CD 1 L`Etat – Droit Constit L1S1 L`« Etat »peut avoir plusieurs

CD 1 L’Etat – Droit Constit L1S1
L’« Etat »peut avoir plusieurs significations :
- Une personne morale souveraine : groupement avec des droits et un patrimoine
o Remarque : la personne morale de l’Etat est séparée de la personne du dirigeant (à la différence de la Monarchie, « Le roi c’est
moi » Louis XIV. Les décisions prises par les gouvernants sont imputables à l’Etat, personne morale.
Conséquences : La continuité de l’Etat (L’Etat est distinct de ses gouvernants) et la permanence du droit (Le
Corolaire du principe de permanence du droit qui a comme conséquence que les gouvernements sont engagés par
les actes des gouvernements précédents)
- Un sens large (1) : les Etats dans le monde, aka les pays du monde. Sens de « République ».
- Un sens plus stricte (2) : signifiant le pouvoir central (troisème condition d’existence de l’Etat).
o Exemple : les collectivités territoriales font parties du (1), mais se distinguent du (2) français.
I) L’ETAT
A) Les trois conditions d’existence de l’Etat
1) Le Territoire (au sens géographique mais aussi économique avec les frontières et la création des taxes)
Le territoire est l’espace géographique sur lequel l’autorité étatique exerce son pouvoir. Attention, le territoire ne se limite pas à la terre, il faut
aussi considérer l’espace aérien, maritime, le sous-sol et la surface.
2) La population (qui habite le territoire)
La population est un groupe humain d’individus sédentaires rattachés à un Etat. La population doit être sédentaire !
Remarque : les populations nomades échappent au contrôle des frontières et des Etats. L’Etat se distingue de la nation en cela qu’il peut
comprendre aucune ou plusieurs nations mais aussi qu’il compte des étrangers sur son territoire et des ressortissants à l’étranger.
Nation, groupement humain dans le quel les individus se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels, et qui
conçoivent (ou se perçoivent) comme différents des individus qui composent les autres groupements nationaux :
- Conception allemande (objective) : appartiennent à une seule nation tous ceux qui ont des caractéristiques communes (religion, ethnie,
langue etc.)
- Conception Française (subjective) : La nation se définit par une volonté de vivre ensemble.
Attention, tous les Etats ne sont pas des nations (Palestine) et certains Etats regroupent plusieurs nations (Canada Fr et Eng). D’autres nations
sont écartées en plusieurs Etats (RDA RFA).
Est-ce que toute nation doit avoir un état ? Le principe des nationalités selon lequel toute nation à le droit de devenir un Etat.
De la nationalité (c'est-à-dire ce qui unit l’Etat aux personnes) découle la citoyenneté (c'est-à-dire le fait de pouvoir participer à la vie politique
d’un Etat).
3) Le pouvoir politique : élément Institutionnel, organisation politico-juridique
Sur ce pouvoir politique repose la souveraineté de l’Etat :
- Par rapport aux autres Etats : souveraineté de l’Etat. Limitée uniquement par l’obligation de respecter la souveraineté des autres Etats.
o Limites : La souveraineté de l’Etat n’est valable que pour quelques états très puissants, les autres sont dépendant des
organismes financiers et mondiaux etc.
- A l’intérieur de l’Etat : souverainedans l’Etat. L’état s’organise comme il veut entre ses frontières. Dire que l’état est souverain, c’est
affirmer qu’il possède pouvoir absolu de décider en dernier ressort.
o Limites : le droit d’ingérence humanitaire, les contraintes de la mondialisation
Comment l’Etat peut il être soumis au droit alors que c’est lui qui l’a créé ?
- Non : La conception absolue de la souveraineté : l’Etat ne peut être soumis aux règles qu’il a créé
- Oui : La théorie du droit naturel ou jus-naturalisme : il existe un droit préexistant que l’on constate et que l’on ne créé pas, qui
s’impose à l’Etat
- Oui : La théorie de l’autolimitation : L’Etat consent à se lier lui-même « patera legem quam fecisti », « respecte la règle que tu as
faite »
B) Les deux caractéristiques de l’Etat
La souveraineté
La personne morale
II) LES FORMES D’ETATS
A) L’Etat Unitaire
1) Définition
L’Etat unitaire se caractérise par l’unité du pouvoir politique, avec un seul centre de décisions politiques.
