CD 1 L`Etat – Droit Constit L1S1 L`« Etat »peut avoir plusieurs

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CD 1 L’Etat – Droit Constit L1S1
L’« Etat »peut avoir plusieurs significations :
Une personne morale souveraine : groupement avec des droits et un patrimoine
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Remarque : la personne morale de l’Etat est séparée de la personne du dirigeant (à la différence de la Monarchie, « Le roi c’est
moi » Louis XIV. Les décisions prises par les gouvernants sont imputables à l’Etat, personne morale.
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Conséquences : La continuité de l’Etat (L’Etat est distinct de ses gouvernants) et la permanence du droit (Le
Corolaire du principe de permanence du droit qui a comme conséquence que les gouvernements sont engagés par
les actes des gouvernements précédents)
Un sens large (1) : les Etats dans le monde, aka les pays du monde. Sens de « République ».
Un sens plus stricte (2) : signifiant le pouvoir central (troisème condition d’existence de l’Etat).
o
Exemple : les collectivités territoriales font parties du (1), mais se distinguent du (2) français.
I)
L’ETAT
A)
Les trois conditions d’existence de l’Etat
1)
Le Territoire (au sens géographique mais aussi économique avec les frontières et la création des taxes)
Le territoire est l’espace géographique sur lequel l’autorité étatique exerce son pouvoir. Attention, le territoire ne se limite pas à la terre, il faut
aussi considérer l’espace aérien, maritime, le sous-sol et la surface.
2)
La population (qui habite le territoire)
La population est un groupe humain d’individus sédentaires rattachés à un Etat. La population doit être sédentaire !
Remarque : les populations nomades échappent au contrôle des frontières et des Etats. L’Etat se distingue de la nation en cela qu’il peut
comprendre aucune ou plusieurs nations mais aussi qu’il compte des étrangers sur son territoire et des ressortissants à l’étranger.
Nation, groupement humain dans le quel les individus se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels, et qui
conçoivent (ou se perçoivent) comme différents des individus qui composent les autres groupements nationaux :
Conception allemande (objective) : appartiennent à une seule nation tous ceux qui ont des caractéristiques communes (religion, ethnie,
langue etc.)
Conception Française (subjective) : La nation se définit par une volonté de vivre ensemble.
Attention, tous les Etats ne sont pas des nations (Palestine) et certains Etats regroupent plusieurs nations (Canada Fr et Eng). D’autres nations
sont écartées en plusieurs Etats (RDA RFA).
Est-ce que toute nation doit avoir un état ? Le principe des nationalités selon lequel toute nation à le droit de devenir un Etat.
De la nationalité (c'est-à-dire ce qui unit l’Etat aux personnes) découle la citoyenneté (c'est-à-dire le fait de pouvoir participer à la vie politique
d’un Etat).
3)
Le pouvoir politique : élément Institutionnel, organisation politico-juridique
Sur ce pouvoir politique repose la souveraineté de l’Etat :
Par rapport aux autres Etats : souveraineté de l’Etat. Limitée uniquement par l’obligation de respecter la souveraineté des autres Etats.
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Limites : La souveraineté de l’Etat n’est valable que pour quelques états très puissants, les autres sont dépendant des
organismes financiers et mondiaux etc.
A l’intérieur de l’Etat : souveraineté dans l’Etat. L’état s’organise comme il veut entre ses frontières. Dire que l’état est souverain, c’est
affirmer qu’il possède pouvoir absolu de décider en dernier ressort.
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Limites : le droit d’ingérence humanitaire, les contraintes de la mondialisation
Comment l’Etat peut il être soumis au droit alors que c’est lui qui l’a créé ?
Non : La conception absolue de la souveraineté : l’Etat ne peut être soumis aux règles qu’il a créé
Oui : La théorie du droit naturel ou jus-naturalisme : il existe un droit préexistant que l’on constate et que l’on ne créé pas, qui
s’impose à l’Etat
Oui : La théorie de l’autolimitation : L’Etat consent à se lier lui-même « patera legem quam fecisti », « respecte la règle que tu as
faite »
Les deux caractéristiques de l’Etat
B)
La souveraineté
La personne morale
LES FORMES D’ETATS
II)
A)
L’Etat Unitaire
1)
Définition
L’Etat unitaire se caractérise par l’unité du pouvoir politique, avec un seul centre de décisions politiques.
Cette unité s’accompagne de l’indivisibilité de l’Etat consacré dans l’art 1 de la Constitution : « La France est une république indivisible laïque et
sociale. » Cela signifie que tous les citoyens sont soumis au même pouvoir (unité de constitution) aux mêmes lois (unité de législation) et au même
gouvernement (unité de gouvernement) et aux mêmes tribunaux.
On avait l’habitude de dire que « la République est une et indivisible » ce que l’on ne fait plus. On mentionne uniquement indivisible aujourd’hui.
Cela sous entend qu’il peut y avoir d’autres formes de diversité législative (mais cette diversité est organisée par l’Etat et non en dehors).
Il existe plusieurs formes d’organisations administratives (≠ politique) pour les états unitaires :
-
-
La Centralisation (administrative)
La Centralisation d’ordre politique ou administrative fait que toutes les décisions sont prises dans la capitale par le pouvoir central.
Risque d’engorgement et d’inadaptation.
La Déconcentration (administrative)
C’est le fait pour un Etat central d’implanter des autorités administratives localement sur le territoire national et de doter ces autorités d’un
pouvoir de décision au nom de l’Etat. La déconcentration ne sort pas du cadre Etat-Personne morale Ex : les Préfets et les Recteurs de
l’éducation. Odilon Barrot : « C’est le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche ».
La Décentralisation (administrative)
C’est la création de plusieurs personnes morales à coté de l’Etat. Cela consiste à confier l’exercice de certaines attributions
administratives à des autorités locales élues par les citoyens. L’Etat central garde un pouvoir de contrôle sur les activités de ces
collectivités décentralisées. Ce sont les collectivités territoriales consacrés par l’art 72 de la Constitution (Communes, départements,
régions…).
o
o
Décentralisation mesurée comme en France même si depuis la révision constitutionnelle de mars 2003, on a complété l’art 1
de la Constitution par « décentralisée » et l’art 72 reconnait à ces collectivités un pouvoir réglementaire ainsi que la possibilité
de procéder à des expérimentations et la disposition de recettes fiscales propres. (Mais cela reste dans le droit français, pour
preuve on exerce une contrôle de légalité).
Décentralisation poussée comme en Espagne (Etat autonomique avec les communautés autonomes) et en Italie (Etat
régional avec les régions italiennes qui disposent d’une large autonomie).
B)
Les Etats composés
Les Etats composés sont souvent des additions de plusieurs Etats unitaires. On peut citer :
Les unions d’Etats, qui se partagent un même souverain
Les unions réelles, qui se partagent un même souverain et ont des services en commun. Ex : L’Autriche-Hongrie de 1867 à 1918.
Les confédérations, qui sont des Etats qui gardent leurs compétences et la plus grande partie de leur souveraineté. Ils ont un organe
commun (assemblée de diplomates). C’est une association d’Etats par un traité international. L’Europe en est un exemple mais elle est
plus développée qu’une confédération de base (plusieurs traités et vocation fédérale).
C)
L’Etat Fédéral
1)
Définition
Inventé par les Etats-Unis, sur la base de l’échec d’une confédération.
L’Etat fédéral est une union d’Etats, au sens du droit constitutionnel, au sein de laquelle un nouvel Etat se superpose à ces Etats. Des Etats
souverains acceptent d’abandonner des compétences pour former un nouvel Etat : il y a donc création d’un Etat supplémentaire. Ce fédéralisme
naît par une Constitution, à la différence de la Confédération qui naît d’un Traité. Cet Etat fédéral est le seul qui subsiste au niveau international.
Lui seul peut entretenir des relations internationales.
Devise des US : « E Pluribus Unum ». Unité dans la diversité. Littéralement : Un, à partir de plusieurs
2)
Les Principes organisateurs du fédéralisme
a)
Le Principe d’autonomie
Puisque l’Etat fédéral est un Etat composé d’Etats, doivent se retrouver aux deux niveaux les trois éléments de l’Etat que sont le territoire, la
population et un Constitution.
Il existe deux territoires : Le territoire fédéral étant la somme des territoires fédérés.
Dédoublement de la citoyenneté : citoyen fédéral et citoyen fédéré
La répartition des compétences :
Etat fédéral (unique) : compétence réservée internationale, compétence légale d’exception (le droit fédéral l’emporte sur le droit des
entités fédérées et s’applique directement aux particuliers sans que soit nécessaire à cet effet une quelconque intervention des entités
fédérées, règle de l’application directe)
Etats fédérés : compétence légale générale, sauf pour les compétences d’exception
Principe de Subsidiarité en vertu duquel tout ce qui peut être accompli par les citoyens localement n’a pas à être confié à l’échelon supérieur.
L’autonomie est institutionnalisée. Le respect de la répartition des compétences est garanti par des organes régulateurs et protecteurs du
fédéralisme , la Cour Suprême par exemple
b)
Le Principe de participation
Les entités fédérées sont associées à la gestion de l’Etat fédéral grâce à l’élaboration des lois et de la révision de la Constitution fédérale.
Présence d’un bicaméralisme :
Une chambre représentant les Etats sur un strict pied d’égalité (chambre la plus puissante)
Une autre chambre représentera proportionnellement à la population de chaque Etat
CD 2 La Constitution – Droit constit L1S1
La constitution a une valeur symbolique autant qu’une valeur juridique de règle suprême. Elle a deux buts principaux :
Garantir les droits des citoyens
Organiser de manière logique et cohérente le gouvernement (pouvoir politique)
Introduction :
L’Origine de la notion de constitution, le constitutionnalisme
John Locke dans Essai sur le gouvernement civil en 1690 : L’homme vivait paisiblement dans l’état de nature que le contrat est venu
perfectionner et la violation par le prince des libertés de ses sujets dispensent ces derniers du devoir d’obéissance. Idée que la théorie
politique en vient à trouver le fondement et la source du pouvoir dans le consentement des gouvernés
La philosophie des lumières :
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Diderot dans l’Encyclopédie « Le prince ne peut disposer de son pouvoir et de ses sujets dans le consentement de la nation ».
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Jean Jacques Rousseau dans le Contrat Social : l’homme vivait paisiblement dans l’état de nature que la propriété va gâcher,
et les hommes vont conclure un contrat social, par lequel ils s’engagent à se conformer à la volonté générale. La volonté
générale s’exprime dans la loi qui traduit l’intérêt commun et pour Rousseau les lois et la Constitution doivent être consenties
explicitement et non plus tacitement.
Le constitutionnalisme s’est développé aux XVIIIème dans une atmosphère de résistance à l’absolutisme monarchique.
Les américains seront les premiers à mettre en place une constitution écrite en 1787.
I) DEFINITION ET SIGNIFICATION DE LA CONSTITUTION
A) Distinction de la constitution au sens formel et au sens matériel
La constitution a deux définitions :
matérielle : la constitution est l’ensemble des règles qui déterminent les conditions d’acquisition et le fonctionnement du pouvoir
politique. (En ce sens tout Etat à une constitution.)
formelle : Seront constitutionnelles, toutes les règles soient ou non contenus dans un document unique, qui ont été adoptées selon
une procédure spécialement prévue à cet effet. C’est l’existence de cette procédure qui traduit la supériorité de la constitution.
Tout état dispose d’une Constitution au sens matériel mais pas forcément au sens formel (Ex : Royaume Uni).
En général, la coïncidence entre C.matérielle et formelle est assez large même si des règles matérielles peuvent ne pas figurer dans la
C.formelle (En France les lois électorales) et inversement certaines fois la C.formelle peut contenir des dispositions qui ne sont pas matériellement
constitutionnelles (la Constitution de la Suisse contient des règles relatives à l’abatage des bovidés).
B) Constitution écrite et Constitution coutumière
Les constitutions coutumières sont non écrites, fondées sur des précédents, des coutumes qui n’ont jamais fait l’objet d’une adoption explicite par
une instance quelconque. Ex : la Grande-Bretagne. Nuance : Les institutions anglaises sont régis par des anciens textes prestigieux (Grande
Charte 1215, Habeas Corpus 1679 Bill Of Rights 1689), auxquels s’ajoutent des lois ordinaires (Parliament Acts 1911 et 1949) et un ensemble
de traditions, de coutumes et d’usages : Les conventions de la constitution. Inconvénients : Imprécision, incertitude, et inaccessibilité au citoyen
lambda
Avantages : >Souplesse, progressivité et la plasticité
>Garantie de stabilité en ce qu’elle permet l’adaptation constante des aspirations politiques et des institutions
Inconvénients d’une C.écrite : Obstacle à la souplesse Constitutionnelle
Avantage d’une C.écrite : Précision, solennité et certitude.
C) Le rôle de la coutume dans les constitutions écrites
Les constitutions écrites peuvent faire l’objet d’applications coutumières. Il faut pour cela 4 caractères : répétition, constance sans faille, clarté,
usage doit acquérir une valeur morale qui résulte de l’approbation générale en tant que véritable Règle.
Il existe des coutumes :
Coutumes praeter legem qui sont interprétatives et supplétives. C'est-à-dire éclairent le texte (coutume interprétative) ou lui apportent
des précisions en comblant des lacunes. Ex : L’apparition du président du Conseil
Coutume contra legem qui vont à l’encontre du droit écrit (coutume abrogative) Ex : La désuétude du droit de dissolution à la suite de
la C.Grévy
II) ETABLISSEMENT DES CONSTITUTIONS
La constitution est la norme suprême, en ce qu’elle est à la fois la première mais aussi au-dessus des autres normes : elle est ainsi supérieure.
A)
La notion du pouvoir constituant Originaire
Le pouvoir constituant originaire intervient pour élaborer une Constitution alors qu’aucune autre n’est en vigueur. A la suite de la création d’un
Etat nouveau ou à la suite d’une révolution. Le pouvoir constituant originaire est « inconditionné » ce qui lui donne une valeur souveraine.
L’adoption de la Constitution marquera la fin du gouvernement de fait et l’avènement d’un gouvernement de droit.
B)
Les modalités d’établissement de la Constitution
La variété est grande et chaque mode caractérise la nature du régime mis en place.
1)
Les modes autoritaires :
Le gouvernement décide d’élaborer une constitution, de la rédiger et de ne pas la soumettre au peuple pour la faire adopter. L’élaboration est dite
fermée, elle ne fait participer aucun autre pouvoir que ceux qui le détienne déjà.
La charte octroyée : Le souverain accepte de limiter ses pouvoirs au profit des institutions qu’il accepte d’instituer. Ex : restauration
monarchique en 1814 et l’U.E à condition d’admettre qu’elle détient une Constitution
Le plébiscite constituant : La Constitution est l’œuvre d’un seul homme mais le peuple est invité à l’approuver. Ex : Premier et Second
Empire et Constitution de 1958
2)
Les procédés démocratiques :
Le pouvoir constituant appartient au peuple souverain, qui l’exerce soit par l’intermédiaire de ses représentants ou par référendum. Ex : La
convention de 1791 et la Constitution de 1946.
III) REVISION DES CONSTITUTIONS
Notion : Le pouvoir de révision est dit pouvoir constituant dérivé (par rapport au pouvoir originaire). Il est dérivé parce qu’il découle du texte
constitutionnel précédent et qu’il est enfermé dans des conditions de forme et de procédure.
Constitution Souple et rigide (aucun lien entre coutume/écrite et souplesse/rigidité) : Une Constitution est considéré comme souple
lorsqu’aucune condition spéciale n’est nécessaire à la révision et que cette dernière peut être opérée par une loi ordinaire. Avantage : Flexibilité.
Inconvénient : Instabilité. Ex : La Grande-Bretagne.
Un Constitution sera rigide lorsqu’une procédure particulière, avec des contraintes plus importantes que celles requises pour l’adoption d’une loi
ordinaire, est exigée. Avantage : La suprématie de la Constitution est renforcée. Inconvénient : une trop grande rigidité n’est pas un gage de
longévité. Ex : Constitution 1791, An III.
La révision : Elle peut contenir des limitations quand au moment et à l’objet de la révision.
Elle a lieu en 3 étapes : L’initiative (souvent sur demande du parlement, parfois du gouvernement et rarement du peuple), L’Elaboration (souvent
le parlement) et L’Adoption.
IV) NOTIONS SUR LE CONTOLE DE CONSTITUTIONNALITE
A) Les problèmes généraux du contrôle et la protection de la Constitution
Hans KELSEN (grand juriste autrichien) : L’image de la pyramide des normes dont la base sert à la construction d’un enchainement de règles. La
constitution est à la fois à la base (norme mère) et au sommet de l’organisation. Elle tient sa supériorité de la souveraineté et en assure le
maintien par le contrôle qu’elle exerce pour assurer la hiérarchie des normes.
Le cas de la hiérarchie entre la constitution et des traités internationaux :
La Vème République organise un mécanisme de contrôle des engagements internationaux pour vérifier leur constitutionalité. Si le traité est
considéré comme contraire à la constitution, la révision de la constitution doit intervenir avant la ratification. Deux interprétations :
Puisque c’est la constitution qui doit s’adapter, on peut penser qu’elle est inférieure aux traités (Exemple de la modification de la
constitution française en 1992 pour permettre la ratification de Maastricht).
Cependant il faut nuancer cette vision :
o C’est la constitution qui exerce et organise ce contrôle de constitutionalité
o Il est toujours possible de ne pas ratifier
La suprématie de la constitution doit faire l’objet d’une protection, c'est-à-dire que l’ensemble des actes inférieurs doivent lui être conformes, ou du
moins n’être pas incompatibles avec elle, d’où la nécessité de sanctions.
