Accès aux aides techniques : élément 2 de la prestation de

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Mars 2017
Dossier
technique
Accès aux aides techniques :
élément 2 de la prestation
de compensation du handicap
Guide d’appui aux pratiques
des maisons départementales
des personnes handicapées
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
II
CNSA
Mars 2017
Sommaire
Introduction....................................................................................................................................................................................................................................... 3
Définitions, principes et bases conceptuelles ....................................................................................................................................................... 5
1. Bases conceptuelles .........................................................................................................................................................................................................
1.1. Deux approches : non-discrimination et discrimination positive ........................................................................................
1.2. Deux modalités de réponses : accessibilité et compensation .................................................................................................
1.3. Complémentarité des réponses ..................................................................................................................................................................
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2. Définition de l’aide technique ................................................................................................................................................................................. 8
3. La norme NF EN ISO 9999 ........................................................................................................................................................................................... 9
4. Dispositifs médicaux ..................................................................................................................................................................................................... 10
4.1. Droit européen et autorisation de mise sur le marché ........................................................................................................... 10
4.2. Droit français et prise en charge au titre de l’assurance maladie ................................................................................... 11
5. Le parcours de préconisation de l’aide technique .................................................................................................................................
5.1. Identification du besoin ..............................................................................................................................................................................
5.2. Identification de la solution de compensation .............................................................................................................................
5.3. Mise en service ..................................................................................................................................................................................................
5.4. Cas particulier des pathologies évolutives ......................................................................................................................................
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Coût et financement des aides techniques ............................................................................................................................................................ 15
1. Coût des aides techniques ....................................................................................................................................................................................... 15
2. Financement des aides techniques ...................................................................................................................................................................
2.1. Le financement à titre légal ......................................................................................................................................................................
2.2. Le financement à titre contractuel ........................................................................................................................................................
2.3. Le financement à titre extra-légal .........................................................................................................................................................
2.4. Le financement par la personne ............................................................................................................................................................
2.5. L’indemnisation ................................................................................................................................................................................................
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3. Articulation des financements .............................................................................................................................................................................. 21
3.1. Subsidiarité et hiérarchie entre les aides ........................................................................................................................................ 21
3.2. Règles de cumul entre les différents financements ................................................................................................................... 22
PCH élément aides techniques : définitions et principes ......................................................................................................................... 25
1. Principes de la PCH aides techniques .............................................................................................................................................................
1.1. Généralités ...........................................................................................................................................................................................................
1.2. L’éligibilité à la prestation .........................................................................................................................................................................
1.3. Date d’ouverture des droits et tiers payant .....................................................................................................................................
1.4. Distinction avec les autres éléments de la PCH ...........................................................................................................................
1.5. Formation à l’utilisation des aides techniques ............................................................................................................................
1.6. Cas particulier des réparations ...............................................................................................................................................................
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2. Textes de référence ........................................................................................................................................................................................................ 33
3. Généralités sur les devis des aides techniques ........................................................................................................................................ 33
4. Taux de TVA ........................................................................................................................................................................................................................ 33
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Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Missions de l’équipe pluridisciplinaire et PCH aides techniques ................................................................................................... 35
1. Accompagnement au choix de l’aide technique ..................................................................................................................................... 36
2. Préparation du plan personnalisé de compensation ........................................................................................................................... 37
PCH aides techniques : vérification des critères réglementaires spécifiques à l’élément 2 ................................... 39
1. Critères réglementaires spécifiques à l’élément 2 .................................................................................................................................
1.1. Critères communs à toutes les aides techniques ........................................................................................................................
1.2. Critères communs à toutes les aides techniques : accessoires et options, location,
aides techniques de seconde main ................................................................................................................................................................
1.3. Critères relatifs aux aides techniques inscrites à la LPPR .....................................................................................................
1.4. Critères relatifs aux aides techniques non inscrites à la LPPR ...........................................................................................
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2. Particularités de la PCH aides techniques en établissement ......................................................................................................... 46
2.1. Rappel du cadre légal .................................................................................................................................................................................. 46
2.2. En pratique .......................................................................................................................................................................................................... 49
PCH aides techniques : tarification ............................................................................................................................................................................... 51
1. Détermination de la modalité de tarification pour un produit précis .....................................................................................
1.1. Structure de l’arrêté des tarifs, modalités de tarification, tarifs ........................................................................................
1.2. Accessoires et options ...................................................................................................................................................................................
1.3. Outils d’aide à la décision .........................................................................................................................................................................
1.4. Référentiel national de tarification ......................................................................................................................................................
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2. Détermination du montant PCH attribuable ...............................................................................................................................................
2.1. Respect de la limite du montant des frais supportés par la personne .........................................................................
2.2. Respect de l’enveloppe PCH aides techniques .............................................................................................................................
2.3. Règle du déplafonnement .........................................................................................................................................................................
2.4. Cas particulier du montant PCH égal à zéro ..................................................................................................................................
2.5. Fiches techniques ............................................................................................................................................................................................
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Annexes ............................................................................................................................................................................................................................................. 65
Annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, chapitre 3 : Aides techniques ................................................... 65
Références réglementaires pour l’étape de vérification des critères d’une demande de PCH aides techniques ... 67
Références réglementaires pour l’étape de tarification d’une demande de PCH aides techniques ...................... 68
Références juridiques : aides techniques et scolarisation ...................................................................................................................... 69
Repères juridiques : PCH aides techniques pour les personnes hébergées en établissement médico-social ...... 71
Questions-réponses sur la réintégration des dispositifs médicaux dans le forfait soins des EHPAD ..................... 77
Synthèse sur la structure des arrêtés des tarifs et des décisions et modalités de tarification correspondantes ..... 79
Fiches techniques ................................................................................................................................................................................................................. 81
Questions-réponses ............................................................................................................................................................................................................ 91
Liste des aides techniques avec un taux de TVA réduit ........................................................................................................................... 94
Fiches exemples de l’utilisation de l’arbre décisionnel .......................................................................................................................... 96
Tableau de synthèse des dates d’ouverture des droits à la PCH aides techniques............................................................. 102
Glossaire ................................................................................................................................................................................................................................... 103
Acronymes ............................................................................................................................................................................................................................... 106
Ressources ............................................................................................................................................................................................................................... 108
Remerciements .................................................................................................................................................................................................................... 110
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CNSA
Mars 2017
Introduction
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées a confié à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) la mission « d’assurer
un échange d’expériences et d’informations entre les maisons départementales des personnes handicapées
mentionnées à l’article L. 146-3, de diffuser les bonnes pratiques d’évaluation individuelle des besoins et de veiller
à l’équité du traitement des demandes de compensation. » (Art. L. 14-10-1 du Code de l’action sociale
et des familles – CASF)
Cette mission d’animation, assurée par la CNSA, a permis de mettre au jour des difficultés quant à la mise
en œuvre de l’élément aides techniques de la prestation de compensation du handicap (PCH), mais aussi
des disparités de traitement des demandes ou d’interprétation des textes.
Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) d’avril 2013 sur l’Évaluation de la prise en charge
des aides techniques pour les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées pointe, entre autres,
la complexité des dispositifs de financement des aides techniques. Il recommande de « renforcer le soutien
opérationnel de la CNSA en direction des MDPH dans la mise en œuvre opérationnelle de la politique des aides
techniques ».
Une étude de Marion LAMBOLEZ, ergothérapeute à la Direction de la Compensation de la CNSA, menée en 2013
dans le cadre d’un mémoire de master 2 de santé publique, a confirmé ces disparités de pratiques dans le champ
de la tarification des aides techniques dans la PCH. Des écarts de tarification pour une même aide technique,
à parts égales en faveur ou en défaveur de la personne, sont constatés d’un territoire à l’autre, voire au sein d’un
même territoire. Au-delà de la constatation de l’inégalité de traitement des demandes, cette étude s’est attachée
à en rechercher les causes pour pouvoir proposer des pistes d’actions visant à harmoniser les pratiques.
Face à ces constatations et recommandations, un groupe de travail a été constitué, associant des professionnels
issus de quatorze maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et ayant une expertise
dans le champ des aides techniques, avec pour objectif d’élaborer un outil d’appui aux pratiques concernant
spécifiquement cet élément de la PCH.
