partie 1 l`approche du trouble mental en droit civil français

Séminaire droit de la protection des personnes M. LATIL
Exposé du Mercredi 26 février 2014
Elodie TOUIL Alexia GREFFET
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EXPOSE LE TROUBLE MENTAL
Introduction
● Historique
Dans « l’histoire de la folie à l’âge classique », Michel FOUCAULT stigmatise
la ségrégation dont sont victimes « les fous » : « l’enfermement se justifie
moins par leur maladie que par le caractère asocial qu’il leur est prêté ».
Avant la Révolution française, notamment au Moyen âge, beaucoup de
vagabonds arpentaient les rues. Leur surveillance était un souci pour les
autorités de l’époque.
Certains d’entre eux étaient fous puisqu’à cette époque le « fou » était
marginalisé et exclu, jeté à la rue avec les mendiants et les auteurs de délits
ou de crimes mutilés alors qu’ils y étaient venus pour se faire soigner. On
pensait qu’ils étaient possédés par le démon.
L’autre partie était celle des fous forcés de se faire « hospitaliser » après avoir
été attrapés dans la rue ou après qu’une demande ait émané de la famille par
exemple.
A cette époque, il n’y avait pas de spécialiste de la psychiatrie, encore moins
d’établissement dédié à la prise en charge psychiatrique ou réservé aux fous.
Ainsi, ce n’est qu’à la fin du XVIIIème siècle, que les travaux d’aliénistes tels
que Pinel (1791) et Esquirol(1805) ont permis à ce que la personne aliénée
soit reconnue « malade mental ». A cela, tous ceux qui étaient enfermés se
voient libérer suite à une lettre de cachet qui énonçait que les aliénés ne
peuvent être détenus que sur décision de justice ou sur demande de leur
famille.
Dès 1810, le « Criminel » et « l’Aliéné » ne sont plus confondus, le Code
pénal énonçant dans son article 64 qu’il n’y a pas infraction s’il y a démence
au moment des faits.
Certes, le fou voit ses chaînes brisées, on prend conscience de son trouble,
pour autant il n’est pas encore soigné, simplement laissé à son sort.
La Loi du 30 juin 1838 relative aux aliénés, inspirée par Esquirol, obligeait
chaque département à faire construire son asile et définissait les modalités
d’internement.
Les médecins pouvaient dès lors priver les aliénés de liberté (prérogatives qui
ne relèvent plus du pouvoir judiciaire). « L’aliéniste dans son asile apparaît
donc comme un personnage qui cumule des fonctions d’administrateur, de
juge, d’expert, de thérapeute et de savant ».
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Dès la fin du XIXe siècle la psychiatrie prend donc une autre dimension,
nombre de théories pour décrire la maladie mentale sont formulées, sur la
paranoïa, la démence, la dégénérescence, la névrose, l’hystérie. Une clinique
de la schizophrénie est mise en place.
La « psychiatrie » devient une spécialité médicale et des moyens lui sont
donnés, permettant d’envisager les pathologies auxquelles elle se rapporte
sous l’angle de la thérapie.
Plu qu’un intérêt porté à la psychiatrie, au XXème siècle, il y a une volonté de
soigner les malades mentaux.
● Définition
Désormais, le trouble mental se définit comme une altération des facultés
mentales ou comportementales qui atteignent l’intelligence ou la volonté d’un
individu.
Les pathologies mentales ou psychiatriques sont nombreuses et font
référence à des classifications diagnostiques internationales.
Parmi les plus connues : le trouble bipolaire, la schizophrénie, l’autisme, les
troubles obsessionnels compulsifs, les troubles des conduites alimentaires,
les phobies, l’anxiété généralisée…
● Causes
En dépit de la recherche réalisée dans ce domaine, on ne connaît pas encore
les causes de chacune des maladies mentales. On sait toutefois qu'il existe
des facteurs déclenchant, souvent des événements douloureux qui peuvent
favoriser son apparition, par exemple, la perte d'un être chère, un divorce, la
perte d'un emploi, un accident ou une maladie grave.
