25 NOVEMBRE 2015 P.14.1704.F/3
Dans la mesure où il revient à soutenir que le tribunal ne devait pas
appliquer la cause de suspension de la prescription de l’action publique prévue
par l’article 24, alinéa 4, précité, le moyen manque en droit.
Le demandeur invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle trois
questions préjudicielles sur la compatibilité avec les articles 10 à 13 de la
Constitution, de l’article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositions
fiscales et autres en matière de Justice, qui complète l’article 24 du titre
préliminaire du Code de procédure pénale en introduisant une cause de
suspension de la prescription de l’action publique lors du traitement de la cause
devant la juridiction de jugement.
La première question porte sur l’atteinte aux prévisions légitimes du
prévenu et à ses droits de défense dès lors qu’au moment où un acte
d’instruction complémentaire a été sollicité, celui-ci ignorait qu’une telle
demande aurait un effet suspensif et dans la mesure où la durée de la
prescription dépend de l’appréciation du juge quant au caractère complet du
dossier ou du comportement du ministère public.
L’article 7 précité est entré en vigueur le 10 février 2013. Il ressort du
jugement que la demande de devoirs complémentaires a été formulée par le
demandeur le 6 mars 2014, soit à un moment où cette disposition légale était
déjà d’application.
Reposant sur une hypothèse étrangère à la solution du pourvoi, la
question n’est pas préjudicielle au sens de l’article 26 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
La deuxième question proposée par le demandeur est relative à
l’exigence de prévisibilité de la loi, celle-ci faisant dépendre la durée du délai
de prescription du degré de complétude du dossier répressif. La troisième
question porte sur la différence de traitement découlant de la loi qui ferait
dépendre la suspension du délai de prescription d’un élément étranger aux faits