Le DRH face à la pression non éthique de son

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Le DRH face à la pression non éthique de son employeur : se soumettre ou se démettre ?
Anne Sachet-Milliat
Professeur de GRH et Ethique des Affaires, Institut Supérieur du Commerce de Paris
Chercheur associé au Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC)
Yvan Loufrani
Professeur de droit social, Institut Supérieur du Commerce de Paris
Consultant en stratégie sociale – Président fondateur de TRiPALiUM
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Introduction
Les entreprises occidentales sont de plus en plus nombreuses à communiquer sur leurs
initiatives éthiques à grand renfort de codes d’éthique et de rapports de responsabilité sociale,
pour répondre à la pression croissante de la société civile. Néanmoins, se pose la question du
réel engagement des firmes capitalistes en matière de RSE, à savoir l’adoption véritable
d’actions volontaristes dans les domaines social et environnemental, allant au-delà des
exigences légales, conformément à la définition que donne livre vert de l’Union Européenne
de la RSE (2001).
En effet, les organisations, soumises à des attentes contradictoires de la part de leur
environnement institutionnel, avec d’un côté des citoyens de plus en plus sensibilisés aux
dérives de la mondialisation et des législations plus sévères, de l’autre des actionnaires aux
fortes exigences de rentabilité à court terme, sont souvent ambivalentes face aux enjeux
éthiques (Sachet-Milliat 2003). Certaines entreprises peuvent être tentées d’alléger ou de
contourner la contrainte légale1, voire d’enfreindre la législation pour atteindre leurs objectifs
de rentabilité, du moins à court terme. Elles font alors peser leur propre ambivalence sur leurs
cadres en les conduisant à se comporter de façon non éthique pour le compte de
l’organisation.
Plusieurs études empiriques, menées à différentes époques et dans des zones géographiques
variées, mettent en évidence le fait que l’adoption de comportements non éthiques par les
salariés sous la contrainte est loin d’être un phénomène marginal dans les organisations.
Ainsi, 73% des 6000 managers interrogés par Posner et Schmidt (1984), estiment que les
pressions émanant de l’organisation pour se conformer à ses standards de comportement sont
fortes. 20% des hauts dirigeants, 27% des cadres intermédiaires et 41% des exécutifs
reconnaissent avoir été amenés à parfois compromettre leurs propres principes éthiques pour
répondre aux attentes de leur organisation. Plus le manager est situé bas dans la chaîne
hiérarchique plus il subit les contraintes organisationnelles.
Selon une étude intitulée « Sources and consequence of workplace pressures : increasing the
risk of unethical and illegal business practice » menée en avril 1997 par la American Society
of chartered life underwriters & Chartered Financial consultant et l’Ethics Officer
Association, 48 % des salariés admettent avoir commis au moins un acte non éthique ou
illégal au cours de la dernière année, et 56 % affirment avoir subi des pressions pour se
comporter de cette façon (Greengard 1997).
Enfin, d’après le baromètre stress mis en place par la CFE-CGC (Confédération Française de
l’Encadrement -Confédération Générale des Cadres) en septembre 2003, à la question posée à
un échantillon de 539 cadres français « vous arrive-il d’avoir à exécuter des actions qui ne
correspondent à votre éthique ? », 7% répondent « souvent », 23 % « de temps en temps » et
31% « rarement », seuls 39% affirment ne pas avoir été confrontés à cette situation.
Finalement, la perception qu’ont les salariés de ce phénomène reste relativement proche et
constante dans les trois enquêtes.
La fonction Ressources Humaines semble particulièrement exposée au risque de dérive non
éthique car la législation sociale est complexe, son strict respect source de rigidité
organisationnelle et les charges salariales et sociales représentent une part importante des
coûts des entreprises occidentales, notamment européennes, de plus en plus exposées à la
concurrence de firmes implantées dans des pays à législations sociales beaucoup plus souples
et à coût de main d’œuvre très faible.
2
L’objectif de cette recherche est d’analyser, à la lumière des concepts de la psychologie
sociale et de la législation française en droit social, les pressions auxquels le Responsable des
Ressources Humaines (RRH) peut être soumis par son employeur pour se comporter de façon
non éthique dans l’exercice de leur fonction.
Cet article vise également, après avoir tenté de cerner les phénomènes de déviance en matière
de droit social, à identifier les risques juridiques et psychologiques auxquels le RRH s’expose
lorsqu’il viole la législation sociale pour le compte de son employeur.
Enfin, il s’attache à apporter des pistes de réflexion sur la façon dont le RRH peut réagir et se
protéger face à la pression non éthique.
1. Normes et déviances dans les pratiques de GRH
1.1 Les concepts de comportement non éthique et de délit
L’étude des phénomènes de déviance au sein des organisations se heurte à la difficulté du
choix de la norme à retenir pour déterminer s’il y a déviance.
Deux principaux critères peuvent être retenus : la légalité et la légitimité d’une action (Verna
2002). La légalité est définie comme le « caractère de ce qui est légal, conforme au droit, à la
loi », cette dernière étant elle-même une « règle ou un ensemble de règles obligatoires
établies par l’autorité souveraine d’une société et sanctionnée par la force publique »
(dictionnaire Robert). La légitimité, « qualité de ce qui est juste, équitable, raisonnable »
(ibid.) fait référence au respect ou non des règles de la morale sociale (Lascoumes 1999).
De façon très générale, l’éthique peut être définie comme un ensemble de principes moraux
ou de valeurs qui guident les comportements en indiquant ce qu’il est juste d’accomplir audelà même des exigences légales (Steiner et Steiner 1980, Louks 1987). Les réflexions des
philosophes sur l’éthique (Métayer 2003) permettent un questionnement sur nos actes dans les
sphères privées et professionnelles et une meilleure compréhension de ce qu’est un
comportement juste. L’approche déontologique, dans la lignée de la philosophie kantienne
conduira le RRH à ne pas considérer les salariés comme de simples outils de production à
optimiser mais comme des individus, fins en soi. L’approche téléologique encouragera la
recherche du bonheur pour le plus grand nombre et fera donc émerger la conscience des
conséquences de ses actes pour l’ensemble des parties prenantes, actionnaires, salariés, y
compris ceux des sous-traitants, société civile…L’éthique des droits sensibilisera le praticien
des RH à la défense des droits fondamentaux des salariés, se traduisant par le respect du
principe de non-discrimination, de la vie privée, de l’équité en terme de
rémunération…L’éthique de la responsabilité (Jonas) amènera le DRH à réfléchir à l’impact
de ses actes passés et futurs sur les personnes se trouvant dans sa sphère d’influence et à
prendre les mesures nécessaires pour faire face à ses responsabilités notamment dans le
domaine de la sécurité et de la santé au travail et celui de l’employabilité des salariés.
Les critères de légalité et de légitimité se recoupent partiellement mais ne se confondent pas,
certains actes pouvant être légaux mais non légitimes, comme par exemple les délocalisations
d’usines, l’exportation de déchets toxiques dans des pays en autorisant l’importation, le
lobbying, tandis que d’autres, tels que la fraude fiscale ou le travail au noir, apparaissent
légitimes bien qu’illégaux. Les premiers pourront être qualifiés de violence légale, les second
d’activité informelle (Verna, op.cit.).
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Le concept de comportement non éthique est plus large que celui de délit puisque la norme de
référence permettant de repérer s’il y a violation, à savoir la notion de bien ou de mal, est plus
exigeante que les règles légales.
