Le contrat d`assurance responsabilité civile

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La responsabilité civile.
Etre responsable c’est être obligé de réparer. La plupart des formules de contrat d’assurance
qu’elles soient adressées au particulier ou au professionnel comprend une garantie
« responsabilité civile ».
Quand la responsabilité (ré) est pénale, il s’agit de « payer sa dette à la société ». Quand la ré
est administrative, il s’agit de « réparer un préjudice causé par l’administration » à un
particulier. Quand la ré est civile (rc), il s’agit de « réparer un préjudice causé à un individu ».
La responsabilité civile (rc) qui contraint un individu à dédommager un autre individu victime
peut naître de deux situations distinctes.
Rc
Le préjudice causé par un induvidu à
un autre individu résulte du non
respect d'un engagement contractuel,
on parle alors de responsabilité civile
contractuelle ( rcc).
Le préjudice causé par un
individu à un autre individu est lié à
un évènement volontaire ou
invilontaire dont les conséqunces ne
sont pas recherchées - on parle de
responsabilité civile délictuelle ou
quasi-délictuelle (rcd ou rcqd)
I / Les deux rc susceptibles d’être couvertes par le contrat d’assurance
A / La rcc
La rcc suppose au préalable que l’existence du contrat soit incontestable ; il doit être
légalement formé pour produire ses effets et permettre aux parties contractantes dde s’en
prévaloir. Ces dernières devront par ailleurs mettre en évidence les éléments de la ré pour
prétendre obtenir réparation.
1) Les éléments de la rcc
Afin d’engager la rcc on s’appuie sur l’art 1147 du code civil qui précise que « le débiteur est
condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution
de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que
l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée… ».
Pour pouvoir engager la rcc, il faudra établir trois éléments :
a) Une faute contractuelle qui correspond à l’absence d’exécution, à l’exécution nonconforme ou au retard dans l’exécution. Si l’obligation est une obligation de résultat,
la simple absence de résultat permettra de présumer le débiteur de l’obligation fautif.
Si l’obligation est une obligation de moyens, il faudra au créancier de l’obligation
démontrer que tous les moyens nécessaires à l’obtention d’un résultat n’ont pas été
mis en œuvre par le débiteur.
b) Un dommage qui correspond à la perte ou au manque découlant de la faute
contractuelle. Il s’agira de vérifier ici que ce dommage est bien réel, direct ou
personnel.
c) Un lien de causalité entre la faute contractuelle et le dommage réparable. On
s’assurera que sans la faute contractuelle, le dommage à réparer n’aurait pas exister.
Ces trois éléments réunis, la condamnation peut être obtenue à moins que des causes
d’exonération ne soient invoquées par le débiteur fautif. La « cause étrangère » correspond
au :
 Fait de la victime : la faute contractuelle est exclusivement imputable au
comportement de la victime.
 Fait d’un tiers : la faute contractuelle est imputable au comportement d’un tiers dont
on envisagera alors la rc.
 Cas de force majeur : l’existence d’un événement insurmontable, extérieur et
imprévisible.
En l’absence de cause d’exonération, on peut engager la rcc et obtenir juste réparation du
préjudice subi. C’est à ce stade que le débiteur réputé responsable pourra faire appel à son
assureur rc pour qu’il intervienne en prenant à sa charge tout ou partie de la réparation due.
1/ La responsabilité délictuelle (rcd) ou quasi-délictuelle (rcqd).
La rcd ou rcqd peut être garantie par un contrat d’assurance dans la mesure où elle est
établie à travers des éléments requis par le code civil et qu’aucune cause d’exonération ne
peut être invoquée.
a) Les éléments de la rcd
La rcd est celle qui naît d’un événement volontaire dont les conséquences juridiques ne sont
pas recherchées. Très souvent associée à la notion de faute volontaire, la rcd revêt
aujourd’hui plusieurs hypothèses :
 La rcd du fait personnel
 La rcd du fait d’autrui (personne dont l’on doit répondre)
 La rcd du fait des choses ou des animaux (dont on est le gardien).
