Ecole High Tech 1ère année Management Enseignante : Mme DERROUS A. Année académique : 2014-2015 Matière : Introduction à l’étude de droit Plan du cours 1 Introduction générale I. La règle de droit A. Définition B. Les caractères de la règle de droit La règle de droit est obligatoire La règle de droit est générale La règle de droit est permanente La règle de droit a une finalité sociale II. Les sources du droit A. La constitution B . La loi . La notion de loi . Distinction entre loi et règlement . L'élaboration de la loi . L’entrée en vigueur C. La coutume D. La jurisprudence E.LA DOCTRINE . LES MATIERES DU DROIT L'opposition du droit public au droit privé Le droit privé Le droit public Le droit international privé Le droit international public III- LES DROITS SUBJECTIFS IV. L’organisation du pouvoir judiciaire au Maroc 2 Introduction : Qu’est-ce le droit ? En général, la conception que l’on a du droit est ce qui ordonne, ce qui interdit. L’idée que l’on a du droit est essentiellement liée à la contrainte, à la sanction. Mais le droit, c’est beaucoup plus que cela. Il régit la vie des hommes et leurs activités. Les règles de droit sont destinées à régir les rapports humains. Dès qu’il y a une société, il y a du droit. En effet, à partir du moment où plusieurs personnes vivent ensemble, naît aussitôt un besoin d'ordonner leurs conduites. Ces règles de conduite, éparses et diverses, composent un ensemble : le Droit. Le Droit recouvre donc plusieurs notions : - tantôt, on entend par droit, l'ensemble des règles juridiques, ce qu'on appelle le droit objectif ; - tantôt, on entend par droit, telle ou telle prérogative dont une personne est titulaire, dont elle est le sujet ; on parle alors des droits subjectifs. Aussi, le mot droit comporte pour les juristes, deux définitions distinctes. Les Anglais utilisent deux termes différents : Law, et right. Le droit recouvre deux ensembles différents , même s'ils se situent en relation. - LE DROIT OBJECTIF : Le droit est, en premier lieu, un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société.Il s'agit de délimiter la part de liberté et de contrainte de chacun. Il faut définir ce qui est permis ou pas pour que la vie sociale soit possible. La société établit des règles destinées à régir son fonctionnement, et par voie de conséquence, à organiser les relations des personnes qui la composent. - LES DROITS SUBJECTIFS : Le mot droit a une seconde signification. Le Droit objectif reconnaît, en effet, des prérogatives aux individus. Il s'agit par exemple du droit de propriété, du droit de vote, du droit de grève, du droit d'exercer l'autorité parentale sur ses enfants, etc... C'est un droit subjectif qu'on envisage lorsqu'on affirme : "j'ai le droit de faire telle et telle chose en vertu de ma qualité de parent ou de propriétaire….". I. La règle de droit A. : Les caractéristiques de la règle de droit 3 La règle de droit est obligatoire, générale, permanente et elle a une finalité sociale. . La règle de droit est obligatoire : - La règle de droit est un commandement : elle a un caractère obligatoire. La règle de droit doit être respectée pour pouvoir jouer son rôle d'organisation de la société. S'il n'y avait plus de règle obligatoire, ce serait le règne de l'anarchie. - Le droit est assorti de sanctions. Pour obtenir le respect du droit, des contraintes et des sanctions sont prévues par l’Etat. Ce caractère obligatoire permet d'opposer la règle de droit aux autres règles. Ainsi, la règle religieuse, la règle morale ou la règle de politesse sont dépourvues de ce caractère obligatoire. L'Etat n'est pas à l'origine de la contrainte exercée pour le respect de la règle religieuse ou morale. Au Maroc, la distinction entre la règle religieuse et la règle de droit n'existe pas puisque le droit procède de la religion. . La règle de droit est générale - La règle de droit est générale : cela signifie qu'elle doit s'appliquer à toutes les personnes . La règle concerne chacun et ne vise personne en particulier. En principe, ce caractère général de la règle de droit est une garantie contre l'arbitraire, contre la discrimination individuelle. . La règle de droit est permanente On dit que la règle de droit est permanente parce qu'elle a une application constante pendant son existence. Elle a vocation à régir l'avenir, à durer un certain temps. La règle de droit est permanente parce qu'une fois née, elle s'applique avec constance et de façon uniforme à toutes les situations qu'elle réglemente. . La règle de droit a une finalité sociale - Le droit a pour ambition de régler les relations extérieures des individus entre eux pour y faire régner une certaine paix sociale. Il a une finalité sociale. La nécessité du droit ne se manifeste que lorsque l'homme vit en groupe. 