Le concept de délit offre l’avantage d’être plus opérationnel car les normes juridiques
présentent un caractère moins équivoque, que les normes et valeurs éthiques qui se fondent en
grande partie sur une conviction intime susceptible de varier en fonction des individus.
Néanmoins, la loi ne permet pas toujours de rendre compte de l’ensemble des actes déviants
commis par les délinquants en col blanc car ces derniers sont généralement des individus très
bien socialisés qui savent jouer avec les règles du système et donner l’apparence de la légalité
à leurs actes illégitimes. Par exemple, dans le cas de la corruption, la loi ne condamne que les
formes les plus évidentes où la contrepartie de la transaction apparaît clairement, tandis que
les échanges de faveurs plus subtiles et dématérialisées échappent aux poursuites (Lowenstein
1989, Padioleau 1982, Mény 1992).
Dans le domaine du droit social, nombreuses sont les situations où la frontière entre le
comportement non éthique et le délit est ténue, comme l’illustre le marchandage et le prêt de
main d’œuvre.
Si la meilleure utilisation du cadre réglementaire (« effet d’aubaine ») n’est pas illicite, le
détournement du cadre réglementaire dans le seul but d’abaisser le coût de la main d’œuvre
pose problème. Le détournement direct étant risqué du fait de la législation sur le travail
dissimulé, le recours à la sous-traitance se généralise, en dépit de la responsabilité solidaire
du donneur d’ordre et du sous-traitant.
Le cadre légal de la sous-traitance peut devenir une opération illégitime et prohibée de prêt de
main d'oeuvre à but lucratif.
Il peut sembler opportun, dans un cadre légal de sous-traitance, de faire supporter par le sous
traitant le travail dissimulé comme le montre le cas suivant. Une société
Dome X’Pats, met à la disposition de la société Ameco, un salarié qu'elle a engagé à cet effet
pour la durée déterminée d'un chantier en Arabie Saoudite. Non réglée, Dome X'Pats assigne
la société Ameco en paiement de factures relatives à la "sous-traitance" de ce salarié. Ameco,
qui a bénéficié de la main d'oeuvre invoque l'illicéité de l'opération de sous-traitance dont elle
était bénéficiaire pour ne pas régler le sous-traitant.
Pour la cour d'appel, il s'agit d'un prêt de main d'œuvre prohibé, d'une sous-traitance illicite,
puisque le salarié obéissait aux ordres de l'entreprise utilisatrice.
Les juges relèvent en premier lieu que l’opération a un but lucratif : les prix facturés à Ameco
étaient fonction des jours de présence sur le chantier et la comparaison entre facture et
bulletins de paie faisait apparaître une marge bénéficiaire au profit de la société prêteuse.
En deuxième lieu, le salarié était sous l’autorité de la société constructrice, la société prêteuse
étant absente du chantier sans pouvoir de contrôle ou de direction sur le salarié.
L’opération étant interdite, Ameco n’avait pas à régler ces prestations ! : « Mais attendu que
la cour d'appel a d'abord relevé que le prix facturé par la société Dome X'Pats à la société
Ameco était fonction des jours de présence du salarié sur le chantier et que la comparaison
entre les facture et les bulletins de paie faisait apparaître, au profit de la société prêteuse, une
marge bénéficiaire ; qu'elle a ensuite constaté que le personnel de la société Dome X'Pats
était placé sous l'autorité de la société constructrice Mitsubischi, ou d'autres entreprises, et
que, n'étant ni présente ni représentée sur le chantier, la société prêteuse n'avait aucun
pouvoir de contrôle et de direction sur le salarié qu'elle avait embauché, qu'étant ainsi établi
que le contrat litigieux avait pour unique objet la mise à disposition, à but lucratif, d'un
salarié pour une durée déterminée, la cour d'appel en a exactement déduit que cette
opération, interdite par l'article L. 122-3 du Code du travail, était illicite ; que le moyen n'est
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pas fondé ». ( Cass.soc., 17 juin 2005 N° 03-13707 ).
Pour échapper à la norme, des pratiques illicites de sous-traitance se sont développées.
Il suffit de se rappeler les ouvriers polonais de St Nazaire qui ont défrayé la chronique de l’été
2005. Prêtés par Kliper (entreprise polonaise ) à Gestal ( entreprise française ) sous traitante
des Chantiers de l’Atlantique, leur « employeur » était défaillant dans le paiement des
salaires.
Que penser de la pratique d’une grande surface, qui, afin d’optimiser le coût du personnel
affecté à l’achalandage des rayons, n’hésite pas à en faire supporter le coût par les
fournisseurs ? La technique est connue, pour placer en tête de gondole ses produits, le
fournisseur « détache » du personnel qui assure ce travail. Rien que de très normal. Dans le
cadre de la promotion d’un produit, la présence de représentants des fournisseurs
(merchandiser) n’est-elle pas admise dans un magasin ? Là où la dérive commence, c’est
lorsque que l’on demande à ce personnel de placer outre les produits de son employeurs
d’autres produits au seul bénéfice de la grande surface qui profite ainsi d’une main d’œuvre
gratuite sur la base d’un rapport de force commercial.
La pratique peut être délibérée et donc délictueuse, comme le montre le cas suivant. Le 18
juin 2001, un inspecteur du travail dénonce au procureur de la République les pratiques du
Carrefour de perpignan en citant le cas d’une femme employée de 1983 à 2002 et payée par
32 sociétés prestataires de service pour des contrats d’une demi-heure hebdomadaire …
Pour l’Inspection du travail, l’écart de rémunération pour des fonctions égales entre un salarié
« Carrefour » et un merchandiser est de 37% entre 1999 et 2001 …
Pour le juge d’instruction, ce système était centralisé au siège parisien de Carrefour et de sa
centrale d’achats Interdis. « Interdis fixait aux fournisseurs le montant de la contrepartie
exigée pour que leurs produits soient bien présentés. A charge pour eux, ensuite, de se mettre
en contact avec les magasins Carrefour et de faire sous-traiter par des sociétés prestataires de
service la gestion de ce personnel »2
Bien entendu, des formes moins sophistiquées de travail dissimulé existent, l’auto exonération
de toutes déclarations du sous-traitant suffit.
Après avoir montré la pertinence des concepts de comportements non éthique et de délit pour
saisir les phénomènes de déviance dans le domaine social, il convient maintenant de délimiter
plus précisément le type de comportements déviants qui feront l’objet de notre étude.
1.2 Délinquance personnelle et organisationnelle
Les travaux pionniers de Sutherland (1940, 1983) et ceux de ses disciples Cressey (1986) et
Baucus (1989) sur les activités illégales mettent en évidence le fait que les actes
répréhensibles peuvent être perpétrés pour le bénéfice personnel du délinquant d’affaire
(personal crimes), au détriment de l’organisation dont il est membre (détournement de fonds,
vente d’informations confidentielles), mais également au profit de l’organisation (illegal
corporate behavior). Clinard et Yeager (1980) proposent une typologie plus fine de ce dernier
type de comportements en distinguant trois formes principales de délits commis pour le
compte de l’organisation : les violations administratives (falsification de comptes, fausses
factures…), les violations concernant la production ou l’environnement (non-respect des
normes de sécurité en matière de pollution, dumping, corruption…) et les violations dans le
domaine social (discrimination, licenciement abusif…).
