partie 1 l`approche du trouble mental en droit civil français

publicité
Séminaire droit de la protection des personnes – M. LATIL
Exposé du Mercredi 26 février 2014
Elodie TOUIL – Alexia GREFFET
EXPOSE LE TROUBLE MENTAL
Introduction
● Historique
Dans « l’histoire de la folie à l’âge classique », Michel FOUCAULT stigmatise
la ségrégation dont sont victimes « les fous » : « l’enfermement se justifie
moins par leur maladie que par le caractère asocial qu’il leur est prêté ».
Avant la Révolution française, notamment au Moyen âge, beaucoup de
vagabonds arpentaient les rues. Leur surveillance était un souci pour les
autorités de l’époque.
Certains d’entre eux étaient fous puisqu’à cette époque le « fou » était
marginalisé et exclu, jeté à la rue avec les mendiants et les auteurs de délits
ou de crimes mutilés alors qu’ils y étaient venus pour se faire soigner. On
pensait qu’ils étaient possédés par le démon.
L’autre partie était celle des fous forcés de se faire « hospitaliser » après avoir
été attrapés dans la rue ou après qu’une demande ait émané de la famille par
exemple.
A cette époque, il n’y avait pas de spécialiste de la psychiatrie, encore moins
d’établissement dédié à la prise en charge psychiatrique ou réservé aux fous.
Ainsi, ce n’est qu’à la fin du XVIIIème siècle, que les travaux d’aliénistes tels
que Pinel (1791) et Esquirol(1805) ont permis à ce que la personne aliénée
soit reconnue « malade mental ». A cela, tous ceux qui étaient enfermés se
voient libérer suite à une lettre de cachet qui énonçait que les aliénés ne
peuvent être détenus que sur décision de justice ou sur demande de leur
famille.
Dès 1810, le « Criminel » et « l’Aliéné » ne sont plus confondus, le Code
pénal énonçant dans son article 64 qu’il n’y a pas infraction s’il y a démence
au moment des faits.
Certes, le fou voit ses chaînes brisées, on prend conscience de son trouble,
pour autant il n’est pas encore soigné, simplement laissé à son sort.
La Loi du 30 juin 1838 relative aux aliénés, inspirée par Esquirol, obligeait
chaque département à faire construire son asile et définissait les modalités
d’internement.
Les médecins pouvaient dès lors priver les aliénés de liberté (prérogatives qui
ne relèvent plus du pouvoir judiciaire). « L’aliéniste dans son asile apparaît
donc comme un personnage qui cumule des fonctions d’administrateur, de
juge, d’expert, de thérapeute et de savant ».
1
Séminaire droit de la protection des personnes – M. LATIL
Exposé du Mercredi 26 février 2014
Elodie TOUIL – Alexia GREFFET
Dès la fin du XIXe siècle la psychiatrie prend donc une autre dimension,
nombre de théories pour décrire la maladie mentale sont formulées, sur la
paranoïa, la démence, la dégénérescence, la névrose, l’hystérie. Une clinique
de la schizophrénie est mise en place.
La « psychiatrie » devient une spécialité médicale et des moyens lui sont
donnés, permettant d’envisager les pathologies auxquelles elle se rapporte
sous l’angle de la thérapie.
Plu qu’un intérêt porté à la psychiatrie, au XXème siècle, il y a une volonté de
soigner les malades mentaux.
● Définition
Désormais, le trouble mental se définit comme une altération des facultés
mentales ou comportementales qui atteignent l’intelligence ou la volonté d’un
individu.
Les pathologies mentales ou psychiatriques sont nombreuses et font
référence à des classifications diagnostiques internationales.
Parmi les plus connues : le trouble bipolaire, la schizophrénie, l’autisme, les
troubles obsessionnels compulsifs, les troubles des conduites alimentaires,
les phobies, l’anxiété généralisée…
● Causes
En dépit de la recherche réalisée dans ce domaine, on ne connaît pas encore
les causes de chacune des maladies mentales. On sait toutefois qu'il existe
des facteurs déclenchant, souvent des événements douloureux qui peuvent
favoriser son apparition, par exemple, la perte d'un être chère, un divorce, la
perte d'un emploi, un accident ou une maladie grave.
Les recherches indiquent que les maladies mentales résultent d'une
interaction complexe de facteurs génétiques, biologiques, des traits de
personnalité et de l'environnement social.
C’est ce qui est appelé le modèle « bio-psycho-social ». Ce modèle souligne
l'interaction constante entre les aspects biologique, psychologique et social
des maladies en rejetant la réduction de la maladie à un seul de ces aspects
de l'être humain et ce, au bénéfice de la personne atteinte.
● Quelques chiffres…
Près d’une personne sur cinq souffrira d’une maladie mentale au cours de sa
vie.
