CHAPITRE 1 Chapitre 1 : Le cadre juridique de l’activité économique Le droit est un ensemble de règles de conduite sociale répondant à un certain nombre de caractères. Les règles juridiques sont des règles qui régissent les rapports sociaux dans une société déterminée et dont le respect s’impose à tous les membres de cette société. La finalité première du droit est de rendre paisible le fonctionnement d’une société par le biais de règles répartissant les droits et les obligations entre les personnes. Les règles juridiques constituent des règles de conduite sociale en ce sens qu’elles énoncent ce qui est permis de faire et notamment ce qui est interdit ou défendu. L’observation de ces règles est indispensable à l’existence de tout groupement humain, de toute société et par conséquent à chacun des membres de ce groupement ou de cette société. Entendu dans ce sens le droit est qualifié d’objectif par rapport aux droits subjectifs. On entend par droit subjectif la faculté ou la prérogative reconnue à une personne en vue d’accomplir des actes juridiques ou d’exiger des prestations déterminées. Le droit subjectif est un intérêt matériel ou moral propre à la personne (ex : droit de propriété, droit de créance, droit de vote…). 1. Notion de règle de droit Le droit est un ensemble de règles normatives et harmonieuses des relations entre les membres de la société. Autrement dit, le droit objectif est l’ensemble de règles générales, impersonnelles et obligatoires qui gouvernent la vie des hommes en société et dont la violation est sanctionnée par le pouvoir public. 1.1 Définition La règle de droit peut être définie comme une règle de conduite, une norme imposant un devoir ou une obligation ou formulant une interdiction, dont le respect peut être assuré au moyen de la contrainte étatique. 1.2 Caractères fondamentaux La règle juridique est une règle générale Etant une règle de conduite sociale, la règle juridique s’adresse à la société, aux membres de la société qui doivent se comporter conformément à ses dispositions. Le caractère de généralité de la règle juridique constitue la base du principe d’égalité politique et juridique des membres de la société et du principe de justice sociale. La règle juridique est une règle abstraite Le caractère d’abstraction de la règle juridique est intimement lié à son caractère de généralité, le premier suppose nécessairement l’autre. La règle juridique est abstraite en ce sens qu’elle est impersonnelle et est susceptible de s’appliquer à toute personne ou à toute institution qui réunit des conditions objectives déterminées. Ainsi par exemple, les règles du droit de la fonction publique sont des règles abstraites, car elles s’appliquent à toue personne qui a la qualité de fonctionnaire sans prendre en considération certains éléments subjectifs ou personnels. M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ DROIT 1 CHAPITRE 1 La règle juridique est une règle obligatoire C’est un caractère spécifique de la règle juridique. En effet, la règle de droit n’est ni un conseil ni une prière, c’est une règle coercitive qui s’impose à tous les membres de la société impliqués par ses dispositions, qui doivent la respecter sous peine de sanction par la contrainte de la puissance publique. Une règle qui n’est pas obligatoire ne serait pas une règle de droit, et c’est ce caractère obligatoire qui nous permet de distinguer les règles juridiques des autres règles de conduite sociale. 2. Sources du droit Les sources du droit peuvent s’apprêter à plusieurs classifications. Ainsi on peut distinguer les sources traditionnelles et les sources modernes ; les sources écrites et les sources non écrites ; les sources directes et les sources indirectes ; les sources officielles et les sources non officielles ; les sources principales et les sources d’interprétation. Nous retiendrons la dernière distinction. 2.1 Les sources principales On distingue entre les sources principales internes et les sources principales d’origine internationale. 2.1.1 Les sources principales internes a- La constitution La constitution est le texte juridique le plus important dans le système juridique, le texte fondamental qui est au sommet de la hiérarchie des normes. La constitution organise essentiellement les institutions politiques et les différents pouvoirs dans l’Etat et constitue ainsi le cadre de référence pour l’ensemble des pouvoirs. La constitution étant la norme supérieure, toutes les autres règles juridiques doivent être conformes à ses principes et dispositions (contrôle de constitutionnalité des lois assuré au Maroc par le Conseil Constitutionnel et la Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême). b- Les lois Sont des normes juridiques qui relèvent du pouvoir législatif. Elles sont donc votées par le parlement. Lorsque l’initiative de la loi apparient aux parlementaires on parle d’une proposition de loi, tandis que s’elle appartient au gouvernement elle est appelée projet de loi, elle ne devient une loi qu’après vote et promulgation (la procédure législative ordinaire). c- Les règlements Ce sont des dispositions éditées par le gouvernement ou par une autorité du pouvoir réglementaire. On distingue les dahirs du roi, les décrets qui émanent du premier ministre, les arrêtés qui émanent des