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Home » Handicap - que faut-il savoir ? » Sommaire » Autres questions juridiques
Droits des patients
En règle générale, un traitement médical repose sur une relation de confiance entre les médecins
et le personnel paramédical d’une part et le patient d’autre part. Cependant, les traitements
médicaux peuvent soulever des problèmes juridiques, surtout lorsqu’ils n’aboutissent pas au
résultat souhaité.
Le présent chapitre expose les dispositions juridiques auxquelles est soumise la relation médecin-
malade. Il aborde en outre certaines questions liées au droit de consulter les dossiers et au droit
à l’autodétermination. Enfin, ce chapitre fournit des informations sur la responsabilité civile
médicale. Il ne nous est toutefois pas possible de traiter le sujet du droit des patients de manière
exhaustive dans ce chapitre.
La relation médecin-patient
La relation hôpital-patient
Droit au traitement
Devoir d’informer
Droit des patients à l’autodétermination
Assistance au suicide
Droit du patient de consulter son dossier médical
La signification du secret médical
Responsabilité civile des médecins et des hôpitaux
Bases légales
La relation médecin-patient
Du point de vue juridique, la relation médecin-patient constitue un mandat qui est soumis aux
dispositions du Code des obligations (CO). Ce contrat est passé non pas par écrit mais
oralement sous la forme d’une « attitude concluante ». Le contenu du contrat ressort des
échanges qui ont lieu entre médecin et patient.
Dans le cadre d’un tel mandat, le médecin s’engage, sur la base des déclarations du patient, à
examiner celui-ci, à le faire bénéficier de traitements médicaux, à lui remettre des médicaments
et à lui prescrire des thérapies, selon les règles de l’art médical. Ce faisant, le médecin n’est
pas libre : il doit communiquer ses constatations en toute franchise au patient, en discuter avec
lui, lui présenter les traitements et les autres solutions possibles et le faire participer au choix de
la marche à suivre.
En règle générale, le patient choisit personnellement son médecin. Il a donc aussi le droit d’être
traité personnellement par ce dernier, à moins qu’il ne donne son accord à une délégation du
traitement à une tierce personne. Ce principe découle de la relation de confiance particulière qui
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est propre au rapport médecin-patient. Un rapport de représentation peut toutefois être
admissible en cas d’absence pour vacances et en cas d’urgence.
Dans le cadre d’un tel contrat, le patient n’a pas seulement des droits, mais aussi des
obligations. Parmi ces obligations, figure bien sûr celle de payer les honoraires. Le patient doit,
en outre, apporter sa contribution au traitement : il est tenu d’informer le médecin de tous les
faits importants dont ce dernier a besoin pour poser son dia-gnostic et fixer le traitement. Le
patient n’a pas le droit de taire les maladies et les intolérances aux médicaments dont il a souffert
auparavant et que le médecin doit connaître pour le soigner. Le patient doit aussi participer au
traitement instauré par le médecin, suivre ses recommandations et prendre les médicaments
prescrits.
La relation hôpital-patient
Dans le cas des hôpitaux, il faut faire la distinction entre hôpitaux privés et hôpitaux publics. Les
rapports juridiques sont en effet réglés différemment selon la catégorie d’hôpital.
La personne qui entre dans un hôpital privé conclut avec celui-ci un contrat hospitalier, soumis
essentiellement aux dispositions du CO au sujet du mandat. L’hôpital s’engage dans ce cas à
assurer au patient non seulement le traitement médical, mais aussi les soins et l’assistance
nécessaire, ainsi que le logis et la nourriture. L’hôpital est responsable de l’exécution du mandat,
celui-ci devant être rempli avec soin et dans les règles de l’art médical.
Parmi les hôpitaux privés il en existe un type particulier, les hôpitaux ouverts à des médecins
indépendants agréés (en allemand : Belegspitäler), dans lesquels des médecins « externes »,
possédant leur propre cabinet, assument le traitement médical. Dans ce cas, il existe au fond
deux contrats parallèles, celui passé avec le médecin indépendant agréé et celui passé avec
l’hôpital privé. Dans ces hôpitaux, la délimitation des responsabilités est souvent complexe. Les
réglementations déterminantes sont celles qui figurent dans les contrats passés entre l’hôpital
privé et les médecins indépendants agréés.