1) La sanction Politique
Inorganisée :
La constitution étant le reflet de la souveraineté populaire, toute infraction à cette dernière devrait être sanctionnée par le peuple luimême. La sanction politique à l’initiative des citoyens donne naissance au droit de la résistance à l’oppression consacrée par l’article
2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Boissy d’Anglas « Lorsque l’insurrection est générale, elle n’ a pas besoin
d’apologie, et lorsqu’elle est partielle, elle est toujours coupable.
Organisée :
Impeachment Britannique (jusqu’à la peine capitale) et l’Impeachment Américain (jusqu’à la destitution). A nuancer du fait que l’I(GB) n’a
plus servi depuis 1805, et l’I(US) n’a servi que deux fois dont une fois contre le Président Bill Clinton et les deux présidents mis en
accusation ont été acquitté.
En France le chef de l’Etat est jugé par la Haute cour de Justice et le Gouvernement devant la Cour de Justice de la République.
En France, aucune des deux cours n’ont jamais mis en route d’accusation.
Ainsi ces mécanismes politiques sont lourds et inefficace.
2) La sanction Juridique
Elle vise à contrôler les actes (et non les personnes comme dans les sanctions politiques). Elle est issue d’un organe juridique, apolitique et
indépendant.
Le contrôle de constitutionnalité des actes du Législatif
La sanction juridique du travail du parlement pose un problème, car remettre en cause la loi revient à remettre en cause le peuple
souverain, la loi étant « Loi est l’expression de la volonté générale » (Jean Jacques Rousseau). On dit maintenant que « Loi est
l’expression de la volonté générale » MAIS dans le respect de la constitution. Ce contrôle s’est néanmoins mis peu à peu en place
notamment à travers le Conseil Constitutionnel.
Le contrôle de constitutionnalité des actes de l’Exécutif
Dans le système Français, l’exécutif est moins souverain que le pouvoir législatif. Son contrôle est donc facilité et les règlements sont
contrôlés par le Conseil d’Etat.
B) Les divers systèmes de contrôle.
1) Le modèle américain
Le modèle américain a été théorisé à partir d’un cas pratique. On dit que le contrôle de la conformité de la loi à la Constitution est « incident ».
Ce contrôle de la conformité peut être posé à l’occasion d’un procès donc devant une juridiction du fond.
Contrôle « diffus ». Toutes les cours peuvent être compétentes.
A la tête de ces juridictions, la Cour suprême composée de magistrats professionnels pourra imposer une interprétation de la Constitution aux
Juridictions qu’elle contrôle.
On parle de « voie d’exception » car le litige ne porte pas sur le problème de la constitutionnalité de la loi, mais c’est au cours de ce litige qu’est
soulevé le problème.
Ce contrôle est « a posteriori » sur les lois déjà promulguées et ce contrôle le fruit de toutes personnes et pas seulement le fait d’autorités
spécifiquement désignées.
2) Le modèle Européen
Le modèle européen est sorti tout droit d’une construction théorique (de KELSEN) et est conforme à la théorie de la pyramide des normes. On dit
que le contrôle de la conformité de la loi à la Constitution est « abstrait », car il est confié à une Cour Constitutionnelle, spécialisée dans le
contentieux du contrôle des lois à l’égard de la Constitution. Cette cour est en dehors de tout système juridictionnel ordinaire et ne fait que ça. C’est
donc un contrôle « concentré ». Exercé par une seule juridiction et réservé à certains requérants. (QCP ?)
On parle de « voie d’action » car le requérant demande directement au juge l’annulation de la loi pour inconstitutionnalité. C’est un procès fait à la
loi.
Ce contrôle est « a fortiori » avant que les lois soient promulguées et n’entre en vigueur, et le fruit de certaines autorités défini par l’art 61 de la
Constitution
A nuancer en vertu de la révision constitutionnelle de juillet 2008 et l’art 61-1 de la Constitution.
Attention, le modèle européen n’est pas appliqué dans tous les pays en Europe : la Grèce a un modèle américain.
CD 3 La Séparation des Pouvoirs - L1S1 Droit constit
Il s’agit de l’inverse de la concentration des pouvoirs incarné par les monarchies absolues (ou le Roi détient le pouvoir de faire les lois (pouvoir
législatif) et celui de les exécuter (pouvoir exécutif)).
C’est une théorie très récente du XVIIème XVIIIème siècle que l’on doit notamment aux Lumières, mais qui avait été déjà en partie théorisé par
Aristote qui avait identifié 3 fonctions dans un Etat et qui pensait déjà qu’ils devaient être séparés (mais n’avait pas identifié d’organes). Séparer
les organes et les fonctions est quelque chose de différent, ex la loi qui est une fonction est partagée entre plusieurs organes (Président, Parlement
etc.).
La séparation des pouvoirs n’équivaut pas à la démocratie (qui est le pouvoir du peuple par le peuple).
La théorie de John Locke dans son « essai sur le Gouvernement Civil » de 1690.
Locke accompagnait les nouveaux Rois d’Angleterre, Guillaume d’Orange et son épouse Mary parvenus sur le trône suite à une révolution contre
les Stuarts. La première présentation de cette théorie de la séparation des pouvoirs a eu lieu suite à la « glorieuse révolution » de 1688.
Il passait pour être l’ami du Roi, ce même Roi qui contrairement à la France (monarchie absolue avec Louis XIV), se trouvait dans ce qu’on
appelait une Monarchie limitée et veut démontrer que ce nouveau système est le meilleur (le Roi ne fait qu’exécuter les lois sous la surveillance
du Parlement (pouvoir exécutif)). Locke vantera donc la monarchie limitée dans son essai, notamment au chapitre 12 « Cela serait provoquer une
tentation trop forte pour la fragilité humaine sujette à l’ambition, que de confier à ceux-là mêmes qui ont déjà le pouvoir de faire les lois celui de les
exécuter »
Locke ne prône pas une séparation stricte des fonctions, elles doivent juste être répartir entre les organes. Il défend l’idée de fond que le pouvoir
l’autorité doit être diffuse et remise entre des mains différentes. Il distingue trois pouvoirs :
Législatif : faire la loi (qu’il considère supérieur aux deux autres)
Exécutif : mettre la loi en œuvre
Fédératif : conduire les relations internationales (diplomatie, armée)
N’étant que courtisan, son œuvre ne fit pas grand bruit et il fallu attendre un gros demi siècle pour que Montesquieu en donne une formulation plus
élégante et prestigieuse.
I) La Formulation de la Théorie par Montesquieu
A) Le triomphe de la Théorie de Montesquieu
Montesquieu développe sa théorie dans le Livre XI de son œuvre « L’Esprit des Lois » (1748), dans le chapitre VI intitulé « de la Constitution
d’Angleterre » : il fait semblant de décrire le régime anglais, ce qui n’est qu’un prétexte pour parler de la France. (L’expression « séparation des
pouvoirs » ne figure pas dans son texte.)
Face à l’absolutisme royal, Montesquieu cherche un régime qui puisse assurer la liberté politique, et dont le but principal est de se préserver de
l’arbitraire du pouvoir. Il se méfie du pouvoir. Selon les mots de Montesquieu, le problème est que « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en
abuser » et la solution : « pour que l’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. ».
La liberté politique sera d’autant mieux protégée que le pouvoir ne sera pas placé entre les mêmes mains. D’où la nécessité de séparation des
pouvoirs.
Les 3 puissances, décrites par leur objet, selon Montesquieu « La puissance législative, la puissance exécutrice, la puissance de juger », ne
doivent pas être attribués à la même personne ou au même corps.
Même si cette théorie conduit à la création de deux organes distincts (le Parlement et le gouvernement), elle n’exige pas que chacun des pouvoirs
soit attribué à un organe distinct, elle impose simplement qu’un seul organe ne soit pas titulaire de la plénitude de plusieurs pouvoirs. Chez
Montesquieu, il n’y a pas d’isolement absolu de chacun des pouvoirs dans une fonction spécialisée. De plus les trois pouvoirs ne sont pas
considérés comme égaux, le pouvoir juridictionnel étant secondaire.
Les relations entre exécutif et législatif reposent sur le fait que chaque corps dispose à la fois de la faculté de statuer et de la faculté d’empêcher
ce que fait l’autre organe. « Checks and Balances » : Chaque pouvoir peut contrer l’autre pouvoir.
Le résultat de telles relations pourrait être la paralyse complète du pouvoir, mais dans une perspective libérale de la préservation de la liberté,
moins l’Etat agit, moins il risque de porter atteinte aux libertés.
De plus les nécessités de l’action politique s’imposant, les deux pouvoirs seront obligés de trouver un terrain d’entente par un « enchainement
mutuel des forces ».
L’influence de Montesquieu sur les pouvoirs constitutionnels fut grande tant par le vocabulaire employé (pouvoir législatif, exécutif et judiciaire) que
les idées (dont la constitution américaine s’est directement inspirée). Son influence se retrouve également à l’art 16 de la DDHC : « Toute société
dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés, n’a point de Constitution. »
B) La Critique de Jean Jacques Rousseau
Ses théories que l’on retrouve notamment dans le « Contrat Social » sont diamétralement opposées à celles de Montesquieu (pessimiste, le
peuple est incapable de gouverner).
Pour Rousseau (optimiste) le pouvoir n’est pas mauvais en soi, il ne doit donc pas être nécessairement divisé. Il recherche au contraire l’unité du
pouvoir.
Là où Montesquieu ne donnait pas de hiérarchie entre les différents pouvoirs (donc un plan horizontal et monarchique), Rousseau y voit une
répartition verticale et démocratique dans laquelle le peuple est apte à diriger.
II) Le Classement des régimes politiques s’opère en fonction de la théorie de la Séparation des Pouvoirs
La pratique de la séparation des pouvoirs a donné lieu à trois types de régimes :
Le régime d’assemblée (Suisse).
Le régime parlementaire (Angleterre, France). Suite à la révolution française, les constituants se serviront des deux théories, et là ou
Montesquieu cherchait un pouvoir modéré, les révolutionnaires y verront une promotion erronée du pouvoir législatif.
Le régime présidentiel (USA). Les constituants américains feront une application de Montesquieu beaucoup plus fidèle et très proche
de l’idée originale. Certes il n’y a pas de chambres des lords mais les pouvoirs sont contraints de s’entendre à travers la collaboration des
pouvoirs, dans une séparation pourtant stricte.
A) La hiérarchisation des pouvoirs Dans un régime d’assemblée, il y a bien deux organes distincts (exécutif et législatif), mais l’un des deux est
soumis à l’autre.
1) La dictature de l’exécutif
Dans ces régimes autoritaires, un seul homme détient le pouvoir législatif et exécutif.
La dictature personnelle dont on peut inclure le modèle Césariste (Ex : Régimes Napoléoniens) avec une omnipotence de l’exécutif et
la soumission du législatif. Dans ces dictatures, il y a souvent du populisme (faire semblant de faire appel au peuple).
Les régimes totalitaires du XXème, qui contrairement au césarisme, embrassent tous les aspects de la vie sociale et privée qui sont
gouvernés par l’idéologie du régime comme Hitler et Staline. Doyen Vedel : « Napoléon dirigeait l’Etat, Hitler dirigeait la société ». Les
régimes autoritaires correspondent souvent à des situations de crises et sont marqués par un déclin du droit.
2) La dictature du législatif ou régime d’assemblée
C’est un régime dont les partisans se réclament de Jean Jacques Rousseau et de l’unité du pouvoir (s’appuient sur le caractère indivisible de la
souveraineté).
Souvent qualifié de régime Conventionnel du nom de l’assemblée révolutionnaire qui a siégé entre 1792 et 1795, la Convention (régime
conventionnel type en France). Sous le régime de la Convention c’est le Comité du Salut Public qui se verra doté de l’exécutif mais celui la sera
vite contrôlé par un seul homme, par Robespierre. (Très souvent derrière ce régime d’assemblée se cache d’ailleurs une dictature au profit de
l’exécutif, donc nuance entre la théorie et la réalité)
L’ensemble du pouvoir est concentré dans l’Assemblée qui cumule pouvoir exécutif et législatif. Ce régime est pratique pour les assemblées
constituantes qui doivent rédiger une constitution et gouverner en même temps. Le pouvoir exécutif (gouvernement) existe bien mais il n’est que
l’exécutant et il sera détenu dans un groupe collégial afin de s’assurer de sa soumission au Parlement et généralement nommé pour un temps
très court. L’executif peut être censuré par le Parlement, mais il ne peut pas démissionner et n’a aucun pouvoir sur le parlement.
Les III et IVème république ont souvent été considéré comme telles, mais ces deux républiques n’étaient pas des régimes d’assemblée malgré
leur parlement fort, un peu dévoyé.
La Suisse elle est dans un gouvernement d’assemblée, seul cas de réussite, du moins en théorie (Conseil fédéral (=gouvernement de 7 personnes
qui assurent une présidence rotative chaque année) + Parlement).
Le parlement suisse est bicaméral pour des raisons de fédéralisme. Et le gouvernement est à l’image de la couleur politique du parlement dans sa
composition.
En pratique, le parlement ayant quasiment toujours la même composition politique implique une reconduite similaire du Conseil fédéral avec les
même hommes qui y siègent depuis 10 voire 25 ans. Le conseil Fédéral se trouve donc bien plus expérimenté : « une équipe de professionnels
face à une équipe d’amateurs (parlement) ».
III) Le(s) Régime(s) Parlementaire(s) ; séparation souple des pouvoirs
Le régime parlementaire est un régime de séparation souple (de collaboration des pouvoirs) dans lequel la gestion des affaires publiques est
assurée par la collaboration entre exécutif et législatif. L’exécutif est assuré par l’intermédiaire d’un gouvernement responsable devant le parlement.
Le régime parlementaire découle du système anglais, qui dispose d’un Parlement bicaméral (la Chambre des Lords (nobles et la Chambres des
communes (gens du peuple) et d’un pouvoir exécutif à deux têtes : un Roi et son Cabinet. L’installation d’un régime parlementaire en Angleterre
s’est fait en plusieurs étapes :
Une phase de monarchie limitée (=monarchie parlementaire), où le Roi est irresponsable politique. Il a un Cabinet (Gouvernement) qui
endosse la responsabilité politique à sa place. (18ème)
Une phase de parlementarisme dualiste, régime dualiste lors duquel le Cabinet est responsable à la fois devant le Roi (qui conserve
le pouvoir de le faire démissionner) et devant le Parlement (qui peut le pousser à démissionner également, notamment en le menaçant
de la procédure d’impeachment) (19ème)
Une phase de parlementarisme moniste (situation actuelle) ou le Cabinet est responsable uniquement devant le Parlement. Le
Monarque a perdu le pouvoir de révoquer les Ministres.
A) Le Régime Parlementaire Dualiste
Les 3 principes du régime parlementaire dualiste :
Le bicéphalisme de l’exécutif (Roi + Gouvernement)
o
Le Chef de l’Etat est stable, du fait de son irresponsabilité. Ce peut être un monarque ou un Président.
o
Le Gouvernement est instable, il a besoin du soutien de la majorité parlementaire. Les ministres sont solidairement
responsables.
La responsabilité politique du Cabinet (Gouvernement). Double : envers le Chef de l’Etat et le Parlement qui a un droit de révocation.
Le droit de dissolution est un droit de riposte face au droit de révocation. Celle-ci sur demande du 1er Ministre peut être engagée à
l’encontre d’un parlement récalcitrant, ce qui place le peuple en position d’arbitre lors d’un conflit entre les deux pouvoirs.
En résumé, le régime parlementaire est dit « souple » dans la séparation des pouvoirs car chacun des deux organes participe à la fonction de
l’autre et dispose de moyens d’action sur l’autre.
B) Le Régime Parlementaire Moniste
Cela correspond à un schéma déformé du régime parlementaire dualiste. Dans un pays où il existe seulement deux partis (bipartisme), un seul
parti a la majorité au Parlement et le Gouvernement est composé sur cette base. Le Premier ministre en est le chef. En désignant leurs députés,
les électeurs choisissent donc indirectement leur Premier Ministre. A l’équilibre Parlement/Gouvernement se substitue une subordination du
premier au second. C’est la fin de l’indépendance du législatif.
Dans un régime moniste le chef de l’Etat s’efface totalement et devient une simple machine à signer. Le Premier Ministre concentre tous les
pouvoirs et seule l’opposition parlementaire fait contrepoids. Le Gouvernement n’a plus qu’une seule responsabilité celle devant le Parlement. Il n’y
a plus vraiment de séparation des pouvoirs.
C) Le Régime Parlementaire Rationalisé ou « La Constitution des Professeurs »
Le Parlementarisme rationnalisé est un ensemble de techniques de droit constitutionnel et électoral visant à éviter une trop grande
instabilité gouvernementale et permettre un fonctionnement des institutions dans un Régime Parlementaire. Il sert à palier un « manque » de
bipartisme. Ces techniques ont pour objectif de rendre plus difficile, politiquement et constitutionnellement, la mise en œuvre de la responsabilité
politique du Gouvernement.
Il a été modélisé sur la République de Weimar :
Stricte encadrement de la motion de censure
Fixation de l’ordre du jour des assemblées dans les mains du gouvernement
Technique du vote bloqué
Motion de défense constructive : créé un lien entre le renversement d’un gouvernement et la mise en pace du suivant : On ne peut
renverser le chancelier fédéral (PM allemand) qu’en élisant un successeur.
IV) Le Régime Présidentiel ; séparation rigide des pouvoirs
Le seul exemple de réussite du régime présidentiel est le fait des USA. La séparation des pouvoirs y est stricte et rigide conformément aux
pensées de Montesquieu dans lequel. Les pouvoirs du Président et du Parlement sont strictement délimités (au Président l’exécutif, au Sénat le
législatif) et chaque pouvoir peut empêcher l’autre pouvoir de décider (Checks And Balances).
