Note de la CNUE sur la force exécutoire de l`accord de médiation

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Conférence des Notariats de l’Union Européenne
NOTE DE LA CNUE SUR LA FORCE EXECUTOIRE DE L’ACCORD DE MEDIATION
La Commission européenne a lancé une large consultation des milieux intéressés sur les
questions d’ordre juridique qui se posent dans le domaine des modes alternatifs de résolution
des conflits relevant du droit civil et commercial (ADR) - COM(2002) 196 du 19 avril 2002.
Le notariat européen a répondu à cette consultation par une précédente note en date du 18
octobre 2002 (en annexe).
Depuis toujours, les notaires ont joué un rôle significatif en matière de résolution des conflits et
de médiation. Il convient de souligner ici l’intérêt du notariat envers la solution extrajudiciaire
des conflits, comme moyen d’accomplissement de sa fonction habituelle de justice préventive et
de contribution au désencombrement des tribunaux.
Il faut toutefois savoir que, la Commission européenne réfléchit actuellement à l’idée de
conférer une force exécutoire aux accords issus de la médiation, même pour ceux qui ne sont
pas en la forme authentique, dans le but de favoriser un système flexible permettant de réduire
au maximum le nombre d’obstacles pour avoir une procédure rapide avec le moins
d’interventions possibles.
La présente note a pour objet de faire le point de la CNUE sur la réflexion de la
Commission européenne en matière de force exécutoire de l’accord de médiation.
1
Plan résumé:
Position de la CNUE.
Si l’on veut donner force exécutoire à un accord ADR, il faut qu’il soit reçu sous la
forme d’un instrument authentique1. L’accord ADR sous seing privé ne peut en
aucune façon être revêtu de la force exécutoire sans l’intervention d’une autorité
publique.
Justification:
1. Les Etats ont le monopole de l’exécution et décident seuls des personnes à qui ils
délèguent ce pouvoir. Aucun particulier ne peut prétendre participer à la force
exécutoire sans avoir été investi par l’Etat de cette délégation, car aucun contrôle
de l’Etat sur ce particulier n’existe.
2.
L’acte authentique répond parfaitement aux principes d’économie, d’efficacité et
de sécurité juridique exigés par la Commission.
a. L’économie parce que la plupart des Etats membres connaissent déjà des
systèmes étatiques d’exécution reposant sur l’acte authentique
(notamment le système de la force exécutoire des actes authentiques
notariés).
b. L’efficacité parce que l’acte authentique a déjà l’avantage d’être exécutoire
au niveau communautaire selon le système procédural de reconnaissance
mutuelle actuellement déjà en vigueur.
c. La sécurité juridique et l’efficacité parce que les qualités de l’acte
authentique assure une exécution certaine. L’accord de médiation sous
seing privé ne bénéficierait que de la force attachée aux actes sous seing
privé, et ne serait exécuté que conformément aux dispositions prévues par
chaque Etat membre pour ce type d’actes. Ceci est conforme au système
prévu par UNCITRAL.
3.
L’acte authentique assure la protection des parties (particuliers, consommateurs)
sur différents plans, en raison de l’intervention de l’officier public qui authentifie:
a. L’officier public est formé pour veiller au respect des principes d’équité et
de transparence, et assurera ainsi une justice équitable.
b. L’officier public a une obligation de conseil qui justifie qu’il puisse
accorder aux actes qu’il reçoit en tant qu’officier public, la force probante
attachée au jugement en dernier ressort.
4.
Nécessité de cohérence avec les instruments communautaires et internationaux.
a. Règlement 44/2001 (Bruxelles I):
i. Texte de l’article 57
ii. Position de la Commission rejetant un amendement du Parlement.
b. Titre exécutoire européen pour les créances incontestées et arrêt Unibank.
c. Parlement Européen: projet de rapport du 7 janvier 2003 (Mme Wallis)
d. Uncitral: texte de l’article 15.
Conclusions.
1
Les “instruments authentiques” comprennent les “décisions judiciaires” et les actes dressés par les
officiers publics comme les notaires. Ces derniers actes étant qualifiés “d’actes publics” ou “actes
authentiques” suivant les Etats.
2
Position de la CNUE
Le Notariat européen se rallie à la Commission européenne sur l’existence d’un besoin de
renforcer l’efficacité des accords d’ADR dans la mesure où il est nécessaire de procéder à leur
reconnaissance et à leur exécution dans un autre Etat membre.
Il doit toutefois être souligné que les accords ADR sont des actes sous seing privé et si l’on veut
leur accorder la force exécutoire, ce n’est seulement possible que par le biais d’un instrument
authentique, établi par l’intervention d’une autorité publique, comme les juges et les notaires.