Cette unité s’accompagne de l’indivisibilité de l’Etat consacré dans l’art 1 de la Constitution : « La France est une république indivisible laïque et
sociale. » Cela signifie que tous les citoyens sont soumis au même pouvoir (unité de constitution) aux mêmes lois (unité de législation) et au même
gouvernement (unité de gouvernement) et aux mêmes tribunaux.
On avait l’habitude de dire que « la République est une et indivisible » ce que l’on ne fait plus. On mentionne uniquement indivisible aujourd’hui.
Cela sous entend qu’il peut y avoir d’autres formes de diversité législative (mais cette diversité est organisée par l’Etat et non en dehors).
Il existe plusieurs formes d’organisations administratives (≠ politique) pour les états unitaires :
- La Centralisation (administrative)
La Centralisation d’ordre politique ou administrative fait que toutes les décisions sont prises dans la capitale par le pouvoir central.
Risque d’engorgement et d’inadaptation.
- La Déconcentration (administrative)
C’est le fait pour un Etat central d’implanter des autorités administratives localement sur le territoire national et de doter ces autorités d’un
pouvoir de décision au nom de l’Etat. La déconcentration ne sort pas du cadre Etat-Personne morale Ex : les Préfets et les Recteurs de
l’éducation. Odilon Barrot : « C’est le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche ».
- La Décentralisation (administrative)
C’est la création de plusieurs personnes morales à coté de l’Etat. Cela consiste à confier l’exercice de certaines attributions
administratives à des autorités locales élues par les citoyens. L’Etat central garde un pouvoir de contrôle sur les activités de ces
collectivités décentralisées. Ce sont les collectivités territoriales consacrés par l’art 72 de la Constitution (Communes, départements,
régions…).
o Décentralisation mesurée comme en France même si depuis la révision constitutionnelle de mars 2003, on a complété l’art 1
de la Constitution par « décentralisée » et l’art 72 reconnait à ces collectivités un pouvoir réglementaire ainsi que la possibilité
de procéder à des expérimentations et la disposition de recettes fiscales propres. (Mais cela reste dans le droit français, pour
preuve on exerce une contrôle de légalité).
o Décentralisation poussée comme en Espagne (Etat autonomique avec les communautés autonomes) et en Italie (Etat
régional avec les régions italiennes qui disposent d’une large autonomie).
B) Les Etats composés
Les Etats composés sont souvent des additions de plusieurs Etats unitaires. On peut citer :
- Les unions d’Etats, qui se partagent un même souverain
- Les unions réelles, qui se partagent un même souverain et ont des services en commun. Ex : L’Autriche-Hongrie de 1867 à 1918.
- Les confédérations, qui sont des Etats qui gardent leurs compétences et la plus grande partie de leur souveraineté. Ils ont un organe
commun (assemblée de diplomates). C’est une association d’Etats par un traité international. L’Europe en est un exemple mais elle est
plus développée qu’une confédération de base (plusieurs traités et vocation fédérale).
C) L’Etat Fédéral
1) Définition
Inventé par les Etats-Unis, sur la base de l’échec d’une confédération.
L’Etat fédéral est une union d’Etats, au sens du droit constitutionnel, au sein de laquelle un nouvel Etat se superpose à ces Etats. Des Etats
souverains acceptent d’abandonner des compétences pour former un nouvel Etat : il y a donc création d’un Etat supplémentaire. Ce fédéralisme
naît par une Constitution, à la différence de la Confédération qui naît d’un Traité. Cet Etat fédéral est le seul qui subsiste au niveau international.
Lui seul peut entretenir des relations internationales.
Devise des US : « E Pluribus Unum ». Unité dans la diversité. Littéralement : Un, à partir de plusieurs
2) Les Principes organisateurs du fédéralisme
a) Le Principe d’autonomie
Puisque l’Etat fédéral est un Etat composé d’Etats, doivent se retrouver aux deux niveaux les trois éléments de l’Etat que sont le territoire, la
population et un Constitution.
Il existe deux territoires : Le territoire fédéral étant la somme des territoires fédérés.