Les recherches indiquent que les maladies mentales résultent d'une
interaction complexe de facteurs génétiques, biologiques, des traits de
personnalité et de l'environnement social.
C’est ce qui est appelé le modèle « bio-psycho-social ». Ce modèle souligne
l'interaction constante entre les aspects biologique, psychologique et social
des maladies en rejetant la réduction de la maladie à un seul de ces aspects
de l'être humain et ce, au bénéfice de la personne atteinte.
● Quelques chiffres…
Près d’une personne sur cinq souffrira d’une maladie mentale au cours de sa
vie.
Les troubles mentaux représentent près de 20% de la charge de morbidité
pour notre société, se situant ainsi au 2ème rang, comparativement à 23%
pour les maladies cardiovasculaires et 11% pour les cancers.
Tout le monde peut être touché par la maladie mentale.
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Comme le diabète ou l’asthme, la maladie mentale ne vise pas les gens en
fonction de leurs qualités ou de leurs défauts, et touche sans discrimination
des individus de toute provenance et condition sociale.
● Solutions
Ainsi, il faut une législation sur la santé mentale pour protéger les droits des
personnes atteintes de troubles mentaux qui constituent un groupe vulnérable
de la société.
Elles sont confrontées à la stigmatisation, à la discrimination et à la
marginalisation dans toutes les sociétés, ce qui accroît les risques de violation
de leurs droits humains.
Les troubles mentaux peuvent parfois affecter les capacités de prise de
décision des gens au point qu’ils ne peuvent pas toujours chercher ou
accepter les solutions à leurs problèmes.
Les personnes atteintes de troubles mentaux constituent rarement un risque
pour elles-mêmes ou pour les autres à cause de leur inaptitude à prendre des
décisions.
Le risque de violence ou de dommage lié aux troubles mentaux est
relativement faible.
Les idées fausses répandues à ce sujet ne devraient pas influencer la
législation sur la santé mentale.
La législation sur la santé mentale peut offrir un cadre de référence pour
résoudre des problèmes cruciaux tels que ceux de l’intégration
communautaire des personnes atteintes de troubles mentaux, la prestation de
services de bonne qualité, l’amélioration de l’accès aux soins, la protection
des droits civiques, ainsi que la protection et la promotion des droits dans
d’autres domaines critiques tels que le logement, l’éducation et l’emploi.
La législation peut également jouer un rôle important dans la promotion de la
santé mentale et la prévention des troubles mentaux.
● Problématique
Quels sont les moyens de protection juridique mis en œuvre pour protéger les
droits des personnes atteintes de troubles mentaux ?
● Plan
Afin de répondre à cette question, nous traiterons le sujet en trois parties :
- L’approche du trouble mental en droit civil
- L’approche du trouble mental en droit pénal
- L’approche du trouble mental en droit International et Européen
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PARTIE 1
L’APPROCHE DU TROUBLE MENTAL EN DROIT CIVIL
FRANÇAIS
A. La protection spécifique des personnes majeures incapables,
atteintes de troubles mentaux
Avant la loi sur les incapables majeurs en date du 3 janvier 1968, le code
civil envisageait dans son ancien article 490, 3 cas d’altération mentale : la
maladie, l'infirmité et l'affaiblissement dû à l'âge.
Pour les deux premiers cas, le législateur a voulu donner au texte un champ
d'application très large. Il s'est donc abstenu volontairement d'identifier les
maladies à l'aide d'étiquettes médicales mais il est clair que la question est ici
celle du handicap mental.
L’article 490, al. 3 exigeait en effet que « l’altération des facultés mentale ou
corporelle doit être médicalement établie » précision fondamentale dans le
cadre du régime plus vaste de l’hospitalisation pour trouble mental (cf. CSP,
art. 326-1).