Les troubles mentaux représentent près de 20% de la charge de morbidité
pour notre société, se situant ainsi au 2ème rang, comparativement à 23%
pour les maladies cardiovasculaires et 11% pour les cancers.
Tout le monde peut être touché par la maladie mentale.
2
Séminaire droit de la protection des personnes – M. LATIL
Exposé du Mercredi 26 février 2014
Elodie TOUIL – Alexia GREFFET
Comme le diabète ou l’asthme, la maladie mentale ne vise pas les gens en
fonction de leurs qualités ou de leurs défauts, et touche sans discrimination
des individus de toute provenance et condition sociale.
● Solutions
Ainsi, il faut une législation sur la santé mentale pour protéger les droits des
personnes atteintes de troubles mentaux qui constituent un groupe vulnérable
de la société.
Elles sont confrontées à la stigmatisation, à la discrimination et à la
marginalisation dans toutes les sociétés, ce qui accroît les risques de violation
de leurs droits humains.
Les troubles mentaux peuvent parfois affecter les capacités de prise de
décision des gens au point qu’ils ne peuvent pas toujours chercher ou
accepter les solutions à leurs problèmes.
Les personnes atteintes de troubles mentaux constituent rarement un risque
pour elles-mêmes ou pour les autres à cause de leur inaptitude à prendre des
décisions.
Le risque de violence ou de dommage lié aux troubles mentaux est
relativement faible.
Les idées fausses répandues à ce sujet ne devraient pas influencer la
législation sur la santé mentale.
La législation sur la santé mentale peut offrir un cadre de référence pour
résoudre des problèmes cruciaux tels que ceux de l’intégration
communautaire des personnes atteintes de troubles mentaux, la prestation de
services de bonne qualité, l’amélioration de l’accès aux soins, la protection
des droits civiques, ainsi que la protection et la promotion des droits dans
d’autres domaines critiques tels que le logement, l’éducation et l’emploi.
La législation peut également jouer un rôle important dans la promotion de la
santé mentale et la prévention des troubles mentaux.
● Problématique
Quels sont les moyens de protection juridique mis en œuvre pour protéger les
droits des personnes atteintes de troubles mentaux ?
● Plan
Afin de répondre à cette question, nous traiterons le sujet en trois parties :
- L’approche du trouble mental en droit civil
- L’approche du trouble mental en droit pénal
- L’approche du trouble mental en droit International et Européen
3
Séminaire droit de la protection des personnes – M. LATIL
Exposé du Mercredi 26 février 2014
Elodie TOUIL – Alexia GREFFET
PARTIE 1
L’APPROCHE DU TROUBLE MENTAL EN DROIT CIVIL
FRANÇAIS
A. La protection spécifique des personnes majeures incapables,
atteintes de troubles mentaux
Avant la loi sur les incapables majeurs en date du 3 janvier 1968, le code
civil envisageait dans son ancien article 490, 3 cas d’altération mentale : la
maladie, l'infirmité et l'affaiblissement dû à l'âge.
Pour les deux premiers cas, le législateur a voulu donner au texte un champ
d'application très large. Il s'est donc abstenu volontairement d'identifier les
maladies à l'aide d'étiquettes médicales mais il est clair que la question est ici
celle du handicap mental.
L’article 490, al. 3 exigeait en effet que « l’altération des facultés mentale ou
corporelle doit être médicalement établie » précision fondamentale dans le
cadre du régime plus vaste de l’hospitalisation pour trouble mental (cf. CSP,
art. 326-1).
Le dernier cas visait les vieillards qui se trouvaient dans l'impossibilité de
s'occuper de leurs affaires. D’une façon générale, le peuple des incapables
majeurs n’était pas gai : les incapables majeurs, étaient alors les fous furieux,
les fous paisibles, les idiots du village, les dépressifs et les faibles d'esprit, les
drogués, les alcooliques, les handicapés, les victimes d'accidents graves, les
vieillards.
La loi du 3 janvier 1968 relative aux incapables majeurs est venue réformée
ce régime et a instauré des mesures de protections juridiques des incapables
majeurs.
La loi du 3 janvier 1968 a réorganisé trois mesures de protection en créant la
sauvegarde de justice, la procédure d'urgence et en adaptant la curatelle,
mesure d'assistance et la tutelle régime de représentation.
Certes, ces dispositions qui visent la capacité du consentement juridique à
des actes de dispositions des biens s'appliquent à la protection du patrimoine
de l'incapable majeur, lequel risquerait d'être victime du fait de son handicap
de manœuvres de spoliation.
Toutefois, il s'agit également de dispositions qui s'appliquent à la protection
de la personne, notamment dans l'éventualité d'un acte médical.
