Référentiel Technique Chapitre 4 – Contribution des

Référentiel Technique
Chapitre 4 – Contribution des utilisateurs aux performances du RPT
Article 4.8 – Comptage
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Référentiel Technique
Chapitre 4 – Contribution des utilisateurs aux performances du RPT
Article 4.8 – Comptage
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Utilisateurs concernés : producteurs, consommateurs, distributeurs
1. RAPPEL DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES
1.1 Exigences réglementaires
- Article 15-Alinéa IV de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et
au développement du service public de l'électricité modifiée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier
2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l énergie.
- Décret n° 2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau public de
transport d’électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux
publics de transport et de distribution d’électricité.
- Article 16 du décret 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales
de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de
leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité.
- Article 26 de l’arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et
de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de
production d'énergie électrique.
- Article 13 de l’arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et
de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport d'une installation
de consommation d'énergie électrique.
1.2 Normes applicables
Les normes applicables en matière de système de comptage sont les suivantes :
NF EN 60044-1 « Transformateurs de mesure - Première partie : transformateurs de
courant », novembre 2000, son complément 60044-1/A1 de novembre 2001, et son
complément 600644-1/A2 de mai 2003,
NF EN 60044-2 « Transformateurs de mesure - Partie 2 : transformateurs inductifs de
tension », novembre 2000, son complément 60044-2/A1 de novembre 2001, et son
complément 600644-2/A2 de mai 2003,
NF EN 60044-3 « Transformateurs de mesure - Partie 3 : combinés de mesure », août
2003,
NF EN 60044-5 « Transformateurs de mesure - Partie 5 : transformateurs condensateur de
tension », septembre 2004,
NF EN 62053-22 « Compteurs statiques d’énergie active (classes 0,2S et 0,5S) », Juin
2003,
NF EN 62053-23 « Compteurs statiques d’énergie réactive (classes 2 et 3) », Avril 2002,
NF EN 62053-31 « Dispositifs de sortie des impulsions pour compteurs » septembre 1998,
NF EN 60688 « Transducteurs électriques de mesure » décembre 92 + additif 1 de
septembre 1999 et additif 2 de décembre 2001.
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2. ENJEUX POUR LE SYSTEME ELECTRIQUE ET LES
UTILISATEURS
Tout raccordement au réseau public de transport nécessite un comptage associé à chaque
circuit de raccordement de façon à comptabiliser et facturer les échanges d’énergie entre RTE
et les utilisateurs.
RTE formule des exigences concernant les fournitures de l’utilisateur en matière de comptage
de façon à assurer :
la précision finale de la mesure de l’énergie échangée,
la fiabilité et la disponibilité globale des mesures,
le télérelevé régulier des résultats de mesure par RTE pour ses missions.
3. DESCRIPTION DU COMPTAGE - RESPONSABILITES
3.1 Définitions
Point de comptage : point physique où sont placés les réducteurs de mesures destinés au
comptage de l’énergie. Un point de comptage correspond ici à un circuit triphasé du réseau.
Comptage : installation pour la mesure des échanges d’énergie au point de comptage. Cette
installation comprend différents équipements sur lesquels portent les responsabilités et
exigences indiquées dans cet article.
Compteurs : équipement de mesure d’énergie active et/ou réactive associé à un dispositif de
mémorisation par période fixe des énergies mesurées.
Interface de communication : dispositif pour communiquer par télérelevé les données
mémorisées par les compteurs via un réseau public de télécommunications.
Structure d’accueil : armoire ou coffret pour l’intégration d’équipements nécessaires aux
comptages, et raccordé aux équipements et aux services non intégrés.
3.2 Domaine d’application
Cet article s’applique à tous les types de raccordement indiqués dans la convention de
raccordement entre RTE et l’utilisateur.
L’article s’applique aux comptages neufs à fournir, installer et entretenir dans le cadre de la
convention de raccordement. Pour les comptages existants, le référentiel s’applique en cas de
rénovation ou modification d’un des composants du comptage. Dans ce cas, les exigences ne
s’appliquent qu’au composant rénové ou modifié.
3.3 Équipements de comptage
Un comptage est composé de plusieurs équipements raccordés :
aux installations électriques appartenant au titulaire du contrat avec RTE,
au système RTE d’acquisition et de traitement des mesures,
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aux infrastructures du site des installations électriques de l’utilisateur.
