Edition n° 413 | 02 novembre - 15 novembre 2015

Pacioli N° 413 IPCF-BIBF / 2-15 novembre 2015
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P 309339 – Bureau de dépôt 9000 Gent X – Bimensuel – Ne paraît pas dans les semaines 28-36
IPCF | Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés
Le cautionnement personnel du
gérant en faveur de sa SPRL : une
bonne idée ?
Il n’est assurément pas inhabituel qu’une banque
demande un cautionnement personnel au gé-
rant-associé d’une SPRL. La constitution d’un
cautionnement personnel est toutefois un acte
qui peut avoir des conséquences étendues. Autre-
ment dit, cela vaut la peine de s’y intéresser d’un
peu plus près.
1. La SPRL en tant que moyen
de protection du patrimoine
personnel
Commençons par le commencement, à savoir
le motif juridique qui sous-tend la constitution
d’une SPRL. Le fondateur choisit en l’occur-
rence de ne plus participer personnellement aux
échanges économiques. Au lieu de cela, il détient
des parts de la SPRL qu’il constitue et en devient
le gérant. D’un point de vue juridique, il entend
préserver son patrimoine personnel en créant
une nouvelle personne morale et devient, en tant
que gérant, l’‘organe’ de la SPRL.
Cette nouvelle personne morale, la SPRL, doit dis-
poser d’un ‘capital suffisant’, à savoir de moyens
financiers suffisants pour pouvoir exercer une
activité normale pendant au moins deux ans. La
loi détermine le capital minimum à apporter par
l’associé. Pour la SPRL, le capital minimum est
actuellement de 18.550 EUR, dont 6.200 EUR
doivent être libérés (12.400EUR s’il n’y a qu’un
seul associé)1. Le capital social doit être supé-
rieur au capital minimum nécessaire pour exer-
cer une activité normale pendant au moins deux
ans, étant entendu qu’il peut également être
tenu compte des crédits que la SPRL peut obte-
nir. Le fondateur doit justifier ce capital social
dans le plan financier qui est remis au notaire.
Le capital social que l’associé apporte lors de la
constitution correspond au montant maximum
que l’associé peut perdre en cas de faillite de la
SPRL.
En principe, le patrimoine personnel du gérant
ou associé ne peut être saisi pour apurer les dettes
1 Il existe un régime dérogatoire pour la SPRL starter.
SOMMAIRE
p. 1/ Le cautionnement personnel du gérant
en faveur de sa SPRL : une bonne
idée ?
p. 4/ Revenus mobiliers – Taux de
précompte mobilier sur les paiements
d’intérêts : vous suivez toujours ?
p. 8/ Traitement comptable de la réserve
spéciale de liquidation et de la cotisation
spéciale sur la réserve spéciale de
liquidation
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de la SPRL. Si, par exemple, le gérant a reçu des
rémunérations pour son mandat, celles-ci font
partie de son patrimoine personnel et demeurent
hors de portée des créanciers de la SPRL. Il en va
de même des dividendes perçus par l’associé.
Il y a deux cas de responsabilité dans lesquels
la protection du patrimoine personnel de l’as-
socié-gérant n’est pas assurée. Si la société fait
faillite dans les trois ans de sa constitution et
qu’il s’avère que le capital social était ‘manifeste-
ment insuffisant’ pour exercer l’activité projetée
pendant au moins deux ans, le fondateur peut
être tenu pour responsable des obligations de la
SPRL. Le gérant peut également être tenu pour
responsable des erreurs commises dans l’exécu-
tion de son mandat de gestion. Hormis ces deux
cas de responsabilité, le patrimoine personnel de
l’associé-gérant est à l’abri des créanciers de la
SPRL.
2. Le cautionnement personnel
du gérant: la protection du
patrimoine personnel n’est plus
assurée
La SPRL peut avoir besoin d’un crédit bancaire,
par exemple, pour réaliser des investissements.