La vocation du présent guide est de :
• rappeler les fondements conceptuels nécessaires à la compréhension des mécanismes de la PCH aides
techniques ;
• situer la PCH aides techniques dans le cadre plus large de la problématique de l’accès aux aides techniques :
choix, coût et financement ;
• regrouper et éclairer l’essentiel de la réglementation sur la PCH aides techniques ;
• définir les termes employés pour limiter les interprétations individuelles et réduire les disparités
d’appréciation entre professionnels ;
• proposer une méthodologie pour déterminer le mode de tarification de la PCH aides techniques.
Ce guide n’est pas un outil d’aide à la réalisation de l’évaluation de la situation de la personne ou à la
préconisation ; il s’agit avant tout d’une aide à la décision dans l’étape d’attribution et de tarification de l’élément 2
de la prestation de compensation. Il met également en évidence les interrogations qui persistent à ce sujet.
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Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Ce travail s’inscrit dans la continuité et est complémentaire des travaux menés par d’autres groupes sous l’égide
de la CNSA, qui ont abouti à la rédaction de plusieurs guides, notamment :
• le Guide d’aide à la décision pour l’attribution et le calcul de la PCH logement, CNSA, janvier 2010 ;
• le dossier technique Guide pour l’éligibilité à la PCH. Appui à la cotation des capacités fonctionnelles, CNSA,
juin 2011 ;
• le dossier technique Guide des éligibilités pour les décisions prises dans les maisons départementales
des personnes handicapées, CNSA, juin 2013 ;
• le dossier technique Accès aux aides humaines : élément 1 de la PCH. Guide d’appui aux pratiques des MDPH,
CNSA, à paraître en 2017.
Les principes généraux qui sous-tendent la rédaction de ce document sont ceux qui ont prévalu dans l’élaboration
des guides ou dossiers techniques cités ci-dessus.
Il s’agit de respecter la hiérarchie des normes et de distinguer les différentes étapes du traitement des demandes.
Le respect de la hiérarchie des normes implique :
• de rappeler la loi puis le règlement : les expliciter pour pouvoir mieux les appliquer ;
• de s’appuyer sur les interprétations ministérielles des textes lorsqu’elles existent ;
• de dégager en dernier lieu un consensus élaboré par les professionnels des MDPH, qui complétera
ces approches en vue d’améliorer l’égalité de traitement sur le territoire.
Enfin, ce guide a pour objectif de rappeler les différentes étapes du traitement des demandes que sont l’évaluation
des besoins, la co-construction avec la personne de solutions de compensation, la recherche de dispositifs
dans le droit commun ou spécifique pour solvabiliser ces solutions de compensation et, le cas échéant,
la vérification de l’éligibilité de la personne au droit ou à la prestation retenue. Même si ces différentes missions
doivent en pratique être réalisées dans des temps très rapprochés, voire en même temps, leur finalité reste
différente.
Ce guide doit permettre à chacun de comprendre la problématique posée afin d’aider à la décision en termes
d’accord ou de rejet de la PCH aides techniques et de tarification proposée. Il donne des indications visant
à une meilleure harmonisation des pratiques. Il est destiné à tout professionnel de l’équipe pluridisciplinaire
ou de la MPDH mobilisé dans le traitement des demandes de PCH et en particulier de l’élément 2, qu’il soit expert
ou non dans le champ des aides techniques, qu’il soit nouvellement recruté ou présent depuis plusieurs années.
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CNSA
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Définitions, principes et bases conceptuelles
1. Bases conceptuelles
L’article 2 de la loi du 11 février 2005 s’appuie sur les concepts de la Classification internationale
du fonctionnement, du handicap et de la santé pour définir le handicap comme « toute limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison
d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Selon les termes de la CIF, l’environnement peut être facilitateur ou obstacle à la participation sociale.
L’accessibilité et la compensation relèvent de deux approches différentes et complémentaires pour agir
sur l’environnement afin de le rendre facilitateur.
1.1 Deux approches : non-discrimination et discrimination positive
La non-discrimination
L’approche des pays anglo-saxons et nord-américains consiste à considérer que les personnes ont des entraves
à leur participation sociale, non pas du fait de facteurs personnels, mais, au contraire, du fait des barrières
de la société à leur endroit. Cette conception revient à faire porter la responsabilité de l’entrave, de l’empêchement
sur la société et non sur l’individu. La solution pour régler le problème se situe donc au niveau de la société,
du collectif et non de l’individu.
La discrimination positive
Un modèle inverse consiste à identifier un groupe restreint de personnes qui, du fait de leurs spécificités,
de facteurs personnels, n’ont pas les mêmes chances que les autres d’accéder à certains droits ou, plus largement,
de participer à la vie de la cité. Dans ce cas, ce sont les facteurs personnels, donc les caractéristiques
des personnes, qui sont la source de l’entrave. La solution consiste donc à proposer des droits spécifiques
pour les personnes qui devront être reconnues comme appartenant à un groupe selon des critères définis.
C’est par exemple le cas, en France, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
qui peut notamment permettre l’accès à des dispositifs spécifiques pour la formation professionnelle
ou à des aménagements du poste de travail.
Entre ces deux approches : la loi du 11 février 2005
La loi du 11 février 2005 fixe l’objectif de permettre aux personnes handicapées, quelle que soit l’origine
du handicap, d’accéder aux mêmes droits que toute personne et de pouvoir participer à l’ensemble des activités
de la cité. Le titre de la loi porte cet objectif en prônant « l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées ». À cet égard, la loi de 2005 prend en compte les deux approches :
l’accessibilité et le droit à la compensation.
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Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
1.2 Deux modalités de réponses : accessibilité et compensation
Accessibilité
Deux définitions aident à comprendre ce qu’est l’accessibilité.
L’Organisation des Nations unies (ONU) définit l’accessibilité comme « la conception de produits, d’équipements,
de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans la mesure du possible, sans nécessiter
ni adaptation, ni conception spéciale. »1
En France, une définition partagée au niveau institutionnel en 2006 pose que « l’accessibilité permet l’autonomie
et la participation des personnes ayant un handicap, en réduisant, voire supprimant, les discordances entre les
capacités, les besoins et les souhaits d’une part, et les différentes composantes physiques, organisationnelles
et culturelles de leur environnement d’autre part. L’accessibilité requiert la mise en œuvre des éléments
complémentaires, nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer
et accéder librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et activités.
La société, en s’inscrivant dans cette démarche d’accessibilité, fait progresser également la qualité de vie de tous
ses membres. »2
L’accessibilité est donc une démarche qui s’adresse au plus grand nombre, en tenant compte des différents besoins
de l’ensemble de la population.
Compensation
La loi du 11 février 2005 pose le principe d’un nouveau droit : le droit à compensation, défini par l’article L. 114-1‑1
du CASF, envisagé comme un complément à l’accessibilité sur un versant individuel.
Le droit à compensation est complémentaire, car il est mobilisé lorsque la mise en accessibilité ne permet pas
à la personne de mettre en œuvre son projet de vie et de participer à la vie en société comme elle le souhaiterait.
Il est individualisé, car l’expression du projet de vie de la personne, ses aspirations et les besoins mis en évidence
lors de l’évaluation sont pris en compte pour la mise en œuvre de ce droit.
Le droit à compensation est la possibilité pour une personne d’obtenir une réponse individuelle et individualisée
au-delà de ce que permet l’accessibilité : on parle alors de droits spécifiques.
1Article 2 de la Convention internationale sur la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées de l’ONU.
2Réseau interministériel sur l’accessibilité (regroupant presque une quinzaine de ministères) sous l’égide de la délégation interministérielle aux personnes
handicapées (DIPH).
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CNSA
Mars 2017
1.3 Complémentarité des réponses
L’accessibilité est au cœur de toutes les composantes de la vie sociale, et la compensation est la réponse
que l’on doit lui adjoindre en cas d’insuffisance.
