François PIERRUGUES
Conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel
Polytechnicien, inspecteur général de l’INSEE
Les registres du cinéma et de l’audiovisuel :
un outil au service de la transparence et de la sécurité
Créé en 1944 à l’image des conservations des hypothèques, le registre public de la cinémato-
graphie devait apporter plus de sécurité juridique dans une activité qui manquait de transpa-
rence et faciliter, avec la création de garanties financières spécifiques, l’accès des profession-
nels à un crédit que les banques étaient réticentes à leur accorder.
La mise en place d’un système d’aides publiques à la fin des années 1940 puis les évolutions apportées
au droit d’auteur par la loi du 11 mars 1957 ont permis de donner au registre une portée plus large que
celle qui avait été prudemment retenue à l’origine.
Dans les années 1980, le développement de nouvelles chaînes de télévision a conduit les pouvoirs publics
à soutenir une production audiovisuelle indépendante et à étendre les principes de publicité à ce
nouveau secteur.
En 2011, la production et la distribution cinématographiques opèrent dans un paysage bien différent de
celui des années 1940, mais les registres du cinéma et de l’audiovisuel ont acquis une place indiscutable ;
les professionnels (surtout ceux du cinéma...) reconnaissent qu’ils apportent une transparence indispen-
sable dans la situation juridique des films et les banquiers se félicitent de l’existence des garanties finan-
cières spécifiques qui leur permettent de continuer, malgré les exigences des comités de prêt, à financer
ce secteur.
LES REGISTRES DU CINÉMA
ET DE L’AUDIOVISUEL
Comme l’indique l’article L. 121-1 du Code du cinéma et de
l’image animée, « les registres du cinéma et de l’audiovisuel sont
destinés à assurer la publicité des actes, conventions et juge-
ments intervenus à l’occasion de la production, de la distribution,
de la représentation et de l’exploitation en France des œuvres
cinématographiques et audiovisuelles ».
La publicité des actes est organisée autour des œuvres ; les actes
faisant l’objet d’une publicité doivent donc être rattachés à une
œuvre déjà identifiée. La conservation est chargée à la fois
d’immatriculer les œuvres et d’enregistrer les actes.
L’immatriculation des œuvres
Toutes les œuvres audiovisuelles, qu’elles soient ou non destinées
à une première exploitation en salles, peuvent faire l’objet d’une
immatriculation à la demande du producteur dès lors qu’elles
font l’objet d’une exploitation en France ; pour les films de
cinéma, cette formalité est obligatoire. Bien entendu, pour une
œuvre sans producteur français, les formalités peuvent être
accomplies par le distributeur. Si le producteur tarde ou se refuse
à immatriculer une œuvre, il peut y être contraint par une déci-
sion de justice prise à la demande d’une personne y ayant
intérêt.
Pour que l’immatriculation repose sur une base juridique solide,
le conservateur doit s’assurer que le producteur dispose effecti-
vement du droit de produire l’œuvre : celui-ci doit donc présenter
le contrat de cession de droits d’auteurs qu’il a passé avec les
scénaristes, adaptateurs et dialoguistes et, en cas d’adaptation
d’une œuvre littéraire, avec l’auteur de celle-ci. En cas de pro-
duction à l’étranger ou d’auteur étranger, le contrat peut être
remplacé par une autorisation de produire et d’exploiter l’œuvre
audiovisuelle signée par le ou les auteurs.
Le contrôle va au-delà de la simple analyse formelle de l’acte ;
il s’agit de s’assurer que la personne qui cède les droits en dis-
pose réellement (cf. le cas des héritiers ou des éditeurs).
Le producteur dépose un titre pour l’œuvre qu’il veut immatri-
culer et, pour respecter le droit moral des auteurs, ce titre doit
avoir reçu leur accord ; il peut ensuite modifier ce titre, toujours
avec l’accord des auteurs (une œuvre audiovisuelle reçoit un
titre « provisoire ou définitif » bien avant d’être réalisée ; c’est
souvent juste avant la sortie en salles ou la première télédiffusion
que le titre « définitif » est choisi).