La capacité de remboursement de la SPRL est im-
portante et déterminera en partie les taux suscep-
tibles d’être obtenus. La banque examinera éga-
lement si les actifs de la société sont suffisants
pour compenser un défaut de remboursement du
crédit. Si la SPRL dispose de biens immobiliers,
créances, comptes bancaires, matériel, actions…
d’une valeur suffisante pour couvrir le montant
emprunté, alors la banque sait que son risque est
couvert si la SPRL les affecte ‘en garantie’. Cette
garantie donne à la banque le droit d’être payée
en priorité sur le produit de ces actifs, s’ils sont
vendus en cas de faillite.
Si la SPRL ne dispose que d’actifs de faible valeur,
les sûretés que la SPRL peut offrir à la banque,
ne suffisent généralement pas. La banque voit
alors s’il y a d’autres personnes (tiers) suscep-
tibles d’assurer le remboursement du crédit de la
SPRL, si la SPRL ne le fait pas. Le ‘tiers’ le plus
évident dans le cas de la SPRL est le gérant-as-
socié.
En l’occurrence, la banque demande au gérant-
associé de constituer un cautionnement person-
nel pour la dette de crédit de la SPRL. Un cau-
tionnement est un contrat régi par le Code civil
par lequel un tiers s’engage envers un créancier
à payer la dette de son débiteur si ce dernier ne le
fait pas. Le créancier, à savoir la banque, obtient
donc le droit de demander à l’associé-gérant de
payer la dette de la SPRL.
C’est dangereux. Comme nous l’avons expliqué,
le but de la constitution d’une SPRL est préci-
sément de protéger le patrimoine du gérant-as-
socié des dettes de la SPRL. En constituant un
cautionnement personnel, le gérant-associé sape
cette protection, car il donne à la banque l’autori-
sation de saisir son patrimoine personnel en cas
de défaut de remboursement de la SPRL.
Le gérant associé peut certes se retourner contre
sa SPRL après avoir payé la banque, mais il se re-
trouvera plongé dans les difficultés financières,
de sorte que la probabilité que la SPRL puisse le
rembourser est généralement nulle. Autrement
dit: en cas de faillite de la SPRL, il perdra à la fois
son apport dans la SPRL et le montant à concur-
rence duquel il s’était porté caution vis-à-vis de
la banque.
3. Le gérant en tant que ‘caution
gratuite’
La situation la plus fréquente dans laquelle la
banque fait appel au cautionnement personnel
est la faillite. La qualification au titre de ‘caution
gratuite’ est importante, parce que le tribunal
peut décharger une caution gratuite (en tout ou
en partie) de ses engagements en cas de faillite
(de sorte qu’il n’y a plus aucune obligation de
payer).
Auparavant, la question de savoir si un gérant
pouvait être considéré comme une caution gra-
tuite ne faisait pas l’unanimité. Le débat tournait
autour du sens du mot ‘gratuit’. Dans un arrêt
du 26juin 2008, la Cour de cassation a confirmé
l’interprétation selon laquelle il est requis que le
cautionnement soit totalement ‘désintéressé’ et
qu’il ne suffit donc pas qu’il ne comporte pas de
contrepartie (‘gratuit’). Etant donné que les gé-
rants tirent généralement un revenu de la SPRL,
ils ont intérêt à ce que la banque soit disposée
à accorder un crédit à la société. En ce sens, le
cautionnement d’un gérant en faveur de sa SPRL
n’est pas ‘gratuit’. Ce jugement peut être diffé-
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rent si le mandat du gérant est non rémunéré.
Il reste donc utile, lorsque la faillite s’impose, de
vérifier si le cautionnement constitué peut être
considéré comme ‘gratuit’. Pour que la caution
puisse être déchargée de ses engagements en cas
de faillite, il est par ailleurs requis que le mon-
tant du cautionnement ne soit pas dispropor-
tionnépar rapport aux revenus et au patrimoine
de cette caution. Il est toujours déconseillé de
constituer un cautionnement personnel si le pa-
trimoine personnel de la caution ne permet pas
d’en supporter le paiement.
