IPCF | Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ L e cautionnement personnel du gérant en faveur de sa SPRL : une bonne idée ? p. 4/ R evenus mobiliers – Taux de précompte mobilier sur les paiements d’intérêts : vous suivez toujours ? p. 8/ Traitement comptable de la réserve spéciale de liquidation et de la cotisation spéciale sur la réserve spéciale de liquidation Il n’est assurément pas inhabituel qu’une banque demande un cautionnement personnel au gérant-associé d’une SPRL. La constitution d’un cautionnement personnel est toutefois un acte qui peut avoir des conséquences étendues. Autrement dit, cela vaut la peine de s’y intéresser d’un peu plus près. 1. La SPRL en tant que moyen de protection du patrimoine personnel Commençons par le commencement, à savoir le motif juridique qui sous-tend la constitution d’une SPRL. Le fondateur choisit en l’occurrence de ne plus participer personnellement aux échanges économiques. Au lieu de cela, il détient des parts de la SPRL qu’il constitue et en devient le gérant. D’un point de vue juridique, il entend préserver son patrimoine personnel en créant une nouvelle personne morale et devient, en tant que gérant, l’‘organe’ de la SPRL. Cette nouvelle personne morale, la SPRL, doit disposer d’un ‘capital suffisant’, à savoir de moyens financiers suffisants pour pouvoir exercer une activité normale pendant au moins deux ans. La loi détermine le capital minimum à apporter par l’associé. Pour la SPRL, le capital minimum est actuellement de 18.550 EUR, dont 6.200 EUR doivent être libérés (12.400 EUR s’il n’y a qu’un seul associé)1. Le capital social doit être supérieur au capital minimum nécessaire pour exercer une activité normale pendant au moins deux ans, étant entendu qu’il peut également être tenu compte des crédits que la SPRL peut obtenir. Le fondateur doit justifier ce capital social dans le plan financier qui est remis au notaire. Le capital social que l’associé apporte lors de la constitution correspond au montant maximum que l’associé peut perdre en cas de faillite de la SPRL. En principe, le patrimoine personnel du gérant ou associé ne peut être saisi pour apurer les dettes 1 1 Il existe un régime dérogatoire pour la SPRL starter. P a c i ol i N ° 413 I P C F - B I B F / 2-15 novembre 2015 P 309339 – Bureau de dépôt 9000 Gent X – Bimensuel – Ne paraît pas dans les semaines 28-36 Le cautionnement personnel du gérant en faveur de sa SPRL : une bonne idée ? de la SPRL. Si, par exemple, le gérant a reçu des rémunérations pour son mandat, celles-ci font partie de son patrimoine personnel et demeurent hors de portée des créanciers de la SPRL. Il en va de même des dividendes perçus par l’associé. Il y a deux cas de responsabilité dans lesquels la protection du patrimoine personnel de l’associé-gérant n’est pas assurée. Si la société fait faillite dans les trois ans de sa constitution et qu’il s’avère que le capital social était ‘manifestement insuffisant’ pour exercer l’activité projetée pendant au moins deux ans, le fondateur peut être tenu pour responsable des obligations de la SPRL. Le gérant peut également être tenu pour responsable des erreurs commises dans l’exécution de son mandat de gestion. Hormis ces deux cas de responsabilité, le patrimoine personnel de l’associé-gérant est à l’abri des créanciers de la SPRL. 2. Le cautionnement personnel du gérant: la protection du patrimoine personnel n’est plus assurée La SPRL peut avoir besoin d’un crédit bancaire, par exemple, pour réaliser des investissements. La capacité de remboursement de la SPRL est importante et déterminera en partie les taux susceptibles d’être obtenus. La banque examinera également si les actifs de la société sont suffisants pour compenser un défaut de remboursement du crédit. Si la SPRL dispose de biens immobiliers, créances, comptes bancaires, matériel, actions… d’une valeur suffisante pour couvrir le montant emprunté, alors la banque sait que son risque est couvert si la SPRL les affecte ‘en garantie’. Cette garantie donne à la banque le droit d’être payée en priorité sur le produit de ces actifs, s’ils sont vendus en cas de faillite. Si la SPRL ne dispose que d’actifs de faible valeur, les sûretés que la SPRL