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Le titre a droit à une protection, s’il présente un caractère original
(art. L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle), mais cette
protection ne dépend pas du dépôt du titre au RPCA.
L’enregistrement des actes
La sécurisation des financements est à l’origine de la publicité
foncière, comme l’indique le terme même de « conservation des
hypothèques ».
De la même façon, la création d’un registre du cinéma visait en
priorité à donner une plus grande sécurité aux banques interve-
nant dans la production et la distribution cinématographique et
il n’est pas surprenant que le premier contrat inscrit en 1944 ait
été un nantissement.
Pour ce faire, la loi de 1944 a mis en place une publicité pour les
contrats constituant la « chaîne des droits » de l’œuvre immatri-
culée, que ces contrats précèdent la production (cession de
droits d’auteur) ou qu’ils en découlent (cession de droits d’exploi-
tation ou de garanties).
Seuls les contrats ayant une incidence sur les droits corporels ou
incorporels de l’œuvre sont rendus publics : les autres contrats
n’ont pas à être inscrits. Ainsi, les contrats de travail des acteurs
ou des techniciens ne sont pas déposés, sauf bien entendu si
ceux-ci bénéficient d’une participation aux recettes ou au béné-
fice de l’exploitation de l’œuvre.
Les contrats qui ne doivent pas être inscrits ne peuvent pas l’être,
même à la demande des parties.
La loi prévoit également l’inscription des décisions de justice
lorsqu’elles se rapportent à la chaîne des droits, mais elle ne
permet pas celle des actes unilatéraux comme les assignations
ou des notifications de mise en œuvre d’une clause résolutoire.
L’inscription d’un acte doit être réalisée à la requête de la partie
la plus diligente, mais l’article L. 123-1 ne fixe pas de délais pour
cette formalité et ne prévoit pas de sanction si elle n’est pas
accomplie. Mais les contrats comportent souvent une clause
mettant le dépôt de l’acte au RPCA à la charge d’une des parties,
ce dépôt pouvant même être l’objet d’une clause résolutoire.
Pour assurer une plus grande sécurité, on aurait pu concevoir de
ne permettre l’inscription d’un contrat que si la partie qui cède
ses droits les tient d’un contrat qui a déjà été inscrit.
Dans cette hypothèse, les contrats n’auraient pu être inscrits que
dans l’ordre de la chaîne des droits. Mais si un acte n’était pas
inscrit, les actes qui en sont la conséquence n’auraient pas pu
l’être.
Pour éviter que des inscriptions ne soient différées trop souvent
et trop longtemps, cette exigence, connue en publicité foncière
sous le nom d’effet relatif, n’a pas été retenue ; à l’usage, cette
solution apparaît comme un point d’équilibre satisfaisant entre
l’objectif de sécurité et les exigences de rapidité propres au sec-
teur du cinéma.
L’inscription d’un acte est faite par une partie à l’acte ; un tiers
ne peut donc y procéder, sauf s’il a été mandaté. Les requêtes
d’inscriptions font donc l’objet d’un contrôle pour s’assurer que
le signataire a bien qualité pour agir.
A côté des actes rédigés spécifiquement dans le cadre de la
production et de l’exploitation des œuvres, on trouve d’autres
actes qui entrent dans le champ de l’article L. 123-1, soit ils opè-
rent un transfert de droit (actes d’apport ou de fusion...), soit ils
le constatent (déclaration de succession, testament...).
Souvent, ces actes ne peuvent faire l’objet d’une inscription, faute
de faire référence aux œuvres qui appartiennent au patrimoine
transféré ; l’article L. 123-3 du Code permet, depuis 2006, d’en
assurer la publication, à la requête du bénéficiaire (entreprise
absorbante, héritier) ; pour prévenir des revendications abusives,
les publications ne portent que sur les œuvres pour lesquelles la
partie cédante de l’acte publié disposait de droits sur l’œuvre
aux termes d’un acte inscrit au RPCA.
