5- Règlement - Saint

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COMMUNE DE SAINT BRIAC SUR MER
5- Règlement
Plan Local d’Urbanisme
Document arrêté le : 19 Avril 2013
Document approuvé le : 27 Février 2014
Document modifié le :
PLU DE SAINT BRIAC
Sommaire
NOTE LIMINAIRE .......................................................................................................................................................... 2
1.
Le règlement du PLU ............................................................................................................................................. 3
2.
Définitions ............................................................................................................................................................. 4
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................... 16
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................................................................ 26
ZONE URBAINE UA................................................................................................................................................... 27
ZONE URBAINE UB ................................................................................................................................................... 40
ZONE URBAINE UE ................................................................................................................................................... 54
ZONE URBAINE UR ................................................................................................................................................... 67
ZONE URBAINE US ................................................................................................................................................... 79
ZONE URBAINE UI .................................................................................................................................................... 87
ZONE URBAINE UP ................................................................................................................................................... 95
ZONE URBAINE UZ ................................................................................................................................................. 102
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ...................................................... 112
ZONE A URBANISER 1AU ...................................................................................................................................... 113
ZONE A URBANISER 2AU ...................................................................................................................................... 122
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ....................... 130
ZONE AGRICOLE A ................................................................................................................................................. 131
ZONE NATURELLE NP ........................................................................................................................................... 140
ZONE AGRICOLE AH .............................................................................................................................................. 148
ZONE NATURELLE NH ........................................................................................................................................... 158
ZONE AGRICOLE AA .............................................................................................................................................. 168
ZONE NATURELLE NA ........................................................................................................................................... 178
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PLU DE SAINT BRIAC
NOTE LIMINAIRE
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PLU DE SAINT BRIAC
1. Le règlement du PLU
Chaque zone du P.L.U. est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La section I définit ce qui est admis ou interdit dans la zone :
Article 0
: Caractéristiques et types d'occupation ou d'utilisation du sol
Article 1
: Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits
Article 2
: Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions spéciales
SECTION II
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l'implantation des
constructions :
Article 3
: Accès et voirie
Article 4
: Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité)
Article 5
: Caractéristiques des terrains (forme, surfaces... )
Article 6
: Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7
: Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8
: Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9
: Emprise au sol
Article 1o
: Hauteur des constructions
Article 11
: Aspect extérieur (forme, matériaux), clôtures
Article 12
: Stationnement
Article 13
: Espaces libres et plantations
Article 14
: Possibilités maximales d'occupation du sol (C.O.S.)
Article 15
: Performances énergétiques et environnementales
Article 16
: Infrastructures et réseaux de communications numériques
Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction :
- de la situation actuelle (site, milieu bâti, zones à protéger... ),
- des équipements existants,
- des volontés d'aménagement débattues et arrêtées par le conseil municipal dans le PADD
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PLU DE SAINT BRIAC
2. Définitions
ABRIS DE JARDIN
Un abri de jardin est une petite construction destinée à protéger des intempéries du matériel de jardinage,
machines….Ayant des règles spécifiques, il n’est pas considéré comme une construction annexe
ACROTERE
Elément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou
garde-corps
ACTIVITES AGRICOLES
Sont réputées agricoles, au sens de l'article L. 311-1 du Code rural (modifié par Ordonnance n°2005-1127
du 8 septembre 2005), toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique
de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de
production ou qui ont pour support l'exploitation.
Sont considérées comme agricoles, au sens de l’article L. 722-1 du Code rural (Loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002) et du décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d’accueil
touristique situées sur l’exploitation agricole, les activités suivantes situées sur l’exploitation ou dans les
locaux de celle-ci : exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de
dressage, d’entraînement, haras, ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en
vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces
activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, notamment
d’hébergement et de restauration.
Sont considérées comme structures d’accueil touristique, celles permettant d’effectuer des locations de
logement en meublé, des prestations d’hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des
prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en
grande partie directement de l’exploitation. Les locations de logement en meublé doivent porter sur des
logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant
de la location. Ces activités doivent être développées sur l’exploitation agricole et doivent donner lieu à
utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation.)
ALIGNEMENT
L’alignement est la détermination par l’autorité administrative du domaine public routier aux droits des
propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. L’alignement
désigne, dans le présent règlement, la limite séparant le domaine public du domaine privé.
ARCHITECTURES LOCALES ET CONTEMPORAINES
ARCHITECTURES LOCALES
La commune de Saint Briac sur mer est concernée par 3 grands types d'architecture locale, à savoir :
- L'architecture traditionnelle :
Elle se caractérise par une forme générale parallélépipédique nettement affirmée, une toiture à deux pentes
avec faîtage parallèle au plus grand coté, des percements dont la proportion dominante est verticale,
d’ampleur limitée par rapport à la surface des façades.
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PLU DE SAINT BRIAC
- L'architecture balnéaire :
L’architecture balnéaire correspond à des maisons et villas élancées, comportant corps et avant corps ;
couvertes par de longs pans et demi croupes de pente abrupte, débordants soutenus par des aisseliers ;
modénatures sobres ; jeu de baies plus ou moins importantes judicieusement positionnées ; menuiseries
peintes ;
- Les maisons de marins et de capitaines :
Les maisons de marins sont composées d’un Rdc +étage +comble sans dératellement et ne comportent
souvent pas plus de deux travées accolées les unes aux autres dans les rangées (alignement bâti de plus de
trois corps de bâtiments exposés au Sud).
Les maisons de capitaines peuvent être alignées en rangée ou détachées. Elles sont de forme simple et ont
la particularité d’avoir souvent un RDC surélevé, l’accès se fait par un emmarchement et un perron. Les
combles sont aménagés et présentent un dératellement. Les lucarnes sont en bois ou en pierres très souvent
très travaillées pour le bois. Les cheminées sont à épaulement, rappelant les malouinières.
 Grosses maisons aux lignes simples, angles en granite, peu de décors.

Toits d'ardoises importants, à deux ou quatre pans avec faitage, et pentes raides. Toits à croupes,
débordant sur les murs de la maison.

Cheminées de haute taille, souvent avec souches à épaulements, sur les deux côtés.

Granite pour les entourages des ouvertures, et moellons en pierres locales pour le reste.
Contrairement aux malouinières, la proportion de murs crépis est faible.

Architecture ternaire, à trois travées et trois rangées. La symétrie des façades est soulignée par des
lucarnes en pierres dans la toiture.

Rez-de-chaussée souvent surélevé (cave ou étage de soubassement).

Deux étages, dont un sous les combles.

Des ailes basses, ou dépendances accolées (à usage d'habitation ou de ferme), dans environ 20%
des cas.

Le plus souvent isolées (avec jardin et mur de pierres), mais parfois aussi intégrées à un alignement
de maisons.

Disposition interne avec quatre pièces à chaque niveau, un escalier en bout de couloir, des boiseries
ou meubles d'attache dans les pièces de réception
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
L'architecture contemporaine est par définition l'architecture produite maintenant, mais cette
acception recouvre aussi les courants architecturaux antérieurs.
L'architecture contemporaine est variée. Elle exprime son époque, ses modes de vies, les relations de
ses occupants avec leur environnement immédiat, les préoccupations « environnementales » au sens
énergétique et de développement durable, a recours à des principes de composition, de formes
concourant à ces logiques, utilise facilement des matériaux récents, innovants.
Il est attendu d’un projet de construction d’architecture contemporaine qu’il s’intègre dans
l’environnement existant, c'est-à-dire avoir des liens avec celui-ci. Il devra être harmonieux et
proportionné. Un environnement urbain peut être caractérisé par des éléments dépendants du profil
de la zone tels que les volumes, les implantations, le rythme des façades, les matériaux…
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PLU DE SAINT BRIAC
ATTIQUE
Etage supérieur d’un édifice construit en retrait d’au moins 1 m des façades. Pour un étage, ceci correspond
à une hauteur de l’ordre de 4m au dessus de l’égout du toit.
BATI DE CARACTERE
Est bâti de caractère tout bâtiment ancien (début ou avant le XX ieme siècle, en pierre…) ayant un intérêt
patrimonial.
CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme)
- Habitation ;
- Hébergement hôtelier ;
- Bureaux ;
- commerce ;
- artisanat ;
- industrie ;
- exploitation agricole ou forestière ;
- fonction d’entrepôt ;
- constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
COEFFICIENT D'IMPERMÉABILISATION ; STOCKAGE DES EAUX PLUVIALES
Le coefficient d'imperméabilisation global exprime le rapport de la surface imperméabilisée sur la surface
totale de la parcelle
Le coefficient d’imperméabilisation globale maximum retenu est égal au coefficient d’emprise au
sol maximum autorisé pour le terrain + 10%.
L’annexe assainissement pluvial précise les modalités de gestion de l’eau pluviale à la parcelle (calcul du
volume d’eau à stocker, méthodes de stockage…).
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOLS (C.O.S.)
Selon l'article R123-10 du Code de l'urbanisme : Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de
construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre
de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
CŒUR D’ILOT
Est nommé « cœur d’ilot » une unité foncière enclavée desservie par un accès privé ou une servitude de
passage débouchant sur une voie ouverte à la circulation automobile.
CHANGEMENT DE DESTINATION
La notion de destination est attachée à la vocation d’une construction existante et non à l'usage qui en est fait.
Ainsi, le changement de destination consiste à donner à tout ou partie d’une construction une affectation
nouvelle par rapport à la date d'approbation du PLU.
Il y a changement de destination au regard des destinations fixées par l’article R 123-9 du Code de l’urbanisme
(cf. Destination).Selon l'article R421-13 : "Les changements de destination de ces constructions sont soumis
à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus
à l'article R. 421-17."
En zone N et A de ce présent règlement, le changement de destination à usage d'habitation est soumis à
condition. Il ne peut concerner que le bâti de caractère
CLOTURE
La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété
mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet
d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement. L’importance de la clôture
dans le paysage urbain ou rural a conduit à soumettre son édification ou sa construction à autorisation
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PLU DE SAINT BRIAC
administrative. Les clôtures sur voie publique constituent un élément essentiel pour la qualité des espaces
publics (aspect de la rue…). Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil.
COMBLES
Superstructure d’un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture. Par extension, volume compris
entre le plancher haut et la toiture à double pente au moins d’un bâtiment ; étage supérieur d’un bâtiment,
correspondant à ce volume coupé par le pan de toiture.
CONSTRUCTIONS
Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L 421-1 du Code de l’Urbanisme. En
particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments
construits créant de la surface de plancher au sens de l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme.
Les constructions peuvent être de 2 types :
- les constructions principales : Il s'agit essentiellement des constructions à usage d'habitation
- les constructions secondaires : Il s'agit de construction plus modeste que la construction principale, ayant un
caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale. Leur destination ne peut être ni à
usage de bureaux professionnels, ni de commerces, ni de logements. Il s'agit notamment des garages et
remises diverses.
CONTRUCTIONS ou BATIMENTS ANNEXES
Sont considérés comme constructions ou bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont
propres, les locaux de faibles dimension détachés de la construction principale ayant un caractère accessoire
au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur la même propriété (Ex : remises, garages,
celliers …) Leur destination ne peut être ni à usage de bureaux professionnels, ni de commerces, ni de
logements.
Les abris de jardin ne font pas partie des constructions annexes. Ils bénéficient de règles qui leurs sont
propres.
Ne sont pas considérés comme bâtiments annexes, les piscines et bassins d’agrément couverts et non
couverts.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET
COLLECTIF
Il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le
public
- les crèches et haltes garderies
- les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire
- les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur
- les établissements pénitentiaires
- les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement
supérieur)
- les établissements d’action sociale
- les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour
y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou
chorégraphique
- les établissements sportifs à caractère non commercial
- les lieux de culte
- les parcs d’exposition
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes,
fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des
déchets,...)
EGOUT DU TOIT
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture.
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PLU DE SAINT BRIAC
ELEMENTS ARCHITECTURAUX
Sont considérés comme éléments architecturaux les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que
portiques auvents, bandeaux… mais ne créant pas de surface de plancher.
EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés sont des servitudes, institués sur des terrains, ayant vocation à permettre la
réalisation, par une collectivité, de voies et d’ouvrages publics, d’installations d'intérêt général ainsi que des
espaces verts. Ils sont figurés aux documents graphiques par des croisillons fins et répertoriés par un numéro
de référence.
EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol est la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de
constructions constitutives de surface de plancher.
Pour le calcul de l'emprise au sol, la superficie du ou des terrains comprend, le cas échéant les surfaces
espaces boisés classés. Les emplacements réservés sont déduits exceptée la partie cédée gratuitement à la
collectivité bénéficiaire de la réserve. Les surfaces affectées à l'emprise d'une voie privée ouverte à la
circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface de terrain.
* Si un terrain est concerné par deux zonages,
la surface prise en compte est celle couverte
par le zonage où se situe le projet.
L'emprise au sol des équipements et ouvrages techniques d'intérêt public n'est pas limitée (pylônes EDF,
transformateurs, châteaux d'eau...).
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PLU DE SAINT BRIAC
EXTENSIONS
Est nommée « extension » l’agrandissement de la construction ou une construction réalisée sur la même
propriété que la construction, mais accolée à celle-ci.
FAÇADE DE CONSTRUCTION : implantation, hauteur, terrain en pente
Les façades sont des faces verticales en élévation d'un bâtiment
- Implantation des façades :
La façade s’implante à l’alignement, en limite des voies, marges de recul et emplacements réservés.
Selon les cas, si les éléments architecturaux et les ouvrages en saillie des façades constituent la majeure
partie de la façade (en représentation plane), ils ne pourront s’implanter en surplomb de la marge de recul
graphique ou littérale. Dans le cas contraire, le nu du mur constitue la majeure partie de la façade et les
débords immobiliers pourront s’implanter en surplomb de la marge de recul graphique ou littérale.
-
Hauteur au faitage et à l’égout du toit
Hauteur au faîtage :
La hauteur mesurée du sol naturel au point le plus élevé du bâtiment, non comptés les ouvrages indispensables et
de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation,
Hauteur à l’égout du toit (hauteur des façades) :
La hauteur à l’égout du toit est la mesure verticale, prise au nu de la façade par rapport au sol naturel.
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PLU DE SAINT BRIAC
- Hauteur des façades :
La hauteur de tous les plans de façade (excepté ceux des attiques) se mesure ainsi :
- à partir du niveau du sol de la voie publique ou privée si la construction s'implante à l'alignement,
- à partir du niveau du terrain naturel à l’aplomb de la construction si la construction s'implante en retrait.
Les saillies traditionnelles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur.
- Cas des terrains en pente :
En cas de terrain en pente, la hauteur d’une façade se mesure en sa partie médiane. Si cette façade a une longueur
supérieure à 20 m, elle est décomposée en éléments successifs de 20 m au maximum, la hauteur maximale se vérifiant
alors en partie médiane de chaque élément, à partir du niveau du sol, définit comme l’état du terrain naturel avant tout
affouillement et rehaussement.
- Hauteur maximale des façades
La hauteur maximale des façades inclut l’ensemble des plans de façades (excepté ceux des attiques) y
compris l’éventuel garde-corps surmontant l’acrotère.
FAITAGE
Ligne de jonction supérieure de pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées
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PLU DE SAINT BRIAC
FOND DE SCENE
Elément en arrière plan du paysage urbain dont une partie peut être masquée (par des façades…). Parcelle
en fond de scène : parcelle dont les dimensions sont partiellement visibles.
FRONT BÂTI
Le front bâti désigne l'alignement des façades principales des immeubles donnant sur l'espace public
LIMITES SEPARATIVES
Le terme de limite séparative désigne l’ensemble des limites parcellaires d’une propriété. Il s’agit
d’une frontière, matérialisée ou non par une clôture ou des bornes de repère (bornage) implantées à
la cote des sols existants. Elle a pour rôle de délimiter la surface d’une propriété que ce soit par
rapport au domaine public (alignement), ou aux parcelles voisines
LOGEMENT DE FONCTION :
Constitue un logement de fonction le logement de la personne dont la présence est indispensable et
permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations. L'implantation et l'emprise au sol du
logement de fonction sont soumis à des règles strictes édictées dans ce présent règlement.
LOGEMENT SOCIAL :
Un logement social est un logement destiné, suite à une initiative publique ou privée, à des personnes
à revenus modestes qui auraient des difficultés à se loger sur le marché libre. Ils sont construits,
achetés ou améliorés avec l'aide financière de l'Etat, appartenant à des organismes spécialisés (offices
publics d'HLM…) et ou gérés par eux.
OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE
Est une « opération d’aménagement d’ensemble » une opération portant sur un ensemble de constructions
réalisées en une ou plusieurs tranches de plusieurs logements, bureaux, commerces ou activités artisanales
et pour laquelle sont déposés un ou plusieurs permis de construire (comportant ou non division parcellaire).
Au sens des articles du présent règlement :
- les limites séparatives s’entend comme les limites entre le projet d’ensemble et les unités foncières riveraines,
- l’emprise au sol maximum des bâtiments est calculée globalement.
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ET THERMIQUES : LOCALISATIONS
Lorsque ces panneaux sont autorisés, ils seront placés de préférence sur les bâtiments annexes aux
constructions où sur les corps secondaires de la construction (appentis…). Des nouveaux éléments peuvent
être construits spécialement pour accueillir des panneaux, qui donnent un usage supplémentaire : pergolas,
auvents, etc.
Aucun panneau photovoltaïque ne pourra être posé sur des façades.
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PLU DE SAINT BRIAC
Pour limiter leur impact visuel, il est recommandé de les installer sur l'intégralité de la couverture, ou sur un
bandeau au bas ou au haut de la toiture.
Dans les cas d'un volume unique : les panneaux seront disposés sur toiture en tenant compte de la
composition architecturale de l'ensemble
Illustrations.
PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION
Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées
sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet
d’une division en priorité ou en jouissance.
PIGNON
Mur extérieur situé sur le petit côté d’une construction opposé au mur goutterau (mur portant une gouttière
ou un chéneau terminant le versant de toiture), généralement terminé en triangle suivant la pente d’un
comble à deux versants.
Dans les immeubles, même à toit plat, a été pris l’habitude d’opposer les pignons, qui ont en général peu
d’ouvertures, aux murs des façades.
PISCINE :
Une piscine est une construction et à ce titre son implantation doit respecter les règles générales édictées aux
articles 6 et 7. L’implantation d’une piscine n’est pas tenue de respecter les règles de l’article 8.
Une piscine ne répond pas à la définition des constructions annexes du présent règlement. Toutefois, une
piscine constitue de l’emprise au sol.
Les piscines couvertes (à toiture amovible ou non), la margelle, terrasse ou dallage entourant le bassin
constitue de la surface de plancher dès lors que la hauteur sous la couverture est supérieure à 1,80 mètre. En
revanche, le bassin quant à lui ne constitue pas de surface de plancher.
Les piscines, en tant que construction, relèvent du régime des autorisations d’urbanisme.
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PLU DE SAINT BRIAC
PROJET D’ENSEMBLE
Est nommé « projet d’ensemble » une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées en une
ou plusieurs tranches de plusieurs logements, bureaux, commerces ou activités artisanales et pour laquelle
sont déposés un ou plusieurs permis de construire (comportant ou non division parcellaire).
Au sens des articles du présent règlement :
- les limites séparatives s’entend comme les limites entre le projet d’ensemble et les unités foncières riveraines,
- l’emprise au sol maximum des bâtiments est calculée globalement.
REGLE L  H/2
La distance de la construction à la limite séparative doit être au moins égale à la demi hauteur du bâtiment
mesuré à l’égout du toit (sans toutefois être inférieure à 3m.)
H
L
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PLU DE SAINT BRIAC
RETRAIT
La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites
séparatives (articles 6 et 7 des règlements de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c'est-à-dire hors
élément de construction en saillie de façade tels que les saillies traditionnelles, seuils,
socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleil, balcons, éléments architecturaux
(encadrements, pilastres, nervures …), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre
… ne créant pas de surface de plancher et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions de
code de la voirie routière (circulation piéton, voitures…)
Pour le calcul des distances par rapport aux limites séparatives, si le balcon dépasse de plus de 0,80 m le nu
de la façade, la distance se calcule par rapport au nu du balcon.
SURFACE DE PLANCHER (R112-2 du CU)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau
clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres
donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris
les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments
ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et
de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux
sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas
échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties
communes intérieures.
(Illustrations : Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de
plancher des constructions)
SAILLIES TRADITIONNELLES
Les saillies traditionnelles sont ainsi définies : seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de
fenêtres, cheminées, encadrements, pilastres, nervures, pare-soleil, garde-corps, marquises….Elles ne créent
pas de surface de plancher.
SOL FINI
Il s'agit du sol après travaux.
SOL NATUREL
Il s'agit du sol existant avant travaux.
TERRAIN D’ANGLE
Est considéré comme un terrain d’angle, toute unité foncière appartenant à un même propriétaire, pour lequel
deux cotés forment un angle sur voie ouverte à la circulation automobile.
Dans le cas d’extensions, les dispositions de l’article 6 ne s’appliquent que sur l’une des deux voies, sur celle
où figure l’accès au lot. Les autres côtés de ces terrains sont régis par l’article 7.
TOITURE-TERRASSE
On appelle toiture-terrasse le toit-terrasse dont la pente est inférieure à 15% (au-dessus, c'est une toiture
inclinée).
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PLU DE SAINT BRIAC
UNITE FONCIERE OU TERRAIN
Est considérée comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même
propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un
emplacement réservé ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie
privée ouverte à la circulation publique ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la surface du terrain.
Une unité foncière peut être composée de plusieurs parcelles cadastrales contigües.
VOIES
Sauf dispositions différentes prévues par l’article 6 du règlement, les dispositions de cet article s’appliquent à
toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile à l’exception des chemins
d’exploitation pour lesquels on appliquera celles de l’article 7 du règlement.
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PLU DE SAINT BRIAC
TITRE I - DISPOSITIONS
GENERALES
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PLU DE SAINT BRIAC
Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.
Un projet ne peut être autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles (ce qui peut
empêcher, sur certaines parcelles, d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles).
ARTICLE 1
CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement du P.L.U. s'applique à la totalité du territoire de la commune de Saint Briac sur Mer.
ARTICLE 2
PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
AFFECTANT L'OCCUPATION DU SOL
2.1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent aux articles R 111.1 à R 111.24 du Code de
l'Urbanisme (règles nationales d’urbanisme) sauf dans les cas où il est fait explicitement référence à ces
règles. Toutefois, les articles suivants du Code de l'Urbanisme restent applicables: R. 111-2, R.111-4, R.11115 et R.111-21. Toutefois, les dispositions de l'article R.111-21 ne sont applicables ni dans les zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture
et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en
application de l'article L. 313-1 du présent code.
L’article R111-5 du code de l’urbanisme, bien que n’étant plus d’ordre public, reste applicable sur le territoire
de la commune.
Article R 111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions
ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte
tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du
trafic.
2.2. Se superposent aux dispositions du P.L.U. :
-
Les Servitudes d'Utilité Publique (S.U.P.) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations
particulières qui sont reportées dans l'Annexe "Servitudes d'utilité publique" (articles L.126-1 et R.126-1
CU),
-
Les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral et ses décrets d'application,
-
la Loi n° 85.696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes (articles L 147.1 à
L 147.6 du Code de l'Urbanisme
-
Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite "Loi Solidarité et renouvellement urbain"
et ses décrets d'application,
-
Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite "Loi Urbanisme et Habitat" et ses décrets
d'application,
-
Les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets
d'application,
-
Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94 -112 du 9 février 1994 sur la
protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
17
PLU DE SAINT BRIAC
-
La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995
-
La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002
-
Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 1999 et 27 juillet 2010,
-
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996,
-
la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets
d'application,
-
Les dispositions de la loi "Grenelle" du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.
-
Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise
en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles, boisés ou non,
-
Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
-
La directive européenne du 25 juin 2002, l’arrêté préfectoral du 13 mars 2003, l'arrêté ministériel du 4 avril
2006 et l'arrêté préfectoral du 13 février 2009 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation
contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 du 31
Décembre 1992.
-
Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur
approbation a été décidé.
-
Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour
l'accueil des tentes et des caravanes en application du Code de l’urbanisme.
Les articles suivants du Code de l'Urbanisme :
-
Articles L 111.9 et L 111.10 : un sursis à statuer peut être opposé aux demandes d'autorisations
concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans
une opération soumise à déclaration d'utilité publique (dès l'ouverture de l'enquête préalable) ou affectés
par un projet de travaux publics, (dès la prise en considération du projet),
-
L.421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont
conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation,
la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à
l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
-
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du
patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
-
La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (Loi validée du 27 septembre 1941, titre III) qui
s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « toute découverte archéologique (poterie,
monnaies, ossements, objets divers ...) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au
service régional de l'archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du
Chapitre, 35044 RENNES Cedex, téléphone: 02 99.84.59.oo) ».
ARTICLE 3
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan local d'urbanisme est divisé en :
- zones urbaines comprenant les zones à usage d'habitation et les zones à usage spécifique (activité
par exemple),
- les zones à urbaniser, encore à caractère naturel, destinées à être urbanisées ;
- zones naturelles ou non équipées.
18
PLU DE SAINT BRIAC
Les plans comportent aussi les terrains classés au P.L.U. comme espaces boisés classés « EBC », à
conserver, à protéger ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies, ouvrages
publics et installations d'intérêt général.
3.1.
Les zones urbaines, à vocation d'habitat et d'activité, auxquelles s'appliquent les dispositions des
différents chapitres du titre II du présent règlement, sont délimitées sur le plan conformément à la légende
suivante :
UA :
UB :
UE :
UR :
UZ :
UI :
US :
UP :
zone Urbaine « Ancienne »
zone Urbaine « Balnéaire »
zone Urbaine « Extension de l'habitation»
zone Urbaine « Rues ou Routes »
zone Urbaine « Z.A.C.» dite zone à plan masse
zone Urbaine « Industrie - Artisanat »
zone Urbaine « Sports - Loisirs »
zone Urbaine « Port - Nautisme - Tourisme »
3.2. Les zones à urbaniser dites « Zones AU » correspondent à des secteurs à caractère naturel de la
commune destinés à être ouverts à l'urbanisation à plus ou moins long terme.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement existants à la périphérie
immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l’ensemble de la zone, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le Règlement
définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de l’ensemble de la zone. Les constructions y
sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et
de programmation et le règlement (zone 1Au).
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à
la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme (zone 2AU).
3.3.
Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du
présent règlement, sont les suivantes :
A:
AA :
AH :
NA :
NH :
NP :
NDL:
zone Agricole
tiers à l'agriculture en secteur agricole
Hameau en zone agricole
tiers à l'agriculture en secteur naturel
hameau en zone naturelle
zone Naturelle « à préserver »
Espaces remarquables du littoral
3.3.
Les terrains espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, au titre de l’article L
130.1 du Code de l'Urbanisme. Ils sont repérés au plan par un quadrillage fin et un semis de ronds.
3.4.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux espaces verts, au titre de l’article
L123-1-5-8èmeCU. Ils sont représentés au plan par des croisillons fins.
3.3.
Les terrains espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, font l'objet du titre IV.
Ils sont repérés au plan par un quadrillage fin et un semis de ronds.
3.4.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux espaces verts, font l'objet du titre V.
Ils sont représentés au plan par des croisillons fins.
ARTICLE 4
ADAPTATIONS
a) Adaptations mineures
19
PLU DE SAINT BRIAC
"Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune
dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes"(article L 123.1.9 du Code de l'Urbanisme). Il
est précisé toutefois que l'administration n’est pas obligée d’autoriser l’adaptation, même lorsque les
conditions d’octroi sont a priori remplies.
b) Prescriptions particulières applicables aux bâtiments existants.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la
zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la
conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE 5
LOTISSEMENTS AUTORISES
Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de
dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration
préalable ;
2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le
lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des
articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. (article L. 442-14 du Code de l'Urbanisme).
ARTICLE 6
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
6.1. Marges de recul
Dans les marges de recul établies le long des voies de circulation sont admis l'aménagement des constructions
existantes et l'extension nécessaire à l'amélioration de l'habitat, sous réserve de la préservation du caractère
original et de la compatibilité avec la vocation de la zone.
6.2. Servitudes d'utilité publique
Toute utilisation du sol doit respecter les servitudes d'utilité publique portées sur la liste des servitudes d'utilité
publique.
6.3. Sites archéologiques repérés
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui
s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des
découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges
archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322 »
6.4. Zone humide
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique. En application de
l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, de l’article L 211-1 du Code de l’Environnement et du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Rance Frémur Baie de Beaussais, toute occupation,
utilisation ou aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et
biologique des zones humides est strictement interdit et notamment les remblais, les déblais et les drainages.
L’inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n’exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l’eau
en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature des sols répond aux critères de l’arrêté du
1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des
zones humides en application des articles L214-7-1 et R211-108 du code de l’environnement.
6.5. Application du règlement aux parcelles issues d’une division en propriété ou en jouissance
Article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme :
« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments
dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par
20
PLU DE SAINT BRIAC
le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan
s'y oppose. »
Dans le cas d’une division parcellaire, le présent règlement s’applique aux parcelles issues de la division (à
l’exception d’une division réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble) et non à
l’enveloppe initiale globale, pour les articles 5(caractéristiques des terrains), 6 et 7 (implantations), article 9
l’emprise au sol, l’article 14 possibilités maximales d’occupation du sol.
Dans le cas d’une division parcellaire, le présent règlement s’applique aux parcelles issues de la division ne
relevant pas d’une opération d’aménagement d’ensemble et non à l’enveloppe initiale globale, en particulier
pour les implantations, l’emprise au sol, le coefficient d’occupation du sol.
6.7. Pour les travaux énoncés dans le L111-6-2 du CU et aux constructions commerciales perçues depuis
l’espace public :
Les constructions et installations visibles depuis l’espace public devront préserver ou mettre en valeur les
qualités du paysage, du patrimoine et des perspectives monumentales et notamment les pylônes, les
éoliennes, les installations supportant la publicité ou les pré-enseignes, les enseignes, les terrasses
commerciales et leur mobilier.
6.8 accès
L’article R111-5 du code de l’urbanisme bien que n’étant pas d’ordre publique reste applicable sur le territoire
de la commune
L’article R 111-5 « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions o
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou
l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant
ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »
ARTICLE 7
AUTORISATIONS DIVERSES
7.1. Clôtures
L'édification d'une clôture (hors exploitation forestière et agricole) est soumise à déclaration préalable (article
L 421-4 et R. 421-12 du Code de l'Urbanisme) sur tout le territoire de la commune en application de la
délibération du Conseil municipal en date du 12 septembre 2012.
7.2. Permis de démolir :
Toute démolition d'un bâtiment est soumise à permis de démolir sur l'ensemble de la commune (article L.
123-1-5 10° du Code de l'Urbanisme) conformément à la délibération du conseil municipal du 12 septembre
2012.
7.3. Changement de destination :
Les changements de destination sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14
et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17. Les différentes destinations sont fixées à
l’article R123-9 CU.
21
PLU DE SAINT BRIAC
Dans les « Périmètres de protection des commerces » de la Houle et la place du centre, délimités au titre de
l’article L123-1-5-7ème bis CU, figurés au plan, les transformations des locaux en rez-de-chaussée à usage de
commerce et de services en logement sont interdits.
Les travaux ayant pour effet de changer de destination des constructions existantes sont soumis à permis ou
à déclaration préalable. Ces travaux peuvent concerner des aménagements intérieurs qui ne
s’accompagnent d’aucune surface de plancher nouvelle.
7.4. Coupes et abattages d'arbres
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable
- dans les espaces boisés classés EBC (article L 130.1 du Code de l'Urbanisme),
- pour les haies, boisements et arbres isolés "repérés" au titre de l’article L123-1-5-7ème sur le plan de
zonage
7.5. Défrichements
Les demandes d'autorisation de défrichement
-
sont irrecevables dans les espaces boisés classés EBC (article L 13o.1 du Code de l'Urbanisme).
-
sont recevables pour les haies, boisements "repérés" au titre de l’article L123-1-5-7ème sur le plan de
zonage
7.6. Abords des lignes MT et HT et couloirs ERDF
Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront
soumis à ERDF pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
ARTICLE 8
SECTEURS DE MIXITE SOCIALE
En application de l'article L. 123-1-5 16° du code de l'urbanisme, des secteurs de mixité sociale sont instaurés sur la zone
urbaine UA, UB, UE, UR, UZ et les zones à urbaniser 1AU et 2AU définies au plan de zonage du PLU.
Dans ces zones, à l’exclusion des 4 secteurs de plus de 3000 m2 spécifiquement identifiés sur le plan de zonage du PLU,
tout programme créant un nombre de logements égal ou supérieur à 5 logements devra comprendre 30 % au moins de
logements sociaux dont une partie de locatif social (PLUS et PLAI) au sens de l’article L. 351-2 du Code de la Construction
et de l’Habitation (CCH), dans le respect des orientations du PLH de la Communauté de Communes de la Côte d'Emeraude.
Dans les 4 secteurs de plus de 3000 m2 spécifiquement identifiés sur le plan de zonage du PLU, tout programme créant
un nombre de logements égal ou supérieur à 5 logements devra comprendre 30 % au moins de logements sociaux.
Le nombre de logements aidés sera arrondi au chiffre supérieur.
ARTICLE 9
LES SECTEURS DE GEL DE CONSTRUCTIBILITE EN ATTENTE D’UN PROJET
D’AMENAGEMENT GLOBAL (ART. L. 123-2-A) DU CODE DE L’URBANISME)
Ces secteurs sont figurés au plan par un double contour (Cf. légende du plan de zonage)
Dans ces secteurs, sont interdites, pour une durée maximale de cinq ans dans l'attente de l'approbation par
la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure
au seuil suivant : 10 m² de surface de plancher; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de
22
PLU DE SAINT BRIAC
destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés. Pendant
la durée d'application de la servitude, il n'est autorisé qu'une seule construction ou installation nouvelle par
terrain.
ARTICLE 10
SECTEURS DE PROTECTION DES COMMERCES (L123-1-5-7EME BIS CU)
Dans les « Périmètres de protection des commerces » de la Houle et la place du centre, figurés au plan par
une trame spécifique, les transformations des locaux en rez-de-chaussée à usage de commerce et de
services en logement sont interdits.
ARTICLE 11
ELEMENTS RECENSES AU TITRE DE L’ARTCILE L123-1-5-7EME ALINEA DU
CODE DE L’URBANISME
Le PLU recense au titre de l’article L123-1-5-7 du CU, différents éléments participant à la qualité de son
patrimoine. Ces derniers sont identifiés au plan de zonage. Il s’agit :
- Des jardins protégés repérés par une trame avec des triangles. Ces jardins ne peuvent être bâtis.
- De la végétation significative repérée par une trame avec des ronds. Les travaux touchant aux haies,
boisements et arbres isolés "repérés" sont soumis à déclaration préalable. Il pourra être autorisé qu’il
soit porté atteinte aux haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’il soit replanté en quantité et
qualité (dimensions notamment) identiques et minimum (unités et mètre linéaire) et à l’aide d’essences
vernaculaires sur la même unité foncière et dans un périmètre rapproché dans un but de préservation
du paysage et des systèmes écologiques du site.
Des rues bordées de mur repérées par une polyligne en zigzag. Les murs et murets en pierre naturelle
existants devront obligatoirement être préservés. Une percée très légère pourra éventuellement être
autorisée pour la mise en place d’un portail par exemple si elle ne remet pas en cause la qualité ni la
viabilité du mur.
ARTICLE 12
ZONE HUMIDE
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique. En application
de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, de l’article L 211-1 du Code de l’Environnement et du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Rance Frémur Baie de Beaussais, toute occupation,
utilisation ou aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et
biologique des zones humides est strictement interdit et notamment les remblais, les déblais et les
drainages, à l’exception des installations, ouvrages et travaux validé et autorisé par les services de police
de l’eau en application de l’article R214-1 du code de l’environnement
ARTICLE 13
REGLES GENERALES APPLICABLES AUX TERRAINS DE CAMPING
L’article D.331-1-1du Code du tourisme définit précisément les « terrains aménagés de camping et de
caravanage » :
« Sont destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères
de loisirs. Ils sont constitués d’emplacements nus ou équipés de l’une de ces installations ainsi que
d’équipements communs. Ils font l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une
clientèle qui n’y élit pas domicile. Ils doivent disposer d’un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté
par le Ministre chargé du tourisme ».
23
PLU DE SAINT BRIAC
Ces terrains sont répartis en deux grandes catégories, selon qu’elles sont classées avec la mention
« tourisme » ou la mention « loisirs » dès lors que la majorité de leurs emplacements est destinée, soit à
une location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage (tourisme), soit à une
occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n’y élit pas domicile (loisirs).
Les règles relatives à l'aménagement d'un terrain de camping et à l'installation des caravanes sont fixées par
les articles R. * 111-30, R. * 111-37 à R. * 111-45, R. * 421-19 et R. * 421-23 du code de l'urbanisme.
Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux terrains de camping sont fixées par
l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.
1)
Les habitations légères de loisirs (HLL) sont définies à l’article R.111-31 du Code de l'Urbanisme
comme des « constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou
saisonnière à usage de loisirs ».
Cette définition consacre le principe d’une occupation temporaire ou saisonnière.
Constructions sans fondation, ces habitations peuvent être implantées, aux termes de l’article R.111-32 du
Code de l'Urbanisme:

Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;

Dans les terrains de camping régulièrement créés, sous réserve que leur nombre soit inférieur à
trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total
d'emplacements dans les autres cas;

Dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les dépendances de
maisons familiales de vacances agréées.
Dans ces différents cas :

Soit elles sont dispensées de formalités si leur surface hors œuvre nette est inférieure à 35 m²
(article R.421-2 du Code de l'Urbanisme) mais elles doivent néanmoins respecter la
réglementation nationale sus-rappelée (article R111-32 CU), et notamment la répartition en
pourcentage ou numéraire imposée dans les terrains de camping ;

Soit elles doivent faire l’objet d’une déclaration préalable si leur surface hors œuvre nette est
supérieure à 35 m² (article R.421-9 du même Code).
2) Par ailleurs, sont regardés comme des caravanes, au sens de l’article R.111-37 du Code de l'Urbanisme,
les « véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de
loisirs ».
Les caravanes sont autorisées dans les terrains de camping, par les effets conjugués d’une interdiction de
stationnement dans les lieux où le camping est interdit et d’une limitation à trois mois sur les terrains non
spécifiquement aménagés, sous réserve d’éventuelles interdictions générales concernant la pratique du
camping dans le présent règlement.
3) Enfin, sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs (mobil-homes), au sens de l’article
R.111-33 du Code de l'Urbanisme, les « véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation
temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être
déplacés par traction mais que le Code de la Route interdit de faire circuler ».
Les résidences mobiles de loisirs font l’objet d’un encadrement strict de leurs possibilités d’implantation.
24
PLU DE SAINT BRIAC
Aux termes de l’article R.111-34 du Code de l'Urbanisme, celles-ci ne peuvent être en effet installées que
dans :

les parcs résidentiels de loisirs, à l’exception des terrains créés après le 1 er octobre 2007 et
exploités par cession d’emplacements ou par location d’emplacements d’une durée supérieure à
un an renouvelable ;

les terrains de camping classés au sens du Code du Tourisme ;

les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du Code du Tourisme.
Bien qu’il ne soit pas fait état dans cette définition d’une conservation permanente de leur moyen de mobilité,
les résidences mobiles doivent néanmoins les conserver impérativement, faute de quoi elles seront
assimilées à des habitations légères de loisirs et leur implantation dans les terrains de camping sera limitée
en nombre, par la règle dite des « 20 %» évoquée au 1) ci-dessus.
25
PLU DE SAINT BRIAC
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
26
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE URBAINE UA
27
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA est une zone Urbaine dénommée « Ancienne » comprenant, d'une part, le centre bourg traditionnel
« UAc », les villages ou hameaux agglomérés en milieu urbain « UAh ». Cette zone est constituée
essentiellement de bâtis anciens du XVIIIème et du XIXème siècle.
Il s’agit d’une zone à caractère d'habitat, de services et d'activités compatibles avec du logement.
La zone « UAc » privilégie les activités centrales (Equipements, commerces, bureaux, artisanat spécialisé,
hôtels...)
La zone « UAc » centre bourg comporte également plusieurs périmètres spécifiques :
 servitude de protection des monuments historiques (rayon de 5oo m à partir du clocher de l'église) périmètre de protection du patrimoine bâti,
 jardins protégés au titre de l’article L 123-1-5 7eme du code de l’urbanisme.
 Le périmètre de droit de préemption des fonds de commerces
 Le périmètre de protection commerciale où les transformations des locaux en rez-de-chaussée à usage de
commerce et de services en logement sont interdites
La zone « UAh » comporte des périmètres spécifiques où :
 l’aménagement doit être pensé et conçu de manière globale afin de permettre une urbanisation rationnelle,
cohérente et harmonieuse.
 la servitude de mixité sociale au titre de l’article L123-1-5-16 du CU s’applique
Il est rappelé que sont applicables :
- Les « définitions » (lexique) figurant en préambule du présent règlement (voir note liminaire ci-dessus) ;
- les « Dispositions Générales » figurant au titre I du présent règlement.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UA 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
1.1.
Les établissements et installations qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur
aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité publique d'un quartier d'habitation.
1.2.
Les affouillements et exhaussements de sols s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou
d'aménagements publics urbains admis dans la zone.
1.3.
Les exploitations de carrières.
1.4.
Les terrains de camping et de caravanage.
1.5.
L’implantation d’habitations légères de loisirs (définis à l’article R111 -31 du code de l’urbanisme),
et de résidences mobiles de loisirs (article R111-32 CU)
1.6.
Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée sauf dans les bâtiments et remises et
sur les terrains où est implantée la construction constituant la r ésidence bâtie de l'utilisateur
1.7.
Les dépôts de ferraille, de gravats, épaves, carcasses de véhicules
28
PLU DE SAINT BRIAC
1.8.
Les constructions sur les parcelles correspondant aux jardins repérés aux documents graphiques
au titre de l’article L123-1-5-7ème du Code de l’urbanisme, à l'exception de celles qui sont réalisées en
sous-terrain et qui ne portent pas atteinte à la vocation du jardin.
ARTICLE UA 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
Sont admis :
2.1. Les constructions, installations, aménagements, infrastructures routières et équipements techniques
publics ou des établissements d’intérêt collectifs (réseaux, assainissement, eau potable…) pour lesquels les
règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.
2.2. Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de
constructions, travaux, aménagements, infrastructures routières ou installations autorisés dans la zone.
2.3. Les constructions à usage d’hébergement hôtelier, touristique, d’équipement public ou d’intérêt collectif
(sanitaires, scolaires, culturels, sportifs,…), de commerce et artisanat, de bureaux et services, de
stationnement de véhicules, à l’exception des caravanes, sous réserve de leur comptabilité avec la vocation
principale de la zone, le milieu et le tissu urbain environnant et, au surplus, pour les secteurs identifiés par la
trame ci-contre
sur le plan graphique du PLU, sous réserve que l’aménagement de chacun de ces
secteurs soit pensé et conçu de manière globale afin de permettre une urbanisation rationnelle, cohérente et
harmonieuse.
2.4. L'agrandissement ou la transformation des établissements industriels ou entrepôts existants, dont la
création est interdite dans la présente zone, lorsque les travaux envisagés ont pour effet de réduire la gêne
ou le danger qui en résulte
2.5. Lorsque la construction initiale est admise dans la présente zone, la reconstruction des bâtiments détruits
ou démolis, sous réserve du respect des dispositions énoncées aux articles 3 à 14 du présent chapitre.
Lorsque la construction initiale n’est pas admise dans la présente zone, la reconstruction à l’identique des
bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés.
2.6. Les constructions situées à l'intérieur des périmètres sensibles constitués par les limites fixées par les
abords des voies bruyantes, les abords des lignes et couloirs E.D.F., les abords des conduites principales de
transport de gaz, les sites archéologiques repérés, les secteurs non desservis par un assainissement collectif,
sont soumises à des prescriptions particulières définies par l'article 6 du présent règlement de zone.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE.
3.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article
682 du Code Civil.
3.2. . Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état
d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y
être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des moyens
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d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès
doivent répondre aux conditions ci-dessus sans que leur largeur soit inférieure à 3,50 m.
Toutefois, cette largeur peut être réduite à 3m si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le
permettent.
3.3. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.
3.4. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent être aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent y faire demi-tour.
ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1.
Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit avoir une conduite de
distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau
sous pression.
4.2. Eaux pluviales :
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne
doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
En zone UAc, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront dirigées par des dispositifs appropriés vers le
réseau d’eau pluviale.
En zones UAh, La rétention de l’eau pluviale à la parcelle sera assurée dans les deux cas de figures
suivants suivant les modalités décrites ci-après, étant donné l’insuffisance capacitaire ou l’absence de
réseau de collecte d’eau pluviale, conformément aux dispositions de l’article L 2224-10 du code général des
collectivités territoriales :