peut offrir à la banque, ne suffisent généralement pas. La banque voit alors s’il y a d’autres personnes (tiers) susceptibles d’assurer le remboursement du crédit de la SPRL, si la SPRL ne le fait pas. Le ‘tiers’ le plus évident dans le cas de la SPRL est le gérant-associé. En l’occurrence, la banque demande au gérantassocié de constituer un cautionnement person2 nel pour la dette de crédit de la SPRL. Un cautionnement est un contrat régi par le Code civil par lequel un tiers s’engage envers un créancier à payer la dette de son débiteur si ce dernier ne le fait pas. Le créancier, à savoir la banque, obtient donc le droit de demander à l’associé-gérant de payer la dette de la SPRL. C’est dangereux. Comme nous l’avons expliqué, le but de la constitution d’une SPRL est précisément de protéger le patrimoine du gérant-associé des dettes de la SPRL. En constituant un cautionnement personnel, le gérant-associé sape cette protection, car il donne à la banque l’autorisation de saisir son patrimoine personnel en cas de défaut de remboursement de la SPRL. Le gérant associé peut certes se retourner contre sa SPRL après avoir payé la banque, mais il se retrouvera plongé dans les difficultés financières, de sorte que la probabilité que la SPRL puisse le rembourser est généralement nulle. Autrement dit: en cas de faillite de la SPRL, il perdra à la fois son apport dans la SPRL et le montant à concurrence duquel il s’était porté caution vis-à-vis de la banque. 3. Le gérant en tant que ‘caution gratuite’ La situation la plus fréquente dans laquelle la banque fait appel au cautionnement personnel est la faillite. La qualification au titre de ‘caution gratuite’ est importante, parce que le tribunal peut décharger une caution gratuite (en tout ou en partie) de ses engagements en cas de faillite (de sorte qu’il n’y a plus aucune obligation de payer). Auparavant, la question de savoir si un gérant pouvait être considéré comme une caution gratuite ne faisait pas l’unanimité. Le débat tournait autour du sens du mot ‘gratuit’. Dans un arrêt du 26 juin 2008, la Cour de cassation a confirmé l’interprétation selon laquelle il est requis que le cautionnement soit totalement ‘désintéressé’ et qu’il ne suffit donc pas qu’il ne comporte pas de contrepartie (‘gratuit’). Etant donné que les gérants tirent généralement un revenu de la SPRL, ils ont intérêt à ce que la banque soit disposée à accorder un crédit à la société. En ce sens, le cautionnement d’un gérant en faveur de sa SPRL n’est pas ‘gratuit’. Ce jugement peut être difféP a c i ol i N ° 413 I P C F - B I B F / 2-15 novembre 2015 rent si le mandat du gérant est non rémunéré. Il reste donc utile, lorsque la faillite s’impose, de vérifier si le cautionnement constitué peut être considéré comme ‘gratuit’. Pour que la caution puisse être déchargée de ses engagements en cas de faillite, il est par ailleurs requis que le montant du cautionnement ne soit pas disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine de cette caution. Il est toujours déconseillé de constituer un cautionnement personnel si le patrimoine personnel de la caution ne permet pas d’en supporter le paiement. La Cour d’appel de Gand a ainsi déduit de déclarations à l’impôt des personnes physiques que le gérant tirait un revenu de la SPRL et avait donc un intérêt à la situation financière de la SPRL pour laquelle il s’était porté caution (Gand 9 mars 2009, RW 2011-2012, 1913). Le gérant ne pouvait donc pas être libéré de son cautionnement personnel après la faillite de la SPRL. La question du cautionnement personnel du gérant ne se pose par ailleurs pas uniquement dans le cas de crédits. La Cour d’appel d’Anvers a ainsi jugé que les gérants-associés n’étaient pas des cautions gratuites par rapport au bail commercial de leur SPRL (Anvers 23 septembre 2010, RW 2012-2013, 223). 