Dédoublement de la citoyenne: citoyen fédéral et citoyen fédéré
La répartition des compétences :
- Etat fédéral (unique) : compétence réservée internationale, compétence légale d’exception (le droit fédéral l’emporte sur le droit des
entités fédérées et s’applique directement aux particuliers sans que soit nécessaire à cet effet une quelconque intervention des entités
fédérées, règle de l’application directe)
- Etats fédérés : compétence légale générale, sauf pour les compétences d’exception
Principe de Subsidiarité en vertu duquel tout ce qui peut être accompli par les citoyens localement n’a pas à être confié à l’échelon supérieur.
L’autonomie est institutionnalisée. Le respect de la répartition des compétences est garanti par des organes régulateurs et protecteurs du
fédéralisme , la Cour Suprême par exemple
b) Le Principe de participation
Les entités fédérées sont associées à la gestion de l’Etat fédéral grâce à l’élaboration des lois et de la révision de la Constitution fédérale.
Présence d’un bicaméralisme :
- Une chambre représentant les Etats sur un strict pied d’égalité (chambre la plus puissante)
- Une autre chambre représentera proportionnellement à la population de chaque Etat
CD 2 La Constitution Droit constit L1S1
La constitution a une valeur symbolique autant qu’une valeur juridique de règle suprême. Elle a deux buts principaux :
- Garantir les droits des citoyens
- Organiser de manière logique et cohérente le gouvernement (pouvoir politique)
Introduction :
L’Origine de la notion de constitution, le constitutionnalisme
- John Locke dans Essai sur le gouvernement civil en 1690 : L’homme vivait paisiblement dans l’état de nature que le contrat est venu
perfectionner et la violation par le prince des libertés de ses sujets dispensent ces derniers du devoir d’obéissance. Idée que la théorie
politique en vient à trouver le fondement et la source du pouvoir dans le consentement des gouvernés
- La philosophie des lumières :
o Diderot dans l’Encyclopédie « Le prince ne peut disposer de son pouvoir et de ses sujets dans le consentement de la nation ».
o Jean Jacques Rousseau dans le Contrat Social : l’homme vivait paisiblement dans l’état de nature que la propriété va gâcher,
et les hommes vont conclure un contrat social, par lequel ils s’engagent à se conformer à la volonté générale. La volonté
générale s’exprime dans la loi qui traduit l’intérêt commun et pour Rousseau les lois et la Constitution doivent être consenties
explicitement et non plus tacitement.
Le constitutionnalisme s’est développé aux XVIIIème dans une atmosphère de résistance à l’absolutisme monarchique.
Les américains seront les premiers à mettre en place une constitution écrite en 1787.
I) DEFINITION ET SIGNIFICATION DE LA CONSTITUTION
A) Distinction de la constitution au sens formel et au sens matériel
La constitution a deux définitions :
- matérielle : la constitution est l’ensemble des règles qui déterminent les conditions d’acquisition et le fonctionnement du pouvoir
politique. (En ce sens tout Etat à une constitution.)
- formelle : Seront constitutionnelles, toutes les règles soient ou non contenus dans un document unique, qui ont été adoptées selon
une procédure spécialement prévue à cet effet. C’est l’existence de cette procédure qui traduit la supériorité de la constitution.
Tout état dispose d’une Constitution au sens matériel mais pas forcément au sens formel (Ex : Royaume Uni).
En général, la coïncidence entre C.matérielle et formelle est assez largeme si des règles matérielles peuvent ne pas figurer dans la
C.formelle (En France les lois électorales) et inversement certaines fois la C.formelle peut contenir des dispositions qui ne sont pas matériellement
constitutionnelles (la Constitution de la Suisse contient des règles relatives à l’abatage des bovidés).
B) Constitution écrite et Constitution coutumière
Les constitutions coutumières sont non écrites, fondées sur des précédents, des coutumes qui n’ont jamais fait l’objet d’une adoption explicite par
une instance quelconque. Ex : la Grande-Bretagne. Nuance : Les institutions anglaises sont régis par des anciens textes prestigieux (Grande
Charte 1215, Habeas Corpus 1679 Bill Of Rights 1689), auxquels s’ajoutent des lois ordinaires (Parliament Acts 1911 et 1949) et un ensemble
de traditions, de coutumes et d’usages : Les conventions de la constitution. Inconvénients : Imprécision, incertitude, et inaccessibilité au citoyen
lambda
Avantages : >Souplesse, progressivité et la plasticité
>Garantie de stabilité en ce qu’elle permet l’adaptation constante des aspirations politiques et des institutions
Inconvénients d’une C.écrite : Obstacle à la souplesse Constitutionnelle
Avantage d’une C.écrite : Précision, solennité et certitude.