Remarque : au contrairement du présidentialisme, ici le Président n’a pas tous les pouvoirs.
Le régime présidentiel a trois caractéristiques opposées à celle du régime parlementaire :
L’exécutif appartient en totalité à un Président élu par le peuple : pas de bicéphalisme, le Chef de l’Etat est aussi le Chef du
Gouvernement (monocéphale). Il n’y a pas de vrai gouvernement, mais des collaborateurs (les secrétaires d’Etat). Son élection par le
peuple le rend l’égal du Parlement.
Les secrétaires d’Etat ne sont pas responsables devant le parlement.
Le Président ne peut pas dissoudre le parlement.
Les deux pouvoirs sont distincts et indépendants quand à l’origine de leurs mandats et élections. Aucun n’agit sur l’autre à ce sujet.
Du fait des Checks & Balances, c’est un régime où les pouvoirs sont obligés de négocier l’un avec l’autre sous peine de paralyser le système :
Veto présidentiel (ne peux être levé que très difficilement)
Le Sénat doit donner son consentement quand à la nomination des fonctionnaires et vote le budget (nécessaire au Président)
CD4 La Démocratie – Droit Constit L1S1
Définition de la Démocratie à l’occidentale sur une idée de Périclès et reprise par le Président Lincoln : « Le Gouvernement du peuple pour le
peuple et par le peuple », phrase consacré dans l’art 2 de la Constitution : « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »
L’art 1, lui, qualifie la république française de Démocratie : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale… »
L’image qu’a voulu donner la Constitution en France c’est essentiellement celle de la question du lien entre les gouvernants et les gouvernés. En
quelque sorte elle signifierait la participation des citoyens aux affaires publiques et à tous niveaux et tout instant.
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 : « Le peuple français reconnais l’existence de populations d’Outre-mer » et constitue donc la
différence : il y a plusieurs populations et un seul peuple.
Démocratie synonyme de :
Vote et de plus en plus le Suffrage Universel Direct
o
Droit de vote en France : … pour les hommes, 1944 pour les femmes.
Pluralisme politique pour contrer l’idée d’une pensée unique.
I) La Souveraineté Nationale et la Souveraineté Populaire
Théories formulées en 1789 qui font que le pouvoir n’est plus d’origine divine. Il trouve sa source dans les citoyens. La Distinction entre
gouvernants et gouvernés n’est plus absolue, les deux thèses de souveraineté populaire et souveraineté nationale se sont affrontées.
A) La Souveraineté Populaire
Développé par Rousseau dans le « Contrat Social » pour qui tous les hommes naissent libres et égaux et la souveraineté résiderait dans le
peuple (tous les individus physiques qui le composent = réunion des parties de souveraineté dont les individus sont chacun titulaires).
Chaque homme en concluant ce contrat, accepte de mettre en commun sa part de souveraineté. Il obéit donc à l’Etat mais vu que l’Etat c’est lui,
il n’obéit qu’à lui-même et préserve sa liberté.
Souveraineté populaire est consacré dans la Constitution Montagnarde de 1793 art 25 « La Souveraineté réside dans le Peuple ». Chaque
décision importante doit faire au préalable l’objet d’une consultation des citoyens.
B) La Souveraineté Nationale
Montesquieu et ses comparses se méfiaient du peuple et on donc fait en sorte que la souveraineté n’appartient plus au peuple mais à la
collectivité globale, sous l’apparence de Nation (un seul être abstrait, à opposer à un somme d’individus), qui l’exerce à travers ses
représentants (élite fortunée et instruite).
Conception d’origine révolutionnaire consacrée dans la Constitution de 1791 : « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et
imprescriptible. Elle appartient à la nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. »
Cette solution sépare l’Etat de la personne royale. Le Roi n’exerce la souveraineté qu’en tant que représentant de la nation et donc n’agit que dans
les limites que la nation lui reconnaitra dans la Constitution.
Ces deux visions de la souveraineté se sont affadies par l’apparition d’un suffrage universel direct.et on le voit bien dans l’art 3 de la
Constitution de 1958 « La Souveraineté Nationale appartient au peuple français ». Les deux formules n’en font pas qu’une pour autant, c’est
la souveraineté nationale qui continue depuis 1789.
II) Les Formes de Démocratie
A) La Démocratie Directe (découler de la souveraineté populaire)
La démocratie directe implique que pour prendre une décision souveraine (comme faire une loi), il faille convoquer tout le peuple afin de
reconstituer la souveraineté dans son entier. Le suffrage est donc un droit. Cette forme de démocratie n’exclue pas l’existence d’un Parlement,
mais qui auraient alors un mandat impératif (les parlementaires ne sont que des mandataires, ils doivent se conformer à la volonté des citoyens,
leurs mandants).
En pratique cette forme de démocratie est rare du fait de la taille des pays modernes et la crainte des gouvernants d’être dépossédés.
B) La Démocratie Représentative (découle de la souveraineté nationale)
Dans ce régime, la souveraineté est indivisible : chaque citoyen ne peut en détenir une parcelle, c’est la Nation qui l’exerce par ses représentants.
Le seul pouvoir dont disposent les citoyens est celui de désigner leurs représentants (exclu le referendum). Le suffrage est donc une fonction
(par opposition à un droit) exercée par les élus. Dans cette conception du suffrage comme une fonction, on comprend plus aisément l’idée que
seuls certains citoyens sont capables de l’accomplir et celui-ci peut donc être restreint. Le suffrage peut être donc censitaire comme universel.
La théorie du mandat : au contraire du mandat de droit civil, l’objet du mandat constitutionnel est de confier à un représentant l’exercice de la
souveraineté. C’est un mandat représentatif, il contient une grande liberté : « Tout mandat impératif est nul » (art 27 de la Constitution). De plus,
c’est un mandat collectif. Chaque député ne représente qu’une fraction, c’est l’ensemble des députés qui constitue la représentation nationale.
Cela signifie que le député d’un département n’est pas là pour représenter son seul département mais la Nation toute entière (à modérer,
réélections, existence des partis politiques).
C) La Démocratie Semi-Directe (démocratie représentative et directe cohabitent)
Mélange de démocratie directe et de démocratie représentative.
Il existe plusieurs techniques de démocratie semi-directe :
1) Le Véto Populaire
C’est un moyen de contrôle à postériori du travail des parlementaires.
La loi adoptée n’est définitive qu’après un délai dans lequel les citoyens doivent faire connaitre leur désaccord, et ceci par le biais d’une pétition. Si
la pétition aboutit, un référendum est organisé et le sort de la loi résulte de ce référendum.
En Italie existe le référendum d’abrogation qui permet aux citoyens d’obtenir l’abrogation d’une loi déjà en vigueur.
2) Le Référendum
Qui permet sous formes diverses d’associer le peuple à l’exercice du pouvoir législatif ou de le consulter sur des grands options nationales.
Celui-ci peut exister sous plusieurs formes :
référendum plébiscite (fonction de la personnalité de l’auteur, quelque soit la question), lorsque la réponse positive, elle est présentée
comme une manifestation de confiance à l’égard de l’auteur de la question. Il n’y a pas d’alternatives si on répond non. Ex :
Bonaparte et de Gaulle
référendum constituant (par opposition au législatif). C’est un contrôle a priori qui permet aux citoyens d’adopter une loi ordinaire ou
constitutionnelle proposée par les pouvoirs publics (France) ou qui résulte de leur propre initiative (Suisse).
référendum de ratification pour les traités notamment qui peuvent donc être ratifié par le Parlement ou le peuple.
référendum consultatif qui a pour objet de recueillir l’avis des citoyens sans que l’autorité délibérante ne soit liée par cet avis. Ex :
21 octobre 1945, suite à la 2nde guerre mondiale lorsqu’on a demandé au peuple français si il voulait revenir à la IIIème république.
3) Referendum d’initiative Populaire
C’est le maximum de la démocratie car le référendum est alors organisé sur demande des citoyens. Donc une pétition qui devra recueillir un
nombre significatifs de signatures pour autoriser l’organisation d’un référendum.
Existe en Suisse, et dans beaucoup d’Etats Américains. En France depuis la révision de la Constitution du 21 Juillet 2008, il existe une possibilité
d’initiative des membres du Parlement, qui devront dans ce cas demander le référendum par 1/5 d’entre eux, soutenus par 1/10 des citoyens.
III) Le Pouvoir du suffrage et les modes de scrutins
L’élection constitue le mode de désignation démocratique des gouvernants. L’existence d’élections disputées est en effet l’une des conditions de la
démocratie pluraliste. Elle repose sur l’octroi du droit de suffrages aux citoyens et le choix d’un système électoral
A) L’octroi du droit de vote
Le droit de vote est supposé universel et égal.
Inégalités flagrantes :
le vote plural : certains électeurs peuvent glisser plusieurs bulletins
le vote multiple : certains électeurs peuvent voter à plusieurs endroits
Inégalités plus subtiles :
taille des circonscriptions : ils faut qu’ils y ait le même nombre d’habitants. Bourg pourris
forme des circonscriptions : changer les frontières d’une circonscription pour influer sur le résultat. Charcutage électoral :
Gerrymandering.
Aujourd’hui aux Etats-Unis est mis en avant le principe « One Man, One vote ».
L’électeur lui doit répondre à plusieurs conditions pour voter : art 3 al 4 de la Constitution «Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la
loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. » (Sauf élection municipales et européennes
pour les ressortissants de l’UE).
B) Les systèmes de scrutin
Le choix d’un mode de scrutin n’est pas neutre puisque les résultats varient selon le choix effectué. Le choix aura des incidents sur la désignation
des représentants, sur la nature et le nombre des partis politiques et plus généralement sur le régime politique lui-même.
1) Le Scrutin majoritaire
Est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix. La contrepartie de la simplicité du système réside dans son effet déformateur.
Le scrutin majoritaire peut etre uninominal ou de liste
Il est uninominal lorsque l’électeur est appelé à désigner un seul représentant, donc autant de circonscriptions que de siège. Ce scrutin
met l’accent sur la personnalité des candidats. Clemenceau parlait d’un « combat de gladiateurs ».
Le scrutin est de liste lorsque l’électeur est invité à désigner plusieurs représentants. Il se déroule donc dans des circonscriptions de
plus grande taille. L’élection est plus un combat d’idée que de personnes.
Le scrutin majoritaire peut être à un tour ou deux tours
Le scrutin à un tour qui est d’une simplicité extrême à pour effet de donner à l’électeur le comportement de vote utile. Ce système
favorise l’établissement ou le maintien du bipartisme. Il est extrêmement déformateur car pour disposer de la majorité parlementaire, il
suffit de l’emporter, même avec la plus infime des marges. La combinaison vote utile, tendance au bipartisme et effet déformateur donne
des majorités parlementaires stables et mono partisanes, entrainant une grande stabilité gouvernementale, si la majorité est discipliné.
Le scrutin à deux tours, l’électeur n’est pas incité à voter utile dès le premier tour. La formule populaire dit « au premier tour, on choisit
et au second tour, on élimine. »
o
Le candidat ou la liste n’est élu au premier tour que s’il obtient la majorité absolue (plus de la moitié des suffrages exprimés)
o
La majorité relative suffit au second tour.
2) La représentation proportionnelle
Représentation intégrale (l’ensemble du pays forme une seule circonscription) ou représentation proportionnelle approchée (par
départements/régions).
Le principe est d’accorder aux partis en présence un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix qu’ils ont obtenues. Il vise à la
représentation la plus exacte possible de toutes les nuances de l’opinion. Il est organisé sur la base d’un scrutin de liste à un seul tour. CA n’est
pas parce qu’une liste obtient la majorité, qu’elle obtiendra tous les sièges.
Il suppose que l’on procède en deux étapes :
La 1ère étape consiste en une répartition des sièges en fonction du nombre de voix obtenues grâce à l’utilisation d’un quotient électoral.
La 2nde opération consiste à la répartition des restes et celle-ci peut s’opérer au niveau national ou local.
o
Au niveau local la répartition des restes selon la méthode des plus forts restes (le plus de voies inutilisées) avantages les
petits partis politiques. La répartition des restes selon la méthode de la plus forte moyenne favorise davantage les
grandes formations politiques.
L’effet déformateur étant moindre, l’assemblée élue à la proportionnelle représente plus fidèlement toute les nuances de l’opinion. Cependant :
on assiste à une multiplication du nombre des partis : quelque soit le nombre de voix obtenues on peut espérer être représenté
les alliances électorales ne sont donc pas nécessaires pour l’emporter
par contre les alliances après les élections pour former le gouvernement sont obligatoires du fait du grand nombre de partis représentés.
l’électeur à l’impression d’être dépourvu du pouvoir réel dans le choix de la majorité du gouvernement
Malgré ces inconvénients, la représentation proportionnelle est le système le plus répandu en Europe.
3) Les systèmes mixtes : proportionnelle avec des correctifs majoritaires
Certains systèmes électoraux ont tenté de cumuler les avantages en termes d’efficacité gouvernementale, du scrutin majoritaire et l’absence d’effet
déformateur de la représentation proportionnelle. Le système idéal serait celui qui permettrait l’efficacité gouvernementale tout en offrant aux
nouveaux courants d’opinion des possibilités d’insertion dans le jeu politique.
En France, on tente l’expérience avec l’insertion d’une dose limité de proportionnelle dans le scrutin majoritaire.
CD5 Les Etats-Unis – Droit Constit L1S1
Le régime politique américain peut servir de modèle à plusieurs égards :
Il s’agit de la première Constitution écrite (1787). Elle marque le passage d’une confédération à une fédération. C’est toujours la
même Constitution qui en vigueur. Les compromis réalisés par les pères fondateurs lors de la convention de Philadelphie, qui a élaboré
cette Constitution, correspondaient si bien aux nécessités du pays que les révisions constitutionnelles ont été peu fréquentes (17
amendements si l’on excepte les dix premiers, le bill of rights (déclaration des droits de l’homme), qui font partie du compromis
initial).Mais la longévité constitutionnelle est également liée au fait que les règles constitutionnelles laissaient suffisamment de marge à
la pratique, ce qui a permis les évolutions indispensables. La jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis a également contribué à
cette adaptation constante des règles constitutionnelles aux nécessités du temps.
La Constitution américaine établit un régime de séparation rigide des pouvoirs (régime présidentiel). Cette séparation permettait
aux constituants d’éviter l’existence d’un pouvoir fédéral trop puissant en divisant celui-ci en trois pouvoirs qui se contrôleraient
mutuellement. Elle présentait également l’avantage de contrebalancer, par un exécutif puissant, le pouvoir de chambres dont on craignait
qu’elles ne se fassent l’écho des agitations populaires. Enfin, le risque de paralysie qui pouvait découler d’une séparation rigide des
pouvoirs tournait à l’avantage des Etats fédérés qui ainsi n’avaient pas à craindre l’hégémonie du pouvoir fédéral.
Enfin, la Constitution américaine établit le premier régime fédéral moderne. Le compromis réalisé entre fédéralistes (partisans de
l’union fédérale, Hamilton, John Adams) et partisans des droits des Etats fédérés (démocrates, Jefferson, Madison, Thomas Spain) à
Philadelphie instituait un bicaméralisme de type fédéral ainsi qu’un système d’élection du président au suffrage universel indirect
qui devait garantir le maintien de l’équilibre entre Etat fédéral et Etats fédérés. Cependant les controverses entre partisans de l’Union et
partisans des droits des états ont marqué les premières années d’existence de la fédération et il faudra attendre l’échec des confédérés
lors de la guerre de Sécession pour que les Etats-Unis puissent devenir réellement une « Union indestructible d’Etats ».
Les partis politiques (Républicains : conservateurs, libéraux ; Démocrates : de différentes opinions) ne sont pas prisonniers d’une idéologie. Ils ne
se sont pas fondés sur la lutte des classes mais sur des problèmes concrets (constitution, esclavage).
I Le Président
La présidence des Etats-Unis est aujourd’hui la figure dominante de la vie politique américaine. Les pères fondateurs qui souhaitaient un exécutif
fort ne pouvaient pas imaginer l’importance que prendrait l’institution présidentielle. Cette importance est liée à la personnalisation du pouvoir.
La prééminence présidentielle tient également au rôle majeur joué par l’exécutif dans les relations extérieures et à la défense. La croissance du
pouvoir présidentiel s’est produite pendant des périodes de crises et elle a été rendue irréversible par l’accession des Etats-Unis au rang de grande
puissance mondiale.
A) L’élection présidentielle
1) Le mandat
Elu pour 4 ans (maximum 2 mandats comme le voulu la pratique débuté par le 1er Président Washington conforté par le XXIIème amendement,
suite aux 4 élections de F.D.Roosevelt). Pas d’élection anticipée puisque le vice-président sera toujours la pour pallier une éventuelle défaillance
du Président.
2) L’Election
C’est un long processus qui commence par une sélection des candidats au sein des partis et s’achève par un vote au suffrage universel à deux
degrés. La campagne dure un an sur les 4 de mandat ! Conditions : plus de 35 ans, citoyen américain, avoir résidé sur le territoire pendant 14 ans.
La désignation des candidats est le fait des partis politiques
1ère phase dite partisane : La sélection du candidat de chaque parti est faite par la convention nationale du parti (elle comprend les délégués de
tous les états fédérés). L’élection des délégués se fait par des caucus (comités de militants) ou par des primaires. Les premières Caucus se
déroulent mi-février et la Campagne présidentielle débute dans le New Hampshire.
2ème phase : les conventions nationales : La convention nationale de chaque parti réunit les délégués élus, lors des primaires et des caucus, et
désigne le candidat à la présidence et complète le ticket présidentiel par la désignation du candidat à la vice-présidence.
