ART.3. - Les dénominations de " tomates entières ", " tomates coupées ", "tomates pelées "
"jus de tomates" et autres similaires, qui ne comportent aucune idée de concentration, restent
applicables aux produits correspondant à ces dénominations.
ART.4. - Les dénominations fixées à l’article 2 pour les diverses conserves de tomates, ainsi
que leur teneur en extrait sec, doivent être portées sur les récipients qui les contiennent, en
caractères de dimensions au moins égales à la dimension des caractères les plus grands
figurant sur les récipients et de même apparence typographique. S’il s’agit de produits
étrangers, les dénominations doivent être inscrites ou traduites en langue française sur une
étiquette bien apparente.
ART.5. - La dénomination des conserves de fruits et de légumes autres que les conserves de
tomates visée à l’article 2 ne peut être accompagnée des qualificatifs "concentrée", "réduite"
que si la préparation renferme au moins 15 grammes de matière sèche pour 100 grammes du
produit.
Le qualificatif "extrait" est réservé aux conserves de fruits et de légumes renfermant au moins
30 grammes de matière sèche pour 100 grammes du produit.
L’emploi de tout autre dénomination pouvant faire croire à une concentration spéciale est
interdit, à moins qu’elle ne soit immédiatement suivie de l’indication de la teneur de la
conserve en matière sèche (sel déduit).
ART.6. - Sont interdites: la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente comme
fruits ou légumes frais, de tous fruits et légumes qui ont été soumis au "trempage".
ART.7. - Il est interdit de mettre en vente, sur les marchés de gros et dans le commerce de
détail, des fruits et légumes dont la partie apparente ne correspondrait pas, comme calibre,
forme, coloration, aspect et variété horticole, à la moyenne de la marchandise effectivement
offerte à l’acheteur.
ART.8. - Le présent arrêté entrera en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 6 chaabane 1354, (4 novembre 1935), Mohamed EL MOKRI
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le 26 novembre 1935, la Commissaire Résident Général, Henri PONSOT