En conséquence, si la procédure d’ADR n’est pas conduite par un juge ou un notaire, il serait
donc impératif, pour que l’accord soit rendu exécutoire, qu’un juge ou un notaire agissant
comme autorité publique intervienne.
En raison de:
1. Monopole d’exécution et nécessité de contrôle de l’Etat
L’exécution est un monopole de l’Etat qui exerce le pouvoir de tutelle à l’égard des
personnes habilitées à dresser des actes exécutoires. Eu égard à la sauvegarde du pouvoir
exclusif de l’Etat en matière de mesures de coercition et aux droits fondamentaux des
citoyens, il est impératif de contrôler l’autorisation de procéder à des actes d’exécution. Ce
contrôle incombe généralement à des organes d’Etat. L’instrument authentique comme le
jugement ou l’acte notarié constitue une application directe du monopole d’exécution dans
la plupart des systèmes juridiques modernes des Etats civilisés ; en effet, l’instrument
authentique est établi par des personnes qui jouissent de la délégation du pouvoir public à
cet effet.
Il ne s’agit pas ici d’une défense pure et simple de l’acte authentique, laquelle se justifie
en soi, mais bien de l’accent mis sur le caractère d’officier public qu‘a le notaire en vertu
duquel il est autorisé par l’Etat à dresser des actes authentiques et à leur conférer force
probante et force exécutoire. Ce point constitue la raison fondamentale pour laquelle ni les
particuliers ni d’autres professions ne peuvent établir des accords ayant force exécutoire :
en conséquence, pour que les accords de médiation soient exécutoires, ils doivent être reçu
par un officier public sous forme d’acte authentique. Pour cette raison et, dans les pays où
ce système existe, ils doivent dès lors être passés par devant un juge ou un notaire, ou,
selon le système existant ailleurs, sous le contrôle de l’Autorité habilitée à donner force
exécutoire.
Pourquoi l’Etat réserve-t-il cette délégation au notaire? Parce que, en raison de sa
nomination par l’Etat et du contrôle exercé par l’Etat sur le notaire, en raison également de
sa formation, de sa déontologie, de sa responsabilité (régime de responsabilité délictuelle,
en raison du statut d’officier public), le notaire apporte des garanties de contrôle qu’un
particulier ne saurait jamais apporter.
L’avantage du recours à l’acte authentique notarié permet pour chacun (l’Etat qui
délègue sa puissance d’exécution et les particuliers qui acceptent de s’y soumettre), d’avoir
l’assurance qu’il aura procédé, par un organe dépendant de l’Autorité, organe présentant
toutes les garanties préalablement reconnues de compétences et d’impartialité, à un
3
contrôle de légalité de l’accord, à la vérification de l’identité des parties, de leur capacité et
de leurs pouvoirs, au respect du droit des obligations, au contrôle d’une prestation libre et
éclairée du consentement des parties tout en respectant le principe de la transparence.
Tous ces contrôles ne pourront jamais être faits par un particulier à moins que les
mêmes garanties et conditions qui valent pour des autorités publiques comme les notaires
soient remplies.
D’autre part, cette délégation s’effectue sous le contrôle permanent de l’Etat. Tant les
juges que les notaires sont soumis à ce contrôle permanent. Il y a donc lieu de refuser toute
extension de ce pouvoir à des institutions ou personnes qui ne sont pas délégataires de
l’autorité publique, car à leur égard, il n’y a aucun contrôle.
2. L’acte authentique – garant d’économie, d’efficacité et de sécurité juridique
a. Acte authentique notarié comme système économique:
L’idée avancée par la Commission européenne d’attribuer une force exécutoire aux
accords privés d’ADR en amont des instruments existants implique la nécessité d’une
infrastructure juridique nouvelle, très lourde à mettre en place tant sur le plan financier que
sur le plan administratif, infrastructure que pour le moment l’UE n’est pas à même de fournir
et que les Etats membres ne voudront pas non plus fournir en raison des restrictions
juridiques et budgétaires.
Cette nécessité d’une infrastructure nouvelle serait à mettre en parallèle avec le recours
à l’infrastructure existante de l’intervention notariale à l’issue du processus de médiation afin
de reprendre l’accord ADR sous forme d’un acte authentique notarié.
Le notariat possède déjà une infrastructure professionnellement organisée, apte à
répondre immédiatement à la mise à exécution des accords ADR et à remplir les conditions
nécessaires pour cela. Là où le notariat n’existe pas, d’autres autorités qui répondent aux
mêmes exigences fondamentales – notamment la délégation du pouvoir public de conférer
force exécutoire et le contrôle permanent de l’Etat délégataire - sont chargées de la phase
d’ exécution.
En matière de résolution alternative des litiges, l’intervention du notaire par acte
authentique représentera une réduction considérable des frais et du temps par rapport à la
procédure judiciaire, apportant en outre un système existant, garant de formation (et cela
est à mettre en rapport avec la quantité, la complexité et la technicité des textes législatifs
comme souligné par la Commission, d’agréation (ce qui implique l’existence d’un organe
d’agréation), de déontologie (ce qui implique l’existence d’un code de déontologie rédigé par
l’organe compétent), de surveillance (existence d’un organe disciplinaire) et de recours.
b. Acte authentique notarié comme système efficace:
La CNUE est tout à fait favorable au principe de donner aux accords ADR le maximum
d’efficacité, à condition que cela soit réalisé au travers de solutions efficaces et
économiques en cohérence avec ce qui existe: il faut s’appuyer sur des structures déjà
4
existantes, cette façon de faire étant d’ailleurs beaucoup plus efficace et économique que
de créer un système neuf, comme nous venons de le souligner.
Mais outre l’aspect économique, l’acte authentique sera aussi plus efficace sur le plan
européen. Par rapport aux accords privés d’ADR.En raison de la force probante et de la
force exécutoire des actes authentiques notariés, ils ont l’avantage d’être exécutoires en
toute conformité avec le système procédural de reconnaissance mutuelle au niveau
communautaire actuellement en vigueur. Cela doit être mis en relation avec les objectifs
envisagés par la Commission européenne2 et par le Parlement européen3. Le
consommateur est gagnant en termes de frais et de temps.
L’acte authentique établi par le notaire a également des avantages par rapport à la
décision judiciaire, qui implique le recours à un juge, alors que l’essence même des ADR
est d’éviter une action en justice.
c. La sécurité juridique et l’efficacité sont des principes fondamentaux et vitaux du droit
positif
Si les accords nés de la médiation devaient se solder par des contestations dans
l’exécution ou tout simplement par des exécutions litigieuses, c’est tout le processus qui
serait remis en cause et la médiation qui perdrait toute crédibilité. Tous les efforts déployés
pour créer ce procédé alternatif de règlement des conflits, l’auraient été en vain, car
personne n’aura recours à un procédé dont l’efficacité n’est pas garantie.
Seule l’utilisation des instruments authentiques apporte les garanties de sécurité
juridique indispensables à l’apposition de la formule exécutoire.
3. Protection des parties -particuliers, consommateurs
a. Principes d’équité et de transparence.
Comme vu précédemment, le notaire est tenu de procéder à un contrôle de la légalité
tant du contenu que de la forme des accords issus de la médiation et d’ assurer un équilibre
entre les parties (principe d’équité) tout en expliquant leurs droits et leurs obligations sans
prendre position (principe de transparence). En veillant au respect par les parties de tous
ces principes, le notaire assure à terme une justice équitable.
b. Obligation de conseil
L’activité de conseil juridique du notaire constitue un élément inhérent à la rédaction des
actes authentiques et fondamentaux. Ainsi, lorsque le notaire authentifie un acte, il le rédige
de manière à donner satisfaction aux intérêts et demandes des parties. Dès lors que se
présentent diverses options, le notaire doit donner un conseil. L’obligation de conseil à
chacune des parties par le notaire garantit qu’elles ont bien mesuré la portée de leurs
engagements; c’est elle qui justifie que le notaire puisse accorder aux actes qu’il reçoit en
tant qu’officier public, la force probante attachée à un jugement en dernier ressort.
2
3
pts 5, 6, 7, 12 entre autres du Livre Vert sur L’ADR (COM (2002) 196 du 19 avril 2002.
considérants D et E du projet de rapport Wallis du 7 janvier 2003.
5
Ces principes, maintes fois répétés par les associations de consommateurs notamment,
doivent être maintenus dans l’ordre juridique communautaire afin d’éviter un système
dangereux de justice privée et parallèle.
