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INTRODUCTION
1. Le Barreau du Québec demande à la Cour supérieure de statuer sur la constitutionalité des
nouvelles dispositions de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012,
ch. 1, (ci-après la «Loi») qui portent sur les peines minimales en matière criminelle.
2. Le Barreau a constaté que cette initiative législative visant notamment à hausser certaines
peines minimales d’emprisonnement existantes et à imposer de nouvelles peines
minimales d’emprisonnement a fait l’objet de vives critiques tant au Québec que dans le
reste du Canada, et ce, non seulement de la part de la communauté juridique – dont fait
partie le Barreau du Québec – mais aussi de divers groupes intéressés au sort des victimes
et aux questions de sécurité publique.
3. Le Barreau est d’avis que les peines minimales que propose la Loi ne servent pas l’intérêt
public, ne répondent à aucun besoin réel, ne contribuent pas à protéger les citoyens et ne
permettent pas d’atteindre l’objectif de sécurité publique recherché.
4. Les dispositions de la Loi qui obligent les juges à imposer des peines minimales portent
atteinte aux droits des personnes inculpées en obligent les juges à écarter les principes de
proportionnalité et de l’individualisation de la peine, portent atteinte aux droit à l’égalité
des inculpés autochtones et constituent une intrusion non justifiable dans l’exercice du
pouvoir judiciaire.
5. Les peines minimales que propose la Loi risquent à long terme de miner la confiance du
public dans le système de justice pénale.
LES PARTIES ET LA DEMANDE DU REQUÉRANT
6. Le requérant est un ordre professionnel régi par le Code des professions, L.R.Q., ch. C-26,
et la Loi sur le Barreau, L.R.Q., ch. B-1, et a pour mission d’assurer la protection du
public, de maximiser les liens de confiance entre les avocats, le public et l’État, de
soutenir ses membres dans l’exercice du droit et de promouvoir la primauté du droit.
7. L’intimé est responsable de l’application des lois d’intérêt général au Canada et au
Québec dont notamment le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. Le mis en cause est
responsable de l’application du Code criminel sur le territoire québécois.
8. Le requérant demande l’intervention du Tribunal afin qu’il déclare inapplicables
constitutionnellement les dispositions suivantes de la Loi sur la sécurité des rues et des
communautés, L.C. 2012, ch. 1 (loi C-10), « la Loi »:
• Articles 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26 et 27 – qui modifient les peines pour
les infractions prévues aux articles 155, 161, 172.1, 173, 271, 272 et 273 du Code
criminel en prescrivant des nouvelles peines minimales d’emprisonnement et aux
articles 151, 152, 153, 163.1 (2), 163.1 (3), 163.1 (4) et 163.1 (4.1) de Code criminel
en augmentant les peines minimales existantes ;