4. Conclusion : mieux vaut éviter le cautionnement personnel du gérant pour sa SPRL Bien que le cautionnement personnel moyen tienne généralement sur une page, ses conséquences peuvent être étendues, surtout en cas de faillite de la SPRL. D’un point de vue juridique, la constitution d’une SPRL sert à protéger le patrimoine personnel de l’associé-gérant, en ce sens que son risque en cas de faillite est limité à la perte de son apport. La banque est généralement l’un des principaux créanciers de la société, mais un cautionnement peut également être constitué au profit d’autres 3 créanciers. Par son cautionnement personnel, l’associé-gérant donne à la banque le droit de saisir son patrimoine personnel. Si la SPRL fait faillite, l’associé-gérant ne perdra donc pas uniquement son apport, il devra également rembourser sa dette de crédit au moyen de son patrimoine personnel. De ce fait, l’intérêt juridique d’exercer l’activité économique via la SPRL (à savoir la séparation des patrimoines) disparaît en grande partie. Dans la pratique, il n’est dès lors pas rare que les cautionnements personnels mettent les gérants-associés en fâcheuse posture lorsque la situation financière de la SPRL se dégrade. Pour éviter qu’il soit fait appel au cautionnement personnel, l’associé-gérant est contraint d’injecter des moyens financiers supplémentaires dans la SPRL afin d’éviter la faillite, de sorte qu’il augmente son risque financier personnel. Si la société fait faillite, le gérant se retrouve personnellement plongé dans les difficultés financières s’il ne dispose pas de suffisamment de moyens pour rembourser la dette bancaire de la SPRL. La conclusion est claire. Si la banque propose à l’associé-gérant de constituer un cautionnement personnel, ce dernier a intérêt à ne pas accepter directement. Mieux vaut examiner d’éventuelles alternatives : est-il possible d’emprunter moins sans cautionnement personnel ? Existe-t-il des possibilités de financement alternatives ? Le crédit peut-il être postposé ? Et ce, afin d’éviter le dilemme dépeint ci-dessus. Si, après avoir soigneusement pesé le pour et le contre, le cautionnement personnel s’avère être la voie indiquée, le gérant-associé doit s’assurer qu’il dispose de moyens suffisants dans son patrimoine personnel pour payer la caution si cela s’avérait nécessaire. Marijke ROELANTS Avocate au barreau de Bruxelles P a c i ol i N ° 413 I P C F - B I B F / 2-15 novembre 2015 Revenus mobiliers – Taux de précompte mobilier sur les paiements d’intérêts : vous suivez toujours ? Le régime de taxation des revenus mobiliers, et principalement celui des dividendes et revenus d’intérêts a subi de nombreuses modifications au cours des trois dernières années. Après un premier article consacré aux dividendes, nous allons à présent nous intéresser aux derniers développements concernant le précompte mobilier (ci-après le « Pr.M. ») sur les paiements d’intérêts.1 Exposé général de la situation concernant les paiements d’intérêts La fiscalité - précompte mobilier (« Pr.M. ») et taux distinct d’imposition à l’impôt des personnes physiques (« I.P.P. ») - applicable aux paiements d’intérêts a beaucoup évolué ces dernières années. L’année charnière fut l’année 2012 où le taux général de Pr.M. sur les paiements d’intérêts est passé de 15 % à 21 %. Le Gouvernement Di Rupo y a ajouté une cotisation supplémentaire de 4 % à charge des particuliers assujettis à l’I.P.P. ou à l’impôt des non-résidents (« I.N.R. ») ayant perçu des revenus mobiliers supérieurs à un plafond déterminé. Entre-temps, le taux général de Pr.M. (et d’I.P.P.) sur les intérêts est passé de 21 % à 25 %. Compte tenu des divers régimes introduits au cours des trois dernières années, il est devenu tout sauf simple de déterminer le bon taux de Pr.M. applicable à un paiement d’intérêts déterminé. Qui plus est, il y a désormais plusieurs taux applicables allant de 0 % (en cas d’exonération ou de renonciation) au taux standard général de 25 %. Sans parler des situations interna- 1 Dans cette contribution, il n’est pas fait mention de l’impact des mesures ‘taxshift’ sur les revenus mobiliers, notamment la hausse annoncée du taux actuel de 25 % à 27 %. 