L’acte inscrit ou publié lui-même fait l’objet d’un contrôle formel
(signatures, date, paraphes) et l’on s’assure qu’il remplit les
conditions pour être inscrit ou publié (nature de l’acte, référence
à une œuvre déjà immatriculée).
Cet ensemble de vérifications ne constitue pas un frein aux ins-
criptions ou aux publications qui se déroulent de façon fluide.
Un registre, des registres
En 1944, la loi institue un registre public de la cinématogra-
phie, sans rendre obligatoire l’immatriculation des œuvres ;
toutefois, le lien est rapidement établi par le CNC, créé en
1946, entre la délivrance du visa de censure et l’immatricula-
tion au RPC.
L’obligation de fait devient une obligation de droit à la suite
du décret du 20 mai 1955, qui prévoit en même temps la
possibilité pour un tiers de requérir en justice l’immatriculation
d’un film à un producteur défaillant.
Bien que certaines immatriculations d’œuvres audiovisuelles
non cinématographiques aient été réalisées dès les années
1970, l’extension du registre public à l’audiovisuel ne sera
consacrée qu’en 1985 (art. 54 de la loi du 3 juillet 1985).
Le registre public du cinéma et de l’audiovisuel était ainsi né,
obligatoire pour les films de cinéma, mais facultatif pour les
autres œuvres audiovisuelles.
Le registre des options a une origine bien plus récente puisqu’il
a été créé par une ordonnance du 6 juin 2005 et mis en place
à compter du 5 avril 2006 : il s’agit de permettre à un produc-
teur d’immatriculer un projet reposant sur l’adaptation d’une
œuvre littéraire dès qu’il dispose d’une option sur le droit
d’adaptation. Le registre des options répond à des difficultés
de financement dans la phase de préparation de la produc-
tion ; il a un caractère facultatif. Lorsque l’option a été levée,
le projet devient une œuvre qui sera immatriculée au registre
public.
Le RPCA est l’expression la plus couramment utilisée pour dési-
gner le registre public, voire même l’ensemble des registres.
Les œuvres immatriculées au RPCA
Toutes les œuvres cinématographiques destinées à une sortie
en salles en France doivent être immatriculées au RPCA, qu’il
s’agisse de courts ou de longs métrages et quelle que soit leur
origine, française ou étrangère.
Cette obligation s’étant appliquée, de fait depuis 1944, tous
les films sortis en France depuis cette époque ont été imma-
triculés au registre public ; mais de nombreux autres films,
antérieurs ou d’origine étrangère, font aussi l’objet d’une
immatriculation pour permettre une exploitation en salles ou
à l’occasion d’une restauration suivie d’une exploitation en
vidéo ou à la télévision. De nombreux films des années 1910,
1920 ou 1930 sont aujourd’hui immatriculés au RPCA.
Le tableau est différent pour les œuvres audiovisuelles : dans
les faits, seules ont été immatriculées au RPCA les œuvres d’ori-
gine française qui en ont eu besoin pour bénéficier du soutien
attribué par le CNC : les œuvres de fiction, d’animation ou
documentaires dont la durée est supérieure à une heure, ou,
s’il s’agit de séries ou de collections, d’épisodes d’une durée
supérieure à une demi-heure.
Sont également immatriculées au RPCA les œuvres audio-
visuelles bénéficiant de l’apport d’une SOFICA.
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Au total, les œuvres de fiction sont très nombreuses à être
immatriculées, alors que les documentaires ou les séries d’ani-
mation ne le sont que très rarement, les œuvres audiovisuelles
d’origine étrangère ne l’étant pratiquement jamais.
Au début 2011, près de 129 000 œuvres avaient été imma-
triculées.
