
l’hépatite C. Il y a là une obligation de résultat imposant aux organismes
fournisseurs de livrer un produit exempt de tout risque infectieux. Les
règles juridiques applicables retenues par la jurisprudence et celles de la loi
(existantes ou à étudier) sont différentes de celles qui s’appliquent au
risque individuel. Je les laisserai de côté pour m’en tenir au risque
individuel.
C’est une affaire assez compliquée pour plusieurs raisons.
J’ai déjà rappelé que le médecin hospitalier et le médecin exerçant en ville
n’étaient pas soumis aux mêmes règles juridiques. Ces risques sont
évidemment assurés, ce qui fait intervenir un nouveau partenaire. La notion
même de responsabilité est complexe et ambiguë. Le vocabulaire employé
enfin est parfois incertain. Le titre de ce colloque et le rapport du Conseil
d’État retiennent l’expression aléa thérapeutique. On parle parfois d’aléa
médical. S’agit-il de la même chose? Il me semble que oui. Certains
milieux médicaux privilégient l’expression d’aléa médical, à l’instigation
des assureurs, par souci de rigueur en considérant que le problème se pose
de la même façon qu’il s’agisse d’un acte de thérapeutique proprement dit
ou d’un acte de diagnostic ou de prévention. Mais en utilisant le terme
médical, on tend à se limiter au domaine d’intervention du médecin alors
qu’il s’agit d’un champ plus large. En réalité, tout le monde comprend
quand on parle d’aléa thérapeutique qu’il s’agit d’une formule générique et
que sont visées toutes les actions de soins.
La notion de responsabilité est complexe et ambiguë. Déjà, il faut
distinguer la responsabilité juridique de la responsabilité morale. Le
praticien, à juste titre, attache à cette dernière une importance primordiale.
S’agissant de la responsabilité juridique, il faut distinguer la responsabilité
civile, de la responsabilité administrative, de la responsabilité pénale, de la
responsabilité disciplinaire. Autant de domaines qui obéissent à des règles
particulières. Ces formes diverses de la responsabilité tendent à remplir
dans des conditions variables les deux fonctions de la responsabilité en
général: d’une part l’indemnisation de la victime, d’autre part le
découragement des comportements anormaux ou la sanction des
comportements professionnels inadaptés. Il ne faut pas donner à la faute