4 tionales et de l’impact éventuel des conventions préventives de la double imposition sur le taux de la retenue à la source opérée en Belgique. Taux général de Pr.M. de 25 % sur les paiements d’intérêts Jusqu’à fin 2011, le taux général de Pr.M. applicable aux paiements d’intérêts était de 15 %. Ce taux s’appliquait à tous les types de paiements d’intérêts, y compris aux intérêts de dépôts d’épargne réglementés, dans la mesure où ils ne bénéficiaient d’aucune exonération. A partir du 1er janvier 2012, le Gouvernement Di Rupo avait prévu une augmentation du taux de Pr.M. (et d’I.P.P.) de 15 % à 21 % (Loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, M.B., 28 décembre 2011). Deux types d’intérêts demeuraient néanmoins soumis au taux de Pr.M. (et d’I.P.P.) de 15 %, à savoir : – les intérêts des dépôts d’épargne réglementés, dans la mesure où ils ne bénéficiaient d’aucune exonération ; et – les intérêts de bons d’Etat souscrits pendant la période du 24 novembre au 2 décembre 2011 et émis le 4 décembre 2011 (les « bons Leterme »). En plus d’une augmentation du taux de Pr.M. (et d’I.P.P.), le Gouvernement avait également prévu une nouvelle cotisation supplémentaire de 4 % à charge des assujettis à l’I.P.P. qui bénéficiaient de revenus mobiliers (dividendes et intérêts) s’élevant par personne à un montant net supérieur à 20.020 EUR (montant de base 13.675 EUR, indexé pour l’exercice d’imposition 2013). Les revenus des bons Leterme et le boni de liquidation (qui, à l’époque, bénéficiaient encore d’un taux de Pr.P. de 10 %) ne devaient cependant pas être pris en compte pour calculer la limite de 20.020 EUR. P a c i ol i N ° 413 I P C F - B I B F / 2-15 novembre 2015 La cotisation supplémentaire de 4 % quant à elle s’appliquait uniquement aux intérêts et dividendes qui dépassaient le montant total net de 20.020 EUR et qui étaient en principe (sauf en cas de renonciation) soumis au taux de Pr.M. de 21 % (à l’exclusion donc des revenus des dépôts d’épargne réglementés et des bons Leterme). La cotisation supplémentaire pouvait, au choix du contribuable, soit être retenue à la source (ce qui permettait de ne pas déclarer les revenus mobiliers en question), soit être enrôlée en même temps que l’I.P.P. Ce prélèvement n’avait toutefois pas le caractère d’un Pr.M. Le nouveau régime de taxation des revenus mobiliers mettait également fin au régime du Pr.M. libératoire. Tous les revenus mobiliers énumérés à l’article 17, §1er CIR 1992 devaient désormais être déclarés dans la déclaration à l’I.P.P., à quelques exceptions près, comme le boni de liquidation, les bons Leterme et les revenus mobiliers pour lesquels la cotisation supplémentaire de 4 % avait été retenue à la source. Vu la complexité du nouveau régime de taxation de 21 % (+ éventuellement 4 % de cotisation supplémentaire) et les nombreuses questions qu’il soulevait, la résistance opposée à la suppression du Pr.M. libératoire et incontestablement aussi pour des raisons budgétaires (à la lumière des objectifs budgétaires), le Gouvernement Di Rupo a décidé, fin 2012, de changer de cap et de simplifier le régime de taxation des revenus mobiliers. La Loi-programme du 27 décembre 2012 (M.B., 31 décembre 2012) a supprimé le régime des 21 % (+4 %) et rendu le Pr.M. à nouveau libératoire, moyennant le relèvement du taux général de Pr.M. de de 21 % à 25 %, y compris pour les revenus d’intérêts. Le nouvel article 269, 1° CIR 1992 prévoyait un taux de Pr.M. de 25 % pour tous les revenus de biens mobiliers et de capitaux, autres que les exceptions prévues aux points 2° à 5° du même article, et pour les revenus divers visés à l’article 90, 5° à 7° CIR 1992. Le nouveau taux est entré en vigueur pour tous les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2013. En ce qui concerne les paiements d’intérêts, les seules exceptions pertinentes au taux de 25 % furent à nouveau (i) les revenus des dépôts d’épargne réglementés (dans la mesure où ils ex5 cédaient le montant exonéré), (ii) les revenus des bons Leterme et (iii) les indemnités pour coupon manquant ou lot manquant, dans la mesure où les revenus ou lots considérés pouvaient bénéficier du taux de 15 % (voir ci-après). Enfin, l’article 269 CIR 1992 a été adapté une nouvelle fois par la Loi-programme du 28 juin 2013 (M.B., 1er juillet 2013), qui a fait, du texte existant, le §1er de l’article 269, et a inséré un §2 pour le taux réduit de Pr.M. de 15 % sur les dividendes dans le cadre du régime dit VVPR-bis (voir précédent article dans Pacioli n° 405). Exceptions au taux général pour les intérêts Dans l’état actuel de la législation interne, les