4 - La règle juridique est un facteur d'ordre, un régulateur de la vie sociale. Le Droit fournit un certain nombre de règles de conduite destinées à faire régner le progrès et la justice. Mais le droit n’est pas le seul à poursuivre cette finalité. Le Droit entretient des rapports étroits tout à la fois avec la règle religieuse et la règle morale car le Droit n'a pas seulement pour finalité de faire régner l'ordre, il a aussi pour ambition de faire régner un idéal de justice. II. les sources du droit En droit, on distingue les sources traditionnelles et les sources modernes. § 2- Les sources traditionnelles Elles sont sont représentées, en droit marocain, par deux éléments : . Le droit musulman (Shari3a) qui a joué et qui joue toujours un rôle essentiel dans notre vie juridique ; Attachement à l’Islam et au droit musulman. Exemples: Code de la famille: polygamie, tutelle, dot, matière successorale,… . Le droit coutumier qui procède directement et spontanément des pratiques populaires ; c’est en quelque sorte le peuple lui-même qui crée la coutume. Elle peut être comme étant une règle de droit qui découle d’une pratique ancienne, d’un usage qui s’était prolongé dans le temps. Cela veut dire que les particuliers ont pris l’habitude d’agir de telle ou de telle manière. § 1 - Les sources modernes Les sources modernes sont : La constitution, les lois, les règlements, la coutume, la jurisprudence et la doctrine. A- La constitution : elle comprend les règles les plus importantes qui régissent l’Etat. Ces règles sont relatives à l’organisation des pouvoirs publics, à leurs attributions, à leur fonctionnement, aux rapports entre eux, la structure de l’Etat et aux droits fondamentaux des citoyens. 5 La constitution est la loi suprême du pays ; c’est le texte le plus important dans la hiérarchie des normes. B-La Loi: Le mot "Loi" est ici pris dans un sens très large. Il recouvre toutes les dispositions publiques formulées par écrit, présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire. a) Distinction entre la loi et le règlement La principale distinction entre la loi et le règlement est liée à leur origine. - La loi, au sens étroit du mot, est votée par le Parlement. Elle apparaît donc comme l'œuvre commune du parlement. La loi est définie comme l’expression de la volonté populaire. Dans ce sens, le peuple lors des élections élit librement ses représentants qui vont le représenter au parlement. Donc, le pouvoir législatif appartient normalement au parlement et le pouvoir réglementaire est dévolu au chef du gouvernement. Comme on le sait, la règle de droit présente un caractère obligatoire. En d’autres termes, les particuliers, comme les organes de l’Etat, doivent se soumettre aux prescriptions législatives et réglementaires. Cette force obligatoire prend naissance avec l’entrée en vigueur de la loi et se prolonge tant qu’elle n’a pas été abrogée. b) Examen et vote de la loi par le parlement Les projets et propositions de lois sont soumis à l’examen et au vote du Parlement. Ils doivent d’abord être déposés sur le Bureau de l’une des deux Chambres du Parlement. Article 84 de la Constitution : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir l’adoption d’un texte identique ». Le parlement est composé de deux chambres : la chambre des représentants et la chambre des conseillers. 6 Le vote de la loi par le Parlement ne suffit pas à la rendre obligatoire et exécutoire. La loi doit être promulguée. Promulgation = l’acte par lequel le Roi assure la régularité de la loi votée par le Parlement et ordonne son exécution. La promulgation se fait par un dahir de promulgation L’entrée en vigueur de la loi est donc marquée, de façon générale, par deux formalités : la promulgation et la publication. La promulgation est une attribution du chef de l’Etat au terme de l’article 26 de la constitution, « le Roi promulgue la loi dans les 30 jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. » La loi après qu’elle soit promulguée, est publiée au bulletin officiel. Généralement, la loi devient applicable dès sa publication au B.O., mais elle peut prévoir un certain délai pour son entrée en vigueur. C-Le règlement est d’origine gouvernementale. «Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire». (Art.72 de la Constitution). Le pouvoir réglementaire appartient au Chef du Gouvernement qui l’exerce par décret. D- La coutume : c'est une