LA FAUTE MEDICALE : Responsabilité Hôpitaux – Cliniques

publicité
LA FAUTE MEDICALE :
Responsabilité Hôpitaux – Cliniques – Laboratoires–
UIA Sofia 2014
HOPITAUX





Le système français se caractérise par la place du secteur public et des
établissements de santé publics.
La responsabilité de l’établissement public hospitalier couvre la
responsabilité du médecin hospitalier pour les fautes commises dans son
activité médicale
En cas de faute commise par le médecin, c’est la responsabilité de l’hôpital
est engagée sauf en cas de faute personnelle détachable du service –
compétence : juge administratif.
Le fondement de cette responsabilité renvoie à la notion de fonctionnement
normal du service public (niveau d’efficacité et de qualité suffisant)
En cas de faute personnelle détachable du service, la responsabilité
personnelle du médecin ou de l’agent hospitalier doit être recherchée devant
le juge judiciaire. Cette faute est rare en matière médicale (ex: refus de se
rendre au chevet d’un malade malgré des appels des agents du service).
2
Le régime de responsabilité du service public hospitalier



-un droit longtemps jurisprudentiel (prescription quadriennale)
-la loi du 4 mars 2002 a introduit des règles de droit écrit (prescription décennale)
-le principe est la responsabilité pour faute – pas de définition dans la loi

Le juge administratif distinguait la faute lourde exigée en matière médicale de la faute
simple exigée pour les activités administratives.


-Des évolutions
1/ abandon de l’exigence de la faute lourde (CE 10/04/92 – Epoux V.) – Faute
« simple » qui doit être prouvée (par tout moyen -recours à l’expertise) pour un lien
de causalité direct et certain avec le dommage
2/ admission dans un certain nombre de cas d’une responsabilité sans faute (CE
09/04/93 Bianchi) (dommage imputable à l’acte de soins, d’une particulière gravité
sans rapport avec l’état de santé et son évolution prévisible)

3
Le régime de responsabilité du service public hospitalier

3/ des cas de fautes présumées : la présomption jouera si le juge ne sait pas ou
ne peut savoir ce qui s’est exactement passé, tout en ayant la certitude que le
dommage est imputable à l’hôpital (vaccinations obligatoires – matériels
défectueux- suites d’actes de soins courants ou bénins - infections nosocomiales
– en matière de contamination par le VHC [article 102 loi 4 mars 2002]
présomption devenue légale].

4/ Le mécanisme de la perte de chance : méthode d’appréciation particulière
du lien de causalité entre un acte et le dommage invoqué.
Adaptée à certains agissements (défaut d’information – erreur de diagnostic)
mais s’agissant d’une distorsion du lien de causalité, les juges l’appliquent avec
discernement.
5/ l’appréciation souple de la causalité : vaccination contre l’hépatite B et
certaines maladies auto-immunes (SEP) malgré l’absence de certitude
scientifique


4
TYPES DE FAUTES

1/ DANS L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

A) les fautes dans les actes de soins courants (le dommage révèle l’existence
d’une faute – ex : administration erronée d’un médicament – ex : fracture d’un
nouveau-né au cours d’une manipulation)
B) le faute de surveillance (suivi médical des patients – surveillance des patients
et des locaux : suicides)
C) le mauvais entretien des locaux et du matériel
D) le mauvais fonctionnement du service public (défaillances administratives :
défaut de coordination entre le services ; ex : transfusion d’un sang de groupe
différent ; insuffisance de personnels - Défaut d’hospitalisation d’un patient,
même en surnombre, dans le service spécialisé que nécessite son état - retard
dans l’appel du médecin de garde)
E) le défaut d’information




5
La faute


2/ LA FAUTE MEDICALE
A) l’erreur de diagnostic
–
Le cas particulier du diagnostic prénatal : nécessité d’une faute caractérisée


B) le choix thérapeutique erroné
C) la faute technique et la mauvaise exécution de l’acte médical (ex : oubli de
compresses)




3/ LA RESPONSABILITE SANS FAUTE
A) prise en compte de l’aléa thérapeutique
B) vaccination contre l’hépatite B (présomption d’imputabilité)
C) la responsabilité à raison des produits et appareils de santé
6
ETABLISSEMENTS PRIVES : CLINIQUES…

1/ RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS DU FAIT DE LEURS PREPOSES
SALARIES

-obligation légale depuis 2002 de couverture assurantielle de ses salariés par le
contrat d’assurances de l’établissement quelle que soit l’indépendance dont
dispose le salarié dans l’exercice de son art.

