le dossier medical electronique

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LE DOSSIER MEDICAL
ELECTRONIQUE
Présenté par
Brigitte ETIEN
Doctorante à
25 mars 2014
Cycle de conférences « Les mots du droit de l’économie numérique »
LE DOSSIER MEDICAL
ELECTRONIQUE
I. LA DEFINITION DU DOSSIER MEDICAL
ELECTRONIQUE
Qu'est-ce qu'un dossier médical?
– En droit français
– En droit canadien
Qu'est-ce qu'un dossier médical électronique?
1.
2.
Définition
Les types de dossiers médicaux électroniques
• Le DCI et le DME
• Le DME et DSE
• Le DSQ et le DMP
LE DOSSIER MEDICAL
ELECTRONIQUE
II. LES ENJEUX DU DOSSIER MEDICAL ELECTRONIQUE
A.
L'augmentation du nombre d'intervenants
1.
2.
B.
L'hébergeur, un nouvel acteur
Le patient, acteur de sa santé
L‘extension des droits des patients
1.
2.
3.
La prépondérance du consentement du patient dans la gestion de son
dossier médical électronique
Le droit d'accès du patient à son dossier médical électronique
Le droit de masquage du patient dans son dossier médical électronique
LE DOSSIER MEDICAL
ELECTRONIQUE
II. LES ENJEUX DU DOSSIER MEDICAL
ELECTRONIQUE (suite)
C. Le partage de responsabilité
1. L'hébergeur
2. Le professionnel de la santé
3. Le patient
D. Le secret médical partagé
?
Le dossier médical
• Dossier = «Ensemble de documents se rapportant
à un même sujet, une même affaire ».
Ex: Le dossier médical.
• Médical = «Ce qui est relatif à la médecine
(Science, ensemble des connaissances
scientifiques et des moyens de tous ordres mis en
œuvre pour la prévention, la guérison ou le
soulagement des maladies, blessures ou
infirmités)».
Dictionnaire Larousse
Le dossier médical
En droit canadien,
Pas de définition du «dossier médical», mais définition de «dossier».
«Un dossier peut être composé d'un ou de plusieurs documents». Le document est
l’information délimitée et structurée portée par un support.
Article 3, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, L.R.Q., c. C-1.1.
Les renseignements relatifs au dossier médical d'une personne sont des
renseignements personnels.
Article 3, Loi sur la protection des renseignements personnels. L.R.C. (1985), ch. P-21.
Le « dossier local », c'est « le dossier de l'usager tenu par un établissement en vertu
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le dossier
du bénéficiaire tenu par un établissement en vertu de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et le dossier
d'une personne tenu par un professionnel de la santé conformément à la loi
constitutive de l'ordre professionnel qui le régit ou à un règlement pris pour son
application, quel que soit son support; »
Article 3 de la loi concernant le partage de certains renseignements de santé du Québec
Le dossier médical
En droit français,
Pas de définition expresse de «dossier médical», mais déduction de
certains textes:
L’article 14 de la loi Kouchner modifie l’article L. 1112 du code de la santé en
remplaçant « dossier médical » par « les informations médicales définies à l'article L.
1111-7 »
«Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa
santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui
sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du
diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait
l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des
résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention,
d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions
thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance,
correspondances entre professionnels de santé...»
Article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Le dossier médical
En droit français,
Définition proposée par l’ANAES:
« une mémoire écrite des informations cliniques,
biologiques, diagnostiques et thérapeutiques
d'un malade, à la fois individuelle et collective,
constamment mise à jour ».
Agence nationale d’accréditation et d'évaluation en santé (ANAES),
aujourd’hui, Haute Autorité de santé (HAS). Le dossier du patient en ergothérapie. Mai 2001. P.16.
http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/ergoth_rap.pdf
Le dossier médical
A retenir de ces dispositions:
Le dossier médical est:
 Ensemble de renseignements personnels relatifs à la
santé d’un individu et détenus sur un support papier
ou informatique par un professionnel ou un
établissement de santé.
 Mémoire servant au suivi du patient.
 Outil de communication entre professionnels de la
santé et rendant compte de l’ensemble des services
fournis à l’usager.
Le dossier médical électronique
Pas de définition légale du DME.
