LA FAUTE MEDICALE : Responsabilité Hôpitaux – Cliniques

LA FAUTE MEDICALE :
Responsabilité Hôpitaux Cliniques Laboratoires
UIA Sofia 2014
HOPITAUX
Le système français se caractérise par la place du secteur public et des
établissements de santé publics.
La responsabilité de l’établissement public hospitalier couvre la
responsabilité du médecin hospitalier pour les fautes commises dans son
activité médicale
En cas de faute commise par le médecin, c’est la responsabilité de l’hôpital
est engagée sauf en cas de faute personnelle détachable du service
compétence : juge administratif.
Le fondement de cette responsabilité renvoie à la notion de fonctionnement
normal du service public (niveau d’efficacité et de qualité suffisant)
En cas de faute personnelle détachable du service, la responsabilité
personnelle du médecin ou de l’agent hospitalier doit être recherchée devant
le juge judiciaire. Cette faute est rare en matière médicale (ex: refus de se
rendre au chevet d’un malade malgré des appels des agents du service).
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Le régime de responsabilité du service public hospitalier
-un droit longtemps jurisprudentiel (prescription quadriennale)
-la loi du 4 mars 2002 a introduit des règles de droit écrit (prescription décennale)
-le principe est la responsabilité pour faute pas de définition dans la loi
Le juge administratif distinguait la faute lourde exigée en matière médicale de la faute
simple exigée pour les activités administratives.
-Des évolutions
1/ abandon de l’exigence de la faute lourde (CE 10/04/92 Epoux V.) Faute
« simple » qui doit être prouvée (par tout moyen -recours à l’expertise) pour un lien
de causalité direct et certain avec le dommage
2/ admission dans un certain nombre de cas d’une responsabilité sans faute (CE
09/04/93 Bianchi) (dommage imputable à l’acte de soins, d’une particulière gravité
sans rapport avec l’état de santé et son évolution prévisible)
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Le régime de responsabilité du service public hospitalier
3/ des cas de fautes présumées : la présomption jouera si le juge ne sait pas ou
ne peut savoir ce qui s’est exactement passé, tout en ayant la certitude que le
dommage est imputable à l’hôpital (vaccinations obligatoires matériels
défectueux- suites d’actes de soins courants ou bénins - infections nosocomiales
en matière de contamination par le VHC [article 102 loi 4 mars 2002]
présomption devenue légale].
4/ Le mécanisme de la perte de chance : méthode d’appréciation particulière
du lien de causalité entre un acte et le dommage invoqué.
Adaptée à certains agissements (défaut d’information erreur de diagnostic)
mais s’agissant d’une distorsion du lien de causalité, les juges l’appliquent avec
discernement.
5/ l’appréciation souple de la causalité : vaccination contre l’hépatite B et
certaines maladies auto-immunes (SEP) malgré l’absence de certitude
scientifique
TYPES DE FAUTES
1/ DANS L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE
A) les fautes dans les actes de soins courants (le dommage révèle l’existence
d’une faute ex : administration erronée d’un médicament ex : fracture d’un
nouveau- au cours d’une manipulation)
B) le faute de surveillance (suivi médical des patients surveillance des patients
et des locaux : suicides)
C) le mauvais entretien des locaux et du matériel
D) le mauvais fonctionnement du service public (défaillances administratives :
défaut de coordination entre le services ; ex : transfusion d’un sang de groupe
différent ; insuffisance de personnels - Défaut d’hospitalisation d’un patient,
même en surnombre, dans le service spécialisé que nécessite son état - retard
dans l’appel du médecin de garde)
E) le défaut d’information
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