la durée du déplacement professionnel

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18 septembre 2014
Intervenants : Audrey GRANJON
Anthony LECLERCQ
LES TEMPS DE DÉPLACEMENT
PROFESSIONNEL
La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale, introduit un
nouvel article L.3121-4 du code du travail relatif aux temps de déplacement professionnel
Les dispositions de cet articles qualifient les temps de déplacement professionnel des salariés et
fixent un régime spécifique d'indemnisation de ces temps
Dans la métallurgie, indépendamment de ce que prévoit la loi, 2 textes conventionnels
prévoient le régime applicable aux temps de déplacement professionnel possibles dans le cadre
de l’exécution du contrat de travail. Il s’agit de l’article 11 de la convention collective
nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et de l’accord national
du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements
Ces deux textes, qui n’envisagent pas l’ensemble des déplacements professionnels possibles,
doivent être combinés avec les dispositions légales
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie a été étendue
(arrêté du 27 avril 1973), elle s'impose à toutes les entreprises, adhérentes ou non, qui entrent
dans le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie défini par l'accord du 16
juillet 1979
A l’inverse, l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements n'est pas
étendu, il s'impose donc aux seules entreprises adhérentes aux chambres syndicales territoriales
DÉFINITION
La notion de déplacement professionnel n’a pas de définition unique, il y a plusieurs sources
Absence de définition légale
Il peut se définir généralement comme le déplacement effectué par un salarié dans le cadre de
l’exécution de son contrat de travail
Définition
L'article L. 3121-4 du code du Travail précise la nature juridique du temps passé à se déplacer : « le temps de
déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de
travail effectif »
Définitions conventionnelles du déplacement
Au sens de l’accord du 26 février 1976 (article 1.4)
• Le déplacement professionnel a, par nature, un
caractère temporaire
• Le déplacement doit avoir pour objet l'accomplissement
d'une mission professionnelle ( = toute prestation de
travail effectuée en tout lieu extérieur au lieu d'attachement,
c'est-à-dire
l'établissement
par
lequel
il
est
administrativement géré, ou au lieu de travail habituel,
effectuée à la demande expresse de l'employeur ou résultant
des impératifs liés à la fonction du salarié )
• Le déplacement professionnel entraîne, pour le salarié,
une gêne particulière et des frais inhabituels
Lorsque le salarié accomplit une mission
temporaire de plus ou moins longue durée, sans
entrainer pour autant une mutation ou affectation
dans un autre établissement permanent de
l’entreprise situé en France ou à l’étranger
• Le déplacement doit avoir un caractère
temporaire
• Le déplacement ne doit pas entrainer de mutation
ou d’affectation dans un autre établissement
Définition
Lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à
son lieu d’attachement qui l’amène à exécuter son
travail dans un autre lieu d’activité (sans pour autant
qu’il y ait mutation) ET à supporter, à cette occasion,
une gêne particulière et des frais inhabituels
Au sens de la convention collective nationale des
ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars
1972 (art. 11, al. 1)
Nature et régime juridique
Le déplacement professionnel n’est pas du temps de travail effectif , mais il doit dans
certains cas donner lieu à une contrepartie
Du fait de la loi, du juge ou de toute autre norme applicable dans l’entreprise, de la
jurisprudence, certains temps de déplacement professionnel sont assimilés à du temps
de travail effectif

Définition du temps de travail effectif = c’est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de
l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
(L. 3121-1 du code du travail)