Dans cet arsenal législatif, le rôle du médecin est en effet primordial :
- D'une part, étant donné qu'il est, par définition, le protecteur naturel de
son patient, il lui revient non seulement de dispenser des soins
médicaux à son malade, mais aussi de juger d'une diminution
éventuelle de ses capacités de consentement.
4
Séminaire droit de la protection des personnes – M. LATIL
Exposé du Mercredi 26 février 2014
Elodie TOUIL – Alexia GREFFET
-
D'autre part, lorsque le statut juridique du malade répond à l'une de
ces trois catégories (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), le
médecin doit s'assurer pour juger du consentement préalable du
patient à l'acte médical, des mesures de protection qui en résultent.
La Loi du 3 Janvier 1968 a dissocié la notion de protection de celle de trouble
mental. Elle a voulu ainsi protéger les malades mentaux, non hospitalisés ou
hospitalisés "en service libre".
Elle a voulu aussi protéger non seulement les malades atteints de troubles
mentaux, mais aussi toute personne dont la capacité civile pourrait se trouver
diminuée.
La Loi du 3 Janvier 1968 étant basée fondamentalement sur la capacité de
consentement, il y a lieu d'en envisager les caractéristiques.
 Les principes généraux :
La loi étend la protection des biens :
- A tous les malades hospitalisés ou non dans des hôpitaux
psychiatriques ou non, que ce soit dans un hôpital général, un hospice
ou une maison de retraite.
- Aux malades mentaux bien entendu mais également à tous
ceux dont les troubles pathologiques " empêchent l'expression de
la volonté, que celle-ci résulte d'une maladie, d'une infirmité ou d'un
affaiblissement dû à l'âge."
La loi donne au médecin traitant un rôle essentiel avant la décision d'un
régime de protection quel qu'il soit, son avis doit être requis dans tous les cas
car le régime de protection doit répondre à l'état médical particulier du malade
et non à sa situation administrative.
Les deux conditions pour qu'intervienne une telle mesure de protection sont
très simples
Il suffit :
- Que la personne à protéger soit majeure, pour les arriérés
dégénérés mentaux depuis l'enfance, il convient alors de provoquer
l'application de la loi de 1968 dès l'approche de l'âge de la majorité,
c'est-à-dire 18 ans, pour éviter qu'il y ait une interruption des mesures
de protection (les mineurs étant suffisamment protégés par le Code
Civil).
- Et que cette personne ait besoin d'être protégée, c'est-à-dire tout
malade qui du fait de son état doit être assisté, conseillé ou contrôlé de
manière épisodique ou même le rendant incapable d'exprimer un
consentement valable de façon continue dans les actes de la vie civile.
La loi prévoit 3 modalités de protection à gradation croissante selon
l'importance de la protection à instituer :
1) La sauvegarde de justice (qui est une création de la loi de 1968).
2) La curatelle,
5
Séminaire droit de la protection des personnes – M. LATIL
Exposé du Mercredi 26 février 2014
Elodie TOUIL – Alexia GREFFET
3) La tutelle, qui existaient déjà, mais qui ont été modifiées et adaptées.
Enfin, c'est l'autorité judiciaire (et non administrative laquelle est directement
dépendante du pouvoir politique) qui est chargée du contrôle et de
l'application de la loi ; elle donne notamment un rôle essentiel dévolu au Juge
des Tutelles qui existait déjà pour les mineurs (loi du 14 décembre 1964).
 Les dispositions de la loi :
Deux éventualités se présentent :
- Ou bien le majeur est capable d'exprimer sa volonté, mais peut être
abusé de par sa faiblesse d'esprit, et il suffit du placement sous
sauvegarde de justice.
- Ou bien le sujet est hors d'état d'agir par lui même, soit de manière
partielle si ses facultés ne sont que diminuées et c'est la curatelle, soit
dans l'incapacité totale de sonner un consentement valable et c'est la
tutelle qui s'impose.

Le placement sous sauvegarde de justice : articles 433 et suivants
du Code Civil.
C’est le régime de protection le plus souple, il n’y a pas véritablement
incapacité, il s’agit en réalité d’une protection, protection qui doit être
temporaire.
Le placement sous sauvegarde de justice est destiné soit à des sujets dont
l'altération des facultés mentales est peu importante ou passagère, soit en
tant que solution d'attente avant l'institution d'un des deux autres régimes.
Le malade placé sous sauvegarde de justice conserve en effet l'exercice de
tous ses droits. Mais au cas où il viendrait à être grugé, abusé ou spolié, il
peut demander au tribunal l'annulation de ses actes qu'il a passés ou des
engagements qu'il a contractés.

Le placement sous le régime de la curatelle : articles 440 et
suivants du Code Civil.
C'est un régime non de représentation comme la tutelle, mais d'assistance.
La mise en curatelle exige la constatation par les juges du fond, d’une part, de
l’altération des facultés mentales de l’intéressé er, d’autre part, de la
nécessité, pour celui ci, d’être conseillé ou contrôlés dans les actes de la vie
civile (Civ. 1ère, 24 octobre 1995).
Les effets du placement sous curatelle d’un majeur protégé sont prévus à
l’article 457-1 du Code civil, ainsi : « La personne protégée reçoit de la
personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état
et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en
vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes
concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences
d’un refus de sa part ».
6
Séminaire droit de la protection des personnes – M. LATIL
Exposé du Mercredi 26 février 2014
Elodie TOUIL – Alexia GREFFET
La curatelle peut prendre fin dans plusieurs cas :
- en cas de renforcement de la mesure de protection (mise en tutelle du
majeur incapable)
- en cas de décès du majeur incapable
- en cas de levée de la mesure par décision du juge (si le majeur a
retrouvé ses facultés, il peut émettre par lui même une requête auprès
du juge)
- en cas de levée automatique de la mesure arrivée à échéance
 La tutelle : articles 440 et suivants du Code Civil.
C'est le régime le plus complet de protection, car c'est un régime de
représentation, ce qui le différencie de la curatelle qui est un régime
d'assistance et c'est une représentation continue, ce qui le différencie de la
sauvegarde de justice qui n'est qu'une mesure provisoire.
Tout majeur qui a besoin "d'être représenté d'une manière continue dans les
actes de la vie civile."
Les malades totalement privés de leur capacité juridique sont en toutes
circonstances et dans tous les actes représentés par un tuteur. Celui-ci, peut
être le conjoint ou tout autre personne désignée par le Conseil de Famille, un
ascendant, un descendant, un frère, une sœur nommée par le juge des
tutelles, ou même une personne morale (dans le cas des inadaptés), c'est-àdire un gérant de tutelle.
Le juge peut toutefois énumérer, après avis du médecin traitant, certains
actes que la personne en tutelle peut faire elle-même.
Dans le cas particulier des sujets privés de famille et ayant peu de biens, le
juge peut désigner un administrateur spécial ou un préposé d'un
Etablissement Hospitalier.
Tous les actes passés postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle
sont nuls de plein droit.
 Le mandat de protection future : articles 477 du Code Civil
Le mandat de protection future peut être pour soi ou exceptionnellement pour
autrui, les parents peuvent ainsi désigner un mandat de protection future pour
leur enfant majeur ou mineur.
Le mandat de protection future est un acte solennel et sa forme est
extrêmement importante, car selon la forme qui lui sera donnée les pouvoirs
du mandataire seront différents. Le mandat peut être spécial ou général et le
mandataire est celui que l’on désigne.
Le mandat prend effet quand le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses
intérêts, cela doit être confirmé par un acte médical. Mais ce mandant
n’implique pas de contrôle judiciaire et il empêche l’ouverture d’une tutelle ou
d’une curatelle.
7
Séminaire droit de la protection des personnes – M. LATIL
Exposé du Mercredi 26 février 2014
Elodie TOUIL – Alexia GREFFET
B. Le principe de responsabilité civile des personnes déficientes
mentales
Dans le domaine du droit de la responsabilité, on distingue, de façon tout à
fait générale, la responsabilité civile et la responsabilité pénale.
Nous traiterons dans cette première partie la responsabilité civile d’une
personne atteinte d’un trouble mental, la responsabilité pénale sera étudiée
en partie 2 de notre exposé.
Pour qu’il y ait responsabilité civile, il faut en principe une faute qui cause un
dommage à autrui. Et la loi prévoit que le responsable de la faute est tenu de
réparer le dommage.
À l’origine le Code civil de 1804 n’avait prévu aucune disposition pour régler
la question de la responsabilité civile des personnes souffrant d’une altération
des facultés mentales.
Ainsi la jurisprudence à propos des accidents causés par des aliénés s’est
prononcée dans le sens de l’irresponsabilité (Civ. 2e, 11 mars 1965) Elle ne
faisait que reprendre la solution retenue en droit romain ou dans notre ancien
droit en se fondant sur une certaine conception de la responsabilité, qui
suppose l’imputabilité de l’acte ayant causé le dommage. L’idée est que seul
le libre arbitre permet d’exiger d’une personne qu’elle réponde des
conséquences de ses actes.
