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LES CREANCES DE LA MASSE ET
LES ACTIFS DE FAILLITE: COMME LA
NEIGE AU SOLEIL?
PLAN
I. DETTES DE LA MASSE
« CLASSIQUES »
II. DETTES DE LA MASSE SELON
L’ARTICLE 37 LCE
A. TEXTE
A. TEXTE
B. QUELLES SONT-ELLES?
B. QUELLES SONT-ELLES?
C. REGIME
C. REGIME
D. CONCLUSIONS
D. CONCLUSIONS
I. DETTES DE LA MASSE « CLASSIQUES »
A. TEXTE
-Article 99 de la loi sur les faillites:
« Le montant de l’actif du failli, déduction faite des frais et dépens de l’administration
de la faillite… »
I. DETTES DE LA MASSE « CLASSIQUES »
B. QUELLES SONT-ELLES?
-frais et honoraires du curateur
-dettes contractées par le curateur (et nécessaires à l’administration de la masse)
-poursuite des contrats antérieurs
-engagements nouveaux
-obligations légales et fiscales nées après la faillite
I. DETTES DE LA MASSE « CLASSIQUES »
C. REGIME
-principe: payées avant toute répartition
-nuances:
*par rapport à un créancier bénéficiant d’un privilège spécial:
- le bien sur lequel s’exerce son droit de préférence est hors masse
- frais de justice (réalisation), frais de conservation ( bien mobilier déterminé)
*par rapport aux créanciers de la masse entre eux: causes de préférences
I. DETTES DE LA MASSE « CLASSIQUES »
D. CONCLUSION
-pas (trop) d’incertitudes ( fonte acceptable de l’actif)
-contrôle possible lors de la reddition des comptes
-responsabilité éventuelle du curateur ou du liquidateur
II. DETTES DE LA MASSE SELON L’ARTICLE 37 DE LA LOI SUR LA
CONTINUITE DES ENTREPRISES (LCE)
A. TEXTE
-« Dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations effectuées à l’égard du débiteur
pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements nouveaux du
débiteur ou de contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure, elles sont considérées
comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de la période
de réorganisation ou à l’expiration de celle-ci, dans la mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la
procédure de réorganisation et cette procédure collective ».
- prestations effectuées pendant le sursis
- lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation et la procédure collective
II. DETTES DE LA MASSE SELON L’ARTICLE 37 DE LA LOI SUR LA
CONTINUITE DES ENTREPRISES (LCE)
B. QUELLES SONT-ELLES?
-objectif de la loi
-quid des créanciers publics?
-Cass 16/05/2014 (précompte professionnel)
-Cass 27/03/2015 (précompte professionnel et TVA)
-en attendant…
II. DETTES DE LA MASSE SELON L’ARTICLE 37 DE LA LOI SUR LA
CONTINUITE DES ENTREPRISES (LCE)
C. REGIME
*considérées comme des dettes de masse : payement par priorité
*créances à déclarer lors de la procédure collective
*statut par rapport aux dettes de masse « classiques » : fonction du droit de préférence
*statut par rapport au créancier garanti par un privilège spécial , une hypothèque et
créancier-propriétaire: article 37 alinéa 3:
« le paiement des créances ne sera toutefois prélevé par priorité sur le produit de la réalisation
de biens sur lesquels un droit réel est établi que, dans la mesure où ces prestations ont
contribué au maintien de la sûreté ou de la propriété »
Que faut-il entendre par « contribué au maintien… »?
-jurisprudence antérieure (article 44 de la loi sur le concordat)
-Cass 28/02/2014: « Pour pouvoir être payé par priorité sur le produit de réalisation d’actifs du débiteur
grevés d’une sûreté, il faut mais il suffit que les créances de la masse aient contribué au maintien de cette
sûreté »
Incertitude:
*jurispr. ayant vocation à s’appliquer aux dettes de masse « classiques »?
*intérêt du créancier gagiste à ce que le fonds de commerce ne soit en définitive pas remis
*quid si la valeur du fonds de commerce a diminué entre le début de la PRJ et la réalisation par
le curateur?
*quid si la dette de la masse est démesurée par rapport à la réalisation du fonds de commerce?
II. DETTES DE LA MASSE SELON L’ARTICLE 37 DE LA LOI SUR LA
CONTINUITE DES ENTREPRISES (LCE)
D. CONCLUSIONS
-incertitudes: levées uniquement lors de la reddition des comptes (en aval)
-neige au soleil ?: oui, forte chaleur
-intérêts opposés des créanciers lors de la réalisation des biens par le curateur ou le
liquidateur
-conseil aux créanciers (en amont):avoir un rôle plus actif lors de la procédure de
réorganisation judiciaire, au risque, aussi non, de se faire supplanter par un fournisseur lors de
la réalisation des biens par le liquidateur ou le curateur.
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