ACCORD SUR LES TRANSFERTS DES DROITS INSCRITS SUR LE CET DES SALARIES DE RTE VERS LE PERCO ET/OU LE REGIME SUPPLEMENTAIRE DE RETRAITE PREAMBULE La loi favorise l'épargne retraite des salariés titulaires d'un CET à travers des exonérations sociales et fiscales et RTE entend ainsi, par le présent accord, permettre aux salariés de RTE de transférer certains droits épargnés dans le CET vers le Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCO) du Groupe EDF et/ou vers le Régime Supplémentaire de Retraite (RSR) du Groupe EDF, auxquels RTE a adhéré selon les modalités précisées ci-après ARTICLE 1 : MODALITES DE TRANSFERT DES DROITS Les droits acquis sur le CET, hors congés annuels et abondement, peuvent être utilisés, par le salarié, dans la limite de 70 heures par année civile pour alimenter le Plan d'Epargne Retraite Collectif du groupe EDF ainsi que le Régime Supplémentaire de Retraite du groupe EDF auxquels RTE a adhéré. Le montant minimum de transfert sur le plan d'épargne retraite collectif du groupe EDF ainsi que sur le régime de retraite supplémentaire est de 7 heures. La période de placement (appelée « fenêtre annuelle de transfert ») sera portée à la connaissance des salariés par l'entreprise. Elle aura lieu, en principe, au dernier trimestre et pour une durée minimale de 15 jours. Les droits ainsi transférés bénéficient d'exonérations sociales et fiscales dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Les sommes ainsi placées n'ouvrent pas droit à abondement. ARTICLE 2 : CLAUSES FINALES 2.1 Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. 2.2 Révision et dénonciation Dans toutes hypothèses, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme. La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l'une des parties à l'ensemble des autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s'ouvrir dans un délai maximum d'un mois à compter de la demande. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à 13 du Code du travail. 2.3 Dépôt Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt qui interviendra conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, 2261-1, 2262-8, D. 2231-2 du Code du travail, dans les conditions fixées aux articles L. 2232-12 à 13, L. 2231-5, L. 2231-7 à 9 du Code du travail et fera l'objet des mesures de publicité prévues aux articles L. 2262-5, R. 2262-2. R. 2262-1 du Code du travail. Fait à la Défense, le i j çrp oniA En 10 exemplaires originaux ' Pour RTE Le Président du Directoire Pour les représentants des organisations syndicales CFE/CGC f.CfàCvùLa CGT FO