L’élection du Président au suffrage universel indirect
3ème phase : le scrutin présidentiel : Election le premier mardi qui suit le premier lundi de novembre. Sont d’abord élus, dans chaque Etat,
des électeurs présidentiels. Chaque Etat dispose d’un nombre d’électeurs présidentiels égal au nombre de représentants dont il dispose au
Congrès. Ceux-ci sont élus au scrutin de liste majoritaire à un seul tour.
Principe du Winner takes all : la totalité des sièges de l’Etat revient au parti qui a obtenu la majorité. Ce scrutin est déformateur et un faible écart
de voix peut produire un grand écart quand au nombre d’électeurs présidentiels dont disposera chaque candidat. Ex : 1980 Reagan 91% des
grands électeurs et 51% des suffrages exprimés.
4ème phase : le scrutin des grands électeurs : Les électeurs présidentiels élisent ensuite le Président. Juridiquement, leur mandat n’est pas
impératif, mais il est très rare qu’ils ne votent pas en faveur du candidat pour lequel ils ont été élus. On connait donc le résultat dès le lendemain de
l’élection des électeurs présidentiels.
La Constitution prévoit qu’au cas où aucune majorité de grands électeurs ne se dégage, le Président sera élu par la Chambre des représentants,
chaque Etat disposant d’une voix.
5ème phase : Il y a quelques semaines de transition, puis c’est l’investiture du Président. Prise de fonction le 20 janvier avec l’investiture au
Capitole.
B) L’Organisation de l’exécutif
Le chef de l’Etat est le seul détenteur du pouvoir exécutif et il est totalement indépendant puisqu’irresponsable politiquement devant le
Congrès. Appuyé par des services administratifs nombreux (National Security Council, White House Office ou Central Intelligence
Agency…), il apparait comme l’un des exécutifs les plus puissants dans un régime démocratique.
Le vice-président n’a pas d’attributions propres en dehors de présider le Senat. Il joue traditionnellement un rôle protocolaire mais une
tendance s’affirme quant à son utilisation plus répétés par le Président.
Le cabinet d’une quinzaine de membres, nommés par le président avec l’avis et le consentement du Sénat. Ils conseillent le Président
mais celui-ci n’a aucune obligation de les consulter. Lincoln « Sept oui, un non, le mien ; les non l’emportent ».
C) Les pouvoirs du Président
En sa qualité de chef de l’exécutif, le président dispose d’importants pouvoirs sur l’administration et de pouvoirs en matière de relations extérieurs
et de défense.
Le Président, chef de l’administration
Le Pouvoir de nomination des fonctionnaires : Le Sénat doit cependant donner son avis et consentement sur chaque nomination. S’il
contrôle avec soin les nominations des membres du cabinet et des juges à la Cour suprême, il se montre plus libéral dans les autres cas.
le Pouvoir de veiller à l’exécution des lois : La constitution imposant au Président de veiller à la fidèle exécution de lois, celui-ci détient
donc un pouvoir réglementaire pour la mise en œuvre de la législation (et un droit de véto).
Le Président, responsable des affaires extérieurs et de la défense
-
-
Le responsable de la diplomatie : Ces pouvoirs sont largement partagés entre le président et le Sénat. Ainsi il nomme les
ambassadeurs avec le consentement de Sénat et les traités négociés et ratifiés par le Président ne le sont que définitivement qu’après
accord du Sénat à la majorité des 2/3.
Le Commandant en chef : Si le Congrès dispose du pouvoir de déclarer la guerre, le président joue un rôle essentiel en matière de
défense. Il définit la doctrine militaire des Etats-Unis et peut prendre la décision d’engager les forces américaines à l’extérieur sans
déclaration de guerre.
II) le Congrès
Le Congrès est l’équivalent du Parlement. Il est bicaméral et comprend : la Chambre des représentant (population) et le Sénat (Etats).
La croissance continue des pouvoirs présidentiels a fait de l’ombre au Congrès. Cependant, ce dernier, fort de son indépendance, puisqu’il ne peut
être dissous, conserve des pouvoirs considérables.
A) L’élection des membres du Congrès les CongressMen
Les Sénateurs (représentent les Etats fédérés), 2 par Etats élus au scrutin majoritaire à un tour, âgé de 30 ans et nationalité américaine
depuis 9 ans. Elu pour 6 ans renouvelables par tiers tous les deux ans. (Ces élections de mi-mandat présidentiel permettent de « sentir la
température »
Les représentants (représentent la population), 435 membres âgé de 25 ans avec la nationalité américaine depuis 7 ans, élus au scrutin
majoritaire uninominal à un tour dans des circonscriptions égales en population. Elus pour 2 ans.
B) L’organisation du Congrès
La Présidence du Sénat est exercée de droit par le Vice-président mais le Sénat élit un pro tempore qui préside en son absence. La
Présidence de la CdR est exercée par un speaker élu sur une base partisane. Il apparait comme le chef du parti majoritaire.
Les commissions permanentes sont les organes de travail du Congrès. Celles-ci sont chargées de préparer le travail législatif ou encore
d’auditions publiques dans le cadre de leurs travaux. Les commissions d’enquête bénéficient de pouvoirs quasi juridictionnels.
C) Les pouvoirs du Congrès
Le Congrès détient essentiellement et en totalité un pouvoir législatif. Il ne faut cependant pas oublier que le Sénat dispose de pouvoirs
particuliers notamment en ce qui concerne la nomination des fonctionnaires et la ratification des traités.
1) La Procédure législative
Le déroulement de la procédure : L’initiative des lois appartient aux membres du Congrès, mais il agit dans la plupart des cas sur la base
d’incitations présidentielles.
La proposition est inscrite à l’ordre du jour de la chambre et transmise pour examen à une commission qui procèdera à des auditions (earings) et
s’attachera à la rédaction du texte. La proposition sera alors débattue et fera l’objet de nombreux amendements.
Lorsque le texte a été adopté dans une chambre, il doit l’être dans l’autre en terme identiques. A défaut des représentants des deux chambres se
réunissent en commission de conciliation pour trouver un accord. Si la négociation échoue, le texte est abandonné, aucune n’est deux chambres
ne peut imposer sa volonté à l’autre.
Les possibilités d’obstruction : L’inaction d’une commission est suffisante pour entraîner l’abandon d’une proposition.
Le droit de parole n’est pas limité au Sénat, ainsi un groupe de Sénateurs peut faire trainer en longueur l’adoption d’un texte et seul le flibuste peut
mettre fin à cette pratique.
Le Congrès agit sous la pression du temps puisqu’un texte non adopté à la fin d’une législature doit recommencer le marathon législatif.
Une fois adoptée, la loi peut encore faire l’objet d’un veto présidentiel.
2) Le Pouvoir Budgétaire
Depuis 1939 ce pouvoir est partagé avec le Président qui s’est vu confié le pouvoir d’élaborer un projet de budget. Les commissions du budget des
chambres préparent une résolution budgétaire qui fixe le niveau global des dépenses et des recettes. La priorité est accordée à la Chambre des
représentants dans le domaine financier.
III) Les relations entre le président et le Congrès
A) Les moyens d’action du Président sur le Congrès
1) Les moyens prévus par la Constitution
La Constitution accorde au président le droit d’informer le Congrès de l’état de l’Union et de lui recommander les mesures nécessaires.
Ce droit de message a évolué dans le sens d’un véritable droit d’initiative législative (c’est la théorie du pouvoir implicite). Outre
le message annuel sur l’Union, le président adresse au Congrès de nombreux messages qui sont souvent accompagnés de projets de
lois entièrement rédigés qu’un ami du président et membre du Congrès déposera devant l’une des chambres.
Le droit de veto : Dans les 10 jours qui suivent la transmission d’une loi votée par le Congrès au président, celui-ci peut refuser
expressément la promulgation et opposer son veto. Le veto ne peut être levé qu’à la majorité des 2/3 dans chacune des chambres. Il ne
peut être opposé qu’a l’ensemble de la loi et non à certaines dispositions.
Le Pocket Veto est encore plus efficace car il ne peut être levé. Il se caractérise par le refus par le président de signer la loi qui lui est
soumise dans les derniers jours qui précèdent l’ajournement du Congrès, ceci sans s’en expliquer alors que prends fin la session
parlementaire. Le Congrès se trouve alors obliger d’attendre l’ouverture de la prochaine session afin de faire adopter son texte. L’effet
dissuasif de la menace de veto conduit l’instauration d’une coopération législative entre le président et le Congrès
La pratique de l’Impoundment, permet au président de geler les crédits votés par le Congrès. Le Président n’est pas lié par la loi de
finance.
Pour esquiver la ratification par le Sénat des traités (au 2/3 du Sénat), le président signe le plus souvent des accords exécutifs, les
exécutive agreements, qui ne portent pas le nom de traité et sont donc dispensés du regard des sénateurs.
Le Président dirige beaucoup d’agences gouvernementales. Il est aussi le Chef des armées de par la Constitution. Au départ, seul le
Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre, et le Président celui de la faire. En pratique le Président n’a pas à déclarer la guerre, il fait ce
qu’il veut et le Congrès ne peut que constater.
2) L’influence du Président sur le Congrès
Le président n’est jamais assuré de disposer d’une majorité au Congrès. Celui-ci est donc appelé à négocier en permanence avec le Congrès pour
chercher un consensus sur ses projets. Il peut utiliser dans ce cadre la légitimité nationale dont il dispose pour influencer les membres du Congrès.
Ces moyens ne sont pas toujours suffisants comme l’atteste l’échec de Clinton sur son programme de réforme du système de santé.
B) Les moyens d’action du Congrès sur le Président.
-
Le Sénat dispose de pouvoirs spécifiques sur la nomination des fonctionnaires et la ratification des accords internationaux.
La réalisation du programme présidentiel dépend du concours législatif au Congrès et le président ne peut contraindre celui-ci à légiférer.
La réalisation de nombreux projets présidentiels dépend de l’inscription de crédits au budget et par ce biais le Congrès peut contrôler la
politique mené par l’exécutif notamment en matière de défense et d’affaires étrangères.
-
Loi sur les pouvoirs de guerre de 1973, votée malgré le veto de Nixon, limite à 60 jours la possibilité d’engager des troupes à l’étranger
sans l’accord du Parlement.
L’activité de l’exécutif est surveillée par les commissions parlementaires qui suivent les mesures prises pour l’exécution des lois et
contrôlent l’administration.
Enfin le Congrès dispose du pouvoir d’Impeachment, qui peut utiliser cette procédure à l’encontre du président, du vice-président et de
tous les fonctionnaires civils en cas de trahison, corruption, crime contre la chose publique ou délit grave. La mise en accusation est
votée par la Chambre des représentants à la majorité simple. Le Sénat, réuni sous la présidence du président de la Cour suprême, se
prononce à la majorité des 2/3. Cette procédure n’a été utilisé que 3 fois contre un président des Etats-Unis.
Globalement le système politique américain, souvent qualifié de Checks and balances, équilibre le pouvoir présidentiel et le pouvoir du Congrès
tout en imposant une collaboration fondée sur la recherche incessante de compromis.
IV) La Cour Suprême
Le Pouvoir Judiciaire constitue un véritable pouvoir indépendant. La Cour suprême est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire. Sa
compétence n’est donc pas limitée au contrôle de constitutionnalité des lois, et elle joue simultanément le rôle attribuée en France au Conseil
Constitutionnel, à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat.
Elle est composée de 9 membres, huit juges associés (associate justices) et d’un président (Chief Justice) qui est également celui des EtatsUnis. Ils sont nommés par le président avec l’avis et le consentement du Sénat. Les membres de la Cour sont inamovibles et peuvent siéger tant
qu’ils sont capables d’exercer leurs fonctions. Ils peuvent aussi se retirer volontairement.
V) Le Fédéralisme
La forme fédérale de l’Etat américain était, à l’époque de la rédaction de la Constitution, une donnée incontournable, car les Etats membres ne
pouvaient accepter la création de l’Union qu’au prix d’une solution qui préservait leurs droits. L’équilibre des pouvoirs entre l’Union et les Etats
membres a été l’une des questions les plus controversées lors des premières décennies de la vie de l’Union, si bien que les clivages politiques se
réalisèrent d’abord entre fédéralistes et anti fédéralistes, dont les tensions menèrent à la guerre de Sécession.
L’autonomie institutionnelle : Chaque Etat adopte librement sa Constitution. Les seules contraintes qu’impose la Constitution fédérale sont la forme
républicaine du gouvernement et l’exigence que les dispositions constitutionnelles ne fassent pas obstacle à la primauté du droit de l’Union qui,
comme dans tout Etat fédéral, l’emporte sur le droit des Etats fédérés.
Cette autonomie s’exerce dans le domaine des compétences des Etats fédérés. Malgré la centralisation les Etats fédérés interviennent encore
dans une large sphère. Le droit civil, le droit pénal, le droit social, l’éducation entre autre relèvent de leur compétence.
La participation : Elle s’exprime à travers la place des Etats fédérés dans l’élection présidentielle mais surtout par l’intermédiaire du Sénat ou ceuxci sont représentés à égalité.
La place des Etats fédérés dans l’Union est également garantie par la participation de ceux-ci au processus de révision constitutionnelle.
VI) Les partis Politiques
Le système américain est bipartisan. A l’opposition originelle entre fédéralistes et anti fédéralistes a succédé l’opposition entre républicains et
démocrates. Le système électoral majoritaire à un tour, a contribué à la persistance de ce bipartisme.
Cette opposition entre deux partis ne repose pas sur un clivage idéologique irréductible. Certes le parti républicain recrute plus dans la classe
moyenne supérieure tandis que le parti démocrate recrute dans la classe ouvrière, mais il s’agit de tendances générales. Dans la mesure où les
deux partis ne peuvent espérer remporter les élections qu’en conquérant les électeurs indécis, ils sont amenés à adopter des positions
suffisamment vagues pour pouvoir « ratisser large ». Il en résulte une particulière aptitude au compromis puisque les oppositions idéologiques ne
sont jamais tranchées. C’est cette aptitude qui permet au régime de fonctionner malgré une séparation rigide des pouvoirs.
Les structures : Les partis américains ne sont pas des partis de militants, mais des partis d’électeurs. Leur structure est donc calquée sur les
circonscriptions électorales.
Les fonctions des partis : Les partis américains ont avant tout un rôle électoral. Le nombre considérable d’élection tant à l’échelon local qu’à
l’élection national et le coût de ces élections, la nécessité de trouver des candidats et de les former, l’organisation des campagnes électorales
mobilisent leurs forces. En revanche, ceux-ci ne jouent pas le rôle d’animation du débat idéologique comme en Europe.
On note cependant depuis plusieurs années une évolution du parti républicain qui devient de plus en plus proche des fondamentalistes chrétiens.
Cette absence d’unité idéologique explique aussi l’absence de discipline de vote au Congrès et le rôle relativement effacé des groupes politiques.
Conclusion
Le régime politique américain est un des rares exemples de succès d’un système fondé sur une séparation rigide des pouvoirs. Cependant, cette
réussite a exigé une évolution importante par rapport au modèle initial.
La prépondérance présidentielle s’est affirmée, malgré toutes les tentatives de réaction du Congrès, et le Congrès s’il peut empêcher le président
d’agir, ne constitue pas une force d’initiative politique.
Cependant, le président ne peut agir sans le concours du Congrès, et malgré la séparation des pouvoirs, des relations étroites existent entre
président et Congrès. Elles sont nécessaires pour permettre la recherche de compromis, recherche favorisée par l’absence d’opposition
idéologique tranchée entre les partis.
Propositions de lois aux Etats-Unis fruit des groupes de pressions, les Lobbys.
Limite du pouvoir Présidentiel : Etat de droit et l’Opinion Publique
Dans l’esprit des pères fondateurs, la SdP ne signifie pas isolement des pouvoirs mais leur équilibre.
CD 6 Le régime Parlementaire Britannique (Grande Bretagne et Irlande du Nord) – Droit Constit
Si le régime britannique a pu apparaître comme le modèle du régime parlementaire, ceci est sans doute davantage dû aux descriptions qu’en ont
données les autres continentaux qu’à la nature du système lui- même. Ces explications méconnaissaient la réalité politique britannique.
Tandis que Montesquieu voyait dans le système britannique un modèle de séparation des pouvoirs, des auteurs britanniques le caractérisent
davantage comme un régime de fusion des pouvoirs. Ainsi le Lord chancelier était à la fois chef du pouvoir judiciaire, membre du Cabinet et
président de la Chambre des Lords.
Les perceptions erronées du système est sans doute due à l’absence de Constitution formelle (Constitution coutumière) qui a comme
conséquence que les pratiques constitutionnelles évoluent en permanence alors même que les structures restent inchangées. Ainsi Montesquieu
mettait l’accent sur la sanction royale nécessaire à l’entrée en vigueur des lois alors qu’a l’époque où il écrivait, cette sanction était devenue
purement formelle et le monarque ne la refusait plus. Plus tard des hommes politiques français virent dans la possibilité de dissoudre le Parlement
à tout moment, le secret de la stabilité gouvernementale, oubliant que ce secret résidait avant tout dans une cause extra constitutionnelle, le
bipartisme. Pour comprendre le régime britannique, il est donc nécessaire d’aller au delà des apparences et d’étudier le fonctionnement concret
des institutions.
L’existence d’une Constitution souple permet donc une évolution en douceur du régime. Les éléments formant la Constitution britannique :
la prérogative royale, ensemble de privilège personnels et politiques dont dispose le monarque depuis le moyen âge, dont l’essentiel
d’ailleurs est passé en fait entre les mains du Cabinet et du Premier ministre bien que formellement le monarque en soit toujours titulaire.
un certains nombres de lois, statues, qui touchent à des matières constitutionnelles comme le bill of rights (1689), l’act of Settlement
(1701), les Parliament Act de 1911 et 1949 relatifs aux rapports entre les deux chambres du Parlement. Ces lois sont des lois ordinaires
qui peuvent être modifiées par le Parlement sans recours à une procédure spéciale.
le Common Law formé d’une suite de précédents judiciaires.
les Conventions de la Constitution sont des pratiques constitutionnelles qui à, l’opposé des sources précédentes, ne peuvent être
invoquées devant un juge. Elle constitue un élément de flexibilité dans le système
En l’absence de Constitution écrite, les règles constitutionnelles se sont mises en place progressivement. Il est donc difficile de comprendre le
régime britannique sans faire référence à l’histoire
I) L’évolution du Régime
A) La Monarchie Limitée
En 1215, le roi concède aux barons la Grande Charte qui consacre les privilèges de l’Eglise, des barons et des villes, mais surtout accorde au
Grand Conseil, le droit de consentir aux aides financières levées par le monarque et le droit de pétition.
En 1332, c’est la séparation du Parlement en 2 chambres.
Le pouvoir essentiel de ce Parlement est celui de consentir à l’impôt. L’influence du Parlement est donc tributaire des besoins financiers de la
couronne.
B) La Monarchie Parlementaire
Celui-ci s’établiera au prix d’une révolution qui amèneront en 1688 sur le trône Guillaume et Marie d’Orange, qui marqueront l’affirmation du pouvoir
parlementaire consacré dans le Bill of Rights.
Celui-ci établit le principe du vote annuel de l’impôt impliquant un Parlement qui siège régulièrement. Il est de plus interdit au roi de légiférer par
voie d’ordonnance et de suspendre l’application de la loi
Le Parlement dispose donc de l’exclusivité du pouvoir législatif, car la sanction royale à partir de 1707 sera toujours accordée
La procédure d’Impeachment, responsabilité pénale à l’origine contre les conseillers du roi par la Chambre des Lords, deviendra responsabilité
politique et collective à partir du Cabinet de Lord North en 1782, qui sera le premier Cabinet à démissionner collectivement.
On est bien en présence d’un système parlementaire au sein duquel les pouvoirs sont exercés par Cabinet nommé par le roi et responsable
devant les Communes.
C) la Démocratisation du régime
Si le système est parlementaire, il n’est pas encore démocratique. En effet, le suffrage est restreint et les circonscriptions sont de taille inégale
(bourgs pourris, ils seront supprimés en 1932). Dans ces conditions, la composition de la chambre des communes est entre les mains de
l’aristocratie foncière qui choisit les candidats et contrôle les élections.
L’évolution vers le suffrage universel va se produire à partir du Reform Act de 1832 qui réorganise les circonscriptions et établit un suffrage
censitaire. Le suffrage universel sera établi en 1918.
Cette évolution entraine une mutation des partis politiques qui de réseaux de notable se transforment en partis de masse pour conquérir le champ
électoral : création de deux partis.
Cette évolution conduit au déclin de la Chambre des Lords, car il est difficile de justifier qu’une Chambre non élue puisse disposer de pouvoirs
égaux à ceux d’une Chambre élue et s’opposer à elle.
II) Le Bipartisme
Cette réalité bipartisane est fort ancienne puisqu’au XVIIème les partisans du roi (tories) s’opposaient aux partisans des droits du Parlement
(Wighs). Le parti Tory s’est transformé au XIXème en parti conservateur et le parti Wigh en parti libéral. Le début du XXème a vu se développer
un parti travailliste, étroitement lié au mouvement syndical. Dans une logique bipartisane, la croissance du parti travailliste entraînait le déclin du
parti libéral qui a fusionné en 1988 avec le parti social démocrate, issu du parti travailliste, pour former le parti social et libéral démocrate.
A) les Deux partis dominants
Le parti conservateur et le parti travailliste ne sont pas seulement des machines électorales. Par leur organisation, notamment au niveau
parlementaire, ils contrôlent l’exercice du pouvoir à un point tel que le pouvoir politique réside fondamentalement dans le parti majoritaire et non
dans les institutions parlementaires.
1) L’organisation des partis
La structure parlementaire est constitué par le groupe parlementaire avec à sa tête le leader, désigné pour conduire le parti et qui exercera les
fonctions de Premier ministre en cas de victoire électorale. En cas d’échec, le leader du parti sera leader de l’opposition, fonction officielle et
rémunérée sur le budget.
Le leader du parti conservateur est actuellement David Cameron et le leader du parti travailliste Gordon Brown.
Le leader dirige le parti et il dispose au parti conservateur d’un pouvoir considérable, le pouvoir du leader travailliste étant tempéré par la nécessité
de tenir compte des exigences des organes du parti et notamment des syndicats qui jouent un rôle important à l‘intérieur du parti.
Cependant le leader ne peut agir en autocrate. Il n’est puissant que s’il dispose de l’accord du groupe parlementaire et il n’obtiendra celui-ci que
dans la mesure où les parlementaires estimeront que leur leader est en mesure de les conduire au succès électoral.
Le leader dispose de moyens puissants pour contraindre les parlementaires de son groupe à s’incliner, comme la menace de ne pas reconduire
leur investiture lors des élections suivantes ou de demander au roi la dissolution du Parlement.
Mais ces menaces n’ont qu’une portée limitée lorsque le groupe a perdu confiance en son leader sur le plan électoral.
2) Les caractéristiques des partis dominants
Le parti conservateur est socialement plus homogène que le parti travailliste. Il reflète essentiellement la classe supérieure et moyenne supérieure
tandis que le parti travailliste représente d’avantage l’ensemble des couches sociales ce qui donne lieu à des conflits internes.
On présente souvent les partis britanniques comme étant en accord sur les données essentielles du système, les désaccords portant plus sur des
modes de gestion et la façon d’aborder les problèmes que sur des éléments fondamentaux.
Mais ce phénomène est limité par la nécessité de ne pas perdre leur électorat traditionnel, ce qui réduit les convergences.
Le parti conservateur est un parti de gestion qui vise à préserver les cadres économiques et sociaux d’une société libérale.
Le parti travailliste est un parti réformiste qui vise plus à corriger le système économique qu’à en changer la nature.
B) Le système de scrutin, causse essentielle du bipartisme
Le Royaume-Uni a toujours pratiqué le scrutin uninominal majoritaire à un tour. Il s’agit d’un système de scrutin qui parce qu’il conduit les
électeurs à voter utile, diminue les chances des tiers partis et pousse a un affrontement bipolaire.
En effet ce qui est déterminant dans la conquête d’une majorité, ce n’est pas le nombre de voix obtenues dans le pays, mais le nombre de
circonscriptions gagnées. Les partis politiques dominants sont bien implantés dans leurs circonscriptions traditionnelles. Le succès électoral ne
peut résulter que de la conquête de circonscriptions indécises, les circonscriptions marginales. Dans ces circonscriptions, où l’écart de voix est
faible entre les deux partis, l’enjeu est de convaincre les électeurs indécis à modifier leur vote.
C) Le système bipartisan
1) La stabilité gouvernementale
On a vu, sauf cas exceptionnels, qu’un parti dispose toujours de la majorité à la Chambre des Communes. Le Gouvernement est donc formé de
façon homogène par le leader du parti majoritaire et il est assuré de son soutien.
Dans ce cas les mécanismes destinés à permette la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale ne fonctionnent pas véritablement et le
gouvernement n’as pas à craindre le vote d’une motion de censure qui le conduirait à sa démission.
Cependant, si l’opposition ne peut espérer renverser le Premier ministre, celui-ci peut se voir obligé de démissionner à la suite de contestations au
sein de sa majorité.
La stabilité gouvernementale qui résulte du bipartisme, s’accompagne d’une responsabilité du Premier ministre devant le groupe
parlementaire.
2) L’alternance
Le système électoral favorise l’alternance au gouvernement et l’existence de deux grands partis politique rend l’alternance crédible. Celle-ci a
joué régulièrement depuis 1945, avec un avantage au parti conservateur. L’alternance britannique est différente de l’alternance française : compte
tenu de mode de scrutin, l’opposition est faible.
III) Les Institution
Les institutions britanniques ont été façonnées par l’histoire. Dès lors, si le cadre institutionnel reste identique, les pouvoirs des différentes
institutions ont évolués. Le monarque au sein de l’exécutif et la Chambre des Lords au sein du législatif sont devenus des institutions symboliques.
Si le pouvoir réside en principe entre les mains du cabinet et de la Chambre des communes, le système bipartisan conduit à en laisser l’essentiel
entre les mains du Cabinet.
A) L’exécutif
1) La couronne
La fonction monarchique est avant tout d’ordre symbolique. Le monarque représente l’unité nationale. De plus, sa connaissance des dossiers, son
expérience politique et ses rencontres hebdomadaire peuvent lui permettre de conseiller discrètement le gouvernement, et dans certains cas
l’influencer.
2) Le gouvernement
Il est composé de plus de 100 membres et hiérarchisé.
Le cercle le plus restreint, le Cabinet dispose pleinement des pouvoirs de l’exécutif. Il dirige la politique intérieur et extérieur et exécute le
programme sur lequel la majorité parlementaire a été élue. Il détient le seul droit d’initiative financière et exerce largement le droit d’initiative
législative.
Près de 90% des lois sont d’initiative gouvernementale. Le Parlement peut déléguer au gouvernement le droit de légiférer.
Compte tenu de l’existence d’une majorité parlementaire stable et disciplinée, le Cabinet est donc le centre du pouvoir au Royaume-Uni
B) Le législatif
Le pouvoir législatif est détenu par deux assemblées qui siègent à Webminster, vestige de l’ancienne monarchie du Moyen-âge.
1) La Chambre des Lords
C’est une survivance aristocratique. Elle est composée de Pairs héréditaires (environ 92) et de Pairs viagés (nommés à vie ) (environ 350), ceuxci sont nommés par le monarque sur le choix du Premier ministre.
Les pouvoirs de cette chambre ont été réduits par les Parliament Acts de 1911 et 1949. Elle a perdu tous ses pouvoirs avec la disparition des
bourgs pourris. Déclin notable, son existence est menacée.
En matière législative, les Communes peuvent passer outre à l’opposition de la Chambre des Lords au bout d’un délai d’un an. Ce pouvoir
non négligeable peut conduire le Cabinet à négocier avec eux.
En matière financière, les pouvoirs des Lords sont très limités puisque les lois qualifiées de Money Bills, par le speaker de la Chambre des
communes, reçoivent l’assentiment royal un mois après avoir été adoptées aux Communes quelque que soit l’opinion de la Chambre des Lords.
On peut également noter que la chambre des communes sert avant tout à désigner les membres du gouvernement : les membres du
gouvernement appartiennent à la Chambre des Communes (mais ils ne peuvent pas cumuler avec un mandat d’élu local). Il n’y a pas de séparation
physique entre les deux pouvoirs !
2) La Chambre des Communes
Organisation de la Chambre : Elle est composée de 651 parlementaires élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Elle comprend 3 éléments
caractéristiques :
La Chambre est présidée par un speaker, élu par elle, et dont l’élection est approuvé par le Monarque. Le speaker est impartial (il ne
prend part au scrutin qu’en cas d’égalités des voies pour départager et dans ce cas son vote est lié en faveur du gouvernement) et il est
fréquemment réélu en cas de changement de majorité.
Il n’existe pas à la Chambre de commissions spécialisées, mais il existe des commissions permanentes
les groupes politiques sont caractérisés par une discipline rigide. Dans chaque groupe un Chief Whip (secrétaire parlementaire,
équivalent d’un ministre), assistés de Whips (ministres), est chargé de veille au respect de la discipline du groupe par les membres
La procédure législative : Les projets et propositions de lois sont soumis à 3 lectures successives :
La 1ere formelle et consiste à enregistrer le texte, prendre acte. Le texte est simplement présenté.
La 2nde est constitué par un débat général à la suite duquel le texte est envoyé en commission pour un examen plus détaillé et l’ajout
d’amendement.
La dernière comporte le vote du texte sans amendement.
-
Le texte adopté par les Communes est alors envoyé aux Lords, puis revient aux Communes en cas de désaccord. La chambre des Lords
s’incline en général, sinon les Communes confirmeront leur position après expiration d’un délai d’un an.
Le texte est alors soumis à l’assentiment royal qui est une formalité.
Le vote est personnel et ne peut être délégué, d’où l’importance de la présence des membres au moment du vote et la difficulté pour un
gouvernement de vivre avec une très faible majorité. Compte tenu de la discipline du vote, le gouvernement est certain de faire adopter ses projets.
Les travaux des Communes sont donc contrôlés par l’exécutif, sauf rare rébellion de membres du groupe politique majoritaire.
C) les relations entre le Gouvernent et le Parlement
1) Les moyens d’action du Parlement sur le gouvernement
La procédure la plus fréquente est celle des questions. Une heure par jour est réservée aux questions des parlementaires (question
time) : la majorité et l’opposition peuvent poser des questions au gouvernement.
Vingt séances par session sont consacrées à débattre de thèmes choisis par l’opposition. Ce sont les Opposition days.
Enfin les select committees contrôlent l’activité gouvernementale.
Le Parlement peut contraindre le gouvernement à la démission en votant une motion de censure.
2) Les moyens d’action du Gouvernement sur le Parlement
Dans la mesure où tous les membres du gouvernement sont membres du Parlement, le gouvernement dispose, par le jeu de la solidarité
gouvernementale, du soutien assuré de ses membres. Par le jeu de la discipline parlementaire, il contrôle le groupe parlementaire. Cette autorité
est renforcée par la crainte des parlementaires de la majorité de ne pas obtenir l’accord du leader pour leur candidature lors des élections
suivantes.
-
Le gouvernement peut poser la question de confiance et menacer de démissionner si l’un de ses projets n’est pas soutenu par le
Parlement.
Enfin, le gouvernement peut à tout moment demander au monarque de dissoudre le Parlement. La Dissolution n’est soumise à aucune
condition.
Elle permet au gouvernement d’anticiper les élections en plaçant celles-ci à un moment qui lui est favorable et en évitant la démagogie
qui marque souvent les fins de législature. Cependant comme l’a montré le débat sur le traité de l’Union européenne, la menace de
dissolution peut être un moyen de ressouder des majorités incertaines.
Enfin la Chambre des Lords ne peut, ni être dissoute, ni mettre en jeu la responsabilité du gouvernement.
 En rendant improbables les crises gouvernementales, le bipartisme a modifié l’esprit du système parlementaire. La Chambre des Communes a
perdu son pouvoir d’action sur le gouvernement et dépend plus du gouvernement que le gouvernement d’elle.
Le succès dans la conduite des affaires dépend essentiellement des rapports entre le gouvernement et le groupe parlementaire. Mais la chambre
reste un lieu de débat irremplaçable et peut devenir le centre politique essentiel lorsque la majorité gouvernementale est faible et incertaine.
Conclusion
Le régime britannique n’a plus que les apparences d’un régime parlementaire. Certes le mécanisme parlementaire pourrait se remettre en marche
dès lors qu’il y aurait plus de majorité parlementaire, mais il s’agit d’une hypothèse peut probable et si elle se produisait, peu durable tant que le
système de scrutin n’est pas modifié.
Le régime britannique est plutôt une monarchie élective dont le monarque, serai le Premier ministre, puisque celui-ci est choisi par les électeurs
qui votent autant pour la personne du leader que pour le candidat local. Une fois nommé, le Premier ministre domine aussi bien l’exécutif que le
législatif.
Cependant, il est soumis à un double contrôle :
Le groupe parlementaire contrôle en permanence l’action du Premier ministre et même si ce dernier disposait de moyens d’imposer ses
vues au groupe, la tendance de plus en plus grande aux rébellions parlementaires conduit le Premier ministre à porter la plus grande
attention aux réactions parlementaires.
Le second contrôle est celui de l’opposition qui commente et critique à l’intention des électeurs, la politique suivie par le gouvernement.
L’existence d’une possibilité réelle d’alternance lors d’élections donne à ces contrôles toute leur efficacité.
Mais si techniquement, le régime britannique ne fonctionne plus toujours comme un régime parlementaire, il reste bien dans son essence
parlementaire. En effet, pour Benjamin Constant, le régime parlementaire est un régime d’opinion c'est-à-dire dans lequel le gouvernement agit
conformément à la majorité de l’opinion et sous le contrôle de celle-ci. C’est bien le cas du régime britannique.
Le Doyen Vedel dira de ce régime que c’est le « Gouvernement d’un parti, sous le contrôle de l’autre et avec l’arbitrage des électeurs ».
CD7 Le régime Parlementaire Rationalisé Allemand – Droit constit S1
La Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne a été rédigée dans une Allemagne vaincue, divisée et placée sous le contrôle des
Alliés. Elle est aujourd’hui appliquée par une Allemagne indépendante et réunifiée. Ce qui était un texte provisoire, d’où les termes de Loi
fondamentale au lieu de Constitution, qui devait être révisé au lendemain d’une hypothétique réunification, est devenu un texte définitif dont on
voit mal comment les éléments fondamentaux pourraient être altérés, même si l’Allemagne se dotait d’une nouvelle Constitution adoptée par
référendum comme le permet l’article 146 de la Loi fondamentale.
La Loi fondamentale a été rédigée par les représentants des Länder sur la base des conceptions exprimées par les Alliées occidentaux. Selon les
vœux des Alliés, la Loi fondamentale ne devait pas reconstituer un Reich centralisé, mais donner naissance à une « forme fédérale de
gouvernement qui protège d’une manière satisfaisante les droits des différents Etats ».
Adoptée le 8 mai 1949, la Loi fondamentale ne s’appliquait qu’aux Länder d’Allemagne occidentale, mais son article 23 prévoyait qu’elle pourrait
être étendue à d’autres parties de l’Allemagne après leur adhésion. L’article 146 disposait qu’une Constitution serai adoptée par le peuple
Allemand après réunification. L’effondrement du régime communiste de la République démocratique allemande à la fin de 1989 ouvrait la voie à
une unification qui fut réalisée au pas de charge puisque le traité sur l’unification allemande sur la base de l’article 23 de la Loi fondamentale eu
lieu le 31 aout 1990.
Telle qu’elle se présente aujourd’hui, la Loi fondamentale est profondément marquée par le passé allemande. Si l’Allemagne est un Etat de droit
fédéral, doté d’un régime parlementaire rationalisé, c’est autant en réaction aux défauts de la République de Weimar que pour conjurer le danger
d’une renaissance du Reich national-socialiste. En découlera un Président qui n’est plus élu directement et n’a qu’un rôle de représentation et un
nouvel « homme fort » : le chancelier.
I) L’Etat de droit
On peut comprendre qu’il ait été nécessaire au moment du retour à une Allemagne démocratique, à l’issue de la Seconde Guerre mondiale,
d’affirmer avec une particulière netteté que la République fédérale d’Allemagne était un Etat de droit. Cela résulte de l’article 20 de la Loi
fondamentale « Le pouvoir législatif est soumis à l’ordre constitutionnel, les pouvoirs exécutif et judiciaire sont soumis à la loi et au
droit ».
A) Les droits fondamentaux
L’existence d’un Etat de droit se manifeste avant tout par la soumission de toutes les autorités publiques au respect des droits fondamentaux. Aussi
l’article 1 de la Loi fondamentale dispose que les droits fondamentaux « lient le pouvoir législatif, exécutif et le pouvoir judiciaire à titre de
droit directement applicable ».
Les 19 premiers articles de la Loi fondamentale sont consacrés aux droits fondamentaux.
B) Le contrôle de constitutionnalité des Lois
La garantie de l’Etat de droit est assurée par le contrôle de constitutionnalité des lois effectué par le Tribunal constitutionnel fédéral.
Celui-ci peut à travers un contrôle abstrait, contrôler la constitutionnalité des lois à la demande d’un tiers du Bundestag ou des
gouvernements des Länder.
Il peut également être saisi d’une exception d’inconstitutionnalité par un tribunal devant lequel le problème a été soulevé par une
partie dans le cadre d’un litige.
Enfin dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur d’une loi, tout particulier peut former un recours constitutionnel direct contre une
loi qui porterait atteinte aux droits fondamentaux.
II) L’Etat Fédéral
La Loi fondamentale prévoit que la forme fédérale de l’Etat. Depuis l’unification allemande, la République fédérale d’Allemagne est composé de 16
Länder. Toute modification de la répartition du territoire fédéral entre les Länder doit être approuvée par référendum.
Il y a trois principes de fonctionnement de l’Etat fédéral allemand :
La superposition : La loi fondamentale consacre le principe de primauté du droit fédéral : « Le droit fédéral prime le droit de Land ». Le
Tribunal constitutionnel est chargé de trancher les conflits de compétences entre Fédération et Länder.
L’autonomie : Les Länder bénéficient d’une autonomie administrative, financière et constitutionnelle. Ils élaborent en effet leur propre
Constitution. Au niveau du Land le pouvoir revient à un gouvernement dirigé par un « ministre-président » (bourgmestre). Le pouvoir
législatif est exercé par un Parlement, généralement monocaméral.
Participation : Les Länder sont représentés au sein d’un Conseil fédéral, le Bundesrat. Ils sont ainsi associés à l’administration de la
fédération. Le Bundesrat participe à l’élaboration de la législation fédérale. Il examine les projets gouvernementaux et ses propositions
sont transmises au Bundestag par le gouvernement qui y joint son avis. En cas de désaccord, le Bundesrat dispose d’un veto suspensif
qui ne peut être levé que par le Bundestag. Pour les lois qui touchent aux rapports entre Fédération et Länder « lois fédérales », le
Bundesrat dispose d’un droit de veto absolu. En outre, la Loi fondamentale reconnaît au Bundesrat un pouvoir d’approbation lors de
l’exercice du pouvoir réglementaire au niveau fédéral.
A) La répartition des compétences entre Länder et Fédération
Les compétences fédérales sont énumérées dans la Loi fondamentale. Les Länder disposent de toutes les compétences qui ne sont pas attribuées
à la Fédération. Sur le plan législatif la Fédération dispose de deux types de compétences :
Les Compétences exclusives comportent pour l’essentiel des compétences de souveraineté et des compétences économiques.
Les Compétences concurrentes sont exercées par les Länder aussi longtemps que la Fédération n’est pas intervenue. L’intervention
fédérale est subordonnée au respect du principe de subsidiarité.
B) L’évolution du fédéralisme
Comme tous les systèmes fédéraux, l’évolution s’est produite dans le sens de la centralisation, mais non note l’apparition de formules nouvelles qui
reposent sur une coopération entre la Fédération et les Länder.
1) Une centralisation tempérée par la participation : La diminution des compétences des Länder correspond à un accroissement des pouvoirs
du Bundesrat qui donne à la participation tout son sens. De plus, les Länder on su obtenir un droit de regard sur la participation du gouvernement
fédéral au processus d’intégration européenne.
2) Le fédéralisme coopératif : Dans un certains nombres de domaines, l’interpénétration des pouvoirs entre Fédération et Länder est telle qu’une
coopération est nécessaire. Cette coopération qui existait de manière informelle a été institutionnalisée en 1969 par l’article 91 de la Loi
fondamentale sous la désignation des tâches communes.
III) Le parlementarisme rationalisé
Le système institutionnel de la République de Weimar, avait malgré son caractère démocratique, conduit à la ruine de la démocratie. L’élection du
président de la République au suffrage universel direct combiné avec un recours au plébiscite, les pouvoirs du président et notamment le
droit de dissolution, la difficulté de constitution de majorités parlementaires, sont autant d’éléments auxquels la Loi fondamentale a voulu remédier
en éliminant les aspects plébiscitaires et en rationalisant les procédures parlementaires. Dans le régime instauré par la Loi fondamentale, le
Chancelier prédomine, soutenu par la majorité parlementaire. C’est un régime parlementaire moniste rationalisé (Gouvernement responsable que
devant le parlement et Chef de l’Etat a une rôle minime).
A) L’exécutif
Il est bicéphale, mais les pouvoirs du chef de l’Etat sont nominaux tandis que ceux du chef du gouvernement sont si réels que l’on a parfois qualifié
la République fédérale de « démocratie du chancelier ».
1) Le président de la République : Elu au suffrage universel indirect par une assemblée composée de membres du Bundestag et d’un nombre
de délégués représentatifs des Länder. Les pouvoirs du président sont soumis au contreseing du chancelier et des ministres compétents.
Conformément à l’art 63 de la Loi fondamentale, le seul pouvoir réel dispensé de contreseing est celui de la nomination ou la révocation du
chancelier et de la dissolution du Bundestag en cas d’impossibilité de désigner un chancelier. Pour le reste, le président exerce essentiellement
une fonction de représentation et dispose d’une autorité morale.
2) Le chancelier et le gouvernement : Le chancelier est le chef du gouvernement. Il est élu par le Bundestag à la majorité absolue et sans
discussion de ses membres sur proposition du président fédéral, qui n’est d’ailleurs qu’une formalité, compte tenu de l’arithmétique des partis qui
s’entendent à l’avance sur le nom du candidat.
Le chancelier constitue son gouvernement à sa guise sans participation du Bundestag dont il est seul à détenir la confiance, ce qui lui confère une
autorité particulière.
B) Le Parlement
Il est bicaméral, composé dune chambre fédérale des députés (Bundestag) et d’un conseil fédéral des Etats (Bundesrat). Le Bundestag est la
Chambre de la population selon un système mixte de proportionnel.
Le parlement vote la loi dans le cadre d’un bicaméralisme inégalitaire sauf pour les lois dites fédérales pour lesquelles le Bundesrat dispose d’un
veto absolu.
Les membres du Parlement disposent de l’initiative des lois concurremment avec le gouvernement.
Compte tenu du droit de veto et du fait qu’il est fréquent que la majorité du Bundesrat soit différente de la majorité du Bundestag, on qualifie
souvent les relations entre les deux chambres de cohabitation. C’est la « grande coalition » allemande : il faut tenir compte en permanence de
l’avis de l’opposition.
C) Les relations entre Exécutif et Législatif
La république fédérale est un régime parlementaire caractérisé par la responsabilité du gouvernement devant le Parlement et l’existence d’un droit
de dissolution.
1) la responsabilité gouvernementale.
La grande autorité du chancelier est tirée de sa désignation personnelle et de sa position de chef du principal parti de la coalition au pouvoir. (Il doit
cependant tenir compte de l’avis des composantes de sa majorité, et être fidèle à l’accord de gouvernement conclu entre les formations qui
constituent le gouvernement.) Le Chancelier bénéficie d’une présomption de majorité. Les procédures pour le mettre en cause sont limitées :
Le Bundestag ne peut le renverser qu’en élisant un successeur à la majorité absolue de ses membres (procédure de défiance constructive), ou
sur une question de confiance. En cas de refus de la question de confiance, il y a un délai de 21 jours ou le Chancelier et le Bundestag
s’opposent, le premier pouvant demander la dissolution fédérale du second et le second pouvant élire un nouveau Chancelier. Si à l’issu des 21
jours, aucune solution n’est trouvée, l’art 81 permet à un Chancelier qui n’a plus la majorité suffisante de gouverner pendant 6 mois et de faire
voter ses textes par le Bundesrat uniquement. C’est l’état de nécessité législative.
L’art 67 de la Loi fondamentale, la motion de défiance constructive. Le Bundestag ne peut renverser le Chancelier qu’en élisant un
successeur à la majorité absolue de ses membres. Cela permet d’éviter les crises prolongées en imposant à l’opposition d’apporter la
preuve qu’elle peut soutenir un nouveau gouvernement puisqu’elle dispose d’une majorité absolue en faveur du nouveau chancelier.
Procédure qui a aboutie en 1982 avec le départ du chancelier Schmidt.
L’art 68 La question de confiance intervient à l’initiative du chancelier. Si elle n’est pas approuvée par le Bundestag à la majorité de
ses membres, le chancelier peut proposer au président de dissoudre le Bundestag à moins que ce dernier ne désigne un autre
chancelier dans un délai de 21 jours.
o
A défaut de dissolution, l’art 81 permet à un Chancelier qui n’a plus la majorité suffisante de gouverner pendant 6 mois et de
faire voter ses textes par le Bundesrat uniquement. C’est l’état de nécessité législative.
2) La dissolution : Elle a été enfermée dans des conditions très strictes. Elle ne peut intervenir que dans 2 hypothèses :
en début de législature, lorsque le Bundestag ne peut désigner de chancelier
en cours de législature, après une question de confiance infructueuse si le Bundestag ne parvient à désigner un autre chancelier.
Le rôle de la dissolution est donc de porter remède aux situations dans lesquelles l’absence de majorité parlementaire conduirait à une vacance de
l’exécutif.
L’ensemble repose sur la nécessité de mettre en place un gouvernement disposant de la majorité absolue pour une législature.
Le régime permet donc de concilier, dans le cadre d’un régime parlementaire moniste, responsabilité gouvernementale et efficacité.
IV) La vie politique
La vie politique allemande repose sur les partis politiques. Un renouvellement des partis est sans doute nécessaire. Mais dans la mesure où les
constituants ont banni le recours au référendum, la République fédérale ne peut qu’être un régime représentatif et donc un Etat de partis.
A) Le statut des partis politique
L’article 21 de la Loi fondamentale fixe le cadre générale de l’activité des partis.
La Loi fondamentale prévoit également la dissolution des partis qui portent atteinte à l’ordre fondamental libre et démocratique de la République
fédérale après constatation de leur inconstitutionnalité par le Tribunal constitutionnel.
Ex : En 1952 avec le parti néonazi et 1956 avec le parti communiste
B) Les coalitions gouvernementales
Compte tenu de l’exigence d’un seuil minimal de 5% des voix pour obtenir une représentation du Parlement, le nombre de partis au gouvernement,
donc susceptible de participer à l’exercice des responsabilités gouvernementales, est limité.
Il s’agit de la démocratie chrétienne, la CDU et de son allié bavarois la CSU, du parti socialiste le SPD, des libéraux le FDP qui constituent une
force centriste souvent indispensable à la Constitution d’une majorité, et des Verts, écologistes.
Conclusion : La République fédérale constitue le modèle d’un Etat fédéral moderne, doté d’un régime parlementaire et connaissant le
multipartisme limité. A ce titre, elle montre, en opposition avec la IVème république française ou le régime italien, que la puissance du Parlement ne
nuit pas à l’efficacité gouvernementale. La stabilité du système et son caractère démocratique qui s’enracine dans les valeurs de l’Etat de droit ont
contribué à en faire un exemple pour les nouvelles démocraties européennes.
CD 8 Histoire Constitutionnelle de 1789 à 1814 – Droit Constit 1
L’alternance des régimes de confusion et de séparation des pouvoirs
Les conflits révolutionnaires n’ont pas permis à la France de se doter d’un système constitutionnel stable. La période révolutionnaire apparaît
comme un champ d’expérimentation constitutionnelle, dont, faute de stabilité politique, les acquis ne pourront être définitivement consacrés.
L’instabilité suscitant un besoin d’ordre, le Consulat et l’Empire viendront satisfaire ce besoin.
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 aout 1789 est un texte qui avait pour but d’être opposable aux « mauvais
gouvernements ». C’est un texte qui a une existence et des valeurs autonomes. Il se veut un rappel des droits naturels (inaliénables, sacrés
et imprescriptibles) qui préexistent à toute société humaine. Ce texte ne créé pas de nouveaux droits à proprement parlé.
I) Les expériences révolutionnaires
Le point de départ de cette période est constitué par ce que l’on a appelé le coup d’Etat du tiers état, le 17 juin 1789, c'est-à-dire par la décision
prise par le tiers état de s’autoproclamer Assemblée nationale, et aux terme du serment de Jeu de paume du 20 juin, de ne se séparer
qu’après avoir voté une Constitution. Cette assemblée nationale a été proclamée constituante début juillet.
C’était la rupture avec la monarchie et l’ouverture d’une période nouvelle. Après avoir adopté la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le
26 août 1789, l’Assemblée mettra davantage de temps pour élaborer la Constitution du 14 septembre 1791.
A) La (première) Constitution du 14 septembre 1791 : séparation stricte des pouvoirs
Deux ans seront nécessaires à sont élaboration à cause du contexte politique conflictuel. Elle sera appliquée 11 mois et fonctionnera très mal.
Elle établie un régime représentatif fondé sur la souveraineté nationale. La nation à deux représentants, le Corps législatif et le Roi qui n’est
plus Roi de France mais Roi des Français. Les relations entre les pouvoirs reposent sur la séparation des pouvoirs inspirée de Montesquieu. Il
s’agit d’une séparation rigide. La Monarchie (limitée) est maintenue. Il y a un enfermement de chaque organe dans sa fonction, sans contacts
entre les deux. Le vote se fait au suffrage censitaire indirect (conformément à la théorie de l’électorat fonction).
1) L’exécutif : Le roi, personne inviolable et sacrée, en est titulaire, mais il est irresponsable politiquement. Il n’est plus de droit divin. Il gouverne
par l’intermédiaire des ministres choisis et révoqués par lui, qui assurent la responsabilité à sa place grâce au contreseing. De plus les ministres ne
peuvent être membres de l’Assemblée.
Le roi dispose d’un véto législatif suspensif (qui peut être surmonté par le corps législatif au bout de 4 ans). Il perd l’initiative des lois et le droit de
grâce.
2) Le Législatif : Il est constitué d’une Chambre unique de 745 membres élue pour deux ans dont les membres ne sont rééligibles qu’une fois et le
suffrage est censitaire.
L’Assemblée vote la loi et elle ne peut être dissoute.
Le 10 aout 1792, après de nombreux conflits avec le roi et l’Assemblée, l’usage par le roi de son droit de veto amène l’Assemblée à concentrer les
pouvoirs entre ses mains et à convoquer une Convention pour rédiger une nouvelle Constitution. Le 21 septembre 1792, la Convention abolit la
monarchie. Ce gouvernement continuera pendant 3 ans en disposant de tous les pouvoirs, sans constitution. C’est un gouvernement
révolutionnaire. Mirabeau dira : « Je ne connais rien de plus terrible que l’aristocratie souveraine et 600 personnes ! ».
B) La première République : la confusion des pouvoir au profit d’une assemblée
Paradoxalement, l’œuvre constitutionnelle de la Convention est importante non pas en raison des qualités propres à la Constitution de 1793, qui ne
fut jamais appliquée, mais bien plutôt parce que cette Constitution, et peut être parce qu’elle ne fut jamais appliquée, a été revêtue d’une aura
mystique qui en a fait une référence permanent dans le débat constitutionnel français des siècles derniers. Elle a été rédigée sous l’inspiration des
montagnards (révolutionnaires les plus radicaux).
Mais plus que la Constitution de 1793, la réalité de la Première République, c’est le gouvernement révolutionnaire et la Terreur.
L’expérience de la Convention restera dans la mémoire des constituants comme la preuve que la confusion des pouvoirs, même aux mains d’une
assemblée populaire, conduit à de graves atteintes aux libertés et à la dictature.
1) Le gouvernement révolutionnaire
En raison des périls extérieurs et des soulèvements intérieurs (mouvements contre la révolution, revendications autonomistes, coalition des
puissances européennes contre la France révolutionnaire), la Convention suspendra l’application de la Constitution en proclamant que le
gouvernement sera révolutionnaire jusqu'à la paix. Elle est pendant ce temps chargée d’assurer l’exercice du pouvoir et d’élaborer une nouvelle
constitution.
Dans un premier temps, la Convention exerce elle-même le pouvoir avec le Conseil exécutif provisoire qui a été nommé le 10 août.