L’objectif est de créer un environnement permettant à la personne de participer aux activités de la cité :
• d’abord, par la mise en œuvre du droit commun avec accès à tout pour tous. C’est le principe de l’accessibilité
universelle : si tout est conçu d’emblée pour permettre l’accès à toutes les personnes, même avec des
limitations, cela profite à tous ;
• puis par l’adaptation du droit commun, avec un effort pour permettre un accès impossible en mode
habituel. Par exemple : l’école ordinaire qui accueille un élève en situation de handicap et qui accepte
des aménagements du rythme scolaire, de la vie quotidienne de la classe, l’adaptation des consignes
ou des documents pour que l’élève puisse accéder à l’enseignement comme les autres ;
• enfin, par la mise en œuvre d’un droit spécifique qui apporte un accompagnement, un appui extérieur
et un soutien à la personne ou à l’environnement permettant une participation de la personne.
Ce droit spécifique peut prendre des formes et des combinaisons diverses : prestation financière, avantages
et priorités divers, accompagnement, accueil et hébergement dans des structures médico-sociales alliant soins
et accompagnement à la vie sociale dans différentes dimensions.
La compensation individuelle est donc une des réponses possibles pour améliorer la participation sociale
des personnes handicapées, mais elle doit être subsidiaire à l’accessibilité. Il s’agit d’une graduation
des interventions introduisant une zone d’intrication forte lorsque l’accès au droit commun et la réponse spécifique
individuelle ne peuvent être séparés, comme le montre la figure ci-dessus : de la réponse générale à la réponse
individualisée.
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Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
2. Définition de l’aide technique
Différents textes peuvent être cités pour définir ou circonscrire les aides techniques.
Le périmètre des aides techniques pouvant être prises en charge au titre de la prestation de compensation figure
à l’article D. 245-10 du CASF : « tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu
pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par
la personne handicapée pour son usage personnel. » Des précisions sur les produits ciblés, y compris les produits
d’utilisation courante, sont apportées par le référentiel pour l’accès à la PCH en annexe 2-5 du Code de l’action
sociale et des familles.
La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement prévoit la possibilité pour les conférences des financeurs
de prendre en compte dans leur programme « l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles
favorisant le soutien à domicile ». Le périmètre de ces équipements et aides techniques individuelles est défini par
décret comme « tout équipement, instrument, dispositif, système technique ou logiciel adapté ou spécialement
conçu pour prévenir ou compenser une limitation d’activité, destiné à une personne âgée de 60 ans et plus. »3
La norme EN ISO 9999 propose une définition « universelle » des aides techniques. Dans sa version de 2011,
cette définition était la suivante : « tout produit, instrument, équipement ou système technique utilisé par une
personne handicapée, fabriqué spécialement ou existant sur le marché, destiné à prévenir, compenser, soulager
ou neutraliser la déficience, l’incapacité ou le handicap. »
Le CASF et la norme ISO 9999 poursuivent deux objectifs différents : délimiter le champ du droit spécifique
et en particulier de la PCH dans le cas de l’article D. 245-10 du CASF et proposer une classification exhaustive
et une terminologie pour la norme ISO 9999. Les notions d’aides techniques et de produits d’assistance, données
respectivement par le CASF et par la norme ISO 9999, ne reposent donc pas sur la même logique
et ne se recouvrent pas complètement.
Plus précisément, la norme ISO 9999 considère comme aide technique tout produit spécifiquement conçu
(un fauteuil roulant par exemple) ou non (un casque antibruit par exemple) qui permet à la personne
de compenser sa situation de handicap. En résumé, que le produit soit spécifique ou non au handicap,
il « devient » par son usage une aide technique pour la personne. Le mode d’entrée est ici la compensation.
À l’inverse, le périmètre des aides techniques pouvant être prises en compte au titre de la PCH, défini par l’article
D. 245-10 du CASF, retient comme aides techniques les seuls produits « adapté[s] ou spécialement conçu[s] pour
compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap ». Le mode d’entrée
est ici le produit et ses caractéristiques.
3Décret n° 2016-209 du 26 février 2016 relatif à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées.
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3. La norme NF EN ISO 9999
Il s’agit d’une norme internationale reprise dans la collection des normes françaises d’application volontaire.
Cette norme de terminologie et de classification des produits d’assistance pour personnes en situation
de handicap propose une définition (voir supra).
Cette norme est régulièrement révisée par un groupe de travail international. Le Centre d’études et de recherche
sur l’appareillage des handicapés (CERAH) participe au groupe de travail international et préside le groupe
de rédaction et d’actualisation de la norme NF EN ISO 9999 en version française.
Le titre de la quatrième classification de l’ISO 9999 de 2007 a été modifié, de « Aides techniques pour personnes
atteintes d’incapacité […] » en « Produits d’assistance pour personnes en situation de handicap », mais le champ
reste identique. En 2003, la norme ISO 9999 a été reconnue comme apparentée à la famille des classifications
internationales de l’Organisation mondiale de la santé (FCI-OMS) ; elle utilise, depuis sa version de 2007,
la terminologie de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF, OMS, 2001).
Elle a été réactualisée en 2011 et en 2016.
La classification dans la norme se fait à partir de la fonction principale du produit. Elle est organisée en trois
niveaux hiérarchiques :
• classe (ex. : 09 Aides pour les soins et la protection personnels) ;
• sous-classe (ex. : 09 09 Aides pour s’habiller et se déshabiller) ;
• division (ex. : 09 09 18 Tire-boutons).
Chaque produit peut ainsi être classé selon un code à six chiffres.
Pour chacun des niveaux, et si c’est nécessaire, la norme donne une définition des produits cibles et précise
des inclusions et des exclusions.
Les arrêtés fixant les tarifs des éléments 2 à 5 de la prestation de compensation listent et tarifent les aides
techniques en distinguant les produits figurant sur la liste des produits et prestations remboursables
par l’assurance maladie (LPPR) et ceux qui n’y figurent pas. La codification des aides techniques inscrites
dans les arrêtés de tarification de la PCH et non-inscrites par ailleurs à la LPPR fait référence à la version 2007
de la norme ISO 99994.
Il n’existe pas de liste validée de classification des produits dans l’un ou l’autre code de la norme ISO 9999. Le
CERAH, par sa participation au travail de rédaction et d’actualisation de la norme, peut être considéré comme un
expert dans ce domaine. En cas de besoin, pour répondre aux questions des MDPH, la CNSA peut le solliciter.
4L’arrêté du 27 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°,
3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles modifie certains codes des aides techniques tarifées en correspondance avec les
modifications apportées lors de la révision de la norme ISO en 2007.
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Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
4. Dispositifs médicaux
4.1 Droit européen et autorisation de mise sur le marché
Certaines aides techniques sont parfois appelées dispositifs médicaux.
Pour les dispositifs médicaux, deux définitions légales existent et répondent à des objectifs distincts.
Le droit européen, par la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993, définit les dispositifs médicaux comme « tout
instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris
le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostique et/ou thérapeutique,
et nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins :
• de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie,
• de diagnostic, de contrôle, de traitement, d’atténuation ou de compensation d’une blessure ou d’un handicap,
• d’étude ou de remplacement ou modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique,
• de maîtrise de la conception,
et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des moyens
pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels
moyens ». Les dispositifs ainsi définis recouvrent un champ très large allant de la canne simple, de la planche
de bain ou d’une loupe électronique aux appareils pour IRM en passant par le matériel pour pansement.
La directive européenne fixe les conditions qui doivent être respectées pour une mise sur le marché européen
d’un dispositif médical. Plus particulièrement, il s’agit de garantir la sécurité et la protection de la santé
des utilisateurs des dispositifs médicaux, que ce soit la personne « soignée » ou un professionnel et toute autre
personne, lors de son utilisation dans les conditions prévues par le fabricant, tout en permettant la libre circulation
des produits dans l’espace européen. La directive prévoit quatre catégories de produits selon les risques potentiels
pour la santé et définit les critères que doivent respecter leur conception, leur fabrication, leur conditionnement
ou les informations données dans les notices ainsi que les procédures de certification CE.
Le marquage CE sanctionne le respect de la directive européenne 93/42/CEE. Le marquage doit être visible et
lisible sur le produit et son emballage le cas échéant.
Si cette directive européenne est applicable dans les États de l’espace communautaire, elle doit être distinguée
« des mesures prises par les États membres en vue de gérer le financement des systèmes de santé publique
et d’assurance maladie concernant directement ou indirectement de tels dispositifs »5.
5 Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.