La solution était approuvée par une grande partie de la doctrine (R. Savatier
Traité de la responsabilité civile en droit)
Toutefois le principe ainsi posé pouvait aboutir à des conséquences
inéquitables. La victime d’un aliéné n’avait droit à aucune réparation quelle
que soit la gravité du préjudice qu’elle avait subi, même si l’auteur du
dommage possédait une fortune considérable (J. Massip, Les majeurs
protégés, tome 1, Régime juridique), aboutissant à priver les victimes de la
réparation à laquelle elles auraient pu prétendre si l’auteur du dommage avait
été sain d’esprit, cette position a commencé à faire l’objet de vives critiques.
Finalement lors que la réforme du droit des incapables mise en place par la
loi du 3 janvier 1968, la solution traditionnelle a été abandonnée.
Le projet de loi déposé par le gouvernement avait inséré à l’article 489-2 du
Code civil les dispositions suivantes : « Celui qui a causé un dommage à
autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins
obligé à réparation. Mais les juges pourront, en ayant égard à la situation
respective de la victime et de l’auteur du dommage, modérer l’indemnité mise
à sa charge. Ce pouvoir de modération n’est applicable ni à la responsabilité
du fait des préposés ou apprentis, ni aux responsabilités du fait des choses. »
8
Séminaire droit de la protection des personnes – M. LATIL
Exposé du Mercredi 26 février 2014
Elodie TOUIL – Alexia GREFFET
Ainsi, le principe de l’obligation à réparation se trouvait-il corrigé par le
pouvoir de modération reconnu aux juges.
Cet article a fait l’objet au Parlement de longues discussions qui ont abouti à
la suppression des deux dernières phrases de l’article proposé, de telle sorte
que le texte finalement adopté ne fait plus allusion au pouvoir de modération.
En fait la loi a voulu aligner la situation de l’aliéné sur celle de « l’homme
normal » ; il n’est ni plus ni moins responsable que lui. Le législateur a ainsi
privilégié la situation de la victime d’un dommage.
En conclusion de cette première partie, à l’instar de la plupart des auteurs, il
faut se demander si la solution actuelle est satisfaisante. En effet, la
condamnation de personnes privées de raisonnement à payer des dommages
et intérêts a quelque chose de choquant.
Ainsi, il est suggéré d’instituer une assurance obligatoire de responsabilité
civile lorsque le majeur est placé sous régime de protection et de compléter
par un fonds de garantie prenant en charge les dommages provoqués par le
fait d’un aliéné ne faisant l’objet d’aucune mesure de protection légale. Ceci
afin d’éviter les injustices qui peuvent naître de l’admission d’un principe de
responsabilité civile des inconscients.
A priori, cette injustice ne devrait pas se rencontrer en droit pénal dans la
mesure où le principe est l’irresponsabilité des personnes souffrant d’une
altération des facultés mentales.
9
Séminaire droit de la protection des personnes – M. LATIL
Exposé du Mercredi 26 février 2014
Elodie TOUIL – Alexia GREFFET
PARTIE 2
L’APPROCHE DU TROUBLE MENTAL EN DROIT
PENAL FRANÇAIS
A. Le principe de l'irresponsabilité pénale des personnes déficientes
mentales

Quand le trouble mental est une cause d'irresponsabilité
Contrairement à ce que prévoyait l'avant-projet de Code pénal de 1978, la
décision d'internement comme la décision de sortie échappent au juge
judiciaire et appartiennent au Préfet.
En effet, lorsque l'existence d'un trouble mental est reconnue, elle conduit à
une irresponsabilité se manifestant par l'ordonnance de non-lieu rendue par le
juge d'instruction ou bien le prononcé d'une relaxe ou d'un acquittement par la
juridiction de jugement.
Reconnu irresponsable, le malade mental est en principe remis en liberté, et
le juge pénal ne peut prendre à son encontre aucune mesure curative ou
punitive.
L'ordonnance de non-lieu ou le prononcé d'une relaxe ou d'un acquittement
entraîne de plein droit la perte de la qualité de victime et de partie civile.
Même si la Loi du 8 février 1995 a renforcé les droits de la victime en lui
offrant notamment la possibilité de demander une contre-expertise, la victime
a souvent le sentiment d'être frustrée du procès pénal, quand bien même
l'article 489-2 du Code civil, adopté en 1968, lui assure une réparation civile
de ses dommages.
Certains psychiatres considèrent du reste qu'une déclaration de culpabilité
solennelle et une médiation entre auteur et victime participent de plein droit
au traitement du malade mental.
Quoiqu'il en soit, aux termes de l'article L348 du Code de la santé publique, le
juge pénal doit aviser le préfet de l'ordonnance de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement, afin que celui-ci prenne un arrêté d'internement au vue d'un
rapport circonstancié établissant que l'individu atteint d'un trouble mental
présente un danger pour l'ordre public ou la sécurité des personnes.
Cette exclusion du juge pénal, au profit de la compétence administrative, fait
l'objet de critiques récurrentes.