C) Le rôle de la coutume dans les constitutions écrites
Les constitutions écrites peuvent faire l’objet d’applications coutumières. Il faut pour cela 4 caractères : répétition, constance sans faille, clarté,
usage doit acquérir une valeur morale qui résulte de l’approbation générale en tant que véritable Règle.
Il existe des coutumes :
- Coutumes praeter legem qui sont interprétatives et supplétives. C'est-à-dire éclairent le texte (coutume interprétative) ou lui apportent
des précisions en comblant des lacunes. Ex : L’apparition du président du Conseil
- Coutume contra legem qui vont à l’encontre du droit écrit (coutume abrogative) Ex : La désuétude du droit de dissolution à la suite de
la C.Grévy
II) ETABLISSEMENT DES CONSTITUTIONS
La constitution est la norme suprême, en ce qu’elle est à la fois la première mais aussi au-dessus des autres normes : elle est ainsi supérieure.
A) La notion du pouvoir constituant Originaire
Le pouvoir constituant originaire intervient pour élaborer une Constitution alors qu’aucune autre n’est en vigueur. A la suite de la création d’un
Etat nouveau ou à la suite d’une révolution. Le pouvoir constituant originaire est « inconditionné » ce qui lui donne une valeur souveraine.
L’adoption de la Constitution marquera la fin du gouvernement de fait et l’avènement d’un gouvernement de droit.
B) Les modalités d’établissement de la Constitution
La variété est grande et chaque mode caractérise la nature du régime mis en place.
1) Les modes autoritaires :
Le gouvernement décide d’élaborer une constitution, de la rédiger et de ne pas la soumettre au peuple pour la faire adopter. L’élaboration est dite
fermée, elle ne fait participer aucun autre pouvoir que ceux qui le détienne déjà.
- La charte octroyée : Le souverain accepte de limiter ses pouvoirs au profit des institutions qu’il accepte d’instituer. Ex : restauration
monarchique en 1814 et l’U.E à condition d’admettre qu’elle détient une Constitution
- Le plébiscite constituant : La Constitution est l’œuvre d’un seul homme mais le peuple est invité à l’approuver. Ex : Premier et Second
Empire et Constitution de 1958
2) Les procédés démocratiques :
Le pouvoir constituant appartient au peuple souverain, qui l’exerce soit par l’intermédiaire de ses représentants ou par référendum. Ex : La
convention de 1791 et la Constitution de 1946.
III) REVISION DES CONSTITUTIONS
Notion : Le pouvoir de révision est dit pouvoir constituant dérivé (par rapport au pouvoir originaire). Il est dérivé parce qu’il découle du texte
constitutionnel précédent et qu’il est enfermé dans des conditions de forme et de procédure.
Constitution Souple et rigide (aucun lien entre coutume/écrite et souplesse/rigidité) : Une Constitution est considéré comme souple
lorsqu’aucune condition spéciale n’est cessaire à la révision et que cette dernière peut être opérée par une loi ordinaire. Avantage : Flexibilité.
Inconvénient : Instabilité. Ex : La Grande-Bretagne.
Un Constitution sera rigide lorsqu’une procédure particulière, avec des contraintes plus importantes que celles requises pour l’adoption d’une loi
ordinaire, est exigée. Avantage : La suprématie de la Constitution est renforcée. Inconvénient : une trop grande rigidité n’est pas un gage de
longévité. Ex : Constitution 1791, An III.
La révision : Elle peut contenir des limitations quand au moment et à l’objet de la révision.
Elle a lieu en 3 étapes : L’initiative (souvent sur demande du parlement, parfois du gouvernement et rarement du peuple), L’Elaboration (souvent
le parlement) et L’Adoption.
IV) NOTIONS SUR LE CONTOLE DE CONSTITUTIONNALITE
A) Les problèmes généraux du contrôle et la protection de la Constitution
Hans KELSEN (grand juriste autrichien) : L’image de la pyramide des normes dont la base sert à la construction d’un enchainement de règles. La
constitution est à la fois à la base (norme mère) et au sommet de l’organisation. Elle tient sa supériorité de la souveraineté et en assure le
maintien par le contrôle qu’elle exerce pour assurer la hiérarchie des normes.
