POLITIQUE DE L’AMC LE DOSSIER MÉDICAL : CONFIDENTIALITÉ, ACCÈS ET DIVULGATION (MISE À JOUR 2000) L'AMC affirme que les dossiers médicaux sont des documents confidentiels. Bien que les dossiers appartiennent au médecin ou à l'établissement de soins de santé qui les a constitués, les patients ont le droit de consulter leur dossier et d'obtenir une copie de l'information qu'il contient. Les médecins sont tenus de fournir une explication du dossier médical au patient qui en fait la demande. Sauf disposition contraire de la loi, ou lorsque le maintien de la confidentialité risquerait de causer un préjudice grave à des tiers ou à un patient inapte, il est nécessaire d'obtenir du patient l'autorisation de divulguer à des tiers des renseignements contenus dans les dossiers médicaux. La constitution du dossier médical sert avant tout à aider les médecins et les autres professionnels de la santé dans le traitement des patients. Le dossier renferme des renseignements sur l'état de santé antérieur et actuel ainsi que sur le traitement, les antécédents familiaux et le diagnostic, des notes de suivi, des rapports de consultation et des tests de laboratoire. Il peut aussi contenir des opinions sur l'état de santé et le soin du patient. Le dossier assure la continuité du soin dont le patient fait l'objet et l'assurance de la meilleure prestation de soins. Les renseignements contenus dans le dossier médical peuvent servir à des fins secondaires, notamment pour des études épidémiologiques, la recherche, l'éducation, la rémunération de services rendus et l'assurance de la qualité. Les principes énoncés ci-dessous s'appliquent à l'utilisation du dossier médical à des fins aussi bien primaires que secondaires. Confidentialité Les dossiers médicaux sont des documents confidentiels. Le Code de déontologie de l'AMC (1996) stipule que le médecin doit «Respecter le droit du patient à la confidentialité, sauf lorsque ce droit entre en conflit avec votre responsabilité devant la loi ou lorsque le maintien de la confidentialité risquerait de causer un préjudice grave à des tiers ou à un patient inapte. Il faut alors prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir le patient du bris de la confidentialité.» Ce principe reconnaît que les patients exercent un contrôle sur l'accès à l'information rassemblée dans le dossier à leur sujet ainsi que sur sa divulgation. Le principe de la confidentialité a par ailleurs été clairement exprimé dans la législation canadienne par la © 2000 Association médicale canadienne. Vous pouvez, à des fins personnelles non commerciales, reproduire en tout ou en partie, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un nombre illimité de copies des énoncés de politique de l'AMC, à condition d’en accorder le crédit à l’auteur original. Pour toute autre utilisation, y compris la republication, la redistribution, le stockage dans un système de consultation ou l’affichage sur un autre site web, vous devez demander explicitement l'autorisation de l’AMC. Veuillez communiquer avec le Coordonnateur des autorisations, Publications AMC, 1867, promenade Alta Vista, Ottawa (Ontario) K1G 3Y6; télécopieur : 613 565-2382; courriel : [email protected]. Veuillez adresser toute correspondance et demande d’exemplaires supplémentaires au Centre des services aux membres, Association médicale canadienne, 1867, promenade Alta Vista, Ottawa (Ontario) K1G 3Y6; téléphone : 888 855-2555 ou 613 731-8610, poste 2307; télécopieur : 613 236-8864. La version électronique des politiques de l AMC est versée sur le site web de l Association (AMC En direct, adresse www.amc.ca) Cour suprême du Canada (McInerney c. MacDonald [1992] 2 SRC 138). Il y a quelques exceptions au droit du patient à la confidentialité. Plusieurs administrations provinciales ou territoriales, par exemple, exigent du médecin qu'il divulgue des renseignements sur le patient à des organismes gouvernementaux pour justifier le règlement de demandes d'indemnité et pour signaler certaines maladies infectieuses, des cas de violence faite aux enfants et des cas de personnes inaptes d'un point de vue médical à conduire un véhicule. Les médecins doivent connaître les exigences juridiques de leur province ou territoire. Accès du patient Dans McInerney c. MacDonald, la Cour suprême du Canada a statué que le dossier médical appartient au médecin ou à l'établissement de soins de santé qui l'a constitué. La Cour a également statué que le patient a le droit de consulter le dossier et d'obtenir copie de tous les renseignements qu'il renferme, y compris les rapports de consultation et autres obtenus de médecins. dans le dossier causera un préjudice grave au patient ou à quelqu'un d'autre.» Cette obligation reconnaît le droit de regard du patient sur la divulgation à d'autres personnes de renseignements contenus dans son dossier médical. L'autorisation du patient de divulguer ainsi des renseignements à un tiers (à un avocat, à un expert d'assurance ou à un employeur, par exemple) doit être préalablement obtenue et toujours explicite. Il est souhaitable d'obtenir une autorisation écrite pour ce genre de divulgation. Par ailleurs, les médecins doivent en être conscients, les patients ne savent pas toujours ce que renferme leur dossier médical; les médecins devraient par conséquent s'efforcer de renseigner le patient au sujet de ce qui pourrait être divulgué. Transfert Si le dossier médical est transféré à un autre médecin pour l'administration de soins au patient, l'AMC recommande que le médecin qui a contitué le dossier médical en conserve les documents originaux pout n'en communiquer que des copies ou des résumés. Honoraires L'AMC estime que les médecins doivent être disposés à fournir au patient, sur demande, une copie de son dossier médical et à lui expliquer la signification des renseignements que renferme le dossier. Le refus de donner accès peut être justifiable lorsque le médecin a des motifs raisonnables de croire que l'information contenue dans le dossier pourrait avoir un effet néfaste important sur la santé physique ou mentale ou sur l'état émotionnel du patient ou qu'elle causera du tort à un tiers. Dans McInerney c. MacDonald, la Cour suprême du Canada a expliqué que de telles exceptions sont rares et qu'il incombe au médecin de justifier le refus de donner accès. Il va de soi que les médecins exigent des honoraires raisonnables pour la préparation et la reproduction des renseignements que renferme le dossier médical. Le Code de déontologie (1996) stipule que les médecins doivent, «Dans l'établissement des honoraires professionnels exigés des patients, tenir compte à la fois de la nature du service fourni et de la capacité de payer du patient et être disposé à discuter des honoraires avec le patient.» (Text will be formatted in two columns in font 12). Divulgation à des tiers Le Code de déontologie de l'AMC (1996) stipule que pour se conformer à la déontologie médicale, le médecin doit «Sur demande du patient, fournir (…) à un tiers une copie de son dossier médical, à moins qu'il y ait une raison probante de croire que l'information contenue 2