2 ARRÊT PAPOSHVILI c. BELGIQUE
3. Le 23 juillet 2010, le requérant saisit la Cour d’une demande de
mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement de la Cour
en vue de suspendre l’ordre de quitter le territoire. Alléguant que son renvoi
vers la Géorgie l’aurait exposé à des risques pour sa vie et son intégrité
physique et aurait porté atteinte au droit au respect de sa vie familiale, le
requérant se disait victime d’une violation potentielle des articles 2, 3 et 8
de la Convention. Sachant que les procédures internes n’étaient pas
achevées au moment de l’introduction de la requête, il fit toutefois valoir
que ces recours n’étaient pas suspensifs de son éloignement. Le 28 juillet
2010, en application de l’article 39 du règlement, la Cour invita le
Gouvernement à ne pas procéder à l’éloignement du requérant jusqu’à
l’issue de la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers.
4. La requête a été attribuée à la cinquième section de la Cour (article 52
§ 1 du règlement). Une chambre de ladite section, composée de
Mark Villiger, Président, Angelika Nußberger, Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde, Ganna Yudkivska, Paul Lemmens, et Aleš Pejchal,
juges, ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section, rendit un arrêt
le 17 avril 2014. À l’unanimité, la chambre déclara la requête recevable et
dit que la mise à exécution de la décision de renvoyer le requérant en
Géorgie n’emporterait pas violation des articles 2 et 3 de la Convention. À
la majorité, elle constata la non-violation de l’article 8 de la Convention.
Une opinion dissidente du juge Pejchal était jointe à l’arrêt. Le 14 juillet
2014, en vertu de l’article 43 de la Convention, le requérant a demandé le
renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Le collège de la Grande
Chambre a fait droit à cette demande le 20 avril 2015.
5. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément
aux articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement.
6. À partir des délibérations du 21 juin 2016, Guido Raimondi, Président
de la Cour nouvellement élu, a remplacé Dean Spielmann. À partir des
délibérations du 22 septembre 2016, Nebojša Vučinić, juge suppléant, a
remplacé Johannes Silvis, empêché (article 24 § 3 du règlement).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations
écrites complémentaires sur le fond (article 59 § 1 du règlement).
8. Le Gouvernement géorgien a exercé son droit d’intervention
(articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 a) du règlement). L’organisation
non-gouvernementale, le Centre des droits de l’homme de l’Université de
Gand (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du règlement), s’est vu
accorder l’autorisation d’intervenir dans la procéure écrite.
9. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de
l’homme, à Strasbourg, le 16 septembre 2015 (article 59 § 3 du règlement).