règle qui n’est pas édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics, mais qui est issue d’un usage général et prolongé. La coutume émane du peuple directement. E-La jurisprudence Le mot "Jurisprudence" a deux sens. Pris dans un sens large, il désigne "l'ensemble des décisions rendues par les juges" ; pris dans un sens étroit, il signifie "l'interprétation d'une règle de droit définie, telle qu'elle est admise par les juges". Le pouvoir judiciaire a pour mission d'appliquer la loi. Mais, la loi n'a pas toujours précisément prévu le cas soumis au juge. Le juge a pour rôle de faire évoluer le droit 7 résultant d’un texte écrit, figé. Parfois, le contenu de la loi n'est pas toujours clair. Dans ce cas, le juge doit interpréter la loi. F- La doctrine On appelle "Doctrine", l'ensemble des travaux écrits consacrés à l'étude du droit, et leurs auteurs. La doctrine recouvre des œuvres les plus diverses qui sont élaborés principalement par des universitaires, notamment des professeurs de droit, mais aussi par des praticiens, des avocats, magistrats ou notaires. III - Les matières de droit Le droit est divisé en différentes branches : droit public et droit privé ; droit international privé et droit international public. A - Distinction entre droit public et droit privé : - Le droit public a pour objet l’organisation de l’Etat et les collectivités publiques, comme les régions, les provinces, les préfectures et les communes. Le droit public s’occupe également des rapports de droit qui peuvent se nouer entre : d’une part, l’Etat et les collectivités publiques et d’autre part, les simples particuliers. Exemple : la délimitation des attributions du Parlement et du gouvernement est une question de droit public et plus précisément de droit constitutionnel ; Exemple : la réglementation de l’enseignement, de l’énergie ou du transport relève d’une autre branche du droit public : le droit administratif. Il en va ainsi parce que ces activités de la vie économique et sociales sont prises en main par l’Etat lui-même du moins en règle générale. Par conséquent, le droit public s’attache à tous les rapports de droit qui mettent en cause l’Etat ou l’un de ses démembrements. - Le droit privé ne s’intéresse qu’aux rapports de personnes privées entre elles. C’est le cas des questions relatives à ce que l’on appelle le statut personnel, familial et successoral, comme la réglementation du mariage, les questions d’héritage, etc... 8 Il en va de même des questions qui relèvent du droit des contrats et des obligations : la vente, l’hypothèque, le contrat de bail ou contrat de location portant sur un immeuble à usage d’habitation. On peut également citer des exemples de droit pénal comme le meurtre, le viol, l’escroquerie … B- Les matières de droit public - Le droit constitutionnel : il comprend l’ensemble des règles qui déterminent l’organisation politique de l’Etat. Il s’attache aux trois organes de l’Etat : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et l’autorité judiciaire. - Le droit administratif : il a pour objet essentiel l’organisation et le fonctionnement des administrations, des personnes morales administratives telles que les communes, les provinces, les préfectures, les régions et les différents établissements publics. -Les finances publiques et le droit fiscal relèvent également, en règle générale, du droit public. Ils s’occupent en effet de la gestion des finances de l’Etat et des administrations : recettes, impôts, dépenses, budget. -Le droit international public : il s’attache aux rapports entre Etats et au statut des organisations internationales (comme l’ONU) ou régionales (comme l’Union européenne). C- Les matières de droit privé -Le droit civil : c’est la matière fondamentale de tout le droit privé. Il régit la plupart des rapports qui se nouent quotidiennement entre les particuliers, au sein de la société. Ainsi, c’est le droit civil quoi détermine tous les éléments qui permettent d’individualiser les personnes : le nom, l’état civil, le domicile. . Le droit civil réglemente également la famille : mariage, filiation, répudiation et divorce, successions. Toutes ces questions rentrent dans le cadre du statut personnel familial et successoral. 