2. ASSOUPLISSEMENT DU PLAFOND DE LA DÉPENSE DE
MAIN-D’ŒUVRE ADMISSIBLE POUR L’APPLICATION DES
CRÉDITS D’IMPÔT REMBOURSABLES POUR LA PRODUCTION
DE TITRES MULTIMÉDIAS
Les crédits d’impôt remboursables pour la production de titres multimédias portent sur la
dépense de main-d’œuvre admissible d’une société, à laquelle est appliqué un taux de 37,5 %,
30 % ou 26,25 % selon la catégorie des titres multimédias qu’elle produit.
De façon générale, la dépense de main-d’œuvre admissible d’une société se compose des
éléments suivants :
les traitements ou salaires imputables à un titre multimédia admissible qu’une société a
engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au
Québec pour des travaux de production admissibles relatifs au titre multimédia;
la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des
travaux de production admissibles relatifs au titre multimédia qui ont été effectués pour son
compte dans l’année, à un sous-traitant avec lequel elle a un lien de dépendance au
moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux
traitements ou salaires qui sont imputables à ce titre multimédia que ce sous-traitant a
engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles d’un établissement situé au
Québec;
l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie
que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux de production
admissibles relatifs au titre multimédia, à un sous-traitant avec lequel elle n’a aucun lien de
dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement
attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans l’année
par les employés d’un établissement de ce sous-traitant situé au Québec.
De plus, la dépense de main-d’œuvre admissible engagée par une société admissible, au cours
d’une année d’imposition, doit être diminuée du montant de toute aide gouvernementale, de
toute aide non gouvernementale et de tout bénéfice ou avantage qui lui est attribuable, selon les
règles usuelles.
À l’occasion du discours sur le budget du 26 mars 2015
, une modification a été apportée à la
législation fiscale pour prévoir, sous réserve de l’exception décrite ci-après, que la dépense de
main-d’œuvre admissible, à l’égard d’un employé admissible, ne peut excéder un montant de
100 000 $, calculé sur une base annuelle. Par conséquent, le montant du crédit d’impôt
maximal, pour une année d’imposition, ne peut excéder 37 500 $, 30 000 $ ou 26 250 $, selon
le cas, par employé admissible, sur une base annuelle.
Ce plafond est applicable dans le calcul du crédit d’impôt qu’une société peut demander, pour
une année d’imposition, pour chaque employé admissible de la société ou d’un sous-traitant
avec lequel elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat de
sous-traitance.
MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2015-2016 – Renseignements additionnels 2015-2016,
26 mars 2015, p. A.87-A.88.