Date d’impression : juin 2000 C-23
RÈGLE C-8 CONTRATS À TERME QUOTIDIENS SUR INDICE AU COMPTANT
(SYMBOLES TSE, TOI ET TXX)
Les articles de la présente règle C-8 s'appliquent uniquement au règlement d'opérations sur contrats
à terme qui est effectué le jour de bourse suivant les opérations en question, lorsque le bien sous-jacent est
un indice TSE.
Article C-801 Définitions
Malgré l'article A-102, les expressions suivantes relatives aux contrats à terme sur indice au
comptant sont définies comme suit :
«bien sous-jacent» indice du TSE faisant l'objet du contrat à terme;
«contrat à terme» engagement à régler en espèces, le jour suivant l'opération, le montant correspondant à
la différence entre le prix de règlement au comptant de l'indice sous-jacent et le prix de l'opération, multiplié
par le multiplicateur approprié, conformément aux conditions normalisées prévues aux présentes règles et
aux statuts, règles ou règlements d'une bourse;
«indice du TSE» indice boursier défini par la «Toronto Stock Exchange» et dont la valeur est déterminée
en fonction de la représentation relative des cours du marché d'un groupe de valeurs données;
«multiplicateur» facteur servant à calculer la quotité de négociation d'un contrat :
TOI et TSE = 10 $; TXX = 500 $;
«prix de règlement au comptant» prix de règlement déterminé à la fin d'un jour ouvrable et applicable à
une série de contrats à terme quotidiens sur indice au comptant, multiplié par le multiplicateur désigné.
Modifié 6/87
Article C-802 Règlement en espèces par l'entremise de la Société
Malgré l'article C-501, les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats à terme quotidien sur
indice au comptant.
Sauf avis contraire de la Société, le règlement des positions détenues après la clôture des
négociations sur des contrats à terme sur indice quotidien au comptant doit être effectué le premier jour
ouvrable suivant l'opération. Le règlement s'effectuera par voie de transfert de fonds entre la Société et
chacun de ses membres qui détient une position acheteur ou vendeur. Le montant à payer ou à recevoir en
règlement de chaque contrat équivaut à la différence entre (i) le prix de règlement au comptant et (ii) le prix
de l'opération du contrat, multipliée par le multiplicateur approprié.
Modifié 6/87
Article C-803 Avis de livraison
Attendu qu'il n'existe aucune disposition prévoyant la présentation d'un avis de livraison à l'égard
de contrats à terme donnant lieu à un règlement en espèces, les articles C-502 à C-509 ne s'appliquent pas
aux contrats à terme quotidiens sur indice au comptant.
Date d’impression : juin 2000 C-24
Article C-804 Rajustements
Aucun rajustement ne doit être normalement apporté aux modalités des contrats à terme quotidiens
sur indice au comptant lorsque certaines valeurs sous-jacentes sont ajoutées à un indice TSE ou radiées de
celui-ci, ou lorsque la représentation relative d'une ou de plusieurs valeurs composant l'indice TSE est
modifiée. Cependant, si la Société décide à son gré, que cet ajout, radiation ou changement modifie
considérablement la valeur d'un indice TSE, elle peut rajuster les modalités des contrats à terme quotidiens
sur indice au comptant en prenant les mesures qu'elle juge équitables pour les membres de la Société qui
détiennent des positions acheteur et vendeur.
Modifié 12/95
Article C-805 Valeur courante non communiquée ou inexacte
1) Si la Société détermine que le prix de règlement au comptant d'un indice TSE faisant l'objet d'une
série de contrats à terme quotidiens sur indice au comptant n'a pas été rendu public ou ne peut être
autrement communiqué pour le calcul des gains et des pertes, elle peut, en plus de toute autre
mesure qu'elle est habilitée à prendre en vertu des statuts et règles, adopter les mesures suivantes :
a) suspendre le règlement des gains et des pertes (lorsque la Société détermine que le prix de
règlement au comptant peut à nouveau être communiqué, elle fixe une nouvelle date pour
le règlement des gains et des pertes);
b) fixer le prix de règlement au comptant en se fondant sur les meilleurs renseignements
disponibles à l'égard du prix de règlement au comptant exact.
2) Le prix de règlement au comptant rendu public par la bourse doit être considéré exact en tout état
de cause. Toutefois, si la Société détermine, à sa seule discrétion, que le prix de règlement rendu
public est inexact, elle peut prendre les mesures qu'elle juge, à sa seule discrétion, justes et
appropriées dans les circonstances. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, la Société
peut exiger que tous les règlements se fassent suivant le prix de règlement au comptant révisé.
Article C-806 Paiement et réception du paiement du prix de l'opération
Le prix de l'opération est ajouté aux autres montants de règlement dans le rapport d'activité
consolidé sur les contrats à terme.
Les dispositions des articles C-510 à C-512 inclusivement ne s'appliquent pas aux contrats à terme
quotidiens sur indice au comptant.
Modifié 5/90
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