9 . On peut dire en général que le droit civil touche en général tous les domaines qui touchent le droit des obligations et contrats. -Le droit commercial : ce droit en général, le droit commercial réglemente de façon générale la profession commerciale, qu’elle soit exercée à titre individuel ou sous forme de société : société anonyme, société à responsabilité limitée… -Le droit pénal : il comprend les règles générales qui s’appliquent à toutes les infractions et leurs sanctions. D - Droit international privé et droit international public On peut dire que quand un élément étranger se rencontre dans un rapport de droit, il s'agit de droit international. On distingue le droit international privé du droit international public. a) Le droit international privé - Le droit international privé est celui qui régit les rapports des individus entre eux lorsqu'il existe un élément étranger. Ex. : un divorce entre un français et une marocaine, mariés en Allemagne et domiciliés en France, peuvent-ils divorcer et si oui, selon quelles règles ? Dans cet exemple, faut-il appliquer la loi française, marocaine, allemande, anglaise, italienne ? b) Le droit international public - Le droit international public contient les règles applicables dans les rapports des Etats entre eux et définit l'organisation, le fonctionnement, la compétence et les pouvoirs des organisations internationales (Ex. : O.N.U.). IV – Les droits subjectifs Le droit subjectif désigne une prérogative (un avantage) accordée à telle ou telle personne. Exemple : le droit de propriété, le droit de grève, le droit de vote, etc... On parle d’un droit subjectif lorsqu'on affirme : "j'ai le droit de faire telle et telle chose en vertu de ma qualité de propriétaire". A - Les sujets des droits subjectifs 10 Ce sont les personnes qui jouissent de droits et d'obligations (par opposition aux choses). On distingue : les personnes physiques et les personnes morales Les personnes physiques : 1°) Acquisition de la personne physique: La personnalité juridique s’acquiert, selon l’article 331 du Code de la famille, à la naissance. 2°)Identification de la personne physique Une personne physique s’identifie par l’Etat civil : Nom , prénom, nationalité domicile. 3°)Capacité juridique : c’est l’aptitude de la personne à jouir des droits et des obligations (capacité de jouissance) , et d'exercer ses droits et assumer les obligations résultant de ses actes (capacité d'exercice) . Les personnes morales Il s’agit d’un groupement de personnes ou de biens (fondation religieuse ou autre) constitué en vue de réaliser un but déterminé. - L'acquisition de la personnalité morale : Lles sociétés commerciales n'acquièrent pas la personnalité morale dès la signature du contrat de société (les statuts) mais à compter de leur immatriculation au registre du commerce. La société conserve la personnalité morale jusqu'à sa dissolution. Avec la personnalité morale, la société acquiert une individualité propre et une capacité juridique. 1 - L'identification de la société. Comme toute personne physique, la société a un nom, un domicile et une nationalité. La dénomination sociale : C'est le nom sous lequel la société est connue. Cette dénomination sociale est toujours suivie de l’indication de la forme de la société (S.A, SARL, SNC …). Le siège social : c'est le domicile de la société et qui doit être indiqué dans les statuts. Le siège social détermine la nationalité de la société, la compétence territoriale du tribunal de commerce et le lieu où doivent être faites les formalités d’immatriculation. 11 La nationalité : au Maroc, la nationalité de la société est déterminée selon le critère du siège social : les sociétés dont le siège social est situé au Maroc sont marocaines et soumises au droit marocain. Il existe deux catégories de personnes morales : les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé. - Les personnes morales de droit public : Ce sont les organismes publics régis par les règles du droit constitutionnel et du droit administratif : l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, l'université… - Les personnes morales de droit privé : Ce sont les sociétés civiles et commerciales, les syndicats, les mutuelles, les associations... B - Les sources des droits subjectifs Les sources des droits subjectifs sont les actes juridiques et les faits juridiques. 