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Le régime de responsabilité du service public hospitalier
3/ des cas de fautes présumées : la présomption jouera si le juge ne sait pas ou
ne peut savoir ce qui s’est exactement passé, tout en ayant la certitude que le
dommage est imputable à l’hôpital (vaccinations obligatoires – matériels
défectueux- suites d’actes de soins courants ou bénins - infections nosocomiales
– en matière de contamination par le VHC [article 102 loi 4 mars 2002]
présomption devenue légale].
4/ Le mécanisme de la perte de chance : méthode d’appréciation particulière
du lien de causalité entre un acte et le dommage invoqué.
Adaptée à certains agissements (défaut d’information – erreur de diagnostic)
mais s’agissant d’une distorsion du lien de causalité, les juges l’appliquent avec
discernement.
5/ l’appréciation souple de la causalité : vaccination contre l’hépatite B et
certaines maladies auto-immunes (SEP) malgré l’absence de certitude
scientifique