III. Incidence et évaluation des dispositions du règlement

FR FR
COMMISSION
EUROPÉENNE
Bruxelles, le 19.10.2016
COM(2016) 664 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur les outils de remplacement des notations de crédit externes, l'état du marché de la
notation de crédit, la concurrence et la gouvernance dans le secteur de la notation de
crédit, l'état du marché de la notation des instruments financiers structurés et la
possibilité de mettre en place une agence européenne de notation de crédit
2
Table des matières
INTRODUCTION .................................................................................................................. 3
I. Risque de dépendance excessive à l’égard des notations externes de
crédit et solutions alternatives disponibles ............................................................. 4
1. Dépendance excessive à l’égard des notations externes de crédit............................. 4
2. Solutions disponibles pour remplacer les notations externes ..................................... 7
II. État du marché de la notation de crédit et évaluation des dispositions du
règlement ANC visant à renforcer la concurrence sur le marché de la
notation de crédit ........................................................................................................... 10
1. Analyse du marché des ANC ............................................................................................ 10
2. Incidence et évaluation des dispositions du règlement ANC en matière de
concurrence ................................................................................................................................. 16
III. Incidence et évaluation des dispositions du règlement ANC en matière
de gouvernance ............................................................................................................... 19
1. Conflit d’intérêts ................................................................................................................... 20
2. Dispositions relatives aux instruments financiers structurés et éventuelle
extension à d’autres produits financiers ............................................................................. 21
3. Autres modèles de rémunération ..................................................................................... 21
IV. Opportunité et possibilité de mettre en place une agence européenne
de notation de crédit ..................................................................................................... 23
CONCLUSION ..................................................................................................................... 23
3
INTRODUCTION
Le présent rapport répond à plusieurs obligations de rapport prévues par le règlement
(CE) nº 1060/2009 sur les agences de notation de crédit, tel que modifié
1
(ci-après le
«règlement ANC»). Plus particulièrement, le présent rapport:
analyse les références faites aux notations externes de crédit dans la
législation de l’Union européenne et dans les contrats privés conclus entre des
parties sur les marchés financiers. Il évalue également les solutions pouvant se
substituer aux notations externes de crédit actuellement utilisées par les
participants au marché dans l’Union (section I);
2
évalue l’incidence et l’efficacité des mesures du règlement ANC en matière
de concurrence dans le secteur de la notation de crédit (section II);
3
évalue l’incidence du règlement ANC sur la gouvernance et les procédures
internes des agences de notation de crédit, en particulier la prévention des
conflits d’intérêts et l’utilisation de modèles de rémunération alternatifs. Le
rapport analyse également les dispositions relatives aux instruments financiers
structurés (IFS) et leur éventuelle extension à d’autres catégories d’actifs
(section III);
4
examine la possibilité de mettre en place une agence européenne de notation
de crédit chargée d’évaluer la dette souveraine et une fondation européenne de
notation de crédit, qui se chargerait de toutes les autres notations de crédit
(section IV)
5
.
Le présent rapport analyse notamment un grand nombre des dispositions clés
introduites lors de la dernière modification du règlement ANC. Il s’appuie sur l’avis
technique de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur la réduction
du recours exclusif et mécanique aux notations externes de crédit
6
, sur l’étude relative
à la faisabilité de solutions alternatives aux notations de crédit
7
réalisée par ICF
Consulting Services, sur l’avis technique de l’AEMF sur la concurrence, le choix et
1
Règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les
agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009), tel que modifié par le règlement (UE)
513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 (JO L 145 du 31.5.2011), par la
directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 (JO L 174 du 1.7.2011),
par le règlement (UE) 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 (JO L 146
du 31.5.2013), et par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2014
(JO L 153 du 22.5.2014).
2
Article 39 ter, paragraphe 1, du règlement ANC.
3
Article 39, paragraphes 4 et 5, du règlement ANC.
4
Article 39, paragraphes 4 et 5, du règlement ANC.
5
Article 39 ter, paragraphe 2, du règlement ANC.
6
ESMA/2015/1471 Avis technique de l’AEMF sur la réduction du recours exclusif et mécanique
aux notations externes de crédit publication disponible à l’adresse
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-
1471_technical_advice_on_reducing_sole_and_mechanistic_reliance_on_external_credit_ratings.pdf
7
MARKT/2014/257/F4/ST/OP-LOT1 disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/finance/rating-
agencies/index_fr.htm
4
les conflits d’intérêts dans le secteur de la notation de crédit
8
et sur l’étude réalisée
par Europe Economics sur l’état du marché de la notation de crédit
9
. Les parties
intéressées ont été largement consultées au travers d’ateliers, de questionnaires et
d’entretiens au cours de l’élaboration de cet avis techniques et de ces études
10
.