Pour chacune de ces rcd trois éléments doivent être réunis pour que la réparation puisse
être exigée par la victime : un fait générateur, un préjudice réparable et un lien de causalité.
b) Les éléments de la rcqd
La rcqd est celle qui naît d’un événement involontaire dont les conséquences juridiques ne
sont pas recherchées. Selon l’article 1383 du code civil, le fait générateur de cette rc est « la
négligence ou… l’imprudence ».
Ainsi, si par la négligence ou par l’imprudence, un individu crée un préjudice, il devra le
réparer. Cette réparation devra s’appuyer sur l’existence de ce fait « involontaire », d’un
dommage réparable et d’un rapport de causalité incontestable.
REMARQUE.
Que ce soit la rcd ou rcqd, l’individu « responsable » condamné à réparer pourra indiquer des
causes d’exonération comme dans le cas de la rcc. Toutefois, il faut noter que ces causes
d’exonération (comme la force majeure) sont de plus en plus difficile à établir ; ce qui rend la
réparation plus systématique (on garantit ainsi aux victimes une réparation).
2/ La rc et la technique de la subrogation.
Chaque fois que l’assureur prend en charge les conséquences de la rc de son assuré, il peut invoquer
le mécanisme de la subrogation. En effet, chaque fois qu’il intervient pour payer à la place de
l’assuré, des dommages-intérêts, il se trouve substituer « dans ses droits et obligations ». Ainsi, il
peut invoquer les causes d’exonération et mettre en œuvre les recours nécessaires il peut
notamment :
 Faire recours contre les tiers responsables ou coresponsables
 Invoquer la co-responsabilité de la victime elle-même pour limiter l’indemnisation ;
A l’inverse, l’ar de la victime d’un fait dommageable peut également indemniser cette dernière avant
de rechercher l’origine du dommage. Une fois son assuré indemnisé, il se trouve lui aussi subrogé
dans les « droits et obligations » de son client. Il peut ainsi effectuer un recours contre l’auteur ou le
responsable du fait dommageable afin d’obtenir un remboursement de l’indemnité versée
préalablement.
Subrogation en cas d’engagement de la responsabilité de l’assuré
Assureur
Assuré responsable
(Contrat d’assurance permettant à l’assuré de faire intervenir son assureur)
Assureur
Victime
(Paiement des dommage-intérêts en lieu et place de l’assuré)
REMARQUE
En effectuant ce paiement, l’assureur est subrogé dans les droits de son assuré, il peut donc, tout
comme lui, tenter d’invoquer des causes d’exonération (ou de limitation) de responsabilité.
Subrogation en cas de préjudice causé à l’assuré.
Tiers responsable
Assureur
(Recours contre le responsable pour obtenir le remboursement de l’indemnité versée à l’assuré.)
Assureur
Assuré victime
(Contrat d’assurance permettant à l’assuré d’être indemnisé par son assureur/)
Le contrat d’assurance responsabilité civile
L’essentiel de la rc d’un client « particulier » est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle.
Elle recouvre trois situations :
Rd ou qd
Fait personnel
de l'assuré
Fait d'autrui
Fait des choses
ou des animaux
Le contrat d’assurance rc pourra tenter de garantir ces faits en prenant en charge la
réparation des dommages dont ils sont la cause.
I / Les différentes rc du client « particulier » garanties.
A/ La rc du fait personnel
La rcd ou qd du fait personnel peut reposer aussi bien sur une action que sur une abstention.
1) L’action, fait générateur de rc.
En agissant, l’assuré peut de manière fautive, ou non, causer un dommage à autrui. Cette
action qui générera un dommage l’obligera à le réparer en faisant notamment intervenir
son assureur.