D'une part, la décision d'internement porte une atteinte à la liberté
fondamentale d'aller et venir, et aux termes de l'article 66 de la Constitution,
seule l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle.
Certes, la voie de fait permet en théorie de contrôler les placements abusifs
en établissements psychiatriques.
10
Séminaire droit de la protection des personnes – M. LATIL
Exposé du Mercredi 26 février 2014
Elodie TOUIL – Alexia GREFFET
Par ailleurs, l'article L351 du Code de la santé publique permet de saisir le
Président du TGI par simple requête afin que, statuant en la forme des
référés, il ordonne la sortie immédiate de toute personne hospitalisée ou
retenue sans son consentement.
Cependant, ces contrôles sont très imparfaits et certains auteurs regrettent
que les propositions en vue de créer un internement judiciaire, avancées en
1978 et 1986, n'aient pas abouti, à la différence de certains pays voisins
comme la Belgique.
Les critiques ne sont pas moindres si l'on considère la démission du droit
pénal lorsque le trouble mental est une cause d'atténuation de la
responsabilité.

Quand le trouble mental est une cause d'atténuation de la
responsabilité : Cas des détenus.
Parfois, le trouble mental peut conduire à une simple atténuation de la
responsabilité pénale, et non à une totale abolition.
En principe la maladie mentale est prit en considération en milieu fermé
comme en milieu ouvert.
Des services médico-psychiatriques existent dans les établissements
pénitentiaires depuis 1986, et sont, depuis 1994, sous le contrôle de
l'administration hospitalière publique.
Cependant, ces structures sont en nombre limité, et elles ne peuvent pas
répondre de manière satisfaisante à la demande de soins psychiatriques en
milieu carcéral.
En milieu ouvert, le trouble mental est pris en considération en matière de
sursis avec mise à l'épreuve, qui peut être assorti de l'obligation de suivre un
traitement médical -article 132-45 du Code pénal).
Le fractionnement de la peine, pour motif médical (article 132-27 du Code
pénal) et la semi-liberté (article 132-25) sont également envisageables.
Enfin, la libération conditionnelle du détenu peut s'accompagner d'un certain
nombre d'obligations imposant notamment au probationnaire de suivre un
traitement médical.
Malgré tout, la prise en compte du sort du malade mental par le droit pénal
est apparue à beaucoup comme insuffisante, et des efforts ont été accomplis
afin que son sort soit davantage considéré.
B. Le traitement du délinquant sexuel atteint d’un trouble mental
La prise en compte accrue du malade mental intéresse autant le traitement du
délinquant que la protection de la victime.

Le traitement du délinquant sexuel atteint de trouble mental
11
Séminaire droit de la protection des personnes – M. LATIL
Exposé du Mercredi 26 février 2014
Elodie TOUIL – Alexia GREFFET
Les délinquants sexuels ne sont pas considérés comme pénalement
irresponsables ; bien qu’on admette qu’ils sont atteints de troubles mentaux,
ils sont exposés à des peines très lourdes. Le dispositif mis en place par la
Loi du 17 juin 1998 part en effet du principe selon lequel le délinquant sexuel
est souvent un malade qui s’ignore, ce qui suggère de lui proposer fermement
un traitement auquel il n’aurait pas pensé spontanément.
Ainsi a été institué le suivi socio-judiciaire qui contribue à accroitre
sensiblement les pouvoirs du juge pénal dans le traitement des délinquants
sexuels.
C’est le juge de l’application des peines (JAP) qui est le pivot du système, et il
s’est vu doter de pouvoirs juridictionnels puisqu’il peut remettre en cause non
seulement ses propres décisions mais aussi celles de la juridiction de
jugement.
Selon les articles 131-6 et suivants du Code Pénal, le JAP peut non
seulement moduler les obligations mises à la charge du délinquant sexuel en
les aggravant ou en les allégeant mais ils disposent aussi de la possibilité de
sanctionner l’inobservation de ses obligations par le prononcé d’un
emprisonnement immédiat.
Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soin (article 13136-4 CP), ainsi que l’interdiction pour le délinquant sexuel de paraître dans
certains lieux ou d’exercer certaines activités professionnelles impliquant un
contact avec les mineurs (article 132-36-2CP). La mise en œuvre de
l’injonction de soin implique la désignation par le JAP d’un médecin
coordinateur qui fera le lien entre le magistrat et le médecin traitant du
délinquant.