Les actes enregistrés
Pour satisfaire aux conditions d’immatriculation de l’œuvre, le
producteur fait inscrire l’ensemble des contrats de cession de
droit d’auteur et de coproduction.
Par la suite, les contraintes en matière de soutien financier
l’amènent à faire inscrire les contrats de distribution, d’exploi-
tation vidéo (voir de VOD) et de cession de droits de télé-
diffusion. L’inscription des nantissements et des délégations de
recettes, comme celle des cessions de créances est faite à
l’initiative des établissements de crédit de façon assez
systématique.
Les autres contrats sont inscrits de façon plus aléatoire ou plus
tardive ; c’est le cas des mandats de ventes à l’étranger ou
des contrats d’acteur, mais aussi de tous les contrats de ces-
sion de droits entre producteurs.
A côté des inscriptions, l’ordonnance de 2005 a permis de
publier des actes concernant des œuvres immatriculées, mais
ne les mentionnant pas de façon spécifique, comme les actes
de société (traité d’apport...) ou ceux établis à l’occasion
d’une succession ; cette faculté n’est pas beaucoup utilisée.
Au total, le nombre d’actes déposés aux RCA doit être proche
de 500 000.
LES EFFETS JURIDIQUES ET FINANCIERS
DES REGISTRES DU CINÉMA
ET DE L’AUDIOVISUEL
Une large transparence
L’existence des registres apporte une certaine transparence dans
un secteur où les transactions financières sont particulièrement
nombreuses et complexes. Ainsi, pour monter un film de long
métrage, un producteur rassemble autour de lui des partenaires
tels que les établissements de crédit, les SOFICA, éventuellement
d’autres producteurs ; mais il fait aussi appel à un distributeur, à
une ou plusieurs chaînes de télévision. Enfin, il pourra également
bénéficier de certaines aides. Tous ces intervenants vont exiger
des garanties qui grèveront d’autant les droits du producteur sur
l’œuvre, droits qu’au demeurant il aura préalablement acquis
des auteurs. Il est donc primordial que chacun des partenaires
du producteur puisse connaître l’existence des autres et
l’étendue de ce qui leur a été cédé ou donné en garantie.
Grâce à l’inscription et à la publication des contrats, toute per-
sonne intéressée (producteurs, distributeurs, conseils, financiers,
voire journalistes, étudiants, etc.) peut prendre connaissance du
nombre et de la qualité des ayants droit à une fraction de
recettes ou des cessions de droits consenties pour l’exploitation
de l’œuvre en salle, par diffusions télévisuelles, par vidéo-
grammes, etc.
Néanmoins, cette transparence n’est pas absolue :
l’obligation d’inscrire les actes et conventions passés n’est pas
assortie de sanctions. Par conséquent, il peut arriver que certains
actes ne soient pas inscrits. Des lacunes peuvent donc exister, ou
des ruptures dans la chaîne des droits. Il n’en reste pas moins
que les registres fournissent une documentation très précieuse ;
par ailleurs, le conservateur des registres n’est pas juge du fond
des contrats, c’est-à-dire que s’il en vérifie la forme (présence des
paraphes et signatures, intégralité du contrat déposé...), il n’en
apprécie pas la légalité. De même, il ne vérifie pas la cohérence
des contrats entre eux ; par exemple, il ne s’assure pas que les
pourcentages de recettes cédées à différents bénéficiaires
n’excèdent pas 100 %. Ainsi, des actes irréguliers, voire fraudu-
leux, peuvent être inscrits. Mais le fait même de leur inscription
ou de leur publication peut permettre au détenteur légitime des
droits d’en être informé et d’entamer des procédures à l’encontre
de ceux qui l’ont lésé.
Une sécurité juridique
L’inscription des actes au RPCA implique des conséquences juri-
diques importantes :
les actes inscrits au registre seront opposables aux tiers, c’est-
à-dire à toute personne, même si elle n’est pas partie à l’acte.