différents membres du gouvernement et les circulaires qui représentent des dispositions internes à un service administratif en permettant de préciser comment ce service doit interpréter une loi ou un décret. L’article 47 de la Constitution énonce que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire ». M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ DROIT 2 CHAPITRE 1 d- La coutume Est généralement définie comme étant un usage répété dans le temps par un groupe d’individu plus ou moins large (caste). C’est un usage qui émane du peuple qui le considère comme obligation. Il s’agit d’une pratique généralisée de longue durée considérée par la croyance à son caractère obligatoire. Ainsi la coutume comprend deux éléments constitutifs : un élément matériel et un élément psychologique : - L’élément matériel est représenté par l’usage ou le comportement social qui constitue le cadre d’organisation des rapports sociaux dans un domaine déterminé ; - L’élément psychologique consiste en la croyance générale dans le caractère indispensable et obligatoire de l’usage. e- Les règles du droit musulman ou charia Les sources du droit musulman sont le Coran, la Sunna, le Quiyas et l’Ijmaâ. Au Maroc, c’est surtout dans le domaine du statut personnel et successoral qu’apparaît nettement l’impact des règles de la charia. Le Rite officiel en vigueur au Maroc est le Rite Malékite (de Malik Bnou Anass, 495-579H) qui est un Rite Sunnite, né à Médina et développé au Hijaz. Malik était connu par sa rigueur scientifique et son objectivité, qualités qui se reflètent à travers son œuvre grandiose « Al Muwatta ». 2.1.2 Les sources principales internationales Les sources principales internationales sont les traités et accords internationaux, la coutume internationale et les principes généraux du droit (ex : principe du respect de l’indépendance et de la souveraineté des Etats). Il s’agit essentiellement de la Convention sur le droit des traités faite à Vienne le 23 mai 1969. Cette convention définit le traité comme étant un accord international, et précise que le consentement d’un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion ou par tout autre moyen convenu. 2.2 Les sources interprétatives Les sources interprétatives ou secondaires du droit sont la jurisprudence, la doctrine et la pratique administrative. a- La jurisprudence Dans une acception courante on entend par jurisprudence l’activité des juridictions ou les décisions juridictionnelles. La mission du juge est essentiellement de statuer sur des litiges opposant des plaideurs. Mais pour ce faire, le juge est généralement amené à interpréter les textes de lois, et dans certains cas, compte tenu de l’obscurité de ces textes, ou de leur silence, le juge est amené à combler des vides juridiques en créant alors des normes juridiques. b- La doctrine juridique La doctrine est considérée comme une « autorité » dont la mission contribue indirectement à la formation du droit. On entend par doctrine la pensée des auteurs en matière juridique, c'est-à-dire les opinions critiques et thèses émises sur le droit par des personnes qui ont pour fonction de l'étudier ou de le pratiquer (professeurs, magistrats, avocats…) en interprétant les règles juridiques ou M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ DROIT 3 CHAPITRE 1 en les analysant dans les ouvrages juridiques, articles de revues, ou dans les notes publiées sous les décisions jurisprudentielles. La doctrine ne se limite pas au corps enseignant mais comprend toute personne susceptible d’enrichir le débat. A l’heure actuelle également les « rapports de stages » ou d’experts inspirent directement le législateur. La doctrine constitue ainsi une source du droit par excellence. c- La pratique administrative L’influence de la pratique administrative dans la formation du droit est incontestable. En effet, l’Administration contribue à la construction du droit objectif notamment par voies de circulaires. Ces circulaires sont parfois tellement indispensables qu’elles se substituent en pratique aux lois ; tel est le cas à titre d’exemple des circulaires d’application de la loi de Finances. M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ DROIT 4 CHAPITRE 1 3. Les branches de droit Les règles juridiques, cellules de base du système juridique obéissent à un ordonnancement. En effet, ces règles sont regroupées en fonction de leur objet en institutions juridiques lesquelles institutions sont rattachées à des branches du droit. Ainsi, on distingue traditionnellement entre le droit public et le droit privé. 