2
Les secteurs de zones humides soumises au régime des autorisations ou déclarations
(application de la police de l’eau)
Délimitation réglementaire des zones humides
Le préfet peut - il s’agit d’une simple faculté - délimiter par arrêté tout ou partie d’une zone
humide afin de clarifier le régime juridique applicable à cette zone (régime d’autorisation ou de
déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités au titre de la loi sur l’eau – législation
relative aux installations classées).
Cette délimitation doit être effectuée en concertation avec les collectivités territoriales et leurs
groupements (art. L. 214-7-1 du C.envir.). Cette concertation peut être réalisée par le biais d’une
réunion, une délibération formelle de ces instances n’étant pas juridiquement requise.
Critères d’une zone humide soumise au régime des autorisations ou déclarations
Selon l’art. 1er de l’arrêté du 24 juin 2008, un espace peut être considéré comme zone humide
lorsqu’il présente au moins un des critères suivants :
- ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la
liste figurant à l’annexe 1.1 de l’arrêté et identifiés selon la méthode décrite à l’annexe 1.2 de ce
même arrêté ;
- sa végétation, si elle existe, est caractérisée :
* soit par des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces
figurant à l’annexe 2.1 de l’arrêté du 24 juin 2008 ;
* soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats »,
caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste
correspondante figurant à l’annexe 2.2. de l’arrêté du 24 juin 2008.
Lorsque les informations existantes sur ces critères ne sont pas suffisantes, des investigations de
terrain destinées à procéder à des relevés pédologiques ou de végétation doivent être réalisées. Les
agents de l’administration (ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits) peuvent pénétrer
dans des parcelles privées conformément à la loi du 29 décembre 1892. Cette opération ne peut être
réalisée qu’en vertu d’un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les
études doivent être faites. Cet arrêté doit notamment être affiché à la mairie des communes
concernées au moins 10 jours avant l’opération.
Remarque : Champ d’application des critères d’une zone humide
Ces critères présentés ci-dessous ne sont pas applicables aux cours d’eau, plans d’eau et canaux,
ainsi qu’aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales (art. R.
211-108 IV du C.envir.).
La circulaire du 18 janvier 2010 précise à cet égard qu’il ne faut pas conclure hâtivement que tout
ce qui est appelé communément « plan d'eau » n'inclut pas certaines parties qualifiables de zones
humides (notamment les berges et les zones peu profondes). Ainsi, l’assimilation d’un « plan d'eau »
ou d’une portion de plan d'eau (y compris les plans d’eau issus de l’extraction de matériaux) à une
zone humide « dépend essentiellement de ses caractéristiques morphologiques (faibles profondeurs
et berges) ou d’une appréciation de ses fonctionnalités rapportée à l’échelle de la zone humide qui
l’englobe ».