Cadre légal québécois concernant la
protection des milieux humides et
des cours d’eau
Direction régionale de l’analyse et de l’expertise de
l’Estrie et de la Montérégie
Carignan, 22 novembre 2016
1. Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)
a. 2e alinéa de l’ article 22
b. Définitions et délimitation
i. Cours d’eau, ligne des hautes eaux, littoral et rive
ii. Plantes facultatives ou obligées des milieux humides
iii. Types de milieux humides
c. Processus d’analyse
2. Loi concernant des mesures de compensation
pour la réalisation de projets affectant un milieu
humide ou hydrique
3. Loi sur les espèces menacées ou vulnérables
4. La vision globale et territoriale
Plan
2
Loi sur la qualité de l'environnement
En vertu du 2e alinéa de l’article 22,
quiconque entreprend des travaux
dans un cours d'eau à débit régulier ou
intermittent, un lac, un marais, un
marécage, un étang ou une tourbière,
doit obtenir au préalable un certificat
d’autorisation.
Cours deau
Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit
régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou
modifiés par une intervention humaine, à l’exception du
fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du
fossé de drainage de moins de 100 ha.
Définition du littoral
Partie du lit qui s’étend depuis la ligne des hautes eaux
jusqu’au centre du plan d’eau.
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