Dans le cas des hôpitaux publics (hôpital cantonal, hôpital régional, hôpital de district et hôpital
municipal), le rapport juridique entre l’hôpital et le patient n’est pas déterminé par un contrat de
droit privé, mais par les dispositions de droit public du canton considéré. Cependant, dans cette
relation, les droits du patient à l’information et à l’autodétermination restent valables. Par contre,
du moins dans la division commune, le patient ne jouit pas du droit d’être traité par le médecin
de son choix. Enfin, ce ne sont pas les dispositions du droit privé relatives à la responsabilité qui
sont déterminantes, mais celles du droit public.
Droit au traitement
Etant donné que la relation médecin-patient constitue un contrat de droit privé, le principe de la
liberté de contracter s’applique : aucun médecin n’est tenu d’accepter chaque patient. Un
médecin a donc le droit de refuser un patient parce qu’il est surchargé ou parce qu’il n’a pas les
qualifications professionnelles pour traiter une affection donnée. Le médecin peut également
refuser un patient dont on sait qu’il ne paye pas ses factures et qu’il figure sur la « liste noire »
des personnes qui ne payent pas leurs primes d’assurance-maladie, établie par le canton.
Une exception au principe de la liberté de contracter existe dans les cas d’urgence : toutes les lois
cantonales sur la santé enjoignent au personnel médical d’assister tout patient dans les cas
d’urgence. En règle générale, le service de garde est réglé par les organisations professionnelles
elles-mêmes. La personne qui est de garde doit traiter tous les patients qui se présentent, le cas
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échéant, leur rendre visite à domicile et au besoin les hospitaliser. Toutefois, le cas d’urgence
n’est défini nulle part : dans une situation concrète, il incombe au médecin de juger lui-même s’il
est en présence d’une urgence. On peut dire cependant qu’on est en présence d’une urgence
lorsqu’un traitement médical ne saurait être différé, sans quoi l’état de santé du patient risque de
se détériorer d’une manière qui menace le pronostic vital.
Lorsque le médecin a accepté un patient, il est tenu contractuellement de le faire effectivement
bénéficier des soins nécessaires. Il existe alors une obligation de soins.
En théorie, le médecin peut résilier en tout temps son mandat, avec toutefois une restriction : la
résiliation ne doit pas se faire en temps inopportun. De l’avis général, un traitement médical ne
devrait pas être interrompu sans motif ni à la légère. Cependant, le médecin peut mettre fin au
rapport quand la relation de confiance est perturbée ou qu’un patient, malgré plusieurs
avertissements, ne suit pas les instructions ou refuse un traitement conseillé. Dans tous les cas,
le médecin doit veiller cependant à ce que le patient ait suffisamment de temps pour chercher un
nouveau médecin afin que la poursuite du traitement soit assurée.
Exemple : Par deux fois, Monsieur T. ne s’est pas présenté aux rendez-vous et ne prend que
très irrégulièrement les médicaments prescrits par le médecin. Dans ces conditions, ce dernier
pourrait résilier le mandat pour cause de collaboration insuffisante. Cependant, le médecin ne
peut pas résilier le mandat à court terme : en effet l’état de santé de Monsieur T. s’est
beaucoup détérioré dernièrement et, de plus, des complications vont probablement rendre une
hospitalisation inévitable.
Devoir d’informer
Pour que les patients puissent exercer leur droit à l’autodétermination, ils doivent disposer des
informations dont ils ont besoin pour prendre une décision. Le devoir d’informer fait partie des
devoirs professionnels généraux de tout médecin, indépendamment du fait que celui-ci travaille
dans le cadre d’un mandat privé ou en qualité d’employé d’un hôpital. L’information doit être
donnée par le médecin personnellement, sous forme orale et de manière compréhensible. Pour
les patients qui ne connaissent pas la langue usuelle dans la région, le médecin doit si possible
recourir à des interprètes ou il doit inviter le patient à se faire accompagner d’une personne qui
puisse traduire ses explications.
A quel sujet le médecin doit il informer le patient avec précision ?