exceptions au taux général de 25 % pour les paiements d’intérêts sont les suivantes : (i) sont imposables au taux de Pr.M. (ou d’I.P.P.2) de 15 %: – les revenus des dépôts d’épargne visés à l’article 21, 5° CIR 1992, à savoir les dépôts d’épargne réglementés qui satisfont aux conditions de l’article 2 AR/CIR 1992, étant entendu que ce régime s’applique désormais aussi aux dépôts reçus par des établissements de crédit établis dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen. Ces revenus sont toujours soumis au taux de 15 %, même si, pour ce qui est des intérêts perçus par des personnes physiques, ce taux ne s’appliquera que dans la mesure où le montant d’intérêts excède 1.880 EUR par personne et par an ; – les revenus des bons d’Etat visés à l’article 534 CIR 1992, souscrits pendant la période du 24 novembre 2011 au 2 décembre 2011 et émis le 4 décembre 2011, également appelés bons Leterme, du nom du Premier Ministre de l’époque, Yves Leterme, qui, en pleine crise financière, avait vivement recommandé ces bons d’Etat aux investisseurs belges ; – les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant visées à l’article 90, 11° CIR 1992 afférentes aux instruments financiers qui font l’objet d’une conven2 Pour les personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales ou «I.P.M.», l’I.P.M. est égal au Pr.M. P a c i ol i N ° 413 I P C F - B I B F / 2-15 novembre 2015 tion constitutive de sûreté réelle au sens de l’article 2, §1er, 12° CIR 1992 ou d’une convention de prêt, dans la mesure où le taux d’imposition applicable aux revenus mobiliers et aux lots de titres d’emprunts visés à l’article 90, 6° auxquels les indemnités de rapportent, est de 15 % ; – les revenus des bons de caisse ou dépôts à terme offerts par des établissements de crédit en vue du financement d’un prêt citoyen thématique, tel que visé dans la loi du 26 décembre 2013, à condition que ces bons de caisse ou dépôts à terme répondent aux critères et conditions définies dans la loi susmentionnée (nouvel article 269, §1er, 7° CIR 1992) introduite par la loi du 26 décembre 2013, applicables aux intérêts payés ou attribués à compter du 1er janvier 2014. (ii) sont imposables au taux de 12,5 %: –les revenus d’obligations, bons de caisse ou autres titres analogues et les revenus de créances et de prêts qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions conclues avant 1962 et pour lesquels il n’est pas renoncé à la perception du Pr.M. conformément à l’art. 113 AR/CIR 1992 ; (iii) sont imposables au taux de 20 % : – les lots d’origine belge afférents à des obligations, bons de caisse ou autres titres analogues qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions conclues avant le 1er mars 1990 (article 107, §3 AR/CIR 1992), quels que soient les bénéficiaires. Aperçu des principales renonciations au Pr.M. du droit interne Une distinction peut être faite entre différents types de revenus d’intérêts: (a) revenus de créances et de prêts, entre autres: – intérêts alloués ou attribués par des établissements de crédit établis en Belgique (au sens de l’art. 105, 1°, a AR/CIR 1992) à des établissements de crédit établis à l’étranger ; – intérêts alloués ou attribués par des investisseurs professionnels (au sens de l’art. 105, 3° AR/CIR 1992) à des établissements de crédit établis à l’étranger dans un pays de l’Espace Economique Européen (EEE) 6 ou avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition qui est d’application ; – intérêts de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatriculés en Belgique et revenus de conventions d’octroi de droits d’usage sur des biens immobiliers bâtis alloués ou attribués à des établissements financiers ou des entreprises y assimilées (au sens de l’art. 105, 1° AR/ CIR 1992), des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés (au sens de l’art. 105, 2° AR/ CIR 1992), des investisseurs professionnels ou des épargnants privés (au sens de l’art. 105, 4° AR/CIR 1992) ; –intérêts d’autres créances et prêts (non représentés par des titres) alloués ou attribués à des établissements financiers ou des entreprises y assimilées, des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés ou des investisseurs