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LE DEVOIR D’INFORMATION AU PATIENT
La chronique juridique
Tout médecin, quelle que soit sa spécialité,
n’échappe pas à l’obligation ou au devoir d’infor-
mer son patient sur son état, avec tact et mesure
selon les dispositions de la loi et du code de déon-
tologie.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des pa-
tients et à la qualité du système de santé, codiée
en L.1111.2 du code de la santé publique, est sans
équivoque même si cette obligation d’informa-
tion ne s’accompagne pas de sanction pénale.
«Toute personne a le droit d’être informée sur
son état de santé».
Cette obligation est générale concernant l’acte
médical risqué; elle doit se faire par tout moyen;
elle persiste dans le temps et dispose cependant
de quelques exceptions.
1. C’est une obligation générale
L’article L.1111.2 du code de la santé publique
expose le champ de cette obligation d’informa-
tion. « Cette information porte sur les diérentes
investigations, traitements et, actions de prévention
qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuel-
lement, leurs conséquences, les risques fréquents ou
graves normalement prévisibles qu’ils comportent,
ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus ».
Pour le juge le risque exceptionnel doit être an-
noncé au patient même si le taux d’exception
est très faible à partir du moment où il est connu
dans la littérature médicale (Cassation Civile 1ère
civile 7 octobre 1998 et Conseil d’Etat, Dame GAL-
LON 2 février 2011 n° 323.970 FJH n° 37 – avril
2011). L’information sur un risque grave, quoique
exceptionnel, doit préciser le taux, même mi-
nime du risque encouru (Cour Administrative de
DOUAI, LEMIEUX et LEBRET – 6 février 2007 n° 06
DA00204, FJH n° 46 – mai 2007).
Il faut considérer que cette information doit être
certes accessible au commun des mortels, mais
non édulcorée, car le patient qui n’a pas été su-
samment informé des techniques thérapeutiques
peut se voir reconnaître un défaut de consente-
ment (Conseil d’Etat, Sieur Cyril B. 24 septembre
2012 n° 336.223 – FJH n° 93 décembre 2012).
2. C’est une obligation relative à un acte médi-
cal risque
Le juge a dégagé récemment la notion d’acte
médical sans risque. Certes, pour l’instant cela ne
concerne que des actes d’accouchement mais
pourrait être transposé dans d’autres spécialités
médicales y compris la cardiologie. Ainsi la prise
en charge d’une patiente, dans un établissement
public de santé, en vue d’un accouchement non
pathologique par les voies naturelles, n’est pas
en tant que telle au nombre des investigations,
traitements ou actions de prévention, soumis au
devoir d’information du praticien (Cour Adminis-
trative d’Appel de LYON, Dame MONTAGNY 19
AVRIL 2012 n° 11 LY 00850 et Cour Administra-
tive d’Appel de NANCY, Dame O. et Sieur V. 3 mai
2012 n°11 NC01.141 – FJH n° 71 Octobre 2012), et,
dans une autre aaire le juge a considéré qu’un
accouchement par voie basse ne constitue pas
un acte médical dont les risques devraient être
portés à la connaissance de la future accouchée
(Cour Administrative d’Appel de DOUAI, époux X.
18 décembre 2012 n° 9 DA 00238 – FJH n° 46 Mai
2013).
3. C’est une obligation qui doit se faire par tous
moyens
L’article L.1111.2 du code de la santé publique,
précise : « Cette information est délivrée au cours
d’un entretien individuel».
C’est donc une information directe, orale et/ou
écrite.
Pour un patient mineur, c’est son tuteur qui doit
recevoir cette information, soit les parents, soit le
mandataire judiciaire. Pour les patients majeurs
incapables, c’est leur mandataire judiciaire qui
doit être informé.
La Haute Autorité de Santé a publié un guide de
l’information médicale qui peut être consulté sur
son site Internet.
La forme écrite est parfois obligatoire. C’est le cas
de la transfusion de sang ou de l’expérimentation
médicale. Mais même si le législateur ne l’impose
pas expressément en toute circonstance, il est
plus prudent que le médecin remette un docu-
ment écrit et explicite sur sa pathologie, ses soins
et les risques encourus même exceptionnels. Ce
document doit être signé par le patient ou un de
ses proches ou la personne de conance, s’il ne le
peut. Il est évident que cette signature est impor-
tante car elle servira de preuve que le médecin a
lui-même donné cette information (même si en
Le devoir d’information
au patient
Jean-Marie CLÉMENT
Jean-Marie CLÉMENT (LEH Bordeaux)