lesdispositions reglementaires applicablesala

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LES DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES
APPLICABLES A LA
ZONE UR
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ZONE UR
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CARACTERE DE LA ZONE
Cette zone couvre la partie du territoire communal constituée d’un tissu d’habitat pavillonnaire
traditionnel. Bien que les hauteurs de construction soient faibles, ce tissu, qui se développe sur un
parcellaire de taille réduite, présente une densité moyenne.
Cette zone est essentiellement affectée à l’habitat et aux équipements collectifs, ce qui n’exclut pas
les activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément normal.
Elle comprend 8 sous-secteurs à l’intérieur desquels des règles différentes sont prescrites afin de
tenir compte de la morphologie de chaque quartier :








Le sous-secteur URa correspond au quartier dit « Les Galiotes »
Le sous-secteur URb correspond au quartier d’habitat pavillonnaire de l’ex-ZAC Bondy Nord
Le sous-secteur URc correspond au quartier dit « Les Musiciens »
Le sous-secteur URd correspond au quartier dit « René Char »
Le sous-secteur URe correspond aux espaces de l’ex-ZAC multi-sites Nord
Le sous-secteur URf correspond au quartier dit « Les peintres »
Le sous-secteur URg correspond au quartier dit « La Mare à Veuve »
Le sous-secteur URh correspond aux espaces de l’ex-ZAC Édouard Vaillant et de l’ex-ZAC
Remise à Jorelle
D’autre part, certains terrains peuvent être concernées par des servitudes d’utilité publique et/ou
obligations diverses. Les usagers prendront connaissance dans le dossier «Annexes du Plan local
d’Urbanisme » des dispositions particulières attachées à ces servitudes et obligations diverses qui
s’ajoutent au règlement de zone.
ARTICLE UR-1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
1.1. Les établissements à usage d’activités comportant des installations relevant de la législation
sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les
établissements industriels, sauf ceux répondant aux conditions mentionnées à l’article 2 ciaprès,
1.2. L’aménagement de terrains de camping ou de caravanage, ainsi que ceux affectés à
l’implantation d’habitations légères de loisirs,
1.3. Les caravanes ou habitations légères de loisirs, en dehors des terrains aménagés à cet effet,
1.4. Les garages collectifs de caravanes et d’habitations légères de loisirs,
1.5. L’aménagement d’aires de stationnement pour l’accueil des gens du voyage,
1.6. L’ouverture et l’extension de carrières,
1.7. Les exhaussements et affouillements des sols, à l’exception de ceux indispensables pour la
réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés,
1.8. Les décharges et dépôts de véhicules hors d’usage ou en réparation à ciel ouvert et non liés
à une activité telle que définie à l’article 2.1.2,
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1.9. Les entrepôts,
1.10. Sur les « linéaires de commerces de proximité et artisanat à protéger ou à créer» ou sur les
« linéaires de commerces et artisanat à développer », la transformation de surfaces de
commerce ou d’artisanat existantes en rez-de-chaussée en une autre destination est
interdite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif.
1.11. Plus d’un bâtiment à destination d’habitation comportant un ou des logements par unité
foncière.
1.12. Sur les parties de terrains couvertes au « plan du patrimoine architectural, urbain et
paysager » par la trame « jardin protégé », toute construction autre que les surélévations
des bâtiments existants ou annexes telles que définies aux articles 2.2, 2.3 et 2.4.
1.13. La réalisation d’établissement recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes et
d’immeubles de grande hauteur (IGH), dans la zone permanente d’interdiction. Cette zone
s’étend sur une bande de 5m de part et d’autre de la canalisation de gaz.
ARTICLE UR-2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. Dispositions générales
2.1.1. Les exhaussements et affouillements des sols indispensables à la réalisation des
constructions et installations autorisées.
2.1.2. Les établissements à usage d’activités comportant ou non des installations classées,
dans la mesure où ils satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition
qu’ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des
habitants et au fonctionnement d’une zone à caractère principal d’habitat et de
services (drogueries, boulangeries, laveries, pressing, chaufferies collectives,…)
2.1.3. L’extension ou la modification des établissements à usage d’activités existants, dans
la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant et à condition
qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;
2.1.4. Les dépôts et entrepôts, sous réserve qu’ils soient directement liés et rendus
nécessaires à l’activité admise dans la zone,
2.1.5. Toute opération de plus de 4000 m² de Surface de Plancher de logement ou d’au
moins 50 logements, dans la mesure où au moins 30% de la Surface de Plancher sont
réservés aux logements locatifs sociaux.
2.1.6. Les dépôts à ciel ouvert de matériel ou de matériaux, ainsi que les constructions
provisoires ou mobiles, si ceux-ci sont liés au fonctionnement d’un chantier en cours ou
d’un équipement collectif.
2.1.7. La reconstruction d’un bâtiment régulièrement édifié, détruit en tout ou partie à la
suite d’un sinistre dans sa volumétrie d’origine et dans la limite de la Surface de
Plancher préexistante nonobstant les dispositions des articles 3 à 14.
2.1.8. L’extension d’une construction existante, dans la mesure où la surface plantée
minimum mentionnée à l’article 13 est respectée.
2.1.9. La construction de niveaux inférieurs au niveau naturel et les excavations, dans la
mesure où des dispositions sont prises en fonction des surpressions dues à la montée
de la nappe phréatique.
2.1.10. La réalisation d’établissement recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes et
d’immeubles de grande hauteur (IGH) dans la zone intermédiaire et de restriction liée
au transport de matière dangereuse peut être autorisée à condition que les nuisances
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et dangers liées à la présence de canalisations de gaz puissent être prévenus de façon
satisfaisante eu égard au caractère de la zone et à son environnement urbain.
2.2. Dispositions relatives aux sous-secteurs URa, URc, URe, URf, URg et URh :
La construction d’une seule annexe par lot, dans la mesure où la surface de plancher et
d’emprise au sol de cette annexe n’excèdent pas 12 m².
2.3.Dispositions relatives aux sous-secteurs URb et URd
La construction d’une seule annexe par unité foncière, dans la mesure où la surface la
surface de plancher et d’emprise au sol de cette annexe n’excèdent pas 12 m².
2.4.Dispositions relatives à la zone UR
La construction d’une seule annexe par unité foncière, dans la mesure où la surface de
plancher et d’emprise au sol de cette annexe n’excèdent pas 20 m².
ARTICLE UR-3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1. Accès routier
3.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée
permettant la circulation automobile et en état de viabilité, telles que définies à l’article 3.3.
Cet accès doit se faire :
 Pour les unités foncières situées en première position : directement par une façade, sur rue,
 Pour les unités foncières au-delà de la première position :
- soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou
par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil,
- soit par l’intermédiaire d’un passage privé (bande d’accès).
3.1.2. La servitude de passage ou le chemin privé doivent avoir les caractéristiques imposées aux
voies nouvelles définies à l’article 3.3.2. Toutefois, dans le cas d’un accès desservant au plus
deux logements et dont la longueur n’excède pas 50m, une largeur d’emprise de 3,50m
(2,50m dans le cas d’un accès droit) est admise.
3.1.3. Pour les unités foncières situées en première position, lorsque les travaux autorisés ne
nécessitent pas la création de place de stationnement au regard de l’article 12 et que
l’ensemble du ou des bâtiments existants ou à créer sont accessibles par les services de
secours depuis la rue, l’accès pourra ne pas être imposé.
3.1.4. Constructions et unités foncières existantes avant la date d’entrée en vigueur du PLU : les
dispositions du paragraphe 3.1.2 ci-dessus ne sont pas applicables aux passages d’accès
d’une largeur comprise entre 2,50m et 3,50 desservant des unités foncières existantes à la
date d’entrée en vigueur du PLU.
3.1.5. Les dispositions du paragraphe 3.1.2 ci-dessus ne sont pas applicables aux passages d’accès
de moins de 2,50m desservant des constructions existantes à condition que les travaux
d’aménagement ou d’extension ne conduisent pas à une augmentation de la Surface de
Plancher de plus de 30% de la surface existante dans la limite de 40m² de Surface de
Plancher.
3.1.6. L’accès à la voie publique ou privée doit présenter les caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection
civile.
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3.1.7. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques
ou privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée
compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de leur
nature et de l’intensité du trafic.
3.1.8. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension ne peut
être autorisée que sous réserve que l’accès ou les accès soient établis sur la voie où la gêne
pour la circulation est moindre. Les accès sont réalisés pour permettre une parfaite visibilité
de la voie avant la sortie des véhicules.
3.1.9. Des conditions particulières peuvent être imposées dans le cadre des lotissements, en
matière de tracé, de largeur et de modalité d’exécution, dans l’intérêt de la circulation et de
l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie
publique.
3.1.10. Aucune opération ne peut prendre accès sur les parcs de stationnement publics ou sur les
voies privées et publiques n’ayant pas au moins une largeur de chaussée de 3,50 mètres.
3.2. Entrées charretières et piétonnes
3.2.1. Dispositions générales
3.2.1.1. Dans le cas d’une voirie déjà équipée d’un trottoir, toute entrée, piétonne ou charretière, à
l’unité foncière depuis la voie privée ou publique, ou le domaine public, devra présenter un
seuil à un niveau NGF correspondant à la formule suivante : niveau NGF du seuil = niveau
NGF du fil d’eau (angle formé par le caniveau avec la bordure de trottoir) + la hauteur de
bordure du trottoir + 0,01m, par mètre de largeur de trottoir + 0,02m de vue de retenue
d’eau, au seuil
3.2.1.2. Dans le cas d’une voirie non équipée d’un trottoir, toute entrée , piétonne ou charretière à
l’unité foncière depuis la voie privée ou publique, ou le domaine public devra présenter un
seuil à un niveau NGF correspondant à la formule suivante : niveau NGF du seuil = niveau
NGF du fil d‘eau (fond de caniveau) + 0,02m sur la distance entre le fil d’eau et le seuil +
0,02m de vue de retenue d’eau, au seuil.
3.2.2. Dispositions relatives à la zone UR et au sous-secteur URf
3.2.2.1. Il n’est admis, qu’une seule entrée charretière d’une largeur maximum de 3,50m par unité
foncière.
3.2.2.2. Pour les unités foncières comportant plus de 10 logements et/ou une Surface de Plancher
commerciale de plus de 500m², ainsi que pour les équipements, deux entrées charretières
peuvent être prévues. Dans ce cas, ils auront une largeur de 3,50m maximum et donneront
sur deux rues différentes ou sur une même voie mais à une distance minimum de 22m.
3.2.3. Dispositions relatives aux sous-secteurs URa, URb, URc, URd, URe et URg
Une seule entrée charretière d’une largeur maximum de 3m est autorisée par unité foncière.
3.2.4. te tenu des besoins spécifiques de fonctionnement, de sécurité et de capacités d’accueil, le
nombre et la taille des entrées charretières ne sont pas limités mais doivent correspondre
aux besoins de ces équipements. Ces besoins doivent faire l’objet d’une note justificative.
3.3. Voirie
Les constructions et installations autorisées doivent être desservies directement ou via un accès tel
que défini à l’article 3.1.1, ou par des voies publiques ou privées répondant aux caractéristiques cidessous.
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3.3.1. Voies existantes
3.3.1.1. Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont
suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment
d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie
conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.1.2. Les voies existantes en impasse doivent conserver les dimensions nécessaires, lorsqu’elles
existent, pour permettre le demi-tour des véhicules notamment de collecte des ordures
ménagères et des services de secours et d’incendie.
3.3.1.3. L’aménagement des voiries ouvertes au public doit être conforme à la législation en vigueur
en matière d’accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.
3.3.2. Voies nouvelles
3.3.2.1. Toutes les nouvelles voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :
 être adaptées aux activités qu’elles sont amenées à desservir,
 être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre
l’incendie, de livraison et de services publics tels que ceux assurant l’enlèvement des
ordures, d’y avoir libre accès et circulation,
 assurer la sécurité des piétons et des cyclistes, notamment en matérialisant leur
passage.
3.3.2.2. Les voiries à créer doivent se connecter aux voies publiques existantes.
3.3.2.3. Les voiries nouvelles en impasse doivent permettre le demi-tour des véhicules notamment
de collecte des ordures ménagères et des services de secours et d’incendie.
3.3.2.4. Les voiries nouvelles publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile
doivent présenter au minimum :
 Une largeur d’emprise de chaussée de 3,50m à condition que la voie soit en sens
unique et qu’il s’agisse d’une voie secondaire par rapport à une voie ayant une
chaussée au moins égale à 6m de large,
 Une largeur d’emprise de chaussée de 6m en double sens,
 Les abaissements de cheminements piétons devront être accessibles aux personnes à
mobilité réduite,
 Les cheminements piétons s’ils sont prévus devront avoir une largeur d’1,40m libre
de tout obstacle,
 A partir de 25m de longueur de voie, les cheminements piétons respecteront les
largeurs d’emprise suivantes :
o Dans le cas d’un cheminement unique : 1.80m de large
o Dans le cas de deux cheminements : 1,40m de large
 Les stationnements longitudinaux s’ils sont prévus devront avoir une largeur de 2m et
une longueur de 5m (hors emprise de la chaussée).
 Les stationnements en bataille s’ils sont prévus doivent présenter une largeur de
2,30m sur une longueur de 5,50m (hors emprise de la chaussée).
3.3.2.5. Les voies pompiers doivent avoir une largeur de chaussée conforme à la réglementation en
vigueur et aux exigences des organismes de secours.
3.3.2.6. Les voiries nouvelles ouvertes au public doivent être conformes à la législation en vigueur en
matière d’accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.
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ARTICLE UR-4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
4.1. Alimentation en eau potable
4.1.1. Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit
être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous
pression de caractéristiques suffisantes.
4.1.2. La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de nonretour conformes à la norme antipollution.
4.2. Assainissement
4.2.1. Eaux usées domestiques
4.2.1.1. Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit être raccordée
par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en
respectant les caractéristiques de ce réseau et conformément à la réglementation en
vigueur.
4.2.1.2. Toutefois en l’absence d’un tel réseau, ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y
raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur
des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation
sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées en
fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à
pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera
réalisé. Ce raccordement sera alors obligatoire et se fera aux frais du propriétaire, qui devra
satisfaire à toutes obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau.
4.2.1.3. Même dans les cas où seul un réseau unitaire existe, toute construction nouvelle doit être
équipée d’un réseau d’assainissement de type séparatif avec deux sorties distinctes jusqu’au
regard de branchement, en limite de propriété.
4.2.1.4. Tout projet d’aménagement devra prendre en compte les éventuelles mises en charge des
réseaux publics jusqu’à la cote altimétrique de la voie publique en vue d’éviter le reflux
d’eaux d’égouts dans les caves, sous-sols et cours. L’orifice d’évacuation des réseaux internes
sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote,
et qui n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. Les clapets anti-retour et les
regards de visites devront être situés sur l’unité foncière qu’ils desservent.
4.2.1.5. Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides
industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et particulièrement
en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.
4.2.2. Eaux résiduaires des activités
4.2.2.1. Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des
eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement
est soumise à un prétraitement conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de
l’autorité compétente en matière d’assainissement.
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4.2.2.2. L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public
d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.
4.2.3. Eaux pluviales
4.2.3.1. Le principe général est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen :
 du traitement et de l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la
parcelle,
 de toitures plantées,
 de bassins, citernes. ..
4.2.3.2. En cas d’impossibilité technique de retenue à la parcelle avérée, due à la nature ou à la
pollution du sol et/ou sous-sol (capacité insuffisante d’absorption), à la configuration de la
parcelle ou la nature du milieu récepteur en milieu naturel ou d’insuffisance de capacité
d’infiltration dans le sous-sol, les constructions et aménagements pourront rejeter leurs eaux
pluviales dans le réseau collectif. Le débit maximum des eaux pluviales admises dans le
réseau est limité à 5 litres par seconde et par hectare.
4.2.3.3. L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les constructions et aménagements
devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans
les réseaux communaux et départementaux. Les rejets supplémentaires devront faire l’objet
d’une technique de rétention alternative ou bien d’une technique de non imperméabilisation
adaptable à chaque cas. Les rétentions seront réalisées, en priorité, à ciel ouvert en fonction
des opportunités et intégrées au parti architectural et à l’urbanisme.
4.2.3.4. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales provenant de la
propriété, sont à la charge du constructeur. Des aménagements tels que bassin ou autres
dispositifs pourront être imposés pour permettre la rétention des eaux pluviales sur le
terrain et la limitation des débits évacués.
4.2.3.5. Les eaux issues des parkings, notamment des parkings souterrains, subiront un traitement de
débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.
4.2.3.6. En cas de balcon ou de terrasse surplombant le domaine public, les eaux pluviales doivent
être récupérées afin d’éviter tout ruissellement sur les emprises publiques.
4.2.3.7. La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes autres origines,
doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la matière ;
notamment :
 L’arrêté du 21 aout 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur
usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au
contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de
prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la
circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages
de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie
ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable en application de
l’arrêté du 17 décembre 2008.
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 L’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service
de production et de distribution d’eau potable passé entre le SEDIF et son délégataire
Véolia Eau d’Ile-de-France, et les articles 18 et 21 du Règlement du service du Syndicat
des Eaux d’Ile-de-France.
4.3. Eaux souterraines
4.3.1. les rejets d’eaux souterraines aux réseaux publics sont soumis à autorisation de
l’administration (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de
traitement thermique ou dans des installations de climatisation).
4.3.2. Le pétitionnaire doit prémunir le projet des variations de niveau des eaux souterraines et
prévoir, si nécessaire, un cuvelage étanche, afin d’éviter l’intrusion de ces eaux dans les soussols ainsi que leur drainage vers les réseaux publics.
4.4. Réseaux divers
4.4.1. Les branchements privatifs, électriques, et de télécommunication doivent être réalisés en
souterrain jusqu’en limite du domaine public. Cette disposition ne s’applique pas à
l’aménagement ou l’extension d’une construction existante, à la condition que sa destination
reste inchangée.
4.4.2. Les lignes électriques et de télécommunication doivent être réalisées en souterrain, à
l’intérieur des lotissements ou ensembles groupés.
4.4.3. Il n’est autorisé qu’une seule alimentation électrique par unité foncière.
4.4.4. Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées
aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu’ils existent. Si le réseau n’existe pas, la
construction doit être conçue de manière à permettre un raccordement futur lorsque les
réseaux seront réalisés.
4.5. Déchets
4.5.1. Les constructions comportant plus de 3 logements ou un commerce ou une activité doivent
présenter, sur l’unité foncière, des locaux de stockage de tous les déchets dimensionnés de
manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les contenants nécessaires
à la collecte sélective de tous les déchets qu’elles génèrent.
4.5.2. Toute construction desservie par un réseau de collecte enterré ou semi-enterré, sélective
visant à la prévention et à la valorisation des ordures ménagères devra se conformer aux
conditions techniques fixées.
4.5.3. Un emplacement réservé pour un composteur collectif peut-être imposé.
ARTICLE UR-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
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ARTICLE UR-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1.Dispositions générales
6.1.1. Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 4m par rapport à
l’alignement du domaine public. Cependant, lorsque la profondeur de l’unité foncière
est inférieure à 15m, un recul de 2m par rapport à l’alignement sera admis.
6.1.2. Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure des
voies privées. Dans ce cas, la limite de la voie privée est prise comme alignement.
6.1.3. Lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, l’autorité compétente pour
délivrer le permis de construire peut imposer ou autoriser l’implantation soit à
l’alignement de la rue, soit avec un retrait moyen établi à partir des reculs des
constructions voisines en fonction de l’état bâti existant ou de la topographie du terrain
adjacent à la route ou d’impératifs architecturaux.
6.2. Dispositions relatives à la zone UR et à l’ensemble de ses sous-secteurs
La distance horizontale entre tout point de la construction et le point le plus proche au
niveau du sol de l’alignement opposé (ou de la limite constructible obligatoire) doit être au
moins supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points (H≤L).
6.3.Dispositions relatives aux sous-secteurs URa et URe
6.3.1. En façade sur voies privées, les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou
selon un recul de 4m maximum.
6.3.2. En façade sur la rue Corneille, les constructions doivent être édifiées avec un recul
de 4m minimum.
6.4.Dispositions relatives au sous-secteur URb
En façade sur rue, les constructions doivent respecter l’alignement des constructions
mitoyennes.
6.5.Dispositions relatives aux sous-secteurs URc et URf
6.5.1. En façade sur voies privées, les constructions doivent respecter l’alignement des
constructions mitoyennes.
6.5.2. Lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, l’autorité compétente pour
délivrer le permis de construire peut imposer l’implantation selon un retrait moyen
établi à partir des reculs des constructions voisines en fonction de l’état bâti existant ou
d’impératifs de composition urbaine.
6.5.3. En façade sur la rue E. Vaillant et la rue de la Liberté, les constructions doivent être
édifiées selon un recul de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement du domaine
public.
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Toutefois, les annexes d’une hauteur inférieure à 4m et d’une surface de plancher et
d’emprise au sol inférieure ou égale à 12m² peuvent être implantées à l’alignement de la
rue de la Liberté.
6.6.Dispositions relatives au sous-secteur URh
En façade sur rue, les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou avec un recul
maximum de 3m par rapport à l’alignement du domaine public.
6.7.Dispositions applicables aux constructions existantes
6.7.1. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, une construction existante n'est pas conforme
aux prescriptions du présent article, l’autorisation de construire ou de travaux ne peut être
accordée que :

Pour des travaux qui ont pour objet de rendre plus conforme au règlement du PLU
l'implantation ou le gabarit de cette construction

Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de la construction.

Pour l’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas l’implantation imposée.
L’extension pouvait dans ce cas être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment
et sous réserve que la partie en extension respecte les dispositions de l'alinéa 6.2.
6.7.2. Sur l’unité foncière, des saillies de 50 cm maximum, dans la marge de recul, peuvent être
autorisées pour des travaux d’isolation thermique et/ou phonique d’une construction
existante.
6.7.3. Dans le cas d’aménagements destinés à l’accès des personnes à mobilité réduite (rampes,
plateformes élévatrices,…), des saillies sur l'unité foncière par rapport à la marge de recul
peuvent être autorisées sous la réserve expresse que leur implantation ne puisse en aucun cas
être réalisée dans d'autres conditions optimales sur l'unité foncière.
6.8.Dispositions applicables aux constructions existantes ou à créer
6.8.1. Dans les marges de reculement obligatoires sont admis les perrons et
emmarchements extérieurs jusqu'à concurrence d'une emprise au sol de 5m².
6.8.2. Dans le cas de la construction de brise soleil, des saillies pouvant aller jusqu’à 150
cm sur l’unité foncière dans la marge de recul peuvent être autorisées.
6.9.Dispositions applicables aux constructions et installations techniques nécessaires au
fonctionnement de l’activité ferroviaire, autoroutière, hospitalière, à la distribution d’eau,
d’électricité, de gaz ou de télécommunication
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de ces activités peuvent être implantés
soit à l’alignement des voies et emprises publiques soit en retrait.
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ARTICLE UR-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. Dispositions relatives à la zone UR et aux sous-secteurs URd et URg
7.1.1. Implantation sur les limites séparatives latérales
Dans une bande de 20m de profondeur mesurée à partir de l’alignement, les constructions
peuvent s’implanter :
 Dans le cas d’une unité foncière ayant une largeur de façade sur rue inférieure ou égale à
12m :
- Soit sur les 2 limites séparatives latérales,
- Soit sur une seule limite séparative latérale.
 Dans le cas d’une unité foncière ayant une largeur de façade sur rue supérieure à 12m :
- Sur une seule limite séparative latérale.
7.1.2. Implantation en retrait des limites séparatives latérales et de fond de parcelle
7.1.2.1. Au-delà d’une bande de 20m de profondeur mesurée à partir de l’alignement ou en cas de
retrait par rapport aux limites séparatives latérales ou de fond de parcelle, les constructions
doivent s’implanter :

De manière à respecter une marge d’isolement (L) telle que la différence de niveau entre
tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite
séparative n’excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points ( L≥H).
Cette distance ne peut être inférieure à 6m.

Toutefois, lorsque la façade de la construction en vis-à-vis de la limite séparative latérale ou
de fond de parcelle est un mur aveugle, la marge d’isolement peut être ramenée à L≥H/3
sans pouvoir être inférieure à 2,50m. Sont assimilées à des murs aveugles, les façades ne
comportant que des jours aux sens de l’article 676 du Code Civil (verre dormant) et/ou
percées de baies dont la hauteur d’allège se situe au moins à 1,90m au-dessus du plancher
fini de l’étage éclairé.
7.1.2.2. Sont autorisées les constructions sur les limites séparatives dès lors que la hauteur absolue
de la construction implantée sur ces limites n'excède pas 4m mesurés à compter du niveau
du terrain naturel.
7.1.2.3. Est également autorisé, au-delà de la bande de 20m, l’adossement à des bâtiments existants
édifiés en limite séparative sur des parcelles limitrophes, dans la limite de leur héberge, sans
dépasser toutefois la hauteur autorisée dans la zone.
7.2. Dispositions relatives au sous-secteur URa
Les constructions peuvent s’implanter :

Soit sur les limites séparatives,
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
Soit en retrait par rapport aux limites séparatives en respectant une marge d’isolement
(L) telle que la différence de niveau entre tout point haut de la construction projetée (H)
et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas la distance comptée
horizontalement entre ces deux points ( L≥H). La marge d’isolement ne peut être
inférieure à 6m.
Dans le cas d’un mur aveugle, la marge d’isolement (L) doit être telle que la différence de niveau
entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite
séparative n’excède pas trois fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points
(L≥H/3). La marge d’isolement ne peut être inférieure à 2,5m.
Sont assimilées à des murs aveugles, les façades ne comportant que des jours aux sens de l’article
676 du Code Civil (verre dormant) et/ou percées de baies dont la hauteur d’allège se situe au moins à
1,90m au-dessus du plancher fini de l’étage éclairé.
7.3. Dispositions relatives au sous-secteur URb:
7.3.1. Les constructions doivent s’implanter sur au moins une limite séparative.
7.3.2. En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la construction doit respecter une marge
d’isolement (L) telle que la différence de niveau entre tout point haut de la construction
projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas la distance
comptée horizontalement entre ces deux points ( L≥H). La marge d’isolement ne peut être
inférieure à 6m.
Dans le cas d’un mur aveugle, la marge d’isolement (L) doit être telle que la différence de
niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de
la limite séparative n’excède pas trois fois la distance comptée horizontalement entre ces
deux points (L≥H/3). La marge d’isolement ne peut être inférieure à 2,5m.
Sont assimilées à des murs aveugles, les façades ne comportant que des jours aux sens de
l’article 676 du Code Civil (verre dormant) et/ou percées de baies dont la hauteur d’allège se
situe au moins à 1,90m au-dessus du plancher fini de l’étage éclairé.
7.4. Dispositions relatives aux sous-secteurs URc et URf:
7.4.1. Implantation sur limites séparatives latérales :
Les constructions doivent s’implanter sur les deux limites séparatives latérales de lot.
7.4.2. Implantation sur limites séparatives de fond de lot :
7.4.2.1. La construction doit respecter une marge d’isolement (L) telle que la différence de niveau
entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite
séparative n’excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (L≥H).
La marge d’isolement ne peut être inférieure à 6m.
7.4.2.2. Dans le cas d’un mur aveugle, la marge d’isolement (L) doit être telle que la différence de
niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de
la limite séparative n’excède pas trois fois la distance comptée horizontalement entre ces
deux points ( L≥H/3). La marge d’isolement ne peut être inférieure à 2,5m.
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Sont assimilées à des murs aveugles, les façades ne comportant que des jours aux sens de
l’article 676 du Code Civil (verre dormant) et/ou percées de baies dont la hauteur d’allège se
situe au moins à 1,90m au-dessus du plancher fini de l’étage éclairé.
7.4.2.3. Sont autorisées les constructions à usage d’annexe sur les limites séparatives de fond de lot
dès lors que la hauteur absolue de la construction implantée sur ces limites n'excède pas 4m
mesurés à compter du niveau du terrain naturel.
7.5. Dispositions relatives au sous-secteur URe:
7.5.1. Les constructions doivent s’implanter en retrait par rapport aux deux limites séparatives
latérales en respectant une marge d’isolement (L) telle que la différence de niveau entre tout
point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite
séparative n’excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (L≥H). La
marge d’isolement ne peut être inférieure à 6m.
7.5.2. Dans le cas d’un mur aveugle, la marge d’isolement (L) doit être telle que la différence de
niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de
la limite séparative n’excède pas trois fois la distance comptée horizontalement entre ces
deux points (L≥H/3). La marge d’isolement ne peut être inférieure à 2,5m.
Sont assimilées à des murs aveugles, les façades ne comportant que des jours aux sens de
l’article 676 du Code Civil (verre dormant) et/ou percées de baies dont la hauteur d’allège se
situe au moins à 1,90m au-dessus du plancher fini de l’étage éclairé.
7.6. Dispositions relatives au sous-secteur URh:
7.6.1. Dans une bande de 16m de profondeur mesurée à partir de l’alignement, les constructions
peuvent s’implanter sur les limites séparatives.
7.6.2. En cas de retrait et au-delà d’une bande de 16m de profondeur mesurée à partir de
l’alignement, les constructions doivent s’implanter en retrait par rapport aux limites
séparatives en respectant une marge d’isolement (L) telle que la différence de niveau entre
tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite
séparative n’excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (L≥H). La
marge d’isolement ne peut être inférieure à 6m.
7.6.3. Dans le cas d’un mur aveugle, la marge d’isolement (L) doit être telle que la différence de
niveau entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de
la limite séparative n’excède pas trois fois la distance comptée horizontalement entre ces
deux points (L≥H/3). La marge d’isolement ne peut être inférieure à 2,5m.
Sont assimilées à des murs aveugles, les façades ne comportant que des jours aux sens de
l’article 676 du Code Civil (verre dormant) et/ou percées de baies dont la hauteur d’allège se
situe au moins à 1,90m au-dessus du plancher fini de l’étage éclairé.
7.6.4. Sont autorisées les constructions à usage d’annexe sur les limites séparatives de fond de
parcelle dès lors que la hauteur absolue de la construction sur ces limites n'excède pas 4m
mesurés à compter du niveau du terrain naturel.
7.7. Dispositions applicables aux constructions existantes
7.7.1. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existante n'est pas conforme
aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

Pour des travaux qui ont pour objet de rendre plus conforme au règlement du PLU
l'implantation ou le gabarit de cet immeuble;
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
Pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Pour une extension respectant la règle ou dont la partie non conforme soit limitée à
10m² de Surface de Plancher par bâtiment existant. Cette dérogation de 10m² ne
pourra être accordée qu’une seule fois sur la durée de vie du PLU.
7.7.2. Dans le cas de travaux d’isolation thermique et/ou phonique d’une construction existante,
des saillies pouvant aller jusqu’à 50 cm dans la marge d’isolement peuvent être autorisées
dans la limite de l’unité foncière.
7.8. Dispositions particulières applicables aux constructions nouvelles et existantes
7.8.1. Dans le cas de la construction de brise soleil, des saillies pouvant aller jusqu’à 150 cm dans la
marge d’isolement peuvent être autorisées.
7.8.2. La distance entre les limites séparatives latérales et /ou de fond de parcelle de tout point des
terrasses ou rampes d'accès n’excédant pas 0,80 mètre de hauteur par rapport au terrain
naturel et des escaliers d'accès sur une hauteur de 2m maximum par rapport au terrain
naturel et d'une emprise au sol d'au plus 2,5m², créant des vues, au point le plus proche au
niveau du sol de la limite séparative latérale ou de fond de parcelle doit être de 3m
minimum.
7.8.3. Dans le cas d’aménagements destinés à l’accès des personnes à mobilité réduite (rampes,
plateformes élévatrices,…), des saillies dans la marge d’isolement peuvent être autorisées
sous la réserve expresse que leur implantation ne puisse en aucun cas être réalisé dans
d'autres conditions optimales sur l'unité foncière et que toutes les dispositions soient prisent
pour limiter au maximum les vues sur les unités foncières voisines.
7.9. Dispositions applicables aux constructions et installations techniques nécessaires au
fonctionnement de l’activité ferroviaire, autoroutière, hospitalière, à la distribution d’eau,
d’électricité, de gaz ou de télécommunication
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de ces activités peuvent être implantés soit
à l’alignement des limites séparatives soit en retrait.
ARTICLE UR-8 : IMPLANTATION
DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1. Prospects
8.1.1. Les constructions doivent être implantées de manière que les baies ne soient masquées par
aucune partie d’immeuble qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45°
au-dessus du plan horizontal, pour toute baie située au-dessus du rez-de-chaussée.
8.1.2. Une distance d’au moins 6m est exigée entre deux constructions non contiguës. Cette
distance minimum est toutefois ramenée à 1m lorsque qu’il s’agit d’une construction à
destination d’annexe telle que définie à l’article UR-2.
8.1.3. Lorsque, au moins une des façades de la construction en vis-à-vis est un mur aveugle, la
distance entre les deux bâtiments peut être ramenée à 3m. Sont assimilées à des murs
aveugles, les façades ne comportant que des jours au sens de l’article 676 du Code Civil
(verre dormant) et/ou percées de baies dont la hauteur d’allège se situe au moins à 1,90m
au-dessus du plancher fini.
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8.1.4. L’aménagement, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui ne
respecteraient pas les règles du présent article, sont admis, à condition toutefois que la
partie en extension ou en surélévation respecte les règles imposées.
8.2. Disposition relative au secteur URd
Une distance d’au moins 6m est exigée entre deux constructions non contiguës ou entre les parties
non contiguës d’une même construction. Cette distance minimum est toutefois ramenée à 1m
lorsque qu’il s’agit d’une construction à destination d’annexe telle que définie à l’article UR-2.
8.3. Dispositions applicables aux constructions et installations d’équipements publics ou d’intérêt
général
Il n’est pas fixé de règles.
ARTICLE UR-9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1. Dispositions générales relatives à la zone UR hors sous-secteurs
9.1.1. Pour les constructions à usage d’habitation, l’emprise au sol des constructions est limitée à
50% de la superficie du terrain.
9.1.2. Pour les constructions à usage de bureaux et d’activité commerciale ou artisanale, l’emprise
au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie du terrain.
9.2. Dispositions relatives aux sous-secteurs URa, URc, URe et URh
9.2.1. Pour les constructions à destination d’habitation l’emprise au sol des constructions est
limitée à 50% de la superficie du lot.
9.2.2. Pour les constructions à usage de bureaux et d’activité commerciale ou artisanale, l’emprise
au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie du lot.
9.3. Dispositions relatives aux sous-secteurs URb et URg
9.3.1. Pour les constructions à destination d’habitation l’emprise au sol des constructions est
limitée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.
9.3.2. Pour les constructions à usage de bureaux et d’activité commerciale ou artisanale, l’emprise
au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie de l’unité foncière.
9.4. Dispositions relatives au sous-secteur Urf
9.4.1. L’emprise au sol des constructions à destination d’habitation est limitée à 40% de la
superficie du lot.
9.4.2. Pour les constructions à usage de bureaux et d’activité commerciale ou artisanale, l’emprise
au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain.
9.5. Dispositions relatives au sous-secteur URd
9.5.1. L’emprise au sol des constructions à destination d’habitation est limitée à 30% de la
superficie de l’unité foncière.
9.5.2. Pour les constructions à usage de bureaux et d’activité commerciale ou artisanale, l’emprise
au sol des constructions est limitée à 10% de la superficie du terrain.
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9.6. Dispositions particulières : Bonification des droits à construire applicable à la zone UR et à
l’ensemble de ses sous-secteurs
9.6.1. Pour les constructions à usage d’habitation, de bureaux et d’activité commerciale ou
artisanale, un bonus de 20%, calculé sur l’emprise au sol, peut être accordé dans le cas d’une
construction dont la consommation est inférieure à 40 kWh/m²/an pour du neuf. (Exemple :
+10% ou +8% en UR pour respectivement de l’habitat ou du commerce).
9.6.2. Une bonification de 10% d’emprise au sol pourra être accordée aux constructions existantes
à usage d’habitation dans la mesure où les travaux permettent de satisfaire l’article 3 de
l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement du
COS. (Exemple : +5% ou +4% en UR pour respectivement de l’habitat ou du commerce).
9.6.3. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs
(CINASPIC) : l’emprise au sol n’est pas limitée.
ARTICLE UR-10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1. Définition et mode de calcul de la hauteur
10.1.1. La hauteur maximale (ou absolue) des constructions est mesurée à partir du sol avant
aménagement jusqu’au point le plus élevé du bâtiment : faîtage de la toiture ou l’acrotère en
cas de toiture terrasse.
10.1.2. Les ouvrages techniques, cheminées, dispositifs de production d’énergie renouvelable
(éolienne urbaine, dispositif d’énergie solaire…) et autres superstructures ne sont pas pris en
compte dans le calcul de la hauteur maximale dès lors que leur emprise et gabarit sont
adaptés au caractère et a l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
10.1.3. La hauteur des constructions doit être telle que la différence d'altitude entre tout point de la
construction et le point le plus proche de l’alignement opposé (ou de la limite constructible
obligatoire opposée), n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux
points (H≤L).
10.2. Constructions et installations d’équipements publics ou d’intérêt général
La hauteur maximale des constructions est fixée à 21m.
10.3.
Travaux sur les constructions existantes
Lorsqu’une construction existante n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le
permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux d’aménagement ou de
réhabilitation qui sont sans effet sur la hauteur de l’immeuble ou son gabarit si ce n’est de le
rendre plus conforme aux prescriptions du présent article.
10.4.
Hauteur maximale (absolue) des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée à 11m.
10.5.
Dispositions particulières relatives aux sous-secteurs URa, URb, URc, URd, URe et URf La
hauteur maximale des constructions est fixée à 9m.
10.6. Bonification des droits à construire dans l’ensemble de la zone UR et de ses sous-secteurs
10.6.1. La hauteur maximale (absolue) de la construction pourra être supérieure à celle fixée à
l’alinéa 4 ci-dessus, sans excéder 20% et seulement dans le cas d’une construction dont la
consommation est inférieure à 40 kWh/m²/an pour du neuf.
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10.6.2. Une bonification de 20% de la hauteur maximale autorisée dans la zone pourra être accordée
aux constructions existantes à usage d’habitation dans la mesure où les travaux permettent
de satisfaire l’article 3 de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux conditions à remplir pour
bénéficier du dépassement du COS.
ARTICLE UR-11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1. Aspect extérieur des constructions
11.1.1. Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect
extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales (Art. R 111.21 du Code de l’Urbanisme).
11.1.2. La bonne intégration des constructions à leur environnement sera recherchée par :
o une adaptation au sol soigneusement traitée,
o leurs dimensions et la composition de leurs volumes,
o l’aspect et la mise en œuvre des matériaux,
o le rythme et la proportion des ouvertures,
o l’harmonie des couleurs.
11.1.3. Les différents murs d’une construction doivent présenter un aspect et une couleur en
harmonie avec les constructions proches. Les pignons seront traités avec le même soin que
les façades principales.
11.1.4. Les matériaux de façade seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le
bâti avoisinant aussi bien pour la construction principale que pour les annexes et clôtures.
11.1.5. Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec la
construction principale.
11.1.6. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) est
interdit, sauf s’ils s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.
11.1.7. Les enduits seront de tonalité neutre, en harmonie avec les maçonneries.
11.1.8. Aucun mur aveugle en retrait des limites séparatives ne présentera un linéaire de plus de 5
mètres, sans un traitement en volume ou en matériau le découpant et l’animant.
11.1.9. Dans le cas où la construction projetée présente un linéaire de façade supérieur à 25 mètres,
les prescriptions suivantes seront imposées :
o Changement de dimensions ou de rythme des ouvertures ;
o Variété dans la nature ou le traitement du parement ;
o Dans la mesure du possible, différenciation des niveaux de planchers ;
o Léger décrochement des murs de façade dans la limite de 1/10ème de sa longueur
sur rue.
11.1.10.
Les postes de transformation électriques et les postes de détente de gaz doivent
s’intégrer à la construction principale, au site et être traités en harmonie avec les
constructions avoisinantes notamment en prenant en compte les matériaux et les couleurs
de ces constructions.
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11.1.11.
Les aires de stockage et de dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, les
containers à déchets et de collecte sélective et toutes autres installations techniques non
adjacentes à la construction principale doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas
ou peu visibles depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un
dispositif réalisé dans les mêmes matériaux et mêmes couleurs que la construction
principale.
11.1.12.
Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et
paraboles doivent être peu ou pas visibles de l’espace public.
11.2. Clôtures
11.2.1. Dispositions générales :
11.2.1.1.
Afin de clôturer, il est obligatoire de déposer une demande d’autorisation en mairie.
11.2.1.2.
Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de l’immeuble
dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans la séquence urbaine
qu’elles intègrent.
11.2.1.3.
En front à rue comme en limites séparatives de propriété, la hauteur totale des clôtures
est limitée à 2,20m.
11.2.1.4.
Pour les clôtures en murs et les murs bahut, l’emploi à nu des matériaux destinés à être
recouverts d’un enduit est interdit.
11.2.1.5.
L’entretien et la restauration des murs anciens en maçonnerie d’une hauteur supérieure
sont admis.
11.2.2. Composition des clôtures dans la zone UR et dans les sous-secteurs URa, URc, URe, Urf,
URg et URh
11.2.2.1. En front à rue, les clôtures seront constituées : d’un mur bahut d’une hauteur comprise
entre 0,50m et 1,10 m et rehaussé d’une grille à barreaudages verticaux, éventuellement
doublée de végétaux.
Les clôtures respecteront un principe de 50% de transparence, au-dessus du mur bahut.
11.2.2.2. En limite séparative, elles seront constituées
 soit par un mur,
 soit par une grille ou un grillage.
11.2.3. Dispositions relatives au sous-secteur URb
11.2.3.1. En front à rue, les clôtures seront constituées d’une grille à barreaudages verticaux.
11.2.3.2. En limite séparative, elles seront constituées :
 Soit par un mur,
 Soit par une grille ou un grillage.
11.2.4. Dispositions relatives au sous-secteur URd
11.2.4.1. En front à rue, les clôtures seront constituées d’un mur bahut d’une hauteur comprise
entre 0,50m et 1,10 m et rehaussé d’une grille à barreaudages verticaux,
éventuellement doublée de végétaux.
11.2.4.2. En limite séparative, elles seront constituées :
o Soit par un mur,
o Soit par une grille ou un grillage
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11.2.5. Dispositions particulières
 Dans le cas d’une clôture d’un bâtiment d’intérêt patrimonial, celle-ci peut être
rénovée ou reconstruite à l’identique.
 Il n'est pas fixé de règles pour les constructions et installations de services publics
ou d’intérêt collectif, ni pour les parcs et jardins publics.
11.3.
Dispositions relatives aux constructions protégées au titre de l’article L.123-1-5-7°du code
de l’urbanisme telles que figurées sur le Plan du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager :
11.3.1. Les constructions identifiées comme à préserver et à mettre en valeur, figurant sur le Plan du
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, devront respecter les dispositions ci-dessous et
tenir compte des recommandations formulées au Cahier de recommandations du patrimoine
architectural.
11.3.2. Les constructions identifiées comme à préserver et à mettre en valeur, figurant sur le Plan du
Patrimoine Architectural, Urbain et paysager doivent être maintenues en bon état de
conservation.
11.3.3. En cas de travaux notamment d’extension, de surélévation, et de ravalement, les
caractéristiques propres à chaque construction devront être respectées.
ARTICLE UR-12 : STATIONNEMENT
12.1.
Dispositions générales
12.1.1. Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions du décret
n°2006-1659 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité
de la voirie et des espaces publics pris en application de l’article 46 de la loi du 11 février
2005 et de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.
12.1.2. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être réalisé en dehors des voies publiques et en dehors des espaces verts plantés de
l’unité foncière. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour
assurer le stationnement et l’évolution des véhicules.
12.1.3. En application de l’article L.123-1-13 du code de l’urbanisme :
 Lorsque les constructions à usage d’habitation sont des logements locatifs financés par
un prêt aidé de l’Etat, Il ne pourra être exigé plus d’une place de stationnement par
logement.
 L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la
création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de
plancher existante avant le commencement des travaux.
12.1.4. A l’exception des stationnements créés pour une construction à usage d’habitation
individuelle comportant un seul logement, chaque emplacement doit être facilement et
individuellement accessible. et répondre aux caractéristiques minimum suivantes :
longueur : 5m et largeur : 2,30m.
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12.1.5. Les normes de stationnement sont différenciées selon les destinations des constructions
identifiées au Code de l’Urbanisme : habitat, bureaux, commerces, hébergement hôtelier,
artisanat, industrie, entrepôt, exploitation agricoles ou forestière, équipements publics ou
d’intérêt collectif. La règle applicable aux constructions non prévues est celle de la
destination dont les constructions sont le plus directement assimilables.
12.1.6. Lorsque le nombre total de places n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre
supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
12.2.
Norme de stationnement pour les véhicules 4 roues et plus
12.2.1. Nombre de places à réaliser
12.2.1.1. Constructions neuves et Surfaces de Plancher créées.
Destination et nature de la
Nombre de places imposées
construction
Habitat

1 place par tranche de 150m² de Surface de Plancher et 1
place par logement en UR et URh
1 place par logement en URa, URb, URc, URd et URf
2 places par logement en URe et URg


Commerce de moins de 500m² Aucune
de surface de vente
En cas de création de plusieurs commerces sur une même unité
foncière, le seuil de 500m² s’applique commerce par commerce.
Commerce de plus de 500m²
de surface de vente
1 place par 50m² de surface de vente et une aire de livraison sur
l’unité foncière.
En cas de création de plusieurs commerces sur une même unité
foncière, le seuil de 500m² s’applique commerce par commerce.
Activités industrielles,
artisanales et entrepôts
1 place pour 100m² de Surface de Plancher et une aire de livraison
sur l’unité foncière
Hébergement hôtelier
1 place pour 7 chambres et une place pour autocar par tranche de
50 chambres.
Bureaux et services
administratifs
1
place pour 100m² de Surface de Plancher
12.2.1.2. Pour les constructions nécessaires au service public ou d’intérêt collectif
Le nombre de places de stationnement à réaliser doit correspondre aux besoins de la
construction en tenant compte de sa nature, du taux et du rythme de sa fréquentation, de
sa situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de sa
localisation au regard de la desserte en transport en commun.
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12.2.1.3. Pour les constructions à usage d’activités industrielles et d’entreposage
Sur la même unité foncière doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le
stationnement et l’évolution des véhicules du personnel et des visiteurs ainsi que le
stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et autres véhicules utilitaires.
12.2.1.4. Dispositions particulières pour les constructions existantes
12.2.1.4.1. Il n'est pas exigé de place supplémentaire pour les extensions de logements existants
sous réserve que cette extension ait pour conséquence d'augmenter de 30m²
maximum la Surface de Plancher existante de la construction à l'entrée en vigueur du
PLU et que cette extension n'ait pas pour objet de créer un ou des logements
supplémentaires.
12.2.1.4.2. Il n'est pas exigé de place supplémentaire pour les extensions de commerces et
d’activités existants sous réserve que cette extension ait pour conséquence
d'augmenter de 100m² maximum la Surface de Plancher existante de la construction
à l'entrée en vigueur du PLU.
12.2.1.4.3. Dans les cas où les travaux avec ou sans extension créent de nouveaux logements, le
nombre de places à créer est celui calculé en application des normes pour la
construction neuve diminué du nombre de places correspondant aux besoins avant
travaux considéré comme acquis.
12.2.1.5. Impossibilités techniques
En cas d’impossibilité architecturale, urbanistique ou technique motivée et qui n’est
pas imputable au constructeur, d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de
places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé, à réaliser les places
de stationnement dans un rayon inférieur à 150m de la construction projetée.
Cependant, si le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de
l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, pour les
places qu'il ne peut réaliser lui-même :
12.2.1.6.
 Soit à acquérir des places de stationnement dans un parc privé situé dans
un rayon de 150m;
 Soit à obtenir une concession de places de stationnement dans un parc
public de stationnement existant ou en cours de réalisation pour une
durée de 15 ans.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune, si elle
le décide, une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement
dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Dispositions particulières pour les constructions situées à proximité de la gare RER et
des arrêts de tramway
Pour les constructions situées dans le périmètre de limitation du stationnement
figurant sur le plan de zonage, le nombre de places de stationnement imposé pourra
être réduit de 30%.
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12.3.
Normes pour les deux roues non motorisées
12.3.1 Nombre de places à réaliser
Destination et nature de la
construction
Nombre de places imposées
Habitat
Pour toute construction ou aménagement ayant pour
conséquence de porter à plus de 10 le nombre de logements
supplémentaires sur l’unité foncière, il sera créé un parking de
stationnement couvert pour les deux roues comportant des
arceaux de fixation de sécurité à raison d‘un emplacement pour
cinq logements créés.
Commerces et activités
Aucune
artisanales de moins de 250m² de
Surface de Plancher
Commerce et activités artisanales 1 place par tranche de 100m² de Surface de Plancher (les surfaces
de plus de 250m² de Surface de
de réserves étant exclues)
Plancher
Hébergement hôtelier
Bureaux et services administratifs
de 100m² et plus de Surface de
Plancher
1 place pour 7 chambres
1 place par tranche de 100m² de Surface de Plancher
12.3.2. La surface destinée au stationnement de vélos doit être intégrée dans le projet même,
proche de la rue, accessible et avoir un dimensionnement adapté.
12.3.3. L’aire de stationnement de vélo doit être couverte.
12.4.
Normes pour les deux roues motorisées
12.4.1. Il sera créé un il sera créé un emplacement à raison de 1m² pour 5 logements. Ces
emplacements devront être accessibles depuis la voie publique.
12.4.2. Normes pour les constructions nécessaires au service public ou d’intérêt général :
Pour les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, le nombre de places de
stationnement est déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, de leurs
particularités de fonctionnement et compte tenu des aires de stationnement public
existantes dans le secteur, doit faire l’objet d’une note justificative. L’expression des
besoins de stationnement sera proportionnée à l’effectif des employés et de la
population accueillie.
12.4.3. Ces normes ne s’appliquent pas en cas de travaux sur des constructions existantes
dès lors que les travaux ne constituent pas une extension de la construction existante
ou un changement de destination de tout ou partie de l’immeuble concernée.
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ARTICLE UR-13 : ESPACES BOISES CLASSES, ESPACES VERTS PROTEGES,
OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
13.1.
Dispositions générales
13.1.1. Espaces boisés classés : Sans objet
13.1.2. Les espaces verts protégés au titre de l’article L 123-1-5.7°
Dans les espaces verts protégés au titre de l’article L 123-1-5-7° tels que figurés au « plan du
patrimoine architectural urbain et paysager » :


Tout arbre abattu doit être remplacé à l’identique sur l’unité foncière.
L’abattage de tout arbre n’est admis que pour des motifs liés à son état
phytosanitaire, ou à son caractère dangereux, ou à des raisons techniques
liées aux réseaux d'infrastructures souterrains.
 Seules des constructions légères, de type annexes à l’habitation, peuvent y
être implantées.
 Les espaces verts à protéger doivent être maintenus en bon état de
conservation.
13.1.3. Les alignements d’arbres et arbres isolés à préserver
13.1.3.1.
Les alignements d’arbres et les arbres isolés à préserver figurant au « plan du patrimoine
architectural urbain et paysager » sont protégés au titre de l’article L 123-1-5.7° du Code de
l’Urbanisme.
13.1.3.2.
L’abattage de tout ou partie des alignements d’arbres ou d’un arbre isolé à préserver
n’est admis que pour des motifs liés à l’état phytosanitaire, ou au caractère dangereux des
sujets. Les sujets abattus doivent être remplacés à l’identique.
13.1.3.3.
L’abattage sans remplacement de tout ou partie des alignements d’arbres ou d’un arbre
isolé à préserver n’est autorisé que lorsque cet abattage est rendu nécessaire pour la
réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ne pouvant pas être réalisés dans d'autres
conditions ou pour des motifs sérieux liés à la sécurité des circulations ou des réseaux
souterrains.
13.2. Obligation de planter
13.2.1. Principes généraux.
13.2.1.1.
On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux
constructions, aux aires de stationnement, à la desserte.
13.2.1.2.
Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers ou
jardins, comportant des arbres de haute tige et des arbustes d’essences diversifiées.
13.2.2. Surfaces plantées minimum dans la zone UR et dans les sous-secteurs URb, URd et URg
Au moins 40% de la superficie totale de l’unité foncière doit être plantée en surface de pleine
terre.
Première Modification du PLU – Approuvée au CM du 18 avril 2013 – Exécutoire à compter du 26 avril 2013
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13.2.3. Surfaces plantées minimum dans les sous-secteurs URa, URc, URe, URf et URh
Au moins 30% de la superficie totale du lot doit être plantée en surface de pleine terre.
13.2.4. Pour les constructions et installations d’équipements publics ou d’intérêt général
Il n’est pas fixé de règles.
13.2.5. Plantation d’arbres de haute tige
13.2.5.1. Si la surface totale de l'unité foncière est inférieure à 250m², les espaces plantés devront
comporter au minimum un arbre de basse tige ou arbuste par tranche de 100 m² de surface
plantée.
13.2.5.2. Si la surface totale de l’unité foncière est supérieure à 250 m², les espaces plantés devront
comporter au minimum un arbre de haute tige (plus de 5m d’envergure à l’âge adulte) par
tranche de 100 m² de surface plantée.
13.2.5.3. Les aires de stationnements aériennes doivent être plantées à raison d'1 arbre pour 4
places.
13.3. Dispositions applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif (CINASPIC):
Les dispositions relatives aux surfaces minimum à planter, à l’obligation de planter et aux
espaces verts protégés au titre de l’article L 123-1-5.7°, ne s’appliquent pas, dans la mesure où
cela est justifié par le fonctionnement et la destination de la construction ou installation
nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE UR-14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS.
Les possibilités maximales d’occupation des sols résultent de l’application des articles 3 à 13 du
règlement
Première Modification du PLU – Approuvée au CM du 18 avril 2013 – Exécutoire à compter du 26 avril 2013
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LEXIQUE
ET MODALITES D’APPLICATION
DES REGLEMENTS DE ZO NE
INTRODUCTION : DEFINITION DE L’UNITE FONCIERE, DE LA NOTION DE
CONSTRUCTION, ET DE LA SURFACE DE PLANCHER
Unité foncière : îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de
parcelles cadastrales, appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Cette définition
est donnée par un arrêté du Conseil d’Etat du 27 juin 2005 Commune de Chambéry (req. n° 264.667).
Rappel : le PLU s’applique à l’unité foncière.
Construction : travaux, bâtiment, équipement, entrant dans le champs d’application des
autorisations de construire, à destination d’habitation ou non, même ne comportant pas de
fondation ou tout ouvrage, outillage, installation impliquant une implantation au sol, une occupation
du sous-sol ou en surplomb du sol (exemple : bâtiment, piscine, auvent, abri de jardin, éolienne, …)
Destination de la construction : ce pour quoi la construction a été conçue, réalisée ou transformée
(GRIDAUH). Le code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une
construction :