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CNSA
Mars 2017
4.2 Droit français et prise en charge au titre de l’assurance maladie
Selon l’article L. 5211-1 du Code de la santé publique, un dispositif médical est « tout instrument, appareil,
équipement, matière, produit, à l’exception des produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul
ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné
par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale voulue n’est pas
obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut
être assistée par de tels moyens. Constitue également un dispositif médical le logiciel destiné par le fabricant
à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. »
La délivrance des dispositifs médicaux et autre matériel médical n’est pas subordonnée, dans le Code de la santé
publique notamment, à une prescription médicale. Cela signifie qu’il est possible d’acheter un dispositif médical
inscrit à la LPPR même en l’absence de prescription, contrairement à certains médicaments qui ne peuvent être
remis que si la personne dispose d’une prescription. La prescription n’a vocation « qu’à » permettre une prise
en charge financière par l’assurance maladie. Les modalités relatives à la prise en charge par l’assurance maladie
sont précisées dans le Code de la sécurité sociale.
Dispositifs médicaux
Droit européen :
autorisation de mise
sur le marché
Droit français :
modalités de
remboursement par
l’assurance maladie
Aides techniques
11
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
5. Le parcours de préconisation de l’aide technique
Des propositions et des recommandations relatives aux acteurs et au processus d’acquisition d’une aide technique
ont été établies à l’issue d’une audition publique organisée en 2007 par la CNSA, l’Association française contre
les myopathies (AFM) et la Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité avec l’appui méthodologique
de la Haute Autorité de santé (HAS). Le rapport de la commission d’audition est disponible sur le site internet
de la CNSA6.
5.1 Identification du besoin
De nombreux acteurs sont susceptibles d’identifier un besoin d’aides techniques : la personne handicapée,
son entourage, les professionnels paramédicaux (ergothérapeutes, kinésithérapeutes, infirmières…),
les professionnels de l’aide à domicile (aides-soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie…),
les médecins (généralistes ou spécialistes), les travailleurs sociaux…
5.2 Identification de la solution de compensation
Définitions
Le rapport d’audition publique Acquisition d’une aide technique : quels acteurs, quels processus ? propose
des définitions à différentes actions de ce processus :
« L’information […] s’entend, sauf précision, comme une information générale (non personnalisée) sur les produits
ou les ressources et les services liés. »
« Le conseil est compris […] comme “délibérer (avec la personne) pour agir” et implique que l’information donnée
pour éclairer le choix de la personne soit personnalisée, adaptée aux facteurs personnels et environnementaux
de sa situation de handicap. »
« La “préconisation” est la synthèse formalisée d’un processus de conseil, ce qui est recommandé par
le professionnel (soit à la personne, soit à un autre commanditaire). » Dans le contexte du travail en MDPH,
le terme préconisation renvoie aussi aux éléments évalués par l’équipe pluridisciplinaire et pouvant figurer
dans le plan personnalisé de compensation. La synthèse formalisée du processus de conseil est souvent appelée
argumentaire.
« La “prescription” est l’acte réglementaire défini pour certaines professions, et requis pour la prise en charge
de certaines [aides techniques] par l’assurance maladie. Elle vient soit encadrer et déclencher (en amont)
une préconisation, soit la valider (a posteriori). »
6 http://www.cnsa.fr/documentation/rapport_audition_at_definitif_afm_cnsa_ce_has.pdf
12
CNSA
Mars 2017
Prérequis pour l’accompagnement au choix de l’aide technique
Le choix d’une aide technique est l’aboutissement d’un accompagnement, notamment des informations
et des conseils donnés à la personne handicapée et à son entourage par les professionnels, dans la perspective de
réduire une situation de handicap.
Pour mener à bien ce processus, il est nécessaire :
• de procéder à une analyse multidimensionnelle de la situation de la personne dans son environnement
en tenant compte de son projet de vie ainsi que des facilitateurs et des obstacles influant sur sa participation ;
• de connaître la personne en demande et ses capacités et incapacités liées à des déficiences motrices,
sensorielles, intellectuelles ou psychiques, exprimées spontanément par elle ou son entourage ou évaluées
par le(s) professionnel(s) à partir de la connaissance de la pathologie ;7
• d’avoir une connaissance approfondie (options disponibles, mode de fonctionnement, coût, qualité, fiabilité,
mode de distribution, service après-vente…) et actualisée des aides techniques disponibles sur le marché
et/ou de faire appel si besoin à des centres d’expertise ;
• de mener un travail de concertation entre la personne handicapée, son entourage et, le cas échéant,
les distributeurs et les fabricants tout en s’assurant de conserver une indépendance entre
l’évaluateur/préconisateur et les revendeurs et fabricants. Au-delà du recueil des attentes et des besoins
du bénéficiaire en début de processus, il s’agit de proposer un accompagnement éclairé à la personne
pour coconstruire la solution de compensation.
L’ensemble du processus est réalisé en respectant le cheminement personnel et les attentes de l’usager auquel
il appartient d’accepter ou non les aides techniques conseillées.
Les moyens mis en œuvre pour l’évaluation et la préconisation d’une aide technique doivent être dimensionnés
en fonction de la situation.
Situation simple
Situation complexe
Évaluation rapide
Évaluation approfondie
Juste niveau
« Gaspillage » de ressources
Service rendu insuffisant
Juste niveau
« La notion de situation ou d’[aide technique] “complexe” est souvent évoquée. Il est illusoire de définir un seuil
de complexité, mais la notion se réfère notamment à la sévérité, l’évolutivité et la multiplicité des déficiences,
la complexité technique, le degré nécessaire d’adaptation ou de personnalisation de l’[aide technique],
la multiplicité des [aides techniques] nécessaires, l’interaction entre [aides techniques] envisagées et facteurs
environnementaux, la durée prévisible d’assimilation ou d’apprentissage, l’importance de l’[aide technique]
dans la réalisation des projets de la personne et, pour la collectivité, le coût important de l’aide envisagée. »8
7 Acquisition d’une aide technique : quels acteurs, quel processus ? Rapport de la commission d’audition publique, mai 2007, p. 31.
8 Ibidem, p. 5.
13
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Essais des aides techniques
Pour s’assurer que le matériel retenu corresponde aux besoins de l’usager et de ses aidants, des essais
en situation attendue d’utilisation peuvent être recommandés.
Quand ces essais peuvent être prolongés quelques jours, voire quelques semaines, en particulier lorsqu’il s’agit
d’aides techniques complexes, le risque de non-utilisation de l’aide technique s’en trouve réduit.
Par exemple, un siège élévateur de bain ou un guidon de transfert peuvent apparaître comme une solution
de compensation intéressante. Cependant, ce dispositif nécessitant des manipulations pour l’usager et ses aidants,
l’essai permet de déterminer s’il correspond aux attentes et aux besoins de chacun. Des dispositions du Code
de l’action sociale et des familles permettent aux équipes pluridisciplinaires de prévoir dans le plan personnalisé
de compensation des périodes d’essai dans le cas de demande d’aide financière au titre de l’élément 2
de la prestation de compensation du handicap9.
5.3 Mise en service
Lors de la mise en service de l’aide technique, il peut être nécessaire d’effectuer des réglages, des adaptations
personnalisées ou des séances d’apprentissage à l’utilisation auprès de la personne elle-même
et/ou de ses aidants. Pour certaines aides techniques complexes (par exemple, contrôle d’environnement, aides
à la communication), cette phase de réglages, de personnalisation, de programmation, de formation de l’usager
et de ses aidants est indispensable à la bonne utilisation future du produit et peut entraîner des frais.
Des dispositions du Code de l’action sociale et des familles permettent aux équipes pluridisciplinaires de proposer
dans le plan personnalisé de compensation le recours à une structure spécialisée pour permettre à la personne
de se préparer à l’utilisation d’une aide technique dans le cas de demande d’aide financière au titre de l’élément 2
de la prestation de compensation du handicap10.
5.4 Cas particulier des pathologies évolutives
Face à une maladie évolutive, et en particulier lorsque le caractère évolutif est très rapide, le préconisateur se doit
de tenir compte à la fois de la situation de la personne à l’instant où il conduit son évaluation, mais aussi
de la situation future probable.
