Bulletin d`information 2016-7 - Ministère des Finances du Québec

ISSN 2368-8866
30 juin 2016 2016-7
MODIFICATION DE DIVERSES MESURES À CARACTÈRE FISCAL
Le présent bulletin dinformation vise à rendre publiques des modifications apportées à
diverses mesures pouvant toucher les particuliers, les entreprises ou certains
organismes.
Ces modifications visent, entre autres, à assouplir la norme déloignement imposée
pour certains crédits dimpôt liés à lobtention de soins médicaux et à assouplir les
modalités de calcul du plafond de la dépense de main-d’œuvre admissible pour
lapplication des crédits dimpôt remboursables pour la production de titres multimédias.
Les autres modifications, qui concernent plus particulièrement certaines catégories
dentreprises ou dorganismes, visent, pour la plupart, à améliorer la cohérence et
lintégrité du régime fiscal.
Ce bulletin fait également connaître le nom des centres nouvellement reconnus à titre
de centres collégiaux de transfert de technologie pour lapplication du crédit dimpôt
remboursable pour services dadaptation technologique ou de centres de recherche
publics admissibles pour lapplication du crédit dimpôt remboursable pour la R-D.
Pour toute information concernant les sujets traités dans ce bulletin dinformation, les
personnes intéressées peuvent sadresser au secteur du droit fiscal et des politiques
locales et autochtones en composant le 418 691-2236.
Les versions française et anglaise du présent bulletin sont disponibles sur le site Web
du ministère des Finances, à www.finances.gouv.qc.ca.
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30 juin 2016 2016-7
MODIFICATION DE DIVERSES MESURES À CARACTÈRE FISCAL
1. ASSOUPLISSEMENT DE LA NORME D’ÉLOIGNEMENT IMPOSÉE POUR
CERTAINS CRÉDITS D’IMPÔT LIÉS À L’OBTENTION DE SOINS MÉDICAUX ............... 3
2. ASSOUPLISSEMENT DU PLAFOND DE LA DÉPENSE DE MAIN-D’ŒUVRE
ADMISSIBLE POUR L’APPLICATION DES CRÉDITS D’IMPÔT
REMBOURSABLES POUR LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS ..................... 4
3. AJUSTEMENT DES NOTIONS DE COTISATION, DE DÉPENSE, DE FRAIS ET
DE MONTANTS DU MÊME GENRE POUR L’APPLICATION DES CRÉDITS
D’IMPÔT REMBOURSABLES DESTINÉS AUX ENTREPRISES ....................................... 6
4. MODIFICATION DE LA NOTION DE DÉPENSE ENGAGÉE POUR
L’APPLICATION DES CRÉDITS D’IMPÔT REMBOURSABLES ....................................... 6
5. RÉDUCTION DU TAUX D’IMPOSITION APPLICABLE AUX FIDUCIES
DÉTERMINÉES SUR LEUR REVENU DE BIEN TIRÉ DE LA LOCATION
D’IMMEUBLES DÉTERMINÉS ........................................................................................... 7
6. PRÉCISIONS CONCERNANT LE PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES
FONCIÈRES AGRICOLES ................................................................................................. 8
7. INTRODUCTION D’UN CRITÈRE DE RÉSIDENCE AUX FINS DU
REMBOURSEMENT DE LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC AUX
ORGANISMES DE SERVICES PUBLICS........................................................................... 9
8. MODIFICATIONS À LA LOI SUR L’IMPÔT MINIER ........................................................ 10
9. MODIFICATION DU CONCEPT DE BIEN QUÉBÉCOIS IMPOSABLE ............................ 14
10. RECONNAISSANCE DE NOUVEAUX CENTRES À TITRE DE CENTRES
COLLÉGIAUX DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET DE CENTRES DE
RECHERCHE PUBLICS ADMISSIBLES .......................................................................... 16
11. MODIFICATION DE CERTAINES MODALITÉS D’APPLICATION DE LA
NORME D’INVESTISSEMENT DES FONDS DE TRAVAILLEURS .................................. 18
12. MISE EN ŒUVRE DES ENTENTES CONCLUES AVEC LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES AYANT LEUR SIÈGE AU
QUÉBEC ........................................................................................................................... 23
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1. ASSOUPLISSEMENT DE LA NORME DÉLOIGNEMENT IMPOSÉE
POUR CERTAINS CRÉDITS DIMT LIÉS À LOBTENTION DE
SOINS MÉDICAUX
Les particuliers qui doivent engager des frais importants pour obtenir des soins médicaux
spécialisés qui sont disponibles uniquement dans de grands centres urbains peuvent bénéficier
de certains allègements fiscaux, pour lesquels une norme déloignement minimal de
250 kilomètres a été établie.
