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Recueil des recommandations,
délibérations, lettres circulaires du CSA
relatives aux obligations des éditeurs
e n m a t i è r e d e
- plu r a lisme de l i n forma t i on h o r s pé r iodes é lector a les
- pub l i c ité e t par r a ina g e
- pr o t ection d e le nfanc e e t de l adol e scenc e
- éthi q ue e t d é on t o logi e d e s pr og ramme s
- santé publ i que
- pr o g ra mme s a dapt é s aux s o urds o u m a l e n te n d a n t s
- la n g u e fr a nçaise
les brochures du CSA
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CONSEIL SUPERIEUR DE L
AUDIOVISUEL
Service de l’information et de la documentation
Recueil des recommandations,
délibérations, lettres circulaires du CSA
relatives aux obligations des éditeurs
e n m a t i è r e d e
- plu r a lisme de l i n forma t i on h o r s pé r iodes é lector a les
- pub l i c ité e t par r a ina g e
- pr o t ection d e le nfanc e e t de l adol e scenc e
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- pr o g ra mme s a dapt é s aux s o urds o u m a l e n te n d a n t s
- la n g u e fr a nçaise
Le caractère impératif des recommandations du CSA
Le 9 février 2004, le Conseil d’État a rejeté une requête de TF1 contre une
recommandation du CSA précisant les conditions que les éditeurs doivent respecter
afin que ne soient pas considérées comme relevant de la publicité clandestine, et ce
bien qu’elle soient diffusées hors écrans publicitaires, « les incitations à appeler des
services téléphoniques surtaxés ou des services télématiques, notamment en vue de
participer à un concours, de faire acte de candidature, de voter ou de témoigner ».
Cette décision représente une avancée importante sur la question des limites des
pouvoirs du CSA : en liant le pouvoir de recommandation, prévu à l’article 1
er
de la
loi du 30 septembre 1986, au pouvoir de sanction, prévu à l’article 42, elle implique
que les manquements aux recommandations sont susceptibles de donner lieu à des
sanctions et que les recommandations revêtent donc un caractère impératif.
Le Conseil d’État semble ainsi avoir considéré que le CSA est à même d’imposer aux
opérateurs le respect des règles qu’il fixe dans ses recommandations, dès lors que
ces règles ne constituent qu’une interprétation des textes législatifs ou
réglementaires, n’en méconnaissant ni le sens ni la portée.
Le deuxième apport important de cette décision est qu’elle valide le principe selon
lequel le CSA est habilité à veiller au respect de textes autres que la loi du
30 septembre 1986 et ses décrets d’application.
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