Cependant, il ne s’agit pas de mettre en place une aide technique non acceptable par la personne, voire qui
anticipe tellement les besoins futurs qu’elle ne correspond pas aux besoins actuels. Ainsi, le recours à des prêts
ou à de la location de matériel est particulièrement intéressant dans ces situations. L’offre disponible ne permet
pas de répondre à tous les besoins, mais différentes associations de malades ont développé des propositions
de ce type pour la population envers laquelle elles sont engagées.
Des dispositions du Code de l’action sociale et des familles permettent aux équipes pluridisciplinaires
de proposer le recours à des aides techniques pour les actes essentiels sans présupposer la durée pendant
laquelle la personne pourra en avoir l’usage11.
9« La possibilité et les conditions de périodes d’essai (essais comparatifs, essais en situation, etc.) sont prévues dans le plan de compensation lorsqu’elles
sont jugées nécessaires par l’équipe pluridisciplinaire. Si tel est le cas, la prise en compte de l’aide technique considérée est subordonnée à une évaluation
favorable de cette période d’essai, constatée par l’équipe pluridisciplinaire, par tout moyen qu’elle aura précisé. » (Annexe 2-5 du CASF)
10« L’équipe pluridisciplinaire peut proposer le recours à une structure spécialisée de réadaptation fonctionnelle afin que la personne handicapée puisse
développer toutes ses potentialités et appréhender, si besoin, des techniques spécifiques de compensation, avant la préconisation d’une aide technique. »
(Annexe 2-5 du CASF)
11« Dans le cas de pathologies évoluant par poussées, après avis d’un médecin spécialiste ou du centre de référence lorsqu’il s’agit d’une maladie rare, la
préconisation des aides techniques requises pour maintenir l’autonomie dans l’accomplissement des actes essentiels de l’existence peut être envisagée,
même si la durée prévisible des limitations d’activité est difficile à apprécier. » (Annexe 2-5 du CASF)
14
CNSA
Mars 2017
Coût et financement des aides techniques
1. Coût des aides techniques
Les aides techniques regroupent des matériels extrêmement divers. De ce fait, la notion de coût moyen
d’une aide technique n’est pas représentative. En effet, celui-ci peut aller de moins de 10 euros pour une brosse
à long manche par exemple jusqu’à plus de 30 000 euros pour certains fauteuils roulants électriques.
Certaines aides techniques inscrites à la LPPR ont un prix limite de vente réglementaire. Le prix des aides
techniques inscrites à la LPPR sans prix limite de vente est défini par le fabricant et répercuté par le distributeur
en fonction de sa politique commerciale.
Les véhicules pour handicapés physiques (VHP) inscrits au titre IV de la LPPR figurent en général dans le catalogue
du fabricant avec une fiche de mesure précisant le prix public de vente du véhicule et de tous ses accessoires.
La fourchette des prix est très large. Par exemple, les prix des modèles de fauteuils roulants manuels d’entrée de
gamme sont alignés sur le montant fixé à la LPPR (558,99 euros) alors que le prix de certains modèles de fauteuils
roulants manuels actifs peut atteindre plus de 4 000 euros. Pour ces deux types de produits,
le remboursement au titre de la LPPR est identique.
Le temps et les frais investis pour la phase de choix et d’essais préalable à l’acquisition peuvent être plus
ou moins importants en fonction de la situation de l’utilisateur ou de la technicité du matériel. Cependant,
sauf mention contraire dans la LPPR, le prix des aides techniques inscrites à la LPPR inclut les essais préalables
(frais de stockage ou de transport depuis le fabricant ou l’importateur, mise à disposition et reprise, nettoyage
et décontamination…).
Par exemple, à la date d’écriture de ce guide, un forfait livraison peut être facturé lors de la location d’un fauteuil
roulant. En revanche, ce forfait ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un achat de fauteuil roulant.
Le prix des aides techniques non inscrites à la LPPR est libre.
15
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
2. Financement des aides techniques
Le financement des aides techniques dépend à la fois du produit concerné et de la situation de la personne.
Différents financeurs peuvent contribuer à l’acquisition d’une aide technique, que ce soit à titre légal, contractuel
ou extra-légal.
Dispositifs médicaux
Dispositifs médicaux
inscrits à la LPPR
Solvabilisation par
l’assurance maladie
Aides techniques
Solvabilisation
par des prestations de droits
spécifiques (PCH, APA,
compléments AEEH…)
Solvabilisation contractuelle, extralégale, par la personne…
2.1 Le financement à titre légal
Dans le cadre de la LPPR
Modalités d’inscription d’un produit sur la LPPR
Les dispositifs médicaux, ainsi que les prestations associées (livraison à domicile, réglages…), qui sont inscrits
à la LPPR peuvent être pris en charge en tout ou en partie par l’assurance maladie.
Les démarches pour l’apposition d’un code LPPR sur un produit relèvent de l’initiative des distributeurs
ou des fabricants.
L’obtention du marquage CE selon la directive européenne 93/42/CEE est un prérequis.
Les inscriptions de dispositifs médicaux à la LPPR reposent sur des évaluations par la Commission nationale
d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé et par le Comité économique des produits
de santé.
16
CNSA
Mars 2017
La Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé
(CNEDIMTS)
La CNEDIMTS est une commission spécialisée de la Haute Autorité de santé. Elle évalue le service rendu
des dispositifs médicaux à partir des données cliniques fournies par le fabricant ou par le revendeur. Elle formule
des recommandations et rend des avis afin d’éclairer les pouvoirs publics et les professionnels de santé sur
les décisions de remboursement des dispositifs médicaux ou d’autres produits à visée diagnostique, thérapeutique
ou de compensation du handicap et des prestations qui leur sont associées.
Le Comité économique des produits de santé (CEPS)
Le CEPS est un organisme interministériel placé sous l’autorité conjointe des ministres chargés de la santé,
de la sécurité sociale et de l’économie. Il est chargé de fixer un tarif de remboursement et parfois un prix limite
de vente en concertation avec les industriels.
Ce n’est qu’après ces deux étapes qu’intervient le remboursement par l’assurance maladie, décision qui appartient
au ministre de la santé.
Les produits peuvent être inscrits sous forme générique ou sous nom de marque.
Inscription sous forme générique
Certaines lignes de la LPPR décrivent des catégories de produits de façon générique. Elles peuvent être assorties
de spécifications techniques minimales. Le revendeur ou le fabricant à l’origine de l’inscription doivent s’assurer
que le produit répond aux spécifications techniques minimales. Il n’existe pas de contrôle a priori par
la CNEDIMTS. Le fabricant ou le distributeur doivent ensuite faire une déclaration d’apposition du code LPPR
auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
À la date de rédaction du guide, les cannes avec appui antébrachial par exemple sont inscrites sous description
générique (« canne métallique réglable, avec appui antébrachial ou poignet en T, à l’achat » : code 1296787).
Il en est de même pour les différentes classes d’audioprothèses. Une réévaluation des titres génériques de la LPPR
est prévue tous les cinq ans.
Inscription sous nom de marque
Les dispositifs à caractère innovant avec un service rendu supérieur à celui des dispositifs entrant habituellement
dans les lignes génériques ou nécessitant un suivi particulier peuvent donner lieu à une inscription sous nom
de marque. Pour ce faire, le fabricant ou le revendeur doivent déposer auprès de la CNEDIMTS et du CEPS
des dossiers précisant les caractéristiques et le service attendu ou rendu par le produit concerné. Après décision
d’inscription du produit à la LPPR, le revendeur ou le fabricant doivent procéder à la déclaration obligatoire
du dispositif et de son code LPPR auprès de l’ANSM.
Les supports anti-escarre par exemple sont inscrits sous nom de marque. Le fauteuil monte-escalier Top Chair®
est aussi inscrit sous nom de marque en tant que produit innovant.
Cas particulier des fauteuils roulants : Le titre IV de la LPPR correspondant aux véhicules pour handicapés
physiques (VHP) comprend, à de rares exceptions, des inscriptions sous forme générique en précisant
les spécifications techniques minimales auxquelles doivent répondre les produits ainsi que les conditions
particulières de prescription et d’utilisation s’il y a lieu. Cependant, pour permettre un remboursement au titre
de la LPPR, les fauteuils roulants doivent être certifiés conformes par un laboratoire agréé par le Comité français
d’accréditation. À la date de rédaction du présent guide, le Centre d’études et de recherche sur l’appareillage
des handicapés (CERAH) assure cette mission et tient à jour la liste des VHP pouvant faire l’objet d’un
remboursement par l’assurance maladie.