Puis, concentrant tous les pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire), la Convention délègue certaines attributions à des comités, comme le
Comité de sûreté générale et à partir du 6 avril 1793 le Comité de Salut public. Bientôt dirigé par Robespierre qui parvient à imposer
une sorte de dictature personnelle, c’est la dictature révolutionnaire de la Terreur.
La réaction du 9 thermidor, avec l’exécution de Robespierre, marque une reprise en main de la Convention. On renonce à appliquer la
Constitution de 1793 et une nouvelle Constitution est rédigée, celle de l’an III.
2) La Constitution du 24 juin 1793, an I de la République
De 1792 à 1795, deux Constitutions ont été présentées :
La Girondine : projet présenté par Condorcet le 15 fev 1793. Œuvre très volumineuse qui se veut scientifique (et se présente comme
une déduction). Elle sera accusée de fédéralisme, donc d’en vouloir à la Nation.
La Montagnarde : présentée par un ami de Robespierre, adoptée le 24 juin 1793.
Votée par la Convention le 24 juin 1793 et largement approuvée par le peuple, cette constitution ne sera jamais appliquée.
Elle proclamait le suffrage universel et organisait une démocratie semi-directe. Cette Constitution met en place un régime d’assemblée.
l’Assemblée ou Corps législatif, élue au suffrage universel pour un an, dispose de l’ensemble des pouvoirs.
o
Elle élie pour deux ans un Conseil exécutif de 24 membres, renouvelable par moitié chaque année et qui est chargé de
l’exécution des lois. Ce conseil nomme et révoque ses ministres.
C) La constitution du 5 fructidor An III : la séparation stricte des pouvoirs
Elle comporte un préambule de droits et de devoirs.
Elle se caractérise par la peur et un rejet complet des institutions précédentes. Le suffrage universel est abandonné au profit d’un suffrage
censitaire indirect. Le recours au référendum est abandonné sauf en matière constitutionnelle. Une séparation rigide des pouvoirs est instituée.
On veut éviter, en effet, que les pouvoirs se trouvent à nouveau rassemblés entre les mains d’une Assemblée.
Enfin, dans le même but d’éviter un retour à la dictature de l ‘Assemblée, le bicaméralisme est institué alors qu’auparavant on estimait que
l’indivisibilité de la nation imposait que cette dernière soit représentée par une seule chambre.
1) Les conseils
Le pouvoir législatif est exercé par deux chambres, le Conseil des Cinq-cents et le Conseil des Anciens. Les conseils sont élus par le même
corps électoral et renouvelés tous les ans, par tiers.
Les pouvoirs des deux Conseils sont inégaux, les 500 votent les projets de loi qui doivent être approuvés par les Anciens. Ces derniers disposent
d’un veto absolu.
Il n’y a aucun moyen d’action entre les deux pouvoirs, les Conseils ne peuvent être dissous ni responsable devant un autre pouvoir.
2) Le directoire
Le pouvoir exécutif est attribué à un organe collégial, le Directoire, composé de cinq membres élus par les Conseils et renouvelé par cinquième,
chaque année. La séparation des pouvoirs est totale et le Directoire n’est pas responsable devant les Conseils.
La séparation des pouvoirs n’offre aucune possibilité de résoudre les conflits entre Conseils et Directoire. Ceux-ci ne pouvaient être tranchés que
par une solution autoritaire (coup d’Etat).
Ce fut le coup d’Etat du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799) qui mit fin au régime en instituant un Consulat provisoire composé de
Bonaparte, Sieyès et Ducos. La nouvelle Constitution du 22 frimaire An VIII (13 décembre 1799) fut rédigée par ce Consulat.
II) Le Consulat et l’Empire : La confusion des pouvoirs au mains d’un homme (1799 à 1813)
La Constitution procède des idées de Sieyès parmi lesquelles Bonaparte a choisi celles qui lui convenaient.
Ce régime est caractérisé par une concentration des pouvoirs au profit du Premier Consul et par l’affaiblissement du pouvoir législatif, partagé entre
plusieurs organes aux attributions réduites (polycamérisme). Le pouvoir judiciaire est également soumis au Premier consul.
A) Le système électoral
Il est fondé sur la méfiance à l’égard de l’électorat. Les électeurs n’élisent par leurs représentants, mais désignent des listes de confiance sur
lesquelles le gouvernement et le Sénat choisissent ceux qui seront nommés représentants. Les électeurs désignent donc les candidats.
Selon la formule de Sieyès «l’autorité vient d’en haut et la confiance d’en bas ».
B) Le législatif
La Constitution ne met pas moins de quatre assemblées en place : Le Corps législatif, le Tribunat, le Conseil d’Etat et le Sénat.
Le Sénat est inamovible et se recrute par cooptation. Les membres en sont choisis par le Sénat sur les listes de confiance. Le Sénat est
chargé des nominations et du contrôle de la constitutionnalité des lois sur demande du Tribunat et du premier Consul.
Le Corps législatif est renouvelable par cinquième annuellement.
Le Tribunat est renouvelable par cinquième annuellement.
Les membres du Conseil d’Etat sont nommés par le premier consul
Polycamérisme :
Le Tribunat émet un avis sur les projets qui lui sont soumis.
Cet avis est présenté au Corps législatif par 3 représentants du Tribunat qui en débattront avec 3 représentants du Conseil d’Etat
chargés de défendre le point de vue du gouvernement.
Le Corps législatif lui vote sans débattre.
C) L’exécutif
Il est composé de trois consuls nommés pour 10 ans par le Sénat. Le premier Consul détient le pouvoir de décision, les deux autres émettent des
avis. Il exerce la plénitude du pouvoir exécutif et dispose seul de l’initiative des lois.
D) L’évolution vers l’Empire
Le premier Consul gouvernera avec l’appui du Sénat et du Conseil d’Etat. Après la campagne d’Italie, il sera nommé Consul à vie par le Sénatusconsulte du 14 thermidor an X et le sénatus-consulte du 28 floréal an XII établira l’Empire.
Le régime Napoléonien est un régime personnel, autoritaire de concentration des pouvoirs. Même sans avoir de constitution politique, ce régime
avait des constitutions civiles, il nous a laissé des traces importantes jusqu’à aujourd’hui :
Code Civil 1804
Conseil d’Etat
Préfets
CD 9 De la Restauration au Second Empire 1814 à 1870 – Droit Constit S1
L’émergence du régime parlementaire
A la chute de l’Empire et après l’intermède des Cents Jours, la France fera l’expérience de la monarchie parlementaire. C’est pendant cette
période que se constituera la tradition constitutionnelle parlementaire française. La chute de la monarchie entrainera le rétablissement de la
République puis de l’Empire.
I) La Restauration et la Monarchie de Juillet
Après la chute de l’Empire, la monarchie restaurée ne pouvait faire l’impasse sur certains acquis de la Révolution. La Charte de 1814 institue une
monarchie limitée à laquelle l’évolution donnera progressivement les traits d’une monarchie parlementaire. Ces caractères seront accentués
dans la Charte de 1830 qui tirera les leçons de la pratique du régime précédent.
Les Chartes n’ont pas le nom de Constitution car ce sont des monarchies.
A) La Charte de 1814 : La Restauration
Cette Charte est le fruit d’un compromis entre les acquis révolutionnaires (garantie des droits de l’homme, séparation des pouvoirs) et la
restauration du pouvoir royal (souveraineté royale du « Roi de France », suffrage censitaire, droit de dissolution).
Il s’agit d’une Constitution octroyée, œuvre du pouvoir royal. Elle ne met pas en place un régime parlementaire, mais n’interdit pas que le jeu de
l’institution aille en ce sens. Elle prévoit le partage des pouvoirs entre plusieurs organes (selon la théorie de Montesquieu) tout en ménageant la
prééminence du Roi. Elle ne prévoit pas une application stricte du principe de séparation des pouvoirs.
1) les Institutions
Le roi est détenteur exclusif du pouvoir exécutif : Il détient également le droit de prendre des ordonnances pour l’exécution des lois et la sureté
de l’Etat. Le Roi nomme et révoque les ministres, lesquels sont seulement responsables pénalement. Il peut dissoudre la Chambre des députés.
Le Parlement est bicaméral :
La Chambre des pairs est composée de membres héréditaires ou à vie, nommés par le roi qui dispose ainsi du pouvoir de passer
outre l’opposition de la Chambre en nommant un nombre de Pairs suffisant pour en changer la majorité.
La Chambre des députés est élue au suffrage censitaire. Le cens est très élevé ce qui restreint considérablement le nombre
d’électeurs et d’éligibles.
Les deux présidents des Chambres sont nommés par le roi. Les deux chambres exercent le pouvoir législatif. Elles n’ont cependant ni l’initiative
des lois, ni celles des amendements qui doivent être approuvés par le roi lequel dispose également d’un véto absolu.
2) L’évolution vers un régime parlementaire
Elle est due à de multiples causes
Tout d’abord, Louis XVIII (expatrié en Angleterre pendant 18 ans) se comportera comme un monarque parlementaire : S’il détient le pouvoir
suprême, il ne gouverne pas directement et laisse agir ses ministres, quitte à les renvoyer lorsqu’il est mécontent ou lorsqu’ils mécontentent la
Chambre.
De plus, la majorité parlementaire est divisée entre ultra-monarchistes et libéraux. Le roi doit gouverner en tenant compte de ces tendances. Il
saura se séparer de ses ministres lorsqu’il apparaitra que ceux-ci ont perdu la confiance de la Chambre des députés.
Progressivement, le cabinet ministériel sera solidaire et sa responsabilité collective.
De leur coté, les chambres vont créer les instruments d’un contrôle parlementaire :
Le vote annuel de l’Adresse en réponse au discours du Trône permet au Parlement de s’exprimer sur la politique annoncée par le
monarque, voir de critiquer celle-ci. Bien que ne disposant pas de l’initiative législative, les parlementaires peuvent demander au roi de
proposer une loi ;
l’examen des pétitions présentées aux chambres, les enquêtes parlementaires, les questions posées aux ministres constituent autant
de moyens de contrôler le gouvernement ;
le vote du budget fournit également l’occasion d’un examen général de la politique du gouvernement, et le Parlement peut utiliser
l’arme budgétaire comme un moyen de pression.
Si le régime n’est pas formellement parlementaire, le fait qu’aucun gouvernement n’est maintenu par le roi s’il vient à perdre de façon
manifeste la confiance du corps électoral tel qu’il est représenté par la Chambre des députés, atteste une évolution dans un sens
parlementaire.
La révolution de 1830 se produira parce que Charles X (succédant à Louis XVIII) méconnait ce caractère en maintenant en place un gouvernement
qui avait perdu les élections et gouvernant par ordonnances. Les journées révolutionnaires de juillet 1830 précipiteront l’évolution parlementaire
B) La Charte de 1830 : La Monarchie de Juillet
La Charte de 1830 n’est plus octroyée et les chambres disposent du pouvoir de réviser la charte qui prendre la forme d’un pacte entre le roi et les
Chambres. Le Roi Louis-Philippe, Duc d’Orléans porte le titre de roi des Français.
1) Les changements institutionnels : Les modifications introduites sont limités (on remet le drapeau tricolore par ex).
Le roi conserve l’essentiel de ses pouvoirs, y compris le véto législatif qui tombera en désuétude.
Les chambres disposent du droit d’initiative législative et leur président n’est plus nommé par le roi. Les pairs héréditaires seront supprimés.
Si le pouvoir de dissolution du roi est maintenu, aucune disposition de la charte n’établit la responsabilité du gouvernement.
2) Un régime parlementaire : L’essentiel réside dans le jeu de la « pratique orléaniste » :
de la responsabilité ministérielle collective (pour préserver la relation de confiance entre le président du Conseil et la majorité
parlementaire)
et de la dissolution (régulièrement utilisée par le Roi dans le but de raffermir la ajorité de soutien au ministère).
Si le monarque exerce l’autorité et détermine les orientations politiques, il laisse au gouvernement le soin de la gestion des affaires (limitation forte
du pouvoir du Parlement) et des relations avec le Parlement. Selon la formule consacrée « Le roi règne, mais ne gouverne pas » (Thiers,
moniste), cependant « le Trône n’est pas un fauteuil vide » (Guizot, dualiste).
C’est le régime dualiste qui a prévalu : pour se maintenir, le gouvernement a besoin de la confiance du Roi et de celle de la Chambre. En cas de
difficulté avec la Chambre, il est possible soit de faire appel aux électeurs au moyen de la dissolution, soit de renvoyer le gouvernement.
L’usage de la dissolution est courant puisqu’aucune Chambre n’a atteint le terme de son mandat. De son coté, la Chambre peut utiliser l’arme de
l’interpellation pour provoquer un vote défavorable au gouvernement.
Ce système de parlementarisme dualiste ou orléaniste fonctionnera de façon satisfaisante jusqu’en 1840. Ensuite, l’immobilisme qui
caractérisera les ministères Guizot, et surtout le refus de voir démocratiser le régime en élargissant le corps électoral par un allégement du cens,
provoqueront la Révolution de 1848 et la fin de la monarchie.
II) La Deuxième République et le Second Empire
Après les émeutes de juillet 1848, une assemblée constituante est élue au suffrage universel. La République est restaurée, on veut revenir aux
grands principes de la Révolution française.
L’emploi du suffrage universel ne sera plus remis en cause en France, même si il n’est pour l’heure que masculin (5 mars 1848, homme de plus
de 21 ans pour voter, plus de 26 ans pour être élu).
La Constituante élabore une Constitution républicaine adoptée le 4 novembre 1848.
A) La Constitution du 4 Novembre 1848
Cette Constitution est une transition entre les réclamations politiques de la Révolution et la dimension plus économique du 20ème siècle.
Elle n’opère pas un choix véritable entre le régime parlementaire et le régime présidentiel. En instituant la responsabilité simultanée du
Gouvernement et du Président, elle ne place pas, comme dans un régime de séparation rigide de pouvoirs, les ministres entre les mains du
président.
La séparation des pouvoirs n’en demeure pas moins stricte.
Le Président est élu au suffrage universel direct pour 4 ans et n’est pas immédiatement rééligible. Il dispose du pouvoir exécutif et de l’initiative
des lois. Il nomme et révoque les ministres.
La Constitution prévoit la responsabilité du président et des ministres sans indiquer si elle est pénale ou politique.
La Constitution témoigne d’une certaine méfiance à l’égard du président. S’il dispose de la force armée, il ne peut en exercer le commandement.
Le Conseil d’Etat, nommé par l’Assemblée, joue un rôle important dans l’exercice du pouvoir réglementaire.
L’Assemblée est élue pour trois ans au suffrage universel direct. Elle est unique et dispose du pouvoir de voter la loi.
Le neveu de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, sera le premier Président de la République élu. Assez rapidement, les relations entre le
Président et l’Assemblée se dégraderont. L’impossibilité constitutionnelle de réélire le président et l’échec d’une tentative de révision qui ne parvint
pas à obtenir la majorité des ¾ exigée pour le vote du vœu de révision conduiront Louis Napoléon Bonaparte à saisir l’opportunité de l’adoption
d’une loi restreignant le droit de vote pour se poser en défenseur du suffrage universel et dissoudre l’Assemblée le 2 décembre 1851.
Il fait ensuite, légitimer sa nomination pour 10 ans par le plébiscite du 22 décembre 1852.
B) Le Second Empire
La République décennale, instaurée par la Constitution du 14 janvier 1852 restaure les institutions de l’empire sans renier pour autant les
principes révolutionnaires. Dans un premier temps, le régime présidentiel et le suffrage universel sont maintenus.
Le Président, désormais élu pour dix ans, dispose outre du pouvoir exécutif, du droit de dissolution de l’Assemblée, de l’initiative législative
exclusive et d’un véto absolu.
Un Sénat composé de sénateurs inamovibles et nommés à vie par l’Empereur est créé.
Le senatus-consultes du 7 novembre 1852 rétablit l’Empire. Pendant une première phase de consolidation du pouvoir impérial, l’Empire sera
autoritaire. Le rétablissement de l’Adresse en réponse au discours du Trône, puis de l’interpellation marqueront vers 1860 le début de l’ère
libérale qui devait conduire en 1870 à un Empire parlementaire avec une responsabilité des ministres devant la Chambre.
Mais la défaite de Sedan entraine la chute du régime et la mise en place d’un gouvernement provisoire qui fait élire en 1871 une assemblée
constituante.
CD 10 Les IIIème et IVème République 1870 à 1958 – Droit constit S1
L’installation du régime parlementaire au sein de la république
La chute de l’Empire entraîne un retour au régime parlementaire. Cependant, si les auteurs de la Constitution de 1875 avaient envisagé la mise en
place d’un régime parlementaire dualiste, leurs espoirs seront rapidement déçus. La IIIème république fonctionnera comme un régime
parlementaire moniste et la tendance au parlementarisme sera encore accentuée sous la IVème République.
I) La III ème République
On instaure un gouvernement de défense nationale le 4 septembre 1870 lors de la capture de Louis Napoléon Bonaparte. Une Assemblée
constituante est élue le 8 février 1871 sur le critère de la guerre avec l’Allemagne (les monarchistes étaient pacifistes et les républicains bellistes),
et la IIIème République est instaurée 5 ans après.
L’assemblée constituante mettra 5 ans à rédiger une Constitution. Il est vrai qu’elle aura à faire face à une situation difficile : Il fallait faire la paix
avec la Prusse, affronter la Commune de Paris de mars à mai 1871 (mouvement insurrectionnel en faveur de la Guerre avec la Prusse), et enfin
dégager un accord sur la Constitution, ce qui, compte tenu des divisions de l’Assemblée entre monarchistes, républicains, et bonapartistes, et
des divisions internes aux monarchistes (entre légitimistes et orléanistes), est une tâche difficile.
A) L’Assemblée Constituante
Il était difficile à l’Assemblée constituante de trouver un accord en son sein sur la forme du régime futur (retour à la monarchie ? République ?).