1°) Les actes juridiques L’acte juridique est un acte accompli volontairement par une personne dans le but direct de produire des effets juridiques (conclure un contrat de vent, de location, faire une donation, ….). On distingue plusieurs catégories d'actes juridiques : L’acte unilatéral procède d'une seule volonté: c’est l’acte par lequel une personne, par sa seule volonté, va créer une situation juridique et en prévoir les effets. Par exemple la donation est un acte juridique unilatéral par lequel une personne décide de la répartition de ses biens de son vivant. La convention est l’acte juridique reposant sur un accord de volonté de deux ou plusieurs personnes et qui est destiné à produire des effets de droits à l'égard de ces personnes ; exemple : un contrat de société, un contrat de location. L’acte à titre gratuit est l’acte par lequel une personne consent volontairement un avantage à une autre personne sans aucune contrepartie en échange. Il repose sur l’idée de bienfaisance et de libéralité tel le contrat de donation. L’acte à titre onéreux est celui qui va comporter des avantages réciproques pour chaque partie contractante. Il repose sur l’idée d’échange. Chaque partie agit dans son intérêt personnel et accepte de fournir quelque chose uniquement dans la perspective de recevoir quelque chose: idée d'échange. Ex : contrat de vente d’un immeuble, l’acheteur paye le prix au vendeur qui lui transfert la propriété de l’immeuble. 12 L'acte sous seing privé (dit aussi sous signature privée) est un acte juridique rédigé par les parties à l'acte ou par un tiers (comme l'écrivain public) et signé par eux sans l'intervention d'un officier public. Exemples : le contrat d'assurance et le contrat de travail. L’acte authentique est celui qui est reçu par un officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé et sous réserve de respecter les solennités (modalités) requises par la loi. En droit marocain on distingue entre deux types d'actes authentiques : - Acte adoulaire: acte rédigé par les adouls (Ex: acte de mariage). - Actes notariés : actes rédigés par les notaires (vente immobilière d'un appartement). 2°) Les faits juridiques Un fait juridique est un événement, une action voulue ou non voulue par la personne mais qui va produire des conséquences juridiques de façon automatique, sans que celles-ci n'aient été recherchées par ceux qui les subiront. Il s’agit de faits ou circonstances auxquels la loi attache des conséquences juridiques qui n’ont pas été voulues par la personne. On distingue généralement entre les faits volontaires et involontaires. - Les faits volontaires : ce sont des faits volontaires pour la personne, mais dont les conséquences juridiques y attachées n'ont pas été recherchées. Exemple : le vol ( qui est fait volontaire) a comme conséquences juridiques des sanctions mais qui n’ont pas été voulues par l’auteur de l’infraction ; De même, assassiner une personne (un fait volontaire) est puni d’une peine d'emprisonnement (conséquence juridique non recherchée par l'assassin). - Les faits involontaires : c’est un fait indépendant de la volonté de la personne, c'est-à-dire un fait naturel qui produit des effets juridiques automatiques que la personne n'a pas recherchés. Exemple : Lorsqu’un enfant est né, le droit lui reconnaît automatiquement la personnalité juridique, c'est-à-dire des droits et des obligations. Exemple : Une fois que la personne a atteint l'âge de la majorité (18 ans), la loi lui attribue la capacité d’exercice. V - La classifications des droits subjectifs Les droits subjectifs se caractérisent par l'opposition entre les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux. 13 a) Les droits patrimoniaux Ce sont les droits qui ont une valeur pécuniaire, qui peuvent être évalués en argent :(droits de propriété, usufruit, et toutes sortes de transactions) b) Les droit extra patrimoniaux Ce sont des droits qui ne sont pas évaluables en argent (droit à l'image, à l’intégrité physique, le droit de vote...). IV. L’organisation judiciaire du Royaume L’organisation judiciaire désigne l’ensemble des tribunaux et des cours du royaume. Le terme tribunal est réservé à des juridictions inférieures telles que le tribunal de première instance. Par contre, le terme cour s’applique uniquement aux juridictions supérieures, aux cours d’appel et à la Cour de cassation (ancienne Cour suprême). On remarquera que le terme juridiction est plus large. Il désigne aussi bien un tribunal, une cour d’appel ou la Cour de cassation (Cour suprême). Un certain nombre de personnes interviennent, à des degrés divers, dans le fonctionnement de ces juridictions : des magistrats, des greffiers, des avocats, des experts et des Adouls…Ce personnel fait partie de ce qu’on appelle les corps judiciaires. Les juridictions : L’organisation judiciaire comprend les juridictions suivantes : 1. Les juridictions communales et d’arrondissement ; 2. Les tribunaux administratifs ; 3. Les tribunaux de commerce ; 4. Les tribunaux de première instance ; 5. Les Cours d’appel ; 6. Les Cours d’appel de commerce ; 7. La Cour de Cassation Ces juridictions ont soit une vocation générale (tribunaux de première instance, Cour