Lors de la création d’une surface de plancher supérieure ou égale à 40m2 en zone UAh
Lors de la création d’une surface de plancher inférieure à 40 m2 dans les secteurs présentant des difficultés
importantes de gestion de l’eau pluviale (problème de réseau, topographie, géologie…), identifiées dans l’annexe
assainissement pluvial,
Modalités :
Les aménagements relatifs à la gestion de l’eau sur la parcelle seront calculés et réalisés sur la base
du coefficient d’imperméabilisation maximum pour l’ensemble du terrain. Le coefficient
d’imperméabilisation global maximal retenu est le coefficient d’emprise au sol de la zone + 10%. Les
aménagements nécessaires à la gestion de l’eau (stokage, recyclage, infiltration) sont à la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ces
aménagements devront se faire dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.
Sur les aspects techniques gestion de l’eau pluviale sur la parcelle voir l’annexe assainissement pluvial.
Dans le cas où l’autorisation concerne le bâti existant sans extension, les règles ne sont pas appliquées
lorsque le projet améliore ou n’aggrave pas la situation au regard de l'imperméabilisation.
En secteur à vocation d’activités, la mise en œuvre d’un prétraitement pourra être exigée du pétitionnaire en
fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection en milieu naturel.
Les eaux polluées par les hydrocarbures sur les zones de stationnement ou de circulation doivent, en outre,
faire l’objet de traitement par déshuileur-débourbeur avant rejet dans le réseau public d’assainissement.
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4.3. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées au moyen de canalisations
souterraines raccordées au réseau d'assainissement collectif s'il existe. A défaut, l'évacuation se fera par un
dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.
Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires de type industriel doit être subordonné à un traitement préalable. Ces
dispositions s'appliquent également aux aménagements et aux changements de destination.
Lorsque le réseau d'assainissement collectif est prévu mais non réalisé, un assainissement individuel devra
être implanté et conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs provisoires seront
alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par
dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) sera imposé.
Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des annexes
sanitaires du P.L.U.
4.4. Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage public et de
télécommunications doivent être installées en souterrain.
4.5. Les constructions neuves à usage d’habitation ont l’obligation d’avoir un local ou un abri d’une superficie
suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte des ordures ménagères.
ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
Pour être constructible, une parcelle doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une
construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics.
ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
6.1.
Voies routières publiques ou privées :
6.1.1 Cas général :
Sauf dispositions particulières portées au plan, l’implantation des constructions principales pourra être
autorisée ou imposée selon l’alignement particulier défini globalement par les constructions avoisinantes, en
privilégiant la continuité du front de rue, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.
En l'absence d'implantation définie globalement par les constructions avoisinantes, l'implantation des
constructions s'effectuera à l'alignement ou à 3m minimum de celui-ci.
6.1.2 Cas particuliers :
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées et/ou imposées :
- pour les constructions secondaires ou annexes aux constructions principales ainsi que pour une construction
principale projetée sur un terrain non desservi par une voie publique (voie privée ou servitude de passage),
localisé en fond de scène (excentré par rapport aux voies principales) ou à cœur d'îlot (à l'intérieur d'un secteur
bâti.).
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- afin d'assurer le maintien, la pérennité ou la mise valeur d'un élément patrimonial ou d'un élément
naturel remarquable.
- le cas d'extensions de bâtiments existants, ne respectant pas les cas précédemment évoqués
lorsqu'elles sont réalisées en prolongement desdits bâtiments, en préservant toutefois le retrait existant
par rapport à l'alignement ou en accord avec le principe édicté à l'alinéa 6.1.1.
- dans le cas de reconstruction de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont été
régulièrement édifiés,
6.2. Réseaux divers :
En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie, de fluides ou de
télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration
auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.
6.3. Lignes de transport d'énergie électrique :
Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront
soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait du domaine public ou de la limite qui s'y substitue, à une distance
au moins supérieure à la hauteur des mâts (L>H).
6.4. Canalisations de transport de gaz :
Les constructions d'immeubles et la réalisation d'ouvrages de toute nature à proximité d'une canalisation de
transport de gaz figurant sur la liste des servitudes d'utilité publique doivent respecter les modalités de la
réglementation en vigueur.
6.5. Canalisations d'adduction d'eau potable ou d'assainissement :
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d'eau potable ou d'assainissement
mentionnée au plan des servitudes d'utilité publique est subordonné à l'avis du service gestionnaire.
6.6. Câbles des Télécommunications :
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par un câble des Télécommunications mentionné au plan
des servitudes d'utilité publique est soumis à l'avis du service gestionnaire.
ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
AUTRES LIMITES SEPARATIVES
7.1.
Cas général :
7.1.1 Les constructions principales devront être implantées partiellement (au moins le tiers) ou totalement sur
au moins une des limites séparatives et être contiguë à l'habitat existant lorsque le terrain présente un linéaire
sur rue (voie publique ou privée) d’une longueur inférieure à 15 mètres.
7.1.2 Dans le cas d’un terrain possédant un linéaire sur rue (voie publique ou privée) d’une longueur supérieure
à 15 mètres et lorsque les constructions ou extensions de constructions ne jouxtent pas la (les) limite(s)
séparative(s), la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de cette (ces)
limite(s), doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2), sans
toutefois être inférieure à 3,00 m.
7.2
Cas particuliers :
7.2.1. Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées ou imposées :
- dans le cas d'extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées en
prolongement desdits bâtiments, sans restreindre toutefois la distance les séparant de la limite séparative.
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- afin d'assurer le maintien, la pérennité ou la mise valeur d'un élément patrimonial dans les secteurs soumis
aux servitudes de protection des monuments historiques ou d'un élément naturel remarquable (parcelles
jouxtant un jardin protégé).
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins supérieure à la
hauteur des mâts (L>H).
ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE.
Sans objet
ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol maximale de toute construction ne pourra excéder :
Secteurs
Emprise au sol maximale
Unité foncière de moins de 150
m2
Unité foncière de 150 à moins
de 250 m2
Unité foncière de 250 à moins
de 400 m2
Unité foncière de ou plus de
400m2
« UAc »
« UAh »
Sans objet
70%
85%
70%
80%
60%
70%
50%
Cas particuliers :
Cet article ne s’applique pas :
 en cas d’aménagement (sans extension) de constructions existantes ne respectant pas cette règle
 en cas de reconstruction autorisée quand la construction démolie ou détruite ne respectait pas cette règle.
 aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics.
ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1. Hauteur maximale
10.1.1 La hauteur maximale des constructions principales à partir du sol naturel :
Secteurs
hauteur à l'égout du toit
hauteur au faîtage
« UAc »
9m
13 m
« UAh »
6m
10m
La hauteur maximale des bâtiments annexes est de 4.50m au faitage.
Pour les abris de jardin, la hauteur maximale à l’égout du toit est fixée à 2.20m.
10.1.2 Des hauteurs différentes de celles définies au 10.1.1 pourront être autorisées ou imposées afin
d’harmoniser la hauteur de la construction par rapport à celles des constructions voisines.
10.1.3 terrain en déclivité
la hauteur est mesurée au milieu de la façade (cf définition) à partir du terrain naturel avant tout affouillement
ou réhaussement.
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PLU DE SAINT BRIAC
Pour les terrains situés en contrebas d’une voie, avec une construction implantée conformément à l’article 6,
la hauteur de la façade coté rue, mesurée dans l’axe de celle-ci à partir du niveau de la rue, ne peut dépasser
la limite de la hauteur prescrite pour cette zone.. La hauteur des autres façades, après travaux, ne peut
excéder de plus de 3 mètres, la hauteur prescrite.
Dans les autres cas de figure, la hauteur de la moins haute des façades ne peut dépasser la limite de hauteur
prescrite par le règlement de la zone. La hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de
3 mètres, la hauteur prescrite.
10.2 Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas en cas de reconstruction d’un bâtiment
d’intérêt patrimonial selon ses données d’origine.
10.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics.
ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant,
le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public.
11.1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il
s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.
Il est attendu d’un projet de construction qu’il s’intègre dans l’environnement existant, c'est-à-dire avoir des
liens avec celui-ci. Il devra être harmonieux et proportionné. Un environnement urbain peut être caractérisé
par des éléments dépendants du profil de la zone tels que les volumes, les implantations, le rythme des
façades, des matériaux…
D'une manière générale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes aux
architectures locales.
11.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements,
les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Les restaurations et rénovations des bâtiments anciens (début ou antérieurs au XXéme siecle, en pierre….)
devront veiller à retrouver l’aspect d’origine et les qualités architecturales originelles. Elles devront ainsi tenir
compte des éléments constructifs initiaux (emplacements des percements, proportions des ouvertures,
modénatures et encadrement des baies, lucarnes, chaines d’angle, trame des menuiseries, qualité des
enduits…). Les extensions devront être traitées en harmonie avec le bâtiment ancien (proportion, volume,
hauteur…).
Lorsque la demande concerne une ou des constructions dans un ensemble ancien (front bâti en pierre…), des
prescriptions pourront être imposées pour que le projet respecte le caractère architectural et environnemental
de cet ensemble.
Il convient d'édifier des constructions en volumes différenciés compacts respectant la trame du bâti
avoisinant( longueur, largeur, hauteur) et le sens des faîtages ; comportant des toitures d'ardoises à double
pente, légèrement débordantes, à inclinaison uniforme ; des lucarnes à croupe ou à tympan de taille
raisonnable ; des fenêtres de toit encastrées en nombre raisonnable; des ouvertures relativement étroites,
plus hautes que larges judicieusement disposées; une modénature sobre, des menuiser ies peintes.
Les toits terrasses de faible importance non accessible, constituant des éléments de liaison entre volumes
pourront être autorisés.
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Matériaux :
Les matériaux préconisés pour les bâtiments principaux sont soit la pierre de pays maçonnée de façon
traditionnelle soit le parpaing enduit soit le bois. Des matériaux autres pourront être autorisés tels que le verre,
la brique, etc…si l’aspect résultant satisfait aux exigences du paragraphe 11.1.
Une réduction du type de matériaux utilisé pourra être imposée pour assurer l’inscription dans le caractère du
paysage bâti environnant, par exemple le bois dans la limite de 2/3 de l’ensemble des façades, lorsque le
projet est en continuité ou voisin d’un bâti ancien, expression d’une des architectures locales, la quotité
restante ayant pour objet de faire le lien avec celui-ci.
Les bardages bois seront verticaux ou dans une trame (poteaux…) verticalisant l’ensemble.
Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d’aspect avec la construction
initiale est à rechercher.
Couleurs
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage
environnant et notamment :

permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction,

respecter l'ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble,

souligner, éventuellement, le rythme des façades.
Les façades de couleurs blanches lumineuses ou vives sont à éviter.
Les vérandas, rapportées à un bâtiment existant devront s’intégrer par leur volume et leurs pentes à
l’architecture de la construction initiale.
11.3 Les clôtures
11.3.1 Clôtures sur voies publiques :
Les clôtures sur voie publique constituent un élément essentiel pour la qualité des espaces publics (aspect
de la rue…).
Les clôtures et les portails seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec l’architecture, le paysage et l'aspect des clôtures environnants.
La végétation nouvelle devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.
Les proportions des clôtures et des matériaux doivent être harmonieuses
Les clôtures non végétales devront offrir dans leur conception une logique de verticalité.
En cas de clôture opaque ou peu ajourée, des ouvertures et/ou changements de matériaux devront être faits
tous les 16 mètres maximum, afin d’atténuer la monotonie, voire la sensation d’enfermement que peut
provoquer une clôture haute continue,
Les murs suivront la pente naturelle du terrain (les clôtures en « escalier » sont très vivement déconseillées)
La hauteur maximale des clôtures est de 1m80.
Sont strictement interdits :
Les clôtures réalisées en matériaux de fortune, en parpaings non enduits, en plaques de ciment, les murs en
fausse pierre, les balustrades en béton armé, les grillages seuls, les toiles de toute nature, les canisses sans
végétation, les aspects PVC.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur combinaison :
- mur en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur minimum de 1,4o m et maximum de 1m80,
- muret en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur d'1 m surmonté d'une grille de couleur sombre,
d’une lisse en bois ajourée ou de panneaux bois ou métal de couleur sombre.
- clôture végétale renforcée ou non d'un simple grillage torsadé gris ou vert dont la hauteur ne devra pas
dépasser à terme celle de la végétation. Le grillage, s’il existe, devra être en retrait d'un premier rang de
végétation par rapport à la rue.
Cas particuliers :
-
Les murs et murets en pierre naturelle existants devront obligatoirement être préservés. Une
percée très légère pourra éventuellement être autorisée pour la mise en place d’un portail par
exemple si elle ne remet pas en cause la qualité ni la viabilité du mur.
35
PLU DE SAINT BRIAC
-
« Rues bordées de murs » : Grande Rue, rue de Pleurtuit, rue des Préaux, partie coté place du Cdt
Thoreux
Dans le cas des rues ou portions de rues mentionnées sur les documents graphiques, les clôtures sur voies
publiques seront constituées uniquement de murs en pierre ou parement de pierre naturelle d'une hauteur
minimum de 1,4o m ou encore de murets de pierre ou en parement de pierre d'une hauteur de 1 m
surmontés d'une grille de couleur sombre.
11.3.2 Clôtures en limites séparatives :
-
Terrain exposé à la vue (terrain en angle de deux rues, habitations en bande, faible distance d’une
rue…) :
Dans le cas de figure d’espace jouxtant l’habitation exposé à la vue, des éléments palissés en bois
d’une hauteur maximale de 2mètres pourront être autorisés dans le prolongement du mur séparatif de
la construction sur chaque limite séparative, sur une longueur maximale de 5 mètres.
-
Clôture végétale recommandée (doublée éventuellement d’un grillage)
-
Hauteur maximale = 2m.
11.4. Les panneaux thermiques et photovoltaïques
Sauf impossibilité technique et/ou architecturale avérée, les panneaux thermiques et photovoltaïques devront
être installés sur les bâtiments annexes aux constructions où sur les corps secondaires de la construction
(appentis…). Des nouveaux éléments peuvent être construits spécialement pour accueillir des panneaux, qui
donnent un usage supplémentaire : marquises, vérandas, pergolas, auvents, etc.
Les panneaux photovoltaïques devront être insérés dans un cadre aluminium sombre ou intégrés aux
ardoises.
Aucun panneau photovoltaïque ne pourra être posé sur des façades.
Pour faciliter leur intégration, il est recommandé d'utiliser des panneaux « monocristallins », entièrement noirs,
sans lignes de séparation blanches.
Les panneaux peuvent être considérés comme un matériau d'architecture, utilisé pour la toiture d'une
habitation, d'une véranda, d'un abri ou d'une dépendance.
Pour limiter leur impact visuel, il est recommandé de les installer sur l'intégralité de la couverture, ou sur un
bandeau au bas ou au haut de la toiture.
L'implantation des panneaux doit être organisée en fonction de l'architecture et de la composition de façade,
pour participer à la composition de la toiture. Les panneaux peuvent par exemple être axés sur les travées de
la maçonnerie.
Il faut veiller à ne pas surcharger les toitures : l'installation de panneaux solaires devra donc être évitée sur
les couvertures qui présentent déjà d'autres éléments architecturaux (verrières, lucarnes, etc.)
11.5. Petite éolienne, parabole soumise à autorisation
Seules les petites éoliennes destinées à l'autoconsommation sont acceptées sous condition.
Ces dispositifs sont interdits dès lors qu'ils sont visibles depuis le domaine public.
La hauteur maximale des éoliennes est fixée à 14 mètres.
L'implantation d'une éolienne pourra être refusée si les ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à
la conservation des perspectives monumentales (R111-21).
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PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être
assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée. Une place de
stationnement équivaut à 15 m 2 dans le cas de maisons individuelles, à 25 m 2 (accès compris) dans le cas de
parkings collectifs à plusieurs habitations ou usagers.
Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en
stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d'apprécier les besoins en stationnement qui
pourront être plus élevés que ceux qui auraient été calculés avec les normes ci-dessus.
12.2. Afin d'assurer le stationnement des véhicules il est exigé :
12.2.1 Constructions à usage d'habitation collective:
Une place de stationnement par tranche de 6o m 2 de surface de plancher de construction, avec un minimum
de deux places par logement.
Règles spécifiques pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat définis par la loi n° 98 du
29-07-98 : une place de stationnement par logement (art. L123-1-13 CU)
Une certaine proportion de ces places pourra être imposée en sous-sol pour dégager des espaces libres
suffisants.
12.2.2 Constructions à usage d'habitation individuelle :
Deux places de stationnement par logement aménagées sur la propriété.
Règles spécifiques pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat définis par la loi n° 98 du
29-07-98 : une place de stationnement par logement (art. L123-1-13 CU)
12.2.3 Constructions à usage de bureau, y compris bâtiments publics :
Une place de stationnement par 4o m 2 de surface de plancher de construction.
12.2.4 Constructions à usage artisanal :
Une place de stationnement par 8o m2 de surface de plancher construite.
Toutefois le nombre d'emplacements peut être réduit sans être inférieur à une place par 2oo m 2 de surface de
plancher si la densité d'occupation des locaux est inférieure à un emploi par 25 m2 de surface de plancher
A ces places de stationnement s'ajoutent celles destinées au stationnement de camions et divers véhicules
utilitaires.
12.2.5 Constructions à usage commercial :
- commerces : sans objet
- Hôtels : une place par chambre
12.2.6 Etablissements d'enseignement:
Une place de stationnement par classe pour les établissements primaires.
2 places de stationnement par classe pour les établissements d'enseignement du second degré.
12.2.7 Constructions destinées à d'autres usages :
Pour les équipements d'intérêt général, le nombre de places sera défini en fonction des effectifs et de l'accueil
des usagers.
12.2.8 Changement de destination :
La transformation d'un local commercial en habitation est soumise à la règle 12.2.2.
12.3. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être autorisé à aménager sur un autre
terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui feront défaut à condition qu'il
justifie, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans
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PLU DE SAINT BRIAC
un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition ou de la concession
de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Il peut également dans ce cas, sous réserve d'accord de la collectivité et de la fixation du montant de la
participation par délibération du conseil municipal, verser une participation dans les conditions fixées par
l'article L 123-1-12 du Code de l'Urbanisme.
12.4 Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement de destination des constructions
existantes, le paragraphe 12.2 s'applique.
ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
13.1. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers
adaptés à l'environnement. Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (exclus : espèces
invasives, thuyas…).
La végétation existante doit être maintenue ou remplacée par des plantations équivalentes lorsqu’il s’agit
d’essences locales. Les espèces invasives doivent être retirées.
13.2. Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale sera de :
Secteurs
Surface
d’espace
vert
minimale en %
Unité foncière de moins de 250
m2
Unité foncière de 250 à moins
de 400 m2
Unité foncière de ou plus de
400m2
« UAc »
« UAh »
néant
néant
néant
15 %
néant
25 %
13.3. Les espaces boisés classés EBC figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer au
titre de l’article L130-1 du Code de l’urbanisme.
13.4. Les travaux touchant aux haies, boisements et arbres isolés "repérés" au titre de l’article L123-1-5-7ème
sur le plan de zonage sont soumis à déclaration préalable de travaux. Il pourra être autorisé qu’il soit porté
atteinte aux haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’il soit replanté en quantité et qualité (dimensions
notamment) identiques et minimum (unités et mètre linéaire) et à l’aide d’essences vernaculaires sur la même
unité foncière et dans un périmètre rapproché dans un but de préservation du paysage et des systèmes
écologiques du site.
ARTICLE UA 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
14.1. Les valeurs du coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) suivant les différents secteurs sont :
Secteurs
UAc centre
UAh
(hameaux en milieu urbain
C.O.S
Sans objet
0,5
14.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux équipements et installations techniques des réseaux des
services publics.
14.3 En zones UAh, un dépassement du COS dans la limite de 30% est autorisé pour les logements locatifs sociaux au
sens de l’article L 302-5 du code de la Construction, respectant les dispositions de l’article L 127-1 du code de l’urbanisme.
38
PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE UA 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
ARTICLE UA 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
NUMERIQUES
Les nouvelles opérations d’aménagement devront inclure la pose de fourreaux pour le câblage numérique
assurant la desserte interne.
39
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE URBAINE UB
40
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UB est une zone Urbaine dénommée « Balnéaire » se situant sur les côtes Ouest et Nord de la
commune.
Il s’agit d’une zone à caractère d'habitat, de services et d'activités compatibles avec du logement
Elle est constituée d’une part de 4 sous secteurs (UB1 à UB4) et d’autre part d’espaces UBt réservées aux
hôtels, résidences hôtelières, de tourisme et aux activités d’accompagnement.
Les 4 sous secteurs ont les caractéristiques suivantes :
- UB1 : Il s'agit du boulevard de la mer dont le bâti est en grande majorité caractéristique de ces demeures
estivales du début du siècle. Les règles urbanistiques et architecturales en dérivent.
- UB2 : Il s'agit des abords du golf et du secteur du Béchet. Le bâti y est mixte et s'insère dans une trame
paysagère importante. La localisation de ces secteurs lui confère une connotation balnéaire.
- UB3 : Il s'agit des zones balnéaires avec une majorité de grandes propriétés (les tertres, le châtelet, une
partie des Essarts)
- UB4 : Il s'agit d'une zone balnéaire sensible du fait de sa localisation et du paysage ouvert (la garde Guérin,
le hameau du golf).
Ces zones sont destinées de façon préférentielle au logement mais peuvent accueillir également toutes activités
dites centrales.
La zone « UB1 » est concernée par la servitude de protection des monuments historiques (rayon de 5oo m à
partir du clocher de l'église), - périmètre de protection du patrimoine bâti.
Les zones UBt, dans le cadre de la vocation touristique de la commune, sont réservées aux hôtels, résidences
hôtelières, de tourisme et aux activités d’accompagnement.
Il est rappelé que sont applicables :
- Les « définitions » (lexique) figurant en préambule du présent règlement (voir note liminaire ci-dessus) ;
- les « Dispositions Générales » figurant au titre I du présent règlement.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UB 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
Sur tous les secteurs UB :
1.1. Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un
quartier d'habitation.
41
PLU DE SAINT BRIAC
1.2. Les affouillements et exhaussements de sols s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou
d'aménagements publics urbains admis dans la zone.
1.3. Les exploitations de carrières.
1.4. Les terrains de camping et de caravanage.
1.5 L’implantation d’habitations légères de loisirs (définis à l’article R111 -31 du code de l’urbanisme), et
de résidences mobiles de loisirs (article R111-32 CU).
1.6 Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée sauf dans les bâtiments et remises et sur les
terrains où est implantée la construction constituant la résidence bâtie de l'utilisateur.
1.7
Les dépôts de ferraille, de gravats, épaves, carcasses de véhicules
Sur le secteur UB4 :
- Toutes nouvelles constructions exceptées les extensions limitées des constructions existantes et
les abris de jardin, sous conditions.
Sur les espaces UBt :
 Toutes les constructions non mentionnées dans l’article UB2 2 -C
ARTICLE UB 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
2-A Sur tous les secteurs UB :
Sont admis :
2.1. Les constructions, installations, aménagements, infrastructures routières et équipements techniques
publics ou des établissements d’intérêt collectifs (réseaux, assainissement, eau potable…) pour lesquels les
règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas sous condition qu'ils ne
constituent pas une gêne pour le voisinage.
2.2. Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de
constructions, travaux, aménagements, infrastructures routières ou installations autorisés dans la zone.
2.3. Les constructions à usage d’Hébergement hôtelier, touristique, d’équipement public et d’intérêt collectif
(sanitaires, scolaires, culturels, cultuels, sportifs,…), de commerce et artisanat, de bureaux et services, de
stationnement de véhicules, à l’exception des caravanes, sous réserve de leur comptabilité avec la vocation
principale de la zone, le milieu et le tissu urbain environnant
2.4. Lorsque la construction initiale est admise dans la présente zone, la reconstruction des bâtiments détruits
ou démolis, sous réserve du respect des dispositions énoncées aux articles 3 à 14 du présent chapitre.
2.5. Lorsque la construction initiale n’est pas admise dans la présente zone, la reconstruction à l’identique des
bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés.
2.6. Les constructions situées à l'intérieur des périmètres sensibles constitués par les limites fixées par les
abords des voies bruyantes, les abords des lignes et couloirs E.D.F., les abords des conduites principales de
transport de gaz, les sites archéologiques repérés, les secteurs non desservis par un assainissement collectif,
sont soumis à des prescriptions particulières définies par l'article 6 du présent règlement de zone.
2-B Sur le secteur UB4 :
- Les extensions des constructions existantes dans la limite de 20m² de surface de plancher, à
compter de la date d'approbation du PLU. Toute extension nécessitera des mesures paysagères
compensatoires permettant de limiter son impact.
42
PLU DE SAINT BRIAC
2-C Sur les secteurs UBt :
2.C.1 Les constructions à usage d'hébergement hôtelier et de résidence hôtelière de
résidence de tourisme d'équipement collectif (sportifs, culturels, sanitaires, scolaires…)
de bureaux et services
de commerce
de bureaux et services
de stationnement de véhicules.
2.C.2 Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire
pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des constructions admises dans la zone.
2.C.3 Les clôtures, ainsi que les installations et travaux divers définis à l’article R du Code de
l'Urbanisme, notamment les aires de jeux, de sports et de stationnement.
2.C.4 Les ouvrages techniques d'intérêt collectif (téléphone, réseaux d'énergie...).
2.C.5 Les exhaussements ou affouillements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et
des équipements ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE.
3.1.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article
682 du Code Civil.
3.2. . Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état
d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y
être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des moyens
d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès
doivent répondre aux conditions ci-dessus sans que leur largeur soit inférieure à 3,50 m.
Toutefois, cette largeur peut être réduite à 3m si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le
permettent.
3.3.
L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.
3.4.
Lorsque les voies nouvelles se termineront en impasse, elles doivent être aménagées de telle sorte
que les véhicules puissent y faire demi-tour.
ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit avoir une conduite de distribution
d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau sous pression.
4.2. Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
La rétention de l’eau pluviale à la parcelle sera assurée dans les deux cas de figures suivants suivant
les modalités décrites ci-après, étant donné l’insuffisance capacitaire ou l’absence de réseau de collecte
43
PLU DE SAINT BRIAC
d’eau pluviale, conformément aux dispositions de l’article L 2224-10 du code général des collectivités
territoriales :


Lors de la création d’une surface de plancher supérieure ou égale à 40m2 en zone UAh
Lors de la création d’une surface de plancher inférieure à 40 m2 dans les secteurs présentant des difficultés
importantes de gestion de l’eau pluviale (problème de réseau, topographie, géologie…), identifiées dans l’annexe
assainissement pluvial,
Modalités :
Les aménagements relatifs à la gestion de l’eau sur la parcelle seront calculés et réalisés sur la base
du coefficient d’imperméabilisation maximum pour l’ensemble du terrain. Le coefficient
d’imperméabilisation global maximal retenu est le coefficient d’emprise au sol de la zone + 10%. Les
aménagements nécessaires à la gestion de l’eau (stokage, recyclage, infiltration) sont à la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ces
aménagements devront se faire dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.
Sur les aspects techniques gestion de l’eau pluviale sur la parcelle voir l’annexe assainissement pluvial.
Dans le cas où l’autorisation concerne le bâti existant sans extension, les règles ne sont pas appliquées
lorsque le projet améliore ou n’aggrave pas la situation au regard de l'imperméabilisation.
En secteur à vocation d’activités, la mise en œuvre d’un prétraitement pourra être exigée du pétitionnaire en
fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection en milieu naturel.
Les eaux polluées par les hydrocarbures sur les zones de stationnement ou de circulation doivent, en outre,
faire l’objet de traitement par déshuileur-débourbeur avant rejet dans le réseau public d’assainissement.
4.3. Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées au moyen de canalisations
souterraines raccordées au réseau d'assainissement collectif s'il existe. A défaut, l'évacuation se fera par un
dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.
Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires de type industriel doit être subordonné à un traitement préalable.
Ces dispositions s'appliquent également aux aménagements et aux changements de destination.
Lorsque le réseau d'assainissement collectif est prévu mais non réalisé, un assainissement individuel pourra
être autorisé à la condition d'être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs
provisoires seront alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par
dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) sera imposé.
Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des annexes
sanitaires du P.L.U.
4.4. Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage public et de
télécommunications doivent être installées en souterrain.
4.5. Les constructions neuves à usage d’habitation ont l’obligation d’avoir un local ou un abri d’une superficie
suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte des ordures ménagères.
ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
44
PLU DE SAINT BRIAC
Sur tous les secteurs :
Pour être constructible, une parcelle doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire
une construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement. Sa
dimension permet de préserver l'urbanisation traditionnelle et l'intérêt paysager de la zone considérée.
Pour préserver l’urbanisation traditionnelle et l’intérêt paysager desdits secteurs, toute parcelle nouvelle
résultant d'une division ou d'un permis de construire groupé devra avoir, pour être constructible, des
caractéristiques minimales dont les valeurs sont indiquées au tableau suivant :
Secteur
Surface (m²)
UB1
800m²
UB2
600m²
UB3
1000m²
UB4
1000m²
A contrario des dispositions énoncés à l’article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme, le minimum parcellaire
s’applique à chaque lot détaché (lotissement sous forme de permis d’aménager ou de déclaration préalable
(division foncière y compris), permis de construire valant division.
En cas de division parcellaire, la parcelle conservant la ou les constructions existantes (habitation…) devra avoir
au moins 50% des caractéristiques minimales.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics.
ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
6.1. Voies routières publiques ou privées
Sauf dispositions particulières portées au plan, les constructions devront observer un recul minimum (et
maximum pour UB1) par rapport à l’alignement comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Secteur
Distance d'implantation
UB1
6m minimum
10m maximum
UB2
UB3
UB4
5m minimum
UBt
5m
minimum
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées ou imposées :
- dans le cas d'immeubles contigus construits selon un alignement afin de ne pas rompre l'harmonie de
l'ensemble,
- dans le cas de parcelles à l'angle de deux voies, il sera autorisé un alignement le long de la voie considérée
comme secondaire,
- dans le cas de reconstruction de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont été
régulièrement édifiés,,
- le cas d'extensions de bâtiments existants, ne respectant pas les cas précédemment évoqués
lorsqu'elles sont réalisées en prolongement desdits bâtiments, en préservant toutefois le retrait existant
par rapport à l'alignement
- pour les constructions secondaires ou annexes aux constructions principales ainsi que pour une construction
principale projetée sur un terrain non desservi par une voie publique (voie privée ou servitude de passage),
localisé en fond de scène (excentré par rapport aux voies principales) ou à cœur d'îlot (à l'intérieur d'un secteur
bâti.).
- afin d'assurer le maintien, la pérennité ou la mise valeur d'un élément patrimonial ou d'un élément
naturel remarquable.
45
PLU DE SAINT BRIAC
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des services publics.
6.2. Réseaux divers
En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie, de fluides ou de
télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration
auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.
6.3. Lignes de transport d'énergie électrique
- Lignes existantes :
Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront
soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
- Lignes futures : Sans objet.
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait du domaine public ou de la limite qui s'y substitue, à une distance
au moins supérieure à la hauteur des mâts (L>H).
6.4. Canalisations d'adduction d'eau potable ou d'assainissement
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d'eau potable ou d'assainissement
mentionnée au plan des servitudes d'utilité publique est subordonné à l'avis du service gestionnaire.
ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
AUTRES LIMITES SEPARATIVES
7.1.
Cas général :
Les constructions devront s'implanter comme l'indique le tableau ci-dessous :
Secteur
Distance d'implantation
7.2
UB1
limite ou
minimum
6m
UB2
UB3
UB4 UBt
Limite ou L≥H/2 avec un minimum de 3mètres
Cas particuliers :
7.2.1. Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées ou imposées :
- dans le cas d'extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées en
prolongement desdits bâtiments, sans restreindre toutefois la distance les séparant de la limite séparative.
- afin d'assurer le maintien, la pérennité ou la mise valeur d'un élément patrimonial dans les secteurs soumis
aux servitudes de protection des monuments historiques ou d'un élément naturel remarquable (parcelles
jouxtant un jardin protégé).
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins supérieure à la
hauteur des mâts (L>H).
46
PLU DE SAINT BRIAC
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des services publics.
ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE.
Non réglementé
ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL
9.1. L'emprise au sol des constructions de toute nature ne pourra excéder les surfaces définies dans le tableau
ci-dessous :
Secteur
UB1
UB2
UB3
UB4
UBt
Emprise au sol maximum
20 %
40%
20%
20%
60%
Cas particuliers :
Cet article ne s’applique pas :
 en cas d’aménagement (sans extension) de constructions existantes ne respectant pas cette règle
 en cas de reconstruction autorisée quand la construction démolie ou détruite ne respectait pas cette règle.
 aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics.
ARTICLE UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1o.1. Hauteur maximale
Les hauteurs maximales des constructions principales à l'égout du toit (ou acrotère) et au faîtage sont limités à partir
du sol naturel à :
Secteur
Hauteur
maximale
UB1
- 9m à l'égout du
toit
- 15m au faitage
UB2
- 5m à l'égout du
toit
- 10m au faitage
UB3
- 5,50m à l'égout
du toit
- 10m au faitage
UB4
- 5m à l'égout du
toit
- 10m au faitage
UBt
- 6m à l'égout
du toit
11m
au
faitage
La hauteur maximale des bâtiments annexes est 4m50 au faitage.
Pour les abris de jardin, la hauteur maximale à l’égout du toit est fixée à 2.20m.
En zone UBT, pour l’espace en bordure du golf, une hauteur moindre pourra être imposée pour une meilleure
intégration dans le site.
10.1.2 Des hauteurs différentes de celles définies au 10.1.1 pourront être autorisées ou imposées afin
d’harmoniser la hauteur de la construction par rapport à celles des constructions voisines.
10.1.3 terrain en déclivité
47
PLU DE SAINT BRIAC
La hauteur est mesurée au milieu de la façade (cf définition) à partir du terrain naturel avant tout affouillement
ou réhaussement.
Pour les terrains en contrebas d’une voie , avec une construction implantée conformément à l’article 6, la
hauteur de la façade coté rue, mesurée dans l’axe de celle-ci à partir du niveau de la rue, ne peut dépasser
la limite de la hauteur prescrite pour cette zone.. La hauteur des autres façades, après travaux, ne peut
excéder de plus de 3 mètres, la hauteur prescrite.
Dans les autres cas de figure, la hauteur de la moins haute des façades ne peut dépasser la limite de hauteur
prescrite par le règlement de la zone. La hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de
3 mètres, la hauteur prescrite.
10.2 Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas en cas de reconstruction d’un bâtiment
d’intérêt patrimonial selon ses données d’origine.
10.3 Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics.
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant,
le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public.
11.1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il
s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.
Il est attendu d’un projet de construction qu’il s’intègre dans l’environnement existant, c'est-à-dire avoir des
liens avec celui-ci. Il devra être harmonieux et proportionné. Un environnement urbain peut être caractérisé
par des éléments dépendants du profil de la zone tels que les volumes, les implantations, le rythme des
11.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements,
les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Les restaurations et rénovations des bâtiments anciens (début ou antérieurs au XXéme siécle, en pierre….)
devront veiller à retrouver l’aspect d’origine et les qualités architecturales originelles. Elles devront ainsi tenir
compte des éléments constructifs initiaux (emplacements des percements, proportions des ouvertures,
modénatures et encadrement des baies, lucarnes, chaines d’angle, trame des menuiseries, qualité des
enduits…). Les extensions devront être traitées en harmonie avec le bâtiment ancien (proportion, volume,
hauteur…).
Lorsque la demande concerne une ou des constructions dans un ensemble ancien (front bâti en pierre…), des
prescriptions pourront être imposées pour que le projet s’inscrive dans le caractère architectural et
environnemental de cet ensemble.
En secteur «balnéaire UB1», il convient d'édifier des maisons ou villas élancées comportant corps et avantcorps ; couvertes par de longs pans et demi croupes de pente abrupte, débordants soutenus par des aisseliers
; modénature sobre ; jeu de baies plus ou moins importantes judicieusement positionnées ; menuiseries
peintes.
Les toitures terrasses pourront être autorisées dans la limite de 20% de l’emprise totale du bâtiment dont au
plus 50% accessibles.
Matériaux :
Les matériaux préconisés pour les bâtiments principaux sont soit la pierre de pays maçonnée de façon
traditionnelle soit le parpaing enduit soit hors UB1 le bois. Des matériaux autres pourront être autorisés tels
que le verre, la brique, etc…si l’aspect résultant satisfait aux exigences du paragraphe 11.1.
48
PLU DE SAINT BRIAC
Une ampleur restreinte de type de matériaux utilisé pourra être imposée pour assurer l’inscription dans le
caractère du paysage bâti environnant, par exemple le bois dans la limite de 2/3 de l’ensemble des façades,
lorsque le projet est en continuité ou voisin d’un bâti ancien, expression d’une des architectures locales, la
quotité restante ayant pour objet de faire le lien avec celui-ci.
Le bardage préconisé est vertical ; il peut être horizontal s’il s’intègre dans l’environnement urbain.
Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d’aspect avec la construction
initiale est à rechercher.
Couleurs :
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage
environnant et notamment :

permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction,

respecter l'ambiance chromatique de la rue ou du voisinage,

souligner, éventuellement, le rythme des façades.
Les façades de couleurs blanches lumineuses ou vives sont à éviter.
Les vérandas, rapportées à un bâtiment existant devront s’intégrer par leur volume et leurs pentes à
l’architecture de la construction initiale.
11.3. Clôtures :
11.3.1 Clôtures sur voies publiques :
Les clôtures sur voie publique constituent un élément essentiel pour la qualité des espaces publics (aspect
de la rue…).
Les clôtures et les portails seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec l’architecture, le paysage et l'aspect des clôtures environnants.
La végétation nouvelle devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.
Les proportions des clôtures et des matériaux doivent être harmonieuses
Les clôtures devront, offrir dans leur conception une logique de verticalité.
En cas de clôture opaque ou peu ajourée, des ouvertures et/ou changements de matériaux devront être faits
tous les 16 mètres maximum, afin d’atténuer la monotonie, voire la sensation d’enfermement que peut
provoquer une clôture haute continue,
Les murs suivront la pente naturelle du terrain (les clôtures en « escalier » sont très vivement déconseillées)
La hauteur maximale des clôtures est de 1m80.
Sont strictement interdits :
Les clôtures réalisées en matériaux de fortune, en parpaings non enduits, en plaques de ciment, les murs en
fausse pierre, les balustrades en béton armé, les grillages seuls, les toiles de toute nature, les canisses sans
végétation, les aspects PVC.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur combinaison :
- mur en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur minimum de 1,4o m et maximum de 1m80,
- muret en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur d'1 m surmonté d'une grille de couleur sombre,
d’une lisse en bois ajourée ou de panneaux bois ou métal de couleur sombre.
- clôture végétale renforcée ou non d'un simple grillage torsadé gris ou vert dont la hauteur ne devra pas
dépasser à terme celle de la végétation. Le grillage, s’il existe, devra être en retrait d'un premier rang de
végétation par rapport à la rue.
49
PLU DE SAINT BRIAC
Cas particuliers :
Les murs et murets en pierre naturelle existants devront obligatoirement être préservés. Une
percée très légère pourra éventuellement être autorisée pour la mise en place d’un portail par
exemple si elle ne remet pas en cause la qualité ni la viabilité du mur.
11.3.2 Clôtures en limites séparatives :
- Terrain exposé à la vue (terrain en angle de deux rues, habitations en bande, faible distance d’une
rue…) :
Dans le cas de figure d’espace jouxtant l’habitation exposé à la vue, des éléments palissés en bois
d’une hauteur maximale de 2mètres pourront être autorisés dans le prolongement du mur séparatif de
la construction sur chaque limite séparative, sur une longueur maximale de 5 mètres.
- Clôture végétale recommandée (doublée éventuellement d’un grillage)
- Hauteur maximale = 2m.
11.4. Les panneaux thermiques et photovoltaïques
Sauf impossibilité technique et/ou architecturale avérée, les panneaux thermiques et photovoltaïques devront
être installés sur les bâtiments annexes aux constructions où sur les corps secondaires de la construction
(appentis…). Des nouveaux éléments peuvent être construits spécialement pour accueillir des panneaux, qui
donnent un usage supplémentaire : marquises, vérandas, pergolas, auvents, etc.
Les panneaux photovoltaïques devront être insérés dans un cadre aluminium sombre ou intégrés aux
ardoises.
Aucun panneau photovoltaïque ne pourra être posé sur des façades.
Pour faciliter leur intégration, il est recommandé d'utiliser des panneaux « monocristallins », entièrement noirs,
sans lignes de séparation blanches.
Les panneaux peuvent être considérés comme un matériau d'architecture, utilisé pour la toiture d'une
habitation, d'une véranda, d'un abri ou d'une dépendance.
Pour limiter leur impact visuel, il est recommandé de les installer sur l'intégralité de la couverture, ou sur un
bandeau au bas ou au haut de la toiture.
L'implantation des panneaux doit être organisée en fonction de l'architecture et de la composition de façade,
pour participer à la composition de la toiture. Les panneaux peuvent par exemple être axés sur les travées de
la maçonnerie.
Il faut veiller à ne pas surcharger les toitures : l'installation de panneaux solaires devra donc être évitée sur
les couvertures qui présentent déjà d'autres éléments architecturaux (verrières, lucarnes, etc.)
11.5. Petite éolienne, parabole soumise à autorisation
Seules les petites éoliennes destinées à l'autoconsommation sont acceptées sous condition.
Ces dispositifs sont interdits dès lors qu'ils sont visibles depuis le domaine public.
La hauteur maximale des éoliennes est fixée à 14 mètres.
L'implantation d'une éolienne pourra être refusée si les ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à
la conservation des perspectives monumentales (R111-21).
ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être
assuré en dehors des voies publiques.
50
PLU DE SAINT BRIAC
Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée. Une place de
stationnement équivaut à 15 m² dans le cas de maisons individuelles, à 25 m² (accès compris) dans le
cas de parkings collectifs à plusieurs usagers.
12.2. Afin d'assurer le stationnement des véhicules il est exigé :
12.2.1 Constructions à usage d'habitation collective:
Une place de stationnement par tranche de 6o m² de surface de plancher de construction, avec un
minimum de deux places par logement (y compris studio).
Règles spécifiques pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat définis par la loi n° 98 du
29-07-98 : une place de stationnement par logement (art. L123-1-13 CU)
Une certaine proportion de ces places pourra être imposée en sous-sol pour dégager des espaces libres
suffisants.
12.2.2 Constructions à usage d'habitation individuelle :
Deux places de stationnement par logement aménagées sur la propriété (garage non compris).
Règles spécifiques pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat définis par la loi n° 98 du
29-07-98 : une place de stationnement par logement (art. L123-1-13 CU)
12.2.3 Constructions à usage de bureau, y compris bâtiments publics :
Une place de stationnement par 4o m 2 de surface de plancher de construction. En fonction de la densité
d'occupation, des normes supérieures pourront être exigées.
12.2.4 Constructions à usage commercial :
- Hôtels et restaurants :
Une place par chambre et une place pour 1o m2 de salle de restaurant.
12.2.5 Etablissements d'enseignement:
Une place de stationnement par classe pour les établissements primaires.
2 places de stationnement par classe pour les établissements d'enseignement du second degré.
12.2.6 Constructions destinées à d'autres usages :
Pour les équipements d'intérêt général, le nombre de places sera défini en fonction des effectifs et de l'accueil
des usagers.
12.3.
Modalités d'application:
12.3.1 Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en
stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d'apprécier les besoins en stationnement qui pourront
être plus élevés que ceux qui auraient été calculés avec les normes ci-dessus.
12-3.2 En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être autorisé à aménager sur un autre
terrain situé à moins de 3oo m du premier, les surfaces de stationnement qui lui feront défaut à condition qu'il
justifie, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans
un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition ou de la concession
de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Il peut également dans ce cas, sous réserve d'accord de la collectivité et de la fixation du montant de la
participation par délibération du conseil municipal, verser une participation dans les conditions fixées par
l'article L 123-1-12 du Code de l'Urbanisme.
12.3.3 Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement de destination des constructions
existantes, le paragraphe 12.2 s'applique.
ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
13.1. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers
adaptés à l'environnement.
51
PLU DE SAINT BRIAC
Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (exclus : espèces invasives, thuyas…)
13.2. Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale sera de :
Secteur
Pourcentage
minimale
d’espace vert
UB1
UB2
UB3
UB4
UBT
60%
40%
60%
60%
15%
par rapport à la surface du terrain.
13.3. Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre haute tige par 100 m² de terrain
13.4. Les reculs par rapport à l'alignement devront être traités en espaces verts pour 50% au moins de leur
surface.
13.5. Des écrans boisés seront aménagés autour des parkings de plus de 1000 m², qu'ils soient publics ou
réservés à l'habitat, au commerce. En outre, lorsque leur surface excédera 2000 m², ils seront divisés par des
rangées d'arbres ou des haies vives, afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.
13.6. Les espaces boisés classés EBC figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer au
titre de l’article L130-1 du Code de l’urbanisme.
13.7. Les travaux touchant aux haies, boisements et arbres isolés "repérés" au titre de l’article l123-1-5-7ème
sur le plan de zonage sont soumis à déclaration préalable de travaux. Il pourra être autorisé qu’il soit porté
atteinte aux haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’il soit replanté en quantité et qualité (dimensions
notamment) identiques et minimum (unités et mètre linéaire) et à l’aide d’essences vernaculaires sur la même
unité foncière et dans un périmètre rapproché dans un but de préservation du paysage et des systèmes
écologiques du site.
ARTICLE UB 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
14.1. Les valeurs du coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) suivant les différents secteurs sont :
Secteur
UB1
C.O.S
Sans Objet
UB2
UB3
UB4
UBt
0,4
0,2
0,2
Sans Objet
14.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux équipements et installations techniques des réseaux des
services
publics.
14.3 En zones UB2, un dépassement du COS dans la limite de 30% est autorisé pour les logements locatifs sociaux au
sens de l’article L 302-5 du code de la Construction, respectant les dispositions de l’article L 127-1 du code de l’urbanisme..
ARTICLE UB 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
52
PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE UB 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
NUMERIQUES
Les nouvelles opérations d’aménagement devront inclure la pose de fourreaux pour le câblage numérique
assurant la desserte interne.
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PLU DE SAINT BRIAC
ZONE URBAINE UE
54
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE UE
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UE correspond à l'expansion du centre avec une extension ancienne vers le nord et une extension de
type plutôt pavillonnaire au Nord Est.
Cette zone est destinée à l'habitat de façon préférentielle mais peut également accueillir des services et des
activités compatibles avec du logement.
Elle est découpée en 2 sous-secteurs, à savoir :
- "UEa" : Zone urbaine d'extension ancienne relativement dense
- "UEb" : Zone urbaine récente essentiellement pavillonnaire dont la densité est moins importante qu'en UEa.
UEbg correspond à un espace d’UEb visuellement sensible en bordure du golf ayant une règle
particulière pour la hauteur des constructions
Les zones UEa et UEb comportent des périmètres spécifiques où :
- l’aménagement doit être pensé et conçu de manière globale afin de permettre une urbanisation
rationnelle, cohérente et harmonieuse.
- la servitude de mixité sociale au titre de l’article L123-1-5-16 du CU s’applique
- de protection des monuments historiques (rayon de 5oo m à partir du clocher de l'église).
Il est rappelé que sont applicables :
- Les « définitions » (lexique) figurant en préambule du présent règlement (voir note liminaire ci-dessus) ;
- les « Dispositions Générales » figurant au titre I du présent règlement.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UE 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
1.1. Les constructions, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur
aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d’habitation.
1.2. Les affouillements et exhaussements de sols s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou
d'aménagements publics urbains admis dans la zone.
1.3. Les exploitations de carrières.
1.4. Les terrains de camping et de caravanage.
1.5. L’implantation d’habitations légères de loisirs (définis à l’article R111-31 du code de l’urbanisme), et de
résidences mobiles de loisirs (article R111-32 CU)
1.6. Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains
où est implantée la construction constituant la résidence bâtie de l'utilisateur.
1.7. Les dépôts de ferraille, de gravats, épaves, carcasses de véhicules
55
PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE UE 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
2.1. Sont admis:
2.1.1 Les constructions, installations, aménagements, infrastructures routières et équipements techniques
publics ou des établissements d’intérêt collectifs (réseaux, assainissement, eau potable…) pour lesquels les
règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.
2.1.2. Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de
constructions, travaux, aménagements, infrastructures routières ou installations autorisés dans la zone.
2.1.3 Les constructions à usage d’Hébergement hôtelier, touristique, d’équipement public et d’intérêt collectif
(sanitaires, scolaires, culturels, sportifs,…) , de commerce et artisanat, de bureaux et services, de
stationnement de véhicules, sous réserve de leur comptabilité avec la vocation principale de la zone, le milieu
et le tissu urbain environnant et, au surplus, pour les secteurs identifiés par la trame ci-contre
sur
le plan graphique du PLU, sous réserve que l’aménagement de chacun de ces secteurs soit pensé et conçu
de manière globale afin de permettre une urbanisation rationnelle, cohérente et harmonieuse.
2.1.4 L'agrandissement ou la transformation des établissements industriels ou entrepôts existants, dont la
création est interdite dans la présente zone, lorsque les travaux envisagés ont pour effet de réduire la gêne
ou le danger qui en résulte.
2.1.5 Lorsque la construction initiale est admise dans la présente zone, la reconstruction des bâtiments
détruits ou démolis, sous réserve du respect des dispositions énoncées aux articles 3 à 14 du présent chapitre.
2.1.6. Lorsque la construction initiale n’est pas admise dans la présente zone, la reconstruction à l’identique
des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés.
2.2. Les constructions situées à l'intérieur des périmètres sensibles constitués par les limites fixées par les abords
des voies bruyantes, les abords des lignes et couloirs E.D.F., les abords des conduites principales de transport de
gaz, les sites archéologiques repérés, les secteurs non desservis par un assainissement collectif, sont soumises à
des prescriptions particulières définies par l'article 6 du présent règlement de zone.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UE 3 - ACCES ET VOIRIE.
3.1.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement
obtenu en application de l'article 682 du Code Civil.
3.2. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état
d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y
être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des moyens
d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès
doivent répondre aux conditions ci-dessus sans que leur largeur soit inférieure à 3,50 m.
Toutefois, cette largeur peut être réduite à 3m si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le
permettent.
3.3. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.
56
PLU DE SAINT BRIAC
3.4. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent être aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent y faire demi-tour.
ARTICLE UE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit avoir une conduite de
distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau
potable.
4.2. Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
La rétention de l’eau pluviale à la parcelle sera assurée dans les deux cas de figures suivants suivant
les modalités décrites ci-après, étant donné l’insuffisance capacitaire ou l’absence de réseau de collecte
d’eau pluviale, conformément aux dispositions de l’article L 2224-10 du code général des collectivités
territoriales :