De plus, même si les monarchistes étaient majoritaires, ils étaient divisés entre partisans du Comte de Chambord, légitimistes, et du Compte
de Paris, orléanistes. A défaut d’accord, le Compte de Chambord n’ayant pas d’héritier, son décès devait permettre de refaire l’unité des
monarchistes autour du comte de Paris, seul descendant. L’Assemblée devait donc s’organiser pour durer au-delà de ce qui était prévisible lors de
son élection.
1) La résolution du 2 février 1871, le Pacte de Bordeaux : Par cette résolution, l’Assemblée nomme Thiers à la tête du pouvoir exécutif (Chef
du pouvoir exécutif de la République française) tout en essayant de limiter son pouvoir pour ne pas « présidentialiser » le futur régime (le choix
n’a toujours pas été fait entre une Monarchie et une République). Il exerce ses fonctions avec des ministres choisis par lui, sous le contrôle de
l’Assemblée qui peut le révoquer.
2) La loi du 31 aout 1871 ou loi Rivet : Elle vise à diminuer l’influence de Thiers sur l’assemblée.
Thiers est nommé Président de la République à titre provisoire pour ne pas préjuger de la forme définitive du régime. Ses actes doivent être
contresignés par un ministre. Il reste responsable devant l’Assemblée, mais ses ministres le sont également (évolution vers un régime
parlementaire). Le pouvoir de Thiers reste intact, mais il est contesté par les monarchistes qui s’opposent à son vœu de voir la République se
perpétuer.
3) La loi du 13 mars 1873 ou Constitution De Broglie : Pour diminuer encore le pouvoir de Thiers, ses possibilités de participer aux débats
parlementaires sur les affaires intérieurs sont réduites. Il ne peut intervenir que par message au terme d’une procédure compliquée que l’on
qualifiera de « cérémonial chinois ».
Les succès électoraux républicains, le désir de Thiers de faire avancer plus rapidement la rédaction de la nouvelle Constitution suscitèrent l’hostilité
monarchiste et Thiers donnera sa démission le 24 mai 1873 à la suite du vote de défiance d’un ordre du jour par l’Assemblée contre le
gouvernement avec lequel il se solidarise. L’Assemblée élit le maréchal de Mac Mahon (ni orateur, ni membre de l’assemblée, légitimiste) pour
succéder à Thiers.
4) La loi du 20 novembre 1873 ou Le Septennat et la République : Cependant, la question de la forme du régime n’est toujours pas réglée. Le
20 novembre 1873, l’Assemblée vote le septennat personnel pour Mac Mahon, ce qui en donnant une durée fixe au mandat établit
l’irresponsabilité politique du président. C’est une sorte de régence personnelle en attendant que la question de la régence dynastique soit
réglée (mort du Comte de Chambord qui n’a pas de descendants pour se rassembler tous les monarchistes (légitimistes et orléanistes) autour du
Compte de Paris).
Le 30 juin 1875, toute tentative de restaurer la monarchie ayant provisoirement échoué, l’Assemblée vote à un amendement à la loi du septenat,
l’amendement Wallon, qui en prévoyant le mode d’élection du Président de la République (un vote des députés et sénateurs), établit en fait
la République.
Les lois constitutionnelles seront alors rapidement votées et la IIIème République établie.
La IIIème République n’a pas réellement de Constitution à proprement parlé, mais trois lois constitutionnelles. Donc aucun exposé des faits.
24 février 1875 : Relative à l’organisation du Sénat (fait de cette chambre l’instrument d’une potentielle restauration monarchique)
25 février 1875 : Relative à l’organisation des pouvoirs publics : parlement bicaméral et exécutif bicéphale.
16 juillet 1875 : créé les mécanismes de dialogue et d’interaction caractéristiques d’un régime parlementaire.
B) l’Organisation des pouvoirs publics
Le régime politique mis en place est parlementaire. Si la forme parlementaire n’a jamais été sérieusement contestée, la grande question restait de
savoir s’il s’agirait d’une République ou d’une Monarchie. Les lois constitutionnelles établissent un régime parlementaire dualiste.
1) Le Parlement est Bicaméral : L’aspect bicaméral du parlement est une négociation clef de cette constitution : la gauche s’y résout pour avoir
une République en contrepartie alors que pour les Royalistes il s’agit de la garantie d’un régime conservateur.
Le Sénat (grande importance) est composé de 75 membres inamovibles nommés par l ‘Assemblée constituante et de 225 sénateurs élus au
suffrage indirect par un collège comprenant les députés et des représentants des collectivités territoriales.
La Chambre des députés est élue au suffrage universel direct dans le cadre des arrondissements.
Les deux chambres exercent le pouvoir législatif et possèdent le droit d’initiative des lois. Elles ont le pouvoir de réviser les lois constitutionnelles. Il
s’agit d’un bicaméralisme égalitaire.
2) L’exécutif est bicéphale : Le président de la république est élu pour sept ans par les deux Chambres réunis en Assemblée nationale
(Congrès de la IIIème République), statuant à la majorité absolue, et il est irresponsable politiquement.
Il détient le pouvoir exécutif, mais ses actes doivent être contresignés par le ou les ministres chargés de leur application. Il dispose de l’initiative de
la loi et a la faculté de demander au Parlement une seconde délibération.
Les ministres sont nommés et révoqués par le président de la République, ils ont le droit d’entrée et de parole devant les chambres.
3) Les Rapports entre exécutif et législatif
Ils sont caractérisés par l’existence d’une responsabilité du gouvernement devant le Parlement et par la reconnaissance d’un droit de dissolution au
profit du président.
Les lois constitutionnelles prévoient que les ministres sont responsables devant les Chambres.
Tout parlementaire peut interpeller le gouvernement, ce qui donne lieu à un débat à la suite duquel la Chambre vote une résolution par laquelle elle
décide de passer à la suite de son ordre du jour tout en exprimant éventuellement sa confiance ou sa défiance à l’égard du gouvernement.
De son coté, le gouvernement peut, lors de débats important, poser la question de confiance à la Chambre, ce qui implique un vote défavorable
pour entrainer sa démission.
Le président dispose du droit de dissoudre la Chambre des députés, mais pour ce faire il doit obtenir l’avis conforme du Sénat. Le Sénat en 1875
était monarchiste, de même que le Président, et il ne peut être dissous.
Les lois constitutionnelles mettent donc en place un système dualiste dans lequel le gouvernement a besoin de l’accord du président de la
République et des Chambres. Le président de la République dispose de pouvoirs importants.
La crise du 16 mai 1877 allait entrainer de profondes modifications dans le fonctionnement du régime
C) La crise du 16 mai 1877
La crise résulte d’un affrontement entre le président et la Chambre des députés. Elle consacre le passage du dualisme au monisme.
En effet, deux conceptions s’affrontaient :
Le régime parlementaire moniste : seule compte la relation entretenue par le gouvernement avec la majorité parlementaire.
Le régime parlementaire dualiste : le gouvernement a également besoin de la confiance du Chef de l’Etat pour gouverner, dont l’influence
politique doit être préservée dans la perspective d’une restauration monarchique. (Mac Mahon).
1) Les évènements
Le 16 mai 1877, le président de la république, Mac Mahon, écrit au chef du gouvernement, Jules Simon, pour lui marquer son désaccord avec le
manque de fermeté du gouvernement à l’égard de propos anticléricaux tenus à la Chambre.
Jules Simon démissionne et son successeur se voit refuser la confiance de la Chambre. Mac Mahon obtient l’avis conforme du Sénat en vue de la
dissolution de la chambre. S’en suit une campagne qui oppose le Président aux Républicains.
Lors de la campagne électorale, deux conceptions s’affrontent, celle du président qui estime que le gouvernement ne dépend pas seulement de la
Chambre, mais aussi au président, faute de quoi on aboutirait à un régime conventionnel, l’autre thèse celle des républicains, pour lesquelles le
gouvernement doit refléter la majorité parlementaire. Gambetta (républicain) : « en cas de victoire, le Président de la République devra se
soumettre ou se démettre ».
Les républicains remporteront les élections et Mac Mahon acceptera leur victoire en nommant un gouvernement républicain. Après les élections
sénatoriales de 1879 qui marquaient la prise de contrôle du Sénat par les républicains, Mac Mahon démissionne à l’occasion d’un conflit avec le
gouvernement sur des nominations militaires. Il est remplacé par Jules Grévy, nommé par les deux Chambres.
Jules Grévy fait alors une déclaration connue sous le nom de « Constitution Grévy » : elle marque un changement d’interprétation de la
Constitution. Il y dit qu’il « n’entrera jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels ». Cela implique
que la volonté nationale est représentée par le seul parlement (chambre des députés) et le Président n’exprime pas directement la volonté du
peuple. Cette déclaration consacre le renversement des équilibres institutionnels.
2) Les conséquences
La crise marque la fin des espérances de restauration monarchique et l’établissement définitif de la république. La révision
constitutionnelle de 1884 supprime l’institution des sénateurs inamovibles, tout en laissant ceux qui sont en fonction poursuivre leur
mandat, et proclame l’inéligibilité des familles ayant régné sur la France. Elle prévoit que la forme républicaine de l’Etat ne peut faire
l’objet d’une révision.
La seconde conséquence de la crise sera l’impossibilité politique de recourir à la dissolution. La Dissolution de 1877 a été ressentie
comme un coup d’Etat antiparlementaire. Dans l’esprit des républicains, la dissolution a dès lors acquis une connotation péjorative.
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Il en résulte le déclin du pouvoir du chef de l’Etat qui est privé en fait largement de l’arme que lui conférait la Constitution.
Les pouvoirs de l’exécutif passent entre les mains du gouvernement. De dualiste le régime parlementaire devient moniste.
D) L’évolution du Régime
Si la IIIème République a duré 60 ans, c’est qu’elle a pu évoluer. Mais elle s’est montrée incapable de s’adapter profondément aux nécessités
politiques des années précédant la 2nde guerre mondiale et a disparu prisonnière de ses défauts. Le problème essentiel a été l’instabilité
ministérielle que n’ont pu contrebalancer les tentatives de renforcement de l’exécutif.
1) L’instabilité ministérielle.
La désuétude du droit de dissolution a détruit l’équilibre des pouvoirs entre législatif et exécutif. Mais ce n’est pas la seule cause
d’instabilité qui entraine la faiblesse de l’exécutif et un excès de puissance parlementaire.
Le gouvernement est responsable devant les deux chambres alors qu’en principe il ne devrait l’être que devant la Chambre basse élue
par le peuple, et que l’on peut dissoudre.
Cette responsabilité impose au gouvernement une double confiance et multiplie les risques de crise.
la procédure de mise en jeu de la responsabilité n’est pas rationnalisée. Le gouvernement peut être interpellé à tout moment devant le
Parlement et mis en minorité à la majorité simple. La responsabilité du gouvernement peut être engagée par un ministre sans
délibération gouvernementale préalable.
Le gouvernement est constitué sur la base d’alliances partisanes et la crise peut être provoquée en dehors de tout mécanisme
parlementaire par la décision d’un parti de retirer son soutien au gouvernement.
Il en résulte une grande instabilité qui s’est accrue après la 1ère guerre Mondiale. En 60 ans, le régime connaitra 94 gouvernements.
2) Les tentatives de renforcement de l’exécutif : Le mal essentiel du régime a été identifié fort tôt, mais malgré un courant favorable à la réforme
de l’Etat, aucune tentative de transformation n’aboutira. Seuls des remèdes limités seront mis en œuvre.
Pour renforcer le gouvernement, on a tenté d’accroitre sa cohésion autour du Président du Conseil, qui propose les ministres à la
nomination et qui apparaitra comme le véritable chef du Gouvernement.
On tente de remédier à l’inefficacité parlementaire par le recours aux décrets-lois. Cette procédure consiste à demander au Parlement
d’autoriser le gouvernement à prendre par décret des mesures qui peuvent modifier les lois existantes. Les décrets-lois sont des actes
réglementaires jusqu'à ce que le Parlement procède à leur ratification. Cette procédure permet au gouvernement dans des périodes
difficiles d’adopter des mesures devant lesquelles le Parlement reculerait en raison de leur impopularité.
II) De Vichy à la Constitution de 1946 : les régimes de fait (à opposer aux régimes de droit)
La défaite et la signature de l’Armistice est à l’origine du Gouvernement de Vichy qui exercera un pouvoir dictatorial sous domination allemande.
Elle provoque également la naissance d’un mouvement de libération qui reconstruira une France libre.
Cette période va en effet être l’occasion d’avoir deux régimes :
Le gouvernement légal : Vichy
Le gouvernement légitime : Londres puis Alger
Quoi qu’il en soit, l’un comme l’autre, ces deux régimes sont une rupture sur le plan politique et le plan constitutionnel
A) Le gouvernement de Vichy
Le Maréchal Pétain est nommé Président du Conseil, le 16 juin 1940 avant l’ouverture des négociations d’armistice. Le 1 juillet 1940, les
pouvoirs publics s’installent à Vichy et le 10 juillet est adoptée une révision constitutionnelle par laquelle tous les pouvoirs sont donnés au
gouvernement, sous l’autorité du Maréchal Pétain, pour promulguer par un ou plusieurs actes « la nouvelle Constitution de l’Etat français »
fondée sur les valeurs du Travail, de la Famille et de la Patrie.
On est en présence d’une révision-abrogation qui transfère le pouvoir constituant au gouvernement.
En application de cette révision, le Maréchal Pétain supprime le Président de la République et s’attribue le titre de chef de l’Etat français. Les
Chambres sont ajournées (et ne seront jamais remplacées) et la Constitution définitive ne sera jamais établie. Pétain exerce un pouvoir sans
partage, en collaboration avec le régime nazi. Pétain : « Quelque uns commandent, un Chef gouverne ».
B) Les Français libres
En 1941 est créé un embryon de gouvernement, le Comité national français, qui deviendra en 1943 le Comité français de libération nationale,
établi à Alger libérée.
A la veille du débarquement, le Comité se transforme en Gouvernement provisoire de la République française et il s’installe à Paris en août
1944. Le 21 octobre 1945, les Français sont consultés par référendum sur l’avenir des institutions et procèdent simultanément à l’élection d’un
Assemblée.
Les électeurs votent « oui » aux deux questions permettant à l’Assemblée élue d’être constituante et donne l’accord quant au projet d’organisation
provisoire des pouvoirs publics dans l’attente de l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.
C) Les Assemblées constituantes
L’Assemblée dispose d’un délai de sept mois pour élaborer une Constitution qui doit être soumise à référendum. Si le référendum est négatif, une
nouvelle Constituante est élue et dispose des mêmes délais. L’Assemblée est divisée entre le PCF, la démocratie chrétienne ou MRP et les
socialistes du SFIO.
C’est la majorité de gauche qui va rédiger le projet de Constitution. Elle donne naissance à un régime qui établit la suprématie de
l’Assemblée. Le projet est refusé le 5 mai 1946, pour la 1 ère fois en France, un référendum à un résultat négatif.
Une nouvelle Assemblée est élue, plus au centre. La nouvelle Constitution résulte d’un compromis entre les différents partis de
l’Assemblée. Malgré la volonté de renforcer l’exécutif, le nouveau projet constitutionnel assure encore la suprématie de l’Assemblée. En
fait, il reproduit largement le modèle de la IIIème république tel qu’il fonctionnait après la 1 ère guerre mondiale. Le projet est approuvé
le 13 octobre 1946 mais avec 33% d’abstentions. C’est la constitution du 27 octobre 1946 (sont but principal est la rationalisation,
faciliter la vie au gouvernement).
III) La IV ème République
Le régime établi par la Constitution de 1946 durera 12 ans et il sera marqué par les mêmes maux que la république précédente, au premier rang
desquels l’instabilité ministérielle. Comme la république précédente, il prendra fin en raison de son incapacité à se réformer et à faire face aux
crises, en l’occurrence, en 1958, celle liée à la décolonisation de l’Algérie.
A) Les institutions.
1) Le Parlement
Il se compose de deux Chambres aux pouvoirs inégaux. Bicaméralisme fortement inégalitaire :
L’Assemblée nationale C’est l’institution fondamentale du régime. Elle « vote seule la loi », or la loi est l’expression de la volonté
générale, à cette époque elle est la norme universelle (elle intervient dans tous les domaines) et suprême (pas de contrôle de
constitutionnalité). Elle est élue au suffrage universel direct au scrutin proportionnel.
Le Conseil de la République Comme pour le Sénat de la IIIème république, le Conseil est élu au suffrage indirect par les représentants
des collectivités territoriales. Il donne un avis sur les lois votées par l’Assemblée et si cet avis est adopté à la majorité absolue,
l’Assemblée ne peut passer outre qu’a la même majorité. Le Conseil de la République ne peut mettre en jeu la responsabilité
gouvernementale.
2) L’Exécutif
Il est bicéphale, mais les pouvoirs du président ont été réduits par rapport à ceux que les lois constitutionnelles de 1875 accordaient à son
prédécesseur.
Le Président est élu par les deux Chambres réunis en Congrès statuant à la majorité absolue. Il n’est plus le chef de l’exécutif et signe
plus les décrets. Il préside les réunions du Conseil des ministres et propose le président du Conseil à l’investiture de l’Assemblée. Tous
ses actes sont contresignés, ce qui implique qu’il ne peut agir sans l’accord du gouvernement. Il est encore plus cantonné à un rôle
formel qui sous la IIIème République.
Le président du Conseil des ministres est investi à la majorité absolue de l’Assemblée, puis forme son gouvernement.
Le président du Conseil est le véritable chef de l’exécutif et exerce le pouvoir réglementaire. En tant que chef du Gouvernement il a le
pouvoir de révoquer les ministres.
Les rapports entre les pouvoirs et les dérives du régime : p 211 livre.
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