d’appel, Cour de cassation) en ce sens qu’elles ont compétence de principe à connaitre de tous les litiges et contestations soulevés par les plaideurs 14 sous réserve des affaires expressément dévolues à d’autres juridictions, soit une compétence limitée à des affaires déterminées (juridictions communales et d’arrondissement) ou sectorielle (juridictions administratives ou commerciales). L’organisation judiciaire comprend également d’autres juridictions spécialisées à coté des juridictions administratives et commerciales. Il s’agit des tribunaux ou de cours qui ne connaissent, selon les cas, que certaines infractions commises par des fonctionnaires (cour spéciale de justice) ou des infractions militaires et des atteintes contre la sûreté extérieure de l’Etat (tribunaux militaires) ou des crimes et délits commis par des membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions (Haute Cour). En outre, il convient de faire cas de la cour des comptes et des cours régionales des comptes bien qu’elles obéissent à un statut juridique spécial ne relevant pas de l’organisation judiciaire proprement dite : il s’agit également de juridictions spécialisées ayant compétence en matière de contrôle supérieur comptable. D'autres juridictions spécialisées fonctionnaient dans le passé comme le tribunal social ou le tribunal pour mineurs ; mais depuis les réformes de l`organisation judiciaire de 1974, elles n'existent plus en tant que juridictions autonomes. En retenant une division classique dans un souci de clarté, nous étudierons les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées. 15 L’organisat ion de la justice au Maroc Les juridictions de pleine compétence TPI CA CS Les juridictions administratives TPI adm Les magistrats du siè siège Pdt + des juges 1er Pdt + des Conseillers 1er Pdt + Pdt + des Pdts de des juges chambres + des conseillers Les magistrats du parquet ou Ministè Ministère Public Procur eur du roi + substit uts du PR Procureur général du roi + substituts du PRG Procureur général du roi + Avocats généraux CA adm Les juridictions de commerce TPI com 1er Pdt + Pdt + des Pdts de des juges chambres + des conseillers PR + subst. du Commissaires royaux de PR la loi et du droit CA com 1er Pdt + des Pdts de chambr + des conseil. PGR + Subst. PGR TPI = Tribunal de 1ère instance / CA = Cour d’appel / CS = Cour suprême / adm = Administratif / Com = Commerce / Pdt = Président / PR = Procureur du roi / PGR = Procureur général du roi Les juridictions de droit commun - Les juridictions communales et d'arrondissement )(محا كم الجماعات والمقاطعات - En vérité, les tribunaux communaux et d'arrondissement sont dotés certes d'attributions qualitativement limitées, mais qui couvrent des affaires civiles et pénales relativement étendues. - L'organisation des juridictions communales et d'arrondissement. Elle est très simple : un juge unique, assisté d'un greffier ou d'un secrétaire. Rappelons que ce juge peut être indifféremment un magistrat de carrière, régi par le statut de la magistrature ou un simple citoyen. Dans cette dernière hypothèse, le juge communal ou arrondissement est choisi par un collège électoral composé de cent personnes. De toute façon, le juge communal ou d'arrondissement ne peut être investi par Dahir que pour une durée limitée de trois ans. - La compétence des juridictions communales et d'arrondissement. Elle se réduit aux affaires mineures, en matière civile, comme en matière pénale. 16 En matière civile, les juges communaux et les juges d'arrondissement peuvent, en principe, connaître de toutes les actions personnelles et mobilières dont la valeur n'excède pas 1.000 Dh. Toutefois, si les plaideurs sont d'accord, les juges populaires sont également habilités à trancher les litiges dont la valeur ne dépasse pas 2.000 Dh. En matière pénale, la compétence des juges communaux et d’arrondissement se limite aux infractions les moins graves, celles qui sont passibles uniquement d’une peine d'amende. Ces peines sont des peines contraventionnelles . Dans certains cas bien déterminés, les juges communaux et d'arrondissement peuvent également connaître des affaires relatives à la répression des fraudes sur les marchandises. En matière pénale, comme en matière civile, il s`agit donc d`affaires peu importantes. a) Les tribunaux de première instance siégeant المحاكم االبتدائية - Organisation du tribunal de première instance Le personnel d`un tribunal de première instance comprend trois grandes catégories que l'on retrouve dans toutes les juridictions, à 1'exception des juridictions communales et