professionnels ; –intérêts3 alloués ou attribués entre entreprises liées (au sens de l’art. 105, 6°, b AR/ CIR 1992) dans le cadre de l’implémentation de la directive européenne sur les intérêts et redevances. (b) revenus d’obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, entre autres: –primes d’émission afférentes à des obligations, bons de caisse ou autres titres analogues émis par l’Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les agglomérations et les communes ou par d’autres organismes ou établissements publics belges ou entités analogues établies dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen ; – intérêts attribués par l’Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les agglomérations et les communes ou par d’autres organismes ou établissements publics belges (afférents à des créances et des prêts garantis par l’Etat, les Régions ou les Communautés), établissements de crédit établis en Belgique, sociétés de financement intragroupe ou sociétés détentrices 3 A l’exception des revenus de certificats immobiliers, dans la mesure où ils se rapportent entièrement ou partiellement à la réalisation du bien immobilier sous-jacent. P a c i ol i N ° 413 I P C F - B I B F / 2-15 novembre 2015 cotées (art. 105, 1°, b et c AR/CIR 1992) à des épargnants non-résidents (au sens de l’art. 105, 5° AR/CIR) ; –revenus d’autres obligations, bons de caisse ou autres titres analogues dont les bénéficiaires sont des établissements financiers ou des entreprises y assimilées, des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou des organismes y assimilés ; –intérêts d’obligations belges nominatives attribués par d’autres émetteurs que ceux visés au deuxième tiret ci-dessus, à des épargnants non-résidents, étant entendu que pour les sociétés non résidentes l’exonération ne s’applique que si, dans leur Etat d’établissement, celles-ci sont assujetties à un impôt sur les revenus qui n’est pas notablement plus avantageux que l’impôt sur les revenus belges ou si leurs actions sont détenues à concurrence d’au moins 50 % par des habitants du Royaume ; – intérêts alloués ou attribués entre entreprises liées dans le cadre de l’implémentation de la directive européenne sur les intérêts et redevances ; – intérêts de titres à revenu fixe (telles les obligations) admis dans le système de liquidation X/N de la Banque nationale de Belgique (Loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières), pour autant que les titres en question soient conservés sur un compte X exonéré par les investisseurs énumérés de façon limitative à l’article 4 de l’Arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, dont toutes les sociétés belges et épargnants non-résidents (au sens de l’art. 105, 5° AR/CIR 1992) (c) revenus de dépôts d’argent, entre autres: –revenus de dépôts d’argent réglementés (quel qu’en soit le montant) au sens de l’art. 21, 5° CIR 1992) attribués à des établissements financiers ou entreprises assimilées ou à des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou organismes y assimilés ; –revenus de tous dépôts d’argent (y compris les dépôts d’épargne réglementés) attribués à des banques établies à l’étran- 7 ger par des établissements financés visés à l’art. 105, 1°, a, ou à des épargnants nonrésidents par les établissements financiers susmentionnés, des sociétés de financement intragroupe ou des sociétés détentrices cotées visées à l’art. 105, 1° b ou c, ou par des sociétés de Bourse ; –revenus d’autres dépôts attribués à des établissements financiers ou entreprises assimilées ou à des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou organismes y assimilés. Impact des conventions préventives de la double imposition sur le Pr.M. applicable aux intérêts d’origine belge Compte tenu de la hiérarchie des normes qui veut que les conventions internationales priment le droit interne belge, les taux de Pr.M. applicables en droit interne belge doivent généralement, dans un contexte international, céder le pas aux dispositions de la convention bilatérale préventive de la double imposition conclue entre la Belgique (en tant qu’Etat de la source) et l’Etat dont le bénéficiaire effectif des revenus (en l’espèce : les