En 2008, la Grande Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets (OEB) a confirmé qu’un brevet européen ne
pouvait être délivré pour des produits qui, à la date de dépôt de la demande de brevet, ne pouvaient être obtenus qu’en
détruisant des embryons humains [5].
Néanmoins, une partie des inventions dans le domaine furent menées non pas directement à partir d’un embryon humain,
mais à partir de lignées cellulaires de cellules souches qui avaient été préétablies bien avant l’invention, mais qui avaient
nécessité la destruction d’embryons humains. Pour réaliser ce type d’invention, la destruction de l’embryon n’avait donc
pas été faite spécifiquement pour, et au moment de l’invention, mais avait été réalisée bien avant l’invention et sans avoir
de rapport direct avec cette invention ou avec les inventeurs.
En 2011, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a jugé que la législation de l’Union Européenne « exclut
la brevetabilité d’une invention dès lors que l’enseignement technique qui a fait l’objet de la demande de brevet requiert la
destruction d’embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci
interviennent et même si la description de l’enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l’utilisation d’embryons
humains » [6].
L’OEB, bien que non directement lié à la CJCE, a adopté le principe posé par cette décision, et a décidé qu’un brevet
européen ne pouvait être délivré dès lors que la réalisation de l’invention avait nécessité la destruction d’un embryon
humain, que cela soit de manière directe ou indirecte. L’OEB a en outre précisé la date jusqu’à laquelle il n’était pas
possible d’isoler des cellules souches, ou de produire une lignée de cellules souches, sans détruire un embryon, à savoir la
date du 10 janvier 2008 [7].
Cette date correspond à la date de publication d’un article scientifique décrivant la première technique permettant d’isoler
des cellules souches à partir d’un embryon sans pour autant détruire cet embryon [8].
Ainsi, en Europe, toute invention qui nécessite ou a nécessité la destruction d’un embryon est exclue de la brevetabilité,
et cela même si la destruction en question a eu lieu à un stade bien antérieur à l’invention.
Ceci étant, les techniques et connaissances dans le domaine des cellules souches ont rapidement progressé. En effet, il
n’est aujourd’hui plus nécessaire de faire appel à un embryon pour obtenir des cellules souches.
Il a en effet été découvert que les cellules souches sont aussi présentes chez les adultes (ainsi que chez les enfants, et
même dans le cordon ombilical). On les trouve en petites quantités dans de nombreux organes ou tissus (cerveau, moelle
[4] Article 6.2(c) de la Directive 98/44/CE publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes du 30 juillet 1998, transposé dans le
droit national français sous l’Article L. 611-18 du Code de la Propriété Intellectuelle. La Convention sur le Brevet Européen (CBE) a quant à
elle adopté cette même exclusion dès 1999 sous la Règle 23quinquies(c) CBE 1973, maintenant Règle 28(c) CBE 2000.
[5] Décision G 2/06 de la Grande Chambre de Recours de l’OEB du 25 novembre 2008.
[6] Décision C-34/10 de la Grande Chambre de la CJCE du 18 octobre 2011.
[7] Décisions de Chambres de Recours de l’OEB T 1441/13 (du 9 septembre 2014) et T 1808/13 (du 26 février 2015).
[8]Chung et al. 2008 Cell Stem Cell volume 2, pages 1 à 5, publié sur Internet le 10 janvier 2008 (article décrivant le prélèvement d’une
cellule au stade sept cellules d’un embryon obtenu par fécondation in vitro (blastocyte), l’embryon pouvant alors être réimplanté).