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Cependant, la distinction entre délit personnel et organisationnel n’est pas toujours évidente à
opérer car le salarié qui commet une fraude pour le compte de son organisation peut
également en tirer un bénéfice en terme, par exemple, de promotion, d’augmentation de
salaire, de prélèvement occulte sur une caisse noire ou plus simplement de préservation de son
emploi. Les organisations vont justement jouer sur cette confusion pour inciter les cadres à
collaborer à la délinquance d’affaires.
L’article 121-2 du nouveau code pénal qui rend pénalement responsable depuis 2000 les
personnes morales “ des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou
représentants ” témoigne de la prise en compte par le législateur français de la dimension
organisationnelle de la délinquance d’affaire, au-delà des responsabilités individuelles : “ la
responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques
auteur ou complices des mêmes faits ” (alinéa 3).
Nous pouvons à présent mieux délimiter notre objet de recherche : la déviance, par rapport à
des normes éthiques ou juridiques, dans le domaine social, commise par le RRH pour le
compte de l’organisation.
1.3 La dérive sociale réglementaire du praticien des ressources humaines
Pour assurer sa pérennité, l’entreprise doit en permanence optimiser le cadre réglementaire de
l’exercice de son activité. Or, la législation sociale est complexe, dynamique, sédimentaire !
Que l’on y songe, en deux ans, une des éditions du code du travail a augmenté de 250 pages,
deux lois Aubry , une loi de suspension de la loi de modernisation sociale suivie d’une lettre
rectificative du projet de loi de cohésion sociale, des lois de diverses mesures d’ordre social
corrigeant des décisions judiciaires ( sans attendre un revirement ), des ordonnances créant de
nouveaux contrats publiées au mois d’août et opérationnelles immédiatement…
Les pratiques des ressources humaines sont encadrées par un entrelacs3 de dispositions
législatives, réglementaires, conventionnelles, jurisprudentielles, par des usages
professionnels et des normes atypiques, qui apparaissent souvent au professionnel des
ressources humaines, confronté aux contingences de sa pratique opérationnelle, comme un
maelström4 échappant à toute rationalité.
Cette rationalité existe néanmoins, mais elle échappe souvent à la perception du non juriste.
La loi, le règlement, l’accord collectif sont interdépendants, leurs relations sont dynamiques.
Ainsi, face à un conflit de normes sociales, le juriste privilégiera toujours la norme sociale la
plus avantageuse5 en vérifiant qu’elle ne contredise pas une norme d’ordre public qui lui
serait supérieure. Ainsi, à un moment « X », la loi sera plus favorable que l’accord collectif, à
un autre moment « Y », l’inverse se produira.
La loi peut ainsi fixer la durée du travail à 39h, l’accord collectif à 38 h. Les 38 h s’appliquent
alors dans la mesure où travailler moins pour le même salaire est favorable au salarié. Si la loi
passe à 35 h, l’accord de 38h devient plus défavorable, la loi l’emporte à nouveau.
Dans ce même contexte, au même moment : la cour de cassation a pu opérer un revirement de
jurisprudence qui peut être rétroactif6, un accord collectif a pu être étendu et une clause
contractuelle a pu devenir nulle du fait d’un revirement de jurisprudence.
Un contrat de travail a pu être signé avec une clause de non concurrence respectant les
normes en vigueur au moment de la négociation contractuelle. La clause est ainsi limitée dans
le temps, dans l’espace, pour un intérêt légitime de l’entreprise et un emploi qualifié du
salarié.
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Des milliers de clauses ont ainsi été insérées dans les contrats de travail.
Revirement de la cour de cassation qui impose la conjonction impérative de tous les critères
précédents et d’un nouveau critère : l’indemnité de non concurrence7 pour valider une clause
de non concurrence. Toutes les clauses précédemment insérées dans les contrats deviennent
donc nulles.
Que se passe t-il, dans ce contexte dynamique, quand la loi change en même temps que
l’accord collectif et qu’un revirement de jurisprudence est opéré ?
Le Responsable des Ressources Humaines n’ayant pu assurer, du fait de ses contingences
professionnelles, la veille nécessaire pour anticiper et accompagner ces changements
législatifs, jurisprudentiels ou conventionnels se trouve en porte à faux dans ses prises de
décisions opérationnelles et dans une situation d’application non conforme des normes
sociales légales et réglementaires. Une dérive réglementaire sociale commence.
La mauvaise application (ou l’ignorance) des nouvelles normes induite par la non prise en
compte de l’évolution sociale réglementaire et conventionnelle conduit à une fuite non
maîtrisée des responsabilités.
Plus grave encore est le cas où la déviance par rapport au cadre légal est opérée par le RRH
non par ignorance mais de façon délibérée sous la pression plus ou moins directe de son
employeur.
2. INFLUENCE SOCIALE ET PRESSION NON ETHIQUE EXERCEE SUR LE
RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES
Des différents concepts de la psychologie sociale, celui d’influence sociale nous semble le
plus fertile pour comprendre l’adoption de comportements non éthiques par les cadres au sein
des organisations. Bédard et al. définissent l’influence sociale comme “ une modification du
comportement ou des croyances d’un individu sous l’effet d’une pression réelle ou
imaginaire, volontaire ou involontaire, exercée par une personne ou un groupe de
personnes ” (1999, p.164). Les différentes modalités d’expression de l’influence sociale,
pression normative des pairs, incitation, manipulation, pouvoir de l’autorité, vont se combiner
pour modifier les perceptions, jugements, attitudes ou comportements d’un individu.
2.1. Le contrôle informel des comportements non éthiques par l’entourage
professionnel
Les travaux de Hollinger et Clark (1982) sur les comportements déviants au travail
mettent en évidence l’existence de pressions sociales visant la conformité qui se matérialisent
par deux formes de contrôle, formel et informel, se renforçant mutuellement. Le contrôle
formel réside essentiellement dans des règles et procédures et un système de sanctions, tandis
que le contrôle informel repose sur les positions et réactions de l’entourage professionnel. Les
résultats de l’enquête qu’ils ont menée auprès d’employés de différents niveaux hiérarchiques
démontrent la supériorité du contrôle informel, exercé par les pairs, sur le contrôle formel
dans la diminution des pratiques abusives, quelle que soit leur nature, et ceci indépendamment
de l’âge, du sexe ou du statut marital des employés.
Les sanctions formelles ont néanmoins un impact sur les comportements déviants de façon
indirecte en influençant la structure normative informelle. La perception qu’ont les employés
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des règles et sanctions formelles peut les amener à faire évoluer leur propre façon d’évaluer
les comportements de leurs pairs.
Posner et Schmidt (1984) révèlent, grâce à une enquête menée auprès de 6000 managers, que
l’influence exercée par l’environnement professionnel est très forte pour cette catégorie de
personnel. En effet, les managers confrontés à un dilemme éthique, se tournent en priorité
vers leur supérieur hiérarchique pour lui demander conseil (25% des réponses) et leurs
collègues de travail (19%). L’étude souligne par ailleurs le rôle, rarement mis en évidence, de
l’entourage familial dans la prise de décision éthique, puisque 24 % des managers consultent
habituellement leur conjoint sur ce type de choix.
Enfin, la façon dont se comportent leurs supérieurs et leurs collègues est considérée par les
managers comme le facteur le plus déterminant pour expliquer leur conduite non éthique.
