Date d’impression : juin 2000 C-23
RÈGLE C-8 CONTRATS À TERME QUOTIDIENS SUR INDICE AU COMPTANT
(SYMBOLES TSE, TOI ET TXX)
Les articles de la présente règle C-8 s'appliquent uniquement au règlement d'opérations sur contrats
à terme qui est effectué le jour de bourse suivant les opérations en question, lorsque le bien sous-jacent est
un indice TSE.
Article C-801 Définitions
Malgré l'article A-102, les expressions suivantes relatives aux contrats à terme sur indice au
comptant sont définies comme suit :
«bien sous-jacent» indice du TSE faisant l'objet du contrat à terme;
«contrat à terme» engagement à régler en espèces, le jour suivant l'opération, le montant correspondant à
la différence entre le prix de règlement au comptant de l'indice sous-jacent et le prix de l'opération, multiplié
par le multiplicateur approprié, conformément aux conditions normalisées prévues aux présentes règles et
aux statuts, règles ou règlements d'une bourse;
«indice du TSE» indice boursier défini par la «Toronto Stock Exchange» et dont la valeur est déterminée
en fonction de la représentation relative des cours du marché d'un groupe de valeurs données;
«multiplicateur» facteur servant à calculer la quotité de négociation d'un contrat :
TOI et TSE = 10 $; TXX = 500 $;
«prix de règlement au comptant» prix de règlement déterminé à la fin d'un jour ouvrable et applicable à
une série de contrats à terme quotidiens sur indice au comptant, multiplié par le multiplicateur désigné.
Modifié 6/87
Article C-802 Règlement en espèces par l'entremise de la Société
Malgré l'article C-501, les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats à terme quotidien sur
indice au comptant.
Sauf avis contraire de la Société, le règlement des positions détenues après la clôture des
négociations sur des contrats à terme sur indice quotidien au comptant doit être effectué le premier jour
ouvrable suivant l'opération. Le règlement s'effectuera par voie de transfert de fonds entre la Société et
chacun de ses membres qui détient une position acheteur ou vendeur. Le montant à payer ou à recevoir en
règlement de chaque contrat équivaut à la différence entre (i) le prix de règlement au comptant et (ii) le prix
de l'opération du contrat, multipliée par le multiplicateur approprié.
Modifié 6/87
Article C-803 Avis de livraison
Attendu qu'il n'existe aucune disposition prévoyant la présentation d'un avis de livraison à l'égard
de contrats à terme donnant lieu à un règlement en espèces, les articles C-502 à C-509 ne s'appliquent pas
aux contrats à terme quotidiens sur indice au comptant.