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Cour suprême du Canada (McInerney c.
MacDonald [1992] 2 SRC 138).
Il y a quelques exceptions au droit du patient à la
confidentialité. Plusieurs administrations
provinciales ou territoriales, par exemple,
exigent du médecin qu'il divulgue des
renseignements sur le patient à des organismes
gouvernementaux pour justifier le règlement de
demandes d'indemnité et pour signaler certaines
maladies infectieuses, des cas de violence faite
aux enfants et des cas de personnes inaptes d'un
point de vue médical à conduire un véhicule. Les
médecins doivent connaître les exigences
juridiques de leur province ou territoire.
Accès du patient
Dans McInerney c. MacDonald, la Cour
suprême du Canada a statué que le dossier
médical appartient au médecin ou à
l'établissement de soins de santé qui l'a
constitué. La Cour a également statué que le
patient a le droit de consulter le dossier et
d'obtenir copie de tous les renseignements qu'il
renferme, y compris les rapports de consultation
et autres obtenus de médecins.
L'AMC estime que les médecins doivent être
disposés à fournir au patient, sur demande, une
copie de son dossier médical et à lui expliquer la
signification des renseignements que renferme le
dossier. Le refus de donner accès peut être
justifiable lorsque le médecin a des motifs
raisonnables de croire que l'information
contenue dans le dossier pourrait avoir un effet
néfaste important sur la santé physique ou
mentale ou sur l'état émotionnel du patient ou
qu'elle causera du tort à un tiers. Dans
McInerney c. MacDonald, la Cour suprême du
Canada a expliqué que de telles exceptions sont
rares et qu'il incombe au médecin de justifier le
refus de donner accès.
Divulgation à des tiers
Le Code de déontologie de l'AMC (1996) stipule
que pour se conformer à la déontologie
médicale, le médecin doit «Sur demande du
patient, fournir (…) à un tiers une copie de son
dossier médical, à moins qu'il y ait une raison
probante de croire que l'information contenue
dans le dossier causera un préjudice grave au
patient ou à quelqu'un d'autre.» Cette obligation
reconnaît le droit de regard du patient sur la
divulgation à d'autres personnes de
renseignements contenus dans son dossier
médical. L'autorisation du patient de divulguer
ainsi des renseignements à un tiers (à un avocat,
à un expert d'assurance ou à un employeur, par
exemple) doit être préalablement obtenue et
toujours explicite. Il est souhaitable d'obtenir
une autorisation écrite pour ce genre de
divulgation. Par ailleurs, les médecins doivent
en être conscients, les patients ne savent pas
toujours ce que renferme leur dossier médical;
les médecins devraient par conséquent s'efforcer
de renseigner le patient au sujet de ce qui
pourrait être divulgué.
Transfert
Si le dossier médical est transféré à un autre
médecin pour l'administration de soins au
patient, l'AMC recommande que le médecin qui
a contitué le dossier médical en conserve les
documents originaux pout n'en communiquer
que des copies ou des résumés.
Honoraires
Il va de soi que les médecins exigent des
honoraires raisonnables pour la préparation et la
reproduction des renseignements que renferme
le dossier médical. Le Code de déontologie
(1996) stipule que les médecins doivent, «Dans
l'établissement des honoraires professionnels
exigés des patients, tenir compte à la fois de la
nature du service fourni et de la capacité de
payer du patient et être disposé à discuter des
honoraires avec le patient.» (Text will be
formatted in two columns in font 12).