Chaque point de comptage est équipé d’un comptage comprenant les composants suivants :
transformateurs de mesure Tension et Courant,
compteurs, horloges et interfaces de communication,
local d’installation,
services auxiliaires,
accès au réseau téléphonique public commuté,
câbles et dispositif de liaison entre ces différents composants.
3.4 Localisation du comptage
En règle générale, un point de comptage doit correspondre en localisation à chaque point
frontière (correspondant à un circuit triphasé pour l’application des présentes dispositions)
entre le RPT et l’installation de l’utilisateur. Suivant le décret 2003-588 article 16, les
mesures sont transposées, si nécessaire, au point de livraison. Les corrections éventuelles
convenues pour ce faire entre RTE et l’utilisateur sont indiquées dans le contrat d’accès au
réseau de l’utilisateur.
Les corrections sont appliquées sur les mesures acquises par RTE, et non sur les mesures
locales.
3.5 Responsabilités
3.5.1 Responsabilités de RTE
Suivant la convention de raccordement, RTE est responsable de la fourniture, de l’installation
et de l’entretien des compteurs et interfaces de communication de chaque comptage.
La description des fournitures figure en annexe de la convention de raccordement.
RTE fournit, installe et entretient pour chaque comptage :
deux compteurs 4 quadrants (actif/réactif, import/export), conformes aux normes
indiquées en § 1.2, de classe de précision 0,2S en actif et 2 en réactif, calculant et
enregistrant les puissances moyennes 10 min au point de comptage. Un des compteurs est
référencé en compteur principal dans le contrat d’accès au réseau, l’autre en compteur
redondant ;
les interfaces de communication (modems et aiguilleur téléphonique) permettant le
télérelevé par un réseau public téléphonique des données mémorisées dans les compteurs
suivant un protocole de transmission conforme à la normalisation internationale pour la
transmission des données de comptage ;
une structure d’accueil (armoire ou coffret), scellée par RTE, pour intégrer compteurs et
interfaces de communication, permettant le raccordement de cet ensemble intégré aux
autres composants du comptage et l’isolement de cet ensemble intégré pour les
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vérifications et entretiens nécessaires. Une structure d’accueil peut intégrer les compteurs
et interfaces correspondant à un ou plusieurs comptages du même utilisateur ;
une horloge locale par structure d’accueil, mise à l’heure par trame radio ou émission
GPS, pour la synchronisation des compteurs.
3.5.2 Responsabilités de l’utilisateur
Suivant la convention de raccordement, l’utilisateur est responsable de la fourniture, de
l’installation et de l’entretien de tous les autres composants du comptage, suivant les
exigences indiquées ci-après.
Les limites de propriété sont indiquées avec précision dans la convention de raccordement.
4. EXIGENCES DE RTE POUR LES FOURNITURES DE
L’UTILISATEUR
4.1 Puissance maximale à mesurer par point de comptage
La puissance active maximale à mesurer en chaque point de comptage est déclarée par
l’utilisateur. Cette puissance correspond à la puissance souscrite indiquée dans le contrat
d’accès au réseau en vigueur, définie par l’utilisateur en tenant compte du schéma
d’exploitation courant des raccordements compris dans le périmètre de souscription.
Cette puissance active maximale à mesurer sert de référence au dimensionnement des
transformateurs de courant fournis par l’utilisateur (suivant les règles données ci-après) et à la
configuration des compteurs fournis par RTE.
4.2 Transformateurs de courant
Un jeu de 3 transformateurs de courant (un par phase) est installé en chaque point de
comptage par l’utilisateur. Ces transformateurs de courant doivent être conformes aux normes
indiquées au § 1.2.
Le calibre de l’enroulement primaire de ces transformateurs doit correspondre, au minimum à
la puissance active maximale à mesurer du point de comptage (cf. § 4.1), et au maximum à
deux fois cette puissance.
Un enroulement secondaire de type mesure de ces transformateurs est exclusivement réservé à
l’alimentation des compteurs installés pour ce comptage. Cet enroulement doit avoir les
performances suivantes :
calibre : 5A
classe de précision :
- 0,2 lorsque la puissance active maximale du point de comptage est supérieure ou égale
à 100 MVA,
- 0,2 ou 0,5 lorsque la puissance active maximale du point de comptage est inférieure à
100 MVA,
- lorsque les échanges d’énergie au point de comptage correspondent à un courant
inférieur à 5 % (valeur nulle exclue) du calibre de l’enroulement primaire, pendant plus
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