Exclusions
Les dommages causés par les glissements de terrain sont en principe couverts par
l’assurance des dommages naturels. Ne relèvent pas des dommages naturels,
les dommages découlant d’effondrements,
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les dommages découlant d’un mauvais état du terrain à bâtir,
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les dommages découlant d’une construction défectueuse,
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les dommages découlant de l’omission de mesures de prévention,
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les dommages découlant d’un entretien défectueux du bâtiment,
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les dommages découlant de mouvements de terrain artificiels,
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les dommages découlant de la nappe phréatique,
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les dommages causés aux choses qui ne relèvent pas de l’assurance des dommages naturels (OS 172).
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Quelle qu’en soit la cause, les dommages occasionnés par
l’écoulement d’eau provenant des lacs artificiels ou d’autres installations hydrauliques,
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les mouvements tectoniques de la croûte terrestre (tremblements de terre),
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les éruptions volcaniques.
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Dernière modification le 03 octobre 2013