Le cas de la hiérarchie entre la constitution et des traités internationaux :
La Vème République organise un mécanisme de contrôle des engagements internationaux pour vérifier leur constitutionalité. Si le traité est
considéré comme contraire à la constitution, la révision de la constitution doit intervenir avant la ratification. Deux interprétations :
- Puisque c’est la constitution qui doit s’adapter, on peut penser qu’elle est inférieure aux traités (Exemple de la modification de la
constitution française en 1992 pour permettre la ratification de Maastricht).
- Cependant il faut nuancer cette vision :
o C’est la constitution qui exerce et organise ce contrôle de constitutionalité
o Il est toujours possible de ne pas ratifier
La suprématie de la constitution doit faire l’objet d’une protection, c'est-à-dire que l’ensemble des actes inférieurs doivent lui être conformes, ou du
moins n’être pas incompatibles avec elle, d’où la nécessité de sanctions.
1) La sanction Politique
Inorganisée :
- La constitution étant le reflet de la souveraineté populaire, toute infraction à cette dernière devrait être sanctionnée par le peuple lui-
même. La sanction politique à l’initiative des citoyens donne naissance au droit de la résistance à l’oppression consacrée par l’article
2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Boissy d’Anglas « Lorsque l’insurrection est générale, elle n’ a pas besoin
d’apologie, et lorsqu’elle est partielle, elle est toujours coupable.
Organisée :
- Impeachment Britannique (jusqu’à la peine capitale) et l’Impeachment Américain (jusqu’à la destitution). A nuancer du fait que l’I(GB) n’a
plus servi depuis 1805, et l’I(US) n’a servi que deux fois dont une fois contre le Président Bill Clinton et les deux présidents mis en
accusation ont été acquitté.
- En France le chef de l’Etat est jugé par la Haute cour de Justice et le Gouvernement devant la Cour de Justice de la République.
En France, aucune des deux cours n’ont jamais mis en route d’accusation.
Ainsi ces mécanismes politiques sont lourds et inefficace.
2) La sanction Juridique
Elle vise à contrôler les actes (et non les personnes comme dans les sanctions politiques). Elle est issue d’un organe juridique, apolitique et
indépendant.
- Le contrôle de constitutionnalité des actes du Législatif
La sanction juridique du travail du parlement pose un problème, car remettre en cause la loi revient à remettre en cause le peuple
souverain, la loi étant « Loi est l’expression de la volonté générale » (Jean Jacques Rousseau). On dit maintenant que « Loi est
l’expression de la volonté générale » MAIS dans le respect de la constitution. Ce contrôle s’est néanmoins mis peu à peu en place
notamment à travers le Conseil Constitutionnel.
- Le contrôle de constitutionnalité des actes de l’Exécutif
Dans le système Français, l’exécutif est moins souverain que le pouvoir législatif. Son contrôle est donc facilité et les règlements sont
contrôlés par le Conseil d’Etat.
B) Les divers systèmes de contrôle.
1) Le modèle américain
Le modèle américain a été théorisé à partir d’un cas pratique. On dit que le contrôle de la conformité de la loi à la Constitution est « incident ».
Ce contrôle de la conformité peut être posé à l’occasion d’un procès donc devant une juridiction du fond.
Contrôle « diffus ». Toutes les cours peuvent être compétentes.
A la tête de ces juridictions, la Cour suprême composée de magistrats professionnels pourra imposer une interprétation de la Constitution aux
Juridictions qu’elle contrôle.
On parle de « voie d’exception » car le litige ne porte pas sur le problème de la constitutionnalité de la loi, mais c’est au cours de ce litige qu’est
soulevé le problème.
Ce contrôle est « a posteriori » sur les lois déjà promulguées et ce contrôle le fruit de toutes personnes et pas seulement le fait d’autorités
spécifiquement désignées.
2) Le modèle Européen
Le modèle européen est sorti tout droit d’une construction théorique (de KELSEN) et est conforme à la théorie de la pyramide des normes. On dit
que le contrôle de la conformité de la loi à la Constitution est « abstrait », car il est confié à une Cour Constitutionnelle, spécialisée dans le
contentieux du contrôle des lois à l’égard de la Constitution. Cette cour est en dehors de tout système juridictionnel ordinaire et ne fait que ça. C’est
donc un contrôle « concentré ». Exercé par une seule juridiction et réservé à certains requérants. (QCP ?)
