IED cours abrégé BV

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Ecole High Tech
1ère année Management
Enseignante : Mme DERROUS A.
Année académique : 2014-2015
Matière : Introduction à l’étude de droit
Plan du cours
1
Introduction générale
I.
La règle de droit
A. Définition
B. Les caractères de la règle de droit

La règle de droit est obligatoire

La règle de droit est générale

La règle de droit est permanente

La règle de droit a une finalité sociale
II. Les sources du droit
A. La constitution
B . La loi
 . La notion de loi
 . Distinction entre loi et règlement
 . L'élaboration de la loi
 . L’entrée en vigueur
C. La coutume
D. La jurisprudence
E.LA DOCTRINE
. LES MATIERES DU DROIT

L'opposition du droit public au droit privé

Le droit privé

Le droit public

Le droit international privé

Le droit international public
III- LES DROITS SUBJECTIFS
IV. L’organisation du pouvoir judiciaire au Maroc
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Introduction : Qu’est-ce le droit ?
En général, la conception que l’on a du droit est ce qui ordonne, ce qui interdit.
L’idée que l’on a du droit est essentiellement liée à la contrainte, à la sanction.
Mais le droit, c’est
beaucoup plus que cela. Il régit la vie des hommes et leurs
activités. Les règles de droit sont destinées à régir les rapports humains. Dès qu’il y a
une société, il y a du droit. En effet, à partir du moment où plusieurs personnes
vivent ensemble, naît aussitôt un besoin d'ordonner leurs conduites. Ces règles de
conduite, éparses et diverses, composent un ensemble : le Droit.
Le Droit recouvre donc plusieurs notions :
- tantôt, on entend par droit, l'ensemble des règles juridiques, ce qu'on appelle le
droit objectif ;
- tantôt, on entend par droit, telle ou telle prérogative dont une personne est
titulaire, dont elle est le sujet ; on parle alors des droits subjectifs.
Aussi, le mot droit comporte pour les juristes, deux définitions distinctes. Les Anglais
utilisent deux termes différents : Law, et right. Le droit recouvre deux ensembles
différents , même s'ils se situent en relation.
- LE DROIT OBJECTIF :
Le droit est, en premier lieu, un ensemble de règles destinées à organiser la vie en
société.Il s'agit de délimiter la part de liberté et de contrainte de chacun. Il faut
définir ce qui est permis ou pas pour que la vie sociale soit possible. La société établit
des règles destinées à régir son fonctionnement, et par voie de conséquence, à
organiser les relations des personnes qui la composent.
- LES DROITS SUBJECTIFS :
Le mot droit a une seconde signification. Le Droit objectif reconnaît, en effet, des
prérogatives aux individus. Il s'agit par exemple du droit de propriété, du droit de
vote, du droit de grève, du droit d'exercer l'autorité parentale sur ses enfants, etc...
C'est un droit subjectif qu'on envisage lorsqu'on affirme : "j'ai le droit de faire telle et
telle chose en vertu de ma qualité de parent ou de propriétaire….".
I. La règle de droit
A. : Les caractéristiques de la règle de droit
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La règle de droit est obligatoire, générale, permanente et elle a une finalité sociale.
. La règle de droit est obligatoire :
- La règle de droit est un commandement : elle a un caractère obligatoire. La règle
de droit doit être respectée pour pouvoir jouer son rôle d'organisation de la société.
S'il n'y avait plus de règle obligatoire, ce serait le règne de l'anarchie.
- Le droit est assorti de sanctions. Pour obtenir le respect du droit, des contraintes
et des sanctions sont prévues par l’Etat.
Ce caractère obligatoire permet d'opposer la règle de droit aux autres règles. Ainsi, la
règle religieuse, la règle morale ou la règle de politesse sont dépourvues de ce
caractère obligatoire. L'Etat n'est pas à l'origine de la contrainte exercée pour le
respect de la règle religieuse ou morale. Au Maroc, la distinction entre la règle
religieuse et la règle de droit n'existe pas puisque le droit procède de la religion.
. La règle de droit est générale
- La règle de droit est générale : cela signifie qu'elle doit s'appliquer à toutes les
personnes . La règle concerne chacun et ne vise personne en particulier.
En principe, ce caractère général de la règle de droit est une garantie contre
l'arbitraire, contre la discrimination individuelle.
. La règle de droit est permanente
On dit que la règle de droit est permanente parce qu'elle a une application constante
pendant son existence. Elle a vocation à régir l'avenir, à durer un certain temps. La
règle de droit est permanente parce qu'une fois née, elle s'applique avec constance
et de façon uniforme à toutes les situations qu'elle réglemente.
. La règle de droit a une finalité sociale
- Le droit a pour ambition de régler les relations extérieures des individus entre eux
pour y faire régner une certaine paix sociale. Il a une finalité sociale. La nécessité du
droit ne se manifeste que lorsque l'homme vit en groupe.
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- La règle juridique est un facteur d'ordre, un régulateur de la vie sociale. Le Droit
fournit un certain nombre de règles de conduite destinées à faire régner le progrès et
la justice.
Mais le droit n’est pas le seul à poursuivre cette finalité. Le Droit entretient des