Lors de la création d’une surface de plancher supérieure ou égale à 40m2 en zone UAh
Lors de la création d’une surface de plancher inférieure à 40 m2 dans les secteurs présentant des difficultés
importantes de gestion de l’eau pluviale (problème de réseau, topographie, géologie…), identifiées dans l’annexe
assainissement pluvial,
Modalités :
Les aménagements relatifs à la gestion de l’eau sur la parcelle seront calculés et réalisés sur la base
du coefficient d’imperméabilisation maximum pour l’ensemble du terrain. Le coefficient
d’imperméabilisation global maximal retenu est le coefficient d’emprise au sol de la zone + 10%. Les
aménagements nécessaires à la gestion de l’eau (stokage, recyclage, infiltration) sont à la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ces
aménagements devront se faire dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.
Sur les aspects techniques gestion de l’eau pluviale sur la parcelle voir l’annexe assainissement pluvial.
Dans le cas où l’autorisation concerne le bâti existant sans extension, les règles ne sont pas appliquées
lorsque le projet améliore ou n’aggrave pas la situation au regard de l'imperméabilisation.
En secteur à vocation d’activités, la mise en œuvre d’un prétraitement pourra être exigée du pétitionnaire en
fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection en milieu naturel.
Les eaux polluées par les hydrocarbures sur les zones de stationnement ou de circulation doivent, en outre,
faire l’objet de traitement par déshuileur-débourbeur avant rejet dans le réseau public d’assainissement.
4.3.
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées au moyen de canalisations
souterraines raccordées au réseau d'assainissement collectif s'il existe. A défaut, l'évacuation se fera par un
dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.
Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires de type industriel doit être subordonné à un traitement préalable.
Ces dispositions s'appliquent également aux aménagements et aux changements de destination.
57
PLU DE SAINT BRIAC
Lorsque le réseau d'assainissement collectif est prévu mais non réalisé, un assainissement individuel pourra
être autorisé à la condition d'être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs
provisoires seront alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par
dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) sera imposé.
Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des annexes
sanitaires du P.L.U.
4.4 Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage public et de
télécommunications doivent être installées en souterrain.
4.5. Les constructions neuves à usage d’habitation ont l’obligation d’avoir un local ou un abri d’une superficie
suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte des ordures ménagères.
ARTICLE UE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
Pour être constructible, une parcelle doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une
construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement.
Rappel : En cas de division parcellaire, pour la parcelle conservant la ou les constructions existantes
(habitation…), la règle de l’emprise au sol maximum de la zone doit être respectée.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des services publics.
ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
6.1. Voies routières publiques ou privées :
6.1.1. Cas général :
Sauf dispositions particulières portées au plan, l'implantation des constructions principales devra s'effectuer à
l’alignement ou à 3 mètres minimum de l'emprise de la voie.
6.1.2. Cas particuliers :
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas
décrits ci-après, afin de respecter l'harmonie de l'ensemble :
-
Dans le cas d’une façade avec décrochement, possibilité d’implantation d’au moins la moitié de la façade à
l’alignement, la partie restante à 3m minimum
-
dans le cas de parcelles à l'angle de deux voies,
-
dans le cas de reconstruction de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont
été régulièrement édifiés,
-
dans le cas d'immeubles contigus construits selon un alignement afin de ne pas rompre l'harmonie de
l'ensemble,
-
dans le cas d'aménagement ou d'extension des constructions à usage d'habitations existantes, à condition
qu'il soit nécessaire à une amélioration du confort sanitaire ou à la construction d'un garage d'une seule place
pour voiture individuelle sur un terrain n'en possédant pas.
-
pour les constructions secondaires ou annexes aux constructions principales ainsi que pour une construction
principale projetée sur un terrain non desservi par une voie publique (voie privée ou servitude de passage),
localisé en fond de scène (excentré par rapport aux voies principales) ou à cœur d'îlot (à l'intérieur d'un secteur
bâti.).
58
PLU DE SAINT BRIAC
-
afin d'assurer le maintien, la pérennité ou la mise valeur d'un élément patrimonial ou d'un élément
naturel remarquable.
-
pour des parcelles de permis d’aménager ou de permis valant division lorsque ces implantations permettent
le regroupement de stationnements et ou le partage d’espace vert
6.2. Réseaux divers :
En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie, de fluides ou de
télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration
auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.
6.3. Lignes de transport d'énergie électrique :
Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront
soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait du domaine public ou de la limite qui s'y substitue, à une distance
au moins supérieure à la hauteur des mâts (L>H).
6.4. Canalisations de transport de gaz :
Les constructions d'immeubles et la réalisation d'ouvrages de toute nature à proximité d'une canalisation de
transport de gaz figurant sur la liste des servitudes d'utilité publique doivent respecter les modalités de la
réglementation en vigueur.
6.5. Canalisations d'adduction d'eau potable ou d'assainissement :
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d'eau potable ou d'assainissement
mentionnée au plan des servitudes d'utilité publique est subordonné à l'avis du service gestionnaire.
6.6. Câbles des Télécommunications :
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par un câble des Télécommunications mentionné au plan
des servitudes d'utilité publique est soumis à l'avis du service gestionnaire.
ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
AUTRES LIMITES SEPARATIVES
7.1.
Cas général :
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite latérale, la distance horizontale de tout point du bâtiment à
édifier au point le plus proche de la limite latérale doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment
mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2), sans toutefois être inférieure à 3.00 m.
7.2.
Cas particuliers :
7.2.1 Des implantations différentes de celles définies ci-dessus, résultant de la notion de prolongement du
front bâti, peuvent être autorisées ou imposées dans les cas décrits ci-après :
- extension de bâtiment existant, dans le prolongement d'une implantation initiale, si cela ne restreint
pas d'avantage la distance les séparant de la limite séparative.
- présence d'une trame bâtie aux abords du projet, en s'inscrivant dans cette trame (respect des
notions de continuité ou de prolongement du front bâti)
- préservation ou mise en valeur d'un élément patrimonial dans les secteurs soumis aux servitudes de
protection des monuments historiques ou d'un élément naturel remarquable
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins supérieure à la
hauteur des mâts (L>H).
59
PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE.
Il n'est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL
9.1. L'emprise au sol des constructions de toute nature ne pourra excéder :
- pour "UEa" :
Terrain de moins de 400 m2
: 50%
Terrain de 400 m2 à moins de 600 m2 : 45%
Terrain de 600 m2 et plus
: 40%
Pour les opérations immobilières d’ensemble dans le cadre d’un seul permis de construire (permis
valant division parcellaire article R 431-24 du code de l’urbanisme) sur une surface totale d’au moins
600 m2 :
35%
- pour "UEb"
40%
9.2
Cas particuliers :
Cet article ne s’applique pas :
 en cas d’aménagement (sans extension) de constructions existantes ne respectant pas cette règle
 en cas de reconstruction autorisée quand la construction démolie ou détruite ne respectait pas cette règle.
 aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics.
ARTICLE UE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1. Hauteur maximale
Les hauteurs maximales des constructions principales à l'égout du toit (ou acrotère) et au faîtage
Secteur
Hauteur à l'égout du toit
Hauteur au faîtage
UEa
5m
10m
UEb
5m
10m
UEbg
4,5m
8,5m
La hauteur maximale des bâtiments annexes est de 4.50m au faitage.
Pour les abris de jardin, la hauteur maximale à l’égout du toit est fixée à 2,20m.
10.1.1 Dans les espaces en bordure de zone naturelle telle que le golf, une hauteur moindre pourra être
imposée pour une meilleure intégration dans le site
. 10.1.2 Des hauteurs différentes de celles définies au 10.1.1 pourront être autorisées ou imposées afin
d’harmoniser la hauteur de la construction par rapport à celles des constructions voisines.
10.1.3. terrain en déclivité
La hauteur est mesurée au milieu de la façade (cf définition) à partir du terrain naturel avant tout affouillement
ou réhaussement.
Cas particuliers :
Pour les terrains en contrebas d’une voie , avec une construction implantée conformément à l’article 6, la
hauteur de la façade coté rue, mesurée dans l’axe de celle-ci à partir du niveau de la rue, ne peut dépasser
60
PLU DE SAINT BRIAC
la limite de la hauteur prescrite pour cette zone.. La hauteur des autres façades, après travaux, ne peut
excéder de plus de 3 mètres, la hauteur prescrite.
Dans les autres cas de figure, la hauteur de la moins haute des façades ne peut dépasser la limite de hauteur
prescrite par le règlement de la zone. La hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de
3 mètres, la hauteur prescrite.
10.2 Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas en cas de reconstruction d’un bâtiment d’intérêt
patrimonial selon ses données d’origine.
10.3 Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics.
La hauteur maximale des éoliennes est fixée à 14 mètres.
ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant,
le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public.
11.1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il
s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.
Il est attendu d’un projet de construction qu’il s’intègre dans l’environnement existant, c'est-à-dire avoir des
liens avec celui-ci. Il devra être harmonieux et proportionné. Un environnement urbain peut être caractérisé
par des éléments dépendants du profil de la zone tels que les volumes, les implantations, le rythme des
façades, des matériaux…
11.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements,
les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Les restaurations et rénovations des bâtiments anciens (début ou antérieurs au XXéme siecle, en pierre….)
devront veiller à retrouver l’aspect d’origine et les qualités architecturales originelles. Elles devront ainsi tenir
compte des éléments constructifs initiaux (emplacements des percements, proportions des ouvertures,
modénatures et encadrement des baies, lucarnes, chaines d’angle, trame des menuiseries, qualité des
enduits…). Les extensions devront être traitées en harmonie avec le bâtiment ancien (proportion, volume,
hauteur…).
Lorsque la demande concerne une ou des constructions dans un ensemble ancien (front bâti en pierre…), des
prescriptions pourront être imposées pour que le projet s’inscrive dans le caractère architectural et
environnemental de cet ensemble.
11.3 Dès lors que la construction nouvelle, d’un profil autre que celui de la longère, propose un linéaire de
façade supérieur à 15 m, elle devra présenter une composition avec un plan de façade en plusieurs
séquences. Cela peut être réalisé par des décrochements en profondeur par rapport à l’alignement
Matériaux :
Les matériaux préconisés pour les bâtiments principaux sont soit la pierre de pays maçonnée de façon
traditionnelle soit le parpaing enduit soit le bois. Des matériaux autres pourront être autorisés tels que le verre,
la brique, etc…si l’aspect résultant satisfait aux exigences du paragraphe 11.1.
Une ampleur restreinte de type de matériaux utilisé pourra être imposée pour assurer l’inscription dans le
caractère du paysage bâti environnant, par exemple le bois dans la limite de 2/3 de l’ensemble des façades,
lorsque le projet est en continuité ou voisin d’un bâti ancien, expression d’une des architectures locales, la
quotité restante ayant pour objet de faire le lien avec celui-ci.
61
PLU DE SAINT BRIAC
Le bardage préconisé est vertical ; il peut être horizontal s’il s’intègre dans l’environnement urbain.
Couleurs :
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage
environnant et notamment :

permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction,

respecter l'ambiance chromatique de la rue ou du voisinage ou de l’opération d’ensemble,

souligner, éventuellement, le rythme des façades.
Les façades de couleurs blanches lumineuses ou vives sont à éviter.
Les vérandas, rapportées à un bâtiment existant devront s’intégrer par leur volume et leurs pentes à
l’architecture de la construction initiale.
11.4. Clôtures :
11.4.1 Clôtures sur voies publiques
Les clôtures sur voie publique constituent un élément essentiel pour la qualité des espaces publics (aspect de
la
rue…).
Les clôtures et les portails seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec l’architecture, le paysage et l'aspect des clôtures environnants.
La végétation nouvelle devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.
Les proportions des clôtures et des matériaux doivent être harmonieuses
Les clôtures non végétales devront, offrir dans leur conception une logique de verticalité.
En cas de clôture opaque ou peu ajourée, des ouvertures et/ou changements de matériaux devront être faits
tous les 16 mètres maximum, afin d’atténuer la monotonie, voire la sensation d’enfermement que peut
provoquer une clôture haute continue,
Les murs suivront la pente naturelle du terrain (les clôtures en « escalier » sont très vivement déconseillées)
La hauteur maximale des clôtures est de 1m80.
Sont strictement interdits :
Les clôtures réalisées en matériaux de fortune, en parpaings non enduits, en plaques de ciment, les murs en
fausse pierre, les balustrades en béton armé, les grillages seuls, les toiles de toute nature, les canisses sans
végétation, les aspects PVC.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur combinaison :
- mur en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur minimum de 1,4o m et maximum de 1m80,
- muret en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur d'1 m surmonté d'une grille de couleur sombre,
d’une lisse en bois ajourée ou de panneaux bois ou métal de couleur sombre.
- clôture végétale renforcée ou non d'un simple grillage torsadé gris ou vert dont la hauteur ne devra pas
dépasser à terme celle de la végétation. Le grillage, s’il existe, devra être en retrait d'un premier rang de
végétation par rapport à la rue.
- mur enduit à la stricte condition que cet élément constitue une continuité de style, de matériaux et de
couleur avec le bâtiment principal sur un linéaire maximum de 16m. Sur un linéaire >16 m, des ouvertures
et/ou changements de matériaux devront être faits afin d’atténuer la monotonie, voire la sensation
d’enfermement que peut provoquer une clôture haute continue.
- muret enduit d’1m20 maximum surmonté d'une grille de couleur sombre, d’une lisse en bois ajourée ou de
panneaux bois ou métal de couleur sombre
Cas particuliers :
-
Les murs et murets en pierre naturelle existants devront obligatoirement être préservés. Une
percée très légère pourra éventuellement être autorisée pour la mise en place d’un portail par
exemple si elle ne remet pas en cause la qualité ni la viabilité du mur.
-
« Rues bordées de murs » : Grande Rue, rue des Ecoles, rue du Buot
62
PLU DE SAINT BRIAC
Dans le cas des rues ou portions de rues mentionnées sur les documents graphiques, les clôtures sur voies
publiques seront constituées uniquement de murets en pierre ou parement de pierre naturelle d'une hauteur
minimum de 1,4o m ou encore de murets de pierre ou en parement de pierre d'une hauteur de 1 m
surmontés d'une grille de couleur sombre.
-
Terrain exposé à la vue (terrain en angle de deux rues, habitations en bande, faible distance d’une
rue…) :
11.4.2 Clôtures en limites séparatives :
-
-
Dans le cas de figure d’espace jouxtant l’habitation exposé à la vue, des éléments palissés en bois
d’une hauteur maximale de 2 mètres pourront être autorisés dans le prolongement du mur séparatif de
la construction sur chaque limite séparative, sur une longueur maximale de 5 mètres.
Clôture végétale recommandée (doublée éventuellement d’un grillage)
Hauteur maximale = 2m.
11.4. Les panneaux thermiques et photovoltaïques
Sauf impossibilité technique et/ou architecturale avérée, les panneaux thermiques et photovoltaïques devront
être installés sur les bâtiments annexes aux constructions où sur les corps secondaires de la construction
(appentis…). Des nouveaux éléments peuvent être construits spécialement pour accueillir des panneaux, qui
donnent un usage supplémentaire : marquises, vérandas, pergolas, auvents, etc.
Les panneaux photovoltaïques devront être insérés dans un cadre aluminium sombre ou intégrés aux
ardoises.
Aucun panneau photovoltaïque ne pourra être posé sur des façades.
Pour faciliter leur intégration, il est recommandé d'utiliser des panneaux « monocristallins », entièrement noirs,
sans lignes de séparation blanches.
Les panneaux peuvent être considérés comme un matériau d'architecture, utilisé pour la toiture d'une
habitation, d'une véranda, d'un abri ou d'une dépendance.
Pour limiter leur impact visuel, il est recommandé de les installer sur l'intégralité de la couverture, ou sur un
bandeau au bas ou au haut de la toiture.
L'implantation des panneaux doit être organisée en fonction de l'architecture et de la composition de façade,
pour participer à la composition de la toiture. Les panneaux peuvent par exemple être axés sur les travées de
la maçonnerie.
Il faut veiller à ne pas surcharger les toitures : l'installation de panneaux solaires devra donc être évitée sur
les couvertures qui présentent déjà d'autres éléments architecturaux (verrières, lucarnes, etc.)
11.5. Petite éolienne, parabole soumise à autorisation
Seules les petites éoliennes destinées à l'autoconsommation sont acceptées sous condition.
Ces dispositifs sont interdits dès lors qu'ils sont visibles depuis le domaine public.
La hauteur maximale des éoliennes est fixée à 14 mètres.
L'implantation d'une éolienne pourra être refusée si les ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à
la conservation des perspectives monumentales (R111-21).
ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
63
PLU DE SAINT BRIAC
12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être
assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée. Une place de
stationnement équivaut à 15 m 2 dans le cas de maisons individuelles, à 25 m (accès compris) dans le cas de
parkings collectifs à plusieurs usagers.
12.2. Afin d'assurer le stationnement des véhicules il est exigé :
12.2.1 Constructions à usage d'habitation collective:
Une place de stationnement par tranche de 6o m 2 de surface de plancher de construction, avec un minimum
de deux places par logement.
Règles spécifiques pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat définis par la loi n° 98 du
29-07-98 : une place de stationnement par logement (art. L123-1-13 CU)
Une certaine proportion de ces places pourra être imposée en sous-sol pour dégager des espaces libres
suffisants.
12.2.2 Constructions à usage d'habitation individuelle :
Deux places de stationnement par logement aménagées sur la propriété (garage non compris) dont une non close
et non couverte.
Règles spécifiques pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat définis par la loi n° 98 du
29-07-98 : une place de stationnement par logement (art. L123-1-13 CU)
12.2.3 Constructions à usage de bureau, y compris bâtiments publics :
Une place de stationnement par 4o m 2 de surface de plancher. de construction. En fonction de la densité
d'occupation, des normes supérieures pourront être exigées.
12.2.4 Constructions à usage artisanal (compatible avec l'environnement urbain) :
Une place de stationnement par 8o m2 de surface de plancher construite.
Toutefois le nombre d'emplacements peut être réduit sans être inférieur à une place par 2oo m 2 de surface de
plancher si la densité d'occupation des locaux doit être inférieure à un emploi par 25 m 2 de surface de plancher
A ces places de stationnement s'ajoutent celles destinées au stationnement de camions et divers véhicules
utilitaires.
12.2.5 Constructions à usage commercial :
- Commerces courants:
Une surface de stationnement équivalente à 6o % de la surface de plancher. totale (vente + réserve).
- Hôtels et restaurants :
Une place par chambre et une place pour 1o m2 de salle de restaurant.
12.2.6 Etablissements d'enseignement:
Une place de stationnement par classe pour les établissements primaires.
2 places de stationnement par classe pour les établissements d'enseignement du second degré.
12.2.7 Constructions destinées à d'autres usages :
Pour les équipements d'intérêt général, le nombre de places sera défini en fonction des effectifs et de l'accueil
des usagers.
12.3.
Modalités d'application :
12.3.1. Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en
stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d'apprécier les besoins en stationnement qui pourront
être plus élevés que ceux qui auraient été calculés avec les normes ci-dessus.
12.3.2 En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements
nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être autorisé à aménager sur un autre terrain situé à
moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui feront défaut à condition qu'il justifie, pour
les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public
de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans
un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Il peut également dans ce cas, sous réserve d'accord de la collectivité et de la fixation du montant de la
participation par délibération du conseil municipal, verser une participation dans les conditions fixées par
l'article L 123-1-12 du Code de l'Urbanisme.
64
PLU DE SAINT BRIAC
Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement de destination des constructions existantes,
le paragraphe 12.2 s'applique. En aucun cas, une extension de bâti existant ou la construction d'un bâti
annexe ne pourra se faire au détriment des places de stationnement demandées.
12.3.3 Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement de destination des constructions
existantes, le paragraphe 12.2 s'applique au-delà du maintien de la capacité de stationnement existant,
limitée aux exigences réglementaires.
ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
13.1. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers
adaptés à l'environnement. Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (exclus : espèces
invasives, thuyas…)
13.2. Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale, par rapport à la surface
du terrain, sera de :
- pour UEa
Terrain de moins de 400 m2
: 30%
Terrain de 400 m2 à moins de 600 m2 : 35 %
Terrain de 600 m2 et plus
: 40 %
- pour UEb.
:
40 %
13.3. Les surfaces non construites seront plantées à raison au minimum d'un arbre haute tige par 1oo m 2 de
terrain.
13.4. Les reculs par rapport à l'alignement devront être traités en espaces verts pour 5o % au moins de leur
surface.
13.5. Des écrans boisés seront aménagés autour des parkings de plus de 1 000 m2, qu'ils soient publics ou
réservés à l'habitat, au commerce ou à l'industrie. En outre, lorsque leur surface excédera 2 000 m2, ils seront
divisés par des rangées d'arbres ou des haies vives, afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire
les nuisances.
13.6. Les espaces boisés classés EBC figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer au
titre de l’article L130-1 du Code de l’urbanisme.
13.7. Les travaux touchant aux haies, boisements et arbres isolés "repérés" au titre de l’article l123-1-5-7ème
sur le plan de zonage sont soumis à déclaration préalable de travaux. il pourra être autorisé qu’il soit porté
atteinte aux haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’il soit replanté en quantité et qualité (dimensions
notamment) identiques et minimum (unités et mètre linéaire) et à l’aide d’essences vernaculaires sur la même
unité foncière et dans un périmètre rapproché dans un but de préservation du paysage et des systèmes
écologiques du site.
ARTICLE UE 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
14.1. Les valeurs du coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) suivant les différents secteurs sont :
UEa
UEb
Secteurs
Extension comprenant des
Extension urbanisation récente
constructions anciennes
C.O.S
O,6
0,5
14.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux équipements et installations techniques des réseaux des
services publics.
65
PLU DE SAINT BRIAC
14.3 En zones UEa et UEb, un dépassement du COS dans la limite de 30% est autorisé pour les logements locatifs sociaux
au sens de l’article L 302-5 du code de la Construction, respectant les dispositions de l’article L 127-1 du code de
l’urbanisme.
ARTICLE UE 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
ARTICLE UE 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
NUMERIQUES
Les nouvelles opérations d’aménagement devront inclure la pose de fourreaux pour le câblage numérique
assurant la desserte interne.
66
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE URBAINE UR
67
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE UR
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UR est une zone Urbaine dénommée « Rue et Route » correspondant à des voies dont les caractéristiques
et les ambiances (bâti + voirie) sont particulières. L'objectif est donc de les préserver et même de leur donner plus
de cohérence à terme. Les règles urbanistiques et architecturales en dérivent.
Il s’agit d’une zone à caractère d'habitat, de services et d'activités compatibles avec du logement
Elle est divisée en sous-secteurs, à savoir :
- « UR1 »: Carrefour de la Houle ; partie boulevard de la Houle à vocation commerciale
- « UR2 » : partie entrée Boulevard de la Houle
- « UR3 » : Route des Belles Noês
- « UR4 » : Route départementale RD 3 / la ville Assier, la ville Nizan
Ces zones sont destinées de façon préférentielle au logement à l'exception de la zone UR1 qui abrite une
forte proportion de commerces.
La zone « UR1 » Carrefour de la Houle ; partie boulevard de la Houle à vocation commerciale comporte un périmètre
spécifique :
- Le secteur UR1 est soumis au droit de préemption sur les fonds de commerces.
- Le secteur UR1 est concerné par le périmètre de protection commerciale où les transformations des locaux en
rez-de-chaussée à usage de commerce et de services en logement sont interdites
Il est rappelé que sont applicables :
- Les « définitions » (lexique) figurant en préambule du présent règlement (voir note liminaire ci-dessus) ;
- les « Dispositions Générales » figurant au titre I du présent règlement.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UR 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
1.1.
Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne
tenue d'un quartier d'habitation.
1.2.
Les affouillements et exhaussements de sols s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou
d'aménagements publics urbains admis dans la zone.
1.3.
Les exploitations de carrières.
1.4.
Les terrains de camping et de caravanage.
1.5. L’implantation d’habitations légères de loisirs (définis à l’article R111-31 du code de l’urbanisme), et
de résidences mobiles de loisirs (article R111-32 CU)
1.6 Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée sauf dans les bâtiments et remises et sur les
terrains où est implantée la construction constituant la résidence bâtie de l'utilisateur.
1. 7
Les dépôts de ferraille, de gravats, épaves, carcasses de véhicules
68
PLU DE SAINT BRIAC
1.8 Dans les « Périmètres de protection des commerces » de la Houle et la place du centre, figurés au plan par
un calque spécifique, les transformations des locaux en rez-de-chaussée à usage de commerce et de services
en logement sont interdits.
ARTICLE UR 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
2.1. Sont admis :
2.1.1. Les constructions, installations, aménagements, infrastructures routières et équipements techniques
publics ou des établissements d’intérêt collectifs (réseaux, assainissement, eau potable…) pour lesquels
les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas sous condition qu'ils
ne constituent pas une gêne pour le voisinage.
2.1.2. Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de
constructions, travaux, aménagements, infrastructures routières ou installations autorisés dans la zone.
2.1.3. Les constructions à usage d’Hébergement hôtelier, touristique, d’équipement public ou d’intérêt collectif
(sanitaires, scolaires, culturels, sportifs,…), de commerce et artisanat, de bureaux et services, de
stationnement de véhicules, sous réserve de leur comptabilité avec la vocation principale de la zone, le
milieu et le tissu urbain environnant
2.1.4. Lorsque la construction initiale est admise dans la présente zone, la reconstruction des bâtiments
détruits ou démolis, sous réserve du respect des dispositions énoncées aux articles 3 à 14 du présent
chapitre. Lorsque la construction initiale n’est pas admise dans la présente zone, la reconstruction à
l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont été régulièrement
édifiés.
2.2 Les constructions situées à l'intérieur des périmètres sensibles constitués par les limites fixées par les
abords des voies bruyantes, les abords des lignes et couloirs E.D.F., les abords des conduites principales
de transport de gaz, les sites archéologiques repérés, les secteurs non desservis par un assainissement
collectif, sont soumises à des prescriptions particulières définies par l'article 6 du présent règlement de
zone.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UR 3 - ACCES ET VOIRIE.
3.1.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement
obtenu en application de l'article 682 du Code Civil.
3.2. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état
d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y
être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des moyens
d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès
doivent répondre aux conditions ci-dessus sans que leur largeur soit inférieure à 3,50 m.
Toutefois, cette largeur peut être réduite à 3m si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le
permettent.
3.3.
L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité
publique.
69
PLU DE SAINT BRIAC
3.4.
Lorsque les voies nouvelles se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle
sorte que les véhicules puissent y faire demi-tour.
ARTICLE UR 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit avoir une conduite de
distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau
sous pression.
4.2. Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
La rétention de l’eau pluviale à la parcelle sera assurée dans les deux cas de figures suivants suivant
les modalités décrites ci-après, étant donné l’insuffisance capacitaire ou l’absence de réseau de collecte
d’eau pluviale, conformément aux dispositions de l’article L 2224-10 du code général des collectivités
territoriales :


Lors de la création d’une surface de plancher supérieure ou égale à 40m2 en zone UAh
Lors de la création d’une surface de plancher inférieure à 40 m2 dans les secteurs présentant des difficultés
importantes de gestion de l’eau pluviale (problème de réseau, topographie, géologie…), identifiées dans l’annexe
assainissement pluvial,
Modalités :
Les aménagements relatifs à la gestion de l’eau sur la parcelle seront calculés et réalisés sur la base
du coefficient d’imperméabilisation maximum pour l’ensemble du terrain. Le coefficient
d’imperméabilisation global maximal retenu est le coefficient d’emprise au sol de la zone + 10%. Les
aménagements nécessaires à la gestion de l’eau (stokage, recyclage, infiltration) sont à la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ces
aménagements devront se faire dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.
Sur les aspects techniques gestion de l’eau pluviale sur la parcelle voir l’annexe assainissement pluvial.
Dans le cas où l’autorisation concerne le bâti existant sans extension, les règles ne sont pas appliquées
lorsque le projet améliore ou n’aggrave pas la situation au regard de l'imperméabilisation.
En secteur à vocation d’activités, la mise en œuvre d’un prétraitement pourra être exigée du pétitionnaire en
fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection en milieu naturel.
Les eaux polluées par les hydrocarbures sur les zones de stationnement ou de circulation doivent, en outre,
faire l’objet de traitement par déshuileur-débourbeur avant rejet dans le réseau public d’assainissement.
4.3. Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées au moyen de canalisations
souterraines raccordées au réseau d'assainissement collectif s'il existe. A défaut, l'évacuation se fera par un
dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.
Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires de type industriel doit être subordonné à un traitement préalable.
Ces dispositions s'appliquent également aux aménagements et aux changements d'affectation.
70
PLU DE SAINT BRIAC
Lorsque le réseau d'assainissement collectif est prévu mais non réalisé, un assainissement individuel pourra
être autorisé à la condition d'être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs
provisoires seront alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par
dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) sera imposé.
4.4. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des
annexes sanitaires du P.L.U.
4.5. Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage public et de
télécommunications doivent être installées en souterrain.
ARTICLE UR 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
Pour être constructible, une parcelle doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire
une construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement.
Pour préserver une urbanisation traditionnelle d’un habitat individuel sur un parcellaire aéré et une qualité
paysagère (espace vert planté), toute parcelle nouvelle résultant d'une division, à contrario des dispositions
de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme ou d'un permis de construire valant division devra avoir, pour
être constructible, des caractéristiques minimales dont les valeurs pour les différents secteurs sont indiquées
au tableau suivant :
Secteurs
UR1
UR2
UR3
UR4
Surface (m²)
Sans objet
Sans objet
1000m²
Sans objet
En cas de division parcellaire, la parcelle conservant la ou les constructions existantes (habitation…), devra
avoir au moins 50% des caractéristiques minimales.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics.
ARTICLE UR 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
6.1.
Voies routières publiques ou privées :
Sauf dispositions particulières portées au plan, les constructions devront être implantées comme suit :
Secteurs
Recul ou alignement
UR1
Alignement
(voie)
UR2
3m minimum
UR3
6m minimum
sur la VC6
UR4
Alignement ou 6m minimum
sur la RD3
Alignement ou 3m minimum
sur le reste des voies
Cas particuliers :
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas
décrits ci-après, afin de respecter l'harmonie de l'ensemble :
71
PLU DE SAINT BRIAC
-
dans le cas de parcelles à l'angle de deux voies,
-
dans le cas de reconstruction de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont
été régulièrement édifiés,
-
dans le cas d'immeubles contigus construits selon un alignement afin de ne pas rompre l'harmonie de
l'ensemble,
-
dans le cas d'aménagement ou d'extension des constructions à usage d'habitations existantes, à condition
qu'il soit nécessaire à une amélioration du confort sanitaire ou à la construction d'un garage d'une seule place
pour voiture individuelle sur un terrain n'en possédant pas.
-
pour les constructions secondaires ou annexes aux constructions principales ainsi que pour une construction
principale projetée sur un terrain non desservi par une voie publique (voie privée ou servitude de passage),
localisé en fond de scène (excentré par rapport aux voies principales) ou à cœur d'îlot (à l'intérieur d'un secteur
bâti.).
-
afin d'assurer le maintien, la pérennité ou la mise valeur d'un élément patrimonial ou d'un élément
naturel remarquable.
-
pour des parcelles de permis d’aménager ou de permis valant division lorsque ces implantations permettent
le regroupement de stationnements et ou le partage d’espace vert
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des services publics.
6.2. Réseaux divers
En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie, de fluides ou de
télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration
auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.
6.3.
Lignes de transport d'énergie électrique
- Lignes existantes :
Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront
soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
- Lignes futures : Sans objet.
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait du domaine public ou de la limite qui s'y substitue, à une distance
au moins supérieure à la hauteur des mâts (L>H).
6.4. Canalisations d'adduction d'eau potable ou d'assainissement
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d'eau potable ou d'assainissement
mentionnée au plan des servitudes d'utilité publique est subordonné à l'avis du service gestionnaire.
ARTICLE UR 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
AUTRES LIMITES SEPARATIVES
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative la distance horizontale de tout point du bâtiment
à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3.00 m.
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant
pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de l'implantation initiale.
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées :
- dans le cas d’une trame bâtie aux abords du projet ou d'immeubles contigus construits selon un
alignement afin de ne pas rompre l'harmonie de l'ensemble,
- pour la préservation ou la mise en valeur d’un élément patrimonial ou naturel remarquable
72
PLU DE SAINT BRIAC
-
pour des parcelles de permis d’aménager ou de permis valant division lorsque ces implantations
permettent le regroupement de stationnements et ou le partage d’espace vert
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des services publics.
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins supérieure à la
hauteur des mâts (L>H).
ARTICLE UR 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE.
Non réglementé
ARTICLE UR 9 - EMPRISE AU SOL
9.1. L'emprise au sol des constructions de toute nature ne pourra excéder le pourcentage de la surface du
terrain
Secteurs
Emprise au sol (m²)
Terrain de moins de 400 m2
UR1
UR2
40 %
70 %
60 %
Terrain de 400 m2 et plus :
UR3
UR4
30%
50%
9.2.
Cas particuliers :
Cet article ne s’applique pas :
 en cas d’aménagement (sans extension) de constructions existantes ne respectant pas cette règle
 en cas de reconstruction autorisée quand la construction démolie ou détruite ne respectait pas cette règle.
 aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics.
ARTICLE UR 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1. Ha uteur m ax im ale :
Les hauteurs maximales des constructions principales à l'égout du toit (ou acrotère) et au faîtage sont limitées
à:
Secteurs
Hauteur à l'égout du toit
Hauteur au faitage
UR1
8m
12m
UR2
8m
12m
UR3
6m
11m
UR4
6m
11m
La hauteur maximale des bâtiments annexes est de 4.50m au faitage.
Pour les abris de jardin, la hauteur maximale à l’égout du toit est fixée à 2.20m.
10.1.2 Des hauteurs différentes de celles définies au 10.1.1 pourront être autorisées ou imposées afin
d’harmoniser la hauteur de la construction par rapport à celles des constructions voisines.
10.1.3 terrain en déclivité
la hauteur est mesurée au milieu de la façade (cf définition) à partir du terrain naturel avant tout affouillement
ou réhaussement.
Cas particuliers :
73
PLU DE SAINT BRIAC
Pour les terrains en contrebas d’une voie , avec une construction implantée conformément à l’article 6, la
hauteur de la façade coté rue, mesurée dans l’axe de celle-ci à partir du niveau de la rue, ne peut dépasser
la limite de la hauteur prescrite pour cette zone.. La hauteur des autres façades, après travaux, ne peut
excéder de plus de 3 mètres, la hauteur prescrite.
Dans les autres cas de figure, la hauteur de la moins haute des façades ne peut dépasser la limite de hauteur
prescrite par le règlement de la zone. La hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de
3 mètres, la hauteur prescrite.
10.2 Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas en cas de reconstruction d’un bâtiment d’intérêt
patrimonial selon ses données d’origine.
10.3 Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics.
ARTICLE UR 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant,
le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public.
11.1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il
s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.
Il est attendu d’un projet de construction qu’il s’intègre dans l’environnement existant, c'est-à-dire avoir des
liens avec celui-ci. Il devra être harmonieux et proportionné. Un environnement urbain peut être caractérisé
par des éléments dépendants du profil de la zone tels que les volumes, les implantations, le rythme des
façades, des matériaux…
D'une manière générale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes aux
architectures locales.
11.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements,
les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Les restaurations et rénovations des bâtiments anciens (début ou antérieurs au XXéme siecle, en pierre….)
devront veiller à retrouver l’aspect d’origine et les qualités architecturales originelles. Elles devront ainsi tenir
compte des éléments constructifs initiaux (emplacements des percements, proportions des ouvertures,
modénatures et encadrement des baies, lucarnes, chaines d’angle, trame des menuiseries, qualité des
enduits…). Les extensions devront être traitées en harmonie avec le bâtiment ancien (proportion, volume,
hauteur…).
Lorsque la demande concerne une ou des constructions dans un ensemble ancien (front bati en pierre…), des
prescriptions pourront être imposées pour que le projet s’inscrive dans le caractère architectural et
environnemental de cet ensemble.
« UR1, »
En centre ancien, il convient d'édifier des constructions en volumes différenciés compacts respectant la trame
du bâti avoisinant( longueur, largeur, hauteur) et le sens des faîtages ; comportant des toitures d'ardoises à
double pente, légèrement débordantes, à inclinaison uniforme (compris entre 35° et 47°) ; des lucarnes à
croupe ou à tympan de taille raisonnable ; des fenêtres de toit encastrées en nombre raisonnable; des
ouvertures relativement étroites, plus hautes que larges judicieusement disposées; une modénature sobre,
des menuiseries peintes.
En UR1, UR2, UR4, les toits terrasses de faible importance non accessible, constituant des éléments de liaison
entre volumes pourront être autorisés.
74
PLU DE SAINT BRIAC
En UR3, Les toitures terrasses non accessibles pourront être autorisées dans la limite de 20% de l’emprise
totale du bâtiment.
Matériaux :
Les matériaux préconisés pour les bâtiments principaux sont soit la pierre de pays maçonnée de façon
traditionnelle soit le parpaing enduit soit pour UR3 et UR4 le bois. Des matériaux autres pourront être autorisés
tels que le verre, la brique, etc…si l’aspect résultant satisfait aux exigences du paragraphe 11.1.
Une ampleur restreinte de type de matériaux utilisé pourra être imposée pour assurer l’inscription dans le
caractère du paysage bâti environnant, par exemple le bois dans la limite de 2/3 de l’ensemble des façades,
lorsque le projet est en continuité ou voisin d’un bâti ancien, expression d’une des architectures locales, la
quotité restante ayant pour objet de faire le lien avec celui-ci.
En UR1, UR2, UR4, les bardages bois seront verticaux ou dans une trame (poteaux…) verticalisant
l’ensemble.
En UR3, le bardage préconisé est vertical ; il peut être horizontal s’il s’intègre dans l’environnement urbain.
Couleurs :
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage
environnant et notamment :

permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction,

respecter l'ambiance chromatique de la rue ou du voisinage ou de l'opération d'ensemble,

souligner, éventuellement, le rythme des façades.
Les façades de couleurs blanches lumineuses ou vives sont à éviter.
Les vérandas, rapportées à un bâtiment existant devront s’intégrer par leur volume et leurs pentes à
l’architecture de la construction initiale.
11.3. Clôtures
11.3.1 Clôtures sur voies publiques:
Les clôtures sur voie publique constituent un élément essentiel pour la qualité des espaces publics (aspect
de la rue…).
Les clôtures et les portails seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec l’architecture, le paysage et l'aspect des clôtures environnants.
La végétation nouvelle devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.
Les proportions des clôtures et des matériaux doivent être harmonieuses
Les clôtures non végétales devront, offrir dans leur conception une logique de verticalité.
En cas de clôture opaque ou peu ajourée, des ouvertures et/ou changements de matériaux devront être faits
tous les 16 mètres maximum, afin d’atténuer la monotonie, voire la sensation d’enfermement que peut
provoquer une clôture haute continue,
Les murs suivront la pente naturelle du terrain (les clôtures en « escalier » sont très vivement déconseillées)
La hauteur maximale des clôtures est de 1m80.
Sont strictement interdits :
Les clôtures réalisées en matériaux de fortune, en parpaings non enduits, en plaques de ciment, les murs en
fausse pierre, les balustrades en béton armé, les grillages seuls, les toiles de toute nature, les canisses sans
végétation, les aspects PVC.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur combinaison :

« UR1, » et « UR2 » : Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur
combinaison :
- mur en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur minimum de 1,4o m et maximum de 1m80,
- mur en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur d'1 m surmonté d'une grille de couleur
sombre, d’une lisse en bois ajourée ou de panneaux bois ou métal de couleur sombre.
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PLU DE SAINT BRIAC
- clôture végétale renforcée ou non d'un simple grillage torsadé gris ou vert dont la hauteur ne devra pas
dépasser à terme celle de la végétation. Le grillage, s’il existe, devra être en retrait d'un premier rang de
végétation par rapport à la rue.
- mur enduit à la stricte condition que cet élément constitue une continuité de style, de matériaux et de
couleur avec le bâtiment principal sur un linéaire maximum de 16m. Sur un linéaire >16 m, des ouvertures
et/ou changements de matériaux devront être faits afin d’atténuer la monotonie, voire la sensation
d’enfermement que peut provoquer une clôture haute continue.
- muret enduit d’1m20 maximum surmonté d'une grille de couleur sombre, d’une lisse en bois ajourée ou
de panneaux bois ou métal de couleur sombre