On parle de « voie d’action » car le requérant demande directement au juge l’annulation de la loi pour inconstitutionnalité. C’est un procès fait à la
loi.
Ce contrôle est « a fortiori » avant que les lois soient promulguées et n’entre en vigueur, et le fruit de certaines autorités défini par l’art 61 de la
Constitution
A nuancer en vertu de la révision constitutionnelle de juillet 2008 et l’art 61-1 de la Constitution.
Attention, le modèle européen n’est pas appliqué dans tous les pays en Europe : la Grèce a un modèle américain.
CD 3 La Séparation des Pouvoirs - L1S1 Droit constit
Il s’agit de l’inverse de la concentration des pouvoirs incarné par les monarchies absolues (ou le Roi détient le pouvoir de faire les lois (pouvoir
législatif) et celui de les exécuter (pouvoir exécutif)).
C’est une théorie très récente du XVIIème XVIIIème siècle que l’on doit notamment aux Lumières, mais qui avait été déjà en partie théorisé par
Aristote qui avait identifié 3 fonctions dans un Etat et qui pensait déjà qu’ils devaient être séparés (mais n’avait pas identifié d’organes). Séparer
les organes et les fonctions est quelque chose de différent, ex la loi qui est une fonction est partagée entre plusieurs organes (Président, Parlement
etc.).
La séparation des pouvoirs n’équivaut pas à la démocratie (qui est le pouvoir du peuple par le peuple).
La théorie de John Locke dans son « essai sur le Gouvernement Civil » de 1690.
Locke accompagnait les nouveaux Rois d’Angleterre, Guillaume d’Orange et son épouse Mary parvenus sur le trône suite à une révolution contre
les Stuarts. La première présentation de cette théorie de la séparation des pouvoirs a eu lieu suite à la « glorieuse révolution » de 1688.
Il passait pour être l’ami du Roi, ce même Roi qui contrairement à la France (monarchie absolue avec Louis XIV), se trouvait dans ce qu’on
appelait une Monarchie limitée et veut démontrer que ce nouveau système est le meilleur (le Roi ne fait qu’exécuter les lois sous la surveillance
du Parlement (pouvoir exécutif)). Locke vantera donc la monarchie limitée dans son essai, notamment au chapitre 12 « Cela serait provoquer une
tentation trop forte pour la fragilité humaine sujette à l’ambition, que de confier à ceux-là mêmes qui ont déjà le pouvoir de faire les lois celui de les
exécuter »
Locke ne prône pas une séparation stricte des fonctions, elles doivent juste être répartir entre les organes. Il défend l’idée de fond que le pouvoir
l’autorité doit être diffuse et remise entre des mains différentes. Il distingue trois pouvoirs :
- Législatif : faire la loi (qu’il considère supérieur aux deux autres)
- Exécutif : mettre la loi en œuvre
- Fédératif : conduire les relations internationales (diplomatie, armée)
N’étant que courtisan, son œuvre ne fit pas grand bruit et il fallu attendre un gros demi siècle pour que Montesquieu en donne une formulation plus
élégante et prestigieuse.
I) La Formulation de la Théorie par Montesquieu
A) Le triomphe de la Théorie de Montesquieu
Montesquieu développe sa théorie dans le Livre XI de son œuvre « L’Esprit des Lois » (1748), dans le chapitre VI intitulé « de la Constitution
d’Angleterre » : il fait semblant de décrire le régime anglais, ce qui n’est qu’un prétexte pour parler de la France. (L’expression « séparation des
pouvoirs » ne figure pas dans son texte.)
Face à l’absolutisme royal, Montesquieu cherche un régime qui puisse assurer la liberté politique, et dont le but principal est de se préserver de
l’arbitraire du pouvoir. Il se méfie du pouvoir. Selon les mots de Montesquieu, le problème est que « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en
abuser » et la solution : « pour que l’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. ».
La liberté politique sera d’autant mieux protégée que le pouvoir ne sera pas placé entre les mêmes mains. D’où la nécessité de séparation des
pouvoirs.