1. Risque de dépendance excessive à l’égard des notations externes de crédit et
solutions alternatives disponibles
1. Dépendance excessive à l’égard des notations externes de crédit
La réponse internationale à la crise financière mondiale imposait, entre autres, des
efforts pour réduire la dépendance à l’égard des notations externes de crédit, en
particulier pour «réduire les effets de masse et de falaise dangereux pour la stabilité
financière qui résultent actuellement du fait que des seuils basés sur les notations des
ANC sont solidement ancrés dans les dispositions législatives et réglementaires et les
pratiques du marché»
11
. L’Union a déployé ces efforts, notamment en adoptant des
modifications législatives (voir ci-dessous). Il reste toutefois nécessaire d’examiner
dans quelle mesure les références aux notations externes de crédit qui sont encore
présentes dans la législation de l’Union risquent d’entraîner une dépendance
excessive. De plus, le recours à des notations externes de crédit par des participants
au marché dans le cadre de contrats privés peut également donner lieu à une
dépendance excessive.
Plusieurs actes juridiques de l’Union dans le domaine des services financiers
mentionnent le recours aux notations externes de crédit. Certains de ces actes
[directives sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA)
12
, sur les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
13
et sur les
institutions de retraite professionnelle (IRP)
14
] ont été modifiés par la
8
ESMA/2015/1472 Avis technique de l’AEMF sur la concurrence, le choix et les conflits
d’intérêts dans le secteur de la notation de crédit publication disponible à l’adresse
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-2015-
1472_technical_advice_on_competition_choice_and_conflicts_of_int.pdf
9
MARKT/2014/257/F/Lot 2 disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/finance/rating-
agencies/index_fr.htm.
10
Pour de plus amples informations, voir l’avis technique de l’AEMF sur la réduction du recours
exclusif et mécanique aux notations externes de crédit (p. 5), l’étude d’ICF (pp. 5 et suivantes),
l’avis technique de l’AEMF sur la concurrence, le choix et les conflits d’intérêts dans le secteur de
la notation de crédit (p. 10) et l’étude d’Europe Economics (p. 7).
11
Voir, notamment, le document Principles for Reducing Reliance on CRA Ratings (Principes pour la
réduction de la dépendance à l’égard des notations des agences de notation de crédit), Conseil de
stabilité financière (CSF), p. 1, disponible à l’adresse http://www.fsb.org/2010/10/r_101027/. Voir
également le document Roadmap for Reducing Reliance on CRA Ratings (Feuille de route pour la
réduction de la dépendance à l’égard des notations des agences de notation de crédit), CSF,
disponible à l’adresse http://www.fsb.org/2012/11/r_121105b/.
12
Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de
fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que
les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010.
13
Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte).
14
Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités
et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.
5
directive 2013/14/UE
15
, qui a introduit des règles supplémentaires pour les sociétés
de gestion ou d’investissement en ce qui concerne les OPCVM et pour les
gestionnaires de FIA, en vertu desquelles les méthodes de gestion des risques ne
doivent plus reposer exclusivement et mécaniquement sur les notations externes de
crédit. Ces nouvelles règles visaient à empêcher toute dépendance excessive à l’égard
des notations dans la mesure du risque de crédit. L’une de ces règles instaurée par la
directive 2013/14/UE imposait de veiller à ce que les autorités compétentes
surveillent l’adéquation des processus d’évaluation du crédit.
Le règlement EMIR
16
, qui constitue l’acte législatif régissant les contreparties
centrales autorise l’établissement du niveau de risque au moyen des évaluations
réalisées par les ANC, sans toutefois imposer aux contreparties centrales de procéder
de cette manière ni nécessairement les y encourager. En cas de recours aux notations
externes, les contreparties centrales doivent proposer une analyse contradictoire ou
compléter leur évaluation au moyen de leur propre analyse.
Le règlement CRR
17
et la directive CRD IV
18
contiennent plusieurs dispositions qui
prévoient différents traitements des risques associés à une exposition, selon que cette
exposition est notée ou non
19
. De ce fait, les exigences de fonds propres associées à
une exposition peuvent varier considérablement selon que ladite exposition est notée
ou non par une ANC et en fonction de la notation attribuée
20
. Le Comité de Bâle sur
le contrôle bancaire (CBCB) réexamine actuellement l’approche standard pour le
risque de crédit et a envisagé différentes solutions pour remplacer les notations
externes
21
. Le Comité propose de conserver les références aux notations externes,
mais de compléter le recours à ces notations par des procédures de vérification
15
Directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la
directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite
professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement
alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l’égard des notations de crédit.
16
Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits
dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
17
Règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les
exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement
et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012.
18
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à
l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives
2006/48/CE et 2006/49/CE.
19
Dans le texte législatif, la méthode est désignée comme l’«approche standard»; il s’agit
actuellement de la méthode la plus fréquemment utilisée pour les banques au titre du règlement
CRR et de la directive CRD.
20
Dans le cas d’expositions sur les entreprises, par exemple, si une notation émise par une ANC est
disponible et que l’exposition reçoit la plus haute notation (AAA), la pondération de risque
appliquée est de 20 %. La banque est alors tenue de détenir des fonds propres réglementaires
équivalant à 20 % des valeurs de l’exposition. En revanche, si aucune notation n’est disponible, la
pondération de risque à appliquer serait d’au moins 100 %.
21
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, deuxième document consultatif, Norme Révision de
l’approche standard pour le risque de crédit, document publié aux fins de consultation, pour
commentaires jusqu’au 11 mars 2016, décembre 2015, disponible à l’adresse
http://www.bis.org/bcbs/publ/d347_fr.pdf
1 / 25 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !