Position de la CNUE
Le Notariat européen se rallie à la Commission européenne sur l’existence d’un besoin de
renforcer l’efficacité des accords d’ADR dans la mesure où il est nécessaire de procéder à leur
reconnaissance et à leur exécution dans un autre Etat membre.
Il doit toutefois être souligné que les accords ADR sont des actes sous seing privé et si l’on veut
leur accorder la force exécutoire, ce n’est seulement possible que par le biais d’un instrument
authentique, établi par l’intervention d’une autorité publique, comme les juges et les notaires.
En conséquence, si la procédure d’ADR n’est pas conduite par un juge ou un notaire, il serait
donc impératif, pour que l’accord soit rendu exécutoire, qu’un juge ou un notaire agissant
comme autorité publique intervienne.
En raison de:
1. Monopole d’exécution et nécessité de contrôle de l’Etat
L’exécution est un monopole de l’Etat qui exerce le pouvoir de tutelle à l’égard des
personnes habilitées à dresser des actes exécutoires. Eu égard à la sauvegarde du pouvoir
exclusif de l’Etat en matière de mesures de coercition et aux droits fondamentaux des
citoyens, il est impératif de contrôler l’autorisation de procéder à des actes d’exécution. Ce
contrôle incombe généralement à des organes d’Etat. L’instrument authentique comme le
jugement ou l’acte notarié constitue une application directe du monopole d’exécution dans
la plupart des systèmes juridiques modernes des Etats civilisés ; en effet, l’instrument
authentique est établi par des personnes qui jouissent de la délégation du pouvoir public à
cet effet.
Il ne s’agit pas ici d’une défense pure et simple de l’acte authentique, laquelle se justifie
en soi, mais bien de l’accent mis sur le caractère d’officier public qu‘a le notaire en vertu
duquel il est autorisé par l’Etat à dresser des actes authentiques et à leur conférer force
probante et force exécutoire. Ce point constitue la raison fondamentale pour laquelle ni les
particuliers ni d’autres professions ne peuvent établir des accords ayant force exécutoire :
en conséquence, pour que les accords de médiation soient exécutoires, ils doivent être reçu
par un officier public sous forme d’acte authentique. Pour cette raison et, dans les pays où
ce système existe, ils doivent dès lors être passés par devant un juge ou un notaire, ou,
selon le système existant ailleurs, sous le contrôle de l’Autorité habilitée à donner force
exécutoire.
Pourquoi l’Etat réserve-t-il cette délégation au notaire? Parce que, en raison de sa
nomination par l’Etat et du contrôle exercé par l’Etat sur le notaire, en raison également de
sa formation, de sa déontologie, de sa responsabilité (régime de responsabilité délictuelle,
en raison du statut d’officier public), le notaire apporte des garanties de contrôle qu’un
particulier ne saurait jamais apporter.
L’avantage du recours à l’acte authentique notarié permet pour chacun (l’Etat qui
délègue sa puissance d’exécution et les particuliers qui acceptent de s’y soumettre), d’avoir
l’assurance qu’il aura procédé, par un organe dépendant de l’Autorité, organe présentant
toutes les garanties préalablement reconnues de compétences et d’impartialité, à un