l’habitation ;

l’hébergement hôtelier ;

les bureaux ;

le commerce ;

l’artisanat ;

l’industrie ;

l’exploitation agricole ou forestière ;

la fonction d’entrepôt ;

les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Dans quel cas utilise-t-on la notion de surface de plancher définie par le Code de l’Urbanisme?
La Surface de plancher, jumelée à l’emprise au sol (cf. définition page 150 du « lexique par ordre
alphabétique »), détermine les seuils de surfaces créées à partir desquelles une autorisation
d’urbanisme est nécessaire et si tel est le cas les formalités administratives requises avant de
construire (déclaration préalable ou permis de construire).
Première Modification du PLU – Approuvée au CM du 18 avril 2013 – Exécutoire à compter du 26 avril 2013
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Calcul de la surface de Plancher :
La surface de Plancher :
La surface de plancher est définie aux articles L.112-1 et R.112-2 du Code de l’Urbanisme :

Art.L.112-1 : Sous réserve des dispositions de l’article L.331-10, la surface de plancher de la
construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une
hauteur de plafond supérieure à 1.80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du
bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. Un décret en conseil d’Etat précise
notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des
trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux
techniques ainsi que , dans les immeubles collectifs, une part forfaitaires des surfaces de
plancher affectées à l’habitation.

Art.R.112-2 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de
planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades
après déduction :
o Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des
portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
o Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
o Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80
mètre ;
o Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules
motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
o Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour
des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
o Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un
groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de
l’article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de
stockage des déchets ;
o Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors
que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
o D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles
qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que
les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Première Modification du PLU – Approuvée au CM du 18 avril 2013 – Exécutoire à compter du 26 avril 2013
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EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS, DEFINITION DU CODE DE L’URBANISME
Cette définition donnée par le code de l’urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire national et
permet d’identifier l’autorisation d’urbanisme requise pour un projet de travaux donné.
L’article R.420-1 du code de l’urbanisme donne la définition suivante de l’emprise au sol : « l’emprise
au sol au titre du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords
et surplombs inclus ». La circulaire du 3 février 2012 relative au » respect des modalités de calcul de
la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme » apporte des
précisions sur l’application de l’article susvisé.
LEXIQUE RELATIF AUX ARTICLES 1 ET 2
Les deux premiers articles de chaque zone énoncent respectivement : les types d’occupation et
utilisation des sols interdits (article 1) et admis sous conditions (article 2).
Toute occupation du sol qui n’est pas interdite ou admise sous condition est autorisée.
Habitations légères et de loisirs : construction démontable ou transportable, destinée à une
occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (C .urb., R. 111-31).
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) :
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :

Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou
nationaux.

Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de
secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...).

Les crèches et haltes garderies.

Les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire.

Les établissements universitaires.

Les établissements pénitentiaires.

Les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche),
cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées...

Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations
d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, à caractère non commercial.

Les établissements sportifs à caractère non commercial.

Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de
réseaux ou de services urbains ;
Première Modification du PLU – Approuvée au CM du 18 avril 2013 – Exécutoire à compter du 26 avril 2013
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Affouillement de sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol, qui, si elle
n’est pas liée à l’exécution d’un permis de construire, doit faire l’objet :

D’un permis d’aménager si sa superficie est supérieure ou égale à 2 hectares et si sa
profondeur excède 2 mètres (article R 421-19 du code de l'urbanisme).

D’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure ou égale à 100m² et si sa
profondeur excède 2 mètres (article R.421-23 du code de l’urbanisme).
Exhaussement de sol : remblaiement de terrain qui, s’il n’est pas lié à l’exécution d’un permis de
construire, doit faire l’objet :

D’un permis d’aménager si sa superficie est supérieure ou égale à 2 hectares et si sa hauteur
excède 2 mètres (article R.421-19 du code de l’urbanisme)

D’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure ou égale à 100m² et si sa hauteur
excède 2 mètres (article R.421-23 du code de l’urbanisme).
Bureau : ensemble des locaux et de leurs annexes tels que les couloirs, dégagements, salles de
réunion, d’exposition, d’archives, salle d’attente et de réception, où sont exercées des activités de
direction, de service de conseil, d’étude, d’ingénierie, de traitement mécanographique ou
d’informatique de gestion ; et, quelle que soit leur implantation, les bureaux de la direction générale
d’une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux (article
R 520-1-1 du Code de l’Urbanisme)
Caravane : véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage
de loisir, qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par luimême ou d’être déplacé par traction, et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler (C.
urb., art.R. 111-37)
Installations classées pour la protection de l’environnement : Usines, ateliers, dépôts, chantiers,
carrières et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne
physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients
soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour
l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des
sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (C.env., art.L.511-1).
Activité agricole : Sont réputées agricoles (article L.311-1 du code rural) :



toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de
caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au
déroulement de ce cycle.
les activités exercées par un exploitant agricole et qui sont dans le prolongement de l'acte de
production. Sont notamment visées les activités ayant pour but de transformer les produits
agricoles en vue de leur vente.
les activités qui ont pour support l'exploitation. Sont visées toutes les activités d'accueil à la
ferme mais également la commercialisation des produits de la ferme.
Première Modification du PLU – Approuvée au CM du 18 avril 2013 – Exécutoire à compter du 26 avril 2013
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Activité artisanale : L’activité artisanale consiste en un travail de fabrication, transformation,
réparation ou prestation de service (liste fixée par le décret n° 98-247 du 2 avril 1998, JO numéro 79
du 03 avril 1998). Qu’elle soit exercée à titre principal ou seulement à titre accessoire, une activité
relevant du secteur des métiers oblige à une immatriculation au répertoire des métiers.
Activité industrielle : relèvent de l'industrie les activités économiques qui combinent des facteurs de
production (installations, approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels
destinés au marché.
Commerce :
1. Locaux et leurs annexes, affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle.
2. Activités économiques d’achat et de vente de biens ou de services dont la présentation directe au
public constitue une activité prédominante.
Entrepôt : local d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux, et de façon
plus générale tout local recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux
particuliers.
Dépôts et décharges : on appelle « dépôts » et « décharges » des terrains ou emplacements destinés
à l’entreposage de matériaux de rebus ou au stockage de déchets ou d’ordures.
Extension : Construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment par
une communauté d’accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations
constituent des extensions.
Construction existante : toute construction autorisée par une autorisation d’urbanisme et édifiée
régulièrement au regard de celle-ci avant la date d’entrée en vigueur du PLU.
Reconstruction à l’identique : construction identique à la construction préexistante, quant à sa
destination, son volume, et son aspect extérieur.
Destination (changement de) : La destination d’un bâtiment est l’utilisation qui en est faite :
habitation, commerce, cultuelle, etc. Les travaux préalables à un changement de destination sont
soumis au dépôt d’une autorisation de construire ou de travaux et le recours à un architecte est
obligatoire.
Le code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction :

l’habitation ;

l’hébergement hôtelier ;

les bureaux ;

le commerce ;

l’artisanat ;

l’industrie ;
Première Modification du PLU – Approuvée au CM du 18 avril 2013 – Exécutoire à compter du 26 avril 2013
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
l’exploitation agricole ou forestière ;

la fonction d’entrepôt ;

les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
LEXIQUE RELATIF A L’ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE
Cet article fixe les conditions de desserte et d’accès des terrains pour qu’ils soient constructibles, en
exigeant que les voies privées et publiques aient les dimensions et caractéristiques adaptées aux
futures constructions et usages qu’elles supporteront.
Accès : à la limite de la parcelle ou de l’unité foncière et de la voie qui les dessert, c’est l’espace
affecté à l’accès à la voie.
Chaussée (circulable) : partie qui supporte les voies de circulations, autre que véhicule.
Voie, voirie : espace du domaine public ou privé destiné à la circulation (véhicules, piétons,
vélos….etc), desservant plusieurs propriétés et comportant les aménagements nécessaires à la
circulation des personnes et des véhicules.
Emprise de la voirie : espace public délimitée par le ou les alignement(s). Il se compose de la
plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de
ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
Voie en impasse : voie sans issue ayant qu’un seul débouché.
Voie privée : constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout esp
ace
circulable situé en dehors du domaine public, desservant au moins deux terrains et disposant des
aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules sans distinction de son
régime de propriété (indivision, servitude de passage…). Elles sont établies sur un fonds privé. Une
voie privée peut être ouverte au public ou fermée à la circulation.
Voie publique : Par opposition à la voie privée, toute voie établie sur le domaine public.
Emprise publique : espace public ne pouvant être qualifié de voie publique (exemple : emprise
ferroviaire, cimetière, parc, square, place,..)
Servitude de passage : définit le droit de passage depuis une parcelle enclavée, c’est-à-dire sans
accès direct à une voie publique. La servitude définit en particulier la largeur, le tracé, les véhicules
admis, les plantations...
Passage d’accès : Lieu permettant d’avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la
circulation automobile et en état de viabilité.
Première Modification du PLU – Approuvée au CM du 18 avril 2013 – Exécutoire à compter du 26 avril 2013
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Entrée charretière : Qualifie un passage adapté à l’entrée des engins motorisés sur une unité
foncière.
Première Modification du PLU – Approuvée au CM du 18 avril 2013 – Exécutoire à compter du 26 avril 2013
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Niveau NGF : Altitude de référence appelée cote de « Nivellement Général de la France » constituant
un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français métropolitain. Ce réseau est
actuellement le réseau de nivellement officiel en France métropolitaine. Le niveau « zéro » est
déterminé par le marégraphe de Marseille.
Piste cyclable : voie réservée aux cycles sur l’accotement.
Lotissement : opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix
ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de
mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou plusieurs propriétés
foncières en vue de l’implantation de bâtiments (C.urb., L.442-1).
Implantation des seuils de constructions :
Dans le cas d’une voirie déjà équipée d’un trottoir, tous accès, piéton ou charretier, à l’unité foncière
depuis la voie privée ou publique, ou le domaine public devra présenter un seuil à un niveau NGF
correspondant à la formule suivante : Niveau NGF du seuil= niveau NGF du fil de l’eau (angle formé
par le caniveau avec la bordure de trottoir) + la hauteur de bordure du trottoir + 0,01 mètre, par
mètre de largeur de trottoir + 0,02 mètre de vue de retenue d’eau, au seuil.
Dans le cas d’une voirie non équipée d’un trottoir, tous accès, piéton ou charretier, à l’unité foncière
depuis la voie privée ou publique, ou le domaine public devra présenter un seuil à un niveau NGF
correspondant à la formule suivante : Niveau NGF du seuil = niveau NGF du fil de l’eau (fond de
caniveau) + 0,02 mètre sur la distance entre le fil d’eau et le seuil + 0,02 mètre de vue de retenue
d’eau, au seuil.
Lexique relatif à l’article 4 : Desserte par les réseaux
Parcelle : Ce terme est employé pour désigner l’unité foncière.
Réseaux divers : désigne l’ensemble des réseaux tel que l’assainissement (eaux usées et pluviales),
l’adduction d’eau, l’électricité et l’éclairage public, le gaz, le téléphone, la télédistribution, etc.
LEXIQUE RELATIF A L’ARTICLE 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Implantation : emprise que le bâtiment occupe au niveau du sol et du sous-sol.
L’alignement : détermination de la limite du domaine public au droit des propriétés privées
riveraines.
Alignement opposé : limite entre le domaine public et le domaine privé faisant face au terrain
concerné, du côté opposé de la rue.
Construction mitoyenne : construction qui partage un mur commun avec la construction voisine
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Limite constructible obligatoire : Limite formé par la marge de recul par rapport à l’alignement
imposée par le règlement.
Largeur de façade : distance constituée par l’alignement sur une unité foncière.
Balcon : plancher formant saillie sur une façade et ceint par une balustrade ou un garde-corps.
Le domaine public comprend les biens appartenant à des personnes publiques et qui sont affectés
soit à l’usage public, soit à un service public. Exemple : Les voies routières, ferrées, un parc public de
stationnement…
L’emprise publique est l’étendue de terrain appartenant au domaine public.
Voie privée : constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage
desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation des
personnes et des véhicules sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de
passage…). Elles sont établies sur un fonds privé.
Implantation à l’alignement des voies publiques ou emprise publique: Selon les zones concernées,
la construction est édifiée soit à l’alignement de la voie, soit avec un retrait de x mètres par rapport à
l’alignement
Marge de recul par rapport aux voies : La marge de recul se définit comme la distance de la
construction projetée soit par rapport aux limites parcellaires, soit par rapport à l’alignement, soit
par rapport à une autre construction, sous réserve des dispositions de chaque règlement de zone.
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Façade : désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Le toit est souvent
surnommé la cinquième façade, ce qui implique une attention et un traitement particulier.
Séquence bâtie : Ensemble bâti implantée de manière homogène.
Zone Non Aedificandi : zone où toute construction est interdite à l’exception des installations
nécessaires au fonctionnement du service public ou des constructions définies par le règlement dans
l’article 6.
LEXIQUE RELATIF A L’ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.
QUELQUES DEFINITIONS ET APPLICATIONS
Les limites séparatives : sont les limites de l’unité foncière autres que celles qui séparent une unité
foncière d’une voie (alignement), et séparant une unité foncière des unités foncières voisines. On
distingue les limites séparatives latérales qui aboutissent généralement à une voix de desserte
(publique ou privée) et la limite de fond de parcelle, dont aucune extrémité n’aboutit à une voie.
Les limites séparatives latérales aboutissent sur l’alignement d’une voie publique ou à sur la limite
tenant lieu d’alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation. Par opposition aux limites
latérales, est considérée comme limite de fond de parcelle toute limite séparative qui n’aboutit pas
sur l’alignement d’une voie publique ou sur la limite tenant lieu d’alignement pour les voies privées
ouvertes à la circulation.
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La marge d’isolement est la distance qui sépare toute construction des limites séparatives de la
propriété.
Terrain Naturel : Il s’agit du sol tel qu’il existe au moment de la demande d’autorisation,
préalablement à tous travaux d’aménagement liés au projet présenté, notamment, les travaux de
décapage de terre végétale, de déblaiement ou de remblaiement.
Implantation : c’est le positionnement sur le terrain des bâtiments projetés par rapport aux limites
séparatives, à la voie et aux autres constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière.
Implantation sur les limites séparatives :
Sur une même unité foncière, on distingue des règles pour :
1 – La construction à l’intérieur de la bande de x m de profondeur mesurée à partir de l’alignement
ou de la limite de retrait minimum qui s’y substitue.
2 – La construction admise au-delà de cette bande, lorsqu’il existe déjà une construction en limite
séparative latérale.
3 – La construction admise au-delà de cette bande, lorsqu’il n’existe pas de construction en limite
séparative latérale ou fond de parcelle.
Implantation avec marge d’isolement : Lorsque l’implantation ne se réalise pas sur les limites
séparatives, par obligation réglementaire ou par choix, une marge d’isolement est imposée.
La marge d’isolement est la distance qui sépare toute construction des limites séparatives de la
propriété ; celle-ci est définie suivant un rapport de L≥H/2 ou L≥H/3 (L= la distance comptée
horizontalement entre tout point de la construction et la limite séparative, et H= la hauteur de la
construction).
Selon le règlement, on distingue 3 cas d’implantations possibles :
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
Sur 2 limites séparatives latérales,