Le dernier cas visait les vieillards qui se trouvaient dans l'impossibilité de
s'occuper de leurs affaires. D’une façon générale, le peuple des incapables
majeurs n’était pas gai : les incapables majeurs, étaient alors les fous furieux,
les fous paisibles, les idiots du village, les dépressifs et les faibles d'esprit, les
drogués, les alcooliques, les handicapés, les victimes d'accidents graves, les
vieillards.
La loi du 3 janvier 1968 relative aux incapables majeurs est venue réformée
ce régime et a instauré des mesures de protections juridiques des incapables
majeurs.
La loi du 3 janvier 1968 a réorganisé trois mesures de protection en créant la
sauvegarde de justice, la procédure d'urgence et en adaptant la curatelle,
mesure d'assistance et la tutelle régime de représentation.
Certes, ces dispositions qui visent la capacité du consentement juridique à
des actes de dispositions des biens s'appliquent à la protection du patrimoine
de l'incapable majeur, lequel risquerait d'être victime du fait de son handicap
de manœuvres de spoliation.
Toutefois, il s'agit également de dispositions qui s'appliquent à la protection
de la personne, notamment dans l'éventualité d'un acte médical.
Dans cet arsenal législatif, le rôle du médecin est en effet primordial :
- D'une part, étant donné qu'il est, par définition, le protecteur naturel de
son patient, il lui revient non seulement de dispenser des soins
médicaux à son malade, mais aussi de juger d'une diminution
éventuelle de ses capacités de consentement.
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- D'autre part, lorsque le statut juridique du malade répond à l'une de
ces trois catégories (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), le
médecin doit s'assurer pour juger du consentement préalable du
patient à l'acte médical, des mesures de protection qui en résultent.
La Loi du 3 Janvier 1968 a dissocié la notion de protection de celle de trouble
mental. Elle a voulu ainsi protéger les malades mentaux, non hospitalisés ou
hospitalisés "en service libre".
Elle a voulu aussi protéger non seulement les malades atteints de troubles
mentaux, mais aussi toute personne dont la capacité civile pourrait se trouver
diminuée.
La Loi du 3 Janvier 1968 étant basée fondamentalement sur la capacité de
consentement, il y a lieu d'en envisager les caractéristiques.
Les principes généraux :
La loi étend la protection des biens :
- A tous les malades hospitalisés ou non dans des hôpitaux
psychiatriques ou non, que ce soit dans un hôpital général, un hospice
ou une maison de retraite.
- Aux malades mentaux bien entendu mais également à tous
ceux dont les troubles pathologiques " empêchent l'expression de
la volonté, que celle-ci résulte d'une maladie, d'une infirmité ou d'un
affaiblissement dû à l'âge."
La loi donne au médecin traitant un rôle essentiel avant la décision d'un
régime de protection quel qu'il soit, son avis doit être requis dans tous les cas
car le régime de protection doit répondre à l'état médical particulier du malade
et non à sa situation administrative.
Les deux conditions pour qu'intervienne une telle mesure de protection sont
très simples
Il suffit :
- Que la personne à protéger soit majeure, pour les arriérés
dégénérés mentaux depuis l'enfance, il convient alors de provoquer
l'application de la loi de 1968 dès l'approche de l'âge de la majorité,
c'est-à-dire 18 ans, pour éviter qu'il y ait une interruption des mesures
de protection (les mineurs étant suffisamment protégés par le Code
Civil).
- Et que cette personne ait besoin d'être protégée, c'est-à-dire tout
malade qui du fait de son état doit être assisté, conseillé ou contrôlé de
manière épisodique ou même le rendant incapable d'exprimer un
consentement valable de façon continue dans les actes de la vie civile.
La loi prévoit 3 modalités de protection à gradation croissante selon
l'importance de la protection à instituer :
1) La sauvegarde de justice (qui est une création de la loi de 1968).
2) La curatelle,
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