d`arrondissement : Les magistrats du siège : القضاء الجالسqui ont pour mission de juger: -Le président, un certain nombre de juges et des juges suppléants. -Les magistrats du ministère public ou du parquet : القضاء الواقف qui représentent, auprès du tribunal, le pouvoir exécutif et la société toute entière, en assurant la défense de l'intérêt général. Il s'agit du procureur du Roi et de ses adjoints : les substituts. -Le personnel administratif qui est constitué par les greffiers et les membres du secrétariat du parquet. Le tribunal de première instance siège en principe avec trois magistrats et l'assistance d`un greffier. Relevons également qu'un tribunal de première instance peut être divisé en sections, suivant la nature des affaires qui lui sont soumises. - Compétence du tribunal de première instance. C’est une compétence générale, qui s'étend à toutes les affaires civi1es, immobilières, sociales et pénales. Avant l'instal1ation récente des tribunaux de 17 commerce, les tribunaux de première instance étaient également compétents pour trancher les affaires commerciales. De plus, toutes les questions relatives au statut familial et successoral relèvent de la compétence du tribunal de première instance, que ces questions mettent en cause des nationaux, musulmans ou israélites, ou des étrangers. Dans l'état actuel du droit positif, la compétence du tribunal de première instance appelle deux observations: Première observation : en matière civile et sociale, les articles 18 et 19 du code de procédure civile tiennent compte de l'importance du litige : Si la valeur du litige est inférieure à 3.000 dirhams, le tribunal statue en premier et dernier ressort. C`est dire que, pour les contestations qui ne dépassent pas ce seuil, l`appel est exclu. Il reste que la décision peut toujours faire l'objet d`un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Si la valeur du litige est supérieure à 3.000 dirhams, l'appel est possible. Seconde observation : en matière pénale, les tribunaux de première instance sont compétents, en principe, pour juger les contraventions et les délits. Par contre, les infractions les plus graves -les crimes - sont réservés à la compétence de la chambre criminelle de la cour d`appel, siégeant avec cinq magistrats. b- Les cours d’appel محاكم االستئناف Il s’agit d’un second degré de juridiction, c'est-à-dire qu'elles examinent une deuxième fois les affaires jugées en première instance. Le nombre a atteint, en 2000, 21 juridictions du second degré. - Organisation de la cour d'appel La composition d'une cour d'appel, qui a subi peu de changements, regroupe les trois éléments habituels que l'on retrouve dans les autres juridictions : Les magistrats du siège : le premier président et les conseillers qui ont pour rôle de rendre la justice. En raison de la diversité qui caractérise ses attributions, la cour d'appel est marquée par une grande spécialisation à la fois des magistrats (magistrats chargés de l'instruction, magistrats des mineurs ...) et des chambres qui la composent (chambre d'appel de statut personnel et successoral, chambre criminelle, chambre correctionnelle ). Le ministère public est représenté par un procureur général du Roi et des substituts généraux. Si la présence du magistrat du parquet est obligatoire à l'audience pénale, son assistance en toute autre matière est facultative. La cour d'appel comprend également un greffe : du parquet général : كتابة النيابة العامة كتابة الضبطet un secrétariat 18 - Compétence de la cour d'appel La Cour d’appel connaît aussi bien des appels des jugements des tribunaux de première instance. La cour d’appel constitue bien un second degré de juridiction : elle examine une seconde fois les affaires déjà jugées en première ressort par les tribunaux de première instance. La chambre criminelle ( )غرفة الجناياتest habilitée à juger, en première et dernier ressort, les infractions les plus graves : les crimes. a) La cour de cassation C’est une juridiction qui se trouve au sommet de la hiérarchie judiciaire - Organisation de la Cour de cassation : Les magistrats du siège : il s`agit du premier président, des présidents de chambres et des conseillers. Le ministère public est représenté par le procureur général du Roi, qui est assisté par les avocats généraux. Comme les juridictions inférieures, la Cour de cassation comporte également un greffe et un secrétariat du parquet général. La Cour de cassation comprend six chambres : une chambre civile qu'on appelle la première chambre, une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale. La Cour de cassation est