Etat de santé et diagnostics : le médecin doit indiquer au patient de quelle maladie il souffre
et lui préciser la gravité de son état. Il doit l’informer sur la façon dont la maladie peut se
développer et sur les dangers que celle-ci lui fait courir. Lorsque le diagnostic n’est pas certain,
il doit lui faire savoir la maladie qu’il soupçonne, mais seulement s’il existe une grande
probabilité que cette supposition se vérifie.
Examens et traitements : le médecin doit informer son patient de manière claire et aisément
compréhensible sur les examens et les traitements qu’il prévoit, et ce – dans la mesure du
possible – suffisamment tôt avant une intervention. Il doit signaler les chances de réussite, les
risques de complications et d’effets secondaires, mêmes si ces risques sont relativement
faibles.
Autres solutions : le médecin doit signaler les conséquences possibles d’un renoncement au
traitement proposé et indiquer les autres solutions possibles. Ce faisant, il est tenu d’informer
le patient sur les avantages et les inconvénients de ces solutions, tels qu’il les voit.
Coûts : lorsque le médecin recommande un traitement ou des médicaments dont les coûts ne
sont pas pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire ou ne le sont que moyennant une
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demande spéciale, il doit en informer son patient avec précision.
Exemple : Depuis sa naissance, Madame H. souffre de déformations du squelette. Comme ses
jambes n’ont pas la même longueur et qu’il existe de ce fait un vice de posture, Madame H,
souffre de sérieux maux de dos depuis quelques années. Le médecin recommande à Madame
H. une correction de la longueur des jambes, ce qui signifie des interventions orthopédiques
relativement complexes.
Madame H. a le droit d’apprendre si elle a de bonnes chances que ses maux de dos diminuent
après une telle opération et quels sont les risques de cette intervention. Le médecin devra
l’informer à ce sujet en toute conscience et avec neutralité. Il devra aussi lui indiquer quelles
sont les autres solutions (par ex. confection de chaussures spéciales) et quelles en sont les
chances de succès et les risques de cette solution. Il devrait signaler à Madame H. qu’elle peut,
au besoin, demander une deuxième opinion à un autre médecin.
Avant les opérations complexes, les patients sont souvent invités à signer un document dans
lequel ils confirment avoir été informés sur le genre d’intervention qu’ils vont subir et sur les
risques possibles. Il ne faudrait signer un tel document qu’à condition que des informations
suffisantes aient été données oralement.
Par le passé, on pensait parfois que le médecin avait le droit de taire le véritable diagnostic s’il
fallait craindre que le fait de le dévoiler rende la guérison plus difficile. Aujourd’hui, cette attitude
n’est plus de mise : même dans les situations « difficiles », le médecin doit se donner la peine de
communiquer la vérité avec tout le doigté voulu et faire face aux réactions d’angoisse et de choc.
Un patient majeur et responsable a le droit d’apprendre quel est son état de santé.
Droit des patients à l’autodétermination
Le droit du patient à l’autodétermination est le droit de celui-ci de disposer de son propre corps.
Ce droit est l’expression du droit fondamental à la liberté personnelle, inscrit dans la Constitution,
ainsi que du droit de la personnalité, ancré dans le droit civil. Toute intervention qui touche au
droit de la personnalité n’est admissible qu’avec l’accord de la personne concernée. Autrement
dit, toute intervention qui s’effectue sans l’accord de la personne concernée est illicite et peut être
à l’origine de prétentions en dommages-intérêts. Cette remarque est valable aussi bien dans le
cas des médecins et des hôpitaux privés que dans celui des hôpitaux publics.
Pour qu’une personne puisse exercer son droit à l’autodétermination, deux conditions doivent être
réunies : d’une part, la personne doit avoir été informée de manière exhaustive afin d’être en
mesure de donner son approbation à une mesure déterminée ; d’autre part, elle doit être
capable de discernement, ce qui veut dire qu’elle doit comprendre la portée de l’intervention
et, à partir de ces informations, pouvoir prendre une décision. Si ces deux conditions sont
remplies, le droit à l’autodétermination s’applique sans restriction. Le patient a aussi le droit de
refuser une intervention qui serait d’importance vitale aux yeux des médecins.
