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réservé aux OGM très peu cultivés en Europe. Il laissait ainsi la place au seul COV présenté
comme beaucoup plus éthique car qu’il garantit aux sélectionneurs un accès libre aux variétés
de leurs concurrents. L’industrie avait cependant pris soin de se réserver un espace juridique
pour contourner l’interdiction de breveter les plantes et les animaux issus de sélections
traditionnelles. Elle a développé ces nouvelles voies dès l’approbation des deux directives
98/44 sur le brevet et 2001/18 sur les OGM.
1) le brevet sur une information génétique. Ce brevet ne protège pas une technique, un
procédé, une matière biologique ou un quelconque produit, mais un ensemble de plantes ou
d’animaux très différents les uns des autres, qui ne se réduisent pas à une seule variété
végétale ou à une seule race animale, qui contiennent tous une même information génétique
dématérialisée et qui expriment tous un caractère héréditaire, ou fonction, lié à cette
information génétique (résistance à un insecte ou un herbicide, précocité, qualité
nutritionnelle, goût... ). Pour répondre à l’obligation de nouveauté exigée par les lois du
brevet, il faut que l’exploitation industrielle de ce caractère (pour la culture, la transformation,
le commerce...) ne soit pas encore connue. La manière la plus courante de rédiger un brevet
pour répondre à cette exigence consiste à décrire l’existence du caractère breveté dans des
plantes sauvages non cultivées et son intérêt pour l’exploitation industrielle de plantes
cultivées où il n’était pas connu avant le dépôt de la demande de brevet. Le procédé utilisé
pour l’incorporer importe peu puisqu’il ne fait pas partie des revendications du brevet, mais
uniquement de la description de l’invention. Comme l’a rappelé l’Office Européen des
Brevets (OEB) en mars 2015 dans sa décision concernant les brevets sur le choux brocoli et la
tomate ridée, la non brevetabilité du procédé essentiellement biologique d’obtention de
plantes ou d’animaux contenant une telle information génétique n’interdit pas la brevetabilité
des produits qui en sont issus. Et cela même si un tel caractère est déjà présent dans des
plantes cultivées ou des animaux d’élevage, dès lors que son exploitation industrielle n’est pas
documentée. D’où l’expression souvent employée de brevets sur des traits ou des gènes
« natifs ».
2) les OGM cachés. Les directives OGM (90/220, puis 2001/18) excluent de leur champ
d’application les produits issus de deux techniques de biotechnologies modernes : la
mutagenèse et la fusion cellulaires. Il peut être difficile de faire la distinction entre la sélection
de mutants spontanés qui est un procédé essentiellement biologique et la mutagenèse incitée
in vivo, sur plante entière, qui est considérée par certains auteurs comme un procédé
technique brevetable et par d’autres comme un procédé essentiellement biologique. Mais
développées in vitro, la mutagenèse et la fusion cellulaire sont des procédés microbiologiques
et donc incontestablement brevetables dès lors que l’invention ne se limite pas à une seule
variété. Les premières plantes ainsi brevetées sont désormais largement cultivées en Europe.
Il s’agit surtout de colza et de tournesols tolérant aux herbicides. Mais il existe aussi des blés,
des maïs, des salades... Ces brevets passent inaperçus car l’information sur les droits de
propriété industrielle n’est pas obligatoire lors de la vente des semences qui ne sont pas non
plus étiquetées OGM. Aucun paysan n’a encore été poursuivi en contrefaçon en Europe pour
avoir utilisé des semences de ferme de plantes couvertes par un tel brevet : soit il s’agit
d’hybrides F1 avec lesquels on ne fait pas de semences de ferme en Europe, soit les royalties