rapports étroits tout à la fois avec la règle religieuse et la règle morale car le Droit
n'a pas seulement pour finalité de faire régner l'ordre, il a aussi pour ambition de
faire régner un idéal de justice.
II. les sources du droit
En droit, on distingue les sources traditionnelles et les sources modernes.
§ 2- Les sources traditionnelles
Elles sont sont représentées, en droit marocain, par deux éléments :
. Le droit musulman (Shari3a) qui a joué et qui joue toujours un rôle essentiel dans
notre vie juridique ; Attachement à l’Islam et au droit musulman. Exemples: Code de
la famille: polygamie, tutelle, dot, matière successorale,…
. Le droit coutumier qui procède directement et spontanément des pratiques
populaires ; c’est en quelque sorte le peuple lui-même qui crée la coutume. Elle peut
être comme étant une règle de droit qui découle d’une pratique ancienne, d’un usage
qui s’était prolongé dans le temps. Cela veut dire que les particuliers ont pris
l’habitude d’agir de telle ou de telle manière.
§ 1 - Les sources modernes
Les sources modernes sont : La constitution, les lois, les règlements, la coutume, la
jurisprudence et la doctrine.
A- La constitution : elle comprend les règles les plus importantes qui régissent
l’Etat. Ces règles sont relatives à l’organisation des pouvoirs publics, à leurs
attributions, à leur fonctionnement, aux rapports entre eux, la structure de l’Etat et
aux droits fondamentaux des citoyens.
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La constitution est la loi suprême du pays ; c’est le texte le plus important dans la
hiérarchie des normes.
B-La Loi: Le mot "Loi" est ici pris dans un sens très large. Il recouvre toutes les
dispositions publiques formulées par écrit, présentant un caractère
général, impersonnel et obligatoire.
a) Distinction entre la loi et le règlement
La principale distinction entre la loi et le règlement est liée à leur origine.
- La loi, au sens étroit du mot, est votée par le Parlement. Elle apparaît
donc comme l'œuvre commune du parlement.
La loi est définie comme l’expression de la volonté populaire. Dans ce sens, le peuple
lors des élections élit librement ses représentants qui vont le représenter au
parlement.
Donc, le pouvoir législatif appartient normalement au parlement et le pouvoir
réglementaire est dévolu au chef du gouvernement.
Comme on le sait, la règle de droit présente un caractère obligatoire. En d’autres
termes, les particuliers, comme les organes de l’Etat, doivent se soumettre aux
prescriptions législatives et réglementaires. Cette force obligatoire prend naissance
avec l’entrée en vigueur de la loi et se prolonge tant qu’elle n’a pas été abrogée.
b) Examen et vote de la loi par le parlement
Les projets et propositions de lois sont soumis à l’examen et au vote du Parlement.
Ils doivent d’abord être déposés sur le Bureau de l’une des deux Chambres du
Parlement. Article 84 de la Constitution : « Tout projet ou proposition de loi est
examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir
l’adoption d’un texte identique ».
Le parlement est composé de deux chambres : la chambre des représentants et la
chambre des conseillers.
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Le vote de la loi par le Parlement ne suffit pas à la rendre obligatoire et exécutoire.
La loi doit être promulguée.
Promulgation = l’acte par lequel le Roi assure la régularité de la loi votée par le
Parlement et
ordonne son exécution. La promulgation se fait par un dahir de
promulgation
L’entrée en vigueur de la loi est donc marquée, de façon générale, par deux
formalités : la promulgation et la publication.
La promulgation est une attribution du chef de l’Etat au terme de l’article 26 de la
constitution, « le Roi promulgue la loi dans les 30 jours qui suivent la transmission au
Gouvernement de la loi définitivement adoptée. »
La loi après qu’elle soit promulguée, est publiée au bulletin officiel.
Généralement, la loi devient applicable dès sa publication au B.O., mais elle peut
prévoir un certain délai pour son entrée en vigueur.
C-Le règlement est d’origine gouvernementale. «Les matières autres que
celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire».
(Art.72 de la Constitution).
Le pouvoir réglementaire appartient au Chef du Gouvernement qui l’exerce par
décret.
D- La coutume : c'est une règle qui n’est pas édictée en forme de commandement
par les pouvoirs publics, mais qui est issue d’un usage général et prolongé. La
coutume émane du peuple directement.
E-La jurisprudence
Le mot "Jurisprudence" a deux sens. Pris dans un sens large, il désigne "l'ensemble
des décisions rendues par les juges" ; pris dans un sens étroit, il signifie
"l'interprétation d'une règle de droit définie, telle qu'elle est admise par les juges".
Le pouvoir judiciaire a pour mission d'appliquer la loi. Mais, la loi n'a pas toujours
précisément prévu le cas soumis au juge. Le juge a pour rôle de faire évoluer le droit
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résultant d’un texte écrit, figé. Parfois, le contenu de la loi n'est pas toujours clair.
Dans ce cas, le juge doit interpréter la loi.
F- La doctrine
On appelle "Doctrine", l'ensemble des travaux écrits consacrés à l'étude du droit, et
leurs auteurs.
La doctrine recouvre des œuvres les plus diverses qui sont élaborés principalement
