AVIS DEFINITIF
- à la destination, après le décès, de la dépouille elle-même : il convient ici de se
référer à la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures et aux décrets
régionaux ayant le même objet. Ceux-ci n'évoquent pas le "don du corps à la science"
à des fins d'enseignement (et de recherche), lequel s'effectue bien entendu sur une
base volontaire, cette affectation de la dépouille pouvant être prévue par le défunt
dans son testament;
- au prélèvement d'organes en vue de leur transplantation, qui fait l'objet de la loi du
13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes;
- aux opérations effectuées avec le sang, les composants et les dérivés sanguins
d'origine humaine, qui restent visées par la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et
aux dérivés du sang d'origine humaine;
- au prélèvement et aux opérations effectuées avec du matériel corporel humain en vue
d'un usage autologue dans le cadre d'une seule et même intervention;
- au prélèvement et aux opérations effectuées dans un objectif exclusivement de
diagnostic au bénéfice de la personne chez qui le matériel corporel a été prélevé,
pour autant que ce matériel corporel ne soit pas destiné à une autre utilisation;
- aux cheveux et aux poils (à l'exception des follicules), aux ongles, à l'urine, au lait
maternel, aux selles, larmes et sueurs (art. 3, § 3).
Ainsi que le Comité l'a souligné dans son avis n° 50, il convient donc désormais d'opérer une
séparation nette entre les organes prélevés à des fins thérapeutiques, visés par la loi du 13
juin 1986, et les tissus et cellules prélevés à quelque fin que ce soit ou les organes prélevés à
des fins de recherche scientifique qui sont, eux, visés par la loi du 19 décembre 2008. Cette
distinction des champs d'application respectifs des lois des 13 juin 1986 et 19 décembre
2008 ne semble cependant pas toujours bien perçue en pratique.
Afin d'être complet quant au champ d'application de la loi du 19 décembre 2008, on
mentionnera brièvement la question des gamètes et embryons (art. 3, § 4). Le texte légal
souffre d'un cruel déficit de clarté et d'accessibilité à cet égard. S'il est acquis que les
dispositions de la loi de 2008 s'appliquent "sans préjudice" de celles de la loi du 11 mai
2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro et de celles de la loi du 6 juillet 2007
relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons
surnuméraires et des gamètes – en d'autres termes, les lois des 11 mai 2003 et 6 juillet
2007 priment celle du 19 décembre 20081 –, les choses se compliquent s'agissant
d'identifier les dispositions de la loi de 2008 qui sont ou ne sont pas applicables au don, au
prélèvement, aux opérations et à l'usage dont peuvent faire l'objet des gamètes, gonades,
fragments de gonades, embryons ou fœtus.
Dans son état originel, il était prévu que le Roi devait fixer, par arrêté royal délibéré en
Conseil des Ministres, la liste des articles de la loi du 19 décembre 2008 qui sont applicables
à des gamètes, des gonades, des fragments de gonades, des embryons et du matériel
1 Quant à la problématique du consentement, on devra dès lors se référer par priorité à l'article 8 de
la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, aux termes duquel les
personnes concernées – soit celles "à l'attention desquelles l'embryon a été constitué en cas
d'embryon surnuméraire" et celles "avec les gamètes ou le matériel génétique desquelles l'embryon
a été constitué à des fins de recherche, c'est-à-dire les donneurs de gamètes ou de matériel
génétique" – doivent donner leur consentement préalable libre, éclairé et consigné par écrit à
l'utilisation des gamètes ou des embryons in vitro à des fins de recherche. Ce consentement ne
peut être donné qu'après que les personnes concernées ont reçu toutes les informations
nécessaires concernant les dispositions de la loi, la technique d'obtention des gamètes, l'objectif, la
méthodologie et la durée de la recherche ou du traitement, et l'avis rendu en la matière par le
comité local d'éthique et, le cas échéant, par la Commission fédérale pour la recherche médicale et
scientifique sur les embryons in vitro. Le chercheur est tenu d'informer les personnes concernées
de leur droit de refuser de céder des gamètes ou des embryons in vitro à des fins de recherche
et/ou de traitement, et de leur droit de retirer leur consentement jusqu'au début de la recherche. Le
consentement n'est valable que si tous les donneurs concernés ont marqué leur accord; le refus a
posteriori est donné valablement par un seul des donneurs. Il est enfin précisé que les embryons in
vitro existant à la date d'entrée en vigueur de la loi ne peuvent faire l'objet d'une recherche qu'avec
le consentement des personnes concernées.