Action fautive à réparer
Nous sommes en présence d’une action
délibérée de l’assuré qui cause
nécessairement un dommage à autrui : si
ce dommage est ce que recherchait
l’assuré (faute volontaire), l’assureur ne
pourra le prendre en charge ; si ce
dommage va au-delà de ce que voulait
l’assuré, l’assureur sera amené à le
prendre en charge.
Action non fautive à réparer
Nous sommes ici face à une « omission
dans l’action », l’assuré a entrepris une
action et par négligence ou imprudence, il
omet de faire quelque chose, ce qui
génère un dommage.
2) L’abstention, fait générateur de rc
La notion d’abstention renvoi à l’imprudence et la négligence que reprend l’art 1383 du code
civil. Il s’agit là d’apprécier en référence « au bon père de famille » si le comportement de
l’assuré peut être considéré comme générateur du dommage. Il faudra donc chercher à
savoir si « un homme raisonnable » placé dans la même situation que notre assuré s’était
comporté de la même manière ?
B / La rc du fait d’autrui
La rc du fait d’autrui d’un assuré « particulier » s’envisage essentiellement dans un cadre
familial : « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont solidairement
responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » (extrait de
l’art 1384 du code civil.
Pour engager cette responsabilité, du fait des enfants, il est nécessaire de réunir plusieurs
conditions :
 Le fait des enfants : peu importe que les parents aient commis ou non une faute de
surveillance de l’enfant, il suffit de constater que l’enfant est à l’origine d’un
dommage pour engager leur rc.
 La minorité de l’enfant : non émancipé.
 La cohabitation.
 L’autorité parentale.
C / La rc du fait des choses ou d’un animal.
Derrière la notion de chose et d’animal, nous avons une multitude de cas de rc dont l’assuré
doit répondre au besoin avec le relais de son assureur.
RC
En cas de communication d’incendie
Du fait des choses dont l’assuré à la garde
De fait de l’animal
Du fait du bâtiment menaçant ruine ou
ayant un vice de construction.
Commentaires
Le principe édicté par le code civil veut que
« celui qui détient tout ou partie d’un
immeuble ou d’un meuble dans lequel un
incendie a pris naissance est responsable
des dommages causés par cet incendie »,
l’assuré chez lequel naîtra l’incendie qui
endommagera des meubles ou immeubles
voisins sera réputé responsable civilement
desdits dommages SI et seulement SI sa
faute est établie. Il sera nécessaire
d’établir :
- L’existence d’une faute
- Le lieu de naissance de l’incendie
- Les dommages causés aux tiers
L’assuré est responsable dès lors que :
- La chose a été l’instrument du
dommage.
- La garde de la chose est établie. Par
principe, c’est le propriétaire qui est
le gardien.
Ces conditions réunies, une présomption de
rc pèse sur l’assuré, gardien qui pourra
toujours chercher à s’exonérer en
invoquant la force majeure, le fait d’un tiers
(gardien par transfert) ou le fait de la
victime.
L’assuré est responsable de l’animal dès lors
que :
- L’animal a causé un dommage
- La garde de l’animal est établie dès
lors que le propriétaire (ou celui qui
s’en sert) en a l’usage, la direction et
le contrôle. La garde ne peut être
remise en cause par le fait que
l’animal se soit égaré ou échappé.
Dans la mesure ou un immeuble est mal
entretenu ou présente un vice de
construction, son propriétaire se doit de
réparer tous les dommages qui en
découlent. Un propriétaire est lui aussi
présumé civilement responsable. Il pourra,
une fois qu’il aura assumé sa rc, se
retourner contre des tiers (le locataire qui
est à l’origine du défaut d’entretien,
l’architecte ou l’entrepreneur qui ont
construit la maison avec un vice, vendeur…)
II / La rc du fait des choses et la pluralité des gardiens
En matière de rc du fait des choses, on doit rechercher qui est le gardien de la chose. Il faut
identifier celui qui a « l’usage, la direction et le contrôle » de la chose. A ce stade, on pourra
parvenir à distinguer deux gardiens :
 Le gardien du comportement de la chose (celui qui utilise la chose)
 Le gardien de la structure de la chose (celui qui conçoit la chose).
