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Cour suprême du Canada (McInerney c. 
MacDonald [1992] 2 SRC 138). 
 
Il y a quelques exceptions au droit du patient à la 
confidentialité. Plusieurs administrations 
provinciales ou territoriales, par exemple, 
exigent du médecin qu'il divulgue des 
renseignements sur le patient à des organismes 
gouvernementaux pour justifier le règlement de 
demandes d'indemnité et pour signaler certaines 
maladies infectieuses, des cas de violence faite 
aux enfants et des cas de personnes inaptes d'un 
point de vue médical à conduire un véhicule. Les 
médecins doivent connaître les exigences 
juridiques de leur province ou territoire. 
 
Accès du patient 
 
Dans McInerney c. MacDonald, la Cour 
suprême du Canada a statué que le dossier 
médical appartient au médecin ou à 
l'établissement de soins de santé qui l'a 
constitué. La Cour a également statué que le 
patient a le droit de consulter le dossier et 
d'obtenir copie de tous les renseignements qu'il 
renferme, y compris les rapports de consultation 
et autres obtenus de médecins. 
 
L'AMC estime que les médecins doivent être 
disposés à fournir au patient, sur demande, une 
copie de son dossier médical et à lui expliquer la 
signification des renseignements que renferme le 
dossier. Le refus de donner accès peut être 
justifiable lorsque le médecin a des motifs 
raisonnables de croire que l'information 
contenue dans le dossier pourrait avoir un effet 
néfaste important sur la santé physique ou 
mentale ou sur l'état émotionnel du patient ou 
qu'elle causera du tort à un tiers. Dans 
McInerney c. MacDonald, la Cour suprême du 
Canada a expliqué que de telles exceptions sont 
rares et qu'il incombe au médecin de justifier le 
refus de donner accès. 
 
Divulgation à des tiers 
 
Le Code de déontologie de l'AMC (1996) stipule 
que pour se conformer à la déontologie 
médicale, le médecin doit «Sur demande du 
patient, fournir (…) à un tiers une copie de son 
dossier médical, à moins qu'il y ait une raison 
probante de croire que l'information contenue 
dans le dossier causera un préjudice grave au 
patient ou à quelqu'un d'autre.» Cette obligation 
reconnaît le droit de regard du patient sur la 
divulgation à d'autres personnes de 
renseignements contenus dans son dossier 
médical. L'autorisation du patient de divulguer 
ainsi des renseignements à un tiers (à un avocat, 
à un expert d'assurance ou à un employeur, par 
exemple) doit être préalablement obtenue et 
toujours explicite. Il est souhaitable d'obtenir 
une autorisation écrite pour ce genre de 
divulgation. Par ailleurs, les médecins doivent 
en être conscients, les patients ne savent pas 
toujours ce que renferme leur dossier médical; 
les médecins devraient par conséquent s'efforcer 
de renseigner le patient au sujet de ce qui 
pourrait être divulgué. 
 
Transfert 
 
Si le dossier médical est transféré à un autre 
médecin pour l'administration de soins au 
patient, l'AMC recommande que le médecin qui 
a contitué le dossier médical en conserve les 
documents originaux pout n'en communiquer 
que des copies ou des résumés. 
 
Honoraires 
 
Il va de soi que les médecins exigent des 
honoraires raisonnables pour la préparation et la 
reproduction des renseignements que renferme 
le dossier médical. Le Code de déontologie 
(1996) stipule que les médecins doivent, «Dans 
l'établissement des honoraires professionnels 
exigés des patients, tenir compte à la fois de la 
nature du service fourni et de la capacité de 
payer du patient et être disposé à discuter des 
honoraires avec le patient.» (Text will be 
formatted in two columns in font 12).