Sur au moins 1 limite séparative latérale,

Sur aucune limite séparative.
Opération groupée : opération faisant l’objet d’un seul permis de construire portant, sur une même
unité foncière, par une seule personne, physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain
d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Lorsqu’une opération porte sur un ensemble de constructions à réaliser sur une même unité foncière
impliquant la délivrance d’un seul permis de construire et comportant un plan masse général, les
limites séparatives s’entendent comme les limites entre l’opération groupée et les limites riveraines.
Largeur de façade de terrain : Elle correspond à la dimension du terrain en contact avec le domaine
public tel qu’il est défini au présent lexique, mesurée entre les deux limites séparatives latérales
d’une même propriété foncière.
Façade : Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Le toit est souvent
surnommé la cinquième façade, ce qui implique une attention et un traitement particulier.
Façade commerciale : Devanture établie dans le but commercial ou de service au public entraînant la
modification ou le recouvrement du gros œuvre.
Prospect : Aspect, vue générale, en particulier la vue que l’on a depuis les baies d’un bâtiment. La
servitude de prospect est le droit, obtenu par convention, d’empêcher le propriétaire d’un fonds
servant voisin d’y édifier une construction qui pourrait gêner ou limiter la vue.
Zone non aedificandi : Zone où toute construction est interdite à l’exception des installations
nécessaires au fonctionnement du service public ; ou des constructions définies à l’article 6 du
règlement.
Héberge : Façade d’une construction située sur une limite séparative.
Reculs obligatoires et reculs volontaires :
Pour déterminer la profondeur de la bande en front à rue, à l’intérieur de laquelle les constructions
sont implantées sur limites séparatives, il y a lieu de considérer à défaut de précisions à l’article 7,
que cette bande se mesure, selon les dispositions de l’article 6 :

soit en fonction de l’obligation de s’implanter à l’alignement ou dans le prolongement des
constructions existantes,

soit en fonction du recul par rapport à l’alignement ou à l’axe de la voie, étant entendu que
dans ce dernier cas il ne peut s’agir que d’un recul obligatoire et non facultatif (recul même
imposé en fonction d’accès dénivelé créé pour la desserte d’un garage et assimilé à un recul
facultatif).
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Dispositions autres
Au-delà des dispositions du Règlement, l’implantation des constructions doit respecter les servitudes
légales, et notamment celle de vues sur la propriété du voisin (articles 675 et suivants du Code Civil).
Lexique relatif à l’article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété.
Baies : toute ouverture fermée ou non aménagée dans un mur, servant au passage et/ou à
l’éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur.
Bâtiments contigus : Bâtiments qui sont en contact.
Mur aveugle : mur sans ouvertures.
Jours : Ouverture faite aux bâtiments pour qu'ils puissent recevoir la lumière.
Jour de souffrance : percement à châssis fixe, dans une paroi, qui apporte la lumière dans un local,
sans que, de l’intérieur de ce local, une personne puisse voir à l’extérieur. Le code civil et
éventuellement le règlement du PLU en réglementent strictement la position et la dimension (C.Civ.,
art 675 et s.)
Prospect : Distance minimale autorisée par les règlements d'urbanisme et de voirie entre les
bâtiments, calculée pour un éclairement naturel satisfaisant de chacun d'eux (cette distance est
variable en fonction du gabarit des constructions, des caractéristiques du site).
LEXIQUE RELATIF A L’ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL
Cet article fixe l’emprise au sol des constructions sur leur terrain. Cette emprise varie selon les zones,
et selon la nature de l’occupation du sol.
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS, DEFINITION DU PLU :
Cette définition est donnée pour le calcul des coefficients d’emprise au sol des constructions fixées
aux articles 9 du règlement du P.L.U.
Cette définition diffère de la définition donnée à l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme entrée en
vigueur le 1 mars 2012 et qui permet de fixer les seuils de recours aux autorisations de construire.
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la ou des
constructions sur le sol.
Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis figurants sur le terrain (constructions
principales, constructions annexes) ainsi que tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation
préalable (terrasse de plus de 0,60m par rapport au sol, escaliers, etc ….) à l’exception des débords
de toitures n’excédant pas 0,5m, les marquises et auvents n’excédant pas un débord d’1m.
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Le coefficient d’emprise indique le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le
sol des volumes des bâtiments et la surface de la parcelle. Son objectif est de définir la
consommation maximale de terrain par la construction.
Lorsque la propriété est partiellement atteinte par un emplacement réservé, la surface de la parcelle
prise en compte est celle qui reste hors emprise de l’emplacement réservé.
Un bonus de 20% peut s’ajouter au pourcentage d’emprise au sol autorisé dans chaque zone, pour
les constructions dont la consommation est inférieure à 40 kWh/m²/an pour du neuf.
Exemple : une emprise au sol de 60% en zone UR, donnerait avec le bonus de 20% : 60%+12%=72%
d’emprise au sol.
LEXIQUE RELATIF A ARTICLE 10- HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS.
Cet article indique pour chaque zone une hauteur maximale de construction en tenant compte du
caractère de la zone et des constructions existantes afin de préserver l’homogénéité du paysage
urbain.
Les hauteurs définies à cet article ne concernent pas les équipements publics, les bâtiments destinés
au culte, les installations et constructions liées aux réseaux de distribution d’électricité et de
télécommunication.
Hauteur absolue : la hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant travaux
jusqu’au point le plus haut du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris, à
l’exception des conduits de cheminée. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur absolue se mesure
par la distance verticale comptée à la moitié de la section.
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Hauteur à l’égout du toit : Elle est mesurée à l’égout des toitures (c’est-à-dire sur la ligne de rupture
de pente), ou mesurée à l’acrotère pour les toitures terrasses.
Acrotère : désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de
la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps, pleins ou à clairevoie.
Edifices culturels, bâtiments publics existants : Les dispositions réglementaires relatives à la hauteur
maximale admise ne s’appliquent pas aux travaux sur les édifices cultuels et culturels existants.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux travaux de modifications, avec ou sans extension réalisés sur
un bâtiment public existant, lorsque ces travaux doivent améliorer l’usage du dit bâtiment ou
permettre sa reconversion.
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Surface de nivellement (uniquement applicable en sous-secteur UCe) :
La surface de nivellement d’un îlot est l’ensemble des plans horizontaux de cote ronde (exprimée en
nombre entier de mètres d’après le nivellement orthométrique), formant gradins successifs avec les
plans verticaux d’un mètre de hauteur établis à partir et au-dessus des droites horizontales joignant
les points de même cote pris au niveau du trottoir ou, à défaut de trottoir au niveau du sol de la voie.
S’il n’existe aucun point de cote ronde sur le périmètre de l’îlot, la surface de nivellement est le plan
horizontal établi à la cote ronde immédiatement supérieure aux cotes de périmètre de l’îlot.
Dans le cas de création de voirie nouvelle publique ou privée, la surface de nivellement d’ilot est
établie en prenant en compte les cotes des voiries publiques ou privées projetées.
Nivellement orthométrique (ou nivellement Lallemand), noté N.O., est le système dans lequel sont
exprimés les repères de nivellement à Paris.
Il diffère du nivellement général de la France (NGF 69) par les paramètres pris en compte (niveau de
la mer pris pour référence, champ de pesanteur utilisé pour le calcul).
LEXIQUE
RELATIF A L’ARTICLE
11: ASPECT
EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES
ABORDS
Il s’agit ici de la réglementation de l’aspect extérieur et de l’aménagement des abords de la
construction envisagée, en vue de satisfaire un objectif de qualité architecturale et d’insertion
harmonieuse dans le milieu environnant.
L’aspect extérieur renvoi à une apparence, à une configuration qui s’offre aux regards depuis un lieu
public ou privé externe à l’immeuble considéré.
Au terme de l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme, par leur situation, leur dimension, ou leur
aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au
Première Modification du PLU – Approuvée au CM du 18 avril 2013 – Exécutoire à compter du 26 avril 2013
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caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.
Rythme entre pleins et vides : Les façades sont composées de pleins et de vides rythmés selon des
systèmes de composition. Le rythme est lié aux rapports entre les parties à la composition
d’ensemble, aux percements à la succession des étagements.

Les verticales doivent donner le rythme.

Les ouvertures doivent être alignées par leur axe.

Le rapport entre plein et vide doit être proche de celui de l’architecture ancienne (soit 1/1).
Rapport plein / vide et percement :
La prise en compte de la mise en œuvre des matériaux :
Observer comment sont réalisés les appuis de fenêtres existants : l’arc en brique, le linteau (poutre
métallique ou en béton au-dessus de la baie) ou l’encadrement réalisé par l’enduit.
Il est important de respecter l’unité de la façade.
Clôtures : une clôture est un ouvrage qui sert à enclore un espace. Elle délimite une unité foncière
vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public.
Elle matérialise soit :

la limite entre deux propriétés privées, elle est alors élevée en limite séparative.

