Séminaire droit de la protection des personnes – M. LATIL
Exposé du Mercredi 26 février 2014
Elodie TOUIL – Alexia GREFFET
PARTIE 1
L’APPROCHE DU TROUBLE MENTAL EN DROIT CIVIL
FRANÇAIS
A. La protection spécifique des personnes majeures incapables,
atteintes de troubles mentaux
Avant la loi sur les incapables majeurs en date du 3 janvier 1968, le code
civil envisageait dans son ancien article 490, 3 cas d’altération mentale : la
maladie, l'infirmité et l'affaiblissement dû à l'âge.
Pour les deux premiers cas, le législateur a voulu donner au texte un champ
d'application très large. Il s'est donc abstenu volontairement d'identifier les
maladies à l'aide d'étiquettes médicales mais il est clair que la question est ici
celle du handicap mental.
L’article 490, al. 3 exigeait en effet que « l’altération des facultés mentale ou
corporelle doit être médicalement établie » précision fondamentale dans le
cadre du régime plus vaste de l’hospitalisation pour trouble mental (cf. CSP,
art. 326-1).
Le dernier cas visait les vieillards qui se trouvaient dans l'impossibilité de
s'occuper de leurs affaires. D’une façon générale, le peuple des incapables
majeurs n’était pas gai : les incapables majeurs, étaient alors les fous furieux,
les fous paisibles, les idiots du village, les dépressifs et les faibles d'esprit, les
drogués, les alcooliques, les handicapés, les victimes d'accidents graves, les
vieillards.
La loi du 3 janvier 1968 relative aux incapables majeurs est venue réformée
ce régime et a instauré des mesures de protections juridiques des incapables
majeurs.
La loi du 3 janvier 1968 a réorganisé trois mesures de protection en créant la
sauvegarde de justice, la procédure d'urgence et en adaptant la curatelle,
mesure d'assistance et la tutelle régime de représentation.
Certes, ces dispositions qui visent la capacité du consentement juridique à
des actes de dispositions des biens s'appliquent à la protection du patrimoine
de l'incapable majeur, lequel risquerait d'être victime du fait de son handicap
de manœuvres de spoliation.
Toutefois, il s'agit également de dispositions qui s'appliquent à la protection
de la personne, notamment dans l'éventualité d'un acte médical.
Dans cet arsenal législatif, le rôle du médecin est en effet primordial :
- D'une part, étant donné qu'il est, par définition, le protecteur naturel de
son patient, il lui revient non seulement de dispenser des soins
médicaux à son malade, mais aussi de juger d'une diminution
éventuelle de ses capacités de consentement.