Ce lourd dispositif, dont les décrets d’application ne sont intervenus que le 18
mai 2000 a suscité un vif débat parmi les psychiatres. En effet, certains
redoutent que l’efficacité du traitement, assise sur la relation de la confiance
avec le médecin, ne soit hypothéquée par l’obligation faite au médecin de
prévenir les autorités en cas de risque de récidive, conformément à l’article
L355-35 CSP. Quoi qu’il en soit, le suivi socio-judiciaire associé au fichier des
empruntes génétiques des délinquants sexuels témoignent d’une volonté de
prévention de la récidive, qui passait nécessairement par un contrôle accru
du juge pénal sur le sort des malades mentaux. De la même manière, on peut
observer aujourd'hui une sollicitude renforcée à l’égard du malade mental
victime.

La protection de la victime atteinte d’un trouble mental
La prise en considération du trouble mental qui affecte la victime peut se
traduire par une circonstance aggravante ou bien donner lieu à la définition
d’infraction spécifique.
Il est traditionnel d’appréhender le trouble mental de la victime comme une
circonstance aggravante, dans de nombreuses infractions sanctionnant les
12
Séminaire droit de la protection des personnes – M. LATIL
Exposé du Mercredi 26 février 2014
Elodie TOUIL – Alexia GREFFET
atteintes à la personne. C’est ainsi que « l’état de particulière vulnérabilité
connue ou apparente » est érigé en circonstances aggravantes en matière
d’homicide, de violence ou encore de viol.
Cependant le droit contemporain tend aujourd'hui à intégrer le trouble mental
dans la définition d’infraction spécifique. Tel est le cas de l’abus de l’état
d’ignorance ou de faiblesse instituée en 1994 dans l’article 311-4CP, et
aujourd'hui réprimée de façon élargie dans l’article 323-2CP. Cette promotion
de l’abus de faiblesse dans la catégorie des infractions contre les personnes
est issue de la loi du 12 juin 2001 sur les mouvements sectaires, loi qui a par
ailleurs envisagé les hypothèses ou le trouble mental est provoqué par des
suggestions psychologiques.
La prise en compte du trouble mental par le droit pénal témoigne de la difficile
conciliation entre l’impératif de prévention des infractions et l’objectif
d’humanisation. S’il est certain que le principe de l’irresponsabilité pénale du
malade mental témoigne d’une humanisation, il reste encore beaucoup à
faire pour la prise en charge de la maladie mentale dans les prisons. Par
ailleurs, l’investissement accru du droit pénal quand au sort du malade
mental, dont témoigne l’institution du suivi socio-judiciaire ne va pas sans
ambiguïté. Non seulement le suivi est inclassable, puisqu’il n’est ni vraiment
une peine, ni vraiment une mesure de sureté, mais encore certains aspects
du nouveau dispositif peuvent apparaître comme potentiellement liberticide.
13
Séminaire droit de la protection des personnes – M. LATIL
Exposé du Mercredi 26 février 2014
Elodie TOUIL – Alexia GREFFET
PARTIE 3
L’APPROCHE DU TROUBLE MENTAL AU NIVEAU DU
DROIT INTERNATIONAL RELATIVE AUX DROITS DE
L’HOMME
Du fait que les instruments relatifs aux droits de l’homme qui traitent le plus
spécifiquement de la santé mentale et de l’incapacité sont plutôt des
résolutions sans force obligatoire que des conventions contraignantes, on a à
tort le sentiment que les gouvernements jouissent d’une entière discrétion
pour ce qui est de l’adoption de la législation nationale visant à protéger les
personnes handicapées mentales ou à réglementer le fonctionnement des
systèmes de santé mentale ou des services sociaux. Mais tel n’est pas le cas.
Les gouvernements sont tenus, en vertu du droit international relatif aux droits
de l’homme, d’assurer que leurs politiques et leurs pratiques soient conformes
aux normes impératives du droit international en la matière.
A. Mise en œuvre internationale et contrôle de l'application des
conventions
Dans le cadre des systèmes régionaux de protection des droits de l’homme,
institués en Afrique, dans les Amériques et en Europe, des mécanismes très
perfectionnés ont été développés pour faire respecter les conventions
relatives aux droits de l’homme.
Les particuliers peuvent déposer des plaintes contre les gouvernements
auprès de commissions ou de tribunaux établis en vertu de ces conventions
et lesdits organes peuvent soit trouver des solutions à l’amiable, soit rendre
des décisions exécutoires.
Il existe aujourd’hui toute une jurisprudence sur les droits des personnes
handicapées mentales dans le cadre de la Commission européenne des
Droits de l’Homme et une première affaire concernant une personne
handicapée mentale a récemment été tranchée en vertu de la Convention
américaine relative aux droits de l’homme.
Même s’il n’existe pas de mécanisme international de mise en œuvre, de
nombreuses conventions relatives aux droits de l’homme créent un système
de surveillance internationale. Les principales conventions de l’ONU, y
compris le Pacte relatif aux droits civils et politiques et le Pacte relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, prévoient la création d’organes de
suivi qui sont chargés de la mise en application de ces instruments.