La limite entre le domaine public et le domaine privé, elle est alors élevée sur l’alignement
(actuel ou futur).
Leur édification est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article
L.422-2 du Code de l’urbanisme. Elles doivent se rattacher de manière explicite au bâti dont elles
délimitent la parcelle.
Alignement : c’est la limite entre le domaine privé et le domaine public, généralement constitué par
une voie. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, c’est « l’alignement actuel », lorsqu’il
est prévu un élargissement de la voie, c’est « l’alignement futur », dans ce cas l’élargissement est
Première Modification du PLU – Approuvée au CM du 18 avril 2013 – Exécutoire à compter du 26 avril 2013
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figuré sur le plan des emplacements réservés et il est repris dans le tableau des emplacements
réservés.
Mur-bahut : mur surmonté d’un ouvrage, généralement une grille ou une barrière à claire-voie.
Descente d’eaux pluviales : Canalisation verticale ou en forte pente, par laquelle on « descend »
jusqu’au niveau du sol les eaux pluviales recueillies par les chéneaux et gouttières.
Pignons : Mur extérieur réunissant les murs de façades.
Modénature : traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou
en creux d’un édifice, et en particulier des moulures.
Corniche : ornement saillant qui couronne et protège une façade.
Lucarnes : ouverture ménagée dans un pan de toiture pour donner le jour et l’air aux locaux sous
combles.
Lucarne Rampante : lucarne dont la couverture est constituée d’une toiture orientée dans le sens de
la toiture de la construction, à pente moins prononcée que celle de la toiture de la construction.
Ravalement : remise en état des façades d’un bien immobilier visant à la fois la santé et la qualité
esthétique de l’immeuble.
Façade commerciale : Devanture établie dans le but commercial ou de service au public entraînant la
modification ou le recouvrement du gros œuvre.
ANNEXE A L’ARTICLE 12 : STATIONNEMENT
ESTIMATION DES BESOINS EN STATIONNEMENT A SATISFAIRE A DEFAUT DE DISPOSITIONS
NORMATIVES
Lorsque le règlement n’a pas fixé de dispositions normatives pour un type d’occupation ou
d’utilisation du sol, mais qu’il précise que le stationnement des véhicules doit se faire en dehors des
voies publiques, l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire procède alors, à défaut
d’assimilation possible avec les constructions pour lesquels des normes ont été fixées, à une
estimation des besoins.
DÉFINITIONS
Surface de vente : Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour
effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur
paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente
(hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants). Ne sont pas compris les réserves, les
cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc. Sont exclues
les surfaces correspondant à des formes de vente non sédentaires, en stand ou par correspondance.
Première Modification du PLU – Approuvée au CM du 18 avril 2013 – Exécutoire à compter du 26 avril 2013
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Habitat : toute construction à destination d’habitation principale ou secondaire, y compris les
logements de fonction et les chambres de service.
Hébergement hôtelier : établissement commercial d’hébergement, qui offre des chambres ou des
appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par
une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n’y élit pas domicile. Il
peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l’année en permanence ou
seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d’ouverture
n’excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes (C.urb., art. D. 311-5).
LEXIQUE
RELATIF A L’ARTICLE 13 :
PROTEGES, OBLIGATION DE PLANTATION.
ESPACES
BOISES, ESPACES VERTS
Espace libre : les espaces de l’unité foncière non affectés aux constructions, installations, accès,
voiries, aires de stationnement. Dans un souci de renforcer les plantations dans le tissu urbain, le
règlement peut, le cas échéant fixer une superficie minimum d’espaces libres.
Les espaces boisés classés : bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis
ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, arbres isolés, haies et
plantations d’alignement, que le plan local d’urbanisme peut classer afin d’interdire tout changement
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création de boisements (article L130-1 du Code de l’Urbanisme).
Le projet architectural comprend une notice précisant :

L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation
et les éléments paysagers existants.

Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en
compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
o
L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé
o
L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles,
notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants.
o
Le traitement des constructions, clôtures, végétation ou aménagements situés en limite
de terrain.
o
Les matériaux et les couleurs des constructions ;
o
Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
o
L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de
stationnement.
Première Modification du PLU – Approuvée au CM du 18 avril 2013 – Exécutoire à compter du 26 avril 2013
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L’article 13 du Règlement fixe une superficie minimum d’espaces libres qui doivent être traités en
espaces verts, plantés en pleine terre .
Les prescriptions relatives aux plantations (diversité dans la taille des sujets, arbres, arbustes,
essences diversifiées) ont le souci de renforcer la diversité des paysages urbains, à la fois dans un
intérêt esthétique et écologique.
Surface plantée en pleine terre : Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les
éventuels ouvrages existants ou projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre
pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe
phréatique. Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages
ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre.
Arbre de haute tige (ou arbre à grand développement) : arbre dont la première branche est située
au moins à 2 mètres du sol. La distance conseillée à titre indicatif, entre un arbre à grand
développement et une façade est de 8mètres.
Arbre de basse tige : arbre dont la première branche est située à moins de 2 mètres du sol.
Défrichement : opération ayant pour objet de détruire l’espace boisé d’un terrain et de mettre fin à
sa destination forestière sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles
ces opérations sont entreprises ou de celui qui en prend l’initiative. A distinguer des coupes et
abatages d’arbre.
Surface totale plantée : la surface totale plantée est constituée par la somme des éléments suivants
auxquels ont été appliqués les coefficients correspondant :

Surface de pleine terre (Spt) : coefficient 1

Surface végétalisée sur une épaisseur d’au moins 80 cm de terre (Ssv) : coefficient 0,6

Végétation intensive ou semi intensive (Svi), caractérisée par une épaisseur du substrat
comprise entre 15 et 60 cm : coefficient 0,4

Végétalisation extensives (Sve), caractérisée par une épaisseur du substrat inférieure à 15
cm : coefficient 0,3,

Mur végétalisé (Smv) : coefficient 0,2
La surface totale plantée (S) peut donc s’exprimer par la formule suivante :
S= Spt + (Ssv x 0,6)+(Svi x 0,4)+(Sve x 0,3)+(Smv x 0,2)
Première Modification du PLU – Approuvée au CM du 18 avril 2013 – Exécutoire à compter du 26 avril 2013
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Source : Construction durable
et bonus de COS, Guide
d’application pour les
collectivités locales, ARENE Ilede-France et ADEME
Remplacement à l’identique d’un arbre : replantation à proximité immédiate de l’arbre abattu, d’un
arbre de même essence que l’arbre abattu ou de même essence que les arbres de l’alignement dans
lequel l’arbre abattu s’insère. Les sujets remplacés devront pour les arbres-tige avoir une
circonférence du tronc mesurée à 1 mètre du sol supérieure à 18 cm et pour les résineux une
hauteur de plus de 2,5 m.
LEXIQUE RELATIF A L’ARTICLE 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’y a pas de COS dans le règlement.
Les possibilités d’occupation des sols résultent de l’application des articles 3 à 13 du règlement.
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LEXIQUE
PAR ORDRE ALPHABETIQUE
Entrée charretière : Qualifie un passage adapté à l’entrée des engins motorisés sur une unité
foncière.
Acrotère : désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de
la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps, pleins ou à clairevoie.
Activité agricole : Sont réputées agricoles (article L.311-1 du code rural) :

toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de
caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au
déroulement de ce cycle.
 les activités exercées par un exploitant agricole et qui sont dans le prolongement de l'acte de
production. Sont notamment visées les activités ayant pour but de transformer les produits
agricoles en vue de leur vente.
 les activités qui ont pour support l'exploitation. Sont visées toutes les activités d'accueil à la
ferme mais également la commercialisation des produits de la ferme.
Activité artisanale : L’activité artisanale consiste en un travail de fabrication, transformation,
réparation ou prestation de service (liste fixée par le décret n° 98-247 du 2 avril 1998, JO numéro 79
du 03 avril 1998). Qu’elle soit exercée à titre principal ou seulement à titre accessoire, une activité
relevant du secteur des métiers oblige à une immatriculation au répertoire des métiers.
Activité industrielle : relèvent de l'industrie les activités économiques qui combinent des facteurs de
production (installations, approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels
destinés au marché.
Adaptations mineures : les règles définies par un plan Local d'Urbanisme peuvent faire l’objet
d’assouplissement rendus nécessaires uniquement par la nature du sol, la configuration des
propriétés foncières ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l’écart par rapport aux
normes est faible (article L.123-1-9 du Code de l’urbanisme).
Affouillement de sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol, qui, si elle
n’est pas liée à l’exécution d’un permis de construire, doit faire l’objet :

D’un permis d’aménager si sa superficie est supérieure ou égale à 2 hectares et si sa
profondeur excède 2 mètres (article R 421-19 du code de l'urbanisme).

D’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure ou égale à 100m² et si sa
profondeur excède 2 mètres (article R.421-23 du code de l’urbanisme).
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Alignement opposé : limite entre le domaine public et le domaine privé faisant face au terrain
concerné, du côté opposé de la rue.
Alignement : c’est la limite entre le domaine privé et le domaine public. Lorsqu’il n’est pas prévu
d’élargissement de la voie, c’est « l’alignement actuel », lorsqu’il est prévu un élargissement de la
voie, c’est « l’alignement futur », dans ce cas l’élargissement est figuré sur le plan des emplacements
réservés et il est repris dans le tableau des emplacements réservés.
Annexe : seront considérés comme annexes, les locaux secondaires indépendants de la construction
principale et constituants des dépendances de la construction principale tels que : réserves, celliers,
remises, abris de jardin, garages, ateliers non professionnels, etc…. .
Ainsi, un garage, un cellier, une chaufferie …etc. accolés au bâtiment principal ne sont pas des
annexes.
Arbre de basse tige : arbre dont la première branche est située à moins de 2 mètres du sol.
Arbre de haute tige (ou arbre à grand développement) : arbre dont la première branche est située à
au moins 2 mètres du sol. La distance conseillée à titre indicatif, entre un arbre à grand
développement et une façade est de 8mètres.
Baies : toute ouverture fermée ou non aménagée dans un mur, servant au passage et/ou à
l’éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur.
Balcon : plancher formant saillie sur une façade et ceint par une balustrade ou un garde-corps.
Bande cyclable : voie sur chaussée réservé aux cycles.
Bâtiments contiguës : Bâtiments qui sont en contact.
Bureau : ensemble des locaux et de leurs annexes tels que les couloirs, dégagements, salles de
réunion, d’exposition, d’archives, salle d’attente et de réception, où sont exercées des activités de
direction, de service de conseil, d’étude, d’ingénierie, de traitement mécanographique ou
d’informatique de gestion ; et, quelle que soit leur implantation, les bureaux de la direction générale
d’une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux (article
R 520-1-1 du Code de l’Urbanisme)
Caravane : véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage
de loisir, qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par luimême ou d’être déplacé par traction, et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler (C.
urb., art.R. 111-37).
Chaussée : espace d’une voirie réservé à la circulation des véhicules.
Cheminement piéton : espace d’une voirie exclusivement réservé à la circulation des piétons.
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Clôtures : une clôture est un ouvrage qui sert à enclore un espace. Elle délimite une parcelle vis-à-vis
d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public. Elle matérialise soit :

la limite entre deux propriétés privées, elle est alors élevée en limite séparative.

La limite entre le domaine public et le domaine privé, elle est alors élevée sur l’alignement
(actuel ou futur)
Leur édification est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles
L.421-4 et R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Elles doivent se rattacher de manière explicite au bâti
dont elles délimitent la parcelle.
Commerce : 1. locaux et leurs annexes, affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à
la clientèle.
2. Activités économiques d’achat et de vente de biens ou de services dont la présentation directe au
public constitue une activité prédominante.
Construction : travaux, bâtiment, équipement, entrant dans le champs d’application des
autorisations de construire, à destination d’habitation ou non, même ne comportant pas de
fondation ou tout ouvrage, outillage, installation impliquant une implantation au sol, une occupation
du sous-sol ou en surplomb du sol (exemple : bâtiment, piscine, auvent, abri de jardin, éolienne, …)
Construction existante : toute construction autorisée par une autorisation d’urbanisme et édifiée
régulièrement au regard de celle-ci avant la date d’entrée en vigueur du PLU.
Construction mitoyenne : construction qui partage un mur commun avec la construction voisine.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC):
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :

Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou
nationaux.

Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de
secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...).

Les crèches et haltes garderies.

Les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire.

Les établissements universitaires.

Les établissements pénitentiaires.

Les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche),
cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées...
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
Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations
d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, à caractère non commercial.

Les établissements sportifs à caractère non commercial.

Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de
réseaux ou de services urbains ;
Corniche : ornement saillant qui couronne et protège une façade.
Défrichement : opération ayant pour objet de détruire l’espace boisé d’un terrain et de mettre fin à
sa destination forestière sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles
ces opérations sont entreprise ou de celui qui en prend l’initiative. A distinguer des coupes et
abatages d’arbre.
Dépôts et décharges : on appelle « dépôts » et « décharges » des terrains ou emplacements destinés
à l’entreposage de matériaux de rebus ou au stockage de déchets ou d’ordures.
Descente d’eaux pluviales : Canalisation verticale ou en forte pente, par laquelle on « descend »
jusqu’au niveau du sol les eaux pluviales recueillies par les chéneaux et gouttières.
Destination de la construction : ce pour quoi la construction a été conçue, réalisée ou transformée
(GRIDAUH). Le code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une
construction :

l’habitation ;

l’hébergement hôtelier ;

les bureaux ;

le commerce ;

l’artisanat ;

l’industrie ;

l’exploitation agricole ou forestière ;

la fonction d’entrepôt ;

les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Destination (changement de) : La destination d’un bâtiment est l’utilisation qui en est faite :
habitation, commerce, cultuelle, etc. Les travaux préalables à un changement de destination sont
soumis au dépôt d’une autorisation de construire ou de travaux.
Domaine public : comprend les biens appartenant à des personnes publiques et qui sont affectés soit
à l’usage public, soit à un service public. Exemple : Les voies routières, ferrées, un parc public de
stationnement…
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Edifices culturels, bâtiments publics existants : Les dispositions réglementaires relatives à la hauteur
maximale admise ne s’appliquent pas aux travaux sur les édifices cultuels et culturels existants. Elles
ne s’appliquent pas non plus aux travaux de modifications, avec ou sans extension réalisés sur un
bâtiment public existant, lorsque ces travaux doivent améliorer l’usage du dit bâtiment ou permettre
sa reconversion.
Emplacement réservé : emprise de terrains privés qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser
un équipement public, un espace public ou une infrastructure publique.
L’emplacement réservé a pour objet, dans un périmètre où doit être réalisé un équipement public,
d’éviter que les terrains concernés ne soient utilisés de façon incompatible avec leur destination
future. A ce titre, la réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à
l’utilisation d’un bien par son propriétaire, en même temps qu’une garantie de disponibilité du bien
pour la collectivité publique bénéficiaire.
Emprise au sol des constructions, définition du code de l’Urbanisme
Cette définition donnée par le code de l’urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire national et
permet d’identifier l’autorisation d’urbanisme requise pour un projet de travaux donné.
L’article R.420-1 du code de l’urbanisme donne la définition suivante de l’emprise au sol : « l’emprise
au sol au titre du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords
et surplombs inclus ». La circulaire du 3 février 2012 relative au » respect des modalités de calcul de
la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme » apporte des
précisions sur l’application de l’article susvisé.
Emprise au sol des constructions, définition du P.L.U
Cette définition est donnée pour le calcul des coefficients d’emprise au sol des constructions fixées
aux articles 9 du règlement du P.L.U.
Cette définition diffère de la définition donnée à l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme entrée en
vigueur le 1 mars 2012 et qui permet de fixer les seuils de recours aux autorisations de construire.
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la ou des
constructions sur le sol.
Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis figurants sur le terrain (constructions
principales, constructions annexes) ainsi que tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation
préalable (terrasse de plus de 0,60m par rapport au sol, escaliers, etc ….) à l’exception des débords
de toitures n’excédant pas 0,5m, les marquises et auvents n’excédant pas un débord d’1m.
Le coefficient d’emprise indique le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le
sol des volumes des bâtiments et la surface de la parcelle. Son objectif est de définir la
consommation maximale de terrain par la construction.
Lorsque la propriété est partiellement atteinte par un emplacement réservé, la surface de la parcelle
prise en compte est celle qui reste hors emprise de l’emplacement réservé.
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Emprise d’une voie de la voirie : espace délimité par le ou les alignement(s). Elle se compose de la
plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de
ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
Emprise publique : espace public ne pouvant pas être qualifié de voie publique (exemple : emprises
ferroviaires, cimetières, parcs, places…).
Entrepôt : local d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux, et de façon
plus générale tout local recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux
particuliers.
Espace boisé classé : bois, forêt parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non
au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, arbres isolés, haies et
plantations d’alignement, que le plan local d’urbanisme peut classer afin d’interdire tout changement
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création de boisements (article L130-1 du Code de l’Urbanisme).
Espace libre : les espaces de l’unité foncière non affectés aux constructions, installations, accès,
voiries, aires de stationnement. Dans un souci de renforcer les plantations dans le tissu urbain, le
règlement peut, le cas échéant fixer une superficie minimum d’espaces libres.
Exhaussement de sol : remblaiement de terrain qui, s’il n’est pas lié à l’exécution d’un permis de
construire, doit faire l’objet :