« UR3 et UR4 » : Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur
combinaison :
- maintien des boisements de type bocager avec le cas échéant, pose d'une clôture grillagée en retrait,
- plantation d'une haie bocagère doublée ou non d'un simple grillage torsadé vert qui, s'il existe, devra être
intégré entre deux rangs de plantation,
- haie fleurie mixte de port libre avec ou sans grillage qui, s'il existe devra être intégré entre deux rangs de
plantation et ne devra pas dépasser à terme, la hauteur de la végétation.
- mur en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur minimum de 1,4o m et maximum de 1m80,
- mur en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur d'1 m surmonté d'une grille de couleur sombre,
d’une lisse en bois ajourée ou de panneaux bois ou métal de couleur sombre.
- muret enduit d’1m20 maximum surmonté d'une grille de couleur sombre, d’une lisse en bois ajourée ou de
panneaux bois ou métal de couleur sombre
Cas particuliers :
-
Les murs et murets en pierre naturelle existants devront obligatoirement être préservés. Une
percée très légère pourra éventuellement être autorisée pour la mise en place d’un portail par
exemple si elle ne remet pas en cause la qualité ni la viabilité du mur.
-
Terrain exposé à la vue (terrain en angle de deux rues, habitations en bande, faible distance d’une
rue…) :
Dans le cas de figure d’espace jouxtant l’habitation exposé à la vue, des éléments palissés en bois
d’une hauteur maximale de 2mètres pourront être autorisés dans le prolongement du mur séparatif
de la construction sur chaque limite séparative, sur une longueur maximale de 5 mètres.
11.3.2 Clôtures en limites séparatives :
-
Clôture végétale recommandée (doublée éventuellement d’un grillage)
Hauteur maximale = 2m.
ARTICLE UR 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être
assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.
Une place de stationnement équivaut à 15 m² dans le cas de maisons individuelles, à 25 m² (accès compris)
dans le cas de parkings collectifs à plusieurs habitations ou usagers.
12.2. pour la zone "UR1", étant donné la configuration des lieux (possibilités limitées de stationnement sur
l’emprise publique), seules s’appliquent les règles de stationnement 12.2.1 pour les constructions à usage
d’habitation collective et 12.2.2 pour les constructions à usage d’habitation individuelle.
pour les zones UR2, UR3 et UR4, afin d'assurer le stationnement des véhicules il est exigé:
76
PLU DE SAINT BRIAC
12.2.1 Constructions à usage d'habitation collective :
Une place de stationnement par tranche de 6o m 2 de surface de plancher de construction, avec un minimum
de deux places par logement.
Règles spécifiques pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat définis par la loi n° 98 du
29-o7-98.
Une certaine proportion de ces places pourra être imposée en sous-sol pour dégager des espaces libres
suffisants.
12.2.2 Constructions à usage d'habitation individuelle :
Deux places de stationnement par logement aménagées sur la propriété (garage non compris).
Règles spécifiques pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat définis par la loi n° 98 du
29-o7-98.
12.2.3 Constructions à usage de bureau, y compris bâtiments publics :
Une place de stationnement par 4o m 2 de surface de plancher de construction. En fonction de la densité
d'occupation, des normes supérieures pourront être exigées.
12.2.4 Constructions à usage artisanal (compatible avec l'environnement urbain) :
Une place de stationnement par 8o m2 de surface de plancher construite.
Toutefois le nombre d'emplacements peut être réduit sans être inférieur à une place par 2oo m 2 de surface de
plancher si la densité d'occupation des locaux doit être inférieure à un emploi par 25 m2 de surface de plancher
A ces places de stationnement s'ajoutent celles destinées au stationnement de camions et divers véhicules
utilitaires.
12.2.5 Constructions à usage commercial :
- Commerces courants :
Une surface de stationnement équivalente à 6o% de la surface de plancher totale (vente + réserve).
- Hôtels et restaurants :
Une place par chambre et une place pour 1o m2 de salle de restaurant.
12.2.6 Etablissements d'enseignement :
Une place de stationnement par classe pour les établissements primaires.
2 places de stationnement par classe pour les établissements d'enseignement du second degré.
12.2.7 Constructions destinées à d'autres usages :
Pour les équipements d'intérêt général, le nombre de places sera défini en fonction des effectifs et de l'accueil
des usagers.
12.2.8 Changement de destination pour la zone UR1 :
La transformation d'un local commercial en habitation est soumise à la règle 12.2.2.
12.3. Modalités d'application :
12.3.1 Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en
stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d'apprécier les besoins en stationnement qui pourront
être plus élevés que ceux qui auraient été calculés avec les normes ci-dessus.
12.3.2 En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements
nécessaires au stationnement, le constructeur pourra, sous réserve d'accord de la collectivité et de la fixation du
montant de la participation par délibération du conseil municipal, verser une participation dans les conditions fixées
par l'article L 123-1-12 du Code de l'Urbanisme.
12.3.3. Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement d'affectation des constructions
existantes, le paragraphe 12.2 s'applique. En aucun cas, une extension de bâti existant ou la construction
d'un bâti annexe ne pourra se faire au détriment des places de stationnement demandées.
12.3.4 Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement de destination des constructions
existantes, le paragraphe 12.2 s'applique.
77
PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE UR 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
13.1. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers
adaptés à l'environnement. Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (exclus : espèces
invasives, thuyas…)
13.2. Les constructeurs devront réaliser une surface minimum d'espaces verts, par rapport à la surface de la
parcelle, de :
Secteurs
Espace vert minimum
UR1
Terrain de
400 m2 et
plus : 15 %
UR2
40%
UR3
UR4
50 %
30 %
13.3. Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre haute tige par 100 m2 de terrain.
13.4. Les reculs par rapport à l'alignement devront être traités en espaces verts pour 50% au moins de leur
surface.
13.5. Des écrans boisés seront aménagés autour des parkings de plus de 1000m², qu'ils soient publics ou
réservés à l'habitat, au commerce ou à l'industrie. En outre, lorsque leur surface excédera 2000m², ils seront
divisés par des rangées d'arbres ou des haies vives, afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire
les nuisances.
13.6. Les espaces boisés classés EBC figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi
qu'il est précisé au titre IV du présent règlement.
ARTICLE UR 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
14.1. Les valeurs du coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) suivant les différents secteurs sont :
Secteur
C.O.S
UR1
Sans Objet
UR2
UR3
UR4
0,6
0,2
0,5
14.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux équipements et installations techniques des réseaux des
services Publics.
14.3 En zones UR4, un dépassement du COS dans la limite de 30% est autorisé pour les logements locatifs sociaux au
sens de l’article L 302-5 du code de la Construction, respectant les dispositions de l’article L 127-1 du code de l’urbanisme.
ARTICLE UR 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
ARTICLE UR 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
NUMERIQUES
Les nouvelles opérations d’aménagement devront inclure la pose de fourreaux pour le câblage numérique
assurant la desserte interne.
78
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE URBAINE US
79
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE US
CARACTERE DE LA ZONE
La zone US est une zone Urbaine dénommée « Sport - Loisirs ».Elle correspond à des secteurs équipés ou
en voie d'équipement où trouvent place les constructions et installations ayant un rapport direct avec le sport
et les activités de loisirs.
«US1» : Loisirs
(complexe multi-sports, salle des fêtes, complexe club-house du golf, hangar
équipements nautiques)
« US2 » : Camping – Caravaning catégorie tourisme ”Emeraude “
« US3 » : Camping – Caravaning catégorie loisirs “Pont Laurin”
Les terrains de camping relevant de la catégorie "tourisme" correspondent aux terrains dont plus de la moitié du nombre
d'emplacements est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage,
Les terrains de camping relevant de la catégorie "loisirs" correspondent aux terrains dont plus de la moitié du nombre
d'emplacements est destinée à une occupation généralement supérieure au mois pour une clientèle qui n’y élit pas
domicile.
Il sera rappelé que sont également applicables :
-
Les « définitions » (lexique) figurant en préambule du présent règlement (voir note liminaire cidessus) ;
Les « Dispositions Générales » figurant au titre I du présent règlement, et notamment l’article 13
des dites dispositions qui rappellent les règles générales applicables en matière de terrain de camping
et de caravanage.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE US 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
1.1 Les résidences mobiles de loisirs (ou mobil-homes) sur les emplacements cédés ou loués pour une durée
supérieure à 2 ans (article R. 111-34-1 du code de l’urbanisme).
Cette interdiction ne s’applique pas aux emplacements cédés avant le 2 octobre 2011 et jusqu’au terme du
contrat pour les emplacements loués pour plus de 2 ans avant cette même date (article R. 111-34-2 du code
de l’urbanisme).
1.2 Dans le camping du Pont Laurin, les habitations légères de loisirs (HLL) étant donné sa situation en
bordure de la zone sensible du Frémur,
1.2 Les constructions de toute nature, sauf celles prévues à l’article US2,
1.3 Les exploitations de carrière.
1.4 Les décharges et dépôts divers
ARTICLE US 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
80
PLU DE SAINT BRIAC
2.1 Sont admis sous réserve de leur intégration à l'espace naturel :
2.1.1
2.1.2
2.1.1. Les constructions, installations, aménagements, infrastructures routières et équipements
techniques publics ou des établissements d’intérêt collectifs (réseaux, assainissement, eau potable…)
pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas
sous condition qu'ils ne constituent pas une gêne pour le voisinage.
2.1.2. Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation
de constructions, travaux, aménagements, infrastructures routières ou installations autorisés dans la
zone.
2.1.3
« US1 » : Les constructions, installations ou utilisations du sol destinées aux activités sportives, de
loisirs de détente et à leur fonctionnement.
2.1.4
« US2 » « US3 » : L'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes ainsi
que les constructions de bâtiments destinés aux services communs de ces installations, en dehors de
la bande littorale des 100 mètres, en application de l’article L.146-4-III du Code de l’urbanisme.
2.1.5
Le nombre d’emplacement nus (pour les tentes, caravanes, camping cars…) dans chaque camping
devra être au minimum de 25.
2.1.6
Pour le camping Emeraude, les habitations légères de loisirs (HLL) ne peuvent excéder 20 % du
nombre total d’emplacements ou 35 emplacements si le nombre total d’emplacements du terrain est
inférieur à 175, selon l’article R.111-32 du Code de l’urbanisme.
2.1.7
Lorsque la construction initiale est admise dans la présente zone, la reconstruction des bâtiments
détruits ou démolis, sous réserve du respect des dispositions énoncées aux articles 3 à 14 du présent
chapitre.
Lorsque la construction initiale n’est pas admise dans la présente zone, la reconstruction à l’identique
des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés.
2.1.8
Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
2.2 Les constructions situées à l'intérieur des périmètres sensibles constitués par les limites fixées par les abords
des voies bruyantes, les abords des lignes et couloirs E.D.F., les abords des conduites principales de transport de
gaz, les sites archéologiques repérés, les secteurs non desservis par un assainissement collectif, sont soumises à
des prescriptions particulières définies par l'article 6 du présent règlement de zone.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE US 3 - ACCES ET VOIRIE.
3.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article
682 du Code Civil.
3.2. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.
3.3. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.
3.4. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état
d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y
être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des moyens
d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
3.5. Lorsque les voies nouvelles se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que
les véhicules puissent y faire demi-tour.
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PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE US 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1.
Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit avoir une conduite de
distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau
sous pression.
4.2. Eaux pluviales :
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier.
Dans les zones pourvues d’un réseau, il n’existe pas d’obligation de collecte et de traitement des eaux pluviales par la
collectivité. Toutefois, en cas d’acceptation de rejet dans le réseau public, des dispositifs appropriés, tant sur le plan
qualitatif que quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements
éventuels des eaux rejetées dans le réseau.
Afin de limiter l’impact des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées sur le milieu naturel, le débit
de fuite avant rejet dans le réseau public aérien ou souterrain est limité à 3 litres par seconde et par hectare.
Les compensations par tamponnage nécessaires pourront être prévues soit au terrain, soit à l’échelle des
opérations de constructions ou à l’échelle globale de l’opération d’aménagement. Les demandes d’autorisation
d’urbanisme créant des surfaces imperméabilisées apporteront la démonstration du respect de cette règle.
Les eaux polluées par les hydrocarbures sur les zones de stationnement ou de circulation devront, en outre,
faire l’objet de traitement par déshuileur-débourbeur avant rejet dans le réseau public d’assainissement.
Par ailleurs, tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
4.3. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées au moyen de canalisations
souterraines raccordées au réseau d'assainissement collectif s'il existe. A défaut, l'évacuation se fera par un
dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.
Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires de type industriel doit être subordonné à un traitement préalable. Ces
dispositions s'appliquent également aux aménagements et aux changements d'affectation.
Lorsque le réseau d'assainissement collectif est prévu mais non réalisé, un assainissement individuel devra
être implanté et conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs provisoires seront
alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par
dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) sera imposé.
4.4. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des annexes
sanitaires du P.L.U.
De plus sur certains secteurs, en cas d'absence de réseau collectif d'assainissement, la surface et la forme
des terrains ne devront pas constituer un facteur limitant à la mise en œuvre d'un assainissement autonome
conforme aux règlements en vigueur. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas et
notamment lors des divisions de terrain et de changement de destination d'un bâtiment.
4.5. Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage public et de
télécommunications doivent être installées en souterrain.
ARTICLE US 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
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PLU DE SAINT BRIAC
Pour être constructible, une parcelle doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une
construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement.
De plus en cas d'absence de réseau collectif d'assainissement, la surface et la forme des terrains devront permettre
la mise en œuvre d'un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur et notamment au Règlement
Sanitaire Départemental. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas et notamment lors des
divisions de terrain et de changement de destination d'un bâtiment.
ARTICLE US 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
Ces règles s'appliquent pour chaque parcelle résultant d'une division, à contrario des dispositions de l'article
R. 123-10-1 du code de l'urbanisme
6.1.
Voies routières publiques ou privées :
Sauf dispositions particulières figurées au plan, les constructions peuvent être à l’alignement.
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées ou imposées :
- dans le cas de reconstruction de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont
été régulièrement édifiés,
- dans le cas d'immeubles contigus construits selon un alignement afin de ne pas rompre
l'harmonie de l'ensemble,
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des services publics.
6.2. Réseaux divers :
En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie, de fluides ou de
télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration
auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.
6.3. Lignes de transport d'énergie électrique :
Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront
soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait du domaine public ou de la limite qui s'y substitue, à une distance
au moins supérieure à la hauteur des mâts (L>H).
6.4. Canalisations de transport de gaz :
Les constructions d'immeubles et la réalisation d'ouvrages de toute nature à proximité d'une canalisation de
transport de gaz figurant sur la liste des servitudes d'utilité publique doivent respecter les modalités de la
réglementation en vigueur.
6.5. Canalisations d'adduction d'eau potable ou d'assainissement :
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d'eau potable ou d'assainissement
mentionnée au plan des servitudes d'utilité publique est subordonné à l'avis du service gestionnaire.
6.6. Câbles des Télécommunications :
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par un câble des Télécommunications mentionné au plan
des servitudes d'utilité publique est soumis à l'avis du service gestionnaire.
ARTICLE US 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
AUTRES LIMITES SEPARATIVES
83
PLU DE SAINT BRIAC
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point le plus
proche de la limite doit être au moins égale à 5 m.
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant
pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de l'implantation initiale.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des services publics.
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins supérieure à la
hauteur des mâts (L>H).
ARTICLE US 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE.
Non réglementé
.
ARTICLE US 9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementé
ARTICLE US 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
secteur
Hauteur à l’égout du toit
Hauteur au faîtage
US1
15m
US2
4m
9m
US3
3m
5m
La hauteur maximale des éoliennes est fixée à 14 mètres.
ARTICLE US 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES
11.1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il
s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.
11.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements,
les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
11.3 Les constructions, habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs (mobil homes) seront
d’une couleur facilitant leur intégration dans le site. La couleur blanche est interdite.
11.4 Une intégration paysagère via des plantations sera réalisée pour l’implantation des nouvelles
constructions ou installations.
11.5. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le
paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet
devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. Pour toutes les clôtures, l'emploi de plaques de
ciment, de parpaings bruts et du PVC sont strictement interdits.
11.6. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projet d'une grande richesse architecturale, les
bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la
région. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études
particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant les couleurs environnantes
du patrimoine local de qualité.
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PLU DE SAINT BRIAC
11.5. Les panneaux thermiques et photovoltaïques
L'implantation des panneaux doit être organisée en fonction de l'architecture et de la composition de façade,
pour participer à la composition de la toiture.
Pour faciliter leur intégration, il est recommandé d'utiliser des panneaux « monocristallins », entièrement noirs,
sans lignes de séparation blanches.
11.5. Petite éolienne, parabole soumise à autorisation
Seules les petites éoliennes destinées à l'autoconsommation sont acceptées sous condition.
Ces dispositifs sont interdits dès lors qu'ils sont visibles depuis le domaine public.
La hauteur maximale des éoliennes est fixée à 14 mètres.
L'implantation d'une éolienne pourra être refusée si les ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à
la conservation des perspectives monumentales (R111-21).
ARTICLE US 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être
assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.
Une place de stationnement équivaut à 15 m 2 dans le cas de maisons individuelles, à 25 m 2 (accès compris)
dans le cas de parkings collectifs à plusieurs habitations ou usagers.
12.2. Terrains de camping :
- 1 place pour 5 emplacements (parking d'accueil et garage de nuit).
- Tout lieu recevant du public autre que ceux mentionnés au 12.1 ci-dessus : 1 place pour 10 personnes.
12.3. Modalités d'application :
Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en
stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d'apprécier les besoins en stationnement qui
pourront être plus élevés que ceux qui auraient été calculés avec les normes ci-dessus.
ARTICLE US 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
13.1 Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers
adaptés à l'environnement.
Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (exclus : espèces invasives, thuyas…)
13.2. Les espaces boisés classés EBC figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi
qu'il est précisé à l’article L.130-1 CU.
13.3. Les haies, boisements et arbres isolés "repérés" sur le plan de zonage sont soumis à autorisation
préalable. Il pourra être autorisé un défrichement des haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’il soit
replanté en quantité identique et minimum (unités et mètre linéaire) et à l’aide d’essences vernaculaires sur la
même unité foncière et dans un périmètre rapproché dans un but de préservation du paysage et des systèmes
écologiques du site.
ARTICLE US 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle d’occupation du sol.
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PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE US 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
ARTICLE US 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
NUMERIQUES
Les nouvelles opérations d’aménagement devront inclure la pose de fourreaux pour le câblage numérique
assurant la desserte interne.
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PLU DE SAINT BRIAC
ZONE URBAINE UI
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PLU DE SAINT BRIAC
ZONE UI
CARACTERE DE LA ZONE
Zone à caractère d'activités et de services.
La zone UI est une zone Urbaine dénommée « Industrie - Artisanat ».
Elle se situe à l'Est de la commune le long de la RD 6o3. Sur cette zone doivent trouver place les activités
artisanales, industries, commerces, services, équipements qui compte-tenu de leur nature, de leur nuisance
ou de leur importance, ne peuvent s'intégrer aux zones d'habitation.
Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation sans rapport avec la vocation de la zone.
Elle est composée de deux secteurs :
- Le secteur UIa, zone d’activité ayant plus de dix ans
- Le secteur UIb, extension ayant fait l’objet d’une autorisation de lotissement en mai 2006
Il est rappelé que sont applicables :
- Les « définitions » (lexique) figurant en préambule du présent règlement (voir note liminaire ci-dessus) ;
- les « Dispositions Générales » figurant au titre I du présent règlement.
SECTION I – NATURE ET TYPES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UI 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
1.1.
1.2.
1.3.
1.2.
1.3.
1.4.
Les constructions et occupations du sol non liées aux activités répondant à la vocation de la zone sauf
celles visées à l'article UI.2.
La création d’habitation dans la zone UIa
le changement de destination en habitation
Les terrains de camping et de stationnement de caravanes destinées à l'hébergement de loisirs.
Les affouillements et exhaussements de sol visées aux articles R 425-25 et R 425-26 du Code de
l'Urbanisme lorsqu'ils ne sont pas liés à l'aménagement de la zone.
Les exploitations de carrières.
ARTICLE UI 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
2.1. Sont admis sous réserve de rester compatibles avec la vocation de la zone :
2.1.1. Les constructions, installations, aménagements, infrastructures routières et équipements techniques
publics ou des établissements d’intérêt collectifs (réseaux, assainissement, eau potable…) pour
lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas sous
condition qu'ils ne constituent pas une gêne pour le voisinage.
2.1.2. Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de
constructions, travaux, aménagements, infrastructures routières ou installations autorisés dans la zone.
88
PLU DE SAINT BRIAC
2.1.3. Les installations nécessaires au bon fonctionnement de la zone.
2.1.4. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics.
2.1.5. Lorsque la construction initiale est admise dans la présente zone, la reconstruction des bâtiments
détruits ou démolis, sous réserve du respect des dispositions énoncées aux articles 3 à 14 du présent
chapitre
2.1.6. L'aménagement et l'extension des constructions existantes.
2.1.7. le changement de destination d’une partie habitation existante
2.1.8. dans le secteur UIb seulement : la construction d’une partie habitation à l’intérieur du bâtiment
principal d’activité à condition :
- qu'elle soit destinée au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire,
- que sa surface n'excède pas 30 % de la surface de plancher du bâtiment principal.
2.2 Les constructions situées à l'intérieur des périmètres sensibles constitués par les limites fixées par les
abords des voies bruyantes, les abords des lignes et couloirs E.D.F., les abords des conduites principales
de transport de gaz, les sites archéologiques repérés, les secteurs non desservis par un assainissement
collectif, sont soumises à des prescriptions particulières définies par l'article 6 du présent règlement de
zone.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UI 3 - ACCES ET VOIRIE.
3.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article
682 du Code Civil.
3.2. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir sans toutefois que leur largeur soit inférieure à 4,00 m.
3.3. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.
3.4. Les constructions nouvelles nécessitant un accès sur les voies ou portions de voies figurant au plan
pourront être autorisées en fonction d'un plan d'aménagement d'ensemble de la voie ou de la portion de voie.
Il pourra en être ainsi pour l'aménagement et l'extension de ces constructions.
3.4. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état
d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y
être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des moyens
d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
3.5. Lorsque les voies nouvelles se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que
les véhicules puissent y faire demi-tour.
ARTICLE UI 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit avoir une conduite de
distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau
sous pression.
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PLU DE SAINT BRIAC
4.2. Eaux pluviales :
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier.
Dans les zones pourvues d’un réseau, il n’existe pas d’obligation de collecte et de traitement des eaux pluviales par la
collectivité. Toutefois, en cas d’acceptation de rejet dans le réseau public, des dispositifs appropriés, tant sur le plan
qualitatif que quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements
éventuels des eaux rejetées dans le réseau.
En l’absence de réseau ou en cas de capacité insuffisante du réseau, la rétention de l’eau sur la parcelle devra être
assurée. Les aménagements nécessaires à la gestion de l’eau sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Le coefficient d’imperméabilisation global maximal
retenu est le coefficient d’emprise au sol de la zone + 10%. Les aménagements relatifs à la gestion de l’eau sur
la parcelle seront calculés et réalisés sur la base du coefficient d’imperméabilisation maximum pour l’ensemble
du terrain.
Les eaux polluées par les hydrocarbures sur les zones de stationnement ou de circulation devront, en outre,
faire l’objet de traitement par déshuileur-débourbeur avant rejet dans le réseau public d’assainissement.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
4.3. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées au moyen de canalisations souterraines
raccordées au réseau d'assainissement collectif s'il existe. A défaut, l'évacuation se fera par un dispositif autonome
respectant les dispositions réglementaires en vigueur.
Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires de type industriel doit être subordonné à un traitement
préalable. Ces dispositions s'appliquent également aux aménagements et aux changements d'affectation.
Lorsque le réseau d'assainissement collectif est prévu mais non réalisé, un assainissement individuel pourra être
autorisé à la condition d'être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs provisoires
seront alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs
individuels appropriés (pompe de refoulement) sera imposé.
4.4. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des annexes
sanitaires du P.L.U.
De plus sur certains secteurs, en cas d'absence de réseau collectif d'assainissement, la surface et la forme
des terrains ne devront pas constituer un facteur limitant à la mise en œuvre d'un assainissement autonome
conforme aux règlements en vigueur. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas et
notamment lors des divisions de terrain et de changement de destination d'un bâtiment.
4.5. Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage public et de
télécommunications doivent être installées en souterrain.
4.6. Les constructions neuves à usage d’habitation auront l’obligation d’avoir un local ou un abri d’une
superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte des ordures ménagères.
ARTICLE UI 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
Pour être constructible, une parcelle doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une
construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement.
De plus en cas d'absence de réseau collectif d'assainissement, la surface et la forme des terrains devront permettre
la mise en œuvre d'un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur et notamment au Règlement
Sanitaire Départemental. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas et notamment lors des
divisions de terrain et de changement de destination d'un bâtiment.
90
PLU DE SAINT BRIAC
Dans tous les cas, une parcelle existante, pour être constructible, ne pourra avoir des caractéristiques inférieures à
:
- possibilité d'inscription d'un carré de 15 m de côté,
- surface : 3oo m²,
- avoir une surface de 6oo m² pour les parcelles nouvelles.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics.
ARTICLE UI 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
6.1.
Voies routières publiques ou privées :
Sauf dispositions particulières figurées au plan, les constructions devront être implantées à 6 m de
l’alignement.
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées ou imposées :
- dans le cas de reconstruction de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont été
régulièrement édifiés,
- dans le cas d'immeubles contigus construits selon un alignement afin de ne pas rompre l'harmonie de
l'ensemble,
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des services publics.
6.2. Réseaux divers :
En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie, de fluides ou de
télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration
auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.
6.3. Lignes de transport d'énergie électrique :
Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront
soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait du domaine public ou de la limite qui s'y substitue, à une distance
au moins supérieure à la hauteur des mâts (L>H).
6.4. Canalisations de transport de gaz :
Les constructions d'immeubles et la réalisation d'ouvrages de toute nature à proximité d'une canalisation de
transport de gaz figurant sur la liste des servitudes d'utilité publique doivent respecter les modalités de la
réglementation en vigueur.
6.5. Canalisations d'adduction d'eau potable ou d'assainissement :
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d'eau potable ou d'assainissement
mentionnée au plan des servitudes d'utilité publique est subordonné à l'avis du service gestionnaire.
6.6. Câbles des Télécommunications :
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par un câble des Télécommunications mentionné au plan
des servitudes d'utilité publique est soumis à l'avis du service gestionnaire.
ARTICLE UI 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
AUTRES LIMITES SEPARATIVES
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point le plus
proche de la limite doit être au moins égale à 3 m.
91
PLU DE SAINT BRIAC
La construction peut toutefois être édifiée sur une seule limite séparative dans le cas de parcelles de faible
largeur ou d'extension de bâtiments ne respectant pas déjà ce recul sous réserve de la réalisation d'un mur
coupe-feu.
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant
pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de l'implantation initiale.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des services publics.
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins supérieure à la
hauteur des mâts (L>H).
ARTICLE UI 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE.
Entre deux constructions non jointives, qu'elles qu'en soient la nature et l'importance, doit toujours être
aménagé un espace suffisant pour permettre le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre
l'incendie
Cet espace ne pourra être inférieur à 5 m.
ARTICLE UI 9 - EMPRISE AU SOL
9.1. L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder
70 % de la surface du terrain « UI ».
9.2. Cet article ne s'applique pas :
- en cas de reconstruction après sinistre,
- aux constructions existantes ne respectant pas cette règle,
- aux installations et équipements liés aux réseaux des services publics.
ARTICLE UI 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1. Hauteur maximale :
Le point le plus haut hors cheminée de toute construction ne pourra dépasser une hauteur de 15 m.
10.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics
La hauteur maximale des éoliennes est fixée à 14 mètres.
ARTICLE UI 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES
11.1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il
s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.
11.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements,
les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
92
PLU DE SAINT BRIAC
11.3. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le
paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet
devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. Pour toutes les clôtures, l'emploi de plaques de
ciment, de parpaings bruts et du PVC sont strictement interdits. Les portails en PVC à partir du moment où ils
sont de forme simple (lames verticales sans ajout décoratif).
11.4. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projet d'une grande richesse architecturale, les
bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la
région. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études
particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant les couleurs environnantes
du patrimoine local de qualité.
11.5. Les panneaux thermiques et photovoltaïques
L'implantation des panneaux doit être organisée en fonction de l'architecture et de la composition de façade,
pour participer à la composition de la toiture. Les panneaux peuvent par exemple être axés sur les travées de
la maçonnerie.
Pour faciliter leur intégration, il est recommandé d'utiliser des panneaux « monocristallins », entièrement noirs,
sans lignes de séparation blanches.
11.5. Petite éolienne, parabole soumise à autorisation
Seules les petites éoliennes destinées à l'autoconsommation sont acceptées sous condition.
Ces dispositifs sont interdits dès lors qu'ils sont visibles depuis le domaine public.
La hauteur maximale des éoliennes est fixée à 14 mètres.
L'implantation d'une éolienne pourra être refusée si les ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à
la conservation des perspectives monumentales (R111-21).
ARTICLE UI 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être
assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.
12.2.
Modalités d'application :
12.2.1 Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en
stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d'en apprécier les besoins.
ARTICLE UI 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
13.1. Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale sera de 1o % par rapport
à la surface de la parcelle.
13.2 Les surfaces non construites devront être plantées d'un arbre de haute tige par 100 m² de terrain.
13.3. Les reculs par rapport à l'alignement devront être traités en espaces verts pour 5o % au moins de leur
surface.
Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (exclus : espèces invasives, thuyas…)
93
PLU DE SAINT BRIAC
13.4. Les espaces boisés classés EBC figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi
qu'il est précisé au titre IV du présent règlement.
13.5. Les haies, boisements et arbres isolés "repérés" sur le plan de zonage sont soumis à autorisation
préalable. il pourra être autorisé un défrichement des haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’il soit
replanté en quantité identique et minimum (unités et mètre linéaire) et à l’aide d’essences vernaculaires sur la
même unité foncière et dans un périmètre rapproché dans un but de préservation du paysage et des systèmes
écologiques du site.
ARTICLE UI 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
14.1 La valeur du coefficient d’occupation des sols (C.O.S) est fixée à 0,8.
Cette règle s’applique pour chaque parcelle résultant d’une division, à contrario des dispositions de l’article R 123-10-1
du code de l’urbanisme.
14.2
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements et installations techniques des
réseaux des services publics.
ARTICLE UI 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
ARTICLE UI 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
NUMERIQUES
Les nouvelles opérations d’aménagement devront inclure la pose de fourreaux pour le câblage numérique
assurant la desserte interne.
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PLU DE SAINT BRIAC
ZONE URBAINE UP
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PLU DE SAINT BRIAC
ZONE UP
CARACTERE DE LA ZONE
Zone à caractère portuaire, nautique et touristique.
La zone UP est une zone Urbaine dénommée « Port - Nautisme - Tourisme ».
Elle correspond à des secteurs proches de la mer équipés ou en voie d'équipement où trouvent place les
constructions et installations ayant rapport avec les activités portuaires, nautiques et touristiques.
La zone UP est constituée des espaces suivants :
Le Petit Port : Activités portuaires, Chantier naval , ateliers de réparation navale et locaux techniques...
La Petite Salinette, Le Nessay - Boulevard du Bechet : Activités liées au nautisme et au balnéaire
- La Petite Salinette : (plateforme légère de stockage des dériveurs, yacht-club, école de voile...)
- Le Nessay - Boulevard du Bechet : (sanitaires, local SNSM, atelier de réparation et locaux associés,
douches) cabines de plage du Béchet.
Il est rappelé que sont applicables :
- les « définitions » (lexique) figurant en préambule du présent règlement (voir note liminaire ci-dessus) ;
- les « Dispositions Générales » figurant au titre I du présent règlement.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UP 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
Les constructions de toute nature, sauf celles prévues à l’article UP2
ARTICLE UP 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
Sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec le site et leur intégration au paysage :
1.1 Les bâtiments nécessaires aux activités nécessitant la proximité de la mer ainsi que ceux liés à
l’information délivrée aux touristes
1.1.1. Les constructions, installations ou utilisations du sol destinées aux activités liées au nautisme,
aux activités portuaires, aux ateliers de réparations navales, à l'exclusion de tout logement.
1.1.2. Les constructions liées à l’information délivrée aux touristes.
1.1.3. Les aires de stationnement de bateaux.
1.1.4. Les exondements nécessaires aux activités de la zone.
1.1.4. La reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont
été régulièrement édifiés, nonobstant les dispositions des articles 3 à 15 du présent chapitre sous
réserve des emprises et volumes initiaux.
1.2 Les constructions, installations, aménagements, infrastructures routières et équipements techniques
publics ou des établissements d’intérêt collectifs (réseaux, assainissement, eau potable…) pour lesquels
les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.
1.3 Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de
constructions, travaux, aménagements, infrastructures routières ou installations autorisés dans la zone.
96
PLU DE SAINT BRIAC
1.4. Les constructions situées à l'intérieur des périmètres sensibles constitués par les limites fixées par les
abords des voies bruyantes, les abords des lignes et couloirs E.D.F., les abords des conduites principales de
transport de gaz, les sites archéologiques repérés, les secteurs non desservis par un assainissement collectif,
sont soumises à des prescriptions particulières définies par l'article 6 du présent règlement de zone.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UP 3 - ACCES ET VOIRIE.
3.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article
682 du Code Civil.
3.2. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.
3.3. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.
3.4. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état
d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y
être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des moyens
d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
ARTICLE UP 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1.
Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit avoir une conduite de
distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau
sous pression.
4.2. Eaux pluviales :
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier.
Dans les zones pourvues d’un réseau, il n’existe pas d’obligation de collecte et de traitement des eaux pluviales par la
collectivité. Toutefois, en cas d’acceptation de rejet dans le réseau public, des dispositifs appropriés, tant sur le plan
qualitatif que quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements
éventuels des eaux rejetées dans le réseau.
Les eaux polluées par les hydrocarbures sur les zones de stationnement ou de circulation devront, en outre,
faire l’objet de traitement par déshuileur-débourbeur avant rejet dans le réseau public d’assainissement.
Par ailleurs, tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
4.3. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées au moyen de canalisations
souterraines raccordées au réseau d'assainissement collectif s'il existe. A défaut, l'évacuation se fera par un
dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.
Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires de type industriel doit être subordonné à un traitement préalable. Ces
dispositions s'appliquent également aux aménagements et aux changements de destination.
97
PLU DE SAINT BRIAC
Lorsque le réseau d'assainissement collectif est prévu mais non réalisé, un assainissement individuel devra
être implanté et conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs provisoires seront
alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par
dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) sera imposé.
4.4. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des annexes
sanitaires du P.L.U.
De plus sur certains secteurs, en cas d'absence de réseau collectif d'assainissement, la surface et la forme
des terrains ne devront pas constituer un facteur limitant à la mise en œuvre d'un assainissement autonome
conforme aux règlements en vigueur. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas et
notamment lors des divisions de terrain et de changement de destination d'un bâtiment.
ARTICLE UP 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
Pour être constructible, une parcelle doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une
construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement.
ARTICLE UP 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS
6.1.
Voies routières publiques ou privées :
L’implantation des constructions principales s’effectuera à l’alignement ou avec un retrait minimal d’1m des
voies existantes ou à créer.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics.
6.2. Réseaux divers :
En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie, de fluides ou de
télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration
auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.
6.3. Lignes de transport d'énergie électrique :
Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront
soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
6.4. Canalisations de transport de gaz :
Les constructions d'immeubles et la réalisation d'ouvrages de toute nature à proximité d'une canalisation de
transport de gaz figurant sur la liste des servitudes d'utilité publique doivent respecter les modalités de la
réglementation en vigueur.
6.5. Canalisations d'adduction d'eau potable ou d'assainissement :
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d'eau potable ou d'assainissement
mentionnée au plan des servitudes d'utilité publique est subordonné à l'avis du service gestionnaire.
6.6. Câbles des Télécommunications :
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par un câble des Télécommunications mentionné au plan
des servitudes d'utilité publique est soumis à l'avis du service gestionnaire.
98
PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE UP 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite latérale, la distance horizontale de tout point du bâtiment à
édifier au point le plus proche de la limite latérale doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment
mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2), sans toutefois être inférieure à 3.00 m.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics.
ARTICLE UP 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE.
Non réglementé
ARTICLE UP 9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementé
ARTICLE UP 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1. Hauteur maximale:
 Le point le plus haut de toute construction ne pourra pas dépasser une hauteur de 11 m par rapport
au terrain naturel.
Ces hauteurs maximales ne s'appliquent pas aux éléments techniques liés à la destination de la zone.
10.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics.
ARTICLE UP 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES
11.1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il
s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.
11.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements,
les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
De par les caractéristiques exceptionnelles des sites « UP », une attention toute particulière portera sur les
notions de qualité, d'intégration à l'environnement bâti ou naturel, d'aspects harmonieux et proportionnés.
11.3. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le
paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet
devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. Pour toutes les clôtures, l'emploi de plaques de
ciment, de parpaings bruts et de matériaux d’aspect PVC sont strictement interdits.
11.4. D'une manière générale, sauf cas particuliers de projet d'une grande richesse architecturale, les
bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la
99
PLU DE SAINT BRIAC
région. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études
particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant les couleurs environnantes
du patrimoine local de qualité.
11.5. Les panneaux thermiques et photovoltaïques
L'implantation des panneaux doit être organisée en fonction de l'architecture et de la composition de façade,
pour participer à la composition de la toiture. Les panneaux peuvent par exemple être axés sur les travées de
la maçonnerie.
Pour faciliter leur intégration, il est recommandé d'utiliser des panneaux « monocristallins », entièrement noirs,
sans lignes de séparation blanches.
11.5. Petite éolienne, parabole soumise à autorisation
Seules les petites éoliennes destinées à l'autoconsommation sont acceptées sous condition.
Ces dispositifs sont interdits dès lors qu'ils sont visibles depuis le domaine public.
La hauteur maximale des éoliennes est fixée à 14mètres.
L'implantation d'une éolienne pourra être refusée si les ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à
la conservation des perspectives monumentales (R111-21).
ARTICLE UP 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.
12.2.
Modalités d'application :
12.2.1 Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques particulières en matière de besoins en
stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d'en apprécier les besoins.
ARTICLE UP 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
13.1 Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers
adaptés à l'environnement.
Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (exclus : espèces invasives, thuyas…)
13.2. Les espaces boisés classés EBC figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi
qu'il est précisé au titre IV du présent règlement.
13.3. Les haies, boisements et arbres isolés "repérés" sur le plan de zonage sont soumis à autorisation
préalable. Dans le cadre de l’article L 123-1 du code de l’urbanisme, il pourra être autorisé un défrichement
des haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’il soit replanté en quantité identique et minimum (unités
et mètre linéaire) et à l’aide d’essences vernaculaires sur la même unité foncière et dans un périmètre
rapproché dans un but de préservation du paysage et des systèmes écologiques du site.
ARTICLE UP 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle d’occupation du sol.
100
PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE UP 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
ARTICLE UP 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
NUMERIQUES
Les nouvelles opérations d’aménagement devront inclure la pose de fourreaux pour le câblage numérique
assurant la desserte interne.
101
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE URBAINE UZ
102
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE UZ
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UZ correspond à la Zone d’Aménagement Concerté dite des « Tourelles », elle est destinée à de
l’habitat, des services et des activités compatibles avec du logement.
Elle est découpée en 2 secteurs :
- UZa, secteur relativement dense;
- UZb, secteur de bâti mixte.
Il est rappelé que sont applicables :
- Les « définitions » (lexique) figurant en préambule du présent règlement (voir note liminaire ci-dessus) ;
- Les « Dispositions Générales » figurant au titre I du présent règlement.
Un plan masse exprime graphiquement des règles d’urbanisme concernant les articles 6 et 7 pour cette ZAC
de taille et de capacité d’accueil délimité (article L 123-12 5° du CU).
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UZ 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
1.1. Les constructions, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance
ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un
quartier d'habitation.
1.2. Les affouillements et exhaussements de sols sauf ceux nécessaires à l'édification des constructions ou à
la réalisation d'aménagements publics.
1.3. Les terrains de camping et de caravanage.
1.4. L’implantation d’habitations légères de loisirs (définis dans l’article R111 -31 du code de l’urbanisme)
et des maisons légères d’habitation (caravanes, mobil-homes posés sur le sol ou sur des plots de
fondation)
1.5. Les dépôts à l'air libre de matériaux de démolition, de vieilles ferrailles, d'encombrants...
ARTICLE UZ 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
2.1 Les constructions ou utilisation du sol répondant à la vocation d'habitat du quartier sous réserve de
s'inscrire dans les orientations et prescriptions d'urbanisme définies par le plan masse de la zone.
2.2. En dehors des emprises constructibles figurées au règlement graphique, seules sont autorisées :

Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un
but général (réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation, cabines téléphoniques...),

Les places de stationnement en aérien,

Les abris de jardins d'une hauteur maximale de 2,20 m à l'égout du toit,

Les piscines non couvertes ou couvertes sans création de surface de plancher.
2.3. La reconstruction selon les dispositions réglementaires de la présente zone.
103
PLU DE SAINT BRIAC
2.4. Les constructions, installations, aménagements, infrastructures routières et équipements techniques
publics ou des établissements d’intérêt collectifs (réseaux, assainissement, eau potable…) pour lesquels
les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.
2.5. Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de
constructions, travaux, aménagements, infrastructures routières ou installations autorisés dans la zone.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UZ 3 - ACCES ET VOIRIE.
3.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article
682 du Code Civil.
3.2. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.
3.3. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.
3.4. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état
d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y
être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des moyens
d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
3.5. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent être aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent y faire demi-tour.
ARTICLE UZ 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1.
Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit avoir une conduite de
distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau
sous pression.
4.2. Eaux pluviales :
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit
jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
Dans les zones pourvues d’un réseau, il n’existe pas d’obligation de collecte et de traitement des eaux pluviales par la
collectivité. Toutefois, en cas d’acceptation de rejet dans le réseau public, des dispositifs appropriés, tant sur le plan
qualitatif que quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements
éventuels des eaux rejetées dans le réseau.
En l’absence de réseau ou en cas de capacité insuffisante du réseau, la rétention de l’eau sur la parcelle devra être
assurée. Les aménagements nécessaires à la gestion de l’eau sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Le coefficient d’imperméabilisation global maximal
retenu est le coefficient d’emprise au sol de la zone + 10%. Les aménagements relatifs à la gestion de l’eau sur
la parcelle seront calculés et réalisés sur la base du coefficient d’imperméabilisation maximum pour l’ensemble
du terrain.
104
PLU DE SAINT BRIAC
Sur les aspects techniques gestion de l’eau pluviale sur la parcelle voir l’annexe assainissement pluvial.
Les eaux polluées par les hydrocarbures sur les zones de stationnement ou de circulation devront, en outre,
faire l’objet de traitement par déshuileur-débourbeur avant rejet dans le réseau public d’assainissement.
4.3. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées au moyen de canalisations
souterraines raccordées au réseau d'assainissement collectif.
4.4. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions du plan
masse et des annexes sanitaires du P.L.U.
4.5. Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage public et
de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques
le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souter rain.
4.6. Les constructions neuves à usage d'habitation collective auront l'obligation d'avoir un local ou un
abri d'une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte des ordures
ménagères.
ARTICLE UZ 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
Pour être constructible, une parcelle doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une
construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement.
ARTICLE UZ 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
6.1.
Voies routières publiques ou privées :
6.1.1 Cas général :
Les constructions et leurs façades se conformeront aux prescriptions graphiques figurant au plan masse
joint.
6.1.2 Cas particuliers :
Toutefois des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées
dans les cas décrits ci-après :
- afin de respecter la trame bâtie existante aux abords du projet, en s'inscrivant dans cette trame
(respect des notions de continuité ou de prolongement du front bâti) ;
- afin de mieux harmoniser les constructions d'immeubles collectifs (implantations dans le respect des
notions de continuité ou de prolongement de front bâti), d'une opération groupée (implantations
permettant le regroupement de parkings, le partage d'espaces verts) ou d'équipements publics ;
- Sur les voies structurantes (voies d'entrées/sorties de la ZAC), afin de ne pas avoir uniquement des
garages sur la ligne d'implantation partielle et ou dans la bande d'implantation du plan masse, leur
implantation pourra être imposée.
6.2. Réseaux divers :
En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie, de fluides ou de
télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration
auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.
6.3. Lignes de transport d'énergie électrique :
Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront
soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
105
PLU DE SAINT BRIAC
6.4. Canalisations de transport de gaz :
Les constructions d'immeubles et la réalisation d'ouvrages de toute nature à proximité d'une canalisation de
transport de gaz figurant sur la liste des servitudes d'utilité publique doivent respecter les modalités de la
réglementation en vigueur.
6.5. Canalisations d'adduction d'eau potable ou d'assainissement :
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d'eau potable ou d'assainissement
mentionnée au plan des servitudes d'utilité publique est subordonné à l'avis du service gestionnaire.
6.6. Câbles des Télécommunications :
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par un câble des Télécommunications mentionné au plan
des servitudes d'utilité publique est soumis à l'avis du service gestionnaire.
ARTICLE UZ 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
AUTRES LIMITES SEPARATIVES
7.1.
Cas général
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment
à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment
mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3.00 m.
7.2.
Cas particuliers :
7.2.1. Toutefois des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées
dans les cas décrits ci-après :
- afin de respecter la trame bâtie existante aux abords du projet, en s'inscrivant dans cette trame
(respect des notions de continuité ou de prolongement du front bâti)
- afin de mieux harmoniser les constructions d'immeubles collectifs (implantations dans le respect des
notions de continuité ou de prolongement de front bâti), d'une opération groupée (implantations
permettant le regroupement de parkings, le partage d'espaces verts) ou d'équipements publics
7.2.2. Les abris de jardins d'une hauteur au plus de 2 m à l'égout du toit et d'une surface de plancher inférieure
à 12m² ainsi que les piscines non couvertes ou couvertes sans création de surface de plancher, ne sont pas
soumis aux dispositions graphiques. Ils seront implantés selon les dispositions du second paragraphe de
l'alinéa 7.1.
ARTICLE UZ 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE.
Sans objet
ARTICLE UZ 9 - EMPRISE AU SOL
En secteur UZa : Sans objet
En secteur UZb : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne pourra excéder 35 % de la surface du
terrain.
ARTICLE UZ 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1. Hauteur des constructions par rapport aux voies :
Il n'est pas fixé de règle de hauteur par rapport aux voies.
106
PLU DE SAINT BRIAC
10.2. Hauteur maximale :
102.1. En secteur UZa : La hauteur maximale à l'égout du toit (ou acrotère) est fixée à 7 m.
102.2. En secteur UZb : La hauteur maximale à l'égout du toit (ou acrotère) est fixée à 6 m.
10.3 Des hauteurs différentes de celles définies au 10.1.1 pourront être autorisées ou imposées afin
d’harmoniser la hauteur de la construction par rapport à celles des constructions voisines.
10.4. Pour les bâtiments annexes : la hauteur maximale au faîtage est fixée à 4,5o m.
Pour les abris de jardin : : la hauteur maximale à l’égout du toit est fixé à 2,20m.
ARTICLE UZ 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant,
le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public.
11.1
Aspect extérieur des constructions
11.1.1 Aspect général
Tout projet de construction devra présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect, permettant une
bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit. Leurs
gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les
couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Il est attendu d’un projet de construction qu’il s’intègre dans l’environnement existant, c'est-à-dire avoir des
liens avec celui-ci. Il devra être harmonieux et proportionné. Un environnement urbain peut être caractérisé
par des éléments dépendants du profil de la zone tels que les volumes, les implantations, le rythme des
façades, des matériaux…
D'une manière générale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple.
Les extensions seront composées en harmonie avec les constructions existantes.
Les garages en sous-sol sont interdits, sauf pour les immeubles collectifs, les permis groupés et les
équipements publics.
11.1.2 Façades : matériaux, couleurs et ravalement
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits
avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui
des façades.
Pour les immeubles collectifs, dès lors que la construction nouvelle propose un linéaire de façade supérieur à
15m, elle devra présenter une composition avec un plan de façade en plusieurs séquences. Cela peut être
réalisé par des décrochements en profondeur par rapport à l'alignement soit par l'adaptation à la pente de la
rue, par des ruptures verticales (échelonnage des faîtages) ou par le dessin même de la façade.
Pour les maisons, un ensemble pignon avec volumes adjacents de même pente ou de pente inférieure formant
un volume global ne pourra avoir une longueur (vue de face) supérieure à 13 m.
Matériaux
Les matériaux préconisés pour les bâtiments principaux sont soit la pierre de pays maçonnée de façon
traditionnelle soit le parpaing enduit soit le bois. Des matériaux autres pourront être autorisés tels que le verre,
la brique, etc…si l’aspect résultant satisfait aux exigences du paragraphe 11.1. Une ampleur restreinte de type
107
PLU DE SAINT BRIAC
de matériaux utilisé pourra être imposée pour assurer l’inscription dans le caractère du paysage bâti
environnant.
Le bardage préconisé est vertical ; il peut être horizontal s’il s’intègre l’environnement urbain.
Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d'aspect avec les matériaux
employés pour la construction initiale doit être respectée.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques pourront être autorisés à conditions qu'ils soient :

de teinte ardoisée,

localisés dans la mesure du possible sur les bâtiments annexes et les préaux,

qu'ils soient intégrés sur le même plan que la toiture et disposés harmonieusement. Dans le
cas de la toiture de la construction principale, la disposition préconisée est une bande au faîtage, à
l'égout du toit.
Couleurs
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage
environnant et notamment :

permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction,

respecter l'ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble,

souligner, éventuellement, le rythme des façades.
Les façades de couleurs blanches lumineuses ou vives sont à éviter.
1.1.1.3 Couvertures, toitures
De façon générale, les toitures seront en ardoises naturelle à double pente, à inclinaison uniforme.
Les toitures terrasses non accessibles pourront être autorisées dans la limite de 20% de l’emprise totale du
bâtiment.
11.1.4 Ouvertures, huisseries
Les ouvertures auront essentiellement une proportion verticale dominante.
Leur inscription doit être soucieuse du rapport au volume bâti et doit respecter une hiérarchie entre les
percements de façade et ceux en combles. L'importance des percements en combles doit être moindre que
celle des percements de la façade verticale du bâtiment.
Les châssis de toit seront obligatoirement encastrés dans le plan de la toiture.
11.2 Aménagement des abords des constructions
Conformément aux dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 dite "Loi Paysage", l'insertion du projet de
construction dans l'environnement et le traitement de ses accès et abords devront être précisés.
11.2.1 Bâtiments annexes
Les bâtiments annexes devront avoir un aspect qui s'harmonise avec celui de la construction principale.
11.2.2 Aires de stationnement
Les places de stationnement sur la parcelle seront disposées, préférentiellement en front de garage, entre la
clôture et celui-ci.
En zone UZb, la taille des parcelles étant de l'ordre ou supérieure à 6oo m2, cette disposition pourra être
imposée.
Cette règle ne s'applique pas aux parcelles de petite taille, de moins de 3oo m2, aux immeubles collectifs, aux
permis groupés, aux équipements publics.
Les espaces de stationnement extérieurs seront conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par :

la réduction des emprises des voies de circulation qui seront recouvertes d'une couche de
roulement ;
108
PLU DE SAINT BRIAC

l'utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux
pour les emprises de stationnement
11.2.3 Clôtures
Clôtures sur voies publiques
Interfaces importants pour la qualité des espaces partagés et éléments d'une unité paysagère, le traitement
des clôtures pourra être imposé pour certaines parcelles (cf le plan masse).
Les types de clôtures autorisées sont :

les murets qui seront constitués de pierres ou parement de pierre du pays maçonnées sur le
côté rue et couronnement. Les murets pourront être enduits côté parcelle. Le couronnement sera droit
ou en pente vers la rue. Les murets auront une hauteur de 0,80 m. Les piliers sont autorisés.