-Cass. 9/11/2004 : le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la
mission qui lui est impartie par l’établissement de santé, n’engage pas sa
responsabilité vis-à-vis du patient.

Mais l’assureur de l’établissement qui a indemnisé la victime peut exercer un
recours subrogatoire contre l’assureur du professionnel de santé fautif.
7
Les para-médicaux

-La place des para-médicaux (auxiliaires médicaux infirmiers, infirmiers
anesthésistes ou de salles d’opérations, manipulateurs d’électroradiologie
médicale, laborantins…) : ils peuvent être salariés du médecin opérateur ou de la
clinique : celui qui salarie l’auxiliaire devient garant de sa compétence et de la
validité de ses diplômes = couvert par le contrat d’assurance de celui-ci (lien de
préposition occasionnel : ex infirmière sous surveillance médicale directe du
chirurgien).
8
RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS DU FAIT DES FAUTES
COMMISES PAR LUI-MEME DANS L’ORGANISATION

Vérification par le juge que compte tenu des moyens techniques et du
personnel médical dont dispose l’établissement, le malade a reçu tous les soins
qui pouvaient être pratiqués et a été suivi par des médecins qualifiés.

-les défauts d’organisation (planning salles d’opérations – mise à disposition
d’un personnel qualifié, de médecins pouvant intervenir dans les délais)

-les défauts de surveillance (due pendant toute la durée de l’hospitalisation)
–
–
–
Défaut de surveillance dans un service psychiatrique (suicide)
Les chutes (ex : liée à un défaut d’alimentation par le personnel après une anesthésie générale
suite à enlèvement dents de sagesse ; ex pas de faute pour ne pas avoir soutenu le patient qui a
chuté lors d’un exercice qui visait à le faire marcher seul) –
Les prestations liées à l’hébergement, l’hôtellerie
9
Les fautes



Cass.civ. 1ère 13/11/2008, n°07-15049 : « qu'en vertu du contrat
d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé
privé est tenu de lui procurer des soins qualifiés en mettant notamment à son
service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par son état […]
qu'ensuite, la circonstance que les médecins exercent à titre libéral et engagent
leur seule responsabilité au titre du contrat de soins n'était pas de nature à
exonérer l'établissement de santé privé de la responsabilité née de cette faute »
(médecin 50%-médecin de garde 30%-clinique 20% : RI imprécis – aucune
garantie de la continuité des soins)
-Cass. Civ.1ère 11/06/2009 n°08-10642 : condamnation in solidum médecin et
clinique tenue d’une obligation de procurer au patient des soins qualifiés et de
mettre à disposition un personnel compétent
-Cass. civ.1 13/12/2012 n°11-27.347 (visa 1315 et 1147) : faute
d’enregistrement du rythme fœtal pendant plusieurs minutes, il incombe à la
clinique d’apporter la preuve qu’au cours de cette période n’était survenu aucun
événement nécessitant l’intervention du médecin obstétricien : vers la faute
présumée ?
10
LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
AVANT LA LOI du 4 MARS 2002
-Hôpitaux : faute présumée (révélée) : le fait qu’une telle infection ait pu se produire
révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier (CE
9/12/1988 Cohen) .
-Cliniques : Evolution de la jurisprudence de l’obligation de moyens vers l’obligation de
sécurité résultat
Cass. Civ.1ère 29 juin 1999 (3 arrêts au visa de 1147) : « Attendu qu'un médecin est tenu,
vis-à-vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de
résultat, dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère »
(n°97-21903) + «Attendu que le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre un
patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection
nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en
rapportant la preuve d'une cause étrangère ; » (n°97-14254)
établissements ET médecins tenus d’une obligation de sécurité de résultat en matière
d’infection nosocomiale.
11
La loi du 4 mars 2002
Article L. 1142-1 I alinéa 2 du CSP
« Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables
des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la
preuve d'une cause étrangère ».
LA LOI DU 30 DECEMBRE 2002
Relais de la solidarité nationale (ONIAM) pour les infections aux conséquences
graves (décès –plus de 25%dfp) : article L.1142-1-1 CSP
Applicable pour les infections contractées après le 1er/01/2003 (cass.civ.1ère
16/10/2008 – n°07.17605 – CE 13/07/2007-n°299693)
Recours de l’ONIAM pour “faute établie” à l’origine du dommage, notamment le
manquement caractérisé aux obligations posées par la règlementation en
matière de lutte contre les infections nosocomiales (art. L. 1142-21 et L. 114215 CSP)
12
SYNTHESE