La Cour d’appel de Gand a ainsi déduit de décla-
rations à l’impôt des personnes physiques que
le gérant tirait un revenu de la SPRL et avait
donc un intérêt à la situation financière de la
SPRL pour laquelle il s’était porté caution (Gand
9 mars 2009, RW 2011-2012, 1913). Le gérant
ne pouvait donc pas être libéré de son caution-
nement personnel après la faillite de la SPRL. La
question du cautionnement personnel du gérant
ne se pose par ailleurs pas uniquement dans le
cas de crédits. La Cour d’appel d’Anvers a ainsi
jugé que les gérants-associés n’étaient pas des
cautions gratuites par rapport au bail commer-
cial de leur SPRL (Anvers 23 septembre 2010,
RW 2012-2013, 223).
4. Conclusion : mieux vaut éviter
le cautionnement personnel du
gérant pour sa SPRL
Bien que le cautionnement personnel moyen
tienne généralement sur une page, ses consé-
quences peuvent être étendues, surtout en cas de
faillite de la SPRL.
D’un point de vue juridique, la constitution d’une
SPRL sert à protéger le patrimoine personnel de
l’associé-gérant, en ce sens que son risque en
cas de faillite est limité à la perte de son apport.
La banque est généralement l’un des principaux
créanciers de la société, mais un cautionnement
peut également être constitué au profit d’autres
créanciers. Par son cautionnement personnel,
l’associé-gérant donne à la banque le droit de sai-
sir son patrimoine personnel. Si la SPRL fait fail-
lite, l’associé-gérant ne perdra donc pas unique-
ment son apport, il devra également rembourser
sa dette de crédit au moyen de son patrimoine
personnel. De ce fait, l’intérêt juridique d’exer-
cer l’activité économique via la SPRL (à savoir la
séparation des patrimoines) disparaît en grande
partie.
Dans la pratique, il n’est dès lors pas rare que
les cautionnements personnels mettent les
gérants-associés en fâcheuse posture lorsque
la situation financière de la SPRL se dégrade.
Pour éviter qu’il soit fait appel au cautionne-
ment personnel, l’associé-gérant est contraint
d’injecter des moyens financiers supplémen-
taires dans la SPRL afin d’éviter la faillite, de
sorte qu’il augmente son risque financier per-
sonnel. Si la société fait faillite, le gérant se
retrouve personnellement plongé dans les dif-
ficultés financières s’il ne dispose pas de suffi-
samment de moyens pour rembourser la dette
bancaire de la SPRL.
La conclusion est claire. Si la banque propose à
l’associé-gérant de constituer un cautionnement
personnel, ce dernier a intérêt à ne pas accepter
directement. Mieux vaut examiner d’éventuelles
alternatives : est-il possible d’emprunter moins
sans cautionnement personnel ? Existe-t-il des
possibilités de financement alternatives ? Le cré-
dit peut-il être postposé ? Et ce, afin d’éviter le
dilemme dépeint ci-dessus. Si, après avoir soi-
gneusement pesé le pour et le contre, le caution-
nement personnel s’avère être la voie indiquée,
le gérant-associé doit s’assurer qu’il dispose de
moyens suffisants dans son patrimoine person-
nel pour payer la caution si cela s’avérait néces-
saire.
Marijke ROELANTS
Avocate au barreau de Bruxelles
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Revenus mobiliers – Taux de
précompte mobilier sur les paiements
d’intérêts : vous suivez toujours ?
Le régime de taxation des revenus mobiliers, et
principalement celui des dividendes et revenus
d’intérêts a subi de nombreuses modifications au
cours des trois dernières années. Après un pre-
mier article consacré aux dividendes, nous allons
à présent nous intéresser aux derniers développe-
ments concernant le précompte mobilier (ci-après
le « Pr.M. ») sur les paiements d’intérêts.1
Exposé général de la situation
concernant les paiements
d’intérêts
La fiscalité - précompte mobilier (« Pr.M. ») et taux
distinct d’imposition à l’impôt des personnes phy-
siques (« I.P.P. ») - applicable aux paiements d’inté-
rêts a beaucoup évolué ces dernières années.