2.2 La pression à la délinquance exercée par la hiérarchie
Les travaux dans le domaine de l’éthique des affaires et de la psychosociologie mettent en
évidence que les pressions exercées par l’équipe dirigeante pour obtenir la collaboration des
cadres à la délinquance d’affaires reposent simultanément sur l’incitation, la manipulation, et
le management par la peur.
-
L’incitation
Le système de sanctions/récompenses constitue un instrument puissant d’incitation à se
conformer aux objectifs (éthiques ou non éthiques) de l’organisation.
Les behaviouristes ont souligné l’importance du contexte de renforcement pour orienter la
conduite d’un individu, que ce soit au cours de l’enfance ou à l’âge adulte. Différentes études
empiriques réalisées avec des étudiants en laboratoire (Hegarty et Sims 1978, Stead et al.
1987) ont montré que les individus pouvaient être conditionnés pour se comporter de façon
éthique ou non. Ainsi, lorsque l’expérimentateur récompensait la corruption active pour
obtenir un marché, le recours à ce type de pratiques s’intensifiait alors que la menace de
sanction décourageait ce comportement. Un autre enseignement de ces études réside dans la
mise en évidence de l’existence d’une inertie de la politique de renforcement car les choix
passés en matière de sanction/récompense de la corruption active continuent à produire des
effets sur les périodes suivantes ce qui rend difficile la modification des comportements à
court et moyen terme malgré le changement de système d’incitation.
La politique de rémunération adoptée au sein d’une organisation revêt donc une importance
particulière dans l’encouragement ou au contraire la prévention des comportements non
éthiques.
Les critères d’évaluation sur lesquels se basent la politique de rémunération permettent de
clairement informer les salariés sur les comportements qui sont valorisés par l’organisation.
Une focalisation trop forte sur l’obtention de résultats à court terme, sans intégrer des critères
prenant en compte les moyens employés, est considérée par Cooke (1991) comme un facteur
de risque éthique.
En outre, le recours à certaines méthodes d’évaluation des performances des salariés est de
nature à développer un climat de peur chez les salariés qui se sentent constamment soumis à
la pression de réussite (Aubert et Gaulejac 1991) et au risque de licenciement en cas de baisse
de leurs résultats. Par exemple, le forced ranking qui consiste à noter et classer les salariés
dans des catégories allant du plus performant au plus médiocre selon des quotas
prédéterminés, a sans doute contribué, dans une entreprise comme Enron, à obtenir la
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collaboration aveugle des salariés, les élus du système étant très généreusement récompensés
tandis que les salariés en queue du peloton étaient licenciés sans état d’âme.
-
La manipulation
La manipulation consiste à utiliser des moyens pour obtenir d’une personne qu’elle
change d’opinion ou de comportement sans exercer de pression directe sur elle. L’individu
manipulé a le sentiment de se comporter librement, ce que Beauvois et Joule (1987) nomment
la soumission librement consentie.
La manipulation dont peuvent faire l’objet les cadres pour les amener à adopter des
comportements non éthiques au profit de leur organisation sera étudiée sous l’angle des
travaux en psychodynamique du travail de Dejours (1998), sur la banalisation de l’injustice
sociale et ceux de Anquetil (2003) en sciences cognitives, sur les dilemmes éthiques.
Dejours étudie le processus qui permet d’obtenir la complicité active ou passive de la
majorité des membres d’une organisation, qui font pourtant preuve d’un sens moral dans les
circonstances de la vie ordinaire, pour commettre des violations dans le domaine social
(licenciements abusifs, travail au noir, conditions de travail dégradées et dangereuses, non
déclaration des accidents de travail…). L’un des principaux mécanismes qui rend acceptable
par les salariés l’injustice sociale, alors même qu’elle entraîne la souffrance des personnes qui
en sont victimes, est la stratégie de distorsion communicationnelle.
Dejours emprunte à Habermas le concept de distorsion communicationnelle pour expliquer
l’écart entre le discours officiel gestionnaire sur l’organisation du travail et le réel du travail,
c’est-à-dire tel qu’il est vécu par les travailleurs avec ses difficultés, ses échecs et la
souffrance induite. La distorsion communicationnelle peut être provoquée par des
composantes involontaires et inconscientes mais également par une stratégie délibérée qui
repose sur le déni généralisé du réel du travail et de la souffrance au travail.
Les arguments gestionnaires et commerciaux, initialement destinés à la propagande vis-à-vis
de l’extérieur, sont également mobilisés en interne au nom de l’efficacité et de la création de
valeur pour l’actionnaire et le client. Des médias spécifiques sont utilisés pour diffuser des
messages stéréotypés et simplificateurs qui se substituent aux débats collectifs et ne suscitent
pas de questionnements dérangeants. Afin que ce “ mensonge institutionnalisé ” résiste à la
critique, il s’agit parallèlement de se débarrasser des témoins gênants par mise au placard,
licenciement, mutation et ainsi “ effacer les traces ”. Les anciens sont particulièrement visés
car ils constituent la mémoire des usages du passé.
Les réflexions de Pesqueux et Biéfnot (2002) sur la nouvelle vocation idéologique de
l’entreprise à universaliser la logique gestionnaire de l’efficience au détriment des valeurs
collectives rejoignent l’analyse de Dejours.
Les recherches d’Anquetil (op.cit.) sur des cadres qui sont amenés à adopter des
comportements illicites contraires à leurs valeurs, mettent en évidence que l’autorité dont ces
derniers dépendaient, supérieur hiérarchique ou actionnaire principal, a joué un rôle majeur
dans leur passage à l’acte.
Les relations avec l’autorité, telles qu’elles sont décrites par les cadres interviewés,
apparaissent très ambiguës. En effet, les cadres ont des difficultés à caractériser leur supérieur
“ du fait du caractère difficilement conciliable de ses caractéristiques comportementales
manifestes ” (op.cit. p. 69). Par exemple un des cadres décrit son patron simultanément
comme “ corrompu ”, “ privilégiant son intérêt personnel ” mais “ homme de parole ” et
“ évitant tout conflit ” (op.cit. p. 69).
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Le thème de la manipulation est celui qui est le plus cité par les cadres parmi les autres
thèmes liés à la situation à laquelle ils ont été confrontés. Visiblement les supérieurs ont eu
recours, pour obtenir la collaboration de leurs subordonnés, à une stratégie de manipulation
reposant sur la création d’une certaine forme de confiance et sur la diffusion d’informations
ambiguës rendant difficile l’interprétation du contexte du dilemme éthique.
L’acceptation par les cadres de compromettre leurs principes éthiques s’explique notamment
par la conformité sociale à des normes d’efficacité et d’engagement par rapport à l’entreprise
(on retrouve l’importance de l’influence de l’idéologie de l’efficacité mise en évidence par
Dejours) et le respect de la hiérarchie, compte tenu du lien de subordination.
-
La soumission à l’autorité
La pression à la délinquance exercée par la hiérarchie sur les cadres peut prendre une
forme beaucoup plus directe qui est celle du recours à l’autorité pour obtenir l’obéissance.