«Électronique = créé, transmis ou mis en mémoire sous forme numérique ou sous une
autre forme intangible par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou
par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en
mémoire de façon similaire à ceux-ci ».
Article 1, Loi uniforme canadienne sur le commerce électronique.
« Document électronique = Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur
quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable
et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou
dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de
ces données ».
Article 31, LPRPDE.
→DME = Dossier médical (ensemble de renseignements
personnels relatifs à la santé) sous la forme d’un document
électronique, par opposition au dossier traditionnel sur
support papier.
Le dossier clinique informatisé (DCI ) et le
dossier médical électronique (DME)
DCI
Constitués et détenus
dans les établissements
de santé.
DME
Constitués et détenus
dans les cliniques et les
bureaux des médecins.
http://dossierdesante.gouv.qc.ca
Le dossier clinique informatisé (DCI ) et le dossier
médical électronique (DME)
(Caractéristiques)
Régime juridique non foncièrement différent de celui des dossiers
médicaux sur support papier:
– Limite de l’accès à ces dossiers aux personnes autorisées et aux
frontières d'un même cabinet médical ou d'un établissement de
santé.
– Respect des règles de sécurité et de confidentialité des
données.
– Même délai de conservation et d’épuration (variable, déterminé
par le ministère).
Or, un des avantages de l'informatisation du dossier médical réside dans la
possibilité d’un plus large partage des données médicales en vue de la
coordination des soins → Intérêt pour les dossiers médicaux partagés.
Le dossier médical électronique (DME)et le
dossier santé électronique (DSE)
L'association canadienne pour la protection médicale (ACPM) distingue le DME du
DSE:
 DME =
• version électronique du dossier papier
• un système simple mis en place dans un cabinet ou un système
plus complexe en réseau
• dossier complet dans un domaine donné (contient tous les
renseignements médicaux consignés dans le cadre des soins)
• dossier ayant de la profondeur, mais manque de globalité.
 DSE =
• compilation des renseignements importants provenant
de multiples sources et peut-être composé à partir de divers
dossiers électroniques fournis par différents fournisseurs
dans différentes provinces ou différents territoires
• offre de la globalité, mais n'a pas le degré de détail du DME
(ne renferme pas nécessairement toute l'information contenue
dans le DME. ). Ex: DSQ.
ACPM. Les dossiers de santé électroniques: perspectives de la responsabilité médicale. Août 2008. p. 5.
http://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd04/docs/submissions_papers/pdf/com_electronic_health_records-f.pdf . ou sur
www.cmpa-acpm.ca.
Le dossier médical personnel (DMP) et
le dossier santé du Québec (DSQ)
« La logique d’un dossier électronique partagé réside dans la capacité
donnée à chaque professionnel ou entité de santé, sous réserve du
consentement du patient : d’accéder à des informations produites et
détenues par d’autres, et éventuellement stockées ailleurs ; de
pouvoir les consulter et les exploiter selon une présentation et une
ergonomie adaptées à sa pratique ; d’alimenter le dossier partagé
en données utiles à la coordination des soins, sous sa responsabilité
et à partir de son poste de travail. »
GAGNEUX, Michel. Rapport de la mission de relance du projet de dossier médical personnel. Pour un dossier
patient virtuel et partagé et une stratégie nationale des systèmes d’information de santé. 23 Avril 2008. P. 27.
www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_DMP_mission_Gagneux.pdf.
→Catégorisation des différents types de DME semblable entre la France et le
Québec et mise en œuvre de projets de dossiers médicaux électroniques
partagés dont le DMP en France et le DSQ au Québec.
Le dossier médical personnel (DMP)
et le dossier santé du Québec (DSQ)
Le DSQ consiste en un relevé électronique contenant
plusieurs renseignements importants sur les usagers du
système de santé dans six domaines d’intervention
clinique spécifiques : profil pharmacologique, examens
de laboratoire, examens d’imagerie diagnostique,
immunisation, allergies/intolérances, sommaire
d’hospitalisation.
Mémoire à la commission de la santé et des services sociaux de l’Assemblée nationale.
Projet de loi n° 59, loi concernant le partage de certains renseignements de santé. Avril 2012.
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/memoire_pl_59_renseignements_sante.pdf
Le dossier médical personnel (DMP)
et le dossier santé du Québec (DSQ)
Le DMP est « un dossier qui rassemble les informations
médicales d’un patient nécessaires à la coordination des
soins, utilisé sous la forme d’un service électronique
accessible grâce aux technologies informatiques.