Pour bénéficier de lun ou lautre de ces allègements, un médecin doit attester du respect de la
norme déloignement minimal relative à la disponibilité des soins.
De façon sommaire, un particulier peut bénéficier dun crédit dimpôt non remboursable égal à
20 % des frais raisonnables de déplacement et de logement quil a payés pour obtenir, ou pour
quun membre de son ménage obtienne, au Québec, des soins médicaux qui ne sont pas
disponibles à moins de 250 kilomètres de la localité de résidence. Lorsque la personne à légard
de laquelle les frais sont payés ne peut voyager sans aide, les frais raisonnables de
déplacement et de logement de la personne qui laccompagne peuvent également être pris en
considération.
Toutefois, si les frais raisonnables de déplacement et de logement ont été payés pour permettre
à une personne de participer à un traitement de fécondation in vitro dans un centre de
procréation assistée situé au Québec, le particulier peut, sous réserve du respect de certaines
conditions, choisir que ces frais soient plutôt inclus dans le calcul de ses frais admissibles au
crédit dimpôt remboursable pour le traitement de linfertilité.
Pour sa part, un particulier qui déménage pour sétablir à au plus 80 kilomètres dun
établissement de santé situé au Québec afin dobtenir, ou de permettre à un membre de son
ménage dobtenir, à cet établissement de santé, des soins médicaux qui nétaient pas
disponibles au Québec à moins de 250 kilomètres de la localité se situait son ancienne
résidence peut bénéficier dun crédit dimpôt non remboursable égal à 20 % de ses frais de
déménagement, sil est raisonnable de sattendre à ce que la durée des soins médicaux soit
dau moins six mois.
Afin de faciliter laccès à ces allègements fiscaux, la norme déloignement minimal de
250 kilomètres passera à 200 kilomètres à légard des frais de déplacement, de logement ou de
déménagement, selon le cas, qui auront été engagés après la date de la publication du présent
bulletin dinformation.
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2. ASSOUPLISSEMENT DU PLAFOND DE LA DÉPENSE DE
MAIN-DŒUVRE ADMISSIBLE POUR LAPPLICATION DES
CRÉDITS DIMPÔT REMBOURSABLES POUR LA PRODUCTION
DE TITRES MULTIMÉDIAS
Les crédits dimpôt remboursables pour la production de titres multimédias portent sur la
dépense de main-d’œuvre admissible dune société, à laquelle est appliqué un taux de 37,5 %,
30 % ou 26,25 % selon la catégorie des titres multimédias quelle produit.
De façon générale, la dépense de main-d’œuvre admissible d’une société se compose des
éléments suivants :
les traitements ou salaires imputables à un titre multimédia admissible quune société a
engagés et versés à légard de ses employés admissibles dun établissement situé au
Québec pour des travaux de production admissibles relatifs au titre multimédia;
la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre dun contrat, pour des
travaux de production admissibles relatifs au titre multimédia qui ont été effectués pour son
compte dans lannée, à un sous-traitant avec lequel elle a un lien de dépendance au
moment de la conclusion du contrat, que lon peut raisonnablement attribuer aux
traitements ou salaires qui sont imputables à ce titre multimédia que ce sous-traitant a
engagés et versés à légard de ses employés admissibles dun établissement situé au
Québec;
lensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie
que la société a versée dans le cadre dun contrat, pour des travaux de production
admissibles relatifs au titre multimédia, à un sous-traitant avec lequel elle na aucun lien de
dépendance au moment de la conclusion du contrat, que lon peut raisonnablement
attribuer à ces travaux de production admissibles effectués pour son compte dans lannée
par les employés dun établissement de ce sous-traitant situé au Québec.