Les célèbres expériences de Milgram (1965) sur la soumission des individus à un ordre qui
leur est imposé, de faire gratuitement du mal à autrui, montrent que les facteurs liés à la
situation (prestige, légitimité, proximité de l’autorité, proximité de la victime…) importent
bien plus que la personnalité de la personne qui se soumet. D’autres expériences récentes
viennent confirmer ces résultats (Fischer 1997). Deux principales explications permettent de
comprendre pourquoi la majorité des personnes se soumet aveuglément aux ordres, mêmes
destructeurs pour autrui : l’obéissance à l’autorité est une norme sociale puissante internalisée
au cours du processus de socialisation et la personne qui se soumet se retrouve dans une
situation passive face à l’autorité reconnue, à laquelle elle délègue sa responsabilité (Bédard
et al., op. cit.)
Dejours (op. cit.) prend appui sur le concept de banalité de Hannah Arendt8, pour
comprendre comment une organisation parvient à faire accepter au salarié le“ sale boulot ”.
Selon lui, un des ressorts majeurs du processus de banalisation de la violence sociale, outre la
distorsion communicationnelle, est le maniement par les managers de la menace pour obtenir
la complicité des salariés. L’absence de mobilisation collective des salariés contre les
pressions qui sont exercées sur eux provient de l’apparition de la peur, essentiellement liée à
la précarisation de l’emploi, y compris pour les cadres. Les salariés adoptent une stratégie
défensive qui peut être passive : silence, rempli sur soi, déni de la souffrance d’autrui, ou
active : soumission à l’autorité par peur de passer pour incompétent et “ cynisme viril ” qui
transforme l’obéissance en acte de courage (“ il faut du courage pour faire le sale boulot ”).
La menace est entretenue en “ éliminant ” les opposants au système, notamment les
représentants du personnel et les délégués syndicaux qui peuvent faire l’objet de pratiques
discriminantes, de harcèlement, voire de licenciements abusifs ce qui a pour conséquence de
dissuader toute velléité de résistance.
L’enquête de Wahn (1993), menée auprès de 565 professionnels des Ressources
Humaines, concernant les pratiques déviantes commises pour le compte de l’organisation, met
en évidence que plus la dépendance d’un salarié vis-à-vis de l’organisation est forte, plus il
risque de commettre des actes non éthiques sous la pression de l’organisation. La dépendance
correspond à la perception qu’a un employé de sa capacité à retrouver un emploi s’il quitte
son organisation. Le pouvoir de résister au management de la peur et la liberté de choix du
salarié semblent donc reposer en partie sur son employabilité.
10
2.3 La Souffrance éthique
Les stratégies de défense mises en œuvre par les salariés soumis à la pression non éthique
rencontrent des limites car elles engendrent elles-mêmes des souffrances. Le fait pour les
cadres d’être impliqués dans le malheur d’autres salariés, en raison de leur passivité, voire de
leur collaboration active, provoque chez eux un malaise psychologique qui peut mener à un
risque de décompensation psychopathologique (dépression, alcoolisme, mouvement
réactionnel de révolte désespérée…). Cette souffrance éthique générée par les pratiques de
management de pression non éthique doit être distinguée de la souffrance au travail qui est
provoquée par l’injustice sociale (Dejours, op.cit.).
Le concept de souffrance éthique se retrouve dans d’autres travaux sur l’éthique des affaires
même s’il est désigné différemment. Sims et Keon (2000), expliquent que s’il existe un
décalage entre les exigences de l’organisation et la morale individuelle, le salarié subit un
stress moral et est victime d’un conflit intrapersonnel qui accroît la probabilité d’une conduite
non éthique.
Le concept de dissonance cognitive défini par Festinger (1957) comme “ un état inconfortable
résultant du fait qu’un individu maintient dans son esprit deux éléments de connaissance
(attitudes, croyance, observations de ses comportements) dont l’un devrait normalement
produire le contraire de l’autre ” permet de bien rendre compte du malaise intérieur ressenti
par un salarié contraint d’adopter un comportement non conforme à ses valeurs éthiques.
Festinger explique que lorsque les valeurs et attitudes ne sont pas concordantes avec le
comportement d'une personne, cette dernière va rétablir l’équilibre en modifiant soit ses
convictions, soit son comportement, la deuxième solution n’étant pas aisée à choisir lorsque
l’individu est très dépendant de l’organisation. Festinger remarque que la pression de la
dissonance cognitive sur l’individu est moins forte si le comportement est dicté par un
supérieur hiérarchique plutôt que adopté volontairement. Ainsi, l’influence de l’organisation
peut être très néfaste sur la conduite des individus puisqu’elle entraîne une certaine
déresponsabilisation de ces derniers lorsqu’ils commettent des actes immoraux par obéissance
à leur hiérarchie.
Les travaux de Anquetil (op.cit.) mettent également en évidence la souffrance éthique
ressentie par certains cadres qui ont compromis leurs valeurs en commettant des actes non
éthiques au profit de l’organisation. Ces derniers peuvent être en proie à la rumination,
processus psychologique comprenant des pensées conscientes récurrentes et envahissantes qui
surviennent de manière inopinée, et traverser une période difficile caractérisée par le doute, le
sentiment d’isolement et de menace qui conduit souvent à la rupture de leur collaboration
avec l’entreprise soit de leur propre fait, soit par licenciement.
Au-delà de la perturbation de son équilibre psychique, le RRH soumis à la pression non
éthique s’expose au risque de sanctions judiciaires en cas de passage à l’acte délictueux.
3.
LE RISQUE PENAL ENCOURU PAR LE RRH
L’employeur qui souhaite conduire son RRH à adopter des comportements non éthiques,
voire délictueux s’appuiera simultanément sur deux mécanismes : la délégation de sa
responsabilité et le lien de subordination.
11
3.1 L’utilisation déviante de la délégation de sa responsabilité par l’employeur
Le management de l’entreprise peut conduire, sciemment, des salariés à assumer la
responsabilité de l’entreprise, par le jeu de la délégation de pouvoirs, pour certaines
infractions commises.
Si, généralement, l’employeur est présenté comme le représentant légal de la personne
juridique, investi de l’autorité, la notion d’employeur en droit du travail peut être déléguée.
Cette délégation ne suppose pas de délégation expresse dans la mesure où le délégataire est
investi de l’autorité, qu’il a la compétence et qu’il dispose des moyens.
Nul besoin donc, de déléguer par écrit ses pouvoirs et sa responsabilité, le salarié qui a la
compétence, les moyens et l’autorité assume de fait et de droit la responsabilité de
l’employeur. En est-il seulement conscient ?
En s’entourant de personnes compétentes (ayant une formation leur permettant d’appréhender
les conséquences juridiques de leurs actes), en leur donnant tous les moyens financiers
(permettant d’engager l’entreprise), en leur donnant une fonction d’autorité, l’employeur
délègue sa responsabilité.
Dictée par la jurisprudence dans un souci de protection du salarié délégataire pour éviter que
l’employeur ne se décharge de toute responsabilité par le jeu de délégations expresses, cette
approche de la responsabilité du salarié délégataire peut se retourner contre ce dernier en cas
d’utilisation perverse de cette délégation. En effet, la délégation on va permettre à
l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité pénale. L'infraction pénale ne disparaît pas
pour autant. La responsabilité est reportée sur le tiers que le chef d'entreprise s'est substitué.
Ce tiers assume donc la responsabilité de l’infraction au lieu et place du chef d’entreprise qui
l’a investi.