Le DMP est structuré en huit espaces : espace de synthèse et
de données médicales générales, traitement et soins, compte
rendu, imagerie médicale, analyses de laboratoire,
prévention, certificats et déclarations, espace d'expression
personnelle du patient ».
ASIP Santé, Rapport d’activités 2010. PP 26 et 28.
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ASIP_RA2010.pdf
Le dossier médical personnel (DMP)
et le dossier santé du Québec (DSQ)
• Le DMP permet le regroupement et le partage entre les
professionnels et établissements de santé des informations jugées
utiles à la coordination des soins comme le DSQ relie les
établissements de santé, les pharmacies, les cliniques médicales et
les cabinets privés, les groupes de médecins de famille, les
laboratoires et les centres d’imagerie diagnostique.
• Tout comme le DSQ, « Le DMP n'a pas vocation à se substituer aux
dossiers papier ou informatisés établis dans les cabinets des
médecins libéraux et dans les établissements de santé, mais à s'y
ajouter ».
CNIL. La CNIL autorise le déploient du dossier médical personnel sur l’ensemble du territoire. 14 décembre 2010.
http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/la-cnil-autorise-le-deploiement-du-dossier-medical-personnel-surlensemble-du-territoire/
DME locaux / DME partagés
• DME locaux utilisés et conservés par leurs auteurs et sous leur
entière responsabilité,
• DME partagés, visant la coordination des soins, accessibles à
un plus grand nombre de professionnels de la santé.
Constat
Augmentation du nombre d’intervenants dans le
fonctionnement des DME partagés .
Conséquence
Augmentation du nombre de responsables.
DME locaux / DME partagés
• Maintien des principes de base (droit des patients à la vie privée, à
la protection de leurs données personnelles de santé + obligation
de secret médical des professionnels de santé),
• mais Modification des pratiques de mise en œuvre de ces principes
imposée par les exigences de fonctionnement de ces DME partagés.
Constat
Régime juridique applicable aux DME locaux différent de celui
des DME partagés
Naissance de nouveaux enjeux.
Quels sont ces nouveaux enjeux?
Les enjeux du dossier médical
électronique
L'augmentation du nombre d'intervenants
Alors que les dossiers médicaux électroniques locaux sont
constitués, conservés et uniquement consultés par
leurs auteurs ou par la seule équipe du même
établissement de santé, la gestion des dossiers
médicaux électroniques partagés implique en plus des
professionnels de santé, des hébergeurs et même les
patients.
L'hébergeur, un nouvel acteur
• Hébergeur = Intermédiaire agissant pour offrir des services
de conservation de documents technologiques sur un
réseau. Ex: un éditeur de logiciels, un prestataire informatique de l'esanté ou une société dans le domaine du matériel médical.
• « L'activité d'hébergement recouvre plusieurs réalités : elle peut consister
en une application associant traitement et archivage des données. Il peut
s'agir d'un simple archivage ou de la fourniture d'un site de sauvegarde.
Participe à l'hébergement tout opérateur intervenant dans cette chaîne de
valeurs. Seul celui qui contractualise avec les producteurs de soins est
soumis à l'agrément, charge à lui de préciser les modalités d'intervention
des autres acteurs.»
Asip. santé. L'agrément des hébergeurs de données de santé
à caractère personnel.
7 février 2011.www.esante.gouv.fr.
L'hébergeur, un nouvel acteur
• Au Québec, faculté pour le ministre de la santé de recourir à un
gestionnaire opérationnel pour la prise en charge d’une banque de
renseignements de santé. « Le ministre peut assumer lui-même la gestion
opérationnelle d'une banque de renseignements de santé d'un domaine
clinique ou (…) Lorsqu'il confie la gestion opérationnelle d'une banque de
renseignements de santé d'un domaine clinique à un gestionnaire
opérationnel, le ministre conclut une entente écrite avec ce gestionnaire.»
Articles 14 et 15 de la loi concernant le partage de certains renseignements de santé.
• En France, obligation de faire héberger le DMP par un hébergeur agréé. «
Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données
de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article
L 1111-8. »
Article L 1111-14, alinéa 2 du code de la santé publique
« Pour exercer son activité, l'hébergeur doit démontrer sa capacité à mettre en œuvre
une politique de sécurité et de confidentialité renforcée, en vue de l'obtention
d'un agrément pour l'hébergement des données de santé à caractère personnel ».