4. Nécessité de cohérence avec les instruments européens et internationaux
a. Règlement 44/2001 (Bruxelles I):
i. La force exécutoire de l’acte doit être reconnue dans le cadre des opérations
juridiques à dimension transfrontalière. Tel est le cas lorsque l’acte satisfait à toutes les
conditions prévues par l’article 57 du Règlement Bruxelles I: « L’acte produit doit réunir
toutes les conditions nécessaires à son authenticité dans l’Etat membre d’origine. »
ii. ll faut également rappeler que, lorsque le Parlement européen a proposé de donner
force exécutoire aux règlements obtenus dans le cadre de la résolution alternative des
litiges au même titre que les actes authentiques, la Commission a clairement précisé
qu’elle « ne pouvait accepter cette assimilation qui va tout à fait à l’encontre de la
philosophie du règlement »4 : et que« Un règlement obtenu dans le cadre d’un système
extrajudiciaire de règlement des conflits n’a par hypothèse pas été dressé ou reçu par
une personne détentrice d’une autorité publique et ne saurait donc en aucun cas être
assimilé à un acte authentique exécutoire ».5
iii. Le programme de reconnaissance mutuelle mis en place, suite au Conseil européen
de Tampere et actuellement mis en œuvre par la Commission, a étendu les principes
repris dans le Règlement 44/2001, notamment en matière de droit de la famille et de
droit des successions.6
b. Proposition de Règlement concernant le titre exécutoire européen pour les créances
incontestées du 18 avril 2002 et arrêt Unibank du 17 juin 1999 (affaire C-260/97):
La proposition de Règlement ci-dessus mentionnée et la Commission
européenne7 font expressément référence aux qualités intrinsèques de l’acte
authentique et à sa force particulière, à condition que celui-ci réponde aux conditions de
l’arrêt UNIBANK de la Cour de Justice. Et celle-ci définit les critères qui doivent être
remplis par l’acte authentique pour être qualifié comme tel: notamment « l’authenticité
de l’acte doit avoir été établie par une autorité publique ».
4
Points 18 et 19 du Livre Vert sur L’ADR (COM (2002) 196 du 19 avril 2002.
Page 6 point 2.2.3. de la proposition de la Commission COM (2000) 689 final du 26 octobre 2000 (exposé des
motifs).
6
A noter l’intérêt tant du Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière patrimoniale et en matière de responsabilité parentale des
enfants communs (et plus particulièrement les articles 13 et suivants) que la proposition de règlement relatif à la
compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité
parentale abrogeant le règlement 1347/2000 (Bruxelles II) et modifiant le règlement 44/2001 (Bruxelles I) en ce qui
concerne les questions alimentaires (Com (2002) 222 final du 3.5.2002).
7
Articles 3 pt 7 et 26 dudit projet de règlement.
5
6
c. Parlement européen:
Le Parlement, dans son rapport du 7 janvier 2003 «demande à la Commission d’étudier
la question du caractère exécutoire des décisions de l’ADR par la voie de la
reconnaissance mutuelle (éventuellement en recourant à des instruments authentiques)
lors de la prochaine révision du règlement CE n°44/2001 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale»8
Le même rapport du Parlement précise que « le principe de l’équité (principes de
la justice naturelle) doit être intangible. » Or, le contrôle du respect du principe d’équité
est l’un des avantages de l’acte authentique9.
Le Parlement estime également que les consommateurs devraient avoir le droit
de faire évaluer la légalité de la clause de l’ADR si le résultat de l’ADR ne les satisfait
pas.10 L’évaluation de la légalité se fait généralement par le Tribunal. Elle peut aussi se
faire lors de l’authentification de l’acte par un officier public. C’est également l’un des
avantages de l’acte authentique, mais qui tient exclusivement à la formation et à la
compétence de l’officier public (comme le notaire) qui reçoit cet acte. Un médiateur
particulier ne possède pas les compétences nécessaires pour effectuer ce contrôle.
d. UNCITRAL
Lors des travaux de la Commission de droit commercial international des Nations Unies
(UNCITRAL) concernant une loi modèle internationale sur l’ADR, la question de la force
exécutoire de l’accord issu de la conciliation a été difficile à résoudre et la solution a été
l’article 15 de la Loi-Modèle: qui laisse aux Etats membres le soin de déterminer le mode
d’exécution des accords.
Conclusions :
La compétence de conférer la force exécutoire à un acte nécessite obligatoirement une
délégation de la puissance publique par l’Etat, comme c’est le cas avec la compétence des
juges d’homologuer judiciairement des décisions, et avec la compétence des notaires de
dresser des actes authentiques.
L’acte authentique répond en outre aux deux principes d’efficacité et d’économie souhaités par
la Commission européenne, qui trouvent entre autre leurs origine dans les garanties offertes par
l’intervention d’un officier public et la procédure authentification.
La nature informelle des ADR, qui préside avec bonheur au déroulement du processus de
médiation, peut se prolonger par un acte sous seing privé qui bénéficiera de la force attachée à
ce type d’actes dans chaque Etat membre et sera exécuté conformément aux dispositions
prévues par les Etats pour ces actes. Toutefois, si l’on souhaite conférer à certaines des
décisions d’ADR le caractère exécutoire, il est impératif à ce stade de faire intervenir un
professionnel de la force exécutoire pour s’assurer du respect des conditions requises pour
8
point 6 rapport Wallis
Point 4/c rapport Wallis
10
Point 4/e rapport Wallis
9
7
toute exécution forcée. A défaut, l’on créera un système de justice privée, ce qui serait
inconcevable et dangereux dans un Etat de droit.
CNUE, Bruxelles le 10 février 2003
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