L’exemple suivant illustre les possibles effets pervers de la délégation des pouvoirs : un
cabinet comptable, à l’éthique douteuse, demande à un de ses salariés qui dispose, à n’en pas
douter, de la compétence par la formation nécessaire (DECF) pour la tenue du poste, des
moyens financiers ( engagement de l’entreprise par la signature de contrats) de l’autorité par
son statut de cadre de signer des faux contrats de qualification .
Le comptable auteur des faux estime que les infractions qui lui sont reprochées résultent
uniquement de l’exécution des instructions reçues et s’inscrivent dans la mission impartie par
l’employeur seul bénéficiaire des infractions commises. Il n’a pas, en outre, bénéficié du
produit de l’infraction.
Condamné pénalement, il le sera aussi au civil « mais attendu que le préposé condamné
pénalement pour avoir intentionnellement commis, fut ce sur l’ordre du commettant, une
infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l’égard de celuici » 9
Le salarié a assumé la responsabilité de l’employeur sans avoir été bénéficiaire de l’infraction.
L’entreprise a produit d’autant plus facilement de la délinquance que le salarié avait une
faible éthique personnelle.
Le DRH est particulièrement exposé au risque pénal, car il dispose de par sa fonction
(conclusion du contrat de travail, pouvoir disciplinaire, présidence du CE ou du CHSCT) de
l’autorité, de la compétence et des moyens et pourra ainsi être conduit devant le tribunal
correctionnel si l’entreprise ne verse pas la subvention de fonctionnement de 0,2% au CE10 ou
s’il est incapable de justifier des horaires de cadres bénéficiaires d’un forfait 11 …
Un DRH peut être ainsi condamné - en 2003 - pour entrave au fonctionnement régulier du
comité d’établissement devant la chambre criminelle au lieu et place du chef d’entreprise pour
12
s’être abstenu de consulter le comité sur la modification intervenue concernant les horaires de
travail applicables au personnel de l’entreprise ( 1 mois d’emprisonnement avec sursis et
25 000 francs d’amendes )12.
La responsabilité pénale de l’employeur et donc du délégataire portera sur les délits et
contraventions (délit de marchandage de main d’œuvre, délits pour manquements aux règles
d’hygiène
et
de
sécurité,
pour
recours
au
travail
clandestin
…)
Que l’on y songe : ne pas respecter le principe de non discrimination quant au contenu des
offres d’emploi, coûte une amende de 45 000€ et/ou un emprisonnement de 3 ans (art. L 3114 du code du travail), l’emploi d’un étranger démuni d’autorisation de travail : 15 000 € par
salariés concernés et 5 ans de prison (Art.L342-6 du code du travail ) …
De nombreuses amendes sont prévues pour des centaines d’infractions, ainsi, en matière de
durée du travail, ne pas respecter la législation sur les heures supplémentaires est punie des
amendes de 4ème classe (750€ art. R.261-4 ) par infraction de salariés indûment employés.
Cette pénalisation de la fonction RH par le jeu de la délégation de pouvoirs avait amené
Sylvain Niel, directeur du département GRH de Fidal à rédiger une fiche conseil : « enquête
de police, quels sont les droits d’un DRH ». Dans un encadré ironique, il donnait quelques
conseils sur la garde à vue :
« Convoqué par la police pour « une affaire vous concernant », habillez vous d’un jogging,
enlevez votre cravate et prenez des chaussures sans lacet, cela vous évitera l’humiliation d’un
retrait d’office, revêtez un pull chaud, les cellules ne sont pas chauffées … »13
Le DRH confronté à la pression non éthique se retrouve d’autant plus pris au piège qu’il est
par la conclusion de son contrat de travail – en état de subordination.
.
3.2 La subordination : cadre réglementaire de la relation de travail
En droit du travail français, le travail n’est pas une marchandise. Le contrat de travail ne
rentre donc pas dans la typologie des contrats commerciaux, ce n’est pas non plus un contrat
d’entreprise. On n’échange pas du travail contre de l’argent, mais on définit des droits et des
obligations dans le cadre d’une relation purement personnelle (intuitus personae) marquée par
la confiance et qui définit un mode de relation, une personne dirigeant, l’autre étant dirigée
dans le cadre du travail demandé.
Le salarié a donc forcément une obligation de fidélité et de loyauté et l’employeur une
obligation de sécurité de résultat et de protection sociale. L’organisation de cette relation
personnelle de travail repose sur une notion définie par la cour de cassation au fil des ans : la
subordination.
Le concept de subordination par lequel le salarié accepte, en contractant, de se soumettre aux
directives de son employeur, d’être dirigé et contrôlé dans son travail, peut mettre le salarié en
porte à faux, quand l’employeur usant de son pouvoir de direction lui demande, dans le cadre
de ses conditions de travail, d’agir de façon perçue comme non éthique mais dans un cadre
contractuel.
Le comptable salarié qui rédige, de façon consciente ou non, de faux contrats de qualification
aurait-il pu refuser d’obéir à un ordre de l’employeur auquel il avait accepté d’obéir par
avance en contractant ?
13
En refusant d’obéir à un ordre dans le domaine de ses conditions de travail, le salarié ne
respecte plus son obligation contractuelle et rend impossible la poursuite du contrat de travail,
la faute grave est caractérisée.
Obéir à un ordre ne posera aucun problème majeur au salarié inconscient de l’illicéité de
l’acte demandé. Il estimera, en toute conscience, faire le travail qui lui est demandé, même si
certaines conséquences lui paraissent bizarres. Il ne saura pas qu’il assume la pleine
responsabilité de l’illégalité de l’acte commis s’il a la compétence, les moyens et l’autorité.
Le problème sera différent si le salarié est conscient de l’illicéité de l’acte demandé. Le
caractère intentionnel du délit sera présent, les conséquences pénales seront proches.
Conscient de l’illicéité de l’acte, le salarié n’a-t-il pas l’obligation de désobéir à l’ordre qu’il
sait illégal ? Le veut-il ? Le peut-il ?
Le comptable peut-il refuser de rédiger des contrats qu’il sait faux ? Quelle sera sa situation
s’il refuse ?
Il en va de l’intérêt de l’entreprise, l’ordre donné sera « toujours licite », conscient de
l’illicéité de l’ordre donné, l’employeur ne donnera pas matière à preuve, le refus du salarié de
« l’ordre » sera « forcément » une faute grave.
Si le salarié accepte de se soumettre, il risque en revanche, nous l’avons vu, d’endosser la
responsabilité pénale de son employeur et dans le cas où l’acte demandé n’est pas conforme à
ses valeurs éthique de ressentir une souffrance psychique.
De quelles issues le RRH dispose-t-il pour sortir de cette véritable impasse ?
4. QUELLE PROTECTION DU RRH FACE A LA PRESSION NON ETHIQUE ?
Dans l’état actuel de la législation française, les marges de manœuvre du DRH paraissent très
réduites. Il semble en effet difficile de transposer le système d’alerte éthique, en vogue dans
les pays anglo-saxons dans le contexte culturel français et de toute façon se pose le problème
de sa réelle efficacité en matière de protection des salariés. Un autre recours, la prise d’acte
semble délicate en l’absence d’une clause de conscience étendue aux managers.
4.1. Le rôle ambigu des alertes éthiques
A la suite de la série de faillites frauduleuses qui a touché des fleurons de l’industrie
américaine, a été votée aux Etats-Unis en juillet 2002 la loi Sarbanes-Oxley. Cette loi
américaine s’étend en dehors des frontières des Etats-Unis car elle concerne toutes les
entreprises cotées dans ce pays (entreprises, américaines ou non, cotée aux Etats-Unis et leurs
filiales). Plus de 300 entreprises « européennes » sont ainsi concernées.
