18 septembre 2014
Intervenants : Audrey GRANJON
Anthony LECLERCQ
LES TEMPS DE DÉPLACEMENT
PROFESSIONNEL
La loi n°2005-32 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale, introduit un
nouvel article L.3121-4 du code du travail relatif aux temps de déplacement professionnel
Les dispositions de cet articles qualifient les temps de déplacement professionnel des salariés et
fixent un régime spécifique d'indemnisation de ces temps
Dans la métallurgie, indépendamment de ce que prévoit la loi, 2 textes conventionnels
prévoient le régime applicable aux temps de déplacement professionnel possibles dans le cadre
de l’exécution du contrat de travail. Il s’agit de l’article 11 de la convention collective
nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et de l’accord national
du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements
Ces deux textes, qui n’envisagent pas l’ensemble des déplacements professionnels possibles,
doivent être combinés avec les dispositions légales
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie a été étendue
(arrêté du 27 avril 1973), elle s'impose à toutes les entreprises, adhérentes ou non, qui entrent
dans le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie défini par l'accord du 16
juillet 1979
A l’inverse, l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements n'est pas
étendu, il s'impose donc aux seules entreprises adhérentes aux chambres syndicales territoriales
DÉFINITION
La notion de déplacement professionnel n’a pas de définition unique, il y a plusieurs sources
Absence de définition légale
Il peut se définir généralement comme le déplacement effectué par un salarié dans le cadre de
l’exécution de son contrat de travail
Définition
L'article L. 3121-4 du code du Travail précise la nature juridique du temps passé à se déplacer : « le temps de
déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de
travail effectif »
Définition
Au sens de l’accord du 26 février 1976 (article 1.4)
Au sens de la convention collective nationale des
ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars
1972 (art. 11, al. 1)
Lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à
son lieu d’attachement qui l’amène à exécuter son
travail dans un autre lieu d’activité (sans pour autant
qu’il y ait mutation) ET à supporter, à cette occasion,
une gêne particulière et des frais inhabituels
Lorsque le salarié accomplit une mission
temporaire de plus ou moins longue durée, sans
entrainer pour autant une mutation ou affectation
dans un autre établissement permanent de
l’entreprise situé en France ou à l’étranger
Le déplacement doit avoir un caractère
temporaire
Le déplacement ne doit pas entrainer de mutation
ou d’affectation dans un autre établissement
Le déplacement professionnel a, par nature, un
caractère temporaire
Le déplacement doit avoir pour objet l'accomplissement
d'une mission professionnelle ( = toute prestation de
travail effectuée en tout lieu extérieur au lieu d'attachement,
c'est-à-dire l'établissement par lequel il est
administrativement géré, ou au lieu de travail habituel,
effectuée à la demande expresse de l'employeur ou résultant
des impératifs liés à la fonction du salarié )
Le déplacement professionnel entraîne, pour le salarié,
une gêne particulière et des frais inhabituels
Définitions conventionnelles du déplacement
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