17
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Modalités de prise en charge par l’assurance maladie
Le remboursement par l’assurance maladie d’une aide technique inscrite sur la LPPR est subordonné
à une prescription médicale.
La prise en charge de certaines aides techniques est soumise à une demande d’entente préalable.
Par ailleurs, la prise en charge de certaines aides techniques peut n’être assurée que :
• après un protocole particulier : par exemple, la prise en charge du fauteuil roulant électrique ne peut se faire
qu’après « réalisation d’un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum
d’un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d’un kinésithérapeute ou d’un ergothérapeute
et après fourniture d’un certificat de ce médecin attestant l’adéquation du fauteuil au handicap du patient,
précisant que les capacités cognitives du patient lui permettent d’en assurer la maîtrise, et mentionnant
les caractéristiques que doit avoir le fauteuil, et tout particulièrement le type d’assise ainsi que le type
de commande »12 ;
• p our compenser une incapacité précise : par exemple, la prise en charge des tricycles est assurée
« pour les personnes qui, du fait d’une déficience motrice, acquise ou congénitale, ont une autonomie
de marche réduite »13 et non pour compenser une incapacité à faire de la bicyclette ;
• e n fonction de l’âge de la personne : par exemple, les filtres chromatiques sont pris en charge jusqu’au
dix-huitième anniversaire.
Sous conditions, des auxiliaires médicaux (kinésithérapeute, infirmier) peuvent prescrire certains dispositifs
médicaux. Des arrêtés en fixent le cadre et la liste14.
Selon les aides techniques, leur remboursement est pris en compte, soit uniquement à la location (soulève malade
par exemple), soit uniquement à l’achat (siège garde-robe par exemple), soit au titre de la location ou de l’achat
en fonction de la durée prévisible d’utilisation (fauteuil roulant manuel par exemple).
Le remboursement concerne les produits (ex. : audioprothèse), mais également les prestations qui y sont associées
(ex. : adaptation de l’embout et réglages de l’appareil par l’audioprothésiste).
Le remboursement s’effectue sur la base du tarif figurant dans la LPPR (dit « tarif de responsabilité »), auquel
est appliqué un taux de remboursement. Ce taux varie de 60 à 150 %, dans la limite des frais réels, en fonction
du produit, du régime de couverture sociale (régime local, affection de longue durée – ALD, accident du travail
ou maladie professionnelle15…). La différence entre le tarif de responsabilité figurant sur la LPPR et le montant
réellement perçu par la personne est appelée « ticket modérateur »16.
Dans les territoires d’outre-mer, le tarif de responsabilité peut être multiplié par un coefficient supérieur à un.
12LPPR, titre 4 : Véhicules pour handicapés physiques, chapitre 1 : Fauteuils roulants, section 2 : Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique.
13LPPR, titre 4 : Véhicules pour handicapés physiques, chapitre 2 : Véhicules divers, section 2 : Tricycles à propulsion manuelle ou podale.
14Arrêté du 9 janvier 2006 modifié par l’arrêté du 29 juin 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à
prescrire. Arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire.
15Pour les patients victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la prise en charge de certains dispositifs médicaux est portée à 150 %
du tarif de responsabilité, dans la limite des frais réels. Seuls sont concernés par ce complément de prise en charge les dispositifs médicaux inscrits sur la
LPPR qui ne sont pas soumis à un prix limite de vente ou qui sont soumis à un prix limite de vente supérieur au tarif de responsabilité et dont la prescription
est en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. (Art. L. 432-3 du Code de la Sécurité sociale, arrêté du 3 février 2009 au Journal officiel
du 11 février 2009)
16Page du site de l’assurance maladie sur le ticket modérateur :
http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/ce-qui-est-a-votre-charge/le-ticket-moderateur_loire.ph
18
CNSA
Mars 2017
Le prix de vente peut être supérieur au montant du tarif de responsabilité de l’aide technique sauf dans
les cas où le prix limite de vente égale le tarif de remboursement. Ainsi, même avec un taux
de remboursement de 100 %, la personne peut avoir un reste à charge après remboursement par la Sécurité
sociale.
L’ouverture du droit à remboursement du renouvellement d’un dispositif médical ne peut avoir lieu qu’après
échéance du délai de garantie et doit toujours répondre à deux conditions cumulatives :
• pour les produits dont la durée normale d’utilisation est fixée par l’arrêté d’inscription (ex. : support d’aide
à la prévention des escarres – matelas ou coussins), cette durée doit être écoulée. La prise en charge du
renouvellement avant l’expiration de cette durée peut toutefois être envisagée après avis du médecin-conseil ;
• l’état du dispositif médical et/ou l’évolution de l’état du patient doivent justifier le renouvellement. La prise
en charge du renouvellement n’intervient que « si le produit est hors d’usage, reconnu irréparable ou inadapté
à l’état du patient »17.
Hors indication sur la fiche LPPR du produit, il n’existe pas de délai minimum entre deux renouvellements, mais
la prise en charge n’est pas utile ni recommandée lorsque le produit répond toujours aux besoins de la personne.
Le site de l’assurance maladie (www.ameli.fr) regroupe de nombreuses informations utiles, y compris une base
de données avec l’ensemble des fiches LPPR18.
Dans le cadre des compléments d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Pour financer l’acquisition d’une aide technique non ou partiellement prise en charge par l’assurance maladie,
un enfant bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) peut bénéficier de l’attribution
d’un complément d’AEEH ou du passage à un complément de catégorie supérieure durant le temps nécessaire
à la prise en compte du montant de ces frais.
Dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie
Les personnes de plus de soixante ans, bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), peuvent
prétendre au financement d’aides techniques dans le cadre de leur plan d’aide.
En pratique, depuis la création de l’APA jusqu’en 2015, les plans d’aide couvraient essentiellement des besoins
en aide humaine, laissant relativement peu de place au financement des aides techniques. La loi relative
à l’adaptation de la société au vieillissement prévoyant une revalorisation des plafonds de l’APA, une modification
de la répartition des plans d’aide avec une part plus importante pour les aides techniques pourrait apparaître.
Dans le cadre de la scolarisation, de la formation et de l’emploi
Les aides techniques nécessaires pour mener à bien sa scolarité et en lien direct avec les apprentissages
doivent être mises à disposition par l’Éducation nationale ou par les ministères concernés en cas de formation
professionnelle sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Il s’agit du matériel pédagogique adapté (MPA).
Les équipements participant à l’accessibilité de l’établissement, comme le mobilier spécifique par exemple,
doivent être mis à disposition par la collectivité territoriale concernée.
Différents dispositifs permettent de répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves, qu’ils soient ou non
en situation de handicap : programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), projet d’accueil individualisé
(PAI), plan d’accompagnement personnalisé (PAP).
17Article R. 165-24 du Code de la sécurité sociale.
18La base de données peut être consultée sur : http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/tips/index_presentation.php?p_site=AMELI
19
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) concerne tous les enfants dont la situation répond à la définition
du handicap telle qu’elle est posée dans l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles :
« toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement
par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé
invalidant » et pour lesquels la CDAPH s’est prononcée sur la situation de handicap.
Des références réglementaires précisant ce qui relève de la CDAPH ou non dans le cadre de la scolarisation
sont disponibles en annexe.
Dans le cadre de l’enseignement supérieur, la mise à disposition des aides techniques nécessaires à l’étudiant
relève de l’établissement.
L’acquisition d’aides techniques nécessaires pour accéder ou se maintenir dans l’emploi peut être financée par :
• l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH),
pour les salariés du secteur privé et pour certains indépendants ;
• le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), pour les salariés
du secteur public ;
• l’association OETH (obligation d’emploi des travailleurs handicapés), pour les salariés relevant d’un accord
de branche signé par la Croix-Rouge française, la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la
personne (FEHAP) et par le Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS).
Dans le cadre de la prestation de compensation du handicap
Les principes et modalités de prise en charge des aides techniques au titre de l’élément 2 de la PCH sont décrits
de façon approfondie dans les parties « PCH aides techniques : Définition et principes » et « PCH aides techniques :
Tarification ».