Asip santé. L'agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel. 7 février 2011.www.esante.gouv.fr.
L'hébergeur, un nouvel acteur
« La procédure d’agrément a pour objet
d’apprécier la capacité économique et
financière, éthique et juridique, et la politique
de sécurité de l’organisme candidat.»
ASIP santé. Hébergement de données de santé : le point sur le renouvellement de l'agrément .
17 septembre 2013. http://esante.gouv.fr/en/node/4201.
Le patient, acteur de sa santé
• Le patient davantage acteur de sa santé dans le cadre du
DMP que de celui du DSQ.
• Aucune opération ne peut se faire dans le DMP sans le
consentement du patient (création, hébergement, accès).
• DMP = dossier médical personnel (propriété du patient).
Possibilités de refus de l’ouverture d’un dossier, d’accès
direct, sans médiation médicale et de masquage des
données. »
GAGNEUX, Michel. Rapport de la mission de relance du projet de dossier médical personnel. Pour un
dossier patient virtuel et partagé et une stratégie nationale des systèmes d’information de santé. 23 Avril
2008. P. 20. www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_DMP_mission_Gagneux.pdf
Le patient, acteur de sa santé
• Patient québécois non propriétaire de son DSQ mais la législation
en vigueur n’en attribue la propriété à aucun gestionnaire de
données (établissement de santé, clinique, médecin).
• Le dossier médical sur support papier avait été reconnu propriété
du médecin par les tribunaux canadiens en 1992.
«Quoique le médecin soit le propriétaire du dossier en tant que
support, il détient l'information transmise un peu comme un
fiduciaire et il doit s'en servir au profit du patient. Comme
l'information est confiée au médecin à des fins médicales, il en
résulte une attente de la part du patient qu'il continuera d'avoir un
droit et d'exercer un contrôle sur cette information ».
Cour suprême du Canada. 11 juin 1992.. MCINERNEY c. MACDONALD, [1992]
2 R.C.S. 138. Dossier 21899.
http://csc.lexum.org/fr/1992/1992rcs2-138/1992rcs2-138.html
Les enjeux du dossier médical
électronique
L‘extension des droits des patients
La prépondérance du consentement
• Traditionnellement, l’accord du patient est requis pour ses
soins et non pour la gestion de son dossier médical. Les DME
partagés privilégient la volonté du patient.
« Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir
accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la
personne pouvant donner un consentement en son nom. »
Article 19, de la loi sur les services de santé et les services sociaux
• Création du DMP et du DSQ avec le consentement de l’usager.
• Partage des renseignements de santé avec le consentement du patient.
La prépondérance du consentement
• Consentement a priori en France, consentement
a postériori au Québec.
• Consentement à l’hébergement en France.
« Cet hébergement de données, quel qu'en soit le
support, papier ou informatique, ne peut avoir
lieu qu'avec le consentement express de la
personne concernée… »
Article L 1111-8 du code de la santé publique
Le droit d'accès du patient à son
dossier médical électronique
Droit d’accès reconnu aux individus sur leurs données personnelles de santé.
• « les patients ont le droit d'accéder à leur dossier médical y compris aux
données techniques, ainsi qu'à tout autre document relatif au diagnostic,
au traitement et aux soins les concernant, et de recevoir copie de la totalité
ou d'une partie de ces dossiers…»
Article 4 de la déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe appelée
charte d'Amsterdam de mars 1994
• « Une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de
l’existence de renseignements personnels qui la concernent, de l’usage qui
en est fait et du fait qu’ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre
de les consulter. Il sera aussi possible de contester l’exactitude et
l’intégralité des renseignements et d’y faire apporter les corrections
appropriées ».
Article 4.9 de la loi sur la protection des renseignements personnels et les
documents électroniques (LPRPDE)
Le droit d'accès du patient à son
dossier médical électronique
•
Droit d'accès direct pour le patient français,
« Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé (…) Elle peut accéder à
ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne…»
L'article L 1111-7 du code de la santé publique




•
Droit de définir les professionnels de santé autorisés.
Droit de bloquer l’accès à un professionnel de santé.