les clôtures végétales (doublées éventuellement de grillage). La haie sera obligatoirement
côté rue de type arbustif à faible ou moyen développement afin de limiter l'encombrement sur rue. Le
grillage, de type souple plastifié vert, facultatif sera implanté en retrait, d'une hauteur inférieure à 1m.
Les poteaux pour le grillage seront métalliques plastifiés verts.
Les ouvertures maximales autorisées dans la clôture sur la voie principale sont : une ouverture de largeur
maximum de 6,2o m pour les entrées/sorties de véhicules et une éventuelle ouverture pour un portillon.
Clôtures sur chemin piéton et espace vert public
Seules les clôtures végétales, doublées éventuellement de grillage sont autorisées. Le grillage, de type souple
plastifié vert, facultatif sera implanté en mitoyenneté et d'une hauteur inférieure ou égale à 1,2o m. Les poteaux
pour le grillage seront métalliques plastifiés vert.
Clôtures en limites séparatives
Seules les clôtures végétales, doublées éventuellement de grillage sont autorisées. Le grillage, de type souple
plastifié vert, facultatif sera implanté en mitoyenneté et d'une hauteur inférieure ou égale à 1,2o m. Les poteaux
pour le grillage seront métalliques plastifiés vert.
Sont interdits :

les plaques béton, les murs en fausse pierre, les balustrades en béton armé, Les piliers
bétons+grillages ;

les panneaux ou lattes plastiques, les tissus plastiques coupe-vent, le bois tressé, les canisses
bois ou plastiques, les brandes de bruyère
11.2.4 Abris de jardin
La forme préconisée pour les abris de jardin est rectangulaire avec un toit à deux pentes. Le PVC, le métal
sont interdits. Les constructions de type chalet, les toitures en bac acier sont interdites. 'La couleur sera en
harmonie avec l'environnement.
11.2.5. Petite éolienne, parabole soumise à autorisation
Seules les petites éoliennes destinées à l'autoconsommation sont acceptées sous condition.
Ces dispositifs sont interdits dès lors qu'ils sont visibles depuis le domaine public.
La hauteur maximale des éoliennes est fixée à 14 mètres.
L'implantation d'une éolienne pourra être refusée si les ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à
la conservation des perspectives monumentales (R111-21).
ARTICLE UZ 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être
assuré en dehors des voies publiques. Une place de stationnement équivaut à 15m² dans le cas de maisons
109
PLU DE SAINT BRIAC
individuelles, à 27,5 m² (parking pour personne à mobilité réduite, accès compris) dans le cas de parkings
collectifs.
Pour les immeubles collectifs, les permis groupés, les équipements publics, les places de stationnement
peuvent être partiellement ou totalement regroupées.
12.2
Le calcul du nombre de places de stationnement sera apprécié sur la base des données suivantes :
12.2.1 Constructions à usage d'habitation (collective ou individuelle):
Habitation individuelle :
- en zone UZa et UZb, deux places de stationnement par logement aménagée sur la propriété (garage non
compris). Habitat groupé : 1,5 place de stationnement par logement
Habitation collective ou à caractère social : une place de stationnement par logement. Si cela est envisageable,
une certaine proportion de ces places pourra être autorisée ou imposée en sous-sol pour dégager des espaces
libres suffisants.
A noter qu'en cas d'extension de bâtiments à usage de logements locatifs aidés par l'Etat (Décret du 1er Avril
1999), la place de stationnement par logement ne s'impose qu'au-delà d'une augmentation de plus de 50 %
de la surface de plancher existante avant travaux.
Ces habitations auront des aires pour les véhicules non motorisés (local à vélos...)
12.2.2 Constructions à usage de bureau, y compris bâtiments publics :
En fonction des effectifs et de l'accueil des usagers.
(Élément de référence : une place de stationnement par 4o m2 de surface de plancher construite)
12.2.3 Constructions à usage commercial :
En fonction des effectifs et de l'accueil des usagers... ;
Élément de référence :
- Commerces : une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher construite (vente +
réserve.)
- Hôtels et restaurants : une place pour 2 chambres créées et une place pour 20 m² de salle de
restaurant créée.
12.3
Modalités d'application
En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements
nécessaires au stationnement, le constructeur peut également, sous réserve d'accord de la collectivité et de
la fixation du montant de la participation par délibération du conseil municipal, verser une participation à la
commune dans les conditions fixées par l'article L 123-1-12 du Code de l'Urbanisme.
Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement d'affectation des constructions existantes,
seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par
l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
12.4
Stationnement vélos : Il est exigé au minimum un emplacement par logement créé pour les immeubles
collectifs.
ARTICLE UZ 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
Les reculs par rapport à l'alignement devront être traités en espaces verts pour 5o % au moins de leur surface.
13.1. En zone UZa :
Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale par rapport à la surface de
la parcelle sera de 20 %
13.2 En zone UZb :
Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale par rapport à la surface de la
parcelle sera de 40 % pour la zone UZb.
110
PLU DE SAINT BRIAC
Pour une opération groupée, le ratio sera établi en considérant le terrain d'assiette de l'opération et au moins
25 % des dits espaces verts devront être d'un seul tenant.
Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (exclus : espèces invasives, thuyas…)
13.3
Sur chaque parcelle ou dans le périmètre d'une opération groupée, les surfaces libres de toute
construction et stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige par 2oo m2 de terrain.
13.4. Des écrans boisés seront aménagés autour des parkings de plus de 1 000 m² (un arbre de haute tige
minimum pour 200 m² de stationnement), qu'ils soient publics ou réservés à l'habitat, au commerce ou à
l'industrie. En outre, lorsque leur surface excédera 2 000 m², ils seront divisés par des rangées d'arbres ou
des haies vives, afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.
13.5. Les espaces boisés classés EBC figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi
qu'il est précisé au titre IV du présent règlement.
13.6. Les haies, boisements et arbres isolés "repérés" sur le plan de zonage sont soumis à autorisation
préalable. il pourra être autorisé un défrichement des haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’il soit
replanté en quantité identique et minimum (unités et mètre linéaire) et à l’aide d’essences vernaculaires sur la
même unité foncière et dans un périmètre rapproché dans un but de préservation du paysage et des systèmes
écologiques du site.
ARTICLE UZ 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
14.1
La valeur du coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) est fixée à :
pour le secteur UZa : Surface de plancher maximale : 15 000 mètres carrés,
pour le secteur UZb : 0,4
14.2
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux équipements et installations techniques des
réseaux des services publics.
14.3
Un dépassement du COS dans la limite de 3o % est autorisé pour les constructions à usage locatif
bénéficiant d'un concours financier de l'État, respectant les dispositions de l'ART L127-1 du code de
l'Urbanisme.
ARTICLE UZ 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
ARTICLE UZ 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
NUMERIQUES
Les nouvelles opérations d’aménagement devront inclure la pose de fourreaux pour le câblage numérique
assurant la desserte interne.
111
PLU DE SAINT BRIAC
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISER
Les zones à urbaniser dites « Zones AU » correspondent à des secteurs à caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à l'urbanisation à plus ou moins long terme.
Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation
future, les zones AU sont décomposées et hiérarchisées comme suit :
- les zones 1AU : les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes
nécessaires à la desserte de l’ensemble de la zone, prévus par les orientations d'aménagement
et de programmation et le règlement.
- les zones 2AU : les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la
capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est
subordonnée à une modification ou une révision du PLU.
112
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE A URBANISER 1AU
113
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE 1AU
CARACTERE DE LA ZONE
La zone 1 AU est une zone naturelle où les équipements existants en périphérie immédiate ont une capacité
suffisante pour desservir, à court terme, les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Ainsi,
l’extension de l’agglomération doit se réaliser par opérations d’ensembles avec la réalisation des équipements
publics et privés correspondants.
Les constructions et les opérations admises doivent être conformes aux dispositions du présent règlement et
respecter les orientations d’aménagement et de programmation spécifiques, cohérentes avec le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable.
Les opérations d’une superficie supérieure à 1 hectare seront réalisées sous forme d’opération d’ensemble
(ZAC, lotissement ou permis groupé).
L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la programmation des
équipements publics primaires donnant aux terrains un niveau d’équipement suffisant correspondant aux
conditions particulières prévues par le présent règlement.
Rappel : Au titre de l’article L.123-1-5-16ème alinéa du Code de l’urbanisme, dans les zones 1AU repérées
au règlement graphique, les opérations devront respecter les objectifs de mixité sociale définis dans le PLH
de la communauté de communes de la côte d’Emeraude.
Il sera rappelé que sont également applicables :
-
Les « définitions » (lexique) figurant au préambule du présent règlement (voir note liminaire cidessus) ;
les « Dispositions Générales » figurant au titre I du présent règlement.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1AU 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
Les occupations et utilisations du sol interdites dans la zone U correspondante, ainsi que celles qui ne sont
pas expressément prévues à l’article 1AU 2 suivant.
Dans les secteurs soumis à la servitude prévu à l’article L.123-2-a) du Code de l’urbanisme (servitude dite de
« gel de constructibilité »), sont interdites, pour une durée maximale de cinq ans dans l'attente de l'approbation
par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie
supérieure au seuil suivant : 10 m² de surface de plancher; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le
changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois
autorisés. Pendant la durée d'application de la servitude, il n'est autorisé qu'une seule construction ou
installation nouvelle par terrain.
114
PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE 1AU 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
Les constructions, installations et équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour
lesquels seuls les articles 6 et 7 s’appliquent.
Toute opération d'aménagement d’ensemble compatible avec la vocation de la zone sous réserve de la
réalisation ou la programmation des équipements publics permettant d’équiper l’ensemble de la zone,
conformément aux dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement
et de programmation spécifiques, définies en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AU 3 - ACCES ET VOIRIE.
3.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article
682 du Code Civil.
3.2. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.
3.3. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.
3.4. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état
d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y
être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des moyens
d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
3.5.Lorsque les voies nouvelles se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que
les véhicules puissent y faire demi-tour.
3.6 Dès lors que figurent aux Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), des tracés ou des
débouchés d'intention de voirie, la conception des voies doit être compatible avec les intentions affichées.
ARTICLE 1AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1.
Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit avoir une conduite de
distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau
sous pression.
4.2. Eaux pluviales :
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
115
PLU DE SAINT BRIAC
Le principe est la rétention et l’infiltration dans le sol de l’eau pluviale en prenant le coefficient
d’imperméabilisation maximum résultant des conditions de constructibilité quelque que soit le type
d’opérations (habitats groupés, habitats individuels….).
Les aménagements nécessaires à la gestion de l’eau (stockage, recyclage, infiltration) sont à la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ces
aménagements devront se faire dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.
Sur les aspects techniques gestion de l’eau pluviale sur la parcelle voir l’annexe assainissement pluvial.
En secteur à vocation d’activités, la mise en œuvre d’un prétraitement pourra être exigée du pétitionnaire en
fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection en milieu naturel.
Les eaux polluées par les hydrocarbures sur les zones de stationnement ou de circulation doivent, en outre,
faire l’objet de traitement par déshuileur-débourbeur avant rejet dans le réseau public d’assainissement.
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier.
4.3. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées au moyen de canalisations
souterraines raccordées au réseau d'assainissement collectif s’il existe. A défaut, l'évacuation se fera par un
dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.
Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires de type industriel doit être subordonné à un traitement préalable.
Ces dispositions s'appliquent également aux aménagements et aux changements d'affectation.
Lorsque le réseau d'assainissement collectif est prévu mais non réalisé, un assainissement individuel pourra
être autorisé à la condition d'être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs
provisoires seront alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par
dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) sera imposé.
4.4. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les annexes sanitaires du
P.L.U.
4.5. Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage public et
de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques
le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.
4.6. Les constructions neuves à usage d'habitation collective auront l'obligation d'avoir un local ou un
abri d'une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte des ordures
ménagères.
ARTICLE 1AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
Pour être constructible, une parcelle doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire une
construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement.
ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
6.1.
Voies routières publiques ou privées :
6.1.1 Cas général :
Sauf indications portées au plan, les constructions se feront soit à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue
en cas de voie privée, soit avec un retrait de 1 mètre minimum.
6.1.2
Cas particuliers :
116
PLU DE SAINT BRIAC
Toutefois des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées
dans les cas décrits ci-après :
- afin de respecter la trame bâtie existante aux abords du projet, en s'inscrivant dans cette trame
(respect des notions de continuité ou de prolongement du front bâti) ;
- afin de mieux harmoniser les constructions d'immeubles collectifs (implantations dans le respect des
notions de continuité ou de prolongement de front bâti), d'une opération groupée (implantations
permettant le regroupement de parkings, le partage d'espaces verts) ou d'équipements publics ;
- Sur les voies structurantes, afin de ne pas avoir uniquement des garages sur la ligne d'implantation,
leur implantation pourra être imposée.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des services publics.
6.2. Réseaux divers :
En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie, de fluides ou de
télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration
auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.
6.3. Lignes de transport d'énergie électrique :
Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront
soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
6.4. Canalisations de transport de gaz :
Les constructions d'immeubles et la réalisation d'ouvrages de toute nature à proximité d'une canalisation de
transport de gaz figurant sur la liste des servitudes d'utilité publique doivent respecter les modalités de la
réglementation en vigueur.
6.5. Canalisations d'adduction d'eau potable ou d'assainissement :
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d'eau potable ou d'assainissement
mentionnée au plan des servitudes d'utilité publique est subordonné à l'avis du service gestionnaire.
6.6. Câbles des Télécommunications :
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par un câble des Télécommunications mentionné au plan
des servitudes d'utilité publique est soumis à l'avis du service gestionnaire.
ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
AUTRES LIMITES SEPARATIVES
7.1.
Cas général
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment
à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment
mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3.00 m.
7.2.
Cas particuliers :
Toutefois des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans
les cas décrits ci-après :
- afin de respecter la trame bâtie existante aux abords du projet, en s'inscrivant dans cette trame
(respect des notions de continuité ou de prolongement du front bâti)
- afin de mieux harmoniser les constructions d'immeubles collectifs (implantations dans le respect des
notions de continuité ou de prolongement de front bâti), d'une opération groupée (implantations
permettant le regroupement de parkings, le partage d'espaces verts) ou d'équipements publics
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des services publics.
117
PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE.
Non réglementé
ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementé
ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1. Hauteur maximale : La hauteur devra rester en harmonie avec les hauteurs des zones urbaines
connexes : UAc, UEa, UR4
10.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics.
ARTICLE 1AU 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES
11.1
Aspect extérieur des constructions
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant,
le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public.
Tout projet de construction devra présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect, permettant une
bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit. Leurs
gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes.
Il est attendu d’un projet de construction qu’il s’intègre dans l’environnement existant, c'est-à-dire avoir des
liens avec celui-ci. Il devra être harmonieux et proportionné. Un environnement urbain peut être caractérisé
par des éléments dépendants du profil de la zone tels que les volumes, les implantations, le rythme des
façades, des matériaux. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture
que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Les panneaux solaires ou photovoltaïques pourront être autorisés à conditions qu'ils soient :

de teinte ardoisée,

localisés dans la mesure du possible sur les bâtiments annexes et les préaux,

qu'ils soient intégrés sur le même plan que la toiture et disposés harmonieusement. Dans le
cas de la toiture de la construction principale, la disposition préconisée est une bande au faîtage, à
l'égout du toit.
Couleurs
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage
environnant et notamment :

permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction,

respecter l'ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble,

souligner, éventuellement, le rythme des façades.
Les façades de couleurs blanches lumineuses ou vives sont à éviter.
11.2 Clôtures
Clôtures sur voies publiques
118
PLU DE SAINT BRIAC
Les clôtures sur voie publique constituent un élément essentiel pour la qualité des espaces publics (aspect
de la rue…).
Les clôtures et les portails seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec l’architecture, le paysage et l'aspect des clôtures environnants.
La végétation nouvelle devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.
Les proportions des clôtures et des matériaux doivent être harmonieuses
Les clôtures devront, si possible, offrir dans leur conception une logique de verticalité.
En cas de clôture opaque ou peu ajourée, des ouvertures et/ou changements de matériaux devront être faits
tous les 16 mètres maximum, afin d’atténuer la monotonie, voire la sensation d’enfermement que peut
provoquer une clôture haute continue,
Les murs suivront la pente naturelle du terrain (les clôtures en « escalier » sont très vivement déconseillées)
La hauteur maximale des clôtures est de 1m80.
Sont strictement interdits :
Les clôtures réalisées en matériaux de fortune, en parpaings non enduits, en plaques de ciment, les murs en
fausse pierre, les balustrades en béton armé, les grillages seuls, les toiles de toute nature, les canisses sans
végétation, les aspects PVC.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur combinaison :
- mur en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur minimum de 1,4o m et maximum de 1m80,
- mur en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur d'1 m surmonté d'une grille de couleur sombre,
d’une lisse en bois ajourée ou de panneaux bois ou métal de couleur sombre.
- clôture végétale renforcée ou non d'un simple grillage torsadé gris ou vert dont la hauteur ne devra pas
dépasser à terme celle de la végétation. Le grillage, s’il existe, devra être en retrait d'un premier rang de
végétation par rapport à la rue.
- mur enduit à la stricte condition que cet élément constitue une continuité de style, de matériaux et de
couleur avec le bâtiment principal sur un linéaire maximum de 16m. Sur un linéaire >16 m, des ouvertures
et/ou changements de matériaux devront être faits afin d’atténuer la monotonie, voire la sensation
d’enfermement que peut provoquer une clôture haute continue.
- muret enduit d’1m20 maximum surmonté d'une grille de couleur sombre, d’une lisse en bois ajourée ou de
panneaux bois ou métal de couleur sombre
Cas particuliers :
-
Les murs et murets en pierre naturelle existants devront obligatoirement être préservés. Une
percée très légère pourra éventuellement être autorisée pour la mise en place d’un portail par
exemple si elle ne remet pas en cause la qualité ni la viabilité du mur.
Terrain exposé à la vue (terrain en angle de deux rues, habitations en bande, faible distance d’une
rue…) :
Dans le cas de figure d’espace jouxtant l’habitation exposé à la vue, des éléments palissés en bois d’une
hauteur maximale de 2mètres pourront être autorisés dans le prolongement du mur séparatif de la
construction sur chaque limite séparative, sur une longueur maximale de 5 mètres.
-
11.3.2 Clôtures en limites séparatives :
-
Clôture végétale recommandée (doublée éventuellement d’un grillage)
Hauteur maximale = 2m.
11.3. Abris de jardin
La forme préconisée pour les abris de jardin est rectangulaire avec un toit à deux pentes. Le PVC, le métal
sont interdits. Les constructions de type chalet, les toitures en bac acier sont interdites. La couleur sera sombre
en harmonie avec l'environnement.
119
PLU DE SAINT BRIAC
11.2.5. Petite éolienne, parabole soumise à autorisation
Seules les petites éoliennes destinées à l'autoconsommation sont acceptées sous condition.
Ces dispositifs sont interdits dès lors qu'ils sont visibles depuis le domaine public.
La hauteur maximale des éoliennes est fixée à 14 mètres.
L'implantation d'une éolienne pourra être refusée si les ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à
la conservation des perspectives monumentales (R111-21).
ARTICLE 1AU 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être
assuré en dehors des voies publiques. Une place de stationnement équivaut à 15m² dans le cas de maisons
individuelles, à 27,5 m² (parking pour personne à mobilité réduite, accès compris) dans le cas de parkings
collectifs.
Pour les immeubles collectifs, les permis groupés, les équipements publics, les places de stationnement
peuvent être partiellement ou totalement regroupées.
12.2
Le calcul du nombre de places de stationnement sera apprécié sur la base des données suivantes :
12.2.1 Constructions à usage d'habitation (collective ou individuelle):

Habitation individuelle : deux places de stationnement par logement aménagée sur la propriété
(garage non compris).

Habitat groupé : 1,5 place de stationnement par logement

Habitation collective ou à caractère social : une place de stationnement par logement. Si cela
est envisageable, une certaine proportion de ces places pourra être autorisée ou imposée en soussol pour dégager des espaces libres suffisants.
A noter qu'en cas d'extension de bâtiments à usage de logements locatifs aidés par l'Etat (Décret du 1er Avril
1999), la place de stationnement par logement ne s'impose qu'au-delà d'une augmentation de plus de 50 %
de la surface de plancher existante avant travaux.
Ces habitations auront des aires pour les véhicules non motorisés (local à vélos...)
12.2.2 Constructions à usage de bureau, y compris bâtiments publics :
En fonction des effectifs et de l'accueil des usagers.
(Élément de référence : une place de stationnement par 4o m2 de surface de plancher construite)
12.2.3 Constructions à usage commercial :
En fonction des effectifs et de l'accueil des usagers... ;
Élément de référence :
- Commerces : une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher construite (vente +
réserve.)
- Hôtels et restaurants : une place pour 2 chambres créées et une place pour 20 m² de salle de
restaurant créée.
12.3
Modalités d'application
En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements
nécessaires au stationnement, le constructeur peut également, sous réserve d'accord de la collectivité et de
la fixation du montant de la participation par délibération du conseil municipal, verser une participation à la
commune dans les conditions fixées par l'article L 123-1-12 du Code de l'Urbanisme.
Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement d'affectation des constructions existantes,
seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par
l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
12.4
Stationnement vélos : Il est exigé au minimum un emplacement par logement créé pour les immeubles
collectifs.
120
PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE 1AU 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
13.1. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers
adaptés à l'environnement.
Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (exclus : espèces invasives, thuyas…)
13.2
Sur chaque parcelle ou dans le périmètre d'une opération groupée, les surfaces libres de toute
construction et stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige par 2oo m2 de terrain.
13.3. Des écrans boisés seront aménagés autour des parkings de plus de 1 000 m² (un arbre de haute tige
minimum pour 200 m² de stationnement), qu'ils soient publics ou réservés à l'habitat, au commerce ou à
l'industrie. En outre, lorsque leur surface excédera 2 000 m², ils seront divisés par des rangées d'arbres ou
des haies vives, afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances.
13.4. Les espaces boisés classés EBC figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi
qu'il est précisé au titre IV du présent règlement.
13.5. Les haies, boisements et arbres isolés "repérés" sur le plan de zonage sont soumis à autorisation
préalable. il pourra être autorisé un défrichement des haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’il soit
replanté en quantité identique et minimum (unités et mètre linéaire) et à l’aide d’essences vernaculaires sur la
même unité foncière et dans un périmètre rapproché dans un but de préservation du paysage et des systèmes
écologiques du site.
ARTICLE 1AU 14 A
1AU 15
Non réglementé.
ARTICLE 1AU 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
NUMERIQUES
Les nouvelles opérations d’aménagement devront inclure la pose de fourreaux pour le câblage numérique
assurant la desserte interne.
121
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE A URBANISER 2AU
122
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE 2AU
CARACTERE DE LA ZONE
La zone 2AU est un secteur à caractère naturel destiné à être ouvert à l’urbanisation où est prévue
à long terme l'extension de l'agglomération sous forme d'ensembles immobiliers nouveaux ainsi que
la réalisation des équipements publics et privés correspondants.
Les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour
desservir les constructions. L’ouverture à l'urbanisation de cette zone est subordonnée à une
modification ou une révision du PLU.
Rappel : Au titre de l’article L.123-1-5-16ème alinéa du Code de l’urbanisme, dans les zones 2AU repérées
au règlement graphique, les opérations devront respecter les objectifs de mixité sociale définis dans le PLH
de la communauté de communes de la côte d’Emeraude.
Il sera rappelé que sont également applicables :
-
Les « définitions » (lexique) figurant en préambule du présent règlement (voir note liminaire cidessus) ;
les « Dispositions Générales » figurant au titre I du présent règlement.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE 2AU 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
Dans le secteurs soumis à la servitude prévu à l’article L.123-2-a) du Code de l’urbanisme (servitude dite de
« gel de constructibilité »), sont interdites, pour une durée maximale de cinq ans dans l'attente de l'approbation
par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie
supérieure au seuil suivant : 10 m² de surface de plancher; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le
changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois
autorisés. Pendant la durée d'application de la servitude, il n'est autorisé qu'une seule construction ou
installation nouvelle par terrain.
Ailleurs, sont interdits toutes constructions ou tous modes d’occupation ou d’utilisation du sol autres que ceux
visés à l'article 2AU2.
ARTICLE 2AU 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A
DES CONDITIONS SPECIALES
Sont admis dans la mesure où ne sont pas compromises les possibilités d'utilisation future du site à
des fins urbaines :
1. Les affouillements et exhaussements de sol liés à l’exercice de l’activité agricole, à la défense incendie ou
à la régulation des eaux pluviales.
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PLU DE SAINT BRIAC
2. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des
établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour
lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.
3. La reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans dès lors qu’ils ont été
régulièrement édifiés, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, à condition de respecter
l'implantation, les emprises et les volumes initiaux.
4. Les activités agricoles, sans construction de bâtiments nouveaux, jusqu'à la réalisation d’une opération
urbaine.
5. Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des bâtiments existants.
6. L'extension et l'aménagement des constructions existantes, dans la limite de 20 % de la surface de
plancher existante à la date d'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme.
7. Un abri de jardin dans la limite de 10 m² et les garages détachés de la construction principale dans la
limite de 30m², sur les unités foncières supportant une habitation.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2AU 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article
682 du Code Civil.
3.2. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.
3.3. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.
3.4. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état
d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y
être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des moyens
d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
3.5.Lorsque les voies nouvelles se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que
les véhicules puissent y faire demi-tour.
ARTICLE 2AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1.
Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit avoir une conduite de
distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau
sous pression.
4.2. Eaux pluviales :
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
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PLU DE SAINT BRIAC
Le principe est la rétention et l’infiltration dans le sol de l’eau pluviale en prenant le coefficient
d’imperméabilisation maximum résultant des conditions de constructibilité quelque que soit le type
d’opérations (habitats groupés, habitats individuels….).
Les aménagements nécessaires à la gestion de l’eau (stockage, recyclage, infiltration) sont à la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ces
aménagements devront se faire dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.
Sur les aspects techniques gestion de l’eau pluviale sur la parcelle voir l’annexe assainissement pluvial.
En secteur à vocation d’activités, la mise en œuvre d’un prétraitement pourra être exigée du pétitionnaire en
fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection en milieu naturel.
Les eaux polluées par les hydrocarbures sur les zones de stationnement ou de circulation doivent, en outre,
faire l’objet de traitement par déshuileur-débourbeur avant rejet dans le réseau public d’assainissement.
4.3. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées au moyen de canalisations
souterraines raccordées au réseau d'assainissement collectif s’il existe. A défaut, l'évacuation se fera par un
dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.
Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires de type industriel doit être subordonné à un traitement préalable.
Ces dispositions s'appliquent également aux aménagements et aux changements d'affectation.
Lorsque le réseau d'assainissement collectif est prévu mais non réalisé, un assainissement individuel pourra
être autorisé à la condition d'être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs
provisoires seront alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par
dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) sera imposé.
4.4. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions du plan
masse et des annexes sanitaires du P.L.U.
4.5. Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage public et
de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques
le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain .
4.6. Les constructions neuves à usage d'habitation collective auront l'obligation d'avoir un local ou un
abri d'une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte des ordures
ménagères.
ARTICLE 2AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
Pour être constructible, les terrains devront être suffisamment desservis par les réseaux et incorporés dans
une zone constructible au moyen d’une modification du P.L.U.
ARTICLE 2AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
6.1.
Voies routières publiques ou privées :
6.1.1 Cas général :
Sauf indications portées au plan, les constructions se feront soit à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue
en cas de voie privée, soit avec un retrait de 1 mètre minimum.
6.1.2 Cas particuliers :
Toutefois des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées
dans les cas décrits ci-après :
125
PLU DE SAINT BRIAC
- afin de respecter la trame bâtie existante aux abords du projet, en s'inscrivant dans cette trame
(respect des notions de continuité ou de prolongement du front bâti) ;
- afin de mieux harmoniser les constructions d'immeubles collectifs (implantations dans le respect des
notions de continuité ou de prolongement de front bâti), d'une opération groupée (implantations
permettant le regroupement de parkings, le partage d'espaces verts) ou d'équipements publics ;
- Sur les voies structurantes, afin de ne pas avoir uniquement des garages sur la ligne d'implantation,
leur implantation pourra être imposée.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des services publics.
6.2. Réseaux divers :
En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie, de fluides ou de
télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration
auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.
6.3. Lignes de transport d'énergie électrique :
Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront
soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
6.4. Canalisations de transport de gaz :
Les constructions d'immeubles et la réalisation d'ouvrages de toute nature à proximité d'une canalisation de
transport de gaz figurant sur la liste des servitudes d'utilité publique doivent respecter les modalités de la
réglementation en vigueur.
6.5. Canalisations d'adduction d'eau potable ou d'assainissement :
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d'eau potable ou d'assainissement
mentionnée au plan des servitudes d'utilité publique est subordonné à l'avis du service gestionnaire.
6.6. Câbles des Télécommunications :
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par un câble des Télécommunications mentionné au plan
des servitudes d'utilité publique est soumis à l'avis du service gestionnaire.
ARTICLE 2AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
AUTRES LIMITES SEPARATIVES
7.1.
Cas général
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment
à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment
mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3.00 m.
7.2.
Cas particuliers :
Toutefois des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans
les cas décrits ci-après :
- afin de respecter la trame bâtie existante aux abords du projet, en s'inscrivant dans cette trame
(respect des notions de continuité ou de prolongement du front bâti)
- afin de mieux harmoniser les constructions d'immeubles collectifs (implantations dans le respect des
notions de continuité ou de prolongement de front bâti), d'une opération groupée (implantations
permettant le regroupement de parkings, le partage d'espaces verts) ou d'équipements publics
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des services publics.
ARTICLE 2AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE.
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PLU DE SAINT BRIAC
Non réglementé
ARTICLE 2AU 9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementé
ARTICLE 2AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1 L’extension et l'aménagement d’une construction existante aura une hauteur inférieure ou au plus égale
à celle de cette construction.
La hauteur maximale d’un abri de jardin est de 2,20m à l’égout du toit.
La hauteur maximale d’un garage détaché de la construction principale est de 3m50 au faitage.
10.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics.
ARTICLE 2AU 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant,
le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public.
11.1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il
s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.
Il est attendu d’un projet de construction qu’il s’intègre dans l’environnement existant, c'est-à-dire avoir des
liens avec celui-ci. Il devra être harmonieux et proportionné.
11.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements,
les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Clôtures sur voies publiques
Les clôtures sur voie publique constituent un élément essentiel pour la qualité des espaces publics (aspect
de la rue…).
Les clôtures et les portails seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec l’architecture, le paysage et l'aspect des clôtures environnants.
La végétation nouvelle devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.
Les proportions des clôtures et des matériaux doivent être harmonieuses
Les clôtures devront, si possible, offrir dans leur conception une logique de verticalité.
En cas de clôture opaque ou peu ajourée, des ouvertures et/ou changements de matériaux devront être faits
tous les 16 mètres maximum, afin d’atténuer la monotonie, voire la sensation d’enfermement que peut
provoquer une clôture haute continue,
Les murs suivront la pente naturelle du terrain (les clôtures en « escalier » sont très vivement déconseillées)
La hauteur maximale des clôtures est de 1m80.
Sont strictement interdits :
Les clôtures réalisées en matériaux de fortune, en parpaings non enduits, en plaques de ciment, les murs en
fausse pierre, les balustrades en béton armé, les grillages seuls, les toiles de toute nature, les canisses sans
végétation, les aspects PVC.
127
PLU DE SAINT BRIAC
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur combinaison :
- mur en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur minimum de 1,4o m et maximum de 1m80,
- mur en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur d'1 m surmonté d'une grille de couleur sombre,
d’une lisse en bois ajourée ou de panneaux bois ou métal de couleur sombre.
- clôture végétale renforcée ou non d'un simple grillage torsadé gris ou vert dont la hauteur ne devra pas
dépasser à terme celle de la végétation. Le grillage, s’il existe, devra être en retrait d'un premier rang de
végétation par rapport à la rue.
- mur enduit à la stricte condition que cet élément constitue une continuité de style, de matériaux et de
couleur avec le bâtiment principal sur un linéaire maximum de 16m. Sur un linéaire >16 m, des ouvertures
et/ou changements de matériaux devront être faits afin d’atténuer la monotonie, voire la sensation
d’enfermement que peut provoquer une clôture haute continue.
- muret enduit d’1m20 maximum surmonté d'une grille de couleur sombre, d’une lisse en bois ajourée ou de
panneaux bois ou métal de couleur sombre
Cas particuliers :
-
Les murs et murets en pierre naturelle existants devront obligatoirement être préservés. Une
percée très légère pourra éventuellement être autorisée pour la mise en place d’un portail par
exemple si elle ne remet pas en cause la qualité ni la viabilité du mur.
Terrain exposé à la vue (terrain en angle de deux rues, habitations en bande, faible distance d’une
rue…) :
Dans le cas de figure d’espace jouxtant l’habitation exposé à la vue, des éléments palissés en bois d’une
hauteur maximale de 2mètres pourront être autorisés dans le prolongement du mur séparatif de la
construction sur chaque limite séparative, sur une longueur maximale de 5 mètres.
-
11.3.2 Clôtures en limites séparatives :
- Clôture végétale recommandée (doublée éventuellement d’un grillage)
Hauteur maximale = 2m.
ARTICLE 2AU 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en
dehors des voies publiques.
ARTICLE 2AU 13 - ESPACES LIBRES – PLANTATIONS
13.1. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers
adaptés à l'environnement.
Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (exclus : espèces invasives, thuyas…)
13.2. Les espaces boisés classés EBC figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi
qu'il est précisé au titre IV du présent règlement.
13.3. Les haies, boisements et arbres isolés "repérés" sur le plan de zonage sont soumis à autorisation
préalable. il pourra être autorisé un défrichement des haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’il soit
replanté en quantité identique et minimum (unités et mètre linéaire) et à l’aide d’essences vernaculaires sur la
même unité foncière et dans un périmètre rapproché dans un but de préservation du paysage et des systèmes
écologiques du site.
ARTICLE 2AU 14 A
2AU 15
128
PLU DE SAINT BRIAC
Non réglementé
ARTICLE 2AU 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
NUMERIQUES
Les nouvelles opérations d’aménagement devront inclure la pose de fourreaux pour le câblage numérique
assurant la desserte interne.
129
PLU DE SAINT BRIAC
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
130
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE AGRICOLE A
131
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE A
CARACTERE DE LA ZONE
Les zones A sont constituées des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il sera rappelé que sont également applicables :
-
Les « définitions » (lexique) figurant en préambule du présent règlement (voir note liminaire cidessus) ;
les « Dispositions Générales » figurant au titre I du présent règlement, notamment l’article 2
rappelant les dispositions relatives aux conditions de distance d’implantation des bâtiments imposées
par l’article L111-3 du Code Rural.
Par dérogation aux dispositions générales du 1er alinéa de l’article L.146-4-1 CU, les constructions ou
installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones
habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet après
avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord
est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux
paysages. Les dispositions du 1er alinéa de l’article L.146-4-1 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux
de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas
accrus.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE A 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
1- Les constructions et utilisations du sol de toute nature, les affouillements et exhaussements du sol ainsi que
les drainages dans les zones humides répertoriées dans l‘annexe, autres que ceux liés à l'exploitation agricole,
horticole ou maraîchère, ou considérés comme leur prolongement et ceux admis à l'article A.2
2- L’aménagement de terrains de campings, sauf le camping à la ferme.
3- L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.
4- Les dépôts de ferrailles, de gravats, épaves, carcasses de véhicules…
5- Tout arasement du patrimoine végétal sous forme de talus ou d’arbres isolé repéré au document graphique
du PLU et protégé au titre de l’article L123-1-5-7ème CU.
6- Les champs de panneaux photovoltaïques, les panneaux voltaïques au sol.
ARTICLE A 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation
agricole sont seules autorisées en zone A :
132
PLU DE SAINT BRIAC
1. Les constructions, restaurations, extensions, changements de destination et les installations nécessaires
aux exploitations agricoles y compris le logement des personnes dont la présence permanente est
nécessaire au fonctionnement des exploitations qu’il s’agisse d’une construction neuve ou de changement
de destination d’un bâtiment existant.
2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans
l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages. Dans ce cas, les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement
ne s'appliquent pas.
3.
La reconstruction des bâtiments ne respectant pas les règles des articles 3 à 14, détruits ou démolis
depuis moins de 10 ans dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, nonobstant les dispositions des
articles 3 à 14, à condition de respecter l'implantation, les emprises et les volumes initiaux
4. Les installations agricoles nouvelles (bâtiments, silos, fosse à lisier, ….)
5. En cas de création de logement de fonction, ce dernier doit être :
o justifié par la nécessité de la présence permanente d’un agriculteur du fait de la nature de l’activité
agricole et de son importance,
o accolé au bâtiment nécessitant la présence permanente.
L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et
apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.
Le logement de fonction ne pourra être construit qu’après la construction des bâtiments de l’exploitation.
Les extensions du logement de fonction doivent être conçues de manière à ne pas réduire les distances
inférieures à 100 m avec les bâtiments et installations agricoles (exception faite des gîtes et des logements
de fonction) des autres sièges d'exploitation.
Un seul logement de fonction est autorisé par site de production nécessitant une présence permanente,
un second logement pouvant être admis sous la forme d’un local de gardiennage d’une emprise au sol
maximale de 40 m² et à condition d’être attenant aux bâtiments agricoles.
6.
Les activités considérées comme le prolongement d’une activité agricole existante au sens de la
définition donnée par l’article L311.1 du code rural (gîte, ferme - auberge, camping à la ferme, magasin
ou hall de vente en direct, laboratoire, …).
Le campement à la ferme est toutefois autorisé, dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six
abris de campement sous réserve qu’il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment
existant équipé en eau potable, évacuation des eaux usées et eaux vannes, entreposage des déchets.
7. Les activités recevant du public devront être situées à au moins 100 m des bâtiments et installations
(exception faite des gîtes et des logements de fonction) ressortant des autres sièges d'exploitations
agricoles.
8. Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques, en
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l’exploitation agricole, en application du 2° de l’article R 123-12.
9. La mise en place d’ouvrages d’épuration des eaux usées domestiques provenant de l’habitat
individuel (prétraitement, traitement ou zone d’infiltration) est possible dans le cadre de la réhabilitation
d’une filière d’assainissement non collectif d’un immeuble existant. Cette mise en place est conditionnée
à l’accord préalable du SPANC et conformément aux dispositions règlementaires en vigueurs.
10. Affouillements et exhaussements de sol pour la réalisation des retenues d’eau nécessaires à la sécurité
incendie et autorisés à ce titre; pour la réalisation de voies et ouvrages d’art d’utilité publique ou les bassins
tampons y compris dans les secteurs soumis au risque d’inondation.
11. Les travaux de forage pour l’alimentation en eau potable dans le cadre des réglementations afférentes
133
PLU DE SAINT BRIAC
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE.
3.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en
application de l'article 682 du Code Civil.
3.2. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la
destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.
3.3. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation, de la sécurité publique
et de la protection civile.
3.4. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en
bon état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui
doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des
moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
3.5. Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte
que les véhicules puissent y faire demi-tour.
ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit avoir une conduite de distribution
d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau sous pression.
4.2. Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
Le constructeur devra réaliser à sa charge les dispositifs appropriés et proportionnés permettant la résorption
des eaux pluviales. Les dispositifs de stockage, de recyclage et d’infiltration sont imposés excepté en cas
d’impossibilités techniques. Ces aménagements devront se faire dans le respect du droit des propriétaires des
fonds inférieurs.
En cas d’impossibilités techniques justifiées, l’écoulement des eaux pluviales pourra s’effectuer dans le réseau
hydraulique ou collecteur, et sous réserve d’une autorisation de la commune.
4.3.Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées au moyen de canalisations souterraines
raccordées au réseau d'assainissement collectif s'il existe. A défaut, l'évacuation se fera par un dispositif
autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Une étude de filière doit être réalisée au
préalable. Ses conclusions étant déterminantes dans l’aspect constructible ou non de la parcelle.
Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires de type industriel peut être subordonné à un traitement préalable.
Lorsque le réseau d'assainissement collectif est prévu mais non réalisé, un assainissement individuel pourra
être autorisé à la condition d'être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs
provisoires seront alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par
dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) sera imposé.
134
PLU DE SAINT BRIAC
4.4.
Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des
annexes sanitaires du P.L.U.
4.5.
Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage publie et de
télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent
et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.
4.6 Ordures ménagères :
Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, un lieu abrité pour le
stockage des ordures ménagères en attente de collecte.
ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
Pour être constructible, une parcelle doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit possible d'y inscrire
une construction respectant les règles d'implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement.
En l’absence d’une possibilité de raccordement au réseau d’assainissement collectif, compte tenu des contraintes
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif, toute parcelle résultant d’une
division doit avoir, pour être constructible, une superficie minimale de 800 m²
Cas particuliers :
 Cette surface minimale ne s’applique pas pour les terrains dotés d’une habitation pour leurs annexes et leur
extension
 Une surface minimale moindre pourra être autorisée après accord du SPANC, au vu du dossier comportant
une étude de définition de filière et un projet d’aménagement global de la parcelle.
ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES,
EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
6.1.
Voies routières publiques ou privées
Les constructions devront observer un recul minimum de 6 m par rapport à l'alignement.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas le recul imposé pourront être autorisées dans
le prolongement de celles-ci.
Cas particuliers :
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas
décrits ci-après, afin de respecter l'harmonie de l'ensemble :
-
dans le cas de reconstruction de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont
été régulièrement édifiés,
-
dans le cas d'immeubles contigus construits selon un alignement afin de ne pas rompre l'harmonie de
l'ensemble,
-
afin d'assurer le maintien, la pérennité ou la mise valeur d'un élément patrimonial ou d'un élément
naturel remarquable.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des services publics.
6.2. Réseaux divers
En application du décret n' 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à Proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie, de fluides ou de
télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration
auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.
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PLU DE SAINT BRIAC
6.3.
Lignes de transport d'énergie électrique
6.3.1 Lignes existantes :
Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront
soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
6.3.2 Lignes futures:
Sans objet
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait du domaine public ou de la limite qui s'y substitue, à une distance
au moins supérieure à la hauteur des mâts (L>H).
6.4.Canalisations d'adduction d'eau potable ou d'assainissement
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d'eau potable ou d'assainissement
mentionnée au plan des servitudes d'utilité publique est subordonné à l'avis du service gestionnaire.
ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
AUTRES LIMITES SEPARATIVES
7.1. Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite latérale, la distance horizontale de tout point du bâtiment
à édifier au point le plus proche de la limite latérale doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment
mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2), sans toutefois être inférieure à 3.00 m.
Cas particuliers :
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas
décrits ci-après, afin de respecter l'harmonie de l'ensemble :
-
dans le cas de reconstruction,
-
afin d'assurer le maintien, la pérennité ou la mise valeur d'un élément patrimonial ou d'un élément
naturel remarquable.
7.2. Les extensions de bâtiments existants, dans le prolongement d'une implantation initiale ne respectant pas
ces règles peuvent être autorisées sans appliquer les dispositions de cet article, si elles ne restreignent pas
d'avantage la distance les séparant de la limite séparative.
7.3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés
aux réseaux des services publics.
7.4. Les éoliennes doivent s'implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins supérieure à
la hauteur des mâts (L>H).
ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE.
Non réglementé
ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL
Il n'est pas fixé de règle particulière.
136
PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE A 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1.1 La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation ne pourra dépasser une hauteur de 7m à l'égout du toit et
de 15 mètres au faîtage.
Pour toute construction à usage d’habitation, la hauteur maximale à l'égout du toit est de 5 m et de 8 m au
faîtage.
La hauteur maximale des installations tels que réservoirs, silos est limitée à 12 mètres.
La hauteur maximale des éoliennes est fixée à 14 mètres.
10.1.2 Des hauteurs différentes de celles définies au 10.1.1 pourront être autorisées ou imposées afin
d’harmoniser la hauteur de la construction par rapport à celles des constructions voisines.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des services publics.
ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant,
le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public.
11.1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il
s'inscrit et notamment la végétation existante, la ligne de crête et courbes de niveau et les constructions
voisines qui y sont implantées.
11.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements,
les couleurs, la nature des matériaux apparents, les détails architecturaux et décomposition des volumes trop
importants
Les couleurs apparentes des constructions à usage agricole (hangars) devront avoir une tonalité discrète,
suivant une palette conforme aux tons et usages de la construction traditionnelle de la région (teinte sombre
de type gris anthracite /noir ou bois naturel aspect vieillissant grisé).
11.3. Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le
paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet
devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.
Pour les clôtures, les talus existants, plantés ou non, seront conservés. L’usage des plaques de béton
préfabriqué est interdit.
Les clôtures peuvent être de quatre types différents :
- mur de pierre naturelle d’aspect identique à celui relevé le plus fréquemment sur la commune. Dans ce cas,
il n’est pas fixé de hauteur maximale.
- muret de pierre naturelle d’aspect identique à celui relevé le plus fréquemment sur la commune, surmonté le
cas échéant d’une lisse en bois ou métallique de couleur sombre ou encore d’une grille. La hauteur totale est
limitée à 1,5om.
- haie végétale doublée ou non d’un simple grillage torsadé vert qui, s’il existe devra être en retrait de la
végétation par rapport au domaine public, sa hauteur ne devra pas dépasser celle de la végétation à terme.
- poteaux de bois avec des rangées de fil de fer ou des lisses en bois en nombre limité largement ajourés
En limite séparative, les hauteurs de clôture ne pourra excéder 2 mètres.
114.
Buttes artificielles
137
PLU DE SAINT BRIAC
Aucun remblai important du sol extérieur n’est admis, dès lors qu’il est destiné à rapprocher artificiellement
son propre niveau de celui du plancher de la construction auquel il donne accès.
ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins induits par les constructions ou installations
ainsi que par leur fréquentation devra être assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée. Une place de
stationnement équivaut à 15 m 2 dans le cas de maisons individuelles, à 25 m 2 (accès compris) dans le cas
de parkings collectifs à plusieurs usagers.
12.2. Le nombre de places de stationnement sera exigé sur la base des données suivantes :
Une place pour 1o personnes dans tout lieu recevant du public.
12.3.
Modalités d'application:
Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement de destination des constructions existantes,
seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par
l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
13-1. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers
adaptés à l'environnement.
Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (exclus : espèces invasives, thuyas…)
13.2
Les espaces boisés classés EBC figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi
qu'il est précisé au titre IV du présent règlement.
13.3
Les haies bocagères classées en tant qu’éléments remarquables du paysage au titre de l’article L1231-7. Tout arasement devra être soumis à déclaration et devra être compensé par la plantation d’un linéaire au
moins équivalent de haies bocagères arborées (à l’exclusion de toute autre forme de végétation)
13.4 Les talus bordant les chemins de randonnée répertoriés seront conservés. La préservation des talus
bordant les voies pourra être imposée. En cas de suppression pour des nécessités techniques, la
reconstitution pourra être imposée.
ARTICLE A 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
ARTICLE A 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
ARTICLE A 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
NUMERIQUES
138
PLU DE SAINT BRIAC
Non réglementé
139
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE NATURELLE NP
140
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE NP
CARACTERE DE LA ZONE
Les zones « NP » constituent des espaces naturels de grande qualité qu'il convient de protéger
strictement contre toute utilisation du sol en raison de la qualité du paysage et des éléments qui le
composent, notamment écologique, faunistique ou floristique. Elle inclut deux sous-secteurs :
- La zone NPL correspond aux sites et paysages naturels remarquables ou caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel du littoral ainsi que les milieux nécessaires au maintien des équilibres
biologiques. La préservation de ces secteurs répond aux dispositions de l'article L 146.6 du Code de
l'Urbanisme issu de la loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 et aux dispositions du décret n° 89.694 du 20
septembre 1989 modifié (articles R 146.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
* Le sous-secteur NPL « t » correspond à la partie terrestre
* Le sous-secteur NPL « m » correspond à la partie maritime
- La zone NPa est un espace naturel localisé non loin du golf, qu'il convient de protéger en raison de
la qualité du paysage et des éléments qui le composent.
Il sera rappelé que sont également applicables :
-
Les « définitions » (lexique) figurant en préambule du présent règlement (voir note liminaire cidessus) ;
les « Dispositions Générales » figurant au titre I du présent règlement.
Au niveau de la Digue de Longchamp, des périmètres de submersion marine sont reportés au plan de
zonage (suite au risque de rupture de la digue).
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE NP 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
Les constructions et occupations du sol sauf celles visées à l'article NP.2.
Les dépôts de ferrailles, de gravats, épaves, carcasses de véhicules…
Sur le périmètre de submersion marine : Toute construction à usage d’habitation
ARTICLE NP 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
Sur la zone NPLm :
Les aires de mouillage autorisées
Sur la zone NPLt :
141
PLU DE SAINT BRIAC
En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et
milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1
à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur
localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité
architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les
cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets
mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi
que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes
de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la
fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la
prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il
en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne
soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires
à l'exercice d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et
les constructions existantes :
-les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant
pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
-dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et
d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate
de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur
localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti
reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou
classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
f)
La mise en place d’ouvrages d’épuration des eaux usées domestiques provenant de l’habitat
individuel (prétraitement, traitement ou zone d’infiltration) est possible dans le cadre de la
réhabilitation d’une filière d’assainissement non collectif d’un immeuble existant. Cette mise en
place est conditionnée à l’accord préalable du SPANC et conformément aux dispositions
règlementaires en vigueurs
g) la réalisation d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, dans une logique de’ conformité au schéma
directeur de gestion des eaux pluviales
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à
permettre un retour du site à l'état naturel.
Sur les zones NP et NPa :
Sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec le site et de leur parfaite intégration au paysage :
- Les travaux relatifs à la préservation et à la gestion des milieux naturels
142
PLU DE SAINT BRIAC
- Les chemins piétonniers et objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils
sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public du site, sous réserve des équipements
nécessaires à une parfaite intégration au site.
- Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, sous
réserve des précautions à prendre en matière d’hygiène publique et d’environnement.
- L’aménagement de voiries et d’aires de stationnement s’il est constaté que leur implantation dans
une autre zone n’est pas possible et sous réserve des équipements nécessaires à une parfaite
intégration au site.
- le changement de destination des équipements publics
- Les installations, aménagements et constructions légères nécessaires au fonctionnement d’activités
de loisirs de plein air dans la limite de 20 m² de surface de plancher sous réserve d’une bonne
intégration dans le paysage et dans les conditions fixées par ce présent règlement.
- Les abris pour animaux sur terrain nu, dans la limite de 20 m² de surface de plancher et dans les
conditions fixées par le présent règlement.
Sur la zone NPa :
- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la pratique d’activités de loisirs de plein
air, hors zone humide, sous réserve d’un retour possible à l’état initial des lieux.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NP 3 - ACCES ET VOIRIE.
3.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en
application de l'article 682 du Code Civil.
3.2. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la
destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.
3.3. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation, de la sécurité publique
et de la protection civile.
3.4. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en
bon état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui
doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des
moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
3.5. Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte
que les véhicules puissent y faire demi-tour.
ARTICLE NP 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Eau potable
143
PLU DE SAINT BRIAC
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit avoir une conduite de distribution
d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau sous pression.
4.2. Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux
pluviales.
Le principe est la rétention et l’infiltration dans le sol de l’eau pluviale en prenant le coefficient
d’imperméabilisation maximum résultant des conditions de constructibilité quelque que soit le type
d’aménagement.
Les aménagements nécessaires à la gestion de l’eau (stockage, recyclage, infiltration) sont à la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ces
aménagements devront se faire dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.
Sur les aspects techniques gestion de l’eau pluviale sur la parcelle voir l’annexe assainissement
pluvial.
En secteur à vocation d’activités, la mise en œuvre d’un prétraitement pourra être exigée du
pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection en milieu
naturel.
4.3. Eaux usées
L’évacuation des eaux usées se fera par un dispositif autonome respectant les dispositions
réglementaires en vigueur. Une étude de filière doit être réalisée au préalable. Ses conclusions étant
déterminantes dans l’aspect constructible ou non de la parcelle.
Ces dispositions s'appliquent également aux aménagements et aux changements de destination.
4.4. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions
des annexes sanitaires du P.L.U.
4.5. Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage publie
et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions
techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.
ARTICLE NP 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
Non réglementée
ARTICLE NP 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
6.1.
Voies routières publiques ou privées :
Les constructions devront observer un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement.
Cas particuliers :
144
PLU DE SAINT BRIAC
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas
décrits ci-après, afin de respecter l'harmonie de l'ensemble :
-
dans le cas de reconstruction de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont
été régulièrement édifiés,
-
afin d'assurer le maintien, la pérennité ou la mise valeur d'un élément patrimonial ou d'un élément
naturel remarquable.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des services publics.
6.2. Réseaux divers
En application du décret n' 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à Proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie, de fluides ou de
télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration
auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.
6.3.
Lignes de transport d'énergie électrique
6.3.1 Lignes existantes :
Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront
soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
6.3.2 Lignes futures: Sans objet
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait du domaine public ou de la limite qui s'y substitue, à une distance
au moins supérieure à la hauteur des mâts (L>H).
6.4.Canalisations d'adduction d'eau potable ou d'assainissement
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d'eau potable ou d'assainissement
mentionnée au plan des servitudes d'utilité publique est subordonné à l'avis du service gestionnaire.
ARTICLE NP 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les abris pour animaux devront s’implanter sur une des limites séparatives.
Une implantation différente pourra être autorisée ou imposée afin d'assurer une parfaite intégration au site ou
le maintien, la pérennité ou la mise valeur d'un élément patrimonial ou d'un élément naturel remarquable
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics.
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins supérieure à la
hauteur des mâts (L>H).
ARTICLE NP 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE.
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE NP 9 - EMPRISE AU SOL
145
PLU DE SAINT BRIAC
L’emprise au sol des constructions légères de loisirs et des abris pour animaux ne peut excéder 20m² de
surface de plancher.
ARTICLE NP 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions existantes. En l’absence
de bâti de référence, la hauteur des constructions doit rester limitée afin d’assurer une parfaite intégration
dans le site.
Les abris pour animaux ne pourront avoir une hauteur maximale supérieure à 3m50 à l’égout du toit.
Les constructions légères de loisirs ne peuvent avoir une hauteur maximale supérieure à 3m à l’égout du toit.
La hauteur maximale des éoliennes est fixée à 14 mètres.
ARTICLE NP 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES
11.1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il
s'inscrit et notamment la végétation existante, la ligne de crête et courbes de niveau et les constructions
voisines qui y sont implantées.
11.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements,
les couleurs, la nature des matériaux apparents, les détails architecturaux et décomposition des volumes trop
importants
11.3. Les abris pour animaux doivent être réalisés sans fondation, démontables et exclusivement réalisées
en bois. Ils doivent permettre un retour à l’état naturel du site. Ils ne peuvent être totalement clos (3 cotés
fermés maximum)
Ils sont autorisés dès lors que toutes les dispositions sont prévues pour leurs insertions paysagères.
Les panneaux thermiques et photovoltaïques
Les panneaux solaires sur toiture sont autorisés. Ceux-ci seront placés de préférence sur les volumes
secondaires et de manière à ce que l'ensemble du pan de toiture soit couvert. Ceci afin d’éviter l'aspect
"rapporté" sur la couverture.
Dans les cas d'un volume unique : les panneaux seront disposés sur toiture en tenant compte de la
composition architecturale de l'ensemble
Pour les clôtures, les talus existants, plantés ou non, seront conservés. L’usage des plaques de béton
préfabriqué est interdit.
ARTICLE NP 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré
en dehors des voies publiques.
Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.
ARTICLE NP 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (exclus : espèces invasives, thuyas…)
146
PLU DE SAINT BRIAC
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du
Code de l’Urbanisme.
Les haies, boisements et arbres isolés "repérés" sur le plan de zonage sont soumis à déclaration préalable. il
pourra être autorisé un défrichement des haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’il soient replantés
à l’aide d’essences vernaculaires dans un périmètre rapproché dans un but de préservation du paysage et
des systèmes écologiques du site.
Les talus bordant les chemins de randonnée répertoriés seront conservés. La préservation des talus bordant
les voies pourra être imposée. En cas de suppression pour des nécessités techniques, la reconstitution pourra
être imposée.
ARTICLE NP 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
ARTICLE NP 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
ARTICLE NP 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
NUMERIQUES
Non réglementé
147
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE AGRICOLE AH
(HAMEAUX EN ZONE AGRICOLE)
148
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE AH
Caractère de la zone
La zone « AH » regroupe des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées qui correspondent aux
hameaux localisés en zone agricole. Ces hameaux sont constructibles en densification mesurée, dans le
respect des dispositions de la loi Littoral, et notamment de l’article L.146-4-I CU.
Il sera rappelé que sont également applicables :
-
Les « définitions » (lexique) figurant aux pages 4 et suivantes du présent règlement (voir note
liminaire ci-dessus) ;
les « Dispositions Générales » figurant au titre I du présent règlement.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE AH 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
Les constructions et occupations du sol sauf celles visées à l'article AH.2.
ARTICLE AH 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec le site, de leur intégration au paysage :
- L'aménagement, la restauration et l’extension mesurée (limitée à 50% de la surface de plancher de l’existant)
des constructions existantes, sous réserve de la préservation du caractère architectural originel (respect de
l’existant principal auquel s’adjoint un volume secondaire) et sous réserve que ces aménagements ne soient
pas de nature à compromettre le fonctionnement et le développement des activités agricoles ou le maintien
du caractère naturel de la zone.
La surface totale de plancher des extensions des constructions existantes et des bâtiments annexes est limitée
à 80m2 de surface de plancher à la date d’approbation du présent PLU.
- Les constructions neuves sous réserve qu'elles ne constituent pas une extension de l'urbanisation
environnante existante et qu'elles s’inscrivent en densification du tissu existant. Dans tous les cas, ces
constructions ne pourront avoir une surface de plancher supérieure à 150m².
- La construction d'abris de jardin dans une limite de 15m², dans les conditions fixées dans le présent
règlement.
- Lorsque la construction initiale est admise dans la présente zone, la reconstruction des bâtiments détruits ou
démolis, sous réserve du respect des dispositions énoncées aux articles 3 à 14 du présent chapitre.
Lorsque la construction initiale n’est pas admise dans la présente zone, la reconstruction à l’identique des
bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés.
149
PLU DE SAINT BRIAC
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AH 3 - ACCES ET VOIRIE.
3.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de
l'article 682 du Code Civil.
3.2. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination
de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.
3.3. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation, de la sécurité publique et de la protection
civile.
3.4. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état
d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y
être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des moyens
d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
3.5.Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent y faire demi-tour.
ARTICLE AH 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. . Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit avoir une conduite de
distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau
sous pression.
4.2. Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
Le constructeur devra réaliser à sa charge les dispositifs appropriés et proportionnés permettant la résorption
des eaux pluviales. Les dispositifs de stockage, de recyclage et d’infiltration sont imposés excepté en cas
d’impossibilités techniques. Ces aménagements devront se faire dans le respect du droit des propriétaires des
fonds inférieurs.
En cas d’impossibilités techniques justifiées, l’écoulement des eaux pluviales pourra s’effectuer dans le réseau
hydraulique ou collecteur, et sous réserve d’une autorisation de la commune.
4.3. Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées au moyen de canalisations
souterraines raccordées au réseau d'assainissement collectif s'il existe. A défaut, l'évacuation se fera par un
dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.
Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires de type industriel peut être subordonné à un traitement préalable.
Ces dispositions s'appliquent également aux aménagements et aux changements d'affectation.
Lorsque le réseau d'assainissement collectif est prévu mais non réalisé, un assainissement individuel pourra
être autorisé à la condition d'être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs
provisoires seront alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.
150
PLU DE SAINT BRIAC
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par
dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) sera imposé.
4.4.
Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des
annexes sanitaires du P.L.U.
4.5.Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage public et de
télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le
permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.
ARTICLE AH 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
Pour être constructible, une parcelle doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire
une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6 – 7 et 8 du présent règlement.
En l’absence d’une possibilité de raccordement au réseau d’assainissement collectif, compte tenu des contraintes
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif, toute parcelle résultant d’une
division doit avoir, pour être constructible, une superficie minimale de 800 m²
Cas particuliers :
Cette surface minimale ne s’applique pas pour les terrains dotés d’une habitation pour leurs
annexes et leur extension

Une surface minimale moindre pourra être autorisée après accord du SPANC, au vu du dossier
comportant une étude de définition de filière et un projet d’aménagement global de la parcelle.

A contrario des dispositions énoncés à l’article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme, le minimum
parcellaire s’applique à chaque lot détaché (lotissement sous forme de permis d’aménager ou de déclaration
préalable (division foncière y compris), permis de construire valant division.

ARTICLE AH 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
6.1. Voies routières publiques ou privées
Les constructions se feront soit à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue en cas de voie privée soit avec
un retrait minimum de 1m.
Cas particuliers :
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas
décrits ci-après, afin de respecter l'harmonie de l'ensemble :
-
dans le cas de parcelles à l'angle de deux voies,
-
dans le cas de reconstruction de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont
été régulièrement édifiés,
-
dans le cas d'immeubles contigus construits selon un alignement afin de ne pas rompre l'harmonie de
l'ensemble,
-
dans le cas d'aménagement ou d'extension des constructions à usage d'habitations existantes, à condition
qu'il soit nécessaire à une amélioration du confort sanitaire ou à la construction d'un garage d'une seule place
pour voiture individuelle sur un terrain n'en possédant pas.
-
pour les constructions secondaires ou annexes aux constructions principales ainsi que pour une construction
principale projetée sur un terrain non desservi par une voie publique (voie privée ou servitude de passage),
localisé en fond de scène (excentré par rapport aux voies principales) ou à cœur d'îlot (à l'intérieur d'un secteur
bâti.).
-
afin d'assurer le maintien, la pérennité ou la mise valeur d'un élément patrimonial ou d'un élément
naturel remarquable.
151
PLU DE SAINT BRIAC
-
pour des parcelles de permis d’aménager ou de permis valant division lorsque ces implantations permettent
le regroupement de stationnements et ou le partage d’espace vert
Les extensions des constructions existantes pourront être autorisées dans le prolongement de celles-ci.
6.2. Réseaux divers
En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie, de fluides ou de
télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration
auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.
6.3. Lignes de transport d'énergie électrique
6.3.1. Lignes existantes :
Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront
soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
6.3.2. Lignes futures: Sans objet
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait du domaine public ou de la limite qui s'y substitue, à une distance
au moins supérieure à la hauteur des mâts (L>H).
6.4. Canalisations d'adduction d'eau potable ou d'assainissement
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d'eau potable ou d'assainissement
mentionnée au plan des servitudes d'utilité publique est subordonné à l'avis du service gestionnaire.
ARTICLE AH 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
AUTRES LIMITES SEPARATIVES
1.1.
Lorsque les constructions principales ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de
tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être supérieure à 3.00 m.
Cas particuliers :
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas
décrits ci-après, afin de respecter l'harmonie de l'ensemble :
-
dans le cas de reconstruction de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont
été régulièrement édifiés,
-
afin d'assurer le maintien, la pérennité ou la mise valeur d'un élément patrimonial ou d'un élément naturel
remarquable.
7.2.
Les extensions de bâtiments existants, dans le prolongement d'une implantation initiale ne respectant
pas ces règles peuvent être autorisées sans appliquer les dispositions de cet article, si elles ne restreignent
pas d'avantage la distance les séparant de la limite séparative.
7.3.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques
liés aux réseaux des services publics.
7.4. Les éoliennes doivent s'implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins supérieure à
la hauteur des mâts (L>H).
ARTICLE AH 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE.
Les nouvelles constructions Annexes seront localisées à proximité (moins de 15 m) de la construction principale.
152
PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE AH 9 - EMPRISE AU SOL
Les abris de jardin ne pourront avoir une emprise au sol supérieur à 15m².
En cas de reconstruction, l’emprise au sol ne devra pas excéder celle de la construction antérieure.
ARTICLE AH 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1.1 Dans tous les cas, la hauteur des constructions devra être fixée en fonction de l'insertion dans le site
et des bâtis de références, avec un maximum de 6,00 m à l'égout du toit, 10m au faitage.
10.1.2 Des hauteurs différentes de celles définies au 10.1.1 pourront être autorisées ou imposées afin
d’harmoniser la hauteur de la construction par rapport à celles des constructions voisines.
10.1. 3 terrain en déclivité
la hauteur est mesurée au milieu de la façade (cf définition) à partir du terrain naturel avant tout affouillement
ou réhaussement.
Cas particuliers :
Pour les terrains en contrebas d’une voie , avec une construction implantée conformément à l’article 6, la
hauteur de la façade coté rue, mesurée dans l’axe de celle-ci à partir du niveau de la rue, ne peut dépasser
la limite de la hauteur prescrite pour cette zone.. La hauteur des autres façades, après travaux, ne peut
excéder de plus de 3 mètres, la hauteur prescrite.
Dans les autres cas de figure, la hauteur de la moins haute des façades ne peut dépasser la limite de hauteur
prescrite par le règlement de la zone. La hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de
3 mètres, la hauteur prescrite.
10.2 Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas en cas de reconstruction d’un bâtiment d’intérêt
patrimonial selon ses données d’origine.
10.3 Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics.
La hauteur maximale des éoliennes est fixée à 14 mètres.
ARTICLE AH 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES
11.1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il
s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.
Il est attendu d’un projet de construction qu’il s’intègre dans l’environnement existant, c'est-à-dire avoir des
liens avec celui-ci. Il devra être harmonieux et proportionné. Un environnement urbain peut être caractérisé
par des éléments dépendants du profil de la zone tels que les volumes, les implantations, le rythme des
façades, des matériaux…
11.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements,
les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Les restaurations et rénovations des bâtiments anciens (début ou antérieurs au XXéme siecle, en pierre….)
devront veiller à retrouver l’aspect d’origine et les qualités architecturales originelles. Elles devront ainsi tenir
compte des éléments constructifs initiaux (emplacements des percements, proportions des ouvertures,
153
PLU DE SAINT BRIAC
modénatures et encadrement des baies, lucarnes, chaines d’angle, trame des menuiseries, qualité des
enduits…). Les extensions devront être traitées en harmonie avec le bâtiment ancien (proportion, volume,
hauteur…).
Lorsque la demande concerne une ou des constructions dans un ensemble ancien (front bati en pierre…), des
prescriptions pourront être imposées pour que le projet s’inscrive dans le caractère architectural et
environnemental de cet ensemble.
11.3 Dès lors que la construction nouvelle, d’un profil autre que celui de la longère, propose un linéaire de
façade supérieur à 15 m, elle devra présenter une composition avec un plan de façade en plusieurs
séquences. Cela peut être réalisé par des décrochements en profondeur par rapport à l’alignement
Dans les parties anciennes des hameaux, il convient d'édifier des constructions en volumes différenciés
compacts respectant la trame du bâti avoisinant( longueur, largeur, hauteur) et le sens des faîtages ;
comportant des toitures d'ardoises à double pente, légèrement débordantes, à inclinaison uniforme; des
lucarnes à croupe ou à tympan de taille raisonnable ; des fenêtres de toit encastrées en nombre
raisonnable; des ouvertures relativement étroites, plus hautes que larges judicieusement disposées; une
modénature sobre, des menuiseries peintes.
Les toits terrasses de faible importance non accessible, constituant des éléments de liaison entre volumes
pourront être autorisés.
Matériaux :
Les matériaux préconisés pour les bâtiments principaux sont soit la pierre de pays maçonnée de façon
traditionnelle soit le parpaing enduit. Des matériaux autres pourront être autorisés tels que le verre, la brique,
etc…si l’aspect résultant satisfait aux exigences du paragraphe 11.1.
Une ampleur restreinte de type de matériaux utilisé pourra être imposée pour assurer l’inscription dans le
caractère du paysage bâti environnant, lorsque le projet est en continuité ou voisin d’un bâti ancien, expression
d’une des architectures locales, la quotité restante ayant pour objet de faire le lien avec celui-ci.
Les bardages bois seront verticaux ou dans une trame (poteaux…) verticalisant l’ensemble.
Couleurs :
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage
environnant et notamment :

permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction,

respecter l'ambiance chromatique de la rue ou du voisinage ou de l’opération d’ensemble,

souligner, éventuellement, le rythme des façades.
Les façades de couleurs blanches lumineuses ou vives sont à éviter.
Les vérandas, rapportées à un bâtiment existant devront s’intégrer par leur volume et leurs pentes à
l’architecture de la construction initiale.
11.4. Clôtures :
11.4.1 Clôtures sur voies publiques
Les clôtures sur voie publique constituent un élément essentiel pour la qualité des espaces publics (aspect de
la
rue…).
Les clôtures et les portails seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec l’architecture, le paysage et l'aspect des clôtures environnants.
La végétation nouvelle devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.
Les proportions des clôtures et des matériaux doivent être harmonieuses
Les clôtures non végétales devront, offrir dans leur conception une logique de verticalité.
En cas de clôture opaque ou peu ajourée, des ouvertures et/ou changements de matériaux devront être faits
tous les 16 mètres maximum, afin d’atténuer la monotonie, voire la sensation d’enfermement que peut
provoquer une clôture haute continue,
154
PLU DE SAINT BRIAC
Les murs suivront la pente naturelle du terrain (les clôtures en « escalier » sont très vivement déconseillées)
La hauteur maximale des clôtures est de 1m80.
Sont strictement interdits :
Les clôtures réalisées en matériaux de fortune, en parpaings non enduits, en plaques de ciment, les murs en
fausse pierre, les balustrades en béton armé, les grillages seuls, les toiles de toute nature, les canisses sans
végétation, les aspects PVC.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur combinaison :
- mur en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur minimum de 1,4o m et maximum de 1m80,
- muret en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur d'1 m surmonté d'une grille de couleur sombre,
d’une lisse en bois ajourée ou de panneaux bois ou métal de couleur sombre.
- clôture végétale renforcée ou non d'un simple grillage torsadé gris ou vert dont la hauteur ne devra pas
dépasser à terme celle de la végétation. Le grillage, s’il existe, devra être en retrait d'un premier rang de
végétation par rapport à la rue.
- mur enduit à la stricte condition que cet élément constitue une continuité de style, de matériaux et de
couleur avec le bâtiment principal sur un linéaire maximum de 16m. Sur un linéaire >16 m, des ouvertures
et/ou changements de matériaux devront être faits afin d’atténuer la monotonie, voire la sensation
d’enfermement que peut provoquer une clôture haute continue.
- muret enduit d’1m20 maximum surmonté d'une grille de couleur sombre, d’une lisse en bois ajourée ou de
panneaux bois ou métal de couleur sombre
Cas particuliers :
-
Les murs et murets en pierre naturelle existants devront obligatoirement être préservés. Une
percée très légère pourra éventuellement être autorisée pour la mise en place d’un portail par
exemple si elle ne remet pas en cause la qualité ni la viabilité du mur.
Terrain exposé à la vue (terrain en angle de deux rues, habitations en bande, faible distance d’une
rue…) :
Dans le cas de figure d’espace jouxtant l’habitation exposé à la vue, des éléments palissés en bois d’une
hauteur maximale de 2 mètres pourront être autorisés dans le prolongement du mur séparatif de la
construction sur chaque limite séparative, sur une longueur maximale de 5 mètres.
-
11.4.2 Clôtures en limites séparatives :
-
Clôture végétale recommandée (doublée éventuellement d’un grillage)
Hauteur maximale = 2m.
11.5.
Buttes artificielles
Aucun remblai important du sol extérieur n’est admis, dès lors qu’il est destiné à rapprocher artificiellement
son propre niveau de celui du plancher de la construction auquel il donne accès.
ARTICLE AH 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins induits par les constructions ou installations
ainsi que par leur fréquentation devra être assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée. Une place de
stationnement équivaut à 15 m 2 dans le cas de maisons individuelles, à 25 m 2 (accès compris) dans le cas
de parkings collectifs à plusieurs usagers.
12.2.1 Constructions à usage d'habitation collective:
155
PLU DE SAINT BRIAC
Une place de stationnement par tranche de 6o m 2 de surface de plancher de construction, avec un minimum
de deux places par logement.
Règles spécifiques pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat définis par la loi n° 98 du
29-o7-98.
Une certaine proportion de ces places pourra être imposée en sous-sol pour dégager des espaces libres
suffisants.
12.2.2 Constructions à usage d'habitation individuelle :
Deux places de stationnement par logement aménagées sur la propriété (garage non compris) dont une non close
et non couverte.
Règles spécifiques pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat définis par la loi n° 98 du
29-o7-98.
12.2.3 Constructions à usage de bureau, y compris bâtiments publics :
Une place de stationnement par 4o m 2 de surface de plancher. de construction. En fonction de la densité
d'occupation, des normes supérieures pourront être exigées.
12.2.4 Constructions à usage artisanal :
Une place de stationnement par 8o m2 de surface de plancher construite.
Toutefois le nombre d'emplacements peut être réduit sans être inférieur à une place par 2oo m 2 de surface de
plancher si la densité d'occupation des locaux doit être inférieure à un emploi par 25 m 2 de surface de plancher
A ces places de stationnement s'ajoutent celles destinées au stationnement de camions et divers véhicules
utilitaires.
12.2.5 Constructions à usage commercial :
- Commerces courants:
Une surface de stationnement équivalente à 6o % de la surface de plancher totale (vente + réserve).
- Hôtels et restaurants :
Une place par chambre et une place pour 10 m2 de salle de restaurant.
12.2.
Modalités d'application:
12.2.1 Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en
stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d'en apprécier les besoins.
12.2.2 En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements
nécessaires au stationnement, le constructeur pourra, sous réserve d'accord de la collectivité et de la fixation
du montant de la participation par délibération du conseil municipal, verser une participation dans les
conditions fixées par l'article L 123-1-12 du Code de l'Urbanisme.
12.2.3 Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement d'affectation des constructions
existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées
par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
ARTICLE AH 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (exclus : espèces invasives, thuyas…)
13.1. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers
adaptés à l'environnement. Ils ne pourront être inférieurs à 20% de l’emprise de l’unité foncière.
13.2
Les espaces boisés classés EBC figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi
qu'il est précisé au titre IV du présent règlement.
13.3. Les haies, boisements et arbres isolés "repérés" sur le plan de zonage sont soumis à déclaration
préalable. Dans le cadre de l’article L 123-1-5-7 du code de l’urbanisme, il pourra être autorisé un défrichement
des haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’il soient replantés à l’aide d’essences vernaculaires dans
un périmètre rapproché dans un but de préservation du paysage et des systèmes écologiques du site.
156
PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE AH 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
14.1 La valeur du coefficient d’occupation des sols (C.O.S) est fixée à 0,5.
14.2
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements et installations techniques des
réseaux des services publics.
ARTICLE AH 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
ARTICLE AH 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
NUMERIQUES
Non réglementé
157
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE NATURELLE NH
(HAMEAUX EN ZONE NATURELLE)
158
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE NH
Caractère de la zone
La zone « NH » regroupe des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées qui correspondent aux
hameaux localisés en zone naturelle. Ces hameaux sont constructibles en densification mesurée, dans le
respect des dispositions de la loi Littoral, et notamment de l’article L.146-4-I CU.
Il sera rappelé que sont également applicables :
-
Les « définitions » (lexique) figurant en préambule du présent règlement (voir note liminaire cidessus) ;
les « Dispositions Générales » figurant au titre I du présent règlement.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE NH 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
Les constructions et occupations du sol sauf celles visées à l'article NH.2.
ARTICLE NH 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A
CONDITIONS SPECIALES
Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec le site, de leur intégration au paysage :
- L'aménagement, la restauration et l’extension mesurée (limitée à 50% de la surface de plancher de l’existant)
des constructions existantes, sous réserve de la préservation du caractère architectural originel (respect de
l’existant principal auquel s’adjoint un volume secondaire) et sous réserve que ces aménagements ne soient
pas de nature à compromettre le fonctionnement et le développement des activités agricoles ou le maintien
du caractère naturel de la zone.
La surface totale de plancher des extensions des constructions existantes et des bâtiments annexes est limitée
à 80m2 de surface de plancher à la date d’approbation du présent PLU.
- Les constructions neuves sous réserve qu'elles ne constituent pas une extension de l'urbanisation
environnante existante et qu'elles s’inscrivent en densification du tissu existant. Dans tous les cas, ces
constructions ne pourront avoir une surface de plancher supérieure à 150m².
- La construction d'abris de jardin dans une limite de 15m², dans les conditions fixées dans le présent
règlement.
- Lorsque la construction initiale est admise dans la présente zone, la reconstruction des bâtiments détruits ou
démolis, sous réserve du respect des dispositions énoncées aux articles 3 à 14 du présent chapitre.
Lorsque la construction initiale n’est pas admise dans la présente zone, la reconstruction à l’identique des
bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés.
Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec le site, de leur intégration au paysage.
159
PLU DE SAINT BRIAC
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NH 3 - ACCES ET VOIRIE.
3.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de
l'article 682 du Code Civil.
3.2. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination
de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.
3.3. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers
concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation, de la sécurité publique et de la protection
civile.
3.4. Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état
d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y
être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des moyens
d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
3.5.Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent y faire demi-tour.
ARTICLE NH 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. . Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit avoir une conduite de
distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif de distribution d'eau
sous pression.
4.2. Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
Le constructeur devra réaliser à sa charge les dispositifs appropriés et proportionnés permettant la résorption
des eaux pluviales. Les dispositifs de stockage, de recyclage et d’infiltration sont imposés excepté en cas
d’impossibilités techniques. Ces aménagements devront se faire dans le respect du droit des propriétaires des
fonds inférieurs.
En cas d’impossibilités techniques justifiées, l’écoulement des eaux pluviales pourra s’effectuer dans le réseau
hydraulique ou collecteur, et sous réserve d’une autorisation de la commune.
4.3. Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées au moyen de canalisations
souterraines raccordées au réseau d'assainissement collectif s'il existe. A défaut, l'évacuation se fera par un
dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.
Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires de type industriel peut être subordonné à un traitement préalable.
Ces dispositions s'appliquent également aux aménagements et aux changements d'affectation.
160
PLU DE SAINT BRIAC
Lorsque le réseau d'assainissement collectif est prévu mais non réalisé, un assainissement individuel pourra
être autorisé à la condition d'être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs
provisoires seront alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par
dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) sera imposé.
4.4.
Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des
annexes sanitaires du P.L.U.
4.5.Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage public et de
télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le
permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.
ARTICLE NH 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.
Pour être constructible, une parcelle doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire
une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6 – 7 et 8 du présent règlement.
En l’absence d’une possibilité de raccordement au réseau d’assainissement collectif, compte tenu des contraintes
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif, toute parcelle résultant d’une
division doit avoir, pour être constructible, une superficie minimale de 800 m²
Cas particuliers :
Cette surface minimale ne s’applique pas pour les terrains dotés d’une habitation pour leurs
annexes et leur extension

Une surface minimale moindre pourra être autorisée après accord du SPANC, au vu du dossier
comportant une étude de définition de filière et un projet d’aménagement global de la parcelle.

A contrario des dispositions énoncés à l’article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme, le minimum
parcellaire s’applique à chaque lot détaché (lotissement sous forme de permis d’aménager ou de déclaration
préalable (division foncière y compris), permis de construire valant division.

ARTICLE NH 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
6.1. Voies routières publiques ou privées
Les constructions se feront soit à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue en cas de voie privée soit avec
un retrait minimum de 1m.
Cas particuliers :
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas
décrits ci-après, afin de respecter l'harmonie de l'ensemble :
-
dans le cas de parcelles à l'angle de deux voies,
-
dans le cas de reconstruction de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont
été régulièrement édifiés,
-
dans le cas d'immeubles contigus construits selon un alignement afin de ne pas rompre l'harmonie de
l'ensemble,
-
dans le cas d'aménagement ou d'extension des constructions à usage d'habitations existantes, à condition
qu'il soit nécessaire à une amélioration du confort sanitaire ou à la construction d'un garage d'une seule place
pour voiture individuelle sur un terrain n'en possédant pas.
161
PLU DE SAINT BRIAC
-
pour les constructions secondaires ou annexes aux constructions principales ainsi que pour une construction
principale projetée sur un terrain non desservi par une voie publique (voie privée ou servitude de passage),
localisé en fond de scène (excentré par rapport aux voies principales) ou à cœur d'îlot (à l'intérieur d'un secteur
bâti.).
-
afin d'assurer le maintien, la pérennité ou la mise valeur d'un élément patrimonial ou d'un élément
naturel remarquable.
-
pour des parcelles de permis d’aménager ou de permis valant division lorsque ces implantations permettent
le regroupement de stationnements et ou le partage d’espace vert
Les extensions des constructions existantes pourront être autorisées dans le prolongement de celles-ci.
6.2. Réseaux divers
En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie, de fluides ou de
télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration
auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.
6.3. Lignes de transport d'énergie électrique
6.3.1. Lignes existantes :
Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront
soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
6.3.2. Lignes futures: Sans objet
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait du domaine public ou de la limite qui s'y substitue, à une distance
au moins supérieure à la hauteur des mâts (L>H).
6.4. Canalisations d'adduction d'eau potable ou d'assainissement
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d'eau potable ou d'assainissement
mentionnée au plan des servitudes d'utilité publique est subordonné à l'avis du service gestionnaire.
ARTICLE NH 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
AUTRES LIMITES SEPARATIVES
1.2.
Lorsque les constructions principales ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de
tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être supérieure à 3.00 m.
Cas particuliers :
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas
décrits ci-après, afin de respecter l'harmonie de l'ensemble :
-
dans le cas de reconstruction de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont
été régulièrement édifiés,
-
afin d'assurer le maintien, la pérennité ou la mise valeur d'un élément patrimonial ou d'un élément naturel
remarquable.
7.2.
Les extensions de bâtiments existants, dans le prolongement d'une implantation initiale ne respectant
pas ces règles peuvent être autorisées sans appliquer les dispositions de cet article, si elles ne restreignent
pas d'avantage la distance les séparant de la limite séparative.
7.3.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques
liés aux réseaux des services publics.
7.4. Les éoliennes doivent s'implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins supérieure à
la hauteur des mâts (L>H).
162
PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE NH 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE.
Les nouvelles constructions Annexes seront localisées à proximité (moins de 15 m) de la construction principale.
ARTICLE NH 9 - EMPRISE AU SOL
Les abris de jardin ne pourront avoir une emprise au sol supérieur à 15m².
En cas de reconstruction, l’emprise au sol ne devra pas excéder celle de la construction antérieure.
ARTICLE NH 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1.1 Dans tous les cas, la hauteur des constructions devra être fixée en fonction de l'insertion dans le site
et des bâtis de références, avec un maximum de 6,00 m à l'égout du toit, 10m au faitage.
10.1.2 Des hauteurs différentes de celles définies au 10.1.1 pourront être autorisées ou imposées afin
d’harmoniser la hauteur de la construction par rapport à celles des constructions voisines.
10.1. 3 terrain en déclivité
la hauteur est mesurée au milieu de la façade (cf définition) à partir du terrain naturel avant tout affouillement
ou réhaussement.
Cas particuliers :
Pour les terrains en contrebas d’une voie , avec une construction implantée conformément à l’article 6, la
hauteur de la façade coté rue, mesurée dans l’axe de celle-ci à partir du niveau de la rue, ne peut dépasser
la limite de la hauteur prescrite pour cette zone.. La hauteur des autres façades, après travaux, ne peut
excéder de plus de 3 mètres, la hauteur prescrite.
Dans les autres cas de figure, la hauteur de la moins haute des façades ne peut dépasser la limite de hauteur
prescrite par le règlement de la zone. La hauteur des autres façades, après travaux, ne peut excéder de plus de
3 mètres, la hauteur prescrite.
10.2 Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas en cas de reconstruction d’un bâtiment d’intérêt
patrimonial selon ses données d’origine.
10.3 Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics.
La hauteur maximale des éoliennes est fixée à 14 mètres.
ARTICLE NH 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES
11.1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il
s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.
Il est attendu d’un projet de construction qu’il s’intègre dans l’environnement existant, c'est-à-dire avoir des
liens avec celui-ci. Il devra être harmonieux et proportionné. Un environnement urbain peut être caractérisé
163
PLU DE SAINT BRIAC
par des éléments dépendants du profil de la zone tels que les volumes, les implantations, le rythme des
façades, des matériaux…
11.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements,
les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Les restaurations et rénovations des bâtiments anciens (début ou antérieurs au XXéme siecle, en pierre….)
devront veiller à retrouver l’aspect d’origine et les qualités architecturales originelles. Elles devront ainsi tenir
compte des éléments constructifs initiaux (emplacements des percements, proportions des ouvertures,
modénatures et encadrement des baies, lucarnes, chaines d’angle, trame des menuiseries, qualité des
enduits…). Les extensions devront être traitées en harmonie avec le bâtiment ancien (proportion, volume,
hauteur…).
Lorsque la demande concerne une ou des constructions dans un ensemble ancien (front bati en pierre…), des
prescriptions pourront être imposées pour que le projet s’inscrive dans le caractère architectural et
environnemental de cet ensemble.
11.3 Dès lors que la construction nouvelle, d’un profil autre que celui de la longère, propose un linéaire de
façade supérieur à 15 m, elle devra présenter une composition avec un plan de façade en plusieurs
séquences. Cela peut être réalisé par des décrochements en profondeur par rapport à l’alignement
Dans les parties anciennes des hameaux, il convient d'édifier des constructions en volumes différenciés
compacts respectant la trame du bâti avoisinant( longueur, largeur, hauteur) et le sens des faîtages ;
comportant des toitures d'ardoises à double pente, légèrement débordantes, à inclinaison uniforme; des
lucarnes à croupe ou à tympan de taille raisonnable ; des fenêtres de toit encastrées en nombre
raisonnable; des ouvertures relativement étroites, plus hautes que larges judicieusement disposées; une
modénature sobre, des menuiseries peintes.
Les toits terrasses de faible importance non accessible, constituant des éléments de liaison entre volumes
pourront être autorisés.
Matériaux :
Les matériaux préconisés pour les bâtiments principaux sont soit la pierre de pays maçonnée de façon
traditionnelle soit le parpaing enduit. Des matériaux autres pourront être autorisés tels que le verre, la brique,
etc…si l’aspect résultant satisfait aux exigences du paragraphe 11.1.
Une ampleur restreinte de type de matériaux utilisé pourra être imposée pour assurer l’inscription dans le
caractère du paysage bâti environnant, lorsque le projet est en continuité ou voisin d’un bâti ancien, expression
d’une des architectures locales, la quotité restante ayant pour objet de faire le lien avec celui-ci.
Les bardages bois seront verticaux ou dans une trame (poteaux…) verticalisant l’ensemble.
Couleurs :
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage
environnant et notamment :

permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction,

respecter l'ambiance chromatique de la rue ou du voisinage ou de l’opération d’ensemble,

souligner, éventuellement, le rythme des façades.
Les façades de couleurs blanches lumineuses ou vives sont à éviter.
Les vérandas, rapportées à un bâtiment existant devront s’intégrer par leur volume et leurs pentes à
l’architecture de la construction initiale.
11.4. Clôtures :
11.4.1 Clôtures sur voies publiques
Les clôtures sur voie publique constituent un élément essentiel pour la qualité des espaces publics (aspect de
la
164
PLU DE SAINT BRIAC
rue…).
Les clôtures et les portails seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec l’architecture, le paysage et l'aspect des clôtures environnants.
La végétation nouvelle devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.
Les proportions des clôtures et des matériaux doivent être harmonieuses
Les clôtures non végétales devront, offrir dans leur conception une logique de verticalité.
En cas de clôture opaque ou peu ajourée, des ouvertures et/ou changements de matériaux devront être faits
tous les 16 mètres maximum, afin d’atténuer la monotonie, voire la sensation d’enfermement que peut
provoquer une clôture haute continue,
Les murs suivront la pente naturelle du terrain (les clôtures en « escalier » sont très vivement déconseillées)
La hauteur maximale des clôtures est de 1m80.
Sont strictement interdits :
Les clôtures réalisées en matériaux de fortune, en parpaings non enduits, en plaques de ciment, les murs en
fausse pierre, les balustrades en béton armé, les grillages seuls, les toiles de toute nature, les canisses sans
végétation, les aspects PVC.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur combinaison :
- mur en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur minimum de 1,4o m et maximum de 1m80,
- muret en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur d'1 m surmonté d'une grille de couleur sombre,
d’une lisse en bois ajourée ou de panneaux bois ou métal de couleur sombre.
- clôture végétale renforcée ou non d'un simple grillage torsadé gris ou vert dont la hauteur ne devra pas
dépasser à terme celle de la végétation. Le grillage, s’il existe, devra être en retrait d'un premier rang de
végétation par rapport à la rue.
- mur enduit à la stricte condition que cet élément constitue une continuité de style, de matériaux et de
couleur avec le bâtiment principal sur un linéaire maximum de 16m. Sur un linéaire >16 m, des ouvertures
et/ou changements de matériaux devront être faits afin d’atténuer la monotonie, voire la sensation
d’enfermement que peut provoquer une clôture haute continue.
- muret enduit d’1m20 maximum surmonté d'une grille de couleur sombre, d’une lisse en bois ajourée ou de
panneaux bois ou métal de couleur sombre
Cas particuliers :
-
Les murs et murets en pierre naturelle existants devront obligatoirement être préservés. Une
percée très légère pourra éventuellement être autorisée pour la mise en place d’un portail par
exemple si elle ne remet pas en cause la qualité ni la viabilité du mur.
Terrain exposé à la vue (terrain en angle de deux rues, habitations en bande, faible distance d’une
rue…) :
Dans le cas de figure d’espace jouxtant l’habitation exposé à la vue, des éléments palissés en bois d’une
hauteur maximale de 2 mètres pourront être autorisés dans le prolongement du mur séparatif de la
construction sur chaque limite séparative, sur une longueur maximale de 5 mètres.
-
11.4.2 Clôtures en limites séparatives :
-
Clôture végétale recommandée (doublée éventuellement d’un grillage)
Hauteur maximale = 2m.
11.5.
Buttes artificielles
Aucun remblai important du sol extérieur n’est admis, dès lors qu’il est destiné à rapprocher artificiellement
son propre niveau de celui du plancher de la construction auquel il donne accès.
ARTICLE NH 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
165
PLU DE SAINT BRIAC
12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins induits par les constructions ou installations
ainsi que par leur fréquentation devra être assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée. Une place de
stationnement équivaut à 15 m 2 dans le cas de maisons individuelles, à 25 m 2 (accès compris) dans le cas
de parkings collectifs à plusieurs usagers.
12.2.1 Constructions à usage d'habitation collective:
Une place de stationnement par tranche de 6o m 2 de surface de plancher de construction, avec un minimum
de deux places par logement.
Règles spécifiques pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat définis par la loi n° 98 du
29-o7-98.
Une certaine proportion de ces places pourra être imposée en sous-sol pour dégager des espaces libres
suffisants.
12.2.2 Constructions à usage d'habitation individuelle :
Deux places de stationnement par logement aménagées sur la propriété (garage non compris) dont une non close
et non couverte.
Règles spécifiques pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat définis par la loi n° 98 du
29-o7-98.
12.2.3 Constructions à usage de bureau, y compris bâtiments publics :
Une place de stationnement par 4o m 2 de surface de plancher. de construction. En fonction de la densité
d'occupation, des normes supérieures pourront être exigées.
12.2.4 Constructions à usage artisanal :
Une place de stationnement par 8o m2 de surface de plancher construite.
Toutefois le nombre d'emplacements peut être réduit sans être inférieur à une place par 2oo m 2 de surface de
plancher si la densité d'occupation des locaux doit être inférieure à un emploi par 25 m 2 de surface de plancher
A ces places de stationnement s'ajoutent celles destinées au stationnement de camions et divers véhicules
utilitaires.
12.2.5 Constructions à usage commercial :
- Commerces courants:
Une surface de stationnement équivalente à 6o % de la surface de plancher totale (vente + réserve).
- Hôtels et restaurants :
Une place par chambre et une place pour 10 m2 de salle de restaurant.
12.2.
Modalités d'application:
12.2.1 Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en
stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d'en apprécier les besoins.
12.2.2 En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements
nécessaires au stationnement, le constructeur pourra, sous réserve d'accord de la collectivité et de la fixation
du montant de la participation par délibération du conseil municipal, verser une participation dans les
conditions fixées par l'article L 123-1-12 du Code de l'Urbanisme.
12.2.3 Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement d'affectation des constructions
existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées
par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
ARTICLE NH 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (exclus : espèces invasives, thuyas…)
13.1. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers
adaptés à l'environnement. Ils ne pourront être inférieurs à 20% de l’emprise de l’unité foncière.
13.2
Les espaces boisés classés EBC figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi
qu'il est précisé au titre IV du présent règlement.
166
PLU DE SAINT BRIAC
13.3. Les haies, boisements et arbres isolés "repérés" sur le plan de zonage sont soumis à déclaration
préalable. Dans le cadre de l’article L 123-1-5-7 du code de l’urbanisme, il pourra être autorisé un défrichement
des haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’il soient replantés à l’aide d’essences vernaculaires dans
un périmètre rapproché dans un but de préservation du paysage et des systèmes écologiques du site.
ARTICLE NH 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
14.1 La valeur du coefficient d’occupation des sols (C.O.S) est fixée à 0,5.
14.2
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements et installations techniques des
réseaux des services publics.
ARTICLE NH 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
ARTICLE NH 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
NUMERIQUES
Non réglementé
167
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE AGRICOLE AA
(CONSTRUCTIONS DIFFUSES EN ZONE AGRICOLE)
168
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE AA
Caractère de la zone
La zone AA comprend les parties urbanisées diffuses majoritairement à usage d'habitation présentes sur la
zone agricole. Ces entités ne constituent pas des hameaux au sens de la loi littoral. La construction de
nouvelles habitations y est strictement interdite. Seule est acceptée, sous condition, l'extension mesurée
des constructions existantes.
Il sera rappelé que sont également applicables :
-
Les « définitions » (lexique) figurant au préambule du présent règlement (voir note liminaire cidessus) ;
les « Dispositions Générales » figurant au titre I du présent règlement
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE AA 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL
INTERDITS
Sont interdits :
Les constructions et occupations du sol sauf celles visées à l'article NA.2.
ARTICLE AA 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL
SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES
Sont admis sous réserve de compatibilité avec le développement des activités agricoles et des
conditions particulières énoncées dans cet article :
1. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...) pour lesquels les
règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.
2. la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis, lorsque la construction initiale est admise dans la
présente zone, sous réserve du respect des dispositions énoncées aux articles 3 à 14 du présent
chapitre.
Lorsque la construction initiale n’est pas admise dans la présente zone, la reconstruction à l’identique
des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés.
3. Les constructions, restaurations, extensions et les installations nécessaires aux exploitations
agricoles y compris le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au
fonctionnement des exploitations, dans le respect des dispositions dérogatoires figurant au 2 ème alinéa
de l’article L146-4-I CU..
169
PLU DE SAINT BRIAC
Les installations agricoles nouvelles (bâtiments, silos, fosse à lisier, ….) devront être situées à une
distance supérieure ou égale à 100 m de tout logement ou local à usage d’hébergement ou d’activité
appartenant à des tiers, sauf contrainte technique liée à la maîtrise du foncier ou à la finalité du
bâtiment (extension, mise aux normes…).
Sauf impossibilité technique (configuration de la parcelle, à l’implantation ou à l’aménagement interne
de la construction initiale, contraintes techniques, topographique, présence d’une servitude ou autre
contrainte), les extensions du logement de fonction doivent être conçues de manière à ne pas réduire
les interdistances inférieure à 100 m avec les bâtiments et installations (exception faite des gîtes et
des logements de fonction) ressortant des autres sièges d'exploitation.
4. Le changement de destination des bâtiments dans le but de recevoir des activités considérées comme
le prolongement d’une activité agricole existante au sens de la définition donnée par l’article L311.1
du code rural (gîte, ferme - auberge, camping à la ferme, magasin ou hall de vente en direct,
laboratoire, …). Les bâtiments susceptibles de recevoir un changement de destination doivent avoir
une structure traditionnelle en bon état et en pierre ou en terre. Les activités recevant du public devront
être situés à au moins 100 m des bâtiments et installations (exception faite des gîtes et des logements
de fonction) ressortant des autres sièges d'exploitation agricoles.
5. Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques, en
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l’exploitation agricole, en application du 2° de l’article R 123-12.
6. L'aménagement, la restauration et l’extension mesurée (limitée à 30% de la surface de plancher de
l’existant) des constructions existantes, sous réserve de la préservation du caractère architectural
originel (respect de l’existant principal auquel s’adjoint un volume secondaire) et sous réserve que ces
aménagements ne soient pas de nature à compromettre le fonctionnement et le développement des
activités agricoles ou le maintien du caractère naturel de la zone.
La surface totale de plancher des extensions des constructions existantes et des bâtiments annexes
est limitée à 50m2 de surface de plancher à la date d’approbation du présent PLU.
Les bâtiments susceptibles de recevoir un changement de destination doivent avoir une structure
traditionnelle en bon état et en pierre ainsi qu’une surface de plancher minimale de 40 m², et être
situés à plus de 100 m de tous bâtiments ressortant d’une exploitation agricole (exception faite des
gîtes et des logements de fonction).
Dans ce cas les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et
de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …).
L’extension doit être conçue de manière à ne pas réduire les interdistances inférieures à 100 m avec
les bâtiments et installations ressortant d’une exploitation agricole (exception faite des gîtes et des
logements de fonction).
7. Les abris de jardin dans la limite de 15m² d’emprise au sol.
8. Les affouillements et exhaussements de sol liés à l’exercice de l’activité agricole, à la défense incendie
ou liés à la conservation, la restauration ou la création des zones humides, ou la régulation des eaux
pluviales.
9. Les éoliennes uniquement destinées à l'autoconsommation, suivant les conditions fixées aux articles
6, 7, 10 et 11
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AA 3 - ACCES ET VOIRIE
170
PLU DE SAINT BRIAC
1 – Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de
l'article 682 du code Civil.
Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de
l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir.
L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers
concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.
Aucun accès ne pourra être autorisé sur les voies publiques ayant le statut de route express ou de
déviation de route à grande circulation en vue du contournement d'une agglomération en dehors des
points prévus et aménagés à cet effet.
2 – Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privés répondant à l'importance et à la
destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de
la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
ARTICLE AA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4. 1 - Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit
être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.
Toutefois, les constructions ou installations nouvelles ne servant pas de logement ou n’accueillant pas de
public pourront recevoir une alimentation en eau potable par le biais d’un forage.
4.3.Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
Le constructeur devra réaliser à sa charge les dispositifs appropriés et proportionnés permettant la
résorption des eaux pluviales. Les dispositifs de stockage, de recyclage et d’infiltration sont imposés
excepté en cas d’impossibilités techniques. Ces aménagements devront se faire dans le respect du droit
des propriétaires des fonds inférieurs.
En cas d’impossibilités techniques justifiées, l’écoulement des eaux pluviales pourra s’effectuer dans le
réseau hydraulique ou collecteur, et sous réserve d’une autorisation de la commune.
4.2 - Eaux usées :
Toute construction doit évacuer ses eaux usées au moyen de canalisations souterraines raccordées au
réseau d'assainissement collectif s'il existe. A défaut, l'évacuation se fera par un dispositif autonome
respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Une étude de filière doit être réalisée au préalable.
Ses conclusions étant déterminantes dans l’aspect constructible ou non de la parcelle.
Lorsque le réseau d'assainissement collectif est prévu mais non réalisé, un assainissement individuel
pourra être autorisé à la condition d'être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les
dispositifs provisoires seront alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs
par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) sera imposé.
171
PLU DE SAINT BRIAC
Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des
annexes sanitaires du P.L.U.
4.4. Réseaux divers :
(Électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers).
L’enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé notamment
lorsque le réseau primaire est souterrain.
4.5 Ordures ménagères :
Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, un lieu abrité
pour le stockage des ordures ménagères en attente de collecte.
ARTICLE AA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire
une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement.
En l’absence d’une possibilité de raccordement au réseau d’assainissement collectif, compte tenu des
contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif, toute parcelle
résultant d’une division doit avoir, pour être constructible, une superficie minimale de 800 m²
Cas particuliers :

Cette surface minimale ne s’applique pas pour les terrains dotés d’une habitation pour leurs
annexes et leur extension

Une surface minimale moindre pourra être autorisée après accord du SPANC, au vu du dossier
comportant une étude de définition de filière et un projet d’aménagement global de la parcelle.

