LIGNES DIRECTRICES
Exercice de l’optométrie par Internet et par d’autres moyens de
télécommunication
1) Dans le cadre des présentes lignes directrices, les définitions suivantes ont été retenues :
a) «exercice de l’optométrie» et «services optométriques» :
Acte qui :
i) a pour objet la vision et qui se rapporte à l’examen des yeux, l’analyse de leur fonction et
l’évaluation des problèmes visuels, ainsi que l’orthoptique, la prescription, la pose, l’ajustement,
la vente et le remplacement de lentilles ophtalmiques;
ii) consiste à donner des conseils permettant de prévenir des troubles visuels et promouvoir les
moyens favorisant une bonne vision;
iii) consiste à diagnostiquer et à traiter une condition pathologique oculaire en administrant ou en
prescrivant des médicaments ou en dispensant des soins oculaires.
b) «moyen de télécommunication» :
tout moyen pouvant être utilisé par un optométriste pour rendre à distance des services
optométriques à un patient, tels le téléphone, le télécopieur, un système de téléconférence, le
réseau Internet, un réseau intranet, etc.
2) Un optométriste peut exercer l’optométrie par l’entremise d’un moyen de télécommunication dans la mesure
où il respecte l’ensemble des obligations relatives à l’exercice de l’optométrie, telles qu’elles découlent
notamment du Code des professions, de la Loi sur l’optométrie, de la Loi sur la protection des
renseignements personnels dans le secteur privé, du Code civil du Québec et de la réglementation
applicable.
3) L’optométriste qui exerce l’optométrie par l’entremise d’un moyen de télécommunication doit notamment
s’assurer:
a) que le moyen de télécommunication utilisé et les modalités d’utilisation de ce moyen sont adaptés
aux services optométriques devant être rendus et permettent d’assurer le respect des normes
cliniques et des principes généralement reconnus en optométrie;
b) qu’en fonction des risques de préjudices particuliers pour le patient découlant de l’utilisation du
moyen de télécommunication choisi, toute l’information pertinente soit transmise au patient afin qu’il
puisse donner un consentement éclairé avant que les services ne lui soient dispensés;
c) que le moyen de télécommunication utilisé et les modalités d’utilisation de ce moyen permettent
d’assurer en tout temps le respect du droit du patient à la confidentialité à l’égard des renseignements
échangés à l’occasion de la dispensation des services optométriques;
d) que chaque patient à qui il rend des services optométriques puisse identifier clairement son nom, son
statut d’optométriste et son numéro de téléphone;
e) de ne pas exclure sa responsabilité personnelle et professionnelle dans le cadre de toute forme de
publicité diffusée à l’occasion de la dispensation de soins et de services optométriques;
f) que pour chaque juridiction dans laquelle se trouvent les patients à qui il rend des services
optométriques, il dispose, le cas échéant, des autorisations requises par chacune de ces juridictions
pour y exercer l’optométrie et qu’il est couvert par un contrat d’assurance-responsabilité
professionnelle conforme aux normes réglementaires applicables et couvrant l’ensemble des services
devant être rendus;
g) que pour chaque patient à qui il rend des services optométriques, un dossier soit constitué
conformément aux normes réglementaires applicables et qu’il y soit ainsi notamment versées ou
consignées, selon le cas, les informations requises communiquées par écrit ou verbalement par
d’autres professionnels;