3.1 Les disciplines du droit public Le droit public est l’ensemble des disciplines juridiques qui concernent l’organisation de l’Etat et des collectivités publiques et qui régissent les rapports qui existent entre ces institutions et les particuliers, et les rapports qui existent entre institutions publiques elles même. Le droit public se divise en droit public interne et droit public international. a- Le droit public interne Comprend évidemment de nombreuses matières et disciplines très variées, mais aussi en général complémentaires. contenu Exemples Droit constitutionnel Droit administratif Droit des finances publiques Droit pénal b- Le droit international public C’est l’ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports qui existent entre les différents Etats en tant que sujets du droit international, aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre. Le droit international public est aussi le droit des organisations internationales qui jouent dans certains cas un rôle important dans le développement des relations internationales. M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ DROIT 5 CHAPITRE 1 3.2 Les disciplines du droit privé Le droit privé est l’ensemble des règles qui régissent les rapports des particuliers entre eux ou avec les collectivités privées. Le droit privé à l’instar du droit public, se divise en droit privé interne et droit privé externe ou international. a- Le droit privé interne Le droit privé interne comprend de très nombreuses disciplines dont certaines sont récentes ou nouvelles telles que le droit de consommation, le droit de l’informatique, etc. Toutefois, les principales branches du droit privé interne sont : le droit civil, le droit commercial et le droit social. Contenu Exemples Droit civil Droit commercial Droit social b- Le droit international privé Le droit international privé est un droit spécial applicable aux personnes privées impliquées dans des relations juridiques internationales, c'est-à-dire des relations mettant en cause un ou plusieurs ordres juridiques étrangers. Le droit international comprend traditionnellement les matières suivantes : la nationalité, la condition des étrangers, les conflits de lois, les conflits de juridictions. APPLICATIONS 1. Quelles sont les branches de droit qui intéressent directement l’entreprise ? 2. A quelles branche de droit peut on rattacher les situations suivantes : a- Tentative de corruption b- Augmentation de taux de la T.V.A. c- Décisions du conseil constitutionnel d’annuler certaines dispositions de la loi d- Décision de l’entreprise de modifier sa forme juridique e- Accord de coopération technique et scientifique entre le gouvernement marocain et français f- Non respect par l’employeur du minimum de la rémunération M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ DROIT 6 CHAPITRE 1 4. L’organisation judiciaire au Maroc L’organisation judiciaire désigne l’ensemble des tribunaux et des cours du Royaume. Conformément à l’article 82 de la Constitution du Royaume du Maroc, l’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. L’organisation judiciaire du Royaume comprend : - Les juridictions de droit commun: Les juridictions communales et d’arrondissements Les tribunaux de première instance Les cours d’appel La Cour Suprême - Les juridictions spécialisées sont les suivantes : Les tribunaux administratifs Les tribunaux de commerce Les cours d'appel de commerce La Haute Cour - Les juridictions d’exception sont : La cour spéciale de justice Le tribunal permanent des Forces Armées Royales 4.1 La cour suprême La Cour Suprême a été créée au lendemain de l’indépendance par le dahir n° 1-57-223 (2 Rabia I 1377) du 27 septembre 1957. Elle est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire du Royaume. Son organisation et sa compétence sont déterminées par la loi du 15 juillet 1974 fixant l’organisation judiciaire du Royaume, le Code de procédure civile, certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code de la justice militaire. a- Composition et organisation La Cour Suprême est présidée par un Premier Président. Le ministère public y est représenté par le Procureur Général du Roi assisté d’Avocats généraux. Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers. Elle comporte également un greffe ainsi qu’un secrétariat du parquet général. La Cour Suprême comprend six chambres : une chambre civile (dite première chambre) ; une chambre de statut personnel et successoral ; une chambre commerciale ; une chambre administrative ; une chambre sociale ; une chambre pénale. Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections. M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ DROIT 7 CHAPITRE 1 b- Attributions Les attributions de la Cour Suprême sont nombreuses et diversifiées. La loi a cependant limité son rôle à l’examen des seules questions de droit : elle contrôle la légalité des décisions rendues par les juridictions de fond et assure ainsi l’unité d’interprétation jurisprudentielle. La Cour Suprême statue notamment sur : - Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume. - Les recours formés contre les décisions par lesquelles les juges excèdent leurs pouvoirs. - Les appels contre les décisions des tribunaux administratifs comme juridiction du second degré. - etc. 4.2 Les cours d’appel La loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relative à l’organisation judiciaire du Royaume fixe l’organisation et la composition des Cours d’appel. a- Organisation Les Cours d’appel comprennent, sous l’autorité du Premier Président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. Elles comportent également un ministère public composé d’un Procureur Général du roi et de substituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction, un ou plusieurs magistrats chargés des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général. b- Attributions Les cours d’appel, juridictions du second degré, examinent une seconde fois les affaires déjà jugées en premier ressort par les tribunaux de première instance. Elles connaissent donc des appels des jugements rendus par ces tribunaux ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents. Les chambres criminelles des Cours d’appel constituent des formations particulières, compétentes pour juger des crimes en premier et dernier ressort. 