Pacioli N° 413 IPCF-BIBF / 2-15 novembre 2015
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La cotisation supplémentaire de 4 % quant à elle
s’appliquait uniquement aux intérêts et divi-
dendes qui dépassaient le montant total net de
20.020 EUR et qui étaient en principe (sauf en
cas de renonciation) soumis au taux de Pr.M. de
21 % (à l’exclusion donc des revenus des dépôts
d’épargne réglementés et des bons Leterme).
La cotisation supplémentaire pouvait, au choix
du contribuable, soit être retenue à la source (ce
qui permettait de ne pas déclarer les revenus
mobiliers en question), soit être enrôlée en même
temps que l’I.P.P. Ce prélèvement n’avait toutefois
pas le caractère d’un Pr.M.
Le nouveau régime de taxation des revenus mo-
biliers mettait également fin au régime du Pr.M.
libératoire. Tous les revenus mobiliers énumé-
rés à l’article 17, §1er CIR 1992 devaient désor-
mais être déclarés dans la déclaration à l’I.P.P., à
quelques exceptions près, comme le boni de liqui-
dation, les bons Leterme et les revenus mobiliers
pour lesquels la cotisation supplémentaire de 4 %
avait été retenue à la source.
Vu la complexité du nouveau régime de taxation
de 21 % (+ éventuellement 4 % de cotisation sup-
plémentaire) et les nombreuses questions qu’il
soulevait, la résistance opposée à la suppression
du Pr.M. libératoire et incontestablement aussi
pour des raisons budgétaires (à la lumière des
objectifs budgétaires), le Gouvernement Di Rupo
a décidé, fin 2012, de changer de cap et de simpli-
fier le régime de taxation des revenus mobiliers.
La Loi-programme du 27décembre 2012 (M.B.,
31décembre 2012) a supprimé le régime des 21 %
(+4 %) et rendu le Pr.M. à nouveau libératoire,
moyennant le relèvement du taux général de
Pr.M. de de 21 % à 25 %, y compris pour les reve-
nus d’intérêts. Le nouvel article 269, 1° CIR1992
prévoyait un taux de Pr.M. de 25 % pour tous les
revenus de biens mobiliers et de capitaux, autres
que les exceptions prévues aux points 2° à 5° du
même article, et pour les revenus divers visés à
l’article 90, 5° à 7° CIR1992. Le nouveau taux est
entré en vigueur pour tous les revenus attribués
ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2013.
En ce qui concerne les paiements d’intérêts, les
seules exceptions pertinentes au taux de 25 %
furent à nouveau (i) les revenus des dépôts
d’épargne réglementés (dans la mesure où ils ex-
cédaient le montant exonéré), (ii) les revenus des
bons Leterme et (iii) les indemnités pour coupon
manquant ou lot manquant, dans la mesure où
les revenus ou lots considérés pouvaient bénéfi-
cier du taux de 15 % (voir ci-après).
Enfin, l’article 269 CIR 1992 a été adapté une
nouvelle fois par la Loi-programme du 28 juin
2013 (M.B., 1er juillet 2013), qui a fait, du texte
existant, le §1er de l’article 269, et a inséré un
§2 pour le taux réduit de Pr.M. de 15 % sur les
dividendes dans le cadre du régime dit VVPR-bis
(voir précédent article dans Pacioli n°405).
Exceptions au taux général pour
les intérêts
Dans l’état actuel de la législation interne, les
exceptions au taux général de 25 % pour les paie-
ments d’intérêts sont les suivantes :
(i) sont imposables au taux de Pr.M. (ou d’I.P.P.2)
de 15 %:
– les revenus des dépôts d’épargne visés à
l’article 21, 5° CIR 1992, à savoir les dé-
pôts d’épargne réglementés qui satisfont
aux conditions de l’article 2 AR/CIR1992,
étant entendu que ce régime s’applique
désormais aussi aux dépôts reçus par des
établissements de crédit établis dans un
autre Etat membre de l’Espace économique
européen. Ces revenus sont toujours sou-
mis au taux de 15 %, même si, pour ce qui
est des intérêts perçus par des personnes
physiques, ce taux ne s’appliquera que
dans la mesure où le montant d’intérêts
excède 1.880EUR par personne et par an ;
– les revenus des bons d’Etat visés à l’article
534 CIR1992, souscrits pendant la période
du 24novembre 2011 au 2décembre 2011
et émis le 4décembre 2011, également ap-
pelés bons Leterme, du nom du Premier
Ministre de l’époque, Yves Leterme, qui,
en pleine crise financière, avait vivement
recommandé ces bons d’Etat aux investis-
seurs belges ;
– les indemnités pour coupon manquant ou
pour lot manquant visées à l’article 90,
11° CIR1992 afférentes aux instruments
financiers qui font l’objet d’une conven-
2 Pour les personnes morales assujetties à l’impôt des personnes
morales ou «I.P.M.», l’I.P.M. est égal au Pr.M.