Définition
Au sens de l’accord du 26 février 1976 (article 1.4)
Au sens de la convention collective nationale des
ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars
1972 (art. 11, al. 1)
Lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à
son lieu d’attachement qui l’amène à exécuter son
travail dans un autre lieu d’activité (sans pour autant
qu’il y ait mutation) ET à supporter, à cette occasion,
une gêne particulière et des frais inhabituels
Lorsque le salarié accomplit une mission
temporaire de plus ou moins longue durée, sans
entrainer pour autant une mutation ou affectation
dans un autre établissement permanent de
l’entreprise situé en France ou à l’étranger
• Le déplacement doit avoir un caractère
temporaire
• Le déplacement ne doit pas entrainer de mutation
ou d’affectation dans un autre établissement
• Le déplacement professionnel a, par nature, un
caractère temporaire
• Le déplacement doit avoir pour objet l'accomplissement
d'une mission professionnelle ( = toute prestation de
travail effectuée en tout lieu extérieur au lieu d'attachement,
c'est-à-dire l'établissement par lequel il est
administrativement géré, ou au lieu de travail habituel,
effectuée à la demande expresse de l'employeur ou résultant
des impératifs liés à la fonction du salarié )
• Le déplacement professionnel entraîne, pour le salarié,
une gêne particulière et des frais inhabituels
Définitions conventionnelles du déplacement