
La publicité des associations 
 
L. 121-1 du code de la consommation,  
L. 581-13 du code de l’environnement,  
L. 3323-2 et suivants / L. 3511-3 et suivants du code de la santé publique,  
 
Les associations loi 1901 ont le droit de faire de la publicité  relative à leurs activités 
ou  d’informer  de  leur  existence  sur  divers  supports  :  la  presse  écrite,  les  panneaux 
d'affichage, les tracts... 
Toutefois,  il  existe  des  exceptions  à  ce  principe comme  par  exemple  les  villages 
d’enfants  à  but  non  lucratif  qui  ne  peuvent  faire  aucune  publicité  sous  peine  de 
retrait de leur agrément. 
Si cette activité est possible elle est néanmoins réglementée : 
- La publicité ne doit pas être trompeuse,  
- Elle ne doit pas imiter une autre publicité,  
- Elle ne doit pas discréditer les produits d’autres entreprises,  
- La publicité ne doit pas être réalisée en faveur directe ou indirecte du tabac 
et de ses produits ou des boissons alcooliques, 
- Toute  publicité  faite  par  un  établissement  exerçant  une  mission  de  service 
public doit être en langue française.  
Dans  chaque  commune  un  emplacement  destiné  à  la  publicité  des  activités  des 
associations non lucratives est aménagé par le Maire. A ce titre, aucune différence 
de  traitement  ne  peut  être  faite,  ni  aucune  taxe,  redevance  ou  régime 
d’autorisation préalable ne peuvent être réclamées par la mairie.  
Toutefois,  les  associations  qui  ne  respectent  pas  les  conditions  d’emplacements 
prévues  s’exposent à  être  condamnées  à  indemniser  la  commune  du  coût  des 
travaux de remise en état des lieux.  
Aussi, les associations ne peuvent pas imprimer de publicités sur du papier blanc sauf 
lorsqu’elles utilisent des caractères ou des illustrations de couleurs et si les annonces 
ne peuvent pas être confondues avec celles de la mairie.  
Pour éviter de remettre en cause son régime fiscal, il est préférable que l'association 
loi 1901 se contente de réaliser une information sur ses prestations sans que celle-ci 
ne  puisse s'apparenter  à de  la  publicité  commerciale destinée  à  capter un  public 
similaire à celui des entreprises commerciales.