Le contrat d’assurance rc : les garanties offertes au client
« professionnel » en général.
La rc de l’entreprise peut être de nature contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. En effet, dans
le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, l’entreprise va contracter
avec une clientèle. Les engagements qu’elle prend ainsi peuvent l’exposer à de nombreuses
responsabilités (liées aussi bien à l’inexécution qu’à la mauvaise exécution d’une prestation).
Nous envisagerons uniquement ici les responsabilités délictuelles et quasi-délictuelles de
l’entreprise. Ces dernières correspondront aux hypothèses suivantes :
RCD ou QD de
l'entreprise
Une ré du fait de
ses préposée
Une ré du fait de
ses apprentis
Comme le particulier, l’entreprise cherchera via le contrat d’assurance à transférer son obligation de
réparer à son assureur rc.
1) La ré du client « professionnel » du fait de ses préposée.
L’entreprise en tant qu’employeur peut voir sa rc engagée du fait de ses « préposés » ou « salariés ».
Ce principe édicté par le code civil est au centre d’une très riche jurisprudence qui a précisé les
conditions dans lesquelles on pouvait présumer l’entreprise responsable.
Conditions
Le lien de préposition ou de subordination
Le fait dommageable du salarié
Commentaires
Pour engager la ré d’une entreprise-employeur,
il faut mettre en évidence l’existence d’un
contrat de travail dont l’un des trois éléments
est le lien de subordination. Les deux autres
éléments du contrat de travail sont la
rémunération et la prestation de travail
attendue.
Le salarié dont l’employeur voit sa ré engagée
doit être à l’origine du dommage. Le fait du
salarié est par principe fautif (faute volontaire,
d’imprudence ou de négligence).
Le dommage causé dans le cadre des fonctions,
sans outrepasser les limites de la fonction
confiée
Le dommage à réparer a été causé à l’occasion
du travail, dans le cadre de la mission confiée
par l’employeur. En aucun cas l’attitude, le
comportement du salarié n’est dissociable de
son statut (il n’a pas agi en dehors de sa
mission, à des fins personnelles, en se plaçant
en dehors de toute autorité parentale).
Les conditions de la ré réunies, l’employeur est présumé responsable. Son assureur devra réparer le
préjudice résultant du fait du salarié. Il pourra ensuite exercer un recours nécessaire à l’obtention
d’un remboursement par le mécanisme de la subrogation.
2) La ré du client « professionnel » du fait de ses apprentis.
L’artisan est réputé responsable du fait de ses apprentis pendant « le temps qu’ils sont sous leur
surveillance ». Cette présomption de ré que seule la force majeure et la faute de la victime peuvent
remettre en cause, suppose que soient réunis les éléments suivants :
 L’existence d’un lien entre l’artisan et son apprenti, ce lien est contractuel et correspond au
contrat d’apprentissage qui est signé à la fois par l’artisan, l’apprenti (ou son représentant
légal s’il est mineur) et par le centre de formation.
 L’existence d’un travail de l’apprenti accompagné par l’artisan, c’est ici la notion de
surveillance qui importe, l’apprenti ne doit pas se placer en dehors de cette relation travailformation.
 Le fait dommageable de l’apprenti, ce dernier doit être l’auteur du préjudice réparable que
l’artisan doit assumer.
Le contrat d’assurance rc : les garanties spécifiques offertes au
client « professionnel »
Au-delà des principes généraux de rc, le professionnel ont fait l’objet de dispositions spécifiques
précisant les conditions dans lesquelles ils pouvaient être appelés à réparer un préjudice subi par leur
client, leur patient ou un simple tiers qui leur est étranger.
D’une part, le législateur, a envisagé la ré bien particulière des professionnels de la médecine et des
produits qu’ils utilisent (loi dite Kouchner du 4 mars 2002 modifiée par la loi 12 mai 2009).