A contrario des dispositions énoncés à l’article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme, le minimum
parcellaire s’applique à chaque lot détaché (lotissement sous forme de permis d’aménager ou de déclaration
préalable (division foncière y compris), permis de construire valant division.
Ces dispositions devront être prises dans tous les cas notamment lors du changement de destination d’un
bâtiment.
ARTICLE AA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
Voies et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile :
Les constructions devront être implantées à l'alignement (ou à la limite qui s’y substitue en cas de voie
privée) ou à 3 m minimum de l’alignement.
Cas particuliers :
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas
décrits ci-après, afin de respecter l'harmonie de l'ensemble :
-
dans le cas de parcelles à l'angle de deux voies,
-
dans le cas de reconstruction de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont
été régulièrement édifiés,
-
dans le cas d'immeubles contigus construits selon un alignement afin de ne pas rompre l'harmonie de
l'ensemble,
-
172
PLU DE SAINT BRIAC
Réseaux divers :
En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de
fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doit faire l’objet d’une
déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret.
Réseaux d’énergie électrique :
Lignes existantes - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes
électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les
dispositions de sécurité.
Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes de transport d'énergie
électrique (tension  63KV), devront respecter les distances de sécurité au regard des conducteurs dans
leur position la plus défavorable. Les services d'EDF - RTE en charge de ces ouvrages devront être
consultés avant réalisation.
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait du domaine public ou de la limite qui s'y substitue, à une
distance au moins supérieure à la hauteur des mâts (L>H).
Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement :
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement
mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire.
ARTICLE AA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX AUTRES LIMITES SEPARATIVES
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du
bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur
du bâtiment mesuré à l’égout du toit (L  H/2) sans toutefois être inférieure à 1 m.
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne
respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande
séparant le bâtiment de la limite séparative.
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins supérieure à
la hauteur des mâts (L>H).
ARTICLE AA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE
FONCIERE
Les nouvelles constructions Annexes seront localisées à proximité (moins de 10 m) de la construction principale.
ARTICLE AA 9 - EMPRISE AU SOL
La surface totale des extensions des constructions existantes et de la construction de bâtiments annexes
ne pourra pas dépasser 50m² d’emprise au sol à la date d'approbation du présent PLU.
173
PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE AA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur de toute construction (hors bâtiments annexes) doit rester en harmonie avec celle des
constructions existantes. Les extensions ne pourront avoir une hauteur supérieure à celle du corps
principal de la construction.
Les bâtiments annexes auront une hauteur maximale mesurée à l'égout du toit de 3m et de 5.5m au
faîtage.
La hauteur maximale des éoliennes est fixée à 14 mètres.
ARTICLE AA 11 - ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant,
le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public.
11.1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il
s'inscrit et notamment la végétation existante, et les constructions voisines qui y sont implantées.
Il est attendu d’un projet de construction qu’il s’intègre dans l’environnement existant, c'est-à-dire avoir des
liens avec celui-ci. Il devra être harmonieux et proportionné.
D'une manière générale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes aux
architectures locales.
11.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements,
les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Les restaurations et rénovations des bâtiments anciens (début ou antérieurs au XXéme siecle, en pierre….)
devront veiller à retrouver l’aspect d’origine et les qualités architecturales originelles. Elles devront ainsi tenir
compte des éléments constructifs initiaux (emplacements des percements, proportions des ouvertures,
modénatures et encadrement des baies, lucarnes, chaines d’angle, trame des menuiseries, qualité des
enduits…).Les extensions devront être traitées en harmonie avec le bâtiment anciens (proportion, volume,
hauteur…).
Lorsque la demande concerne une ou des constructions dans un ensemble ancien (front bati en pierre…), des
prescriptions pourront être imposées pour que le projet s’inscrive dans le caractère architectural et
environnemental de cet ensemble.
Les toitures terrasses non accessibles pourront être autorisées dans la limite de 20% de l’emprise totale du
bâtiment.
Matériaux :
Les matériaux préconisés pour les bâtiments principaux sont soit la pierre de pays maçonnée de façon
traditionnelle soit le parpaing enduit soit le bois. Des matériaux autres pourront être autorisés tels que le verre,
la brique, etc…si l’aspect résultant satisfait aux exigences du paragraphe 11.1.
Une ampleur restreinte de type de matériaux utilisé pourra être imposée pour assurer l’inscription dans le
caractère du paysage bâti environnant, par exemple le bois dans la limite de 2/3 de l’ensemble des façades,
lorsque le projet est en continuité ou voisin d’un bâti ancien, expression d’une des architectures locales, la
quotité restante ayant pour objet de faire le lien avec celui-ci.
Le bardage préconisé est vertical ; il peut être horizontal s’il s’intègre dans l’environnement.
Couleurs :
174
PLU DE SAINT BRIAC
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage
environnant et notamment :

permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction,

respecter l'ambiance chromatique du voisinage,

souligner, éventuellement, le rythme des façades.
Les façades de couleurs blanches lumineuses ou vives sont à éviter.
Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d’aspect avec la construction
initiale est à rechercher.
Les vérandas, rapportées à un bâtiment existant devront s’intégrer par leur volume et leurs pentes à
l’architecture de la construction initiale.
11.3. Les clôtures
11.3.1 Clôtures sur voies publiques :
Les clôtures sur voie publique constituent un élément essentiel pour la qualité des espaces publics (aspect
de la rue…).
Les clôtures et les portails seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec l’architecture, le paysage et l'aspect des clôtures environnants.
La végétation nouvelle devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.
Les proportions des clôtures et des matériaux doivent être harmonieuses
Les clôtures devront, si possible, offrir dans leur conception une logique de verticalité.
En cas de clôture opaque ou peu ajourée, des ouvertures et/ou changements de matériaux devront être faits
tous les 16 mètres maximum, afin d’atténuer la monotonie, voire la sensation d’enfermement que peut
provoquer une clôture haute continue,
Les murs suivront la pente naturelle du terrain (les clôtures en « escalier » sont très vivement déconseillées)
La hauteur maximale des clôtures est de 1m80.
Sont strictement interdits :
Les clôtures réalisées en matériaux de fortune, en parpaings non enduits, en plaques de ciment, les murs en
fausse pierre, les balustrades en béton armé, les grillages seuls, les toiles de toute nature, les canisses sans
végétation, les aspects PVC.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur combinaison :
- mur en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur minimum de 1,4o m et maximum de 1m80,
- mur en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur d'1 m surmonté d'une grille de couleur sombre,
d’une lisse en bois ajourée ou de panneaux bois ou métal de couleur sombre.
- clôture végétale renforcée ou non d'un simple grillage torsadé gris ou vert dont la hauteur ne devra pas
dépasser à terme celle de la végétation. Le grillage, s’il existe, devra être en retrait d'un premier rang de
végétation par rapport à la rue.
- mur enduit à la stricte condition que cet élément constitue une continuité de style, de matériaux et de
couleur avec le bâtiment principal sur un linéaire maximum de 16m. Sur un linéaire >16 m, des ouvertures
et/ou changements de matériaux devront être faits afin d’atténuer la monotonie, voire la sensation
d’enfermement que peut provoquer une clôture haute continue.
- muret enduit d’1m20 maximum surmonté d'une grille de couleur sombre, d’une lisse en bois ajourée ou de
panneaux bois ou métal de couleur sombre
Cas particuliers :
-
Les murs et murets en pierre naturelle existants devront obligatoirement être préservés. Une
percée très légère pourra éventuellement être autorisée pour la mise en place d’un portail par
exemple si elle ne remet pas en cause la qualité ni la viabilité du mur.
175
PLU DE SAINT BRIAC
Terrain exposé à la vue (terrain en angle de deux rues, habitations en bande, faible distance d’une
rue…) :
Dans le cas de figure d’espace jouxtant l’habitation exposé à la vue, des éléments palissés en bois d’une
hauteur maximale de 2mètres pourront être autorisés dans le prolongement du mur séparatif de la
construction sur chaque limite séparative, sur une longueur maximale de 5 mètres.
-
11.3.2 Clôtures en limites séparatives :
-
Clôture végétale recommandée (doublée éventuellement d’un grillage)
Hauteur maximale = 2m.
114.
Buttes artificielles
Aucun remblai important du sol extérieur n’est admis, dès lors qu’il est destiné à rapprocher artificiellement
son propre niveau de celui du plancher de la construction auquel il donne accès.
ARTICLE AA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être
assuré en dehors des voies publiques.
Pour les bâtiments à usage d'activités, le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.
Il est demandé : 2 places de stationnement minimum par habitation (y compris pour un changement de
destination)
En aucun cas, une extension ne pourra réduire le nombre de places de stationnement demandé.
12.2
En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements
nécessaires au stationnement, le constructeur pourra, sous réserve d'accord de la collectivité et de la fixation
du montant de la participation par délibération du conseil municipal, verser une participation dans les
conditions fixées par l'article L 123-1-12 du Code de l'Urbanisme.
12. 3 Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement d'affectation des constructions
existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées
par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
ARTICLE AA 13 - ESPACES LIBRES – PLANTATIONS
Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (exclus : espèces invasives, thuyas…)
13.1. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers
adaptés à l'environnement. Ils ne pourront être inférieurs à 20% de l’emprise de l’unité foncière.
13.2
Les espaces boisés classés EBC figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi
qu'il est précisé au titre IV du présent règlement.
13.3. Les haies, boisements et arbres isolés "repérés" sur le plan de zonage sont soumis à déclaration
préalable. Dans le cadre de l’article L 123-1-5-7 du code de l’urbanisme, il pourra être autorisé un défrichement
des haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’il soient replantés à l’aide d’essences vernaculaires dans
un périmètre rapproché dans un but de préservation du paysage et des systèmes écologiques du site.
ARTICLE AA 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
176
PLU DE SAINT BRIAC
ARTICLE AA 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
ARTICLE AA 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
NUMERIQUES
Non réglementé
177
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE NATURELLE NA
(CONSTRUCTIONS DIFFUSES EN ZONE NATURELLE)
178
PLU DE SAINT BRIAC
ZONE NA
Caractères de la zone
La zone NA comprend les parties urbanisées diffuses majoritairement à usage d'habitation présentes sur la
zone naturelle. Ces entités ne constituent pas des hameaux au sens de la loi littoral. La construction de
nouvelles habitations y est strictement interdite. Seule est acceptée, sous condition, l'extension mesurée des
constructions existantes.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE NA 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL
INTERDITS
Sont interdits :
- Les constructions et occupations du sol de toute nature à l’exception de celles prévues à l’article NA 2.
-
Les nouvelles constructions à usage d'habitation, exceptées celles énoncées dans l'article NA 2.
-
Les bâtiments annexes sur terrain nu.
-
L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.
-
Les campings, sauf les campings à la ferme
-
L’implantation d’habitations légères de loisirs (définis dans l’article R111 -31 du code de
l’urbanisme) et des maisons légères d’habitation (caravanes, mobil-homes posés sur le sol ou sur
des plots de fondation)
-
Les dépôts de ferrailles et autres décharges sauvages
ARTICLE NA 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL
SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES
Sont admis sous réserve de compatibilité avec le développement des activités agricoles et des
conditions particulières énoncées dans cet article :
1. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...) pour lesquels les
règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.
2. la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis, lorsque la construction initiale est admise dans la
présente zone, sous réserve du respect des dispositions énoncées aux articles 3 à 14 du présent
chapitre.
Lorsque la construction initiale n’est pas admise dans la présente zone, la reconstruction à l’identique
des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés.
3. Les constructions, restaurations, extensions, changements de destination et les installations
nécessaires aux exploitations agricoles y compris le logement des personnes dont la présence
179
PLU DE SAINT BRIAC
permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations qu’il s’agisse d’une construction
neuve ou de changement de destination d’un bâtiment existant, dans le respect des dispositions
dérogatoires figurant au 2ème alinéa de l’article L146-4-I CU..
Les installations agricoles nouvelles (bâtiments, silos, fosse à lisier, ….) devront être situées à une
distance supérieure ou égale à 100 m de tout logement ou local à usage d’hébergement ou d’activité
appartenant à des tiers, sauf contrainte technique liée à la maîtrise du foncier ou à la finalité du
bâtiment (extension, mise aux normes…).
Sauf impossibilité technique (configuration de la parcelle, à l’implantation ou à l’aménagement interne
de la construction initiale, contraintes techniques, topographique, présence d’une servitude ou autre
contrainte), les extensions du logement de fonction doivent être conçues de manière à ne pas réduire
les interdistances inférieure à 100 m avec les bâtiments et installations (exception faite des gîtes et
des logements de fonction) ressortant des autres sièges d'exploitation.
4. Le changement de destination des bâtiments dans le but de recevoir des activités considérées comme
le prolongement d’une activité agricole existante au sens de la définition donnée par l’article L311.1
du code rural (gîte, ferme - auberge, camping à la ferme, magasin ou hall de vente en direct,
laboratoire, …). Les bâtiments susceptibles de recevoir un changement de destination doivent avoir
une structure traditionnelle en bon état et en pierre ou en terre. Les activités recevant du public devront
être situés à au moins 100 m des bâtiments et installations (exception faite des gîtes et des logements
de fonction) ressortant des autres sièges d'exploitation agricoles.
5. L'aménagement, la restauration et l’extension mesurée (limitée à 30% de la surface de plancher de
l’existant) des constructions existantes, sous réserve de la préservation du caractère architectural
originel (respect de l’existant principal auquel s’adjoint un volume secondaire) et sous réserve que ces
aménagements ne soient pas de nature à compromettre le fonctionnement et le développement des
activités agricoles ou le maintien du caractère naturel de la zone.
La surface totale de plancher des extensions des constructions existantes et des bâtiments annexes
est limitée à 50m2 de surface de plancher à la date d’approbation du présent PLU.
Les bâtiments susceptibles de recevoir un changement de destination doivent avoir une structure
traditionnelle en bon état et en pierre ainsi qu’une surface de plancher minimale de 40 m², et être
situés à plus de 100 m de tous bâtiments ressortant d’une exploitation agricole (exception faite des
gîtes et des logements de fonction).
Dans ce cas les travaux doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et
de la volumétrie du bâti traditionnel environnant (gabarit, percements, aspect, …).
L’extension doit être conçue de manière à ne pas réduire les interdistances inférieures à 100 m avec
les bâtiments et installations ressortant d’une exploitation agricole (exception faite des gîtes et des
logements de fonction).
6. Les abris de jardin dans la limite de 15m² d’emprise au sol.
7. Les affouillements et exhaussements de sol liés à l’exercice de l’activité agricole, à la défense incendie
ou liés à la conservation, la restauration ou la création des zones humides, ou la régulation des eaux
pluviales.
8. Les éoliennes uniquement destinées à l'autoconsommation, suivant les conditions fixées aux articles
6, 7, 10 et 11
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NA 3 - ACCES ET VOIRIE
1 – Accès :
180
PLU DE SAINT BRIAC
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de
l'article 682 du code Civil.
Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de
l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir.
L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers
concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.
Aucun accès ne pourra être autorisé sur les voies publiques ayant le statut de route express ou de
déviation de route à grande circulation en vue du contournement d'une agglomération en dehors des
points prévus et aménagés à cet effet.
2 – Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privés répondant à l'importance et à la
destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de
la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
ARTICLE NA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4. 1 - Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit
être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.
Toutefois, les constructions ou installations nouvelles ne servant pas de logement ou n’accueillant pas de
public pourront recevoir une alimentation en eau potable par le biais d’un forage.
4.2.Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
Le constructeur devra réaliser à sa charge les dispositifs appropriés et proportionnés permettant la
résorption des eaux pluviales. Les dispositifs de stockage, de recyclage et d’infiltration sont imposés
excepté en cas d’impossibilités techniques. Ces aménagements devront se faire dans le respect du droit
des propriétaires des fonds inférieurs.
En cas d’impossibilités techniques justifiées, l’écoulement des eaux pluviales pourra s’effectuer dans le
réseau hydraulique ou collecteur, et sous réserve d’une autorisation de la commune.
4.3 - Eaux usées :
Toute construction doit évacuer ses eaux usées au moyen de canalisations souterraines raccordées au
réseau d'assainissement collectif s'il existe. A défaut, l'évacuation se fera par un dispositif autonome
respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Une étude de filière doit être réalisée au préalable.
Ses conclusions étant déterminantes dans l’aspect constructible ou non de la parcelle.
Lorsque le réseau d'assainissement collectif est prévu mais non réalisé, un assainissement individuel
pourra être autorisé à la condition d'être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les
dispositifs provisoires seront alors mis hors circuit lors du branchement aux collecteurs.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs
par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) sera imposé.
Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des
annexes sanitaires du P.L.U.
181
PLU DE SAINT BRIAC
4.4. Réseaux divers :
(Électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers).
L’enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé notamment
lorsque le réseau primaire est souterrain.
4.6 Ordures ménagères :
Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, un lieu abrité
pour le stockage des ordures ménagères en attente de collecte.
ARTICLE NA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire
une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement.
En l’absence d’une possibilité de raccordement au réseau d’assainissement collectif, compte tenu des
contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif, toute parcelle
résultant d’une division doit avoir, pour être constructible, une superficie minimale de 800 m²
Cas particuliers :

Cette surface minimale ne s’applique pas pour les terrains dotés d’une habitation pour leurs
annexes et leur extension

Une surface minimale moindre pourra être autorisée après accord du SPANC, au vu du dossier
comportant une étude de définition de filière et un projet d’aménagement global de la parcelle.

A contrario des dispositions énoncés à l’article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme, le minimum
parcellaire s’applique à chaque lot détaché (lotissement sous forme de permis d’aménager ou de déclaration
préalable (division foncière y compris), permis de construire valant division.
Ces dispositions devront être prises dans tous les cas notamment lors du changement de destination d’un
bâtiment.
ARTICLE NA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS.
Voies et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile :
Les constructions devront être implantées à l'alignement (ou à la limite qui s’y substitue en cas de voie
privée) ou à 3 m minimum de l’alignement.
Cas particuliers :
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas
décrits ci-après, afin de respecter l'harmonie de l'ensemble :
-
dans le cas de parcelles à l'angle de deux voies,
-
dans le cas de reconstruction de bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, dès lors qu’ils ont
été régulièrement édifiés,
-
dans le cas d'immeubles contigus construits selon un alignement afin de ne pas rompre l'harmonie de
l'ensemble,
Réseaux divers :
En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de
fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doit faire l’objet d’une
déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret.
182
PLU DE SAINT BRIAC
Réseaux d’énergie électrique :
Lignes existantes - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes
électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les
dispositions de sécurité.
Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes de transport d'énergie
électrique (tension  63KV), devront respecter les distances de sécurité au regard des conducteurs dans
leur position la plus défavorable. Les services d'EDF - RTE en charge de ces ouvrages devront être
consultés avant réalisation.
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait du domaine public ou de la limite qui s'y substitue, à une
distance au moins supérieure à la hauteur des mâts (L>H).
Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement :
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement
mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire.
ARTICLE NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX AUTRES LIMITES SEPARATIVES
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du
bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur
du bâtiment mesuré à l’égout du toit (L  H/2) sans toutefois être inférieure à 1 m.
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne
respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande
séparant le bâtiment de la limite séparative.
Les éoliennes doivent s'implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins supérieure à
la hauteur des mâts (L>H).
ARTICLE NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE
FONCIERE
Les nouvelles constructions Annexes seront localisées à proximité (moins de 10 m) de la construction principale.
ARTICLE NA 9 - EMPRISE AU SOL
La surface totale des extensions des constructions existantes et de la construction de bâtiments annexes
ne pourra pas dépasser 50m² d’emprise au sol à la date d'approbation du présent PLU.
ARTICLE NA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur de toute construction (hors bâtiments annexes) doit rester en harmonie avec celle des
constructions existantes. Les extensions ne pourront avoir une hauteur supérieure à celle du corps
principal de la construction.
183
PLU DE SAINT BRIAC
Les bâtiments annexes auront une hauteur maximale mesurée à l'égout du toit de 3m et de 5.5m au
faîtage.
La hauteur maximale des éoliennes est fixée à 14 mètres.
ARTICLE NA 11 - ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant,
le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public.
11.1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il
s'inscrit et notamment la végétation existante, et les constructions voisines qui y sont implantées.
Il est attendu d’un projet de construction qu’il s’intègre dans l’environnement existant, c'est-à-dire avoir des
liens avec celui-ci. Il devra être harmonieux et proportionné. Un environnement urbain peut être caractérisé
par des éléments dépendants du profil de la zone tels que les volumes, les implantations, le rythme des
façades, des matériaux…
D'une manière générale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes aux
architectures locales.
11.2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements,
les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Les restaurations et rénovations des bâtiments anciens (début ou antérieurs au XXéme siecle, en pierre….)
devront veiller à retrouver l’aspect d’origine et les qualités architecturales originelles. Elles devront ainsi tenir
compte des éléments constructifs initiaux (emplacements des percements, proportions des ouvertures,
modénatures et encadrement des baies, lucarnes, chaines d’angle, trame des menuiseries, qualité des
enduits…).Les extensions devront être traitées en harmonie avec le bâtiment anciens (proportion, volume,
hauteur…).
Lorsque la demande concerne une ou des constructions dans un ensemble ancien (front bati en pierre…), des
prescriptions pourront être imposées pour que le projet s’inscrive dans le caractère architectural et
environnemental de cet ensemble.
Les toitures terrasses non accessibles pourront être autorisées dans la limite de 20% de l’emprise totale du
bâtiment.
Matériaux :
Les matériaux préconisés pour les bâtiments principaux sont soit la pierre de pays maçonnée de façon
traditionnelle soit le parpaing enduit soit le bois. Des matériaux autres pourront être autorisés tels que le verre,
la brique, etc…si l’aspect résultant satisfait aux exigences du paragraphe 11.1.
Une ampleur restreinte de type de matériaux utilisé pourra être imposée pour assurer l’inscription dans le
caractère du paysage bâti environnant, par exemple le bois dans la limite de 2/3 de l’ensemble des façades,
lorsque le projet est en continuité ou voisin d’un bâti ancien, expression d’une des architectures locales, la
quotité restante ayant pour objet de faire le lien avec celui-ci.
Le bardage préconisé est vertical ; il peut être horizontal s’il s’intègre dans l’environnement.
Couleurs :
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage
environnant et notamment :

permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction,

respecter l'ambiance chromatique du voisinage,

souligner, éventuellement, le rythme des façades.
Les façades de couleurs blanches lumineuses ou vives sont à éviter.
184
PLU DE SAINT BRIAC
Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d’aspect avec la construction
initiale est à rechercher.
Les vérandas, rapportées à un bâtiment existant devront s’intégrer par leur volume et leurs pentes à
l’architecture de la construction initiale.
11.3. Les clôtures
11.3.1 Clôtures sur voies publiques :
Les clôtures sur voie publique constituent un élément essentiel pour la qualité des espaces publics (aspect
de la rue…).
Les clôtures et les portails seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec l’architecture, le paysage et l'aspect des clôtures environnants.
La végétation nouvelle devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.
Les proportions des clôtures et des matériaux doivent être harmonieuses
Les clôtures devront, si possible, offrir dans leur conception une logique de verticalité.
En cas de clôture opaque ou peu ajourée, des ouvertures et/ou changements de matériaux devront être faits
tous les 16 mètres maximum, afin d’atténuer la monotonie, voire la sensation d’enfermement que peut
provoquer une clôture haute continue,
Les murs suivront la pente naturelle du terrain (les clôtures en « escalier » sont très vivement déconseillées)
La hauteur maximale des clôtures est de 1m80.
Sont strictement interdits :
Les clôtures réalisées en matériaux de fortune, en parpaings non enduits, en plaques de ciment, les murs en
fausse pierre, les balustrades en béton armé, les grillages seuls, les toiles de toute nature, les canisses sans
végétation, les aspects PVC.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur combinaison :
- mur en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur minimum de 1,4o m et maximum de 1m80,
- mur en pierre ou en parement pierre naturelle d'une hauteur d'1 m surmonté d'une grille de couleur sombre,
d’une lisse en bois ajourée ou de panneaux bois ou métal de couleur sombre.
- clôture végétale renforcée ou non d'un simple grillage torsadé gris ou vert dont la hauteur ne devra pas
dépasser à terme celle de la végétation. Le grillage, s’il existe, devra être en retrait d'un premier rang de
végétation par rapport à la rue.
- mur enduit à la stricte condition que cet élément constitue une continuité de style, de matériaux et de
couleur avec le bâtiment principal sur un linéaire maximum de 16m. Sur un linéaire >16 m, des ouvertures
et/ou changements de matériaux devront être faits afin d’atténuer la monotonie, voire la sensation
d’enfermement que peut provoquer une clôture haute continue.
- muret enduit d’1m20 maximum surmonté d'une grille de couleur sombre, d’une lisse en bois ajourée ou de
panneaux bois ou métal de couleur sombre
Cas particuliers :
-
Les murs et murets en pierre naturelle existants devront obligatoirement être préservés. Une
percée très légère pourra éventuellement être autorisée pour la mise en place d’un portail par
exemple si elle ne remet pas en cause la qualité ni la viabilité du mur.
Terrain exposé à la vue (terrain en angle de deux rues, habitations en bande, faible distance d’une
rue…) :
Dans le cas de figure d’espace jouxtant l’habitation exposé à la vue, des éléments palissés en bois d’une
hauteur maximale de 2mètres pourront être autorisés dans le prolongement du mur séparatif de la
construction sur chaque limite séparative, sur une longueur maximale de 5 mètres.
-
185
PLU DE SAINT BRIAC
11.3.2 Clôtures en limites séparatives :
-
Clôture végétale recommandée (doublée éventuellement d’un grillage)
Hauteur maximale = 2m.
114.
Buttes artificielles
Aucun remblai important du sol extérieur n’est admis, dès lors qu’il est destiné à rapprocher artificiellement
son propre niveau de celui du plancher de la construction auquel il donne accès.
ARTICLE NA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être
assuré en dehors des voies publiques.
Pour les bâtiments à usage d'activités, le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.
Il est demandé : 2 places de stationnement minimum par habitation (y compris pour un changement de
destination)
En aucun cas, une extension ne pourra réduire le nombre de places de stationnement demandé.
12.2
En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements
nécessaires au stationnement, le constructeur pourra, sous réserve d'accord de la collectivité et de la fixation
du montant de la participation par délibération du conseil municipal, verser une participation dans les
conditions fixées par l'article L 123-1-12 du Code de l'Urbanisme.
12. 3 Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement d'affectation des constructions
existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées
par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
ARTICLE NA 13 - ESPACES LIBRES – PLANTATIONS
Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (exclus : espèces invasives, thuyas…)
13.1. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers
adaptés à l'environnement. Ils ne pourront être inférieurs à 20% de l’emprise de l’unité foncière.
13.2
Les espaces boisés classés EBC figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer ainsi
qu'il est précisé au titre IV du présent règlement.
13.3. Les haies, boisements et arbres isolés "repérés" sur le plan de zonage sont soumis à déclaration
préalable. Dans le cadre de l’article L 123-1-5-7 du code de l’urbanisme, il pourra être autorisé un défrichement
des haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’il soient replantés à l’aide d’essences vernaculaires dans
un périmètre rapproché dans un but de préservation du paysage et des systèmes écologiques du site.
ARTICLE NA 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
ARTICLE NA 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
ARTICLE NA 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
NUMERIQUES
186
PLU DE SAINT BRIAC
Non réglementé
187
Conservatoire botanique national de Brest
JUILLET 2011
Quéré Emmanuel
Ragot Rémy
Geslin Julien
Magnanon Sylvie
Avec la collaboration
de Haury Jacques
Liste des plantes
vasculaires invasives
de Bretagne
D o c u m e n t a p p ro u v é p a r l e C . S . R . P . N .
Photos de la page de couverture (de gauche à droite et de haut en bas) Polygonum polystachyum © Loïc Ruellan CbnBrest Impatiens glandulifera © Loïc Ruellan Cbn‐Brest Allium triquetrum © Loïc Ruellan Cbn‐Brest Jussie grandiflora © Pierre Danet Ce document a été présenté au CSRPN de Bretagne le 7 juin 2011 : il a été validé par cette instance lors de cette séance, sous réserve de la prise en compte de certaines remarques qui ont toutes été intégrées au présent document. Sommaire Préambule L’élaboration de la liste : contexte et méthodologie Définitions Clé pour l’intégration des espèces végétales dans des invasives avérées, invasives potentielles ou à surveiller Présentation de la liste des plantes invasives de Bretagne Perspectives Bibliographie Annexe : Définitions concernant le statut d’indigénat des plantes 3 4 5 listes de plantes 11 16 21 22 2
Préambule Les échanges commerciaux ainsi que les déplacements des hommes et des animaux, qu’ils empruntent les voies maritimes, fluviales ou terrestres, entraînent l’introduction volontaire ou involontaire d’espèces animales et végétales exogènes. Dans la mesure où ces phénomènes de migrations interviennent partout dans le monde, une espèce dite « autochtone » ou « indigène » à un endroit donné de la planète, est nécessairement considérée comme « allochtone » ou « exogène » à un autre endroit de la planète1 (sauf si l’espèce est naturellement cosmopolite). Lorsqu’elles sont introduites dans une région étrangère à leur aire de répartition naturelle, la plupart de ces espèces allochtones ne se maintiennent pas, n’étant pas capables de supporter des contextes écologiques et climatiques différents de ceux qui prévalent dans leur aire d’origine. D’autres, en revanche, sont capables de se naturaliser et de s’incorporer durablement aux communautés animales ou végétales locales. Certaines de ces espèces naturalisées (1 pour 1000 en moyenne selon Wiliamson, 1996) sont capables de développer un caractère envahissant, c’est‐à‐dire de former des populations parfois très denses, se dispersant massivement sans intervention directe de l’être humain, s’étendant rapidement dans les milieux naturels et pouvant alors entrer en concurrence avec la flore et la faune locales. Les invasions biologiques peuvent aussi créer des dommages à la santé humaine (diffusion de pollens allergisants par exemple) et avoir localement des conséquences économiques importantes (en zone agricole ou en milieu aquatique notamment). Cependant, c’est bien parce qu’elles constituent l’une des causes majeures d’érosion de la biodiversité que ces espèces dites invasives (espèces exogènes réalisant une invasion biologique avec un impact avéré ou potentiel) font désormais partie des préoccupations des acteurs de l’aménagement du territoire et de la gestion des milieux naturels. 1
Ces termes font référence au « statut d’indigénat », notion précisée ci-après, notamment par des définitions données en annexe.
L’attribution d’un « statut d’indigénat » à un taxon de la flore d’un territoire donné repose en grande partie sur sa date d’arrivée sur ce
territoire (avant ou après 1 500 ans après J.C., date approximative de la découverte des Amériques et du développement des transports
inter-continentaux de végétaux) et / ou sur la durée de son observation dans une même station au sein de ce territoire (plus ou moins 10
ans d’observation consécutive). Ces chiffres, fréquemment cités dans la littérature, doivent être pris à titre indicatif ; il est en effet très rare
de connaître avec exactitude l’histoire précise de l’arrivée des taxons dans un territoire donné..
3
C’est dans ce contexte que les CBN sont missionnés par leurs différents partenaires publics (Ministère en charge de l’environnement et ses délégations régionales, Régions, Départements, notamment) pour, notamment : -
assurer une veille sur la répartition générale des plantes invasives à l’échelle de leur territoire d’agrément 2 -
proposer et tenir à jour des listes d’espèces invasives permettant d’appuyer et d’orienter les politiques publiques relatives à la conservation de la biodiversité : o définir les espèces nécessitant des mesures de gestion, de réglementation, et/ou des mesures d’information et de prévention visant à freiner leur extension3 ; o hiérarchiser les priorités d’intervention vis à vis des espèces invasives, en accord avec les comités régionaux de suivi des espèces invasives quand ils existent. L’élaboration de la liste : contexte et méthodologie Une première liste des plantes invasives en Bretagne a été réalisée en 2007 (Magnanon et al., 2007). Le CBN de Brest, dans le cadre de sa mission publique relative à la connaissance de la flore et des habitats de Basse‐Normandie, Bretagne et des Pays de la Loire, a procédé, début 2011, à la mise à jour de cette liste, présentée ici. La méthode adoptée pour la constitution et la mise à jour de la liste d’invasives de Bretagne s’inscrit dans un cadre inter‐régional, les listes de Bretagne, de Basse‐Normandie et des Pays de la Loire ayant, par souci de cohérence, été élaborées de manière concertée et révisées simultanément. Cette méthode, détaillée dans un document technique du CBN de Brest (Lacroix et al., 2007 ; 2011), et dont les principaux traits sont exposés ci‐après, s’appuie sur : - une synthèse des données de répartition des plantes vasculaires4 des régions Basse‐
Normandie, Bretagne et Pays de la Loire, par exploitation de la base de données Calluna du CBN de Brest et par interrogation du réseau d’observateurs du Conservatoire, - une définition (voir Geslin et al., 2008 ; 2011) et une analyse du « statut d’indigénat » de l’ensemble des taxons connus sur ce territoire inter‐régional, afin de séparer les taxons indigènes ou assimilés indigènes (voir ci‐après) des taxons non indigènes au territoire, 2
Le territoire d’agrément du CBN de Brest comprend les régions Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire (Sarthe
exceptée)
3
A cet égard, la constitution de réseaux d’alerte et de prévention sur les plantes invasives, doit permettre d’informer de
manière réactive et concrète les structures opérationnelles compétentes pour intervenir sur les risques de dissémination de
nouvelles espèces invasives
4
La connaissance des taxons de flore non vasculaire est, dans ces régions, actuellement trop lacunaire pour pouvoir envisager
une telle analyse.
4
-
-
une évaluation (à dire d’expert) des atteintes causées par ces espèces aux habitats ou aux communautés végétales des trois régions concernées, ainsi que des tendances observées en terme d’extension d’aire et de transformation des milieux naturels impactés, une analyse de la bibliographie et de bases de données internationales en ligne (voir références à la fin du document) permettant d’identifier l’existence d’un éventuel caractère envahissant chez les plantes ainsi qualifiées d’exogènes sous des climats et dans des contextes écologiques similaires à ceux qu’on observe dans le nord‐ouest de la France. A l’issue de la synthèse des données et éléments bibliographiques nécessaires, une clé de détermination dichotomique a été élaborée. Son emploi permet de classer les différents taxons exogènes dans différentes catégories, en fonction de leur statut d’invasivité. Cette clé, ainsi que les définitions sur les termes employés, sont présentées ci‐après. Définitions NB : les termes cités dans le texte et affectés d’un astérisque * concernent la notion d’indigénat ; ils sont définis en annexe. En préambule aux définitions des catégories d’invasives, on fera les remarques et précisions suivantes : ‐ le caractère envahissant d’un taxon exogène à l’échelle d’un territoire donné est par définition non figé : une plante peut en effet ne pas présenter durant une certaine période ce caractère puis « basculer » à un moment dans la catégorie des exotiques envahissantes, l’inverse étant également possible. ‐ on considère qu'une plante (non indigène) présente un caractère envahissant avéré lorsqu'elle forme dans plusieurs sites des populations denses, bien installées, et qu'elle montre une dynamique d’extension rapide à l’échelle du territoire considéré. ‐ on considère qu’une plante (non indigène) présente une tendance au développement d’un caractère envahissant lorsqu’elle forme dans quelques sites des populations denses (mais non encore stabilisées), ce qui laisse craindre une dynamique d’extension rapide. ‐ on considère qu’une plante cause des problèmes graves à la santé humaine lorsqu’il existe des données montrant qu’elle produit un pollen hautement allergène, qu’elle provoque des allergies ou lésions cutanées par contact, ou que sa toxicité présente un danger considérable pour la santé de la population humaine. ‐ on considère qu’une plante cause des préjudices à certaines activités économiques lorsqu’elle se répand massivement et cause des dégâts dans les milieux agricoles et sylvicoles, dans le réseau hydrographique, et perturbe les activités nautiques, ou encore si elle porte atteinte aux constructions et à leur sécurité, etc. ‐ on considère qu’une plante non indigène porte atteinte à la biodiversité lorsqu’elle concurrence des espèces indigènes ou qu’elle produit des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes. 5
Invasive avérée : Plante non indigène* ayant, dans son territoire d’introduction, un caractère envahissant avéré5 et ayant un impact négatif sur la biodiversité et/ou sur la santé humaine et/ou sur les activités économiques. Sont retenues parmi les invasives avérées, les plantes exogènes suivantes : 1. les plantes naturalisées* ou en voie de naturalisation* présentant actuellement dans le territoire considéré un caractère envahissant avéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi‐naturelles, et concurrençant des espèces indigènes ou produisant des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes (on parle alors d’espèces transformatrices). (Catégorie IA1) 2. les plantes naturalisées* ou en voie de naturalisation*, ayant actuellement un caractère envahissant avéré dans le territoire considéré en milieu naturel ou semi‐naturel, ou en milieu fortement anthropisé (décombres, bords de routes, etc.), et causant des problèmes graves à la santé humaine. (Catégorie IA2) 3. les plantes naturalisées* ou en voie de naturalisation* présentant actuellement dans le territoire considéré un caractère envahissant avéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi‐naturelles, et causant des préjudices à certaines activités économiques.
(Catégorie IA3) Sources : Cronk & Fuller, 1996 in S. Müller (2004), Köhler et col. (2005), Pysek et al., 2004 in Meerts et col.(2004), A. Aboucaya, (1999), modifiés ; Wittenberg, (2005). Selon les régions, les contextes et l’état d’avancement des connaissances, ont été distinguées au sein de cette catégorie (suivant Richardson et al. 2005) des invasives avérées installées qui sont présentes depuis plusieurs années sur le territoire considéré et dont les localités sont très nombreuses et des invasives avérées émergeantes, arrivées plus récemment sur le territoire (dynamique de colonisation du territoire en cours) au caractère envahissant et aux impacts bien identifié, dont on découvre régulièrement de nouvelles stations mais encore en nombre relativement limité. 5
C’est à dire montrant une dynamique d’extension rapide du fait d’une reproduction sexuée ou d’une multiplication végétative intenses, et formant localement, notamment dans les milieux naturels ou semi‐
naturels, des populations denses et bien installées 6
Invasive potentielle : Plante non indigène* présentant actuellement une tendance au développement d’un caractère envahissant6 à l’intérieur de communautés naturelles ou semi‐naturelles et dont la dynamique à l'intérieur du territoire considéré et/ou dans des régions limitrophes ou climatiquement proches, est telle qu'il existe un risque de la voir devenir à plus ou moins long terme une invasive avérée. A ce titre, la présence d’invasives potentielles sur le territoire considéré justifie une forte vigilance et peut nécessiter la mise en place rapide d’actions préventives ou curatives. Sont retenues parmi les invasives potentielles les plantes exogènes suivantes : 1. les plantes absentes du territoire considéré, mais déterminées comme invasives avérées dans un département directement limitrophe et qui présentent un risque d’apparition prochaine du fait de leur dynamique d’extension. (Catégorie IP1) 2. les plantes naturalisées* ou en voie de naturalisation* montrant actuellement dans le territoire considéré un caractère envahissant avéré uniquement à l’intérieur de communautés végétales fortement anthropisées (décombres, bords de routes, etc.), et qui présentent un caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité locale) à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi‐naturelles ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen. (Catégorie IP2) 3. les plantes accidentelles*, naturalisées* ou en voie de naturalisation* qui présentent actuellement dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère envahissant en milieu naturel ou semi‐naturel, ou en milieu fortement anthropisé (écombres, bords de routes, etc.) et qui causent des problèmes graves à la santé humaine,.
(Catégorie IP3) 4. les plantes accidentelles* montrant dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère envahissant à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi‐naturelles, et qui présentent un caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité locale) à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi‐naturelles ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen). (Catégorie IP4) 5. les plantes naturalisées* ou en voie de naturalisation* présentant dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère envahissant à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi‐naturelles et semblant pouvoir porter atteinte à la biodiversité locale. (Catégorie IP5) Sources : Cronk & Fuller, 1996 in S. Müller (2004), Köhler et col. (2005), Pysek et al., 2004 in Meerts et col., 2004, A. Aboucaya, (1999), modifiés ; Wittenberg, 2005. 6
C’est à dire qu’elle forme dans quelques sites des populations denses (mais non encore stabilisées), ce qui laisse craindre une dynamique d’extension rapide 7
A surveiller : Dans les milieux naturels ou semi‐naturels, une plante à surveiller est une plante non indigène* ne présentant actuellement pas (ou plus) de caractère envahissant avéré ni d’impact négatif sur la biodiversité dans le territoire considéré mais dont la possibilité de développer ces caractères (par reproduction sexuée ou multiplication végétative) n’est pas totalement écartée, compte tenu notamment du caractère envahissant de cette plante et des impacts sur la biodiversité dans d’autres régions. La présence de telles plantes sur le territoire considéré, en milieux naturels ou anthropisés, nécessite une surveillance particulière, et peut justifier des mesures rapides d’intervention. Sont retenues parmi les plantes à surveiller les plantes exogènes suivantes : 1. les plantes accidentelles*, naturalisées* ou en voie de naturalisation* ne montrant actuellement pas de tendance au développement d’un caractère envahissant dans le territoire considéré (pas de développement en population dense dans au moins un site, ni de dynamique d’extension rapide) en milieu naturel ou semi‐naturel, ou en milieu fortement anthropisé (décombres, bords de routes, etc.), mais dont on sait qu’elles causent des problèmes graves à la santé humaine. (Catégorie AS1) 2. les plantes naturalisées* ou en voie de naturalisation* présentant actuellement dans le territoire considéré un caractère envahissant uniquement à l’intérieur de communautés végétales fortement anthropisées (décombres, bords de routes, etc.), mais n’étant pas considérées comme invasives à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi‐
naturelles ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen). (Catégorie AS2) 3. les plantes accidentelles* présentant dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère envahissant à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi‐naturelles, et n’étant pas considérées comme invasives à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi‐naturelles dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen). (Catégorie AS3) 4. les plantes accidentelles*, naturalisées* ou en voie de naturalisation* en milieu naturel ou semi‐naturel, ou en milieu fortement anthropisé (décombres, bords de routes, etc.) ne présentant pas actuellement de tendance au développement d’un caractère envahissant (pas de développement en population dense dans au moins un site, ni de dynamique d’extension rapide) dans le territoire considéré, mais ayant présenté par le passé un caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité) dans le territoire considéré, et aujourd’hui intégré sans dysfonctionnement aux communautés indigènes. (Catégorie AS4) 8
5. les plantes accidentelles*, naturalisées* ou en voie de naturalisation* ne présentant pas (ou plus) actuellement de tendance au développement d’un caractère envahissant dans le territoire considéré (pas de développement en population dense dans au moins un site, ni de dynamique d’extension rapide), mais étant considérées comme invasives avérées (envahissantes avec impact sur la biodiversité) ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen) à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi‐naturelles. (Catégorie AS5) 6. les plantes accidentelles*, naturalisées* ou en voie de naturalisation* présentant dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère envahissant à l’intérieur de communautés végétales fortement influencées par l’homme (décombres, bords de routes, etc.), et étant considérées comme invasives (envahissantes et portant atteinte à la biodiversité locale) ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen) à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi‐naturelles. (Catégorie AS6) Sources : Cronk & Fuller, 1996 in S. Müller (2004), Köhler et col. (2005), Pysek et al., 2004 in Meerts et col., 2004, A. Aboucaya, (1999), modifiés ; Wittenberg, 2005. 9
Récapitulatif : classement des plantes invasives selon les catégories « invasives avérées », « invasives potentielles » et « plantes à surveiller » Situation de la plante sur le territoire considéré Catégorie de la plante Plante exogène absente du territoire mais ‐ considérée comme invasive avérée dans un département limitrophe ‐ non considérée comme invasive avérée dans un territoire limitrophe Plante indigène (même pouvant faire localement l’objet de phénomènes de prolifération) Invasive potentielle IP1 Non invasive ‐ ‐ Non invasive Plante exogène causant des problèmes graves à la santé humaine ‐ ayant un caractère envahissant avéré ‐ ayant une tendance à montrer un caractère envahissant Invasive avérée IA2 Invasive potentielle IP3 A surveiller AS1 ‐ n’ayant pas de tendance au développement d’un caractère envahissant Plante exogène ayant un caractère envahissant avéré en milieu naturel ou semi‐
naturel et Invasive avérée IA1 ‐ portant atteinte à la biodiversité ou Invasive avérée IA3 ‐ causant des problèmes à des activités économiques Plante exogène ayant un caractère envahissant uniquement en milieu fortement influencé par l’homme (remblais, décombres,…) : ‐ si un impact sur la biodiversité est connu dans des milieux naturels d’autres régions du monde (à climat proche) ‐ si un impact sur la biodiversité n’est pas connu dans des milieux naturels d’autres régions du monde (à climat proche) Plante exogène ayant une tendance à montrer un caractère envahissant uniquement en milieu fortement influencé par l’homme (remblais, décombres,…) : Invasive potentielle A surveiller ‐ si un impact sur la biodiversité est connu dans des milieux naturels d’autres régions du monde (à climat proche) A surveiller Non invasive ‐ Plante accidentelle (implantation récente, non stabilisée) 
si un impact sur la biodiversité est connu dans des milieux naturels d’autres régions du monde (à climat proche) 
AS2 AS6
‐ si un impact sur la biodiversité n’est pas connu dans des milieux naturels d’autres (sans risque à priori pour les milieux naturels) régions du monde (à climat proche) Plante exogène ayant une tendance à montrer un caractère envahissant en milieu naturel ou semi‐naturel : ‐ Plante naturalisée ou en voie de naturalisation IP2 ‐ Invasive potentielle IP5 Invasive potentielle IP4 si un impact sur la biodiversité n’est pas connu dans des milieux naturels d’autres régions du monde (à climat proche) Plante n’ayant pas (ou n’ayant plus) de caractère invasif : A surveiller AS3 ‐ si la plante a été classée par le passé comme invasive avérée en milieu naturel A surveiller AS4
A surveiller AS5
Non invasive ‐ ‐ si la plante n’a pas été classée par le passé comme invasive avérée et : 