4.3 Les Tribunaux de première instance a- Organisation Chaque tribunal de première instance comprend : Un président, des juges dont certains peuvent assurer des fonctions de vice-président et des juges suppléants ; Un ministère public composé d’un procureur du Roi et d’un ou plusieurs substituts ; Un greffe ; Un secrétariat du parquet. Ces tribunaux peuvent être divisés en chambres selon la nature des affaires qui leur sont soumises. Chacune des chambres peut comprendre un ou plusieurs magistrats.. Le Ministre de la justice peut détacher, dans des localités situées dans le ressort des tribunaux de première instance, un ou plusieurs magistrats pour exercer à titre permanent et ce, pour une meilleure administration de la justice. Ces magistrats sont appelés juges M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ DROIT 8 CHAPITRE 1 résidents. Les centres de juges résidents ne sont pas des juridictions autonomes mais font partie intégrante des tribunaux de première instance. b- Attributions Les tribunaux de première instance peuvent connaître de toutes les matières sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction. C’est une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières, pénales et sociales. Toutes les questions relatives au statut personnel, familial et successoral relèvent également de la compétence du tribunal de première instance, que ces questions mettent en cause des nationaux, musulmans ou israélites, ou des étrangers. En matière civile, les tribunaux de première instance statuent en premier et dernier ressorts lorsque le montant du litige est égal ou inférieur à 3000 dirhams. Dans ce cas l’appel est exclu, mais la décision peut toujours faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême. Si la valeur du litige est supérieure à ce montant ou si elle est indéterminée, le tribunal statue uniquement en premier ressort et l’appel est possible. En matière pénale, les tribunaux de première instance sont compétents pour juger les contraventions et les délits. En revanche, les crimes relèvent de la compétence de la Cour d’appel. Remarque : Après la publication du code de la famille, des sections de la famille ont été créées au sein des tribunaux de première instance pour connaître, exclusivement, des affaires de la famille. 4.4 Les Juridictions communales et d'arrondissement La loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relative à l’organisation judiciaire du Royaume institue des juridictions communales dans les communes rurales et des juridictions d’arrondissements dans les communes urbaines. a- Organisation Les juridictions communales et les juridictions d’arrondissements se composent d’un juge unique assisté d’un greffier ou d’un secrétaire. Les juges d’arrondissement et les juges communaux sont choisis soit parmi les magistrats, conformément aux dispositions du statut de la magistrature, soit parmi de simples citoyens. Dans ce dernier cas, chacun des juges est assisté par deux suppléants. Les juges non-magistrats et leurs suppléants sont choisis au sein et par un collège électoral dont les membres sont eux-mêmes désignés par une commission dans laquelle siège le caïd ou le khalifa d’arrondissement. Le collège électoral est composé de cent personnes remplissant certaines conditions fixées par la loi 1-74-338 du 15 juillet 1974. Les fonctionnaires publics en activité, les avocats, les oukils, les adouls et les agents d’affaires ne peuvent être membres de ce collège. Les juges d’arrondissement et les juges communaux sont investis par dahir, pour une durée de trois ans, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. b- Attributions Les attributions des juridictions communales et d’arrondissement se réduisent aux affaires mineures en matière civile et pénale. Les juges d’arrondissement et les juges communaux connaissent : M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ DROIT 9 CHAPITRE 1 de toutes actions personnelles et mobilières intentées contre les personnes résidantes dans la circonscription, si le montant de ces actions n’excède pas la valeur de 1.000 DH. des demandes en paiement de loyer et des demandes en résiliation de baux non commerciaux fondées sur le défaut de paiement dans les conditions et les taux prévus ci-dessus ; des litiges dont la valeur n’excède pas 2.000 DH par accord exprès conclu devant le juge ; de certaines infractions pénales mineures énumérées à l’article 29 de la loi 1-74-338 du 15 juillet 1974, lorsqu’elles ont été commises dans la circonscription sur laquelle ils exercent leur juridiction ou lorsque l’auteur y est domicilié. Dans la limite de leur compétence territoriale, les juges communaux et d’arrondissements peuvent ordonner toute mesure ayant pour objet de mettre fin au trouble actuel de jouissance du droit de propriété. Ils ne peuvent toutefois pas connaître des litiges relatifs aux affaires immobilières et au statut personnel. M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ DROIT 10