par des universitaires, notamment des professeurs de droit, mais aussi par des
praticiens, des avocats, magistrats ou notaires.
III - Les matières de droit
Le droit est divisé en différentes branches : droit public et
droit privé ; droit
international privé et droit international public.
A - Distinction entre droit public et droit privé :
- Le droit public a pour objet l’organisation de l’Etat et les collectivités publiques,
comme les régions, les provinces, les préfectures et les communes. Le droit public
s’occupe également des rapports de droit qui peuvent se nouer entre : d’une part,
l’Etat et les collectivités publiques et d’autre part, les simples particuliers.
Exemple : la délimitation des attributions du Parlement et du gouvernement est une
question de droit public et plus précisément de droit constitutionnel ;
Exemple : la réglementation de l’enseignement, de l’énergie ou du transport relève
d’une autre branche du droit public : le droit administratif. Il en va ainsi parce que
ces activités de la vie économique et sociales sont prises en main par l’Etat lui-même
du moins en règle générale.
Par conséquent, le droit public s’attache à tous les rapports de droit qui mettent en
cause l’Etat ou l’un de ses démembrements.
- Le droit privé ne s’intéresse qu’aux rapports de personnes privées entre elles.
C’est le cas des questions relatives à ce que l’on appelle le statut personnel, familial
et successoral, comme la réglementation du mariage, les questions d’héritage, etc...
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Il en va de même des questions qui relèvent du droit des contrats et des
obligations : la vente, l’hypothèque, le contrat de bail ou contrat de location portant
sur un immeuble à usage d’habitation.
On peut également citer des exemples de droit pénal comme le meurtre, le viol,
l’escroquerie …
B- Les matières de droit public
- Le droit constitutionnel : il comprend l’ensemble des règles qui déterminent
l’organisation politique de l’Etat. Il s’attache aux trois organes de l’Etat : le pouvoir
exécutif, le pouvoir législatif et l’autorité judiciaire.
- Le droit administratif : il a pour objet essentiel l’organisation et le fonctionnement
des administrations, des personnes morales administratives telles que les communes,
les provinces, les préfectures, les régions et les différents établissements publics.
-Les finances publiques et le droit fiscal relèvent également, en règle générale, du
droit public. Ils s’occupent en effet de la gestion des finances de l’Etat et des
administrations : recettes, impôts, dépenses, budget.
-Le droit international public : il s’attache aux rapports entre Etats et au statut des
organisations internationales (comme l’ONU) ou régionales (comme l’Union
européenne).
C- Les matières de droit privé
-Le droit civil : c’est la matière fondamentale de tout le droit privé. Il régit la plupart
des rapports qui se nouent quotidiennement entre les particuliers, au sein de la
société.
Ainsi, c’est le droit civil quoi détermine tous les éléments qui permettent
d’individualiser les personnes : le nom, l’état civil, le domicile.
. Le droit civil réglemente également la famille : mariage, filiation, répudiation et
divorce, successions. Toutes ces questions rentrent dans le cadre du statut personnel
familial et successoral.
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. On peut dire en général que le droit civil touche en général tous les domaines qui
touchent le droit des obligations et contrats.
-Le droit commercial : ce droit en général, le droit commercial réglemente de façon
générale la profession commerciale, qu’elle soit exercée à titre individuel ou sous
forme de société : société anonyme, société à responsabilité limitée…
-Le droit pénal : il comprend les règles générales qui s’appliquent à toutes les
infractions et leurs sanctions.
D - Droit international privé et droit international public
On peut dire que quand un élément étranger se rencontre dans un rapport de droit,
il s'agit de droit international. On distingue le droit international privé du droit
international public.
a) Le droit international privé
- Le droit international privé est celui qui régit les rapports des individus entre eux
lorsqu'il existe un élément étranger. Ex. : un divorce entre un français et une
marocaine, mariés en Allemagne et domiciliés en France, peuvent-ils divorcer et si
oui, selon quelles règles ? Dans cet exemple, faut-il appliquer la loi française,
marocaine, allemande, anglaise, italienne ?
b) Le droit international public
- Le droit international public contient les règles applicables dans les rapports des
Etats entre eux et définit l'organisation, le fonctionnement, la compétence et les
pouvoirs des organisations internationales (Ex. : O.N.U.).
IV – Les droits subjectifs
Le droit subjectif désigne une prérogative (un avantage) accordée à telle ou telle
personne. Exemple : le droit de propriété, le droit de grève, le droit de vote, etc...
On parle d’un droit subjectif lorsqu'on affirme : "j'ai le droit de faire telle et telle
chose en vertu de ma qualité de propriétaire".
A - Les sujets des droits subjectifs
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Ce sont les personnes qui jouissent de droits et d'obligations (par opposition aux
choses). On distingue : les personnes physiques et les personnes morales