si un impact sur la biodiversité est connu dans des milieux naturels d’autres régions du monde (à climat proche) si un impact sur la biodiversité n’est pas connu dans des milieux naturels d’autres régions du monde (à climat proche) 10
Clé pour l’intégration des espèces végétales dans des listes de plantes invasives avérées, invasives potentielles ou à surveiller Considérant qu’il est difficile d’évaluer l’aptitude intrinsèque d’une espèce à devenir envahissante eu égard par exemple à la diversité des types biologiques ou des modes de dispersion chez les espèces invasives (P. Meerts et al., 2004) ; et par ailleurs, qu’un processus d’invasion résulte de la rencontre d’une espèce « prédisposée » avec un écosystème vulnérable, perturbé ou à ressources trophiques importantes (P. Meerts et al., 2004) ; il paraît complexe de pouvoir prévoir à priori le caractère envahissant des plantes non indigènes sur un territoire. En conséquence, il est préférable d’utiliser, dans les démarches consistant à identifier et classer les espèces invasives d’un territoire donné, des données d’observation du comportement sociologique des espèces non indigènes (à l’intérieur du territoire considéré) vis à vis de la flore indigène (processus de naturalisation, dynamique de populations, dispersion géographique, phénomènes de compétition,…). C’est ce qui a été fait ici. La clé suivante est proposée (une traduction sous forme de schéma est présentée page 15) : 1. Taxon absent dans le territoire considéré 2 1*. Taxon présent dans le territoire considéré 3 2. Taxon reconnu comme invasif avéré dans un département directement limitrophe, et dont l’extension laisse craindre son apparition prochaine dans le territoire considéré Taxon potentiellement invasif (IP1) 2*. Autre cas Taxon non invasif 3. Taxon indigène (c’est‐à‐dire se trouvant dans son aire naturelle de répartition ou ayant colonisé le territoire considéré à la faveur de facteurs anthropiques, mais avant 1500 après JC) ou taxon néo‐indigène ayant spontanément étendu son aire au territoire considéré à partir d’un territoire voisin où il est indigène 4 3*. Taxon non indigène (c’est‐à‐dire dont la présence dans le territoire considéré est due à une introduction intentionnelle ou accidentelle résultant de l’activité humaine, postérieure à 1500 après JC) 5 4. Taxon faisant partie du fond floristique de la région, mais pouvant localement faire l’objet de phénomènes de prolifération responsables et/ou révélateurs de dysfonctionnements écologiques Taxon indigène non invasif dont la prolifération peut néanmoins nécessiter un contrôle et une gestion à l’échelle des sites concernés 4*. Taxon faisant partie du fond floristique de la région, ne faisant pas l’objet de phénomènes, même locaux, de prolifération Taxon indigène non invasif 11
5. Taxon accidentel, naturalisé ou en voie de naturalisation, causant des problèmes graves à la santé humaine (c’est le cas s’il produit un pollen hautement allergène, s’il provoque des allergies ou lésions cutanées par contact ou si sa toxicité présente un danger considérable pour la santé de la population) 6 5*. Taxon accidentel, naturalisé ou en voie de naturalisation ne causant pas de problèmes graves à la santé humaine 7 6. Taxon naturalisé ou en voie de naturalisation présentant actuellement, en milieu naturel ou en milieu fortement anthropisé, un caractère envahissant avéré dans le territoire considéré, c’est‐à‐dire formant dans plusieurs sites des populations denses bien installées et montrant une dynamique d’extension rapide à l’échelle du territoire considéré Taxon invasif avéré (IA2) posant des problèmes graves à la santé humaine 6*. Taxon accidentel, naturalisé ou en voie de naturalisation présentant actuellement, en milieu naturel ou en milieu fortement anthropisé, une tendance au développement d’un caractère envahissant dans le territoire considéré, c’est‐à‐dire formant dans quelques sites des populations denses mais non encore stabilisées, et laissant craindre une dynamique d’extension rapide dans le territoire considéré Taxon potentiellement invasif (IP3) posant des problèmes graves à la santé humaine 6**. Taxon accidentel, naturalisé ou en voie de naturalisation ne montrant actuellement pas de tendance au développement d’un caractère envahissant dans le territoire considéré, (pas de développement en population dense dans au moins un site, ni de dynamique d’extension rapide), Taxon à surveiller (AS1) pouvant poser des problèmes graves à la santé humaine 7. Taxon naturalisé ou en voie de naturalisation présentant actuellement dans le territoire considéré un caractère envahissant avéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi‐naturelles, c’est‐à‐dire formant dans plusieurs sites des populations denses bien installées et montrant une dynamique d’extension rapide à l’échelle du territoire considéré et concurrençant des espèces indigènes ou produisant des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes Taxon invasif avéré (IA1) portant atteinte à la biodiversité et/ou causant des préjudices à certaines activités économiques (c’est le cas, s’il se répand massivement et cause des dégâts dans les milieux agricoles et sylvicoles, dans le réseau hydrographique, perturbant les activités nautiques, s’il porte atteinte aux constructions et à leur sécurité, etc.) Taxon invasif avéré (IA3) portant préjudice à des activités économiques 7*. Taxon naturalisé ou en voie de naturalisation présentant actuellement dans le territoire considéré un caractère envahissant avéré uniquement à l’intérieur de communautés végétales fortement anthropisées (décombres, bords de routes, etc.) 8 7**. Autre cas : taxon accidentel, naturalisé ou en voie de naturalisation ne présentant actuellement pas de caractère envahissant avéré dans le territoire considéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi‐naturelles, ni fortement anthropisées 9 12
8. Taxon présentant un caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité) ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental) ou au climat méditerranéen Taxon potentiellement invasif (IP2) 8*. Taxon ne présentant pas un caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité) ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental) ou au climat méditerranéen Taxon à surveiller (AS2) 9. Taxon accidentel, naturalisé ou en voie de naturalisation présentant dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère envahissant (c’est‐à‐dire formant dans quelques sites des populations denses mais non encore stabilisées, et laissant craindre une dynamique d’extension rapide dans le territoire considéré) à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi‐naturelles 10 9*. Taxon accidentel, naturalisé ou en voie de naturalisation présentant dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère envahissant (c’est‐à‐dire formant dans quelques sites des populations denses mais non encore stabilisées, et laissant craindre une dynamique d’extension rapide dans le territoire considéré) à l’intérieur de communautés végétales fortement influencées par l’homme (décombres, bords de routes, etc.) 12 9**. Taxon accidentel, naturalisé ou en voie de naturalisation ne présentant pas actuellement de tendance au développement d’un caractère envahissant dans le territoire considéré 13 10. Taxon accidentel 11 10*. Taxon naturalisé ou en voie de naturalisation Taxon potentiellement invasif (IP5) 11. Taxon présentant un caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité) ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental) ou au climat méditerranéen Taxon potentiellement invasif (IP4) 11*. Taxon ne présentant pas un caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité) ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental) ou au climat méditerranéen Taxon à surveiller (AS3) 12. Taxon présentant un caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité) ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental) ou au climat méditerranéen Taxon à surveiller (AS6) 12*. Taxon ne présentant pas un caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité) ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental) ou au climat méditerranéen Taxon non invasif ne présentant à priori pas de risque pour les milieux naturels 13
13. Taxon ayant présenté par le passé un caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité) dans le territoire considéré, mais aujourd’hui intégré sans dysfonctionnement aux communautés indigènes Taxon à surveiller (AS4) 13*. Taxon n’ayant pas présenté par le passé un caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité) dans le territoire considéré 14 14. Taxon présentant un caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité) ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental) ou au climat méditerranéen Taxon à surveiller (AS5) 14*. Taxon ne présentant pas un caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité) ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental) ou au climat méditerranéen Taxon non invasif ne présentant à priori pas de risque pour les milieux naturels 14
Taxon invasif avéré
portant préjudice à des
activités économiques (IA3)
Cause un préjudice
à des activités
économiques
Taxon invasif avéré
portant atteinte à la
biodiversité (IA1)
Concurrence les
espèces indigènes
et modifie les
écosystèmes
Taxon
Taxonindigène
indigène
non invasif
4*. Pas de
proliférations
locales
Taxon à surveiller
(AS2)
8*. Pas de caractère envahissant
dans le domaine atlantique ou
dans une aire climatique proche
dans le monde à l’intérieur des
communautés végétales
naturelles ou semi-naturelles
Taxon potentiellement
invasif (IP2)
8. Caractère envahissant dans le
domaine atlantique ou dans une
aire climatique proche dans le
monde à l’intérieur des
communautés végétales
naturelles ou semi-naturelles
7. Taxon naturalisé ou en voie de
naturalisation présentant un caractère
envahissant à l’intérieur de communautés
végétales naturelles ou semi-naturelles
dont la prolifération peut néanmoins
nécessiter un contrôle et une gestion à
l’échelle des sites concernés
Taxon indigène non invasif
4.
Proliférations
locales
3. Taxon indigène ou néo-indigène
Taxon non invasif
12*. Pas de caractère
envahissant à l’intérieur de
communautés végétales
naturelles ou semi-naturelles
dans le domaine atlantique ou
dans une aire climatique proche
Taxon à surveiller (AS6)
12. Caractère envahissant à
l’intérieur de communautés
végétales naturelles ou seminaturelles dans le domaine
atlantique ou dans une aire
climatique proche dans le monde
9*. Tendance au développement
d’un caractère envahissant dans
les communautés végétales
fortement anthropisées
Taxon potentiellement
invasif (IP4)
11. Caractère envahissant
dans le domaine atlantique ou
dans une aire climatique
proche dans le monde à
l’intérieur des communautés
végétales naturelles ou seminaturelles
10. Taxon
accidentel,
subspontanée
Taxon à surveiller
(AS3)
11*. Pas de caractère
envahissant dans le domaine
atlantique ou dans une aire
climatique proche dans le monde
à l’intérieur des communautés
végétales naturelles ou seminaturelles
Taxon potentiellement
invasif (IP5)
15
14*. Pas de caractère
envahissant dans le domaine
atlantique ou dans une aire
climatique proche dans le monde
à l’intérieur des communautés
végétales naturelles ou seminaturelles
Taxon non
invasif
Taxon à
surveiller
(AS5)
Taxon à surveiller
(AS4)
Taxon à surveiller
posant des problèmes
graves à la santé
humaine (AS1)
Taxon potentiellement
invasif posant des
problèmes graves à la
santé humaine (IP3)
14. Caractère envahissant
dans le domaine atlantique ou
dans une aire climatique
proche dans le monde à
l’intérieur des communautés
végétales naturelles ou seminaturelles
13*. Plante non
invasive dans le passé
13. Plante invasive
dans le passé
6**. Pas de tendance au
développement d’un caractère
envahissant dans les communautés
végétales naturelles ou seminaturelles, ou fortement anthropisées
6*. Tendance au développement
d’un caractère envahissant dans
les communautés végétales
naturelles ou semi-naturelles, ou
fortement anthropisées
Taxon invasif avéré
posant des problèmes
graves à la santé
humaine (IA2)
Taxon no n invasif
2.* Autre cas
6. Caractère envahissant dans le
territoire considéré à l’intérieur
de communautés végétales
naturelles ou semi-naturelles, ou
fortement anthropisées
Taxon
potentiellement
Invasif (IP1)
2. Taxon invasif avéré en
extension dans un département
directement adjacent
10*. Taxon
naturalisé, ou
en voie de
naturalisation
9. Tendance au développement
d’un caractère envahissant dans
les communautés végétales
naturelles ou semi-naturelles
9**. Pas de
tendance
5. Cause de
problèmes graves à
la santé humaine
7**. Autre cas (pas de
caractère envahissant à
l’intérieur de communautés
végétales naturelles ou seminaturelles, ni fortement
anthropisées)
5*. Ne cause pas de
problèmes graves à
la santé humaine
3*. Taxon non indigène
(accidentel, naturalisé, ou en
voie de naturalisation)
7*. Taxon naturalisé ou en voie
de naturalisation ayant un
caractère envahissant dans le
territoire considéré à l’intérieur
de communautés végétales
fortement anthropisées
1*. Taxon présent dans le territoire
considéré
1. Taxon absent dans le territoire
considéré
Clé pour l’intégration des espèces végétales dans des listes de plantes invasives avérées, invasives potentielles ou à surveiller
Présentation de la liste des plantes invasives de Bretagne La liste des plantes invasives de Bretagne comprend, en 2011, 102 taxons exogènes7. Ces 102 taxons, listés dans les pages 16 à 18, se répartissent en :  20 plantes invasives avérées, portant atteinte à la biodiversité, dont : o
o
17 « installées », c’est‐à‐dire présentes sur l’ensemble du territoire considéré en de très nombreuses localités (voir liste des taxons ci‐après) ; 3« émergeantes » au caractère envahissant bien identifié, dont on découvre régulièrement de nouvelles stations mais encore en nombre relativement limité ; ces plantes sont l’ail triquêtre (Allium triquetrum), l’impatiente de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) et le paspale à deux épis (Paspalum distichum).  22 plantes invasives potentielles, dont : o
o
o
o
o
1 causant des problèmes à la santé humaine, ayant tendance à montrer un caractère envahissant (l’ambroisie, Ambrosia artemisiifolia) ; 1 plante absente du territoire mais présente dans un département limitrophe (Loire‐
Atlantique), une cuscute, Cuscuta australis ; 3 espèces actuellement, en Bretagne, uniquement en milieu fortement anthropisé, mais étant connues pour être fortement invasives en milieu naturel dans d’autres régions (l’ailante –Ailanthus altissima‐, le buddleia –Buddleja davidii‐, le robinier –Robinia pseudacacia‐) ; 4 sont déjà signalées en milieu naturel mais encore peu stabilisées (espèces accidentelles) et ont tendance à y montrer un caractère envahissant (deux cotoneasters, l’hydrocotyle fausse renoncule et la lindernie fausse‐gratiole, Lindernia dubia) ; 13 sont en voie de naturalisation ou naturalisées en milieux naturels et ont tendance à montrer un caractère invasif (voir liste).  60 plantes à surveiller, dont : o
o
o
1 causant des problèmes à la santé humaine, n’ayant pas tendance à montrer un caractère envahissant mais qui pourrait le faire à l’avenir, compte tenu de son comportement dans d’autres régions (la berce du Caucase, Heracleum mantegazzianum) ; 41 plantes n'étant pas considérées comme invasives avérées dans la région, mais connues comme telles dans des régions à climat proche : ces plantes sont présentes pour la plupart, sous forme de taches plus ou moins étendues, dans des milieux fortement perturbés (bords de route, terrains cultivés, remblais,…) mais certaines ont été notées en milieux naturels (sables dunaires perturbés, berges inondables notamment) (voir liste) ; 14 plantes montrant une tendance à développer un caractère envahissant, mais uniquement en milieu fortement anthropisé, et dont l'invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le monde (voir liste) ; 7
Le CBN de Brest avait proposé d’intégrer à la liste des invasives de Bretagne, en tant qu’invasive avérée installée, Spartina x townsendii H.Groves & J.Groves var. anglica (C.E.Hubb.) Lambinon & Maquet, compte tenu de son caractère extrêmement envahissant dans les milieux naturels bretons (Morbihan en particulier) et de la concurrence que ce taxon exerce sur Spartina maritima. Le CSRPN (séance du 7 juin 2011), considérant que cette spartine n’était pas un taxon exogène au sens strict (puisqu’il s’est formé à partir d'un croisement entre un taxon indigène et un taxon non indigène) a proposé de le retirer de la liste.
16
o
o
2 plantes invasives avérées uniquement en milieu fortement influencé par l'homme et dont le caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité) n'est pas connu ailleurs dans le monde en milieu naturel (Bromus willdenowii, Conyza floribunda) 2 plantes autrefois signalées comme invasives mais dont on considère aujourd’hui qu’elles sont intégrées à la flore locale sans dommage aux communautés indigènes (l’élodée du Canada ‐Elodea canadensis‐ et le jonc fin, Juncus tenuis). Espèces invasives avérées :
Espèces installées :
Plantes portant atteinte à la biodiversité avec impacts économiques majeurs (IA1i ou IA13) :
Egeria densa Planch.
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven
Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Hara
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.
Plantes portant atteinte à la biodiversité (IA1i) :
Baccharis halimifolia L.
Bidens frondosa L.
Carpobrotus acinaciformis / edulis
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss
Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn.
Prunus laurocerasus L.
Reynoutria japonica Houtt.
Reynoutria sachalinensis / x bohemica
Rhododendron ponticum L.
Senecio cineraria DC8.
Spartina alterniflora Loisel.
Espèces émergeantes (IAIe) :
Allium triquetrum L.
Impatiens glandulifera Royle
Paspalum distichum L.
Espèces invasives potentielles :
Invasive absente du territoire mais présente dans un département limitrophe (IP1) :
Cuscuta australis R. Br.
Invasives uniquement en milieu fortement anthropisé, mais dont l'invasivité en milieu
naturel est connue ailleurs dans le monde (IP2) :
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Buddleja davidii Franch.
Robinia pseudoacacia L.
8
Des éléments de clarification sur l’impact causé par ce taxon sur la biodiversité sont à rechercher (remarque du
CSRPN)
17
Plante causant des problèmes à la santé humaine, ayant tendance à montrer un caractère
envahissant (IP3) :
Ambrosia artemisiifolia L.
Plantes encore accidentelles, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IP4) :
Cotoneaster horizontalis Decne.
Cotoneaster simonsii Baker
Hydrocotyle ranunculoides L.f.
Lindernia dubia (L.) Pennell
Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant tendance à envahir les milieux
naturels (IP5) :
Anthemis maritima L.
Azolla filiculoides Lam.
Claytonia perfoliata Donn ex Willd.
Cotula coronopifolia L.
Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John
Impatiens balfouri Hook.f.
Impatiens parviflora DC.
Laurus nobilis L.
Lemna minuta Kunth
Lemna turionifera Landolt
Petasites fragrans (Vill.) C.Presl
Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. hybridus
Senecio inaequidens DC.
Espèces à surveiller :
Plante exogène causant des problèmes à la santé humaine, connue comme invasive sous
des climats proches, mais n'ayant pas encore montré dans la région de caractère invasif
(AS1) :
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier
Plantes invasives avérées uniquement en milieu fortement influencé par l'homme et dont le
caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité) n'est pas connu ailleurs dans le monde
en milieu naturel (AS2) :
Bromus willdenowii Kunth
Conyza floribunda Kunth
Plantes n'étant pas considérées comme invasives dans la région, mais connues comme
telles dans des régions à climat proche (AS5) :
Acer negundo L.
Amaranthus albus L.
Amaranthus deflexus L.
Amaranthus hybridus L.
Amaranthus retroflexus L.
Artemisia verlotiorum Lamotte
Aster lanceolatus Willd.
Aster novi-belgii L.
Aster squamatus (Spreng.) Hieron.
Aster x salignus Willd.
Berteroa incana (L.) DC.
Bidens connata Muhl. ex Willd.
Chenopodium ambrosioides L.
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
18
Coronopus didymus (L.) Sm.
Crepis sancta (L.) Bornm.
Cyperus eragrostis Lam.
Cyperus esculentus L.
Datura stramonium L. subsp. stramonium
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
Elaeagnus angustifolia L.
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees
Erigeron annuus (L.) Desf.
Galega officinalis L.
Lycium barbarum L.
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
Matricaria discoidea DC.
Miscanthus sinensis Andersson
Oenothera biennis L.
Oenothera erythrosepala Borbás
Paspalum dilatatum Poir.
Phytolacca americana L.
Pistia stratiotes L.
Rhus typhina L.
Rosa rugosa Thunb.
Solidago canadensis L.
Solidago gigantea Aiton
Sorghum halepense (L.) Pers.
Sporobolus indicus (L.) R.Br.
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake
Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze
Plantes montrant une tendance à développer un caractère envahissant, mais uniquement en
milieu fortement anthropisé, et dont l'invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans
le monde (AS6):
Berberis darwinii Hook.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br.
Epilobium adenocaulon Hausskn.
Galinsoga parviflora Cav.
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.
Lathyrus latifolius L.
Leycesteria formosa Wall.
Lonicera japonica Thunb. ex Murray
Panicum dichotomiflorum Michx.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Setaria faberi F.Herm.
Symphytum bulbosum K.F.Schimp.
Plantes n'étant plus considérées comme invasives (intégrées à la flore locale sans
dommages aux communautés végétales indigènes) (AS4) :
Elodea canadensis Michx.
Juncus tenuis Willd.
19
Origine géographique des plantes invasives de Bretagne : 40
35
Nombre de taxons
30
Amérique du nord
Amérique du sud
Amériques
Asie
Méditerrannée
Europe
Afrique du sud
Océanie
25
20
15
10
5
0
Types de milieux colonisés par les plantes invasives de Bretagne : 60
Nombre de taxons
50
Milieux aquatiques
Bord des eaux
40
Milieux littoraux
30
Milieux forestiers
Friches, décombres, bords de
route
Cultures
20
10
0
Invasives avérées
10%
32%
5%
Plantes à surveiller
Invasives potentielles
29%
24%
32%
11%
14%
19%
2%
10%
10%
11%
19%
19%
53%
20
Perspectives La liste présentée ci‐dessus n’est pas une fin en soi. Elle doit servir de base à une stratégie d’action dont la mise en œuvre nécessitera la mobilisation d’une large palette d’acteurs : scientifiques, institutionnels, gestionnaires, citoyens. L’amélioration des connaissances des impacts causés par certaines espèces invasives potentielles ou à surveiller doit constituer un axe de travail majeur pour les années à venir. Elle doit mobiliser notamment les acteurs de la recherche et les gestionnaires d’espaces naturels. Par ailleurs, une hiérarchisation des priorités d’intervention vis à vis des espèces invasives avérées ou potentiellement invasives sera proposée ultérieurement par le Conservatoire botanique national de Brest et devra être discutée, avec les acteurs scientifiques régionaux d’une part, et avec les partenaires institutionnels d’autre part. Cette hiérarchisation devra prendre en compte, notamment : - la capacité à enrayer efficacement et rapidement la progression d’une espèce invasive sur le territoire considéré, et ce quelque soit son statut d’invasivité (en fonction de leur degré de dissémination, de la rapidité de l’envahissement, ainsi que des retours d’expériences en terme de gestion et des résultats de la recherche scientifique), - leurs caractéristiques biologiques (la régénération rapide à partir de petits fragments, une propagation rapide au moyen de rhizomes, une longévité des graines importante (plus de 10 ans), ou une dissémination des diaspores par les cours d’eau sont en effet autant de caractères qui prédisposent certaines plantes à une expansion rapide et les rend difficiles à combattre), - leurs preferendum écologiques (certains milieux étant plus sensibles que d’autres aux invasions biologiques). 21
Bibliographie 22
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Duché du Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines. Cinquième édition. Ed. du Patrimoine du Jardin botanique national de Belgique, 1167 p. MEERTS P., DASSONVILLE N., VANDERHOEVEN S., CHAPUIS‐LARDY L., KOUTIKA L.‐S. & JACQUEMART A.‐L., 2004 – Les plantes exotiques envahissantes et leurs impacts. MAGNANON S., DIARD L., HAURY J., PELLOTE F., 2007 ‐ Liste des plantes introduites envahissantes (plantes invasives) de Bretagne ‐ Plantes vasculaires. Document CSRPN Bretagne, 24 pages MULLER S., (coord.), 2004 ‐ Plantes invasives en France. Etat des connaissances et propositions d'actions, Paris, Muséum National d'Histoire Naturelle, Patrimoines Naturels,62, 168 p. 23
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Neoflora (plantes invasives en Allemagne) http://www.floraweb.de/neoflora/ Plantes invasives de Croatie http://hirc.botanic.hr/fcd/InvazivneVrste/ Plantes invasives de Lituanie http://www.ku.lt/lisd/species_lists/plants_all.html Plantes invasives en Espagne http://www.ual.es/personal/edana/alienplants/checklist.pdf European and Mediterranean Plant Protection Organisation http://www.eppo.org/DATABASES/databases.htm Site de l’UICN sur les invasives http://www.issg.org/ Informations générales et qualitatives sur les plantes invasives de Bretagne : Site du GIP Bretagne Environnement sur les invasives de Bretagne http://www.bretagne‐environnement.org/especes‐invasives/ 25
ANNEXE 26
ANNEXE Définitions concernant le statut d’indigénat des plantes D’après le document technique du CBN de Brest : La question de l’indigénat des plantes de Basse‐Normandie, Bretagne et Pays de la Loire : Définitions et critères à prendre en compte pour l’attribution d’un « statut d’indigénat » (Geslin Julien, Magnanon Sylvie, Lacroix Pascal, avec la collaboration de Dortel Fabien, Guitton Hermann, Hardegen Marion, Le Bail Jean, Ragot Rémy, Zambettakis Catherine, 2011). Remarque préalable : Il est à noter que dans le texte qui suit : les termes affectés d’un astérisque (*) sont ceux qui font l’objet d’une définition. l’attribution d’un « statut d’indigénat » à un taxon de la flore d’un territoire donné repose en grande partie sur sa date d’arrivée sur ce territoire (avant ou après 1 500 ans après J.C.) et / ou sur la durée de son observation dans une même station au sein de ce territoire (plus ou moins 10 ans d’observation consécutive). Ces chiffres, fréquemment cités dans la littérature, doivent être pris à titre indicatif ; il est en effet très rare de connaître avec exactitude l’histoire précise de l’arrivée des taxons dans le territoire. ne sont pas explicitement pris en compte dans ces définitions le cas particulier des espèces dont les populations présentent des fluctuations liées à des facteurs biologiques (espèces à éclipse, fugaces par nature comme certaines orchidées…), ou écologiques (espèces dont l’apparition est liée à des variations de niveaux d’eau – Coleanthus subtilis…). Selon les situations, ces espèces peuvent être indigènes, néo indigènes, naturalisées ou accidentelles. Définitions : Spontanée (≠ cul vée*) : Se dit d’une plante indigène* ou non indigène* croissant naturellement, sans intervention intentionnelle de l’homme sur le territoire considéré (= qui pousse toute seule). La spontanéité d’une espèce dans certaines stations est difficile à déterminer : cela reste parfois incertain et est source de confusion. Sources : Arnal et Guittet (2004), Provost (1998), modifiés. Parmi les plantes spontanées*, on distingue les plantes sauvages qui se caractérisent par le fait qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune manipulation humaine par sélection, hybridation ou manipulation génétique. Indigène (= autochtone) : Se dit d’une plante ayant colonisé le territoire considéré par des moyens naturels, ou bien à la faveur de facteurs anthropiques, mais dont la présence est dans tous les cas attestée avant 1500 ans après JC. Les plantes archéonaturalisées*, et celles dont l’aire d’indigénat est incertaine et qui étaient déjà largement répandues à la fin du XIXe siècle seront, par défaut, considérées comme indigènes : elles seront dites « assimilées indigènes ». Les plantes indigènes constituent le « fond de la flore » du territoire considéré : elles ont une aire de répartition (distribution géographique) inscrite dans le territoire considéré depuis plus de 5 siècles. Les espèces indigènes peuvent coloniser des milieux naturels, semi‐naturels ou secondaires (fabriqués par l’homme). 27
Les plantes indigènes peuvent être spontanées* (ex : Crambe maritima sur les cordons de galets ; Ceterach officinarum sur certains murs), introduites* intentionnellement dans certaines localités (ex : Ammophila arenaria sur certaines dunes) ou cultivées* (ex : Crithmum maritimum cultivée pour l’industrie agro‐alimentaire). Sources : Toussaint et al. (2005), Provost (1998), Toussaint et al. (2007), modifiés. Nota Bene : Par extension, pour le Massif armoricain et ses marges, on considérera qu’il est possible d’assimiler aux espèces indigènes des plantes arrivées récemment (par des moyens naturels) sur le territoire considéré et dont l’aire de répartition naturelle est inscrite dans le domaine biogéographique atlantique (français, et/ou britannique et/ou ibérique) depuis plus de cinq siècles. Ex : Linaria thymifolia découverte en 2001 dans le Finistère alors que les seules populations connues auparavant en France se situaient dans le sud de la côte atlantique. Néo‐indigène : Se dit d’une plante poussant spontanément (spontanée*) sur le territoire considéré, qui est présente à l’état indigène* dans un territoire voisin, et qui se trouve naturellement en extension d’aire. De fait, l’apparition sur le territoire considéré de ce type de plantes est plus ou moins récente (après 1500 ans après JC). La plante est considérée comme néo‐indigène lorsqu’elle est observée dans une même station (et qu’elle s’y stabilise sans intervention de l’homme) depuis plus de 10 ans. Il s’agit, en majorité, d’espèces hydrochores, thalassochores, anémochores ou zoochores (l’ornithochorie permet, en particulier, un transport sur de longues distances), inféodées à des milieux naturels ou semi‐naturels. Les espèces néo‐indigènes sont assimilées aux espèces indigènes. Source : Toussaint et al. (2005), Toussaint et al. (2007), modifiés. Ex : Serapias parviflora dans le Finistère ; Parentucellia latifolia dans la Manche ; Atriplex glabriuscula en Vendée. Dans le cas d’une durée d’observation inférieure à 10 ans dans une même station, on parlera de néo‐
indigène potentielle*. Néo‐indigène potentielle : Se dit d’une plante poussant spontanément (spontanée*) sur le territoire considéré, qui est présente à l’état indigène* dans un territoire voisin, et qui se trouve naturellement en extension d’aire mais pour laquelle la persistance d’au moins une population sur une période minimale de 10 ans n’a pas encore été constatée dans le territoire considéré. Ce statut temporaire évoluera vers le statut de néo‐indigène* si la plante se stabilise durablement (c’est à dire si elle est observée dans la ou les même(s) station(s) pendant au moins 10 ans). Source : Toussaint et al. (2005), Toussaint et al. (2007), modifiés. Non indigène (= allochtone, étrangère, xénophyte) : Se dit d’une plante dont la présence dans le territoire considéré est postérieure à 1500 ans après JC, et est due à une introduction intentionnelle* ou accidentelle*. Source : Gassman, Weber (2006) modifié. L’aire naturelle de répartition (distribution géographique) d’une plante non indigène se situe par définition en dehors du territoire considéré, dans une autre zone biogéographique. Les plantes non indigènes sont distinguées selon leur région d’origine (Amérique, Asie, Afrique, région euro‐
sibérienne, région méditerranéenne, etc.). Les plantes dont il n’est pas possible d’établir la patrie d’origine sont dites cryptogènes. Leur capacité à se maintenir en dehors de leur aire d’origine témoigne d’une plus ou moins grande adaptation aux conditions locales (climat, géologie…). Les plantes non indigènes peuvent être spontanées* (ex : Buddleia davidii), introduites * accidentellement (ex : Senecio inaequidens) ou intentionnellement (Ludwigia grandiflora) ou cultivées* (ex : Brassica napus). 28
Les plantes dites invasives* dans un territoire donné sont toutes des plantes non indigènes à ce territoire. Nota Bene : les plantes non indigènes sont distinguées selon leur région d’origine. L’arrivée de plantes non indigènes, sans intervention de l’homme, est exceptionnelle sur un territoire. Cela suppose en effet que la plante se soit déplacée seule sur une très longue distance (arrivée par voie d’eau…), ce qui est extrêmement rare. Ex : Ophrys lutea, plante méditerranéenne dont 1 pied a été découvert dans les années 1990 dans le Morbihan (et qui ne s’y est pas maintenu), a été considérée à l’époque comme non indigène (accidentelle). Accidentelle : Se dit d’une plante non indigène* poussant spontanément (spontanée*), qui apparaît sporadiquement à la suite d’une introduction fortuite liée aux activités humaines (introduction accidentelle*). Elle ne persiste que peu de temps dans ses stations (parfois qu’une seule saison), et dans tous les cas sur une durée maximale de 10 ans d’observation dans une même station (même si pendant cette période elle s’est propagée plus ou moins localement). Au‐delà de 10 ans d’observation, elle sera considérée comme naturalisée*. Source : Toussaint et al. (2005), Toussaint et al. (2007), modifiés. Les plantes accidentelles qui présentent un caractère invasif seront considérées, selon les cas, comme invasives potentielles* ou à surveiller*. Naturalisée : Se dit d’une plante non indigène* poussant spontanément (spontanée*), auparavant accidentelle* ou subspontanée*, qui persiste (au moins dans certaines stations) après une durée minimale de 10 ans d’observation dans une même station. Si une plante qui s’échappe de culture se maintient dans la même station pendant plus de 10 ans et se propage (sans intervention de l’homme) en se mêlant à la flore indigène, elle sera considérée comme naturalisée au delà de ces 10 ans d’observation. Dans le cas contraire (pas de propagation ni de mélange à la flore indigène, même au delà de 10 ans d’observation), elle sera considérée comme subspontanée*. Source : Lambinon et al. (2004), Toussaint et al. (2005), Toussaint et al. (2007), modifiés. Les plantes naturalisées qui présentent un caractère invasif, peuvent, selon les cas, être désignées comme invasives avérées*, invasives potentielles* ou à surveiller*. Nota Bene : Une espèce « en voie de naturalisation » est une plante non indigène*, accidentelle*, ou subspontanée* implantée depuis probablement moins de 10 ans sur le territoire considéré mais semblant se stabiliser de manière durable sur le territoire (stabilisation, voire augmentation régulière de ses populations). Ainsi, la dissémination au delà de ses stations est telle qu’on considère qu’elle sera naturalisée au bout des dix années requises. Archéonaturalisée : Se dit d’une plante originaire d’une autre zone biogéographique et introduite* depuis fort longtemps (avant 1500 ans après J.C.) sur le territoire considéré. Sont considérées comme archéonaturalisées des espèces anciennement cultivées par l’homme (ex : Castanea sativa) et des messicoles introduites en même temps que certaines plantes céréalières (blé, orge, seigle), textiles (lin, chanvre), ou fourragères (luzerne,…). Les espèces archéonaturalisées sont « assimilées indigènes »*. Sténonaturalisée : Se dit d’une plante naturalisée* se propageant localement (territoire occupé restreint) en se mêlant à la flore indigène*. Source : Toussaint et al. (2005), Toussaint et al. (2007), modifiés. 29
Eurynaturalisée : Se dit d’une plante naturalisée* ayant colonisé un large territoire en se mêlant à la flore indigène*. Source : Toussaint et al. (2005), Toussaint et al. (2007), modifiés. Nota Bene : Certaines plantes ne s’observent que dans les milieux anthropisés (gares, friches urbaines ou industrielles…). Elles s’y maintiennent et peuvent s’y propager (en formant parfois des populations importantes) mais sans se mêler à la flore indigène. Dans ce cas, l’évaluation du caractère sténo ou eurynaturalisée de la plante se fera exclusivement sur l’importance de la colonisation du territoire (le mélange à la flore indigène n’étant pas représentatif). Introduite : ‐ Plante introduite intentionnellement : se dit d’une plante indigène* ou non indigène* prélevée par l’homme d’un endroit où elle croissait spontanément (spontanée*), et plantée ou semée volontairement dans un espace naturel ou semi‐naturel à des fins d’ornement, de bornage, ou comme curiosité… Les plantes introduites intentionnellement peuvent, au bout de 10 ans d’observation dans une même station sans intervention de l’homme, se naturaliser*. Ex : Acer pseudoplatanus,… D’autres restent liées à un entretien par l’homme des lieux où elles poussent. Ex : Aesculus hippocastanum, Platanus sp… ‐ Plante introduite accidentellement : se dit d’une plante non indigène* poussant spontanément (spontanée*), arrivée fortuitement sur le territoire considéré par l’activité humaine (voies de communication telles que réseaux ferroviaire, routier, portuaire maritime ou fluvial, ou transport et dépôt de matériaux dans friches urbaines, industrielles ou cimetières). Les plantes introduites accidentellement peuvent, au bout de 10 ans d’observation dans une même station sans intervention de l’homme, se naturaliser*. Ex : Euphorbia maculata, Sporobolus indicus, Paspalum dilatatum… Nota Bene 1 : Le caractère introduit ou non d’une espèce dans une localité déterminée reste parfois incertain et est source de confusion. La durée de vie de la plante ou la persistance d’une population peut être variable en fonction de son acclimatation à ces nouvelles conditions de vie. Nota Bene 2 : Seul le déplacement volontaire d’espèces indigènes (ou non indigène) par l’homme pourra être considéré comme une introduction. On considèrera en effet que le déplacement involontaire d’espèces indigènes peut être assimilé à une expansion « naturelle » d’aire de répartition. Cultivée (≠ spontanée*) : Cas particulier d’une plante introduite intentionnellement* faisant l’objet d’une culture volontaire dans les champs, les prairies et forêts artificielles (à des fins de production), ou dans les jardins, les parcs, les espaces urbains, au bord des routes (à des fins décoratives)... Il peut s’agir d’une plante ayant fait l’objet de manipulations (cultivar*) ou pas. Source : Lambinon et al. (2004), Toussaint et al. (2007), modifiés. Nota Bene : un cultivar est un taxon inconnu à l’état sauvage, qui est cultivé* et qui provient d’une sélection exercée par l’homme à des fins d’amélioration de la production ou de la valeur ornementale du taxon. Le cultivar (cv. en abrégé) d’un taxon donné ne diffère de ce taxon que par une faible variation héréditaire, créée ou maintenue par l’homme. Un cultivar est susceptible de s’échapper de ses lieux de culture : il devient alors subspontané*. Un cultivar issu d’une plante indigène* ne peut être considéré comme indigène. Source : Provost (1998), Côme et Corbineau (2006), modifiés. 30
Subspontanée : Se dit d’une plante cultivée* dans les jardins, les parcs, les bords de route, les champs, les prairies et forêts artificielles, etc. qui s’échappe au contact de ces espaces, mais qui ne se propage cependant pas plus loin en se mêlant à la flore indigène*. Par leur capacité à se développer naturellement, sans intervention intentionnelle de l’homme, les plantes subspontanées sont toutes également des plantes spontanées*. Source : Toussaint et al. (2005), Toussaint et al. (2007), modifiés. Nota Bene 1 : devenir des plantes non indigènes* (et des cultivars*) s’échappant de culture ‐ Si une plante s’échappant de culture se maintient en se mêlant à la flore indigène, elle sera considérée, selon sa durée d’implantation, soit comme une plante en voie de naturalisation*, soit comme une plante naturalisée*. ‐ En cas d’observation supérieure à 10 ans dans une même station, mais sans extension ni véritable mélange à la flore indigène*, on maintiendra cette plante dans la catégorie des espèces subspontanées. Les plantes se maintenant dans les anciens jardins ou parcs à l’abandon (reliques culturales) sont également intégrées dans cette catégorie. Nota Bene 2 : devenir des plantes indigènes s’échappant de culture* ‐ Quelque soit la durée d’observation, si une plante indigène s’échappe de son lieu de culture en se mêlant à la flore sauvage*, elle sera assimilée aux espèces indigènes* (bien que, étant passée par une phase de culture, cette plante est peut‐être légèrement différente du point de vue génétique par rapport aux populations sauvages* de la même espèce). Adventice : De par son étymologie, le terme d’adventice (du latin adventium : supplémentaire) désigne les plantes qui s’ajoutent à un peuplement végétal qui en était exempt. Cette définition est tellement générale que ce terme pourrait, en théorie, s’appliquer à toutes les espèces végétales qui arrivent dans un lieu où elles n’étaient pas auparavant... Cependant, dans le langage « courant », le terme d’adventice est employé différemment selon les centres d’intérêt : ‐ en agronomie, ce terme désigne toutes les plantes qui croissent spontanément* en dehors de celles qui ont été plantées ou semées. On parle généralement d’adventice des cultures. Ce terme peut désigner à la fois des plantes indigènes* ou non indigènes*, qui ne sont généralement pas souhaitées et dont l’éradication est souvent recherchée. Ces plantes peuvent provenir de la banque de graines issues du sol, ou bien de graines en mélanges avec les semences cultivées. Exemple : Chenopodium spp., Panicum spp., Setaria spp. … Il est à noter que ce terme peut aussi être repris pour définir une partie des messicoles (dont la définition est également complexe). ‐ en botanique, ce terme est utilisé pour désigner les plantes non indigènes* poussant spontanément* et nouvellement arrivées sur un territoire. Ce sont généralement des plantes fugaces dont l’arrivée est fortuite. Ex : Amaranthus albus, Euphorbia serpens… Source : Olivereau (1996), Jauzein (1997), Fried (2007), Toussaint et al. (2007) modifiés. Ainsi, on voit que le terme d’adventice est employé différemment selon les centres d’intérêt et que de nombreuses notions concernant le statut d’indigénat sont mélangées. Ce terme reste général et n’apporte aucune précision concernant le statut d’indigénat du taxon considéré. C’est pourquoi le CBN de Brest a choisi de ne pas retenir, dans ses travaux, ce terme qui prête parfois à confusion, et qu’il suggère de le remplacer par des termes plus précis, tels que (selon les cas) « accidentel* », « subspontané* », etc. Schéma récapitulatif voir page suivante 31
Espèces à surveiller
Invasives potentielles
Invasives avérées
Plantes invasives
Si risque de comportement
i
if
Eurynaturalisée
Colonisation du
territoire à grande
Sténonaturalisée
Naturalisée
Plante subspontanée
S’échappe
de la culture
Plante cultivée
Plantée ou
semée
(bien que risque de
dérive génétique du
fait d’un passage par
une phase de culture)
Si indigène
observée depuis
plus de 10 ans
avec extension
Introduction
intentionnelle
Si observée depuis plus
de 10 ans
mais sans extension
Plantée ou
semée
Si non
indigène
observée
depuis plus de
10 ans
Introduction
intentionnelle
Si observée depuis plus de 10 ans
Accidentelle
Si observée depuis
moins de 10 ans
Introduction
accidentelle
Plante spontanée
(pousse de manière
autonome)
Extrait de Geslin el al., 2007 & 2011
(CBN de Brest)
Plante indigène d’une région
limitrophe naturellement en
extension d’aire
Apparition sur le territoire
depuis moins de 10 ans
Plante néo-indigène
potentielle
Observée depuis
plus de 10 ans
Plante néo-indigène
Intégration
durable à la flore
présente avant 1500 après J.C.
(= autochtone)
Plante indigène *
32
* : les plantes archéonaturalisées, et celles dont l’aire d’indigénat est incertaine et qui étaient déjà largement répandues à la fin du XIXe siècle seront, par défaut,
considérées comme indigènes : elles seront dites « assimilées indigènes »
Si risque de
comportement
invasif
Plante non indigène *
(= étrangère, allochtone, xénophyte)
arrivée après 1500 après J.C.
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