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Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 19 mars 2012 ;
Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques lors de sa séance du 10 avril 2012 ;
Considérant la présence d’une pollution résiduelle des sols et des eaux
souterraines par des hydrocarbures ;
Considérant que la construction d’un immeuble d’habitation comprenant un parking
rend impossible l’excavation de terres souillées ;
Considérant que pour contenir cette pollution, SHELL DIRECT a fait réaliser des
travaux de confinement de la zone polluée consistant à la mise en place d’une paroi
étanche verticale et d’une couverture horizontale, le tout constituant un coffrage
étanche ;
Considérant que l’intégrité de ce coffrage étanche ne doit pas être atteinte ;
Considérant la nécessité de poursuivre la surveillance de la qualité des eaux
souterraines et donc de maintenir l’accès aux piézomètres de surveillance ;
Considérant qu’en cas de modification de l’usage ou de la configuration des
bâtiments, il est nécessaire de maintenir en place le dispositif de confinement de la
zone polluée résiduelle et de garantir son intégrité, ou de faire procéder par un
organisme tiers compétent à une étude préalable examinant la compatibilité du
projet pour garantir une absence de risque pour les usagers ;
Considérant que l’institution de servitudes d’utilité publique permettra de prévenir
les dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité et la salubrité publique et
pour l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
Article 1
er
: Institution de servitudes
Il est institué des servitudes d’utilité publique sur le site du 5 rue Julien Poupinet
situé sur la commune du Chesnay parcelle n°14a de la section AI . Cette zone d’une
surface d’environ 1180 m², correspond à la partie d’un ancien dépôt pétrolier exploité
par la société SHELL.
Le périmètre de la servitude est mentionné sur le plan annexé au présent arrêté.
Article 2 : Changement d’usage
En cas de modification de l’usage ou de la configuration des bâtiments, il est fait
obligation au futur aménageur de maintenir en place le dispositif de confinement
d’une zone polluée résiduelle et de garantir son intégrité ou de faire procéder par un
organisme tiers compétent à une étude préalable examinant la compatibilité du
projet pour garantir une absence de risque pour les usagers.
En cas de travaux de démolition ou d’affouillement, les terres polluées sont
éliminées vers une installation autorisée à les recevoir en fonction des teneurs
résiduelles en polluants.