Les personnes physiques :
1°) Acquisition de la personne physique:
La personnalité juridique s’acquiert, selon l’article 331 du Code de la famille, à
la naissance.
2°)Identification de la personne physique
Une personne physique s’identifie par l’Etat civil : Nom , prénom, nationalité
domicile.
3°)Capacité juridique : c’est l’aptitude de la personne à jouir des droits et des
obligations (capacité de jouissance) , et d'exercer ses droits et assumer les
obligations résultant de ses actes (capacité d'exercice) .

Les personnes morales
Il s’agit d’un groupement de personnes ou de biens (fondation religieuse ou
autre) constitué en vue de réaliser un but déterminé.
-
L'acquisition de la personnalité morale :
Lles sociétés commerciales n'acquièrent pas la personnalité morale dès la signature
du contrat de société (les statuts) mais à compter de leur immatriculation au
registre du commerce. La société conserve la personnalité morale jusqu'à sa
dissolution.
Avec la personnalité morale, la société acquiert une individualité propre et une
capacité juridique.
1 - L'identification de la société.
Comme toute personne physique, la société a un nom, un domicile et une
nationalité.
 La dénomination sociale : C'est le nom sous lequel la société est connue. Cette
dénomination sociale est toujours suivie de l’indication de la forme de la société (S.A,
SARL, SNC …).
 Le siège social : c'est le domicile de la société et qui doit être indiqué dans les
statuts. Le siège social détermine la nationalité de la société, la compétence
territoriale du tribunal de commerce et le lieu où doivent être faites les formalités
d’immatriculation.
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 La nationalité : au Maroc, la nationalité de la société est déterminée selon le
critère du siège social : les sociétés dont le siège social est situé au Maroc sont
marocaines et soumises au droit marocain.
Il existe deux catégories de personnes morales : les personnes morales de
droit public et les personnes morales de droit privé.
-
Les personnes morales de droit public : Ce sont les organismes publics
régis par les règles du droit constitutionnel et du droit administratif : l'Etat,
les collectivités locales, les établissements publics, l'université…
-
Les personnes morales de droit privé : Ce sont les sociétés civiles et
commerciales, les syndicats, les mutuelles, les associations...
B - Les sources des droits subjectifs
Les sources des droits subjectifs sont les actes juridiques et les faits juridiques.
1°) Les actes juridiques
L’acte juridique est un acte accompli volontairement par une personne dans le but
direct de produire des effets juridiques (conclure un contrat de vent, de location,
faire une donation, ….). On distingue plusieurs catégories d'actes juridiques :
L’acte unilatéral procède d'une seule volonté: c’est l’acte par lequel une personne,
par sa seule volonté, va créer une situation juridique et en prévoir les effets. Par
exemple la donation est un acte juridique unilatéral par lequel une personne décide
de la répartition de ses biens de son vivant.
La convention est l’acte juridique reposant sur un accord de volonté de deux ou
plusieurs personnes et qui est destiné à produire des effets de droits à l'égard de ces
personnes ; exemple : un contrat de société, un contrat de location.
L’acte à titre gratuit est l’acte par lequel une personne consent volontairement un
avantage à une autre personne sans aucune contrepartie en échange. Il repose sur
l’idée de bienfaisance et de libéralité tel le contrat de donation.
L’acte à titre onéreux est celui qui va comporter des avantages réciproques pour
chaque partie contractante. Il repose sur l’idée d’échange. Chaque partie agit dans
son intérêt personnel et accepte de fournir quelque chose uniquement dans la
perspective de recevoir quelque chose: idée d'échange. Ex : contrat de vente d’un
immeuble, l’acheteur paye le prix au vendeur qui lui transfert la propriété de
l’immeuble.
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L'acte sous seing privé (dit aussi sous signature privée) est un acte juridique
rédigé par les parties à l'acte ou par un tiers (comme l'écrivain public) et signé par
eux sans l'intervention d'un officier public. Exemples : le contrat d'assurance et le
contrat de travail.
L’acte authentique est celui qui est reçu par un officier public ayant le droit
d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé et sous réserve de respecter les
solennités (modalités) requises par la loi. En droit marocain on distingue entre deux
types d'actes authentiques :
- Acte adoulaire: acte rédigé par les adouls (Ex: acte de mariage).
- Actes notariés : actes rédigés par les notaires (vente immobilière d'un
appartement).
2°) Les faits juridiques
Un fait juridique est un événement, une action voulue ou non voulue par la personne
mais qui va produire des conséquences juridiques de façon automatique, sans que
celles-ci n'aient été recherchées par ceux qui les subiront. Il s’agit de faits ou
circonstances auxquels la loi attache des conséquences juridiques qui n’ont pas été
voulues par la personne.
On distingue généralement entre les faits volontaires et involontaires.
- Les faits volontaires : ce sont des faits volontaires pour la personne, mais dont
les conséquences juridiques y attachées n'ont pas été recherchées. Exemple : le vol (
qui est fait volontaire) a comme conséquences juridiques des sanctions mais qui
n’ont pas été voulues par l’auteur de l’infraction ; De même, assassiner une personne
(un fait volontaire) est puni d’une peine d'emprisonnement (conséquence juridique
non recherchée par l'assassin).
- Les faits involontaires : c’est un fait indépendant de la volonté de la personne,
c'est-à-dire un fait naturel qui produit des effets juridiques automatiques que la
personne n'a pas recherchés. Exemple : Lorsqu’un enfant est né, le droit lui
reconnaît automatiquement la personnalité juridique, c'est-à-dire des droits et des
obligations. Exemple : Une fois que la personne a atteint l'âge de la majorité (18
ans), la loi lui attribue la capacité d’exercice.
V - La classifications des droits subjectifs
Les droits subjectifs se caractérisent par l'opposition entre les droits patrimoniaux et
les droits extrapatrimoniaux.
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a) Les droits patrimoniaux
Ce sont les droits qui ont une valeur pécuniaire, qui peuvent être évalués en
argent :(droits de propriété, usufruit, et toutes sortes de transactions)
b) Les droit extra patrimoniaux
Ce sont des droits qui ne sont pas évaluables en argent (droit à l'image, à
l’intégrité physique, le droit de vote...).
IV. L’organisation judiciaire du Royaume
L’organisation judiciaire désigne l’ensemble des tribunaux et des cours du royaume.
Le terme tribunal est réservé à des juridictions inférieures telles que le tribunal de
première instance. Par contre, le terme cour s’applique uniquement aux juridictions
supérieures, aux cours d’appel et à la Cour de cassation (ancienne Cour suprême).
On remarquera que le terme juridiction est plus large. Il désigne aussi bien un
tribunal, une cour d’appel ou la Cour de cassation (Cour suprême).
Un certain nombre de personnes interviennent, à des degrés divers, dans le
fonctionnement de ces juridictions : des magistrats, des greffiers, des avocats, des
experts et des Adouls…Ce personnel fait partie de ce qu’on appelle les corps
judiciaires.