aussi une juridiction collégiale. En règle générale, les audiences sont tenues et les arrêts sont rendus par 5 magistrats . - Compétence de la Cour de cassation : La Cour de cassation n'est pas une juridiction de troisième degré, c'est-à-dire qu'elle n'examine pas les affaires jugées une troisième fois ; autrement dit, c'est une juridiction de droit et non de faits ; elle a pour rôle uniquement de contrôler la bonne application des règles de droit par les juridictions de fond (les tribunaux de première 19 instance et les cours d'appel). Les audiences de la cour de cassation sont tenues et leurs arrêts sont rendus par cinq magistrats assistés d’un greffier. La présence du ministère public est obligatoire dans toutes les audiences. Après l’examen des affaires qui lui sont soumises en cassation, la cour suprême peut décider : - soit de rejeter le pourvoi formé contre la décision attaquée ; - soit de casser la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour se conformer à la décision de la Cour de cassation B- Les juridictions spécialisées - Les tribunaux administratifs : Ces tribunaux restent sous le contrôle de la Cour de cassation: en effet cette haute juridiction joue, par 1'intermédiaire de sa Chambre administrative, le rôle de juridiction d'appel pour les jugements rendus par les sept tribunaux administratifs du Royaume. - Organisation des tribunaux administratifs Le tribunal administratif comprend : - Un président et plusieurs magistrats ; - Un ou deux commissaires royaux à la loi et au droit ; المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق Les audiences des tribunaux administratifs sont tenues et leurs jugements rendus, publiquement, par trois magistrats assistés d'un greffier. - Compétence du tribunal administratif Le tribunal administratif est doté d`une compétence générale, en matière administrative ou pour les litiges qui mettent en cause l'administration. De la sorte, ils sont habilités à juger, en premier ressort : - Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives; - Les litiges relatifs aux contrats administratifs; 20 - Les actions en réparation des dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques (à l'exclusion des dommages causés par un véhicule appartenant à une personne publique) ; - Le contentieux des pensions des agents civils et militaires ; - Le contentieux électoral ; - Le contentieux fiscal ; - Le contentieux de l’expropriation pour cause d`utilité publique - L’appréciation de la légalité des actes administratifs. Chaque province et préfecture disposent d'un tribunal administratif. - Les juridictions de commerce Les litiges nés entre commerçants pour affaires de commerce sont jugés par des juridictions spécialisées appelées juridictions de commerce. il s’agit des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce. Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître : - des actions relatives aux contrats commerciaux ; - des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ; - des actions relatives aux effets de commerce ; - des différends entre associés d’une société commerciale ; - des différends à raison de fonds de commerce. Dans sa rédaction initiale, l'article 6 de la loi relative aux tribunaux de commerce prévoit que : "les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de 20 000 dirhams,…." 3- La Cour des comptes et les Cous régionales des comptes Instituée par la loi n° 12-79(1), la Cour des compte succède a l’ancienne Commission Nationale des comptes crée par le Dahir n°1-59-270 du 14 Avril 1960. Depuis la révision constitutionnelle intervenue en 1996, cette Cour fait l’objet des articles 96 à 99 de la Constitution (titre X) qui en délimitent le domaine des compétences et instituent, en outre, les Cours régionales des comptes. La Cour des comptes est, ainsi, une juridiction comptable supérieure, chargée des missions suivantes : 21 - Assurer le contrôle supérieur de l’exécution des lois de finance ; - S’assurer de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécier la gestion. A cet effet, elle est habilitée à sanctionner, le cas échéant, tous manquement aux règles régissant lesdites opérations ; - Assister le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi ; - Rendre compte au Roi de l’ensemble de ses activités. Quand aux Cours régionales des comptes ; elles sont chargées d’assurer le contrôle des comptes et de la gestion des collectivités locales et de leurs groupements. L'article 99 de la Constitution précise, en outre, que "l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes sont fixées par la loi ". 22