Exemple : Monsieur S. a subi une opération complexe. Après avoir passé 5 jours à l’hôpital, il
souhaite rentrer chez lui. Les médecins considèrent que la sortie de l’hôpital serait prématurée,
car il faut s’attendre à des complications. De leur point de vue, une surveillance étroite est
donc nécessaire. Monsieur S. est conscient de ces risques, mais maintient son souhait de
rentrer chez lui.
Du fait du droit à l’autodétermination, l’hôpital devra respecter le souhait de Monsieur S., si
celui-ci est capable de discernement. L’hôpital demandera cependant au patient de signer une
déclaration par laquelle il confirme avoir été informé de façon exhaustive des risques d’une
sortie prématurée de l’hôpital. L’hôpital exige que le patient signe cette déclaration pour des
raisons de responsabilité.
Il peut arriver qu’un patient ait donné son accord à une opération après avoir été informé en
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détail, mais que des complications importantes et inattendues surviennent pendant l’opération.
Dans ce cas, les médecins ne peuvent pas tout simplement procéder à une extension de
l’opération sans demander un nouveau consentement du patient. Il est uniquement possible de
faire une exception lorsque cette extension de l’opération est indispensable pour parer un
danger de mort aigu, lorsqu’une interruption de l’opération causerait de nouvelles complications
dangereuses ou que s’il est peu probable que le patient s’opposerait à cette extension de
l’opération. Toutefois, les médecins ne doivent pas simplement supposer que le consentement du
patient est acquis.
Lorsqu’une personne n’est pas capable de discernement, elle ne peut pas consentir elle-
même à un traitement médical. Dans ce cas, d’autres personnes doivent donner l’autorisation à
sa place. Le nouveau droit de la protection de l’adulte contient des dispositions précisant qui sont
ces personnes. A ce sujet, nous renvoyons au chapitre « Mandat pour cause d’inaptitude et
directives anticipées du patient ».
Des dispositions particulières s’appliquent, entre autres, à la délicate décision sur la stérilisation
d’une personne incapable de discernement. Les conditions restrictives posées à une telle
intervention sont réglées dans une loi spéciale (Loi sur la stérilisation).
Assistance au suicide
Les questions soulevées par l’assistance au suicide font actuellement l’objet de controverses. De
nombreuses personnes sont d’avis que le droit à l’autodétermination implique le droit pour
l’individu de décider du moment de sa propre mort. D’autres personnes voient dans cette
libéralisation une tendance problématique du point de vue éthique, car elle pourrait augmenter la
pression sur les personnes gravement malades et les personnes handicapées, les poussant à
écourter leur existence pour ne plus être à la charge de la société.
Quelles sont les dispositions juridiques valables en Suisse ? Dans notre pays, l’euthanasie
active n’est pas permise, et ce, même lorsqu’une personne capable de discernement demande
instamment qu’on mette fin à ses jours et que ce souhait est mûrement réfléchi.
En revanche, en Suisse, l’euthanasie passive n’est pas punie. Elle consiste, dans le cas de
personnes très gravement malades, à renoncer aux mesures destinées à prolonger la vie et donc
à accepter que le moment de la mort survienne plus tôt que prévu. Le recours aux techniques de
médecine palliative pour lutter contre la douleur est permis, même s’il est lié au risque d’abréger
la vie.
De nos jours, de nombreuses personnes remplissent des formulaires de directives anticipées
dans lesquels elles déclarent vouloir renoncer, dans certaines situations, aux mesures destinées à
prolonger la vie. La forme et les effets de ces directives anticipées du patient ont même été
réglés par la loi dans le cadre du droit de la protection de l’adulte (voir à ce sujet les explications
du chapitre « Mandat pour cause d’inaptitude et directives anticipées du patient »).
Le nombre de personnes qui recourent à l’assistance au suicide va croissant. Ce soutien est
apporté, par exemple, par des organisations telles que Exit ou, en Suisse romande, l’Association
pour le Droit de Mourir dans la Dignité – Exit Suisse romande. En Suisse, cette assistance n’est
punissable que si elle repose sur des « motifs égoïstes » ; en revanche, quand un médecin,
s’appuyant sur la volonté de son patient exprimée par celui-ci de manière univoque, l’aide à se
procurer des médicaments qui lui permettent de se suicider, ce médecin ne se rend pas
punissable.
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