Les juridictions :
L’organisation judiciaire comprend les juridictions suivantes :
1. Les juridictions communales et d’arrondissement ;
2. Les tribunaux administratifs ;
3. Les tribunaux de commerce ;
4. Les tribunaux de première instance ;
5. Les Cours d’appel ;
6. Les Cours d’appel de commerce ;
7. La Cour de Cassation
Ces juridictions ont soit une vocation générale (tribunaux de première
instance, Cour d’appel, Cour de cassation) en ce sens qu’elles ont compétence de
principe à connaitre de tous les litiges et contestations soulevés par les plaideurs
14
sous réserve des affaires expressément dévolues à d’autres juridictions, soit une
compétence limitée à des affaires déterminées (juridictions communales et
d’arrondissement) ou sectorielle (juridictions administratives ou commerciales).
L’organisation judiciaire comprend également d’autres juridictions spécialisées
à coté des juridictions administratives et commerciales. Il s’agit des tribunaux ou de
cours qui ne connaissent, selon les cas, que certaines infractions commises par des
fonctionnaires (cour spéciale de justice) ou des infractions militaires et des atteintes
contre la sûreté extérieure de l’Etat (tribunaux militaires) ou des crimes et délits
commis par des membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions (Haute
Cour). En outre, il convient de faire cas
de la cour des comptes et des cours
régionales des comptes bien qu’elles obéissent à un statut juridique spécial ne
relevant pas de l’organisation judiciaire proprement dite : il s’agit également de
juridictions spécialisées ayant compétence en matière de contrôle supérieur
comptable.
D'autres juridictions spécialisées fonctionnaient dans le passé comme le
tribunal social ou le tribunal pour mineurs ; mais depuis les réformes de
l`organisation judiciaire de 1974, elles n'existent plus en tant que juridictions
autonomes.
En retenant une division classique dans un souci de clarté, nous étudierons
les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées.
15
L’organisat
ion de la
justice au
Maroc
Les juridictions de
pleine compétence
TPI
CA
CS
Les juridictions
administratives
TPI adm
Les
magistrats
du siè
siège
Pdt +
des
juges
1er Pdt +
des
Conseillers
1er Pdt +
Pdt +
des Pdts de des juges
chambres +
des
conseillers
Les
magistrats
du parquet
ou
Ministè
Ministère
Public
Procur
eur du
roi +
substit
uts du
PR
Procureur
général du
roi +
substituts
du PRG
Procureur
général du
roi +
Avocats
généraux
CA adm
Les
juridictions de
commerce
TPI com
1er Pdt +
Pdt +
des Pdts de des juges
chambres +
des
conseillers
PR +
subst. du
Commissaires royaux de PR
la loi et du droit
CA com
1er Pdt +
des Pdts
de
chambr
+ des
conseil.
PGR +
Subst.
PGR
TPI = Tribunal de 1ère instance / CA = Cour d’appel / CS = Cour suprême /
adm = Administratif / Com = Commerce / Pdt = Président /
PR = Procureur du roi / PGR = Procureur général du roi

