
Schweizerische Ethikkommissionen für die Forschung am Menschen
Commissions d’éthique suisses relative à la recherche sur l'être humain
Commissioni etiche svizzere per la ricerca sull'essere umano
Swiss Ethics Committees on research involving humans
Prise de position Obligation de consulter une CE Version 1.1, 25.04.2016 page 3/4
la matière, Swissmedic est la seule autorité compétente. Le second problème est que, compte
tenu de son recours systématique, la thérapie expérimentale doit être considérée comme une
recherche et, de ce fait, obtenir une autorisation d’une commission d’éthique et, s’il s’agit de
médicament, de Swissmedic également. La page Internet de Swissmedic précise : « Les séries
d'essais thérapeutiques dans le cadre desquelles plusieurs patients sont traités selon la même
méthode sont considérées comme des essais cliniques, car ici, c'est l'acquisition de nouvelles
connaissances scientifiques qui est le principal moteur de la série d'essais. Celles-ci doivent donc
être autorisées (plus d'informations à ce sujet à la rubrique "Annonce d'essais cliniques"). »
Les
directives de l’ASSM indiquent pour leur part : « Si des traitements expérimentaux sont
systématiquement appliqués à plusieurs patients, les dispositions relatives à la recherche sur
l’être humain sont appliquées. »
En conclusion, force est de constater qu’un nombre prédéfini de patients ne suffit pas pour
distinguer la thérapie expérimentale de la recherche. Indépendamment du nombre de patients,
une thérapie expérimentale doit être considérée comme une recherche, et donc être soumise à
l’autorisation d’une commission d’éthique, lorsqu’elle va au-delà d’un but purement thérapeutique
et est liée à une question scientifique, qu’elle suit une procédure ou un schéma fixes et qu’elle
est appliquée de manière standardisée pour un diagnostic donné. Il en va de même lorsque des
données portant sur les différents cas sont récoltées de manière systématique, comparées et
analysées dans le but de parvenir à des conclusions généralisables concernant les effets ou la
sécurité thérapeutique. Aussi, il appartient aux médecins traitants de contrôler d’emblée si la
thérapie doit être entreprise dans le cadre d’une étude. Le droit des médecins d’administrer une
thérapie expérimentale ne doit pas être utilisé pour contourner les règles juridiques s’appliquant
à la recherche ou pour rendre possible, « par la bande », des recherches qui n’ont pas été
soumises à un examen.
4. Conditions rétrospectives
Des questions de délimitation entre les différentes catégories peuvent se poser de manière
rétrospective lorsqu’une thérapie expérimentale n’a pas été autorisée par une commission
d’éthique et qu’une revue médicale exige l’avis de cette commission pour une publication.
Si l’on est clairement dans le cas d’une thérapie expérimentale comme recherche, la
commission ne peut pas délivrer d’avis favorable ou se déclarer non compétente a
posteriori, et ce indépendamment du nombre de patients concernés. Les conditions
légales doivent d’abord être remplies.
La limite de 5 patients, définie par les directives de Swissethics, est une approche
pragmatique utile pour les cas ambigus, qui permet d’éviter de mener une vérification en
profondeur du contenu. Ce critère s’applique aux situations où il est difficile de trancher si
l’on est en présence d’une thérapie expérimentale ou d’une recherche.
Comme cela a déjà été mentionné, il est possible qu’une thérapie expérimentale concerne
plus de 5 patients sans qu’il soit pour autant nécessaire de la requalifier en recherche. De
ce fait, d’autres critères doivent être pris en compte dans le cadre de l’évaluation. Pour
qu’un avis favorable puisse être délivré, les conditions suivantes doivent être remplies :
www.swissmedic.ch/bewilligungen/00349/index.html?lang=fr
Cf. supra, note 1