Le titre a droit à une protection, s’il présente un caractère original
(art. L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle), mais cette
protection ne dépend pas du dépôt du titre au RPCA.
L’enregistrement des actes
La sécurisation des financements est à l’origine de la publicité
foncière, comme l’indique le terme même de « conservation des
hypothèques ».
De la même façon, la création d’un registre du cinéma visait en
priorité à donner une plus grande sécurité aux banques interve-
nant dans la production et la distribution cinématographique et
il n’est pas surprenant que le premier contrat inscrit en 1944 ait
été un nantissement.
Pour ce faire, la loi de 1944 a mis en place une publicité pour les
contrats constituant la « chaîne des droits » de l’œuvre immatri-
culée, que ces contrats précèdent la production (cession de
droits d’auteur) ou qu’ils en découlent (cession de droits d’exploi-
tation ou de garanties).
Seuls les contrats ayant une incidence sur les droits corporels ou
incorporels de l’œuvre sont rendus publics : les autres contrats
n’ont pas à être inscrits. Ainsi, les contrats de travail des acteurs
ou des techniciens ne sont pas déposés, sauf bien entendu si
ceux-ci bénéficient d’une participation aux recettes ou au béné-
fice de l’exploitation de l’œuvre.
Les contrats qui ne doivent pas être inscrits ne peuvent pas l’être,
même à la demande des parties.
La loi prévoit également l’inscription des décisions de justice
lorsqu’elles se rapportent à la chaîne des droits, mais elle ne
permet pas celle des actes unilatéraux comme les assignations
ou des notifications de mise en œuvre d’une clause résolutoire.
L’inscription d’un acte doit être réalisée à la requête de la partie
la plus diligente, mais l’article L. 123-1 ne fixe pas de délais pour
cette formalité et ne prévoit pas de sanction si elle n’est pas
accomplie. Mais les contrats comportent souvent une clause
mettant le dépôt de l’acte au RPCA à la charge d’une des parties,
ce dépôt pouvant même être l’objet d’une clause résolutoire.
Pour assurer une plus grande sécurité, on aurait pu concevoir de
ne permettre l’inscription d’un contrat que si la partie qui cède
ses droits les tient d’un contrat qui a déjà été inscrit.
Dans cette hypothèse, les contrats n’auraient pu être inscrits que
dans l’ordre de la chaîne des droits. Mais si un acte n’était pas
inscrit, les actes qui en sont la conséquence n’auraient pas pu
l’être.
Pour éviter que des inscriptions ne soient différées trop souvent
et trop longtemps, cette exigence, connue en publicité foncière
sous le nom d’effet relatif, n’a pas été retenue ; à l’usage, cette
solution apparaît comme un point d’équilibre satisfaisant entre
l’objectif de sécurité et les exigences de rapidité propres au sec-
teur du cinéma.
L’inscription d’un acte est faite par une partie à l’acte ; un tiers
ne peut donc y procéder, sauf s’il a été mandaté. Les requêtes
d’inscriptions font donc l’objet d’un contrôle pour s’assurer que
le signataire a bien qualité pour agir.
A côté des actes rédigés spécifiquement dans le cadre de la
production et de l’exploitation des œuvres, on trouve d’autres
actes qui entrent dans le champ de l’article L. 123-1, soit ils opè-
rent un transfert de droit (actes d’apport ou de fusion...), soit ils
le constatent (déclaration de succession, testament...).
Souvent, ces actes ne peuvent faire l’objet d’une inscription, faute
de faire référence aux œuvres qui appartiennent au patrimoine
transféré ; l’article L. 123-3 du Code permet, depuis 2006, d’en
assurer la publication, à la requête du bénéficiaire (entreprise
absorbante, héritier) ; pour prévenir des revendications abusives,
les publications ne portent que sur les œuvres pour lesquelles la
partie cédante de l’acte publié disposait de droits sur l’œuvre
aux termes d’un acte inscrit au RPCA.
L’acte inscrit ou publié lui-même fait l’objet d’un contrôle formel
(signatures, date, paraphes) et l’on s’assure qu’il remplit les
conditions pour être inscrit ou publié (nature de l’acte, référence
à une œuvre déjà immatriculée).
Cet ensemble de vérifications ne constitue pas un frein aux ins-
criptions ou aux publications qui se déroulent de façon fluide.
Un registre, des registres
En 1944, la loi institue un registre public de la cinématogra-
phie, sans rendre obligatoire l’immatriculation des œuvres ;
toutefois, le lien est rapidement établi par le CNC, créé en
1946, entre la délivrance du visa de censure et l’immatricula-
tion au RPC.
L’obligation de fait devient une obligation de droit à la suite
du décret du 20 mai 1955, qui prévoit en même temps la
possibilité pour un tiers de requérir en justice l’immatriculation
d’un film à un producteur défaillant.
Bien que certaines immatriculations d’œuvres audiovisuelles
non cinématographiques aient été réalisées dès les années
1970, l’extension du registre public à l’audiovisuel ne sera
consacrée qu’en 1985 (art. 54 de la loi du 3 juillet 1985).
Le registre public du cinéma et de l’audiovisuel était ainsi né,
obligatoire pour les films de cinéma, mais facultatif pour les
autres œuvres audiovisuelles.
Le registre des options a une origine bien plus récente puisqu’il
a été créé par une ordonnance du 6 juin 2005 et mis en place
à compter du 5 avril 2006 : il s’agit de permettre à un produc-
teur d’immatriculer un projet reposant sur l’adaptation d’une
œuvre littéraire dès qu’il dispose d’une option sur le droit
d’adaptation. Le registre des options répond à des difficultés
de financement dans la phase de préparation de la produc-
tion ; il a un caractère facultatif. Lorsque l’option a été levée,
le projet devient une œuvre qui sera immatriculée au registre
public.
Le RPCA est l’expression la plus couramment utilisée pour dési-
gner le registre public, voire même l’ensemble des registres.
Les œuvres immatriculées au RPCA
Toutes les œuvres cinématographiques destinées à une sortie
en salles en France doivent être immatriculées au RPCA, qu’il
s’agisse de courts ou de longs métrages et quelle que soit leur
origine, française ou étrangère.
Cette obligation s’étant appliquée, de fait depuis 1944, tous
les films sortis en France depuis cette époque ont été imma-
triculés au registre public ; mais de nombreux autres films,
antérieurs ou d’origine étrangère, font aussi l’objet d’une
immatriculation pour permettre une exploitation en salles ou
à l’occasion d’une restauration suivie d’une exploitation en
vidéo ou à la télévision. De nombreux films des années 1910,
1920 ou 1930 sont aujourd’hui immatriculés au RPCA.
Le tableau est différent pour les œuvres audiovisuelles : dans
les faits, seules ont été immatriculées au RPCA les œuvres d’ori-
gine française qui en ont eu besoin pour bénéficier du soutien
attribué par le CNC : les œuvres de fiction, d’animation ou
documentaires dont la durée est supérieure à une heure, ou,
s’il s’agit de séries ou de collections, d’épisodes d’une durée
supérieure à une demi-heure.
Sont également immatriculées au RPCA les œuvres audio-
visuelles bénéficiant de l’apport d’une SOFICA.
varia
No5 - Mai 2011 -
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