Les juridictions de droit commun
- Les juridictions communales et d'arrondissement )‫(محا كم الجماعات والمقاطعات‬
- En vérité, les tribunaux communaux et d'arrondissement sont dotés certes
d'attributions qualitativement limitées, mais qui couvrent des affaires civiles et
pénales relativement étendues.
- L'organisation des juridictions communales et d'arrondissement.
Elle est très simple : un juge unique, assisté d'un greffier ou d'un secrétaire.
Rappelons que ce juge peut être indifféremment un magistrat de carrière, régi
par le statut de la magistrature ou un simple citoyen. Dans cette dernière
hypothèse, le juge communal ou arrondissement est choisi par un collège
électoral composé de cent personnes.
De toute façon, le juge communal ou d'arrondissement ne peut être investi par
Dahir que pour une durée limitée de trois ans.
- La compétence des juridictions communales et d'arrondissement.
Elle se réduit aux affaires mineures, en matière civile, comme en matière pénale.
16

En matière civile, les juges communaux et les juges d'arrondissement
peuvent, en principe, connaître de toutes les actions personnelles et mobilières
dont la valeur n'excède pas 1.000 Dh.
Toutefois, si les plaideurs sont d'accord, les juges populaires sont également
habilités à trancher les litiges dont la valeur ne dépasse pas 2.000 Dh.