Trois conditions : - Etre à la disposition de l'employeur
- Se conformer à ses directives
- Ne pas pouvoir vaquer à des occupations personnelles
Conséquences le temps de travail effectif permet de déterminer :
•
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
•
Vérifier que les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail soit respecter
(temps de repos)
La durée du déplacement
PRINCIPE Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du
contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif et n’ouvre pas droit à
rémunération (L. 3121-4 du code du Travail)
EXCEPTION Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel
de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière »
LA DURÉE DU DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL
Application du principe
Le trajet entre
le domicile et
le lieu de
travail habituel
Le trajet entre
le domicile et le
lieu de travail
non habituel
(quelque soit le
mode de transport
utilisé)
(hors horaire de
travail)
Il
n’est
pas
considéré
comme un
déplacement professionnel
et ne fait donc pas l’objet de
dispositions conventionnelles
ou légales notamment quant
à son indemnisation
Si
le
temps
de
déplacement < ou = au
temps de trajet entre le
domicile et le lieu de
travail habituel = pas de
contrepartie
Si
le
temps
de
déplacement
> au
temps de trajet entre le
domicile et le lieu de
travail
habituel
=
contrepartie pour le
trajet excédentaire
Le déplacement effectué par le salarié entre son domicile et un lieu de travail (habituel ou non):
• n'entre donc pas dans le décompte de la durée du travail
• ne doit pas être pris en compte pour vérifier le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires
• ne doit pas être pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires
La durée du déplacement
Le temps de déplacement n’est pas assimilé à du temps de travail effectif
LA DURÉE DU DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL
Exceptions au principe
Certains temps de déplacement
professionnel peuvent être assimilés
totalement ou partiellement à du
temps de travail effectif
Le temps de
déplacement
effectué lors
d’une astreinte
Le temps de
déplacement
qui coïncide
avec l’horaire
de travail
La durée du déplacement
Le temps de
déplacement
entre deux lieux
de travail
LA DURÉE DU DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL
2 situations sont envisagées :
• Le trajet entre deux chantiers
• Le trajet entre l’entreprise et le chantier
 Le trajet entre deux chantiers :
Le temps passé entre deux lieux de travail (deux chantiers, deux agences, deux clients ...) est du temps de
travail effectif
 Le trajet entre l’entreprise et le chantier, dans le cas du passage obligatoire par le siège avant
d'aller sur chantier :
Le temps de déplacement entre l'entreprise et un autre lieu de travail est un temps de travail effectif pour le
salarié qui a l'obligation de passer au siège, notamment pour charger/transporter du matériel, prendre un
camion (...), même si ce temps se situe en dehors de l'horaire habituel de travail (Cass.soc., 13 mars 2002 et
31 janvier 2012)
La circulaire du ministère de l'Emploi et de la solidarité du 24 juin 1998 relative à la réduction du
temps de travail précise que le passage volontaire, pour convenance personnelle, par le siège
de l'entreprise n’est pas qualification de temps de travail effectif au temps de déplacement
entre l'entreprise et un autre lieu de travail
Conséquences :
• assimilation totale à du temps de travail effectif ;
• prise en compte du temps de déplacement dans le décompte de la durée du travail (avec le cas échéant
des heures supplémentaires) ;
• maintien intégral de la rémunération du salarié durant le déplacement
La durée du déplacement
Le trajet entre
deux lieux de
travail
LA DURÉE DU DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL
Le temps de
déplacement
qui coïncide
avec l’horaire
de travail
Le temps de déplacement professionnel pendant les heures de travail ne doit pas
entrainer de perte de salaire
L’article L.3121-1 prévoit que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le
salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à des occupations personnelles »
Exemple : temps de déplacement effectué à l’intérieur de l’entreprise durant lequel le salarié
est sollicité par les clients (Cass.soc., 13 janvier 2009, pourvoi n° 07-40638)
Le trajet effectué dans le cadre d'une astreinte depuis le domicile du salarié
fait partie de l'intervention (Cass.soc., 31 octobre 2007).
Conséquences :
•
assimilation totale à du temps de travail effectif même si le salarié se
rend sur son lieu habituel de travail
•
prise en compte du temps de déplacement dans le décompte de la durée
du travail (avec le cas échéant des heures supplémentaires)
•
maintien intégral de la rémunération du salarié
Le temps de
déplacement
effectué lors
d’une astreinte
La durée du déplacement
Le temps de déplacement répondant aux critères énoncés à l’article L. 3121-1 du code du
Travail constitue du temps de travail effectif
CONTREPARTIE DU TEMPS DE DÉPLACEMENT
Les contreparties mises en place dans la métallurgie sont différentes selon la catégorie professionnelle à laquelle
appartient le salarié (cadre ou non cadre)
Elles doivent être combinées avec les dispositions légales qui précisent que l'employeur doit prévoir une
contrepartie financière ou en repos lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de
trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel
Une convention ou un accord collectif de travail ou, à défaut, une décision unilatérale doit prévoir la
contrepartie dont bénéficie le salarié
Pour les non cadres
C’est l’accord national du 26 février 1972 qui s’applique pour les non cadres