Droit de préciser son choix quant à l’accès en mode urgence (SAMU, bris de glace).
Droit de compléter l’espace d’expression personnelle d’informations jugées utiles pour
le suivi médical.
Droit d’accès indirect pour le patient québécois. Une demande est adressée au
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels.
« Le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels (...)
prend les mesures nécessaires afin de permettre aux requérants de recevoir communication de
renseignements auxquels il a droit. Le ministre détermine par une politique les modalités d'accès
permettant au requérant de recevoir communication des renseignements auxquels il a droit.»
Article 116 de la loi concernant le partage de certains renseignements de santé
Le droit de masquage du patient dans
son dossier médical électronique
• Droit spécifique au patient français.
• Dissimulation de certaines informations du DMP à un ou des
professionnels de santé par le patient.
« un décret en conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des
libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé, fixe (…) les conditions
dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du
dossier médical personnel ou son représentant légal ainsi que les modalités selon lesquelles le
professionnel de santé accédant au dossier médical personnel a connaissance de l'inscription
au dossier d'informations rendues inaccessibles par son titulaire ou son représentant légal. »
Article L 1111-21 du code de la santé publique
• Masquage non signalé. Mais, le document restera visible à son auteur,
au patient, au médecin traitant de celui-ci et au médecin de
l’hébergeur.
• Droit de fermeture ou de suppression.
Les enjeux du dossier médical
électronique
Le partage de responsabilité
• La sécurisation des données des patients relève de la responsabilité de
tous les intervenants dans la gestion des DME partagés.
•
Obligation pour toute personne, toute société ou tout organisme qui reçoit
communication d'informations contenues dans une banque des renseignements
de santé d'un domaine clinique de prendre les mesures de sécurité propre à
assurer la protection des renseignements ainsi communiqués.
Article 99 de la loi concernant le partage de ces renseignements de santé.
« La détention et le traitement sur des supports informatiques de données de santé à
caractère personnel par des professionnels de santé, des établissements de santé
ou des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont subordonnés à
l'utilisation de systèmes d'information conformes aux prescriptions adoptées en
application de l'article L. 1110-4 et aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité
arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement mentionné à
l'article L. 1111-24 ».
Article L 1111-8, alinéa 4 du code de la santé publique.
Le partage de responsabilité
 L'hébergeur
– Obligation du gestionnaire opérationnel ou de l’hébergeur: prendre toutes les
mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements de
santé, à les pérenniser et à garantir leur confidentialité.
– Régime de responsabilité des hébergeurs de données de santé, dérogatoire de
celui des autres fournisseurs d’accès. Principe d’irresponsabilité a priori des
autres hébergeurs.
« les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition
du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces
services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des
informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas
effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant
apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont
agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.»
Article 6, loi pour la confiance dans l'économie numérique
Même esprit véhiculé par l’article 22 de la loi québécoise concernant le cadre juridique des
technologies de l'information.
Le partage de responsabilité
 L'hébergeur
• Principe de responsabilité d’office des hébergeurs de
données de santé.
• Rôle de l’hébergeur de données de santé = stockage et
surveillance → Obligation de garantie (obligation de moyen
+ obligation de résultat) + Obligation de secret
professionnel.
• Origine de la responsabilité des hébergeurs: contrat
d'hébergement + loi informatique et libertés ou loi sur le
partage de certains renseignements de santé + code des
professions.
Le partage de responsabilité
 Le professionnel de la santé
Pas de modification de la responsabilité des professionnels de la santé pour la gestion du DME, mais
influence de l’appréciation de leur faute par le caractère dématérialisé et partagé du DME.
•
Traditionnellement, obligation des professionnels de la santé de constituer un dossier médical,
pour les DME, obligation de reporter et de mettre à jour des informations (Article L-36-2 du code
de la santé publique).
•
Dossier médical traditionnel est conservé sous la garde des professionnels de santé, DME
entretenu par les professionnels de santé mais gardé par les hébergeurs → Possibilité de partage
ou d’exonération de responsabilité des professionnels de santé en cas de divulgation des
informations.
•
Présomption défavorable de connaissance du dossier du patient ( Facilité d’accès aux informations).
•
Obligation d'informer et de requérir le consentement du patient avant toute ouverture ou toute
consultation de son DME partagé ( Articles L 1111-14 à L 1111-15 du code de la santé publique).