En matière pénale, la compétence des juges communaux et
d’arrondissement se limite aux infractions les moins graves, celles qui sont
passibles uniquement d’une peine d'amende. Ces peines sont des peines
contraventionnelles .
Dans certains cas bien déterminés, les juges communaux et d'arrondissement
peuvent également connaître des affaires relatives à la répression des fraudes
sur les marchandises.
En matière pénale, comme en matière civile, il s`agit donc d`affaires peu
importantes.
a) Les tribunaux de première instance siégeant ‫المحاكم االبتدائية‬
- Organisation du tribunal de première instance
Le personnel d`un tribunal de première instance comprend trois grandes
catégories que l'on retrouve dans toutes les juridictions, à 1'exception des
juridictions communales et d`arrondissement :

Les magistrats du siège : ‫القضاء الجالس‬qui ont pour mission de juger:
-Le président, un certain nombre de juges et des juges suppléants.
-Les magistrats du ministère public ou du parquet : ‫القضاء الواقف‬
qui
représentent, auprès du tribunal, le pouvoir exécutif et la société toute
entière, en assurant la défense de l'intérêt général. Il s'agit du procureur du
Roi et de ses adjoints : les substituts.
-Le personnel administratif qui est constitué par les greffiers et les membres
du secrétariat du parquet.
Le tribunal de première instance siège en principe avec trois magistrats et
l'assistance d`un greffier.
Relevons également qu'un tribunal de première instance peut être divisé en
sections, suivant la nature des affaires qui lui sont soumises.
- Compétence du tribunal de première instance.
C’est une compétence générale, qui s'étend à toutes les affaires civi1es,
immobilières, sociales et pénales. Avant l'instal1ation récente des tribunaux de
17
commerce, les tribunaux de première instance étaient également compétents
pour trancher les affaires commerciales.
De plus, toutes les questions relatives au statut familial et successoral
relèvent de la compétence du tribunal de première instance, que ces questions
mettent en cause des nationaux, musulmans ou israélites, ou des étrangers.
Dans l'état actuel du droit positif, la compétence du tribunal de première
instance appelle deux observations:
Première observation : en matière civile et sociale, les articles 18 et 19
du code de procédure civile tiennent compte de l'importance du litige :

Si la valeur du litige est inférieure à 3.000 dirhams, le tribunal statue en
premier et dernier ressort. C`est dire que, pour les contestations qui ne
dépassent pas ce seuil, l`appel est exclu. Il reste que la décision peut toujours
faire l'objet d`un pourvoi en cassation devant la Cour suprême.

Si la valeur du litige est supérieure à 3.000 dirhams, l'appel est possible.
Seconde observation : en matière pénale, les tribunaux de première
instance sont compétents, en principe, pour juger les contraventions et les
délits. Par contre, les infractions les plus graves -les crimes - sont réservés à la
compétence de la chambre criminelle de la cour d`appel, siégeant avec cinq
magistrats.
b- Les cours d’appel ‫محاكم االستئناف‬
Il s’agit d’un second degré de juridiction, c'est-à-dire qu'elles examinent une
deuxième fois les affaires jugées en première instance. Le nombre a atteint, en
2000, 21 juridictions du second degré.
- Organisation de la cour d'appel
La composition d'une cour d'appel, qui a subi peu de changements, regroupe
les trois éléments habituels que l'on retrouve dans les autres juridictions :

Les magistrats du siège : le premier président et les conseillers qui ont pour
rôle de rendre la justice. En raison de la diversité qui caractérise ses
attributions, la cour d'appel est marquée par une grande spécialisation à la
fois des magistrats (magistrats chargés de l'instruction, magistrats des
mineurs ...) et des chambres qui la composent (chambre d'appel de statut
personnel et successoral, chambre criminelle, chambre correctionnelle ).

Le ministère public est représenté par un procureur général du Roi et des
substituts généraux. Si la présence du magistrat du parquet est obligatoire à
l'audience pénale, son assistance en toute autre matière est facultative.

La cour d'appel comprend également un greffe :
du parquet général : ‫كتابة النيابة العامة‬
‫كتابة الضبط‬et un secrétariat
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- Compétence de la cour d'appel
La Cour d’appel connaît aussi bien des appels des jugements des tribunaux de
première instance.
La cour d’appel constitue bien un second degré de juridiction : elle examine une seconde
fois les affaires déjà jugées en première ressort par les tribunaux de première instance.
La chambre criminelle (‫ )غرفة الجنايات‬est habilitée à juger, en première et dernier ressort, les
infractions les plus graves : les crimes.
a) La cour de cassation
C’est une juridiction qui se trouve au sommet de la hiérarchie judiciaire
- Organisation de la Cour de cassation :

Les magistrats du siège : il s`agit du premier président, des présidents de
chambres et des conseillers.

Le ministère public est représenté par le procureur général du Roi, qui est assisté
par les avocats généraux.