Les gouvernements qui ratifient les conventions acceptent de faire
régulièrement rapport sur les mesures qu’ils ont prises pour y donner effet –
que ce soit par une modification de leur législation, de leur politique ou de leur
pratique.
14
Séminaire droit de la protection des personnes – M. LATIL
Exposé du Mercredi 26 février 2014
Elodie TOUIL – Alexia GREFFET
Les organisations non gouvernementales peuvent aussi transmettre des
informations pour examen aux organes de suivi. Ces organes examinent à la
fois les rapports officiels et ceux des organisations non gouvernementales et
publient leurs constatations, parmi lesquelles peut figurer la conclusion que
les gouvernements n’ont pas satisfait à leurs obligations internationales au
titre de la Convention.
Ce processus de surveillance internationale et de présentation de rapports
fournit non seulement une occasion de renseigner le public sur un ensemble
particulier de droits, mais il peut aussi constituer un puissant moyen de
pression pour amener les gouvernements à respecter les droits
conventionnels.
B. Principes pour la protection des personnes atteintes de la maladie
mentale
En 1991, les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie
mentale et l’amélioration des soins de santé mentale ont établi des normes
minimales de pratique concernant la protection des droits de l’homme dans le
domaine de la santé mentale : ces Principes ont été reconnus comme «
l’ensemble le plus complet de normes pour la protection des droits des
personnes handicapées mentales à l’échelon international ».
Les Principes ont été utilisés par les organes internationaux de suivi chargés
de veiller à l’application des conventions comme un instrument faisant autorité
pour interpréter les prescriptions du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et de la Convention américaine relative aux
droits de l’homme.
Les Principes ont servi de modèle pour l’élaboration de la législation en
matière de santé mentale, et de nombreux pays comme le Mexique, la
Hongrie, le Costa Rica, le Portugal et l’Australie les ont incorporés en tout ou
partie dans leur droit interne.
D’autres pays comme le Nicaragua et le Costa Rica ont utilisé les Principes
comme guide pour revoir leur politique en matière de santé mentale. Les
Principes établissent des normes pour le traitement et les conditions de vie
dans les établissements psychiatriques et créent des protections contre
l’internement arbitraire dans ces établissements.
Ils s’appliquent de manière générale aux personnes atteintes de maladie
mentale, qu’elles soient ou non placées dans des établissements
psychiatriques, ainsi qu’à toutes les personnes admises dans des services de
santé mentale, qu’un diagnostic de maladie mentale les concernant ait été ou
non posé.
Ces dispositions sont importantes car, dans de nombreux pays, les services
de santé mentale de long séjour accueillent souvent des personnes qui n’ont
pas d’antécédents de maladie mentale et ne sont pas actuellement malades,
15
Séminaire droit de la protection des personnes – M. LATIL
Exposé du Mercredi 26 février 2014
Elodie TOUIL – Alexia GREFFET
mais qui restent dans ces établissements faute d’autres installations ou
services communautaires pouvant répondre à leurs besoins.
Les Principes reconnaissent que « toute personne atteinte de maladie
mentale a, dans la mesure du possible, le droit de vivre et de travailler au sein
de la société ».
Les Principes ont des conséquences importantes en ce qui concerne la
structure des systèmes de santé mentale, car ils reconnaissent que « tout
patient a dans la mesure du possible le droit d’être traité et soigné dans le
milieu où il vit »
Les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale
protègent tout un ensemble de droits au sein des institutions, y compris le
droit pour le patient d’être « protégé des atteintes que pourraient lui causer
notamment les médicaments injustifiés, les mauvais traitements provenant
d’autres patients, du personnel de service ou d’autres personnes … ». Des
mécanismes de contrôle et d’inspection des services doivent être mis en
place pour assurer le respect des Principes qui prévoient que le traitement «
doit se fonder sur un programme individuel » et doit « tendre à préserver et à
renforcer l’autonomie personnelle du patient ».
Les Principes établissent des normes de fond et des protections procédurales
contre l’internement arbitraire en établissement psychiatrique.
La Déclaration universelle des droits de l’homme présente les droits de
l’homme comme « l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes
les nations ».
Bien que cette Déclaration soit généralement reconnue comme la pierre
angulaire du droit international relatif aux droits de l’homme, on a souvent le
sentiment qu’il y a une certaine contradiction entre le caractère universel des
droits de l’homme et les différences régionales, culturelles ou économiques
qui peuvent exister entre les pays.
La Déclaration de Vienne indique toutefois clairement que « s’il convient de
ne pas perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux
et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États,
quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et
de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales ».
16
Téléchargement