multinationales américaines hors des Etats-Unis et qui ne sont pas réinjectées dans l’économie
américaine, pour des raisons fiscales.
Pour les mêmes raisons, la pratique des opérations d’inversion s’est accrue au cours des
dernières années. Ces opérations consistent à délocaliser hors des Etats-Unis le siège social de
la maison mère d’un groupe américain, en la faisant absorber par une société étrangère dans la
foulée d’une opération d’acquisition.
Si ce constat conduit à un assez large consensus sur la nécessité de repenser et de moderniser
le système fiscal américain, les moyens à mettre en œuvre restent quant à eux très débattus.
Plus qu’une réforme, les mesures annoncées par les Républicains, présentées comme un
moyen fort de relancer l’économie américaine, pourraient bouleverser intégralement le
paysage fiscal américain.
Les grands axes de la réforme
Impôt sur les sociétés
- Le taux de l’impôt fédéral serait réduit à 20 % (voire 15 % selon les annonces faites par
Donald Trump lors de sa campagne)
- Les investissements feraient l’objet d’une déduction fiscale immédiate. Corrélativement la
charge nette d’intérêts supportée par les entreprises ne pourrait plus faire l’objet d’aucune
déduction, mais deviendrait reportable en avant et imputable sur les produits nets d’intérêts
futurs. Ce thème a été abordé avec quelques variantes par Donald Trump, qui a évoqué ce
régime dans le cadre d’une option qui serait réservée aux entreprises industrielles. Si la
mesure devait recevoir une portée générale, des règles dérogatoires seraient prévues pour les
banques et autres institutions financières.
- Les pertes pourraient faire l’objet d’un report illimité en avant et pourraient être imputées
sur le bénéfice imposable des exercices ultérieurs à hauteur de 90 % de son montant. Le report
en arrière serait quant à lui prohibé.
- La plupart des régimes fiscaux dérogatoires ou incitatifs seraient supprimés, à l’exception du
crédit d’impôt recherche.
- Surtout, les règles de territorialité de l’impôt seraient transformées et assorties d’un
mécanisme d’ajustement frontalier visant à taxer le chiffre d’affaires réalisé aux USA et
exonérer le chiffre d’affaires dégagé à l’export. Les charges liées à l’ensemble des opérations
(ventes domestiques ou à l’export) resteraient déductibles, à l’exception de celles issues
d’opérations d’importation et sous réserve des dispositions spécifiques à certaines charges,
par exemple l’interdiction de déduire les intérêts. Ces règles s’appliqueraient
indépendamment du lieu d’implantation du siège de la société et du lieu de production des
produits ou services vendus. Susceptibles de conférer au nouvel impôt sur les sociétés une
nature hybride, proche de celle d’un impôt indirect, ces règles pourraient d’ailleurs causer des
difficultés de qualification et soulever certaines incertitudes quant à l’applicabilité des
conventions fiscales internationales.