intérêts) est résident aux fins de la convention. La grande majorité des conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique sont inspirées du modèle de convention de l’OCDE applicable. A l’heure actuelle, le modèle de convention de l’OCDE de 2014 limite le taux de retenue à la source applicable aux revenus d’intérêts à 10 %, de sorte que la Belgique doit renoncer au Pr.M. de 15 %, soit directement à la source, soit par un remboursement a posteriori. Depuis environ cinq ans, la Belgique utilise son propre modèle de convention préventive de la double imposition (version de juin 2010 disponible sur www.fisconet.be) comme fil conducteur lors de la négociation de nouvelles conventions. L’article 11 (2) du modèle de convention belge limite également la retenue à la source belge à 10 % du montant brut d’intérêts. Et la Belgique va encore plus loin en prévoyant trois exonérations à l’article 11 (3), à savoir pour: P a c i ol i N ° 413 I P C F - B I B F / 2-15 novembre 2015 (i) les intérêts payés en raison d’un crédit ou d’un prêt de n’importe quelle nature consenti par une entreprise à une autre entreprise ; (ii) les intérêts payés à un fonds de pension, à condition que la créance au titre de laquelle ces intérêts sont payés soit détenue aux fins de la gestion d’un fonds de pension réglementé ; (iii) les intérêts payés à l’autre Etat contractant, à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à une entité publique. La majorité des quelque 90 conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique limite le taux de Pr.M. belge à 10 % du montant brut d’intérêts, mais certaines conventions prévoient un tarif plus élevé (généralement de 15 %) ou plus faible (généralement de 5 %). Certaines conventions prévoient également une ou plusieurs exonérations de Pr.M. sur les intérêts d’origine belge, telles les conventions avec les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la Pologne, le Venezuela et quelques autres conventions. Le texte de la convention doit être chaque fois relu pour vérifier d’éventuelles conditions spécifiques à l’exonération. Quoi qu’il en soit, il est clair que les résidents des Etats contractants échappent complètement à l’augmentation systématique du taux de Pr.M. applicable en droit interne aux intérêts (et autres revenus mobiliers). Marc DE MUNTER Tax Partner Baker Tilly Belgium Traitement comptable de la réserve spéciale de liquidation et de la cotisation spéciale sur la réserve spéciale de liquidation La loi-programme du 10 août 2015 vise à étendre la faculté de constituer une réserve de liquidation au bénéfice comptable après impôt, réalisé tant au cours de l’exercice se rattachant à l’exercice d’imposition 2013 qu’au cours de l’exercice se rattachant à l’exercice d’imposition 2014 (la réserve spéciale de liquidation). Le présent avis 2015/6 tend à préciser le traitement comptable de la réserve spéciale de liquidation et de la cotisation spéciale sur cette réserve. de liquidation formée par le bénéfice comptable après impôt de l’exercice se rattachant à l’exercice d’imposition 2013. Pour la réserve spéciale de liquidation formée par le bénéfice comptable après impôt de l’exercice se rattachant à l’exercice d’imposition 2014, la cotisation spéciale est payable au plus tard le 30 novembre 2016. La réserve spéciale de liquidation correspondante doit être comptabilisée au plus tard à la date de clôture de l’exercice au cours duquel la cotisation spéciale susvisée a été payée. La cotisation spéciale est payable au plus tard le 30 novembre 2015 pour la réserve spéciale Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l’éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable : Mirjam VERMAUT, IPCF – av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/626.03.80, Fax. 02/626.03.90 e-mail : [email protected], URL : http://www.ipcf.be Rédaction : Mirjam VERMAUT, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Frédéric DELRUE, Chantal DEMOOR. Comité scientifique : Professeur P. MICHEL, Professeur Emérite de Finance, Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Réalisée en collaboration avec Wolters Kluwer – www.wolterskluwer.be 8 P a c i ol i N ° 413 I P C F - B I B F / 2-15 novembre 2015