
OBSERVANCE
Que dit le Protocole?
En 1997 à Kyoto les pays industrialisés (Parties à l'Annexe I de la Convention) ont
pris des engagements quantifiés de réduction de leurs émissions de gaz à effet de
serre. Cet objectif s’applique à leurs émissions cumulées sur 5 ans (2008/12) par
rapport à l’année de référence 1990. Mais l’accord ainsi conclu n’avait pas permis de
déployer dans le Protocole de Kyoto - transcription de cet accord - un dispositif
cohérent et complet d'incitations au respect de ces engagements de réduction ainsi
que de contrôle de ce respect, un vrai système d’observance. De fait, l'article 18 du
Protocole renvoie à la première Réunion des Parties au Protocole, une fois celui-ci
entré en vigueur, - CdP / RdP1- l'approbation d'un ensemble de procédures relatives
d’ailleurs au seul non-respect du Protocole. En outre, aux fins de conférer à ces
procédures un caractère aussi juridiquement contraignant que celui d'un traité
international, l'article 18 va jusqu’à exiger un amendement au Protocole pour
permettre à la Réunion des Parties d'adopter un tel système.
Les Enjeux
Un système d'observance doit être tout à la fois la clé de voûte du respect des
engagements pris par les pays industrialisés et le garant du bon fonctionnement des
mécanismes de flexibilité introduits dans le Protocole pour aider ces pays à
accomplir les efforts nécessaires, tout en veillant par ailleurs au respect par les pays
en développement de leurs propres obligations. Dès 1998, sur proposition de l'Union
européenne, le Plan d'Action de Buenos Aires adopté par la quatrième Conférence
des Parties (CdP4) a mis en place un Groupe d’experts spécialement chargé de
proposer un tel système d'observance à l'adoption de la CdP6.
Embrassant toutes les dispositions du Protocole, par sa structure en deux volets,
facilitateur et coercitif, ainsi que son caractère quasi-juridictionnel, le système
adopté à Bonn et à Marrakech constitue une première en droit international de
l'environnement.
Les accords de Bonn et de Marrakech
Conformément à la plupart des propositions faites par l'Union européenne, le
système d'observance décidé s'appliquera à l'ensemble des Parties au Protocole avec
pour objectif de faciliter, promouvoir et faire respecter leurs engagements respectifs
contenus dans le Protocole.
La première Réunion des Parties mettra en place un Comité d'Observance,
spécifique au Protocole, doté de deux branches :
- une branche coercitive chargée de sanctionner le non-respect avéré des
principales obligations du Protocole (engagements quantifiés, obligations
d'informations et critères d'éligibilité aux mécanismes de flexibilité) ;
- et une branche facilitatrice chargée d'aider les Parties au Protocole à
respecter leurs engagements – et ce par un dispositif d'alerte reposant sur la
délivrance d'avis et de recommandations - et de faciliter une assistance
technique et financière spécifique aux pays en transition et en
développement.
Ce Comité sera composé d'experts , dont une majorité auront été proposés, sur la
base de leurs compétences individuelles, par les Parties n'ayant pas conclu
d'engagements quantifiés (c'est-à-dire aujourd’hui les pays en développement).
Le système d’observance comprend des procédures qui garantissent les droits d’une
Partie en difficulté, l'accès du public à l'information non confidentielle échangée
devant le Comité d'observance ainsi qu'une résolution rapide des litiges (32
semaines devant la branche coercitive, sauf pour les cas relatifs à la suspension du
droit d'accès aux mécanismes de flexibilité pour lesquels existe une procédure
accélérée de 22 semaines). La saisine du Comité d’Observance est ouverte à toute
Partie en difficulté, et également à une Partie contre une autre.
Un dispositif de sanctions est prévu en cas de manquement aux dispositions du
Protocole.
Certaines de ces sanctions confirment l'Accord conclu à Bonn en juillet 2001. En cas
de violation des engagements quantifiés, l’engagement à accomplir pour la période
suivant celle du dépassement enregistré par la Partie en cause se voit renforcé : on
déduit de son autorisation à émettre un nombre de tonnes équivalent à 1,3 fois le
nombre de tonnes avéré en dépassement. En outre cette Partie doit