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- le respect du droit de la personne en fin de vie à une sédation profonde jusqu’au décès si
elle en fait la demande lorsque les traitements, voire l’alimentation et l’hydratation ont été
interrompus à sa demande.
- la nécessité de développer la formation des soignants, leur capacité d’écoute et de
dialogue, et les recherches en sciences humaines et sociales sur les situations des personnes
en fin de vie.
-la nécessité de faire cesser toutes les situations d’isolement social et de dénuement des
personnes malades, des personnes handicapées, et des personnes âgées qui précèdent trop
souvent la fin de leur vie, et de leur donner accès à l’accompagnement qui leur est
indispensable.
En ce qui concerne le droit d’une personne en fin de vie à avoir accès, à sa demande, à un
acte médical visant à accélérer son décès, et/ou le droit à une assistance au suicide, le
Comité n’a pas abouti à l’expression d’une réflexion et de propositions unanimement
partagées.
La majorité des membres du Comité expriment des réserves majeures et recommandent de
ne pas modifier la loi actuelle, estimant qu’elle opère une distinction essentielle et utile
entre « laisser mourir » et « faire mourir », même si cette distinction peut, dans certaines
circonstances, apparaître floue. Ils considèrent que le maintien de l’interdiction faite aux
médecins de « provoquer délibérément la mort » protège les personnes en fin de vie, et qu’il
serait dangereux pour la société que des médecins puissent participer à « donner la mort ».
En ce qui concerne plus spécifiquement l’assistance au suicide, ils estiment « que cette
légalisation n’est pas souhaitable. », portant un jugement très réservé sur les indications de
l’assistance au suicide et/ou de l’euthanasie dans les pays qui les ont dépénalisées ou
autorisées et manifestant une inquiétude concernant l’élargissement de ces indications dans
certains de ces pays. Enfin, ils considèrent que toute évolution vers une autorisation de
l’aide active à mourir pourrait être vécue par des personnes vulnérables comme un risque de
ne plus être accompagnées et traitées par la médecine si elles manifestaient le désir de
poursuivre leur vie jusqu’à la fin.
Pour certains membres du Comité, qui se sont exprimés dans une contribution qui suit le
texte adopté par la majorité du CCNE, la frontière entre « laisser mourir » et « faire mourir »
a déjà, de fait, été abolie ; les lois de 2002 sur les droits des malades et de 2005 sur la fin de
vie – en reconnaissant le droit d’une personne à demander au médecin d’interrompre des
traitements vitaux, ou son alimentation et son hydratation –ont déjà reconnu le droit des
médecins de « faire mourir » ou d’aider une personne, à sa demande, à « mettre un terme à
sa vie ». Pour ces membres, la question qui se pose désormais est de savoir, dans ce cadre,
pour quelles raisons certaines formes de « demande d’aide à mettre un terme à sa vie »
seraient autorisées alors que d’autres ne pourraient l’être.
Que le CCNE ne soit pas parvenu à une réponse unanime sur ce sujet n’est pas surprenant,
s’agissant de questions dont la complexité avait conduit nos prédécesseurs à écrire, dans
l’avis N°63 : « le dilemme est lui-même source d’éthique ; l’éthique naît et vit moins de
certitudes péremptoires que de tensions et du refus de clore de façon définitive des
questions dont le caractère récurrent et lancinant exprime un aspect fondamental de la
condition humaine. »