L‟objectif est de s‟assurer, d‟une part, de la diffusion de ces informations préférentiellement
par leur mise en ligne sur des sites accessibles au public et, d‟autre part, de leur mise à jour
régulière. Il s‟agit également pour la commission administrative de veiller à la qualité du
service fourni aux usagers. Pour autant, l‟effectivité de cet objectif dépendra de la bonne
volonté de chaque État, le règlement n‟ayant pas mis à la charge de chacun d‟entre eux une
obligation d‟information dûment exprimée.
1.1.2. L’affirmation d’un droit à l’information dans le cadre de la directive de 2011
Bien que la directive soit « relative à l’application des droits des patients en matière
de soins de santé transfrontaliers », sa base juridique est l‟article 114 TFUE (établissement et
fonctionnement du marché intérieur) comme le justifie le considérant 2. En d‟autres termes, si
les préoccupations sanitaires sont bien évidemment présentes, la logique « marché intérieur »
constitue le fil directeur du texte. Il s‟agit de permettre le développement de la libre prestation
de service en matière de soins de santé9, développement qui dépend en partie de la
mobilisation que les personnes intéressées (les patients européens) peuvent faire de leurs
droits10.
Dès lors, il n‟est pas surprenant que la directive cherche à faciliter l‟accès aux soins de santé
transfrontaliers. Le droit à l‟information devient de ce fait un élément important dont le
considérant 48 rend compte : « une information adéquate sur tous les aspects essentiels des
soins de santé transfrontaliers est nécessaire pour permettre aux patients d’exercer
effectivement leurs droits à des soins de santé transfrontaliers ».
Afin que ce véritable droit à information soit effectif, la directive prévoit la création de
« points de contact nationaux… pour fournir l’information relative aux principaux aspects
des soins de santé transfrontaliers » (considérant 48). Ainsi, l‟article 6-3 précise les
obligations d‟information pesant sur les points de contact11. S‟agissant des points de contact
de l‟État membre d‟affiliation (art. 6-4), obligation leur est faite de fournir aux patients des
informations concernant leurs droits en matière de soins de santé transfrontaliers,
spécialement les conditions de remboursement12, les procédures d‟accès à ces droits et de
détermination de ces droits13. Ces informations doivent permettre de « visualiser » la
distinction entre les droits au titre des règles de coordination et ceux au titre de la directive.
D‟ailleurs, le considérant 31 précise que « … lorsque le patient a droit à bénéficier de soins
de santé transfrontaliers à la fois au titre de la présente directive et du règlement (CE)
n° 883/2004, et que l’application dudit règlement est plus avantageuse pour le patient, l’État
membre d’affiliation devrait attirer son attention sur ce point ». Quant aux points de contact
de l‟État membre de traitement (art. 6-3), il leur appartient de fournir « des informations
9 Considérant 11 : « … ni leur caractère particulier, ni leur mode d’organisation ou de financement ne saurait
faire échapper les soins de santé au principe fondamental de la libre prestation de services… ».
10 « La raison première de la directive est la codification d’une jurisprudence dont le caractère nécessairement
casuistique peut affecter la pleine connaissance, par les patients, des droits qu’ils tirent des libertés de
circulation ». Driguez L, Michel V. (2011)
11 Le texte insiste sur la nécessité que toutes ces informations soient « facilement accessibles et… mises à
disposition par des moyens électroniques… » (art. 6-5).
12 Les critères et conditions de remboursement doivent être connus préalablement (v. art. 7-6 et 7-7 mais aussi
considérant 37 sur la possibilité pour les États membres de maintenir des conditions générales, des critères
d‟admissibilité et des formalités pour recevoir des soins et en obtenir le remboursement : « … il convient que ces
conditions générales, ces critères et ces formalités soient connus au préalable… »).
13 Les informations doivent également concerner les procédures de recours et de réparation dans l‟hypothèse où
les patients considèreraient que leurs droits ont été méconnus.