RICOSSA – Le nouveau code de droit canon, l'administration des sacrements et l'œcuménisme
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tions des can. 844 §§ 2, 3 et 4, et du can. 861 § 2 [cf. Code de Droit Canonique, can. 844 § 1 ;
JEAN-PAUL II, lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, nn. 45-46 : AAS 95 (2003) pp. 463-464 ; cf.,
aussi CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS, Directoire pour
l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme, La recherche de l’unité, n°s 130-131 :
AAS 85 (1993), pp. 1039-1119, ici p. 1089]. De plus, les conditions établies par le can. 844 § 4,
auxquelles on ne peut déroger en aucun cas [cf. JEAN-PAUL II, lettre encyclique Ecclesia de Eucha-
ristia, n. 46], ne peuvent pas être séparées les unes des autres : il est donc nécessaire que ces
dernières soient toujours toutes requises d’une manière simultanée. »
En réalité, le n° 85 de la récente Instruction « restauratrice » ne dit rien de nouveau, par rapport non seule-
ment à l’encyclique Ecclesia de Eucharistia (ce qui est normal puisque l’instruction applique l’encyclique), mais
aussi au nouveau code de droit canon de 19831.
Dans l’instruction et dans le nouveau code (can. 844 § 1), est d’abord affirmée la règle, parfaitement
conforme à la foi catholique, selon laquelle « Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements
aux seuls fidèles catholiques, qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques » ; mais
immédiatement après (dans la suite du n° 85 et dans les §§ 2, 3 et 4 du can. 844) est autorisée l’exception à la
règle, exception qui rend vaine cette même règle, et qui n’est pas conforme à la foi catholique mais à l’hérésie
de l’œcuménisme, autrefois condamnée dans l’Encyclique Mortalium animos de S.S. le Pape Pie XI.
Le lecteur qui n’a pas sous la main le texte du nouveau code de droit canon ignore ce qui est stipulé aux §§ 2, 3
et 4 du canon 844, et pense donc que — finalement — l’Instruction du 25 mars 2004 condamne comme il se doit la
pratique sacrilège et hétérodoxe de la communicatio in sacris, autrement dit le fait – dans notre cas – que les
catholiques donnent les sacrements aux hérétiques et que ceux-ci les reçoivent des catholiques. En réalité il n’en
est pas ainsi, malheureusement, comme il est facile de le comprendre à la lecture de ces fameux paragraphes.
Le canon 844 du nouveau code de droit canon
Ce n’est pas la première fois que Sodalitium accuse le canon 844 du nouveau code de droit canon, « promul-
gué » par Jean-Paul II, de non-conformité à la foi et à la discipline traditionnelle de l’Église. Un lecteur de notre
revue a récemment envoyé par poste électronique à un « site » catholique intégriste le texte du canon en question
accompagné d’un bref commentaire par lequel il veut démontrer que les prescriptions modernes n’innovent pas en
substance ce qui était déjà prévu par l’Église en la matière avant le Concile. Je transcris donc le texte officiel du
canon 844, laissant entre parenthèses les observations de notre ami lecteur et contradicteur :
Can. 844 – § 1. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles
catholiques, qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves
les dispositions des can. 844 §§ 2, 3 et 4 du présent canon et du can. 861 § 2
(le second alinéa du can. 861, dit seulement que dans un cas grave, quiconque administre le bap-
tême le fait validement s’il a l’intention de faire ce que fait l’Église).
§ 2. Chaque fois que la nécessité l’exige ou qu’une vraie utilité spirituelle s’en fait sentir et à condi-
tion d’éviter tout danger d’erreur ou d’indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans
l’impossibilité physique ou morale d’avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacre-
ments de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades de ministres non-catholiques, dans
l’Église desquels ces sacrements sont valides.
(ceci existait déjà).
§ 3. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et
d’onction des malades aux membres des Églises orientales qui n’ont pas la pleine communion
avec l’Église catholique, s’ils le demandent de leur plein gré et s’ils sont dûment disposés ; ceci
vaut aussi bien pour les membres d’autres Églises, qui, au jugement du Siège Apostolique, se
trouvent pour ce qui concerne les sacrements dans la même condition que les Églises orientales
susdites.
1 Le nouveau code, à son tour, avait accueilli non seulement les dispositions de Vatican II à propos des schismatiques
orientaux, mais également l’extension de la possibilité de l’« intercommunion » à d’autres « chrétiens » prévue par le Secrétariat
pour l’union des chrétiens dans son Directoire œcuménique 1, 55 dans l’Instruction sur les cas dans lesquels d’autres chrétiens
peuvent être admis à la communion eucharistique dans l’Église catholique, de 1972 (Enchiridion Vaticanum 4/1636).