De fait, elle ne pourra pas se prévaloir de son ignorance
puisqu’une consultation préalable du RPCA lui aurait permis de
connaître l’existence et la teneur de l’acte. Ainsi, un nouveau
partenaire à une œuvre sera protégé en ce sens qu’il connaîtra
ce qui pourra lui être opposable ;
l’article L. 123-5 précise que « le rang des inscriptions et publi-
cations est déterminé par l’ordre dans lequel elles sont requises ».
Quelles que soient les dates portées sur les actes ou conventions,
le premier acte inscrit ou publié sera opposable aux suivants.
Ceci protège tout créancier de la malversation d’un producteur
peu scrupuleux qui proposerait deux fois les mêmes droits, ou de
la négligence d’un créancier antérieur qui n’inscrirait son contrat
qu’avec retard ;
enfin, les articles L. 124-3 et L. 124-4 du Code du cinéma et de
l’image animée organisent au bénéfice du créancier régulière-
ment inscrit un droit de préférence et un droit de suite.
En effet, en cas de vente aux enchères publiques de l’œuvre,
celle-ci ne peut intervenir que quinze jours après que chacun
des créanciers inscrits ait été sommé d’y assister. En cas de vente
de gré à gré, l’acquéreur est tenu de notifier à chacun des créan-
ciers ses qualités ainsi que la liste des créances privilégiées et
leurs montants, et de proposer de les acquitter jusqu’à concur-
rence du prix. Les créanciers peuvent alors requérir la vente aux
enchères en offrant d’élever le prix d’un dixième.
L’inscription des actes au registre des options et la publication
des actes au RPCA ou au registre des options ont le même effet :
ils rendent l’acte opposable aux tiers.
Toutefois, les actes qui ne sont pas inscrits au registre des options
peuvent être rendus opposables aux tiers par les voies de droit
commun ; il en va de même pour les actes qui n’ont pas vocation
à être inscrits et qui n’ont pas fait l’objet d’une publication.
Des mécanismes efficaces
de protection des créanciers
En même temps qu’était créé le registre public, deux méca-
nismes étaient mis en place afin d’organiser des sûretés en faveur
des financiers consentant un crédit aux producteurs ou aux dis-
tributeurs : le nantissement et la délégation de recettes ; mais ces
garanties peuvent être données à tout créancier, même à
l’occasion de dettes à titre privé.
Le nantissement
La seule inscription du contrat de nantissement au RPCA
confère au créancier un privilège qui s’établit sans dépossession
(art. L. 124-1 du Code). En inscrivant un nantissement sur les élé-
ments de l’œuvre, les créanciers acquièrent une sûreté qui
garantit leurs créances, tandis que le producteur peut continuer
à exploiter l’œuvre et obtenir ainsi les recettes qui permettront de
dédommager le prêteur.
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En cas de nantissement, le RPCA joue un rôle proche de celui
des conservations des hypothèques, notamment au moment de
la radiation de l’inscription du nantissement cinématographique.
L’inscription de nantissement doit être renouvelée tous les cinq
ans, sous peine de péremption. Le créancier qui laisserait passer
la date de renouvellement pourrait inscrire à nouveau l’acte,
mais son antériorité serait limitée à la date de sa nouvelle
inscription.
La délégation de recettes
La délégation de recettes qui est mentionnée au 3º de l’arti-
cle L. 123-1 du Code du cinéma et de l’image animée peut être
accordée en pleine propriété, le déléguant cédant les premières
recettes issues de l’exploitation de l’œuvre jusqu’à concurrence
de sa dette.
Mais elle peut également être accordée à titre de garantie, la
cession étant alors subordonnée au non-paiement de sa dette
par le débiteur.
La délégation de recettes peut être accordée à titre principal,
soit comme l’accessoire d’un nantissement de l’œuvre ; dans le
deuxième cas, la péremption au bout de cinq ans de l’inscription
du nantissement s’étend également à la délégation de recettes.