Parmi ses principales mesures, cette loi « extraterritoriale » rend obligatoire, dans les sociétés
cotées la mise en place généralisée d’un dispositif antifraude reposant en grande partie sur la
dénonciation par les salariés des malversations dont ils pourraient être témoins sur leur lieu de
travail. Cette dénonciation anonyme porte un nom : Whistleblowing14. La loi renforce la
protection des salariés dénonçant des pratiques illicites en tirant les conséquences des affaires
Enron et Worldcom : au centre des chacune de ces affaires, se trouvent des employés ou
d’anciens salariés qui ont divulgués des renseignements cruciaux qu’il convient dorénavant de
protéger.
Ce procédé était déjà appliqué aux Etats-Unis avant la loi Sabannes-Oxley pour la prévention
de la corruption. 60%15 des sociétés cotées aux USA ont d’ailleurs mis en place un système
d’alerte à l’heure actuelle. En Grande Bretagne, ce système de dénonciation protège les
14
auteurs de bonne foi 16depuis 1999. En France, conformément aux dispositions en vigueur
Outre-Atlantique, des filiales françaises de groupes américains ont ouvert des lignes
téléphoniques et des adresses de courriels pour permettre à leurs salariés de dénoncer les
mauvaises pratiques observées sur le lieu de travail. Cependant, la Commission nationale
informatique et libertés (CNIL) dénonce les effets pervers d’un tel système à l’occasion d’une
demande d’autorisation par Mc Donald pour la mise en œuvre d’un dispositif d’intégrité
professionnelle17 et de la Compagnie européenne d’accumulateurs (CEAC) ou pour l’adoption
d’un dispositif en ligne éthique. 18
Au cours de sa séance du 26 mai 2005, la CNIL a refusé d’autoriser ces deux projets de «
lignes éthiques » en estimant que de tels dispositifs sont, dans leur principe même, contraires
à la loi « informatique et libertés » parce qu’ils pourraient conduire à un système organisé de
délation professionnelle. La CNIL craint surtout les risques liés à l’anonymat et à la
dénonciation calomnieuse.
Elle relève que les dispositifs présentés étaient disproportionnés au regard des objectifs
poursuivis et des risques de dénonciations calomnieuses et de stigmatisation des employés
objets d’une «alerte éthique». En effet, d’autres moyens prévus par la loi existent d’ores et
déjà afin de garantir le respect des dispositions légales et des règles fixées par l’entreprise
(actions de sensibilisation par l’information et la formation des personnels, rôle d’audit et
d’alerte des commissaires aux comptes en matière financière et comptable, saisine de
l’inspection du travail ou des juridictions compétentes).
La prise de position de la CNIL relance le débat sur les alertes éthiques au plus haut niveau,
puisque la CNIL a saisi la SEC à Washington.
Une recommandation de la CNIL devrait être rendue publique en novembre 2005. Il semble
d’ores et déjà acquis que la ligne d’alerte éthique retenue serait facultative en préservant la
confidentialité du dénonciateur (et non son anonymat comme aux Etats-Unis, le dénonciateur
serait moins protégé en France qu’aux USA…). En tout état de cause, il faudra sûrement,
avant d’installer un système d’alerte éthique informer et consulter au préalable les
représentants du personnel.
La position de la CNIL rejoint celle défendue par le Service Central de Prévention de la
Corruption dans son rapport 2003. Ce service interministériel, rattaché au ministère de la
justice dénonce les effets pervers du Whistleblowing : « un tel processus d’ « alerte » peut
répondre au souci du respect de la loi ou de l’éthique professionnelle, mais peut constituer
aussi le support de l’arrière pensée de négocier, de discréditer, de nuire, de manipuler qui
peut être le cadre d’une opération d’intelligence économique dévoyée. La dénonciation,
potentiellement généralisée, comporte ainsi des limites et des risques certains (p.155).
En particulier le salarié dénonciateur, loin de se protéger s’expose particulièrement à des
représailles, menant souvent à la perte de l’emploi à court ou moyen terme d’après le même
rapport du SCPC. Ce risque est d’autant plus grand si la hiérarchie encourage les
comportements non éthiques au sein de l’organisation.
Face à un fait de corruption porté à la connaissance du RRH quelle sera sa marge de
manœuvre et l’étendue de sa responsabilité ? Ne faut-il pas alors laisser une porte de sortie au
responsable des ressources humaines en dehors de la démission ?
4.2 : La prise d’acte face à un ordre non éthique
15
Faute de pouvoir exercer une clause de conscience à l’image des journalistes, le responsable
des ressources humaines peut se trouver fort dépourvu face à un ordre non éthique mais légal.
Une entreprise au comportement non éthique peut, par exemple, décider de filialiser ou
d’externaliser dans le seul but d’économies sociales. Présentées comme des mesures de
gestion sociale tout à fait licites, le gestionnaire des ressources humaines peut être ainsi amené
à diriger une opération non éthique dans un cadre tout à fait légal.
Contractuellement, il se doit d’effectuer cette tâche qui n’est qu’une condition de travail. Son
refus est une faute grave pouvant mener à son licenciement. Démissionner lui ferait perdre le
droit à toute protection sociale dans un contexte parfois difficile.
Il lui resterait, en dernier recours, la prise d’acte. Longtemps appelée « autolicenciement » la
prise d’acte permet à un salarié de prendre acte du non respect par l’employeur de ses
obligations contractuelle pour cesser en contrepartie la sienne qui est de travailler. Son refus
de travailler n’est donc que la conséquence du non respect par l’employeur de son obligation.
Le salarié impute donc à son employeur son départ qu’il qualifie de licenciement lui donnant
droit à la totalité de ses indemnités.
Cependant, cette procédure n’est pas sans risque car il faudra prouver la faute de l’employeur.
Ce qui sera ardu. Quel employeur accepterait de mettre par écrit un ordre non éthique ou
illicite ? Le salarié risquerait à nouveau d’être qualifié de démissionnaire.
C’est pour cela, à notre sens, qu’il est important d’introduire une clause de conscience pour
les DRH. Seule cette clause leur permettrait d’exercer une prise d’acte avec succès !
4.3. Pour une clause éthique du RRH
L’article L 122-12 a fait couler beaucoup d’encre ! Quel employeur ne connaît pas cet article
du code du travail qui organise la continuité des contrats de travail des salariés entre les
différents cessionnaires d’une entité économique ?
Dans la continuité des directives communautaires et de leur transposition, les cessionnaires
d’entités économiques doivent reprendre tous les salariés travaillant dans ces entités avec le
bénéfice de leur contrat de travail d’origine. Le salarié est ainsi assuré de continuer à
bénéficier de ses droits contractuels et de sa rémunération contractuelle en cas de changement
d’employeur. Destiné à protéger le salarié en cas de cession d’entreprise, l’application de cet
article peut lui poser quelques problèmes de conscience. En effet, si le cessionnaire doit
reprendre le salarié avec ses avantages contractuels, ce dernier a l’obligation de travailler pour
le cessionnaire quel qu’il soit ! D’ailleurs, l’accord du salarié n’est pas demandé, ce dernier
est seulement informé du changement d’employeur.
