CHAPITRE 1
M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ DROIT
d- La coutume
Est généralement définie comme étant un usage répété dans le temps par un groupe
d’individu plus ou moins large (caste). C’est un usage qui émane du peuple qui le considère
comme obligation. Il s’agit d’une pratique généralisée de longue durée considérée par la
croyance à son caractère obligatoire.
Ainsi la coutume comprend deux éléments constitutifs : un élément matériel et un élément
psychologique :
- L’élément matériel est représenté par l’usage ou le comportement social qui constitue
le cadre d’organisation des rapports sociaux dans un domaine déterminé ;
- L’élément psychologique consiste en la croyance générale dans le caractère
indispensable et obligatoire de l’usage.
e- Les règles du droit musulman ou charia
Les sources du droit musulman sont le Coran, la Sunna, le Quiyas et l’Ijmaâ.
Au Maroc, c’est surtout dans le domaine du statut personnel et successoral qu’apparaît
nettement l’impact des règles de la charia. Le Rite officiel en vigueur au Maroc est le Rite
Malékite (de Malik Bnou Anass, 495-579H) qui est un Rite Sunnite, né à Médina et
développé au Hijaz. Malik était connu par sa rigueur scientifique et son objectivité, qualités
qui se reflètent à travers son œuvre grandiose « Al Muwatta ».
2.1.2 Les sources principales internationales
Les sources principales internationales sont les traités et accords internationaux, la coutume
internationale et les principes généraux du droit (ex : principe du respect de l’indépendance
et de la souveraineté des Etats).
Il s’agit essentiellement de la Convention sur le droit des traités faite à Vienne le 23 mai
1969. Cette convention définit le traité comme étant un accord international, et précise que
le consentement d’un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature,
l’échange d’instruments constituant un traité, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou
l’adhésion ou par tout autre moyen convenu.
2.2 Les sources interprétatives
Les sources interprétatives ou secondaires du droit sont la jurisprudence, la doctrine et la
pratique administrative.
a- La jurisprudence
Dans une acception courante on entend par jurisprudence l’activité des juridictions ou les
décisions juridictionnelles.
La mission du juge est essentiellement de statuer sur des litiges opposant des plaideurs.
Mais pour ce faire, le juge est généralement amené à interpréter les textes de lois, et dans
certains cas, compte tenu de l’obscurité de ces textes, ou de leur silence, le juge est amené
à combler des vides juridiques en créant alors des normes juridiques.
b- La doctrine juridique
La doctrine est considérée comme une « autorité » dont la mission contribue indirectement à
la formation du droit.
On entend par doctrine la pensée des auteurs en matière juridique, c'est-à-dire les opinions
critiques et thèses émises sur le droit par des personnes qui ont pour fonction de l'étudier ou
de le pratiquer (professeurs, magistrats, avocats…) en interprétant les règles juridiques ou