L’année charnière fut l’année 2012 où le taux
général de Pr.M. sur les paiements d’intérêts est
passé de 15 % à 21 %. Le Gouvernement Di Rupo
y a ajouté une cotisation supplémentaire de 4 %
à charge des particuliers assujettis à l’I.P.P. ou à
l’impôt des non-résidents (« I.N.R. ») ayant perçu
des revenus mobiliers supérieurs à un plafond
déterminé. Entre-temps, le taux général de Pr.M.
(et d’I.P.P.) sur les intérêts est passé de 21 % à
25 %.
Compte tenu des divers régimes introduits au
cours des trois dernières années, il est devenu
tout sauf simple de déterminer le bon taux de
Pr.M. applicable à un paiement d’intérêts déter-
miné. Qui plus est, il y a désormais plusieurs
taux applicables allant de 0 % (en cas d’exonéra-
tion ou de renonciation) au taux standard géné-
ral de 25 %. Sans parler des situations interna-
1 Dans cette contribution, il n’est pas fait mention de l’impact des
mesures ‘taxshift’ sur les revenus mobiliers, notamment la hausse
annoncée du taux actuel de 25 % à 27 %.
tionales et de l’impact éventuel des conventions
préventives de la double imposition sur le taux de
la retenue à la source opérée en Belgique.
Taux général de Pr.M. de 25 % sur
les paiements d’intérêts
Jusqu’à fin 2011, le taux général de Pr.M. appli-
cable aux paiements d’intérêts était de 15 %. Ce
taux s’appliquait à tous les types de paiements
d’intérêts, y compris aux intérêts de dépôts
d’épargne réglementés, dans la mesure où ils ne
bénéficiaient d’aucune exonération.
A partir du 1er janvier 2012, le Gouvernement
Di Rupo avait prévu une augmentation du taux
de Pr.M. (et d’I.P.P.) de 15 % à 21 % (Loi du 28dé-
cembre 2011 portant des dispositions diverses,
M.B., 28 décembre 2011). Deux types d’intérêts
demeuraient néanmoins soumis au taux de Pr.M.
(et d’I.P.P.) de 15 %, à savoir :
les intérêts des dépôts d’épargne réglementés,
dans la mesure où ils ne bénéficiaient d’aucune
exonération ; et
– les intérêts de bons d’Etat souscrits pendant la
période du 24novembre au 2décembre 2011 et
émis le 4décembre 2011 (les « bons Leterme »).
En plus d’une augmentation du taux de Pr.M. (et
d’I.P.P.), le Gouvernement avait également prévu
une nouvelle cotisation supplémentaire de 4 % à
charge des assujettis à l’I.P.P. qui bénéficiaient de
revenus mobiliers (dividendes et intérêts) s’éle-
vant par personne à un montant net supérieur
à 20.020 EUR (montant de base 13.675EUR, in-
dexé pour l’exercice d’imposition 2013). Les reve-
nus des bons Leterme et le boni de liquidation
(qui, à l’époque, bénéficiaient encore d’un taux de
Pr.P. de 10 %) ne devaient cependant pas être pris
en compte pour calculer la limite de 20.020EUR.
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La cotisation supplémentaire de 4 % quant à elle
s’appliquait uniquement aux intérêts et divi-
dendes qui dépassaient le montant total net de
20.020 EUR et qui étaient en principe (sauf en
cas de renonciation) soumis au taux de Pr.M. de
21 % (à l’exclusion donc des revenus des dépôts
d’épargne réglementés et des bons Leterme).
La cotisation supplémentaire pouvait, au choix
du contribuable, soit être retenue à la source (ce
qui permettait de ne pas déclarer les revenus
mobiliers en question), soit être enrôlée en même
temps que l’I.P.P. Ce prélèvement n’avait toutefois
pas le caractère d’un Pr.M.