Un salarié fier de travailler pour IBM peut ainsi se retrouver, du jour au lendemain, travailler
pour une entreprise d’informatique chinoise 19! Ayant intégré les valeurs d’IBM, imprégné de
sa culture d’entreprise, il devra travailler pour un Etat dont les valeurs lui sont étrangères.
Refuser, démissionner, c’est perdre tout droit à indemnité de rupture et ne pas être indemnisé
au titre du chômage. Rester, c’est travailler pour une entreprise dont on ne partage pas
forcément les valeurs …
Le choix est cornélien, le salarié, contrairement au journaliste ne dispose pas d’une clause de
conscience20 ! Pourtant, les contraintes sont semblables : Le RRH comme le journaliste se
trouve confronté à une double contrainte. Il lui faut en effet respecter à la fois les règles fixées
par sa direction (ses pairs pour le journaliste21 ) et les obligations légales.
16
Tenu à une obligation de fidélité et de loyauté vis-à-vis de son employeur, comment pourra til l’exercer sereinement dans ce contexte ? Inversement, l’entreprise a besoin de salariés qui
adhèrent à ses valeurs, quel intérêt existe-t-il à garder un salarié qui travaille à contrecœur ?
Ne faudrait-il pas élargir le bénéfice de la clause de conscience à d’autres salariés ?
Certaines professions mènent une réflexion en ce sens ou ont déjà franchi le pas.
Ainsi, La DFCG (Association Nationale des Directeurs financiers et de contrôle de Gestion)
demande de bénéficier d’une « clause de conscience ». Concrètement elle propose d’intégrer
un droit à la démission qui serait assimilée à un licenciement dans des cas inacceptables
moralement. En contrepartie, les directeurs financiers pourraient « signer les comptes » pour
engager leur responsabilité formellement. 22
Le code de déontologie des psychologues du travail prévoit une clause de conscience ainsi
rédigée « dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces
principes, il est en droit de faire jouer sa clause de conscience ».
Les cadres se mobilisent dans un manifeste pour la responsabilité des cadres appelé
« citoyenneté dans l’entreprise » qui demande un droit e refus ou d’opposition sans encourir
de sanctions (signé notamment par le CJD, la CFDT cadre, CJDES, Ecole de Paris du
management, Fondation pour le progrès de l’homme, Ingénieurs sans frontières, UGIC-CGT).
Le Responsable des Ressources Humaines confronté chaque jour au grand écart que lui
impose sa fonction entre les objectifs de la direction, les attentes des salariés et son désir de
bien faire ne doit pas avoir comme seul choix de démissionner sans indemnités et sans
protection au titre du chômage lorsqu’il est en désaccord sur l’éthique de certaines pratiques
dont il devra assumer la responsabilité.
De nombreuses entreprises ont mis en place des codes de conduite, parfois contraignants pour
les fournisseurs, ainsi la Charte achats et développement durable du code de bonne conduite
d’Alcatel23 précise que tout document contractuel signé avec un fournisseur doit contenir la
clause d’éthique suivante : « Le prestataire reconnaît être pleinement informé de la politique
d’Alcatel en matière d’éthique et s’engage à se conformer aux principes énoncés dans le
cadre de l’exécution du présent contrat, en particulier sur la non discrimination des salariés,
la lutte contre la corruption des fonctionnaires nationaux ou étrangers, la protection des
droits de l’homme et le respect de l’environnement. Le prestataire reconnaît que la violation
de ces principes sera considérée comme un manquement aux obligations contractuelles ».
Un responsable des ressources humaines pleinement informé de la politique de son entreprise
en matière d’éthique, s’étant engagé à se conformer à ces principes, ne pourrait-il pas estimer
que la violation de ces principes dans sa pratique quotidienne est un manquement à ses
obligations contractuelles lui permettant de prendre acte d’une rupture qu’il pourrait imputer à
son employeur ?
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17
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1
Cf les pratiques de lobbying en matière, par exemple, de dépollution de sites industriels (BENSEDRINE et
DEMIL, 1996).
2
Le Monde 21 juin 2005 p 16 « A Perpignan, la justice enquête sur des pratiques de sous-traitance douteuses »
Jacques Follorou
3
L’ordre public social
4
Débat sur la réforme du code du travail
5
Principe du plus favorable
6
Débat sur la rétroactivité des arrêts de la cour de cassation
7
Revirement sur l’indemnité de non concurrence
8
Hannah Arendt étudie comment Eichman, individu à la personnalité banale, a été amené à collaborer
activement au nazisme jusqu’à devenir l’un des acteurs majeurs des camps de la mort.
9
Cass.soc., 14 décembre 2001, N°00-82066
10
Cass.crim, 11 fevrier 2003, N° 01.88650
11
Cass.crim, 10 septembre 2002, N° 02.80102
12
Cass.soc., N°02.86661 16 septembre 2003
13
Cahiers du DRH, N°90, 24 octobre 2003
14
Whistleblowing : « fait pour un homme ou une femme qui croit que l’intérêt public l’emporte sur l’interêt de
l’organisation qui retient ses services, de dénoncer l’activité dérogatoire, illégale, frauduleuse ou dommageable
19
de celle-ci » Toward a Coherent Legal Response to the Public Policy dilemna posed by Whistleblowing ( 1985),
Rongine N.M
15
Les Echos, 1er juin 2005
16
Public Interest Disclosure Act, entré en vigueur le 2 juillet 1999
17
Délibération n°2005-110 du 26 mai 2005 relative à une demande d’autorisation de McDonald’s France pour la
mise en œuvre d’un dispositif d’intégrité professionnelle
18
Délibération n°2005-111 du 26 mai 2005 relative une demande d’autorisation de la Compagnie européenne
d’accumulateurs pour la mise en œuvre d’un dispositif de «ligne éthique»
19
Vente par IBM de sa division « Personal Computer Division » à Lenovo, entreprise chinoise détenue à 50%
par l’Etat
20
Quand un journaliste démissionne au nom de la clause de conscience, il bénéficie des mêmes indemnités que
lorsque le licenciement intervient du fait de l’employeur. Ainsi, dès lors que le départ du journaliste est motivé
par l’une des trois circonstances suivantes :
- cession du journal ou périodique
- cessation de la publication du journal ou du périodique, pour quelque cause que ce soit ;
- changement notable du caractère ou de l’orientation du journal ou périodique, si ce changement
crée, pour la personne employée, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa
réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux.
Le journaliste peut, essentiellement dans les cas 3 et 1, quitter avec indemnisation une entreprise qui a changé de
propriétaire et, à plus forte raison d’orientation. En d’autres termes, si le journaliste démissionne pour une raison
de conscience, « (…) tout se passe comme si la responsabilité de cette rupture de contrat incombait à
l’employeur, du fait des changements apportés unilatéralement par ce dernier aux conditions existant lors de
l’engagement ».
Cette clause donne au journaliste la possibilité de refuser toute mission qu’il jugerait moralement incompatible
avec l’orientation d’origine de la publication, sans que ce refus soit considéré comme une faute grave.
21
Alexandrine Civar-Racinais, La déontologie des journalistes principes et pratique.
« Les directeurs financiers doivent-ils bénéficier d’une clause de conscience ? », DFCG 30 juin 2003
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Toutes les chartes d’Alcatel sont disponibles sur le site Internet du groupe www.alcatel.com
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