Nature des déplacements :
L’accord national de 76 distingue deux types de déplacements :
•
Le petit déplacement
•
Le grand déplacement
Contrepartie du temps de
déplacement
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de
travail ne constitue pas du temps de travail effectif et n’ouvre pas droit à rémunération (L. 31214 du code du Travail)
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il
fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière » (L 3121-4 du code du travail
Le petit déplacement
= temps de déplacement < 2h30 et/ou lieu de mission éloigné de moins de 50 kms du point de départ
Petit déplacement
(pendant horaire de
travail )
Pas de perte de salaire
Petit déplacement, hors
horaire de travail
<1h30 aucune
contrepartie
conventionnelle
prévue
Une
contrepartie
est
légalement due (art. L3121-4)
Il
appartient
donc
à
l'employeur de fixer une
contrepartie en argent ou en
repos
>1h30
indemnisation du
temps
excédentaire
Contrepartie du temps de
déplacement
Le temps de déplacement peut correspondre au temps de trajet qui est nécessaire pour se rendre, chaque jour
ouvré, du lieu d'hébergement au lieu de travail, et inversement, ou le temps de transport qui est nécessaire pour
se rendre, dans le cadre de l’horaire de travail de la journée, d’un chantier à un autre
Le
temps
de
trajet
excédentaire est indemnisé sur
la base du salaire minimal de
la catégorie du salarié garanti
par la convention collective
territoriale applicable
CONTREPARTIE DU TEMPS DE DÉPLACEMENT
Le grand déplacement
Il y a grand déplacement lorsque l'éloignement et le temps de voyage vers le lieu d'activité aboutissent à
empêcher le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ
Grand
déplacement
Totalité du temps de
déplacement indemnisé, pas
seulement la partie excédant 2
heures 30
Il appartient à l'employeur de fixer le mode de transport public servant au
calcul du temps normal de voyage ouvrant droit à la contrepartie, quand
bien même le salarié utiliserait un autre moyen de transport
Indemnisation sur la base du
salaire réel du salarié, sans
majoration ET sur la base du
temps normal de voyage par le
transport public fixé
L'employeur ne doit verser au salarié en
grand déplacement:
• ni
majorations
pour
heures
supplémentaires ;
• ni majorations d'incommodité pour
travail de nuit, travail dominical ou
travail un
jour férié;
• ni l'indemnité définie à l'article L.
3133-6 du code du Travail pour le travail
du
1er mai.
Contrepartie du temps de
déplacement
= Temps de déplacement aller/retour > 2h30 et lieu de mission éloigné de plus de 50 kms du point de départ
Pour les cadres
Articles 11 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972
Contrepartie en repos ou argent
Le cadre a droit à un repos compensateur d'une demi-journée lorsque ces 2 conditions cumulatives sont
remplies :
- Le déplacement doit avoir prolongé l’amplitude de la journée de travail d’au moins 4h ( « amplitude de la
journée de travail » = plage horaire bornée par les horaires de début et de fin de travail sur une même journée
comprenant ainsi les temps au cours desquels le salarié interrompt son travail pour prendre une pause, déjeuner,
etc.)
- le transport utilisé par le salarié ne doit pas lui avoir permis de bénéficier d'un confort suffisant pour se
reposer ( = voyage en avion dans une classe autre que la 1ère classe ou une classe analogue à cette dernière, ainsi
que le voyage en train de nuit sans couchette de 1ère classe ni wagon-lit)

Mode de transport des cadres :
L'employeur doit déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté, ainsi que de la nature de la
mission et des activités de l'intéressé
Les voyages en train sont effectués:
- de jour : en 1ère classe
- de nuit : en couchette de 1ère classe ou en wagon-lit (sauf impossibilité)
Les voyages en bateau ou en avion sont effectués sur les lignes régulières en classe normale, dénommée
ordinairement classe économique ( le transport par avion doit se faire avec l'accord de l'intéressé)
Contrepartie du temps de
déplacement

Le repos attribué au salarié en contrepartie du temps de déplacement professionnel excédant le temps normal
de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est nécessairement octroyé au salarié sur un temps au
cours duquel il aurait dû travailler
moins 4h mais > au temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail = l'employeur
devra, en application de l'article L. 3121-4 du code du Travail, verser une contrepartie financière ou
en repos au salarié

Cas particuliers des cadres en forfait jour :
Pour les ingénieurs et cadres bénéficiant de conventions de forfait en jours sur l'année, il est impossible de
déterminer l'amplitude en heures de la journée de travail
La condition d'octroi de la contrepartie en repos tenant au prolongement d'au moins 4 heures de l'amplitude de
la journée de travail du salarié ne peut pas être vérifiée pour ces salariés
Cette contrepartie en repos mise en place par l'article 11 de la convention, par principe, que les salariés dont
le temps de travail est apprécié en heures
L'employeur sera tout de même tenu d'accorder au salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours une
contrepartie en argent ou en repos, en application de l'article L. 3121-4 du code du Travail, dès lors que son
temps de déplacement professionnel excède son temps normal de trajet pour se rendre de son domicile à son
lieu habituel de travail
Contrepartie du temps de
déplacement
Si le temps de déplacement du cadre ne prolonge pas l’amplitude de la journée de travail d’au
CONTREPARTIE DU TEMPS DE DÉPLACEMENT
*: au sens de l’accord de 1976, et uniquement pour l’appréciation de la nature du déplacement
Lorsque salarié passe obligatoirement par l’entreprise avant de se rendre sur le lieu inhabituel
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