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Juillet 2004 Les médicaments à prescription particulière – C. BORONAD 2/10
La rétrocession hospitalière :
Selon une circulaire ministérielle DGS/DH n° 99-343 du 15 juin 1999, la rétrocession se définit comme
la dispensation par une pharmacie à usage intérieur de médicaments à des patients non hospitalisés.
En principe, la terminologie « pharmacie à usage intérieur » exclut la vente de médicaments par les
établissements de santé aux malades ambulatoires. Toutefois, la loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992,
officialisant les pharmacies à usage intérieur, a prévu une dérogation aux termes de laquelle le ministre chargé
de la Santé arrête, dans l’intérêt de la santé publique, la liste des médicaments que certains établissements de
santé, disposant d’une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au détail au public.
Les conditions d’utilisation et le prix de cession de ces médicaments sont arrêtés conjointement par les
ministres chargés de l’Économie, de la Santé et des Affaires sociales (art. L. 5126-4 CSP). Les critères selon
lesquels sont arrêtés la liste de ces médicaments, leur prix de cession ainsi que le choix des établissements
autorisés à vendre ces médicaments sont déterminés par le décret en Conseil d’État (art. L. 5126-14 CSP).
Une dernière catégorie de médicaments fait l’objet d’un traitement particulier : on parle alors de double
circuit de dispensation.
Depuis 1997, plusieurs antirétroviraux sont sortis de la réserve hospitalière et ont été classés dans la
catégorie des médicaments soumis à prescription initiale hospitalière (PIH). Néanmoins, afin de faciliter l’accès
aux multithérapies pour les patients atteints du SIDA, une circulaire-cadre DGS/DSS/DH n° 97-166 du 4 mars
1997, précédée par une note conjointe des trois directions centrales du ministère de la Santé (DGS/DSS/DH) du
19 décembre 1996, ainsi qu’une circulaire complémentaire de la Caisse nationale d’Assurance maladie du 18
juin 1997, a maintenu un double circuit de distribution pour les antirétroviraux inscrits sur la liste des spécialités
remboursables. Le même principe a été appliqué par la circulaire DGS/DHOS/DSS n° 2002/590 du 5 décembre
2002 aux traitements des hépatites B et C.
D’autre part, en vertu de l’article 41 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la
Sécurité sociale pour 2002, et dans l’attente de la publication de la liste des médicaments que certains
établissements de santé ont le droit de vendre au public, les médicaments faisant l’objet d’une rétrocession sont
systématiquement pris en charge par l’Assurance maladie (et n’ont donc pas à être inscrits sur la liste des
spécialités remboursables prévue par l’article L. 162-17 CSS).
Cette situation transitoire vise les médicaments dont l’inscription sur la liste des spécialités
remboursables aux assurés sociaux n’est pas encore arrêtée (souvent en raison du retard dû à une divergence
portant sur le prix de commercialisation négocié entre le Comité économique des produits de santé et les
laboratoires pharmaceutiques) et qui ont été préalablement déjà délivrés par des pharmacies d’usage intérieur
dans le cadre de son statut précédent (ex : autorisation temporaire d’utilisation).
Concrètement, le champ de la rétrocession hospitalière vise des médicaments qui ne sont pas,
juridiquement ou effectivement, disponibles en officine de ville. Il s’agit pour l’essentiel des spécialités
classées dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, des médicaments sous
autorisation temporaire d’utilisation (ATU) destinés aux maladies graves ou rares (art. L. 5121-12 CSP)
et des médicaments officiellement sortis de la réserve hospitalière, mais non encore disponibles en officine
de ville.