•
Professionnel de santé mandataire du patient dans la mise à jour du DME engage une double
responsabilité: « répondre de ses agissements dans l'exécution du contrat de mandat à l'égard du
patient, mais il risque, également, sa responsabilité du fait de l'exercice de son art. »
Le partage de responsabilité
Le patient
• Obligation de préservation de la
confidentialité de ses codes d'accès à son
dossier.
• Partage de la responsabilité ou exonération du
professionnel de santé dans le cas de
masquage.
Doctrine
Les enjeux du dossier médical
électronique
Le secret médical partagé
« Admis dans l’intimité des personnes,
je tairai les secrets qui me seront confiés.»
Extrait du serment d’HIPPOCRATE
• Secret professionnel = obligation imposée à un professionnel de
garder secrètes les informations qu'il obtient sur son client dans le
cadre de l'exercice de sa profession.
« Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de
nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de
sa profession».
Article 60.4, code des professions
Le secret médical partagé
Étendue du secret médical = préserver la confidentialité
de ce qui leur a été confié, mais aussi ce qu'ils ont vu,
entendu ou compris.
« (…) ce secret couvre l'ensemble des informations
concernant la personne venues à la connaissance du
professionnel de santé, de tout membre du personnel
de ces établissements ou organismes ou de toute autre
personne en relation, de par ses activités, avec ces
établissements ou organismes. Il s'impose à tout
professionnel de santé, ainsi qu'à tous les
professionnels intervenant dans le système de santé. »
Article L 1110-4, 2 code de la santé publique
Le secret médical partagé
• Secret médical partagé = Antinomie. Dérogation au
secret médical d’origine légale.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition
de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une
même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou
de déterminer la meilleure prise en charge possible (...) »
Article L 1110-4, 3 code de la santé publique
« Toute personne recevant des services de santé ou des services sociaux est
présumée avoir consenti à la communication, au moyen du Dossier santé
Québec, des renseignements de santé la concernant, à moins qu'elle n'ait
manifesté un refus conformément à l'article 46. »
Article 8, Loi concernant le partage de certains renseignements de santé.
Le secret médical partagé
Conditions du partage du secret médical :
 Un objectif de recherche de qualité de soins (intérêt
thérapeutique du patient).
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent
toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie,
échanger des informations relatives à une même personne
prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de
déterminer la meilleure prise en charge possible (...) »
Article L 1110-4, 3 code de la santé publique
Le secret médical partagé
Conditions du partage du secret médical :
 Les personnes à qui il est confié doivent être toutes
tenues d'une obligation de secret professionnel.
 La participation du professionnel destinataire au
processus de soins.
« Les informations concernant une personne prise en charge
par un professionnel de santé au sein d'une maison ou d'un
centre de santé sont réputées confiées par la personne ou aux
autres professionnels de santé de la structure qui la prennent
en charge (…) La personne, dûment informée, peut refuser à
tout moment que soient communiquées des informations la
concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. »
Article L 1110-4, alinéa 4 du code de la santé publique.
Conditions du secret médical partagé:
 L'utilité des informations pour les destinataires.
« Avec l'accord du patient, les médecins
échangent avec les autres membres des
professions de santé les informations utiles à
leur intervention ».
Article 4127-68 du code de la santé publique
Le secret médical partagé
Conditions du partage du secret médical :
 Le consentement du patient (Consentement express
ou implicite avec possibilité d’opposition).
«Toute personne recevant des services de santé
ou des services sociaux est présumée avoir
consenti à la communication, au moyen du
Dossier santé Québec, des renseignements de
santé la concernant, à moins qu'elle n'ait
manifesté un refus conformément à
l'article 46.»
Article 8, Loi sur le partage de certains renseignements de santé.
Les enjeux du dossier médical
électronique
– Faut-il privilégier l'extension des droits des patients
sur leur DME malgré les risques que cela se retourne
contre eux ou faut-il préserver leur santé en
restreignant leurs libertés individuelles?
(Libertés individuelles du patient Vs Santé du patient)
– Le partage du secret médical (dans l’intérêt du
patient) augmentant les risques de violation de la
confidentialité des données de santé, est-il opportun?
(confidentialité des données personnelles de santé Vs
Santé du patient)
MERCI
[email protected]
514 712 8142
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