Arrêté viziriel du 4 novembre 1935 (6 chaabane 1354)

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Arrêté viziriel du 4 nove mbre 1935 (6 chaabane 1354) portant réglementation du
comme rce des tomates, fruits et légumes et de leurs conserves
(BO. n°1206 du 6 décembre 1935, page 1362)
LE GRAND VIZIR
Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répression des fraudes dans la vente
des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et les
dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation.
Vu l’arrêté viziriel du 4 novembre 1935 (6 chaabane 1354) portant réglementation du
commerce des tomates, fruits et légumes et de leurs conserves ;
Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du commerce et des forêts,
ARRETE :
ARTICLE PREMIER. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de
vendre sous le nom de "conserves de tomates", d’autres produits que ceux préparés avec le
fruit de tomate "Lycopersicum esculentum " entier ou en pulpe, additionné d’épices,
d’aromates et de sel. La proportion de sel ne doit en aucun cas dépasser 5 %, sauf en ce qui
concerne les pâtes préparées à froid et vendues au détail au poids.
ART.2. (Arrêté viziriel du 19 février 1949 - BO. n°1897 du 4/03/1949, page 267) - La dénomination de
conserves de tomates implique que la concentration du produit est conforme aux indications
du tableau suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
purée ou pulpe ou sauce de tomates, 7 % matière sèche,
conserve: demi-réduite ou mi- réduite, 10% matière sèche;
conserve: réduite ou concentrée, 15% matière sèche;
conserve: double concentrée ou extrait, 30% matière sèche;
conserve: triple concentrée, 45% matière sèche;
pâte à 55 % ou super-concentrée, 55% matière sèche.
La proportion pour cent de matière sèche s’entend toujours sel déduit.
Il est interdit de mettre en vente une conserve de tomates sous une dénomination à laquelle ne
répond pas sa teneur en extrait sec (sel déduit), telle qu’elle est mentionnée au tableau cidessus.
ART.3. - Les dénominations de " tomates entières ", " tomates coupées ", "tomates pelées "
"jus de tomates" et autres similaires, qui ne comportent aucune idée de concentration, restent
applicables aux produits correspondant à ces dénominations.
ART.4. - Les dénominations fixées à l’article 2 pour les diverses conserves de tomates, ainsi
que leur teneur en extrait sec, doivent être portées sur les récipients qui les contiennent, en
caractères de dimensions au moins égales à la dimension des caractères les plus grands
figurant sur les récipients et de même apparence typographique. S’il s’agit de produits
étrangers, les dénominations doivent être inscrites ou traduites en langue française sur une
étiquette bien apparente.
ART.5. - La dénomination des conserves de fruits et de légumes autres que les conserves de
tomates visée à l’article 2 ne peut être accompagnée des qualificatifs "concentrée", "réduite"
que si la préparation renferme au moins 15 grammes de matière sèche pour 100 grammes du
produit.
Le qualificatif "extrait" est réservé aux conserves de fruits et de légumes renfermant au moins
30 grammes de matière sèche pour 100 grammes du produit.
L’emploi de tout autre dénomination pouvant faire croire à une concentration spéciale est
interdit, à moins qu’elle ne soit immédiatement suivie de l’indication de la teneur de la
conserve en matière sèche (sel déduit).
ART.6. - Sont interdites: la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente comme
fruits ou légumes frais, de tous fruits et légumes qui ont été soumis au "trempage".
ART.7. - Il est interdit de mettre en vente, sur les marchés de gros et dans le commerce de
détail, des fruits et légumes dont la partie apparente ne correspondrait pas, comme calibre,
forme, coloration, aspect et variété horticole, à la moyenne de la marchandise effectivement
offerte à l’acheteur.
ART.8. - Le présent arrêté entrera en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 6 chaabane 1354, (4 nove mbre 1935), Mohamed EL MOKRI
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le 26 nove mbre 1935, la Commissaire Résident Général, Henri PONSOT
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