Une autopsie peut-elle être refusée pour motifs religieux ?
En France, deux types d’autopsie existent: l’autopsie judiciaire et l’autopsie médicale. S’il est possible de
s’opposer, notamment pour motifs religieux, la réalisation d’une autopsie médicale, tel n’est pas le cas d’une
autopsie judiciaire.
Spécialité(s) :
●Médecin généraliste et urgentiste
●Etablissement de santé
●Médecin spécialiste
Sommaire
● L’autopsie judiciaire
● L’autopsie médicale
● En pratique, quelles précautions respecter lors de la restitution du corps ?
Auteur : Margaux DIMA, Juriste / MAJ : 29/03/2016
L’autopsie judiciaire
Il s’agit de l’autopsie requise par le Procureur de la République, dans le cadre d’une enquête, et ordonnée par un magistrat pour déterminer les origines d’un décès dont la ou les
cause(s) est ou sont inconnue(s) ou suspecte(s).
En conséquence, nul ne peut s’y opposer. Quel que soit le motif invoqué, même religieux, l’autopsie judiciaire aura lieu et ce même si le défunt a fait connaître de son vivant son
opposition la réalisation d’un tel acte ( articles 230-28 230-31 du code de procédure pénale ).
L’article 230-28 du code de procédure pénale apporte une précision quant l’information des proches du défunt. En effet, cet article prévoit que « sous réserve des nécessités de
l’enquête ou de l’information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont
informés dans les meilleurs délais de ce qu’une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués ».
L’autopsie médicale
Cette autopsie aide comprendre ou vérifier les causes du décès d’un patient. Elle est définie l’article L.1211-2 du code de la santé publique: « les autopsies sont dites médicales
lorsqu’elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire, dans le but d’obtenir un diagnostic sur les causes du
décès ».
Cet article précise également que les autopsies médicales doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du consentement ainsi qu’aux conditions prévues aux
articles L.1232-1 et suivants du code de la santé publique relatifs au prélèvement d’organes sur une personne décédée.
Ainsi, l’autopsie médicale peut être effectuée dès lors que le défunt n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus la réalisation de cet acte ( article L.1232-1 du code de la santé
publique).
Cette opposition du défunt, par exemple pour respecter ses convictions religieuses, est révocable tout moment et peut être exprimé par tout moyen, notamment par l’inscription sur le
registre national automatisé.
Si le médecin n’a pas d’information quant la volonté du défunt, il doit interroger la famille ou les proches aux fins de recueillir l’éventuelle opposition ou la volonté affichée de son
vivant. Il s’agit ici de recueillir la volonté du défunt et non celle de ses proches ou de sa famille. En revanche, ces derniers doivent être informés de leur droit connaître les
prélèvements effectués sur le corps.
Cependant, il est noter que l’article L.1211-2 du code de la santé publique précise qu’titre exceptionnel, l’autopsie peut être réalisée « malgré l’opposition de la personne
décédée, en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l’absence d’autres procédés permettant d’obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la
mort ».
En ce qui concerne les cas particuliers de défunts mineur ou majeur sous tutelle : l’autopsie ne peut avoir lieu que si chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur
expriment un consentement écrit la réalisation de cet acte étant précisé «qu’en cas d’impossibilité de consulter l’un des titulaires de l’autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu
condition que l’autre titulaire y consente par écrit» (article L.1232-2 du code de de la santé publique).