GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE PAPOSHVILI c. BELGIQUE
(Requête no 41738/10)
ARRÊT
STRASBOURG
13 décembre 2016
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
ARRÊT PAPOSHVILI c. BELGIQUE 1
En laffaire Paposhvili c. Belgique,
La Cour européenne des droits de lhomme siégeant en une Grande
Chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
Luis López Guerra,
Khanlar Hajiyev,
Nebojša Vučinić,
Kristina Pardalos,
Julia Laffranque,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Valeriu Griţco,
Faris Vehabović,
Ksenija Turković,
Dmitry Dedov,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 septembre 2015,
20 juin, 22 septembre et 17 novembre 2016,
Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. À lorigine de laffaire se trouve une requête (no 41738/10) dirigée
contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de lÉtat géorgien,
M. Georgie Paposhvili (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 juillet 2010
en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de
lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est
décédé le 7 juin 2016. Le 20 juin 2016, la famille du requérant, à savoir, son
épouse, Mme Nino Kraveishvili, et leurs trois enfants,
Mlles Ziala Kraveishvili et Sophie Paposhvili ainsi que M. Giorgi Paposhvili,
a exprimé le souhait de poursuivre linstance devant la Cour.
2. Le requérant, qui avait été admis au bénéfice de lassistance
judiciaire, a été représenté par Mes J. Kern, avocate à Anvers, et
C. Verbrouck, avocate à Bruxelles. Le gouvernement belge le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller
général, service public fédéral de la Justice.
2 ARRÊT PAPOSHVILI c. BELGIQUE
3. Le 23 juillet 2010, le requérant saisit la Cour dune demande de
mesures provisoires en application de larticle 39 du règlement de la Cour
en vue de suspendre lordre de quitter le territoire. Alléguant que son renvoi
vers la Géorgie laurait exposé à des risques pour sa vie et son intégrité
physique et aurait porté atteinte au droit au respect de sa vie familiale, le
requérant se disait victime dune violation potentielle des articles 2, 3 et 8
de la Convention. Sachant que les produres internes nétaient pas
achevées au moment de lintroduction de la requête, il fit toutefois valoir
que ces recours nétaient pas suspensifs de son éloignement. Le 28 juillet
2010, en application de larticle 39 du règlement, la Cour invita le
Gouvernement à ne pas procéder à léloignement du requérant jusquà
lissue de la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers.
4. La requête a été attribuée à la cinquième section de la Cour (article 52
§ 1 du règlement). Une chambre de ladite section, composée de
Mark Villiger, Président, Angelika Nußberger, Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde, Ganna Yudkivska, Paul Lemmens, et Aleš Pejchal,
juges, ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section, rendit un arrêt
le 17 avril 2014. À lunanimité, la chambre déclara la requête recevable et
dit que la mise à exécution de la décision de renvoyer le requérant en
Géorgie nemporterait pas violation des articles 2 et 3 de la Convention. À
la majorité, elle constata la non-violation de larticle 8 de la Convention.
Une opinion dissidente du juge Pejchal était jointe à larrêt. Le 14 juillet
2014, en vertu de larticle 43 de la Convention, le requérant a demandé le
renvoi de laffaire devant la Grande Chambre. Le collège de la Grande
Chambre a fait droit à cette demande le 20 avril 2015.
5. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément
aux articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement.
6. À partir des délibérations du 21 juin 2016, Guido Raimondi, Président
de la Cour nouvellement élu, a remplacé Dean Spielmann. À partir des
délibérations du 22 septembre 2016, Nebojša Vučinić, juge suppléant, a
rempla Johannes Silvis, empêché (article 24 § 3 du règlement).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations
écrites complémentaires sur le fond (article 59 § 1 du règlement).
8. Le Gouvernement géorgien a exercé son droit dintervention
(articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 a) du règlement). Lorganisation
non-gouvernementale, le Centre des droits de lhomme de lUniversité de
Gand (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du règlement), sest vu
accorder lautorisation dintervenir dans la procéure écrite.
9. Une audience sest déroulée en public au Palais des droits de
lhomme, à Strasbourg, le 16 septembre 2015 (article 59 § 3 du règlement).
ARRÊT PAPOSHVILI c. BELGIQUE 3
Ont comparu :
pour le Gouvernement
Mme I. NIEDLISPACHER, co-agente,
Me F. MOTULSKY, avocat conseil ;
pour le requérant
Me C. VERBROUCK, avocate,
Me J. KERN, avocate conseils ;
pour le gouvernement géorgien, tiers intervenant
M. A. BARAMIDZE, premier adjoint du Ministre de la justice.
La Cour a entendu Me Verbrouck, Me Kern, Me Motulsky,
Mme Niedlispacher, et M. Baramidze en leurs déclarations ainsi quen leurs
réponses aux questions posées par un juge.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE
10. Le requérant est né en 1958. Il a résidé à Bruxelles et y est décédé le
7 juin 2016.
11. Il arriva en Belgique, via lItalie, le 25 novembre 1998, accompagné
de son épouse et dune enfant alors âgée de six ans. Le requérant soutenait
être le père de cet enfant, ce que conteste le Gouvernement. Le couple a
ensuite eu un enfant en août 1999 et un second enfant en juillet 2006.
A. Les procédures pénales
12. Le 29 décembre 1998, le requérant fut interpellé et écropour faits
de vol et, le 14 avril 1999, il fut condamné à une peine de sept mois
demprisonnement avec sursis, sauf pour ce qui concerne la période de
détention préventive.
13. En 1999 et 2000, le requérant et son épouse furent interpellés à
plusieurs reprises pour des faits de vol.
14. Le 28 avril 2000, lépouse du requérant fut condamnée à quatre mois
demprisonnement ferme pour vol.
15. Le 18 décembre 2001, le requérant fut condamné notamment pour
vol avec violences et menaces à une peine de quatorze mois
demprisonnement avec sursis, sauf pour ce qui concerne la période de
détention préventive.
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