2.2 Le financement à titre contractuel
Pour autant qu’elle ait souscrit un contrat auprès d’une complémentaire santé, la personne peut prétendre
à un complément de financement sur du matériel financé par l’assurance maladie pour lequel il existe un reste
à charge.
Dans la plupart des cas et suivant le type de contrat, il s’agit d’une somme maximale attribuable correspondant
à un pourcentage du tarif de responsabilité ou d’une somme forfaitaire maximale attribuable pour une période
donnée.
2.3 Le financement à titre extra-légal
La loi du 11 février 2005 a créé le fonds départemental de compensation du handicap (FDC), géré par les MDPH,
chargé d’accorder des aides financières pour permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais
de compensation restant à leur charge après attribution de la prestation de compensation. Chaque comité de
gestion détermine librement les critères d’accès, la destination des aides apportées et les critères de calcul des
montants alloués.
Les fonds d’action sociale des organismes d’assurance maladie et vieillesse et des mutuelles, certaines
associations, fondations, entreprises, collectivités locales… peuvent également être sollicités pour apporter
des financements complémentaires. Les règles d’accès et les montants alloués sont propres à chaque organisme.
20
CNSA
Mars 2017
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit la création de la conférence des financeurs
présidée par le président du conseil départemental pour les personnes âgées de soixante ans et plus.
La conférence des financeurs a notamment pour objectif « l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides
techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d’achat
et de mise à disposition et par la prise en compte de l’évaluation ». Ainsi, les financements alloués dans le cadre
de la conférence des financeurs peuvent être affectés pour l’attribution d’aides techniques individuelles.
2.4 Le financement par la personne
La personne peut avoir, après intervention de ces différents financeurs, un reste à charge à financer sur ses fonds
propres.
2.5 L’indemnisation
L’indemnisation ou réparation est une compensation financière destinée à réparer un dommage, après un accident
causé par un tiers par exemple. Le calcul de l’indemnisation peut tenir compte de frais liés à l’acquisition
ou à la location d’aides techniques.
En date d’écriture du guide, il est impossible de déduire de la PCH les sommes perçues au titre
d’une indemnisation par une assurance et inversement. En effet, le cumul indemnisation assurantielle et PCH
est de droit depuis la loi du 11 février 2005. Cependant, des jurisprudences récentes considèrent que la PCH
et les assurances sont des sommes de même nature, et qu’elles ne sont donc pas cumulables.
3. Articulation des financements
3.1 Subsidiarité et hiérarchie entre les aides
Le dispositif tel qu’il existe actuellement prévoit que :
• soient déduites du montant de la PCH les sommes versées par la Sécurité sociale (articles L. 245-1 et R. 245-40
du CASF) ;
• la PCH prime sur les autres aides (c’est aux autres aides de tenir compte du fait que la PCH intervient
et de s’ajuster)19.
Ainsi, l’ordre des financements est le suivant :
(1) Remboursement de l’assurance maladie obligatoire (AMO).
(2) Prestation de compensation du handicap.
(3) Aides des mutuelles, de l’AGEFIPH ou du FIPHFP, financements extra-légaux (fonds de compensation
du handicap, secours CPAM…)…
19Cour de cassation, chambre civile 2, 13 février 2014 : « Attendu qu’aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque le
bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à
ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret ; qu’il en résulte, en l’absence d’autres
prévisions de ce texte en interdisant ou en limitant le cumul, que l’obtention par la personne handicapée d’indemnités versées à un autre titre n’a pour effet,
ni de réduire son droit à cette prestation, ni de l’exclure. »
21
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
3.2 Règles de cumul entre les différents financements
Une même aide technique peut être financée par un ou plusieurs dispositifs selon la hiérarchie et les règles
de subsidiarité citées plus haut. Certaines prestations sont cumulables et complémentaires, d’autres ne peuvent
se cumuler.
Dans tous les cas il appartient aux différents organismes payeurs de vérifier que l’aide apportée reste
dans la limite des dépenses réellement engagées par la personne.
Règles de cumul entre les financements
Se cumule avec…
Rembour­
sement au
titre de
l’assurance
maladie
Remboursement au titre
de l’assurance maladie
PCH AT
oui
APA
Compléments
d’AEEH
AGEFIPH
ou FIPHFP
ou OETH
Complé­
mentaire
santé
FDC
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui (1)
oui
oui
non
oui (1)
oui
oui (2)
non
oui
oui (2)
oui
oui (1) (2)
PCH AT
oui
APA
oui
non
oui
non
non
oui
oui (1)
oui (1)
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui (2)
oui (2)
oui (1) (2)
Compléments d’AEEH
AGEFIPH ou FIPHFP
ou OETH
Complémentaire santé
Fonds départemental
de compensation
oui
oui
(1) : Uniquement pour les aides techniques utilisées conjointement dans la vie professionnelle et dans la vie privée (prothèses auditives par exemple).
(2) : En fonction du règlement intérieur départemental du fonds de compensation.
22
CNSA
Mars 2017
La PCH aides techniques n’est pas cumulable avec les compléments de l’AEEH ni avec l’ACTP. Il s’agira donc
de proposer un comparatif à la personne ou à sa famille qui choisiront le mode de financement qui leur convient
le mieux.
La PCH n’est pas cumulable avec l’APA. Le cas échéant, la personne choisira la prestation la plus appropriée
en fonction de l’ensemble de sa problématique.
Les financements alloués dans le cadre de la conférence des financeurs pour l’attribution d’aides techniques
individuelles sont complémentaires des aides légales (APA notamment) et sont attribués sous conditions
de ressources. Ces aides sont réservées aux personnes de soixante ans et plus. Il appartient à chaque conférence
des financeurs de déterminer ses propres règles, notamment sur le cumul ou non-cumul avec d’autres prestations
extra-légales.
23
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
24
CNSA
Mars 2017
PCH élément aides techniques :
définitions et principes
Ce guide n’est pas un outil d’aide à la réalisation de l’évaluation de la situation de la personne ou à la
préconisation ; il s’agit avant tout d’une aide à la décision dans l’étape d’attribution et de tarification de l’élément 2
de la prestation de compensation. Il met également en évidence les interrogations qui persistent à ce sujet.
Outils réglementaires*
Phases
de traitement
Ce travail s’inscrit dans la continuité et est complémentaires des travaux menés par d’autres groupes sous l’égide
de la CNSA, qui ont abouti à la rédaction de plusieurs guides.
Demande
Accueil instruction
Collecte
des données
Élaboration
des réponses +/étude de l’éligibilité
Identification
des besoins
Formulaire
et certificat médical
IMPACT
Arrêtés déc. 2005
tarifs PCH
Volets 1 à 7
Volet 8
aide humaine,
PCH aides techniques,
logement…
Harmonisation des pièces complémentaires
(IMPACT, démarche de coopération — GEVA
compatibilité — avec les partenaires…)
PAG
PPS
…
Arbres décisionnels
Nomenclature des
besoins SERAFIN-PH
ManuelsGEVA
GEVA-Sco
PPC
Orientations ESMS
Autres textes
réglementaires
Guide des éligibilités
Simplification des notifications
et création de l’information
en facile à lire et à comprendre
Cahier pédagogique
PCH
Nomenclature des prestations SERAFIN-PH
Guide AAH
Cahier pédagogique
Accompagnement CNSA*
RQTH, ORP
AAH
Annexe 2-5 CASF
Formulaire
de demande
Prise de décision
Décisions, avis,
préconisations
Guide-barème
GEVA
Certificat médical
Proposition
de réponses
Évaluation de la situation et élaboration des réponses
Guide pour
l’éligibilité à
la PCH
Guide PCH aides techniques + réf.
tarification
Guide PCH aide humaine
Guide PCH logement + réf. coût
travaux
Guide pratique pour les MDPH (fiches thématiques)
Dossiers techniques : troubles Dys, TSA, épilepsie, troubles psychiques, VIH
Questions/réponses
Formations (dont guide-barème, AAH, AEEH, PCH)
Journées nationales des réseaux de professionnels MDPH
Interventions régionales et interrégionales
…
* Liste non exhaustive
Par ailleurs, la compréhension de ce guide, son usage et sa lecture ne se substituent pas à des actions de
formation spécifiques pour un exercice en MDPH, formations sur la PCH et ses différents volets ou ciblant
les pratiques de l’évaluation et l’utilisation du GEVA, la posture de l’évaluateur…
Enfin, d’autres dossiers techniques de la CNSA sur l’élaboration de réponses aux besoins des personnes présentant
un trouble Dys, une épilepsie ou un trouble du spectre de l’autisme ou encore en situation de handicap psychique
sont également à prendre en compte. Ces guides peuvent effectivement éclairer la démarche d’évaluation
(les étapes de cette démarche, les notions d’activités, de capacité fonctionnelle et de réalisation effective
par exemple) ainsi que la démarche d’éligibilité à la PCH, par exemple.
