LIGNES DIRECTRICES Exercice de l’optométrie télécommunication par Internet et par d’autres moyens de 1) Dans le cadre des présentes lignes directrices, les définitions suivantes ont été retenues : a) «exercice de l’optométrie» et «services optométriques» : Acte qui : i) a pour objet la vision et qui se rapporte à l’examen des yeux, l’analyse de leur fonction et l’évaluation des problèmes visuels, ainsi que l’orthoptique, la prescription, la pose, l’ajustement, la vente et le remplacement de lentilles ophtalmiques; ii) consiste à donner des conseils permettant de prévenir des troubles visuels et promouvoir les moyens favorisant une bonne vision; iii) consiste à diagnostiquer et à traiter une condition pathologique oculaire en administrant ou en prescrivant des médicaments ou en dispensant des soins oculaires. b) «moyen de télécommunication» : tout moyen pouvant être utilisé par un optométriste pour rendre à distance des services optométriques à un patient, tels le téléphone, le télécopieur, un système de téléconférence, le réseau Internet, un réseau intranet, etc. 2) Un optométriste peut exercer l’optométrie par l’entremise d’un moyen de télécommunication dans la mesure où il respecte l’ensemble des obligations relatives à l’exercice de l’optométrie, telles qu’elles découlent notamment du Code des professions, de la Loi sur l’optométrie, de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, du Code civil du Québec et de la réglementation applicable. 3) L’optométriste qui exerce l’optométrie par l’entremise d’un moyen de télécommunication doit notamment s’assurer: a) que le moyen de télécommunication utilisé et les modalités d’utilisation de ce moyen sont adaptés aux services optométriques devant être rendus et permettent d’assurer le respect des normes cliniques et des principes généralement reconnus en optométrie; b) qu’en fonction des risques de préjudices particuliers pour le patient découlant de l’utilisation du moyen de télécommunication choisi, toute l’information pertinente soit transmise au patient afin qu’il puisse donner un consentement éclairé avant que les services ne lui soient dispensés; c) que le moyen de télécommunication utilisé et les modalités d’utilisation de ce moyen permettent d’assurer en tout temps le respect du droit du patient à la confidentialité à l’égard des renseignements échangés à l’occasion de la dispensation des services optométriques; d) que chaque patient à qui il rend des services optométriques puisse identifier clairement son nom, son statut d’optométriste et son numéro de téléphone; e) de ne pas exclure sa responsabilité personnelle et professionnelle dans le cadre de toute forme de publicité diffusée à l’occasion de la dispensation de soins et de services optométriques; f) que pour chaque juridiction dans laquelle se trouvent les patients à qui il rend des services optométriques, il dispose, le cas échéant, des autorisations requises par chacune de ces juridictions pour y exercer l’optométrie et qu’il est couvert par un contrat d’assurance-responsabilité professionnelle conforme aux normes réglementaires applicables et couvrant l’ensemble des services devant être rendus; g) que pour chaque patient à qui il rend des services optométriques, un dossier soit constitué conformément aux normes réglementaires applicables et qu’il y soit ainsi notamment versées ou consignées, selon le cas, les informations requises communiquées par écrit ou verbalement par d’autres professionnels; h) qu’en fonction des services optométriques devant être rendus, il dispose de toutes les informations valides et requises découlant d’un examen oculovisuel de ce patient qu’il a lui même effectué ou provenant d’un autre professionnel autorisé ayant procédé à un tel examen; i) que s’il s’appuie sur des informations découlant d’un examen oculovisuel effectué par un autre professionnel aux fins de la vente de lentilles ophtalmiques, qu’il dispose des documents et renseignements suivants: i) Une ordonnance valide qui lui est transmise par écrit ou qui lui est communiquée verbalement, directement par le professionnel prescripteur; et ii) Les autres paramètres qui n’apparaîtraient pas sur l’ordonnance mais qui seraient requis, sous la forme d’une copie ou d’un extrait de dossier ou dans le cadre d’une autre communication écrite ou verbale avec le professionnel ayant déterminé ces paramètres. k) ne pas vendre à un patient une quantité de lentilles ophtalmiques excédant de façon déraisonnable la quantité requise pour son usage personnel. Adoptées par le Conseil d’administration de l’Ordre des optométristes du Québec, le 17 décembre 2001. Révisées le 22 mars 2010.