La publicité des associations L. 121-1 du code de la consommation, L. 581-13 du code de l’environnement, L. 3323-2 et suivants / L. 3511-3 et suivants du code de la santé publique, Les associations loi 1901 ont le droit de faire de la publicité relative à leurs activités ou d’informer de leur existence sur divers supports : la presse écrite, les panneaux d'affichage, les tracts... Toutefois, il existe des exceptions à ce principe comme par exemple les villages d’enfants à but non lucratif qui ne peuvent faire aucune publicité sous peine de retrait de leur agrément. Si cette activité est possible elle est néanmoins réglementée : - La publicité ne doit pas être trompeuse, Elle ne doit pas imiter une autre publicité, Elle ne doit pas discréditer les produits d’autres entreprises, La publicité ne doit pas être réalisée en faveur directe ou indirecte du tabac et de ses produits ou des boissons alcooliques, Toute publicité faite par un établissement exerçant une mission de service public doit être en langue française. Dans chaque commune un emplacement destiné à la publicité des activités des associations non lucratives est aménagé par le Maire. A ce titre, aucune différence de traitement ne peut être faite, ni aucune taxe, redevance ou régime d’autorisation préalable ne peuvent être réclamées par la mairie. Toutefois, les associations qui ne respectent pas les conditions d’emplacements prévues s’exposent à être condamnées à indemniser la commune du coût des travaux de remise en état des lieux. Aussi, les associations ne peuvent pas imprimer de publicités sur du papier blanc sauf lorsqu’elles utilisent des caractères ou des illustrations de couleurs et si les annonces ne peuvent pas être confondues avec celles de la mairie. Pour éviter de remettre en cause son régime fiscal, il est préférable que l'association loi 1901 se contente de réaliser une information sur ses prestations sans que celle-ci ne puisse s'apparenter à de la publicité commerciale destinée à capter un public similaire à celui des entreprises commerciales. Sachant que l’argument tiré du recours à la publicité a été relevé par les juges pour renforcer d’autres indices de lucrativité tirés de l’absence d’utilité sociale de l’association. Toutefois, sans que sa non-lucrativité soit remise en cause, une association peut procéder à des opérations de communication destinées à faire appel à de la générosité publique ou réaliser des informations sur ses prestations. Une association peut par exemple disposer d’un site internet, distribuer des tracts et des affiches qui leurs permettent de se faire connaître et d’obtenir des fonds.