La simple inscription des sûretés financières au RPCA suffit à les
rendre opposables aux tiers (art. L. 123-1 du Code) alors qu’en
droit commun, le débiteur cédé doit être avisé personnellement.
Ceci simplifie considérablement la procédure puisque les débi-
teurs cédés peuvent être nombreux (distributeurs, exploitants,
etc.). Mais, de plus, le Code prévoit que les créanciers titulaires
d’un nantissement ou d’une délégation de recettes pourront,
sur simple présentation d’un relevé établi par le conservateur
des registres, encaisser directement les recettes produites par
l’œuvre.
La rédaction ambiguë de l’article L. 124-2 ne permet pas de
trancher de façon certaine quant au rang qu’auront ces créan-
ciers face aux créanciers titulaires d’un privilège légal, tel que le
Trésor. Il pourrait paraître incontestable que le délégataire puisse
prétendre à l’entière perception de la part de recettes qui lui a
été déléguée, si la délégation a été faite en propriété. En effet,
ces recettes sont alors réputées être sorties du patrimoine du
producteur et aucun autre créancier ne pourrait se prévaloir d’un
quelconque droit. Un arrêt de la cour d’appel de Paris en date
du 12 décembre 1964, prenant appui sur l’article 36 du Code de
l’industrie cinématographique, a accordé au Trésor la faculté
d’exercer auparavant son privilège. Cette décision, fort critiquée,
est restée isolée.
UNE LARGE PUBLICITÉ
Les mécanismes évoqués ci-dessus n’auront d’efficacité que si
tous les professionnels intéressés ont accès aux informations que
les registres du cinéma et de l’audiovisuel renferment.
Ces informations sont accessibles à toutes les personnes intéres-
sées selon des procédures simples et adaptées, reposant en prio-
rité sur le site Internet du CNC.
La publicité est assurée par la conservation des registres à deux
niveaux.
A partir du titre d’une œuvre ou d’un projet, il est d’abord possible
de connaître son numéro et sa date d’immatriculation ainsi que
les références des actes qui ont été inscrits ou publiés à son
égard.
La base de données des RCA comporte ensuite, pour chaque
acte inscrit ou publié, les noms des contractants, la nature et la
date de l’acte ainsi qu’une analyse sommaire de ses dispositions.
La consultation d’une œuvre ou un projet donné permet donc
d’avoir immédiatement une vision complète de tous les contrats
inscrits ou publiés (auteur, coproducteurs, délégataires, distribu-
teurs, vendeurs, etc.), tout en sachant que les contrats qui n’y
sont pas inscrits ne sont pas opposables aux tiers, mais égale-
ment que la transparence rencontre des limites dans la mesure
où l’inscription ou la publication d’un acte n’efface pas les vices
dont il est entaché.
Cela dit, un acquéreur éventuel pourra, par exemple, vérifier que
les droits d’auteur ne sont pas expirés, que celui qui lui cède tel
ou tel droit a bien pouvoir pour la cession.
Un créancier pourra s’assurer qu’il n’existe pas d’autres créan-
ciers ayant déjà un nantissement sur le film, que les recettes qui
lui sont proposées en délégation figurent bien encore dans le
patrimoine du producteur, etc.
La base de données accessible sur le site internet des RCA :
www.cnc-rca.fr permet d’identifier tous les actes inscrits ou
publiés depuis le 19 août 1987.
Les informations les plus anciennes sont disponibles dans les
locaux de la conservation des registres.
Toute personne intéressée peut, en outre, obtenir copie d’un acte
inscrit ou publié aux registres (photocopie indépendante) ou de
tous ceux concernant une œuvre ou un projet déterminé (état
par copies complètes). La demande peut être faite en ligne sur
le site internet ou en s’adressant au personnel de la conservation.
Bien que très large et peu coûteuse, cette publicité ne fait pas
l’objet d’utilisation malveillante et n’a jamais soulevé de critique
des professionnels.
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