Infections contractées avant le 5/09/2001
– Responsabilité de plein droit (obligation sécurité résultat- ou pour faute
révélée des établissements de soins) des établissements de soins et des
médecins - Cause exonératoire : preuve de la cause étrangère
Infections contractées entre le 5 /09/2001 et le 31/12/2002
Responsabilité sans faute / Cause exonératoire : la cause étrangère (L.11421 I alinéa 2)
Responsabilité pour faute des praticiens /absence de faute = application
possible de L.1142-1 II (prise en charge au titre de la solidarité nationale)
Infections contractées à compter du 1er janvier 2003
-Prise en charge par l’ONIAM de l’indemnisation des IN les plus graves (+ de
25% d’atteinte permanente physique ou psychique et décès) contractées
dans un établissement de santé (L.L1142-1-1) + Recours de l’ONIAM contre
l’établissement pour faute établie (L.1142-21),
-Pour les infections à moins de 26% : responsabilité sans faute des
établissements de santé sauf cause étrangère (L. 1142-1 I alinéa 2)
-Pour les infections contractées en cabinet médical quel que soit le seuil de
gravité : responsabilité pour faute des praticiens (CA Paris 1ère ch.B 3 avril
2009 n°07/00267 – Cass, 1ère 28 janvier 2010 08-20571)
13
LES GRANDES QUESTIONS
 1. Preuve de l’infection :
incombe au patient – peut être
rapportée par tout moyen (expertise)
 2. Définition de l’infection nosocomiale :
pas de définition légale – critères spatio-temporels (survenue au cours ou au
décours de la prise en charge, ni présente, ni en incubation au début de la prise
en charge) article R. 6111-6 CSP "Les infections associées aux soins contractées dans un
établissement de santé sont dites infections nosocomiales".
 3. Cause étrangère :
imprévisibilité (mais risque connu),
irrésistibilité, extériorité – absence de faute non exonératoire è peu importe qu’il
s’agisse d’un germe endogène ou endogène
 4. Relais de l’ONIAM :
+ 25% déficit fonctionnel permanent
et décès – recours contre les établissements pour faute établie à l’origine du
dommage
 5. Fautes retenues :
sur les mesures d’asepsie pré-op –
antibiothérapie – défaut de diagnostic – défaut d’information
14
LES PRODUITS DE SANTE (LABORATOIRES)
-Sont concernés les produits à finalité sanitaire (article L.5311-1 CSP)
(médicaments, dispositifs médicaux…).
-Directive UE 85/374 du 25/7/1985 – loi de transposition en France 19/05/1988 (articles
1386-1 à 1386-18 du code civil)
-Régime : nécessité de la preuve du dommage, du défaut, du lien de causalité entre le
défaut et le dommage – (1386-9) responsabilité du producteur sauf à ce qu’il prouve une
cause d’exonération (pas de mise en circulation–le défaut n’existait pas au moment où le
produit a été mis en circulation par lui–produit n’était pas destiné à distribution ou vente–
l’état des connaissances scientifiques–défaut dû à la conformité avec des règles impératives
d’ordre législatif ou règlementaire)
15
Points principaux
 Défectueux : « un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement
s’attendre
 Producteur : le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le
fabricant d’une partie composante
 Responsabilité subsidiaire des vendeur, loueur, ou fournisseur professionnel à moins
qu’ils ne désignent leur propre fournisseur ou le producteur dans un délai de 3 mois à
compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée
 Délais : Responsabilité producteur peut être engagée dans les 10 ans suivant la mise en
circulation (1386-16) »
 Mais l’action du demandeur se prescrit dans un délai de 3 ans à compter du moment où
il a eu ou aurait du avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du
producteur (1386-17)
16
En matière médicale

La créations jurisprudentielles au titre de l’obligation de sécurité-résultat en matière civile ou de la
responsabilité sans faute en matière administrative de l’utilisateur du produit ou matériel qui a
causé un dommage (cf article 13 directive = on ne peut invoquer aucun régime distinct de celui mis
en place par la directive sauf deux cas de figure particuliers : des régimes généraux reposant sur des
fondements différents (responsabilité au titre des vices cachés/responsabilité pour faute), des
régimes spécifiques à un secteur déterminé de production et mis en place ultérieurement à la
notification faite le 30 juillet 1985 de la directive).

