Le dossier médical : confidentialité, accès et divulgation

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POLITIQUE DE L’AMC
LE DOSSIER MÉDICAL : CONFIDENTIALITÉ,
ACCÈS ET DIVULGATION (MISE À JOUR 2000)
L'AMC affirme que les dossiers médicaux sont des documents confidentiels. Bien que les dossiers
appartiennent au médecin ou à l'établissement de soins de santé qui les a constitués, les patients ont
le droit de consulter leur dossier et d'obtenir une copie de l'information qu'il contient. Les médecins
sont tenus de fournir une explication du dossier médical au patient qui en fait la demande. Sauf
disposition contraire de la loi, ou lorsque le maintien de la confidentialité risquerait de causer un
préjudice grave à des tiers ou à un patient inapte, il est nécessaire d'obtenir du patient l'autorisation
de divulguer à des tiers des renseignements contenus dans les dossiers médicaux.
La constitution du dossier médical sert avant
tout à aider les médecins et les autres
professionnels de la santé dans le traitement des
patients. Le dossier renferme des renseignements
sur l'état de santé antérieur et actuel ainsi que sur
le traitement, les antécédents familiaux et le
diagnostic, des notes de suivi, des rapports de
consultation et des tests de laboratoire. Il peut
aussi contenir des opinions sur l'état de santé et
le soin du patient. Le dossier assure la continuité
du soin dont le patient fait l'objet et l'assurance
de la meilleure prestation de soins.
Les renseignements contenus dans le dossier
médical peuvent servir à des fins secondaires,
notamment pour des études épidémiologiques, la
recherche, l'éducation, la rémunération de
services rendus et l'assurance de la qualité.
Les principes énoncés ci-dessous s'appliquent à
l'utilisation du dossier médical à des fins aussi
bien primaires que secondaires.
Confidentialité
Les dossiers médicaux sont des documents
confidentiels. Le Code de déontologie de l'AMC
(1996) stipule que le médecin doit «Respecter le
droit du patient à la confidentialité, sauf lorsque
ce droit entre en conflit avec votre responsabilité
devant la loi ou lorsque le maintien de la
confidentialité risquerait de causer un préjudice
grave à des tiers ou à un patient inapte. Il faut
alors prendre toutes les mesures raisonnables
pour prévenir le patient du bris de la
confidentialité.» Ce principe reconnaît que les
patients exercent un contrôle sur l'accès à
l'information rassemblée dans le dossier à leur
sujet ainsi que sur sa divulgation. Le principe de
la confidentialité a par ailleurs été clairement
exprimé dans la législation canadienne par la
© 2000 Association médicale canadienne. Vous pouvez, à des fins personnelles non commerciales, reproduire en tout ou en partie, sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit, un nombre illimité de copies des énoncés de politique de l'AMC, à condition d’en accorder le crédit à
l’auteur original. Pour toute autre utilisation, y compris la republication, la redistribution, le stockage dans un système de consultation ou
l’affichage sur un autre site web, vous devez demander explicitement l'autorisation de l’AMC.
Veuillez communiquer avec le Coordonnateur des autorisations, Publications AMC, 1867, promenade Alta Vista, Ottawa (Ontario)
K1G 3Y6; télécopieur : 613 565-2382; courriel : [email protected]. Veuillez adresser toute correspondance et demande d’exemplaires
supplémentaires au Centre des services aux membres, Association médicale canadienne, 1867, promenade Alta Vista, Ottawa (Ontario) K1G
3Y6; téléphone : 888 855-2555 ou 613 731-8610, poste 2307; télécopieur : 613 236-8864.
La version électronique des politiques de l AMC est versée sur le site web de l Association (AMC En direct, adresse www.amc.ca)
Cour suprême du Canada (McInerney c.
MacDonald [1992] 2 SRC 138).
Il y a quelques exceptions au droit du patient à la
confidentialité. Plusieurs administrations
provinciales ou territoriales, par exemple,
exigent du médecin qu'il divulgue des
renseignements sur le patient à des organismes
gouvernementaux pour justifier le règlement de
demandes d'indemnité et pour signaler certaines
maladies infectieuses, des cas de violence faite
aux enfants et des cas de personnes inaptes d'un
point de vue médical à conduire un véhicule. Les
médecins doivent connaître les exigences
juridiques de leur province ou territoire.
Accès du patient
Dans McInerney c. MacDonald, la Cour
suprême du Canada a statué que le dossier
médical appartient au médecin ou à
l'établissement de soins de santé qui l'a
constitué. La Cour a également statué que le
patient a le droit de consulter le dossier et
d'obtenir copie de tous les renseignements qu'il
renferme, y compris les rapports de consultation
et autres obtenus de médecins.
dans le dossier causera un préjudice grave au
patient ou à quelqu'un d'autre.» Cette obligation
reconnaît le droit de regard du patient sur la
divulgation à d'autres personnes de
renseignements contenus dans son dossier
médical. L'autorisation du patient de divulguer
ainsi des renseignements à un tiers (à un avocat,
à un expert d'assurance ou à un employeur, par
exemple) doit être préalablement obtenue et
toujours explicite. Il est souhaitable d'obtenir
une autorisation écrite pour ce genre de
divulgation. Par ailleurs, les médecins doivent
en être conscients, les patients ne savent pas
toujours ce que renferme leur dossier médical;
les médecins devraient par conséquent s'efforcer
de renseigner le patient au sujet de ce qui
pourrait être divulgué.
Transfert
Si le dossier médical est transféré à un autre
médecin pour l'administration de soins au
patient, l'AMC recommande que le médecin qui
a contitué le dossier médical en conserve les
documents originaux pout n'en communiquer
que des copies ou des résumés.
Honoraires
L'AMC estime que les médecins doivent être
disposés à fournir au patient, sur demande, une
copie de son dossier médical et à lui expliquer la
signification des renseignements que renferme le
dossier. Le refus de donner accès peut être
justifiable lorsque le médecin a des motifs
raisonnables de croire que l'information
contenue dans le dossier pourrait avoir un effet
néfaste important sur la santé physique ou
mentale ou sur l'état émotionnel du patient ou
qu'elle causera du tort à un tiers. Dans
McInerney c. MacDonald, la Cour suprême du
Canada a expliqué que de telles exceptions sont
rares et qu'il incombe au médecin de justifier le
refus de donner accès.
Il va de soi que les médecins exigent des
honoraires raisonnables pour la préparation et la
reproduction des renseignements que renferme
le dossier médical. Le Code de déontologie
(1996) stipule que les médecins doivent, «Dans
l'établissement des honoraires professionnels
exigés des patients, tenir compte à la fois de la
nature du service fourni et de la capacité de
payer du patient et être disposé à discuter des
honoraires avec le patient.» (Text will be
formatted in two columns in font 12).
Divulgation à des tiers
Le Code de déontologie de l'AMC (1996) stipule
que pour se conformer à la déontologie
médicale, le médecin doit «Sur demande du
patient, fournir (…) à un tiers une copie de son
dossier médical, à moins qu'il y ait une raison
probante de croire que l'information contenue
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