Le nouveau régime de taxation des revenus mo-
biliers mettait également fin au régime du Pr.M.
libératoire. Tous les revenus mobiliers énumé-
rés à l’article 17, §1er CIR 1992 devaient désor-
mais être déclarés dans la déclaration à l’I.P.P., à
quelques exceptions près, comme le boni de liqui-
dation, les bons Leterme et les revenus mobiliers
pour lesquels la cotisation supplémentaire de 4 %
avait été retenue à la source.
Vu la complexité du nouveau régime de taxation
de 21 % (+ éventuellement 4 % de cotisation sup-
plémentaire) et les nombreuses questions qu’il
soulevait, la résistance opposée à la suppression
du Pr.M. libératoire et incontestablement aussi
pour des raisons budgétaires (à la lumière des
objectifs budgétaires), le Gouvernement Di Rupo
a décidé, fin 2012, de changer de cap et de simpli-
fier le régime de taxation des revenus mobiliers.
La Loi-programme du 27décembre 2012 (M.B.,
31décembre 2012) a supprimé le régime des 21 %
(+4 %) et rendu le Pr.M. à nouveau libératoire,
moyennant le relèvement du taux général de
Pr.M. de de 21 % à 25 %, y compris pour les reve-
nus d’intérêts. Le nouvel article 269, 1° CIR1992
prévoyait un taux de Pr.M. de 25 % pour tous les
revenus de biens mobiliers et de capitaux, autres
que les exceptions prévues aux points 2° à 5° du
même article, et pour les revenus divers visés à
l’article 90, 5° à 7° CIR1992. Le nouveau taux est
entré en vigueur pour tous les revenus attribués
ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2013.
En ce qui concerne les paiements d’intérêts, les
seules exceptions pertinentes au taux de 25 %
furent à nouveau (i) les revenus des dépôts
d’épargne réglementés (dans la mesure où ils ex-
cédaient le montant exonéré), (ii) les revenus des
bons Leterme et (iii) les indemnités pour coupon
manquant ou lot manquant, dans la mesure où
les revenus ou lots considérés pouvaient bénéfi-
cier du taux de 15 % (voir ci-après).
Enfin, l’article 269 CIR 1992 a été adapté une
nouvelle fois par la Loi-programme du 28 juin
2013 (M.B., 1er juillet 2013), qui a fait, du texte
existant, le §1er de l’article 269, et a inséré un
§2 pour le taux réduit de Pr.M. de 15 % sur les
dividendes dans le cadre du régime dit VVPR-bis
(voir précédent article dans Pacioli n°405).
Exceptions au taux général pour
les intérêts
Dans l’état actuel de la législation interne, les
exceptions au taux général de 25 % pour les paie-
ments d’intérêts sont les suivantes :
(i) sont imposables au taux de Pr.M. (ou d’I.P.P.2)
de 15 %:
les revenus des dépôts d’épargne visés à
l’article 21, 5° CIR 1992, à savoir les dé-
pôts d’épargne réglementés qui satisfont
aux conditions de l’article 2 AR/CIR1992,
étant entendu que ce régime s’applique
désormais aussi aux dépôts reçus par des
établissements de crédit établis dans un
autre Etat membre de l’Espace économique
européen. Ces revenus sont toujours sou-
mis au taux de 15 %, même si, pour ce qui
est des intérêts perçus par des personnes
physiques, ce taux ne s’appliquera que
dans la mesure où le montant d’intérêts
excède 1.880EUR par personne et par an ;
les revenus des bons d’Etat visés à l’article
534 CIR1992, souscrits pendant la période
du 24novembre 2011 au 2décembre 2011
et émis le 4décembre 2011, également ap-
pelés bons Leterme, du nom du Premier
Ministre de l’époque, Yves Leterme, qui,
en pleine crise financière, avait vivement
recommandé ces bons d’Etat aux investis-
seurs belges ;
les indemnités pour coupon manquant ou
pour lot manquant visées à l’article 90,
11° CIR1992 afférentes aux instruments
financiers qui font l’objet d’une conven-
2 Pour les personnes morales assujetties à l’impôt des personnes
morales ou «I.P.M.», l’I.P.M. est égal au Pr.M.
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