CJUE 21/12/2011 - "La responsabilité d'un prestataire de services qui utilise, dans le cadre
d'une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils
ou des produits défectueux dont il n'est pas le producteur au sens des dispositions de l'article
3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985…, et cause, de ce fait, des
dommages au bénéficiaire de la prestation, ne relève pas du champ d'application de cette
directive. Cette dernière ne s'oppose dès lors pas à ce qu'un Etat membre institue un régime
tel que celui en cause au principal, prévoyant la responsabilité d'un tel prestataire à l'égard
des dommages ainsi occasionnés, même en l'absence de toute faute imputable à celui-ci, à
condition, toutefois que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de
mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque
se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci".
17
Les dualités de jurisprudence

Jurisprudence administrative

=survie de la jurisprudence Marzouk du CE 9/7/2003 n°220437 (la défaillance du
respirateur artificiel engage, sans préjudice d’un éventuel recours en garantie contre le
fabricant de cet appareil, la responsabilité de l’AP-HP, même en l’absence de faute de sa
part, à réparer le préjudice qui en résulte).

-Application par le CE 12 mars 2012 req. n°327449 (défaut du système de régulation
de la température du matelas chauffant sur lequel le patient se trouvait installé)

MAIS jurisprudence civile prend une autre direction
18
Jurisprudence judiciaire






-Cass. civ.1 12 juillet 2012 n°11-17.510 : prothèse de testicule en silicone posée par le
chirurgien
La Cour d’appel a condamné le chirurgien in solidum avec le producteur
Cassation visant les objectifs de la directive et l’interprétation de la CJUE : la responsabilité
des prestataires de services de soins ne relève pas, hormis le cas où ils sont eux même
producteurs, du champ d’application de la directive « et ne peut dès lors être recherchée
que pour faute lorsqu'ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux
nécessaires à l'exercice de leur art ou à l'accomplissement d'un acte médical, pourvu que
soit préservée leur faculté et/ou celle de la victime de mettre en cause la responsabilité du
producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions
prévues par celle-ci ».
-Cass. 20 mars 2013 n°12-12300 chirurgien dentiste – la CA a justifié sa décision en
constatant par des motifs exclusifs d’une faute que
-les prestations comprenant la conception et la délivrance d’un appareillage étaient
opportunes adaptées et nécessaires
-les soins ont été dispensés dans les règles de l’art
19
EVOLUTION : sur l’exigence de la preuve du défaut





En matière de vaccination
Cass.1ère Civ, 26/09/2012
« en ce déterminant ainsi, par une considération générale sur le rapport bénéfice/risques de la
vaccination, après avoir admis qu’il existait en l’espèce des présomptions graves, précises et
concordantes tant au regard de la situation personnelle de l’intéressée que des circonstances
particulières résultant notamment du nombre des injections pratiquées, de l’imputabilité de la
sclérose en plaques, sans examiner si ces mêmes faits ne constituaient pas de présomptions graves,
précises et concordantes du caractère défectueux des doses qui lui avaient été administrées, la cour
d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Cass.1ère civ. 29 mai 2013 , n°12-20.903
Simple implication dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir le
défaut, ni le lien de causalité entre le défaut et le dommage
20
Le recours aux présomptions

Cass . Civ. 1ère 10 juillet 2013 n°12-21.314

Vaccination hépatite B-sclérose en plaques

-présomptions graves, précises et concordantes tant au regard de la situation
personnelle de l’intéressée que des circonstances particulières résultant
notamment du nombre des injections pratiquées, de l’imputabilité de la
sclérose en plaques

-extension du recours aux présomptions pour prouver le défaut du produit

(le sort du défaut du produit semble désormais pour une grande partie lié à
celui du lien de causalité entre le défaut du produit et le préjudice )
21
Nom PRENOM
Bureau de Paris
Sylvie Welsch - Avocat Associé
Email : [email protected] Site : www.uggc.com
Tel : + 33 1 56 69 70 00 Fax : + 33 1 56 69 70 71
47 rue de Monceau
75008 Paris
Téléchargement