Comme les juridictions inférieures, la Cour de cassation comporte également un
greffe et un secrétariat du parquet général.
La Cour de cassation comprend six chambres : une chambre civile qu'on appelle
la première chambre, une chambre de statut personnel et successoral, une chambre
commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale.
La Cour de cassation est aussi une juridiction collégiale. En règle générale, les
audiences sont tenues et les arrêts sont rendus par 5 magistrats .
- Compétence de la Cour de cassation :
La Cour de cassation n'est pas une juridiction de troisième degré, c'est-à-dire qu'elle
n'examine pas les affaires jugées une troisième fois ; autrement dit, c'est une
juridiction de droit et non de faits ; elle a pour rôle uniquement de contrôler la bonne
application des règles de droit par les juridictions de fond (les tribunaux de première
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instance et les cours d'appel). Les audiences de la cour de cassation sont tenues et
leurs arrêts sont rendus par cinq magistrats assistés d’un greffier.
La présence du ministère public est obligatoire dans toutes les audiences.
Après l’examen des affaires qui lui sont soumises en cassation, la cour suprême peut
décider :
- soit de rejeter le pourvoi formé contre la décision attaquée ;
- soit de casser la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la même juridiction
autrement composée pour se conformer à la décision de la Cour de cassation
B- Les juridictions spécialisées
- Les tribunaux administratifs :
Ces tribunaux restent sous le contrôle de la Cour de cassation: en effet cette
haute juridiction joue, par 1'intermédiaire de sa Chambre administrative, le rôle de
juridiction d'appel pour les jugements rendus par les sept tribunaux administratifs du
Royaume.
- Organisation des tribunaux administratifs
Le tribunal administratif comprend :
- Un président et plusieurs magistrats ;
- Un ou deux commissaires royaux à la loi et au droit ; ‫المفوض الملكي للدفاع‬
‫عن القانون و الحق‬
Les audiences des tribunaux administratifs sont tenues et leurs jugements
rendus, publiquement, par trois magistrats assistés d'un greffier.
- Compétence du tribunal administratif
Le tribunal administratif est doté d`une compétence générale, en matière
administrative ou pour les litiges qui mettent en cause l'administration. De la sorte,
ils sont habilités à juger, en premier ressort :
- Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions
des autorités administratives;
- Les litiges relatifs aux contrats administratifs;
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- Les actions en réparation des dommages causés par les actes ou les activités
des personnes publiques (à l'exclusion des dommages causés par un véhicule
appartenant à une personne publique) ;
- Le contentieux des pensions des agents civils et militaires ;
- Le contentieux électoral ;
- Le contentieux fiscal ;
- Le contentieux de l’expropriation pour cause d`utilité publique
- L’appréciation de la légalité des actes administratifs.
Chaque province et préfecture disposent d'un tribunal administratif.
- Les juridictions de commerce
Les litiges nés entre commerçants pour affaires de commerce sont jugés par des
juridictions spécialisées appelées juridictions de commerce.
il s’agit des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce.
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :
-
des actions relatives aux contrats commerciaux ;
-
des
actions
entre
commerçants
à
l’occasion
de
leurs
activités
commerciales ;
-
des actions relatives aux effets de commerce ;
-
des différends entre associés d’une société commerciale ;
-
des différends à raison de fonds de commerce.
Dans sa rédaction initiale, l'article 6 de la loi relative aux tribunaux de
commerce prévoit que : "les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître
des demandes dont le principal excède la valeur de 20 000 dirhams,…."
3- La Cour des comptes et les Cous régionales des comptes
Instituée par la loi n° 12-79(1), la Cour des compte succède a l’ancienne
Commission Nationale des comptes crée par le Dahir n°1-59-270 du 14 Avril 1960.
Depuis la révision constitutionnelle intervenue en 1996, cette Cour fait l’objet des
articles 96 à 99 de la Constitution (titre X) qui en délimitent le domaine des
compétences et instituent, en outre, les Cours régionales des comptes.
La Cour des comptes est, ainsi, une juridiction comptable supérieure, chargée
des missions suivantes :
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-
Assurer le contrôle supérieur de l’exécution des lois de finance ;
- S’assurer de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des
organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécier la gestion. A cet
effet, elle est habilitée à sanctionner, le cas échéant, tous manquement aux règles
régissant lesdites opérations ;
- Assister le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de sa
compétence en vertu de la loi ;
-
Rendre compte au Roi de l’ensemble de ses activités.
Quand aux Cours régionales des comptes ; elles sont chargées d’assurer le
contrôle des comptes et de la gestion des collectivités locales et de leurs groupements.
L'article 99 de la Constitution précise, en outre, que "l'organisation et les modalités de
fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes sont
fixées par la loi ".
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