De plus, la dépense de main-d’œuvre admissible engagée par une société admissible, au cours
dune année dimposition, doit être diminuée du montant de toute aide gouvernementale, de
toute aide non gouvernementale et de tout bénéfice ou avantage qui lui est attribuable, selon les
règles usuelles.
À loccasion du discours sur le budget du 26 mars 2015
1
, une modification a été apportée à la
législation fiscale pour prévoir, sous réserve de lexception décrite ci-après, que la dépense de
main-d’œuvre admissible, à l’égard dun employé admissible, ne peut excéder un montant de
100 000 $, calculé sur une base annuelle. Par conséquent, le montant du crédit dimpôt
maximal, pour une année dimposition, ne peut excéder 37 500 $, 30 000 $ ou 26 250 $, selon
le cas, par employé admissible, sur une base annuelle.
Ce plafond est applicable dans le calcul du crédit dimpôt quune société peut demander, pour
une année dimposition, pour chaque employé admissible de la société ou dun sous-traitant
avec lequel elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat de
sous-traitance.
1
MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2015-2016 Renseignements additionnels 2015-2016,
26 mars 2015, p. A.87-A.88.
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Toutefois, pour une année dimposition dune société, le plafond de 100 000 $ ne sapplique pas
à une dépense de main-d’œuvre admissible engagée dans lannée et versée à légard dun
employé admissible de la société ou dun sous-traitant avec lequel la société a un lien de
dépendance, jusquà concurrence du nombre de tels employés admissibles auxquels sont
attribuables les dépenses de main-d’œuvre admissibles les plus élevées qui correspond à 20 %
du nombre total de tels employés admissibles (ci-après appelée « la première règle dexclusion
du 20 % »).
Le cas échéant, le plafond de 100 000 $ est calculé au prorata, selon les règles usuelles, en
fonction du nombre de jours dune année dimposition ou dun exercice financier, selon le cas,
de la société ou du sous-traitant avec lequel la société a un lien de dépendance pendant
lesquels un employé de la société ou du sous-traitant est un employé admissible dun
établissement situé au Québec qui effectue des travaux de production admissibles relatifs à un
titre multimédia admissible.
Or, dans certaines situations, lapplication concomitante du prorata et de la première règle
dexclusion du 20 % fait en sorte quune société admissible ne peut optimiser laide fiscale dont
elle peut bénéficier dans le contexte de linstauration du plafond de 100 000 $.
Assouplissement de la première règle dexclusion du 20 %
En conséquence, la première règle dexclusion du 20 % sera assouplie afin de permettre à une
société admissible de faire un choix pour soustraire une dépense de main-d’œuvre admissible
de lapplication du plafond de 100 000 $
2
. Un tel choix fait par une société empêchera
lapplication de la première règle dexclusion du 20 %.
Ainsi, le plafond de 100 000 $ ne sappliquera pas à une dépense de main-d’œuvre admissible
engagée dans lannée et versée relativement à un employé admissible de la société ou dun
sous-traitant avec lequel la société a un lien de dépendance à légard duquel la société fera un
choix en ce sens pour lannée au moyen dun formulaire prescrit. Cependant, le nombre de tels
employés admissibles visés par le choix ne pourra excéder 20 % du nombre total de tels
employés admissibles.
Pour plus de précision, le plafond de 100 000 $ sappliquera à toute dépense de main-d’œuvre
admissible engagée dans lannée et versée à légard dun employé admissible de la société
ou dun sous-traitant avec lequel la société a un lien de dépendance qui ne sera pas visé par
le choix.
En labsence dun choix fait par la société, la première règle dexclusion du 20 % continuera de
sappliquer.
La modification à la législation fiscale sappliquera à une dépense de main-d’œuvre admissible
engagée après le 26 mars 2015 ou à une dépense de main-d’œuvre admissible engagée dans
le cadre dun contrat conclu après le 26 mars 2015, selon le cas.
2
La référence au plafond de 100 000 $ inclut la référence à un plafond moindre en raison de lapplication du
prorata.
1 / 25 100%

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