Les 3 puissances, décrites par leur objet, selon Montesquieu « La puissance législative, la puissance exécutrice, la puissance de juger », ne
doivent pas être attribués à la même personne ou au même corps.
Même si cette théorie conduit à la création de deux organes distincts (le Parlement et le gouvernement), elle n’exige pas que chacun des pouvoirs
soit attribué à un organe distinct, elle impose simplement qu’un seul organe ne soit pas titulaire de la plénitude de plusieurs pouvoirs. Chez
Montesquieu, il n’y a pas d’isolement absolu de chacun des pouvoirs dans une fonction spécialisée. De plus les trois pouvoirs ne sont pas
considérés comme égaux, le pouvoir juridictionnel étant secondaire.
Les relations entre exécutif et législatif reposent sur le fait que chaque corps dispose à la fois de la faculté de statuer et de la faculté d’empêcher
ce que fait l’autre organe. « Checks and Balances » : Chaque pouvoir peut contrer l’autre pouvoir.
Le résultat de telles relations pourrait être la paralyse complète du pouvoir, mais dans une perspective libérale de la préservation de la liberté,
moins l’Etat agit, moins il risque de porter atteinte aux libertés.
De plus les nécessités de l’action politique s’imposant, les deux pouvoirs seront obligés de trouver un terrain d’entente par un « enchainement
mutuel des forces ».
L’influence de Montesquieu sur les pouvoirs constitutionnels fut grande tant par le vocabulaire employé (pouvoir législatif, exécutif et judiciaire) que
les idées (dont la constitution américaine s’est directement inspirée). Son influence se retrouve également à l’art 16 de la DDHC : « Toute société
dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés, n’a point de Constitution. »
B) La Critique de Jean Jacques Rousseau
Ses théories que l’on retrouve notamment dans le « Contrat Social » sont diamétralement opposées à celles de Montesquieu (pessimiste, le
peuple est incapable de gouverner).
Pour Rousseau (optimiste) le pouvoir n’est pas mauvais en soi, il ne doit donc pas être nécessairement divisé. Il recherche au contraire l’unité du
pouvoir.
Montesquieu ne donnait pas de hiérarchie entre les différents pouvoirs (donc un plan horizontal et monarchique), Rousseau y voit une
répartition verticale et démocratique dans laquelle le peuple est apte à diriger.
II) Le Classement des régimes politiques s’opère en fonction de la théorie de la Séparation des Pouvoirs
La pratique de la séparation des pouvoirs a donné lieu à trois types de régimes :
- Le régime d’assemblée (Suisse).
- Le régime parlementaire (Angleterre, France). Suite à la révolution française, les constituants se serviront des deux théories, et ou
Montesquieu cherchait un pouvoir modéré, les révolutionnaires y verront une promotion erronée du pouvoir législatif.
- Le régime présidentiel (USA). Les constituants américains feront une application de Montesquieu beaucoup plus fidèle et très proche
de l’idée originale. Certes il n’y a pas de chambres des lords mais les pouvoirs sont contraints de s’entendre à travers la collaboration des
pouvoirs, dans une séparation pourtant stricte.
A) La hiérarchisation des pouvoirs Dans un régime d’assemblée, il y a bien deux organes distincts (exécutif et législatif), mais l’un des deux est
soumis à l’autre.
1) La dictature de l’exécutif
Dans ces régimes autoritaires, un seul homme détient le pouvoir législatif et exécutif.
- La dictature personnelle dont on peut inclure le modèle Césariste (Ex : Régimes Napoléoniens) avec une omnipotence de l’exécutif et
la soumission du législatif. Dans ces dictatures, il y a souvent du populisme (faire semblant de faire appel au peuple).
- Les régimes totalitaires du XXème, qui contrairement au césarisme, embrassent tous les aspects de la vie sociale et privée qui sont
gouvernés par l’idéologie du régime comme Hitler et Staline. Doyen Vedel : « Napoléon dirigeait l’Etat, Hitler dirigeait la société ». Les
régimes autoritaires correspondent souvent à des situations de crises et sont marqués par un déclin du droit.
2) La dictature du législatif ou régime d’assemblée
C’est un régime dont les partisans se réclament de Jean Jacques Rousseau et de l’unité du pouvoir (s’appuient sur le caractère indivisible de la
souveraineté).
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