D’un permis d’aménager si sa superficie est supérieure ou égale à 2 hectares et si sa hauteur
excède 2 mètres (article R.421-19 du code de l’urbanisme).

D’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure ou égale à 100m² et si sa hauteur
excède 2 mètres (article R.421-23 du code de l’urbanisme)
Extension : Construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment par
une communauté d’accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations
constituent des extensions.
Façade commerciale : Devanture établie dans le but commercial ou de service au public entraînant la
modification ou le recouvrement du gros œuvre.
Façade : Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Le toit est souvent
surnommé la cinquième façade, ce qui implique une attention et un traitement particulier.
Faitage : il s’agit de la ligne de rencontre haute de deux versants d'une toiture.
Habitat : toute construction à destination d’habitation principale ou secondaire, y compris les
logements de fonction et les chambres de service.
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Habitation légères et de loisirs : construction démontable ou transportable, destinée à une
occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (C .urb., R. 111-31)
Hauteur à l’égout du toit : Elle est mesurée à l’égout des toitures (c’est-à-dire sur la ligne de rupture
de pente), ou mesurée à l’acrotère pour les toitures terrasses.
Hauteur absolue : la hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant travaux
jusqu’au point le plus haut du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris, à
l’exception des conduits de cheminée. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur absolue se mesure
par la distance verticale comptée à la moitié de la section.
Héberge : Façade d’une construction située sur une limite séparative.
Hébergement hôtelier: établissement commercial d’hébergement, qui offre des chambres ou des
appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par
une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n’y élit pas domicile. Il
peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l’année en permanence ou
seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d’ouverture
n’excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes (C.urb., art. D. 311-5).
Implantation à l’alignement des voies publiques ou emprise publique: Selon les zones concernées,
la construction est édifiée soit à l’alignement de la voie, soit avec un retrait de x mètres par rapport
à l’alignement.
Implantation avec marge d’isolement : Lorsque l’implantation ne se réalise pas sur les limites
séparatives, par obligation réglementaire ou par choix, une marge d’isolement est imposée.
La marge d’isolement est la distance qui sépare toute construction des limites séparatives de la
propriété ; celle-ci est définie suivant un rapport de L=H/2 ou L=H/3. (L= la distance entre la
construction et la limite séparative et H= la hauteur de la construction).
Selon le règlement, on distingue 3 cas d’implantations possibles :

Sur 2 limites séparatives latérales,

Sur au moins 1 limite séparative latérale,

Sur aucune limite séparative.
Implantation sur les limites séparatives :
Sur une même unité foncière, on distingue des règles pour :
1 – La construction à l’intérieur de la bande de x m de profondeur mesurée à partir de l’alignement
ou de la limite de retrait minimum qui s’y substitue.
2 – La construction admise au-delà de cette bande, lorsqu’il existe déjà une construction en limite
séparative latérale.
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3 – La construction admise au-delà de cette bande, lorsqu’il n’existe pas de construction en limite
séparative latérale ou fond de parcelle.
Implantation : c’est le positionnement sur le terrain des bâtiments projetés par rapport aux limites
séparatives, à la voie et aux autres constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière.
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE): Usines, ateliers, dépôts,
chantiers, carrières et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute
personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité
publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour
la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique
(C.env., art.L.511-1).
Jour de souffrance : percement à châssis fixe, dans une paroi, qui apporte la lumière dans un local,
sans que, de l’intérieur de ce local, une personne puisse voir à l’extérieur. Le code civil et
éventuellement le règlement du PLU en réglementent strictement la position et la dimension (C.Civ.,
art 675 et s.)
Jours : Ouverture faite aux bâtiments pour qu'ils puissent recevoir la lumière.
Largeur de façade de terrain : Elle correspond à la dimension du terrain en contact avec le domaine
public tel qu’il est défini au présent lexique, mesurée entre les deux limites séparatives latérales
d’une même propriété foncière. Cette distance est constituée par l’alignement sur une unité
foncière.
Limite constructible obligatoire : Limite formée par la marge de recul par rapport à l’alignement
imposée par le règlement.
Limites séparatives : Ce sont les limites de l’unité foncière autres que celles qui séparent une unité
foncière d’une voie (alignement), et séparant une unité foncière des unités foncières voisines. On
distingue les limites séparatives latérales qui aboutissent généralement à une voix de desserte
(publique ou privée) et la limite de fond de parcelle, dont aucune extrémité n’aboutit à une voie. Les
limites séparatives latérales aboutissent sur l’alignement d’une voie publique ou à sur la limite tenant
lieu d’alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation.
Par opposition aux limites latérales, est considérée comme limite de fond de parcelle toute limite
séparative qui n’aboutit pas sur l’alignement d’une voie publique ou sur la limite tenant lieu
d’alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation. Lorsqu’une opération porte sur un
ensemble de constructions à réaliser sur une même unité foncière impliquant la délivrance d’un seul
permis de construire et comportant un plan masse général, les limites séparatives s’entendent
comme les limites entre l’opération groupée et les limites riveraines.
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Lotissement : division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités
foncières contigües, ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (C.urb.,
L.442-1).
Lucarne Rampante : lucarne dont la couverture est constituée d’une toiture orientée dans le sens de
la toiture de la construction, à pente moins prononcée que celle de la toiture de la construction.
Lucarnes : ouverture ménagée dans un pan de toiture pour donner le jour et l’air aux locaux sous
combles.
Marge d’isolement : il s’agit de la distance qui sépare toute construction des limites séparatives de la
propriété.
Marge de recul par rapport aux voies : La marge de recul se définit comme la distance de la
construction projetée soit par rapport aux limites parcellaires, soit par rapport à l’alignement, soit
par rapport à une autre construction, sous réserve des dispositions de chaque règlement de zone.
Modénature : traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou
en creux d’un édifice, et en particulier des moulures.
Mur aveugle : mur sans ouvertures.
Mur-bahut : mur surmonté d’un ouvrage, généralement une grille ou une barrière à claire-voie.
Niveau NGF : Altitude de référence appelée cote de « Nivellement Général de la France » constituant
un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français métropolitain. Ce réseau est
actuellement le réseau de nivellement officiel en France métropolitaine. Le niveau « zéro » est
déterminé par le marégraphe de Marseille.
Obligation de planter : Conformément aux articles R431-4 et suivants du code de l’urbanisme, la
demande de permis de construire réunit un certain nombre d’information et notamment le projet
architectural.
Opération groupée : opération faisant l’objet d’un seul permis de construire portant, sur une même
unité foncière, par une seule personne, physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain
d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Parcelle : ce terme est employé pour désigner l’unité foncière.
Passage d’accès : à la limite de la parcelle ou de l’unité foncière et de la voie qui les dessert, c’est
l’espace affecté à l’accès à la voie, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de
passage suffisante.
Pignons : Façade ou partie de façade dont le sommet s’inscrit dans les pentes de la toiture à une ou
deux pentes.
Piste cyclable : voie réservée aux cycles sur chaussée.
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Prospect : Distance minimale autorisée par les règlements d'urbanisme et de voirie entre les
bâtiments, calculée pour un éclairement naturel satisfaisant de chacun d'eux (cette distance est
variable en fonction du gabarit des constructions, des caractéristiques du site).
Ravalement : remise en état des façades d’un bien immobilier visant à la fois la santé et la qualité
esthétique de l’immeuble.
Reconstruction à l’identique : construction identique à la construction préexistante, quant à sa
destination, son volume, et son aspect extérieur.
Remplacement à l’identique d’un arbre : replantation à proximité immédiate de l’arbre abattu, d’un
arbre de même essence que l’arbre abattu ou de même essence que les arbres de l’alignement dans
lequel l’arbre abattu s’insère. Les sujets remplacés devront pour les arbres-tige avoir une
circonférence du tronc mesurée à 1 mètre du sol supérieure à 18 cm et pour les résineux une
hauteur de plus de 2,5 m.
Réseaux divers : désigne l’ensemble des réseaux tel que l’assainissement (eaux usées et pluviales),
l’adduction d’eau, l’électricité et l’éclairage public, le gaz, le téléphone, la télédistribution, etc.
Séquence bâtie : Ensemble bâti implantée de manière homogène.
Servitude de passage : définit le droit de passage depuis une parcelle enclavée, c’est-à-dire sans
accès direct à une voie publique. La servitude définit en particulier la largeur, le tracé, les véhicules
admis, les plantations...
Servitude d’utilité publique : mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne
certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, cimetières, lignes
électriques, ondes radioélectriques …etc.). Ces servitudes sont instituées indépendamment du Plan
Local d’Urbanisme par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que
leurs procédures d’institution ont été accomplies. La liste de ces servitudes figure en annexe du Plan
Local d’Urbanisme.
Surface de nivellement (uniquement applicable en sous-secteur UCe) :
La surface de nivellement d’un îlot est l’ensemble des plans horizontaux de cote ronde (exprimée en
nombre entier de mètres d’après le nivellement orthométrique), formant gradins successifs avec les
plans verticaux d’un mètre de hauteur établis à partir et au-dessus des droites horizontales joignant
les points de même cote pris au niveau du trottoir ou, à défaut de trottoir au niveau du sol de la voie.
S’il n’existe aucun point de cote ronde sur le périmètre de l’îlot, la surface de nivellement est le plan
horizontal établi à la cote ronde immédiatement supérieure aux cotes de périmètre de l’îlot.
Dans le cas de création de voirie nouvelle publique ou privée, la surface de nivellement d’ilot est
établie en prenant en compte les cotes des voiries publiques ou privées projetées.
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Nivellement orthométrique (ou nivellement Lallemand), noté N.O., est le système dans lequel sont
exprimés les repères de nivellement à Paris.
Il diffère du nivellement général de la France (NGF 69) par les paramètres pris en compte (niveau de
la mer pris pour référence, champ de pesanteur utilisé pour le calcul).
Surface de vente : Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour
effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur
paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente
(hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants). Ne sont pas compris les réserves, les
cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc. Sont exclues
les surfaces correspondant à des formes de vente non sédentaires, en stand ou par correspondance.
Surélévation : extension d’un bâtiment existant sur l’emprise au sol totale ou partielle de celui-ci.
Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une
nouvelle toiture.
Surface plantée en pleine terre : Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les
éventuels ouvrages existants ou projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre
pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe
phréatique. Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages
ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre.
Terrain Naturel : Il s’agit du sol tel qu’il existe au moment de la demande d’autorisation,
préalablement à tous travaux d’aménagement liés au projet présenté, notamment, les travaux de
décapage de terre végétale, de déblaiement ou de remblaiement.
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Unité foncière : îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de
parcelles cadastrales, appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Cette définition
est donnée par un arrêté du Conseil d’Etat du 27 juin 2005 Commune de Chambéry (req. n° 264.667).
Voie en impasse : voie imposant une aire de retournement dans un souci de limiter l’urbanisation en
profondeur sur des terrains ayant de grandes longueurs et de ne pas alourdir le fonctionnement des
services publics (collecte des ordures ménagères, accès pompiers…)
Voirie privée : constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage
desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation des
personnes et des véhicules sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de
passage…). Elles sont établies sur un fond privé. Une voie privée peut être ouverte au public ou
fermée à la circulation.
Voie publique : Par opposition à la voie privée, toute voie établie sur le domaine public.
Voie, voirie : espace du domaine public ou privé destiné à la circulation (véhicules, piétons, vélos,…),
desservant plusieurs propriétés et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des
personnes et des véhicules.
Zone non aedificandi : Zone où toute construction est interdite à l’exception des installations
nécessaires au fonctionnement du service public ; ou des constructions définies à l’article 6 du
règlement.
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