D’autre part, le droit européen via une directive du 25 Juillet 1985 transposée en droit français par
une loi du 19 mai 1998, a permis de traiter de la ré des producteurs et distributeurs de biens et
services au sein de l’ensemble européen (volonté d’uniformiser de droit des victimes des produits
réputés défectueux ou dangereux.
Deux ré
spécifiquement
envisagées par le
législateur
Une ré du
professionnel de la
médecine
La ré du producteur
et/ou distributeur
Bien évidemment, ces professionnels auront à cœur de se prémunir contre toutes les conséquences
de l’engagement de leur ré en souscrivant des garanties spécifiques.
I / La ré des professionnels (pro) de la médecine
La ré médicale a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle avant d’être consacrée par la loi en
2002. Ses principes sont repris dans le code de la santé publique et concernent les praticiens et les
établissements dans lesquels ils interviennent.
Premier principe en matière de ré médical : les pro de santé ainsi que tout établissement, service ou
organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins
ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de
soins qu’en cas de faute. La preuve de cette faute qui peut ouvrir droit à réparation viendra du
patient.
Deuxième principe : les établissements sont responsables des dommages résultant d’infections
nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Ainsi, s’agissant d’infection
contractées en milieu hospitalier, le patient bénéficie d’une présomption de faute qui obligera le pro
de la santé qui veut s’exonérer à démontrer que :
-
Le patient avait contracté l’infection avant l’intervention
Le patient a contracté l’infection depuis l’intervention.
En raison de ces 2 principes, les pros de la santé comme les établissements dans lesquels ils exercent auront
besoin de souscrire un contrat d’assurance multirisques professionnels. L’assureur s’engage alors à prendre
e, charge les réparations demandées par les patients et imputables aux pro.
Troisième principe : lorsqu’aucune ré d’un pro ne peut être engagée, un accident médical, une
affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à réparation des préjudices du patient,
et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale.
L’intervention de cette solidarité nationale ne peut s’envisager qu’à partir d’un taux d’incapacité
physique ou psychique d’au moins 25%. Cette prise en charge s’effectue à partir d’une demande
déposée devant l’ONIAM (office national d’indemnisation des accidents médicaux).
II / La ré du producteur et/ou du distributeur de biens et services au sein du marché
européen.
L’entreprise est responsable contractuellement chaque fois qu’elle met en vente un produit qu’elle a
conçu. Ce produit peut toutefois causer des dommages à des personnes étrangères à cette relation
contractuelle. C’est pourquoi, il a été nécessaire d’envisager une rcd ou qd du fait de ces produits mis
en circulation ; c’est l’objet de la loi du 19 mai 1998 qui transcrit une directive européenne de 1985.
Conditions de mise en œuvre de la rc du fait des produits mis en circulation.
Un produit
Un produit défectueux
Un produit mis en circulation
Un producteur ou un fournisseur
« tout bien meuble, même s’il est incorporé
dans un immeuble, y compris les produits du
sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche »
« il n’offre as la sécurité à laquelle on peut
légitimement s’attendre »
« lorsque le producteur s’en est dessaisi
volontairement »
- « est producteur le fabricant d’un
produit fini, le producteur d’une
matière première, le fabricant d’une
composante »
- « si le producteur ne peut être identifié,
le vendeur, le loueur…ou tout autre
fournisseur » est responsable.
Ces conditions réunies, la victime a le droit à réparation de l’ensemble des dommages corporels.
Pour les dommages matériels (autres que ceux causés par le produit lui-même), la réparation ne sera
effective qu’à partir du seuil de 500 euros.
Pour échapper à cette obligation de réparer, l’entreprise pourra invoquer :
1234-
La faute de la victime ou d’une personne dont elle est responsable
La force majeure
L’absence de mise en circulation du produit
L’absence de défaut, au jour de la mise en circulation notamment eu égard aux
connaissances acquises
5- L’idée que le produit n’était pas destiné « à la vente ou tout autre forme de distribution »
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