25
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
1. Principes de la PCH aides techniques
1.1 Généralités
La prestation de compensation du handicap (PCH) est une prestation d’aide sociale légale, en nature, versée
par le conseil départemental, non récupérable sur succession et non susceptible de recours envers les obligés
alimentaires. Son paiement est soumis à un contrôle d’effectivité.
Plus précisément, la PCH est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie
des personnes handicapées20 en matière d’aide humaine, d’aides techniques, d’aménagement du logement
ou du véhicule, d’aide animalière, de frais liés à des transports ou à d’autres charges liées au handicap.
En particulier, l’élément 2 de la PCH a vocation à diminuer la part qui reste à la charge de l’usager pour les aides
techniques onéreuses figurant à la LPPR et à solvabiliser d’autres aides techniques non inscrites sur cette même
liste.
La PCH n’est pas destinée à couvrir tous les frais de compensation pour l’ensemble des personnes ayant
un besoin identifié lors de l’évaluation. Certaines personnes ayant de réels besoins ne rentreront pas dans
le périmètre défini par les textes et ne seront pas éligibles à la PCH. Pour d’autres, bien qu’elles soient éligibles,
certains besoins ne seront pas couverts par cette prestation. Certaines situations individuelles semblent ainsi
insuffisamment couvertes par le seul dispositif PCH au regard des besoins réels mis en évidence
par l’évaluation multidimensionnelle, mais la notion de compensation dépasse largement les contours
de cette seule prestation et doit également être comprise comme l’activation d’autres droits, y compris du droit
commun prévu pour tous, moyennant si nécessaire quelques adaptations21.
Pour les aides également couvertes par l’assurance maladie, la PCH intervient à titre subsidiaire.
En d’autres termes, les possibilités de financement par la Sécurité sociale seront mises en œuvre avant de faire
intervenir la PCH.
Pour la mise en œuvre des décisions, la personne handicapée choisit librement l’aidant, le service, le vendeur,
l’artisan ou tout autre professionnel ou service qu’elle souhaite mobiliser.
1.2 L’éligibilité à la prestation
L’éligibilité à la PCH est basée sur les difficultés à réaliser un nombre donné d’activités (une difficulté absolue
ou deux graves, définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an)22, dans une liste de dix-neuf activités
correspondant à quatre domaines (il est nécessaire de se référer à la définition réglementaire de chaque
activité, issue de la CIF23) : tâches et exigences générales, relations avec autrui24, mobilité25, entretien personnel26,
communication27. L’accès à l’élément relatif aux besoins d’aide humaine est subordonné pour sa part à des critères
spécifiques supplémentaires28.
20Article L. 245-3 CASF.
21Exemple d’activation du droit commun sans adaptation : prise en charge au titre de l’assurance maladie de l’acquisition d’un déambulateur ; exemple
d’activation du droit commun avec adaptation : mise en place d’un bureau surélevé permettant l’accès en fauteuil roulant dans une salle de classe.
22Annexe 2-5 CASF.
23 Guide pour l’éligibilité à la PCH. Appui à la cotation des capacités fonctionnelles. CNSA, juin 2011.
24Comprenant quatre activités : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement.
25Comprenant sept activités : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, préhension de la main dominante,
préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.
26Comprenant quatre activités : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas.
27Comprenant quatre activités : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication.
28Section 4 du chapitre 2 de l’annexe 2-5 CASF.
26
CNSA
Mars 2017
En complément de ces critères, il existe également des critères de résidence (résidence stable et régulière
sur le sol français) et d’âge. L’âge limite pour demander la PCH est fixé à soixante ans, avec toutefois
des dérogations29. Les personnes de moins de vingt ans peuvent bénéficier de la PCH si trois conditions sont
réunies : être bénéficiaire de l’AEEH, ouvrir droit à un complément de l’AEEH, être éligible à la PCH et, le cas
échéant, à son volet aide humaine30. Une exception existe pour l’élément 3 de la PCH auquel peuvent accéder
les personnes de moins de vingt ans bénéficiaires de l’AEEH et répondant aux critères généraux d’éligibilité
à la PCH. À l’exception de l’élément 3 de la PCH, il existe un droit d’option entre les compléments de l’AEEH
et la PCH.
La cotation des difficultés pour l’éligibilité à la PCH est effectuée sur l’appréciation de la capacité fonctionnelle
de la personne concernée en analysant la réalisation de l’activité par la personne seule, hors assistance31,
dans un environnement standardisé. Elle prend en compte les signes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur…)
pouvant aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Chaque activité doit être cotée indépendamment des autres activités et des altérations de fonction présentées
par la personne. Il convient à chaque fois de considérer l’ensemble des troubles, dont, si nécessaire, les éventuels
troubles mentaux, cognitifs ou psychiques pouvant avoir un impact sur la réalisation de n’importe quelle activité :
dès lors qu’une stimulation même minime est nécessaire, il faut définir de quelle façon l’activité serait réalisée
en l’absence de toute stimulation. Les définitions des activités sont issues de la CIF et doivent être respectées afin
de garantir l’égalité de traitement visée (par exemple, l’activité « se laver » n’implique pas la capacité de prendre
un bain ou une douche et peut être réalisée par le biais d’une toilette au lavabo). Ces définitions sont indiquées
pour chaque activité dans le guide d’aide à la cotation de l’éligibilité32.
Afin de faciliter la cotation, il est souhaitable de s’appuyer sur l’utilisation d’adverbes, dans un ordre donné, pour
aider à caractériser la réalisation des activités. Il faut ainsi s’interroger sur la capacité de la personne à effectuer
l’activité : spontanément33, habituellement34 (le guide pour l’éligibilité à la PCH indique, pour la majorité des
activités, la fréquence de non-réalisation entravant les activités de la vie courante), totalement35, correctement36.
29Articles L. 245-1 et D. 245-3 du CASF.
30Pour les bénéficiaires de l’AEEH, le cumul de la PCH avec les compléments de l’AEEH est impossible, sauf pour l’élément 3 à condition que le complément
de l’AEEH ne prenne pas en compte ce type d’aides. L’article D. 245-32-1 du CASF précise les conditions du droit d’option entre ces deux prestations.
31C’est-à-dire sans aide humaine (y compris la stimulation, la sollicitation ou le soutien dans l’activité), aide technique, aménagement du logement ou aide
animalière. Les traitements médicamenteux ne sont pas considérés comme une aide, mais plutôt comme partie intégrante de la personne, et les éventuels
effets secondaires doivent également être pris en compte.
32 Guide pour l’éligibilité à la PCH. Appui à la cotation des capacités fonctionnelles. CNSA, juin 2011.
33La personne peut entreprendre l’activité de sa propre initiative, sans stimulation de la part d’un tiers, sans rappel par une personne ou un instrument de
l’opportunité de faire l’activité.
34La personne peut réaliser l’activité presque à chaque fois qu’elle en a l’intention ou le besoin, quasiment sans variabilité dans le temps lié à l’état de santé
ou aux circonstances non exceptionnelles et quel que soit le lieu où la personne se trouve.
35La personne peut réaliser l’ensemble des composantes incluses dans l’activité concernée.
36La personne peut réaliser l’activité avec un résultat qui respecte les règles courantes de la société dans laquelle elle vit, en respectant les procédures
appropriées de réalisation de l’activité considérée, dans des temps de réalisation acceptables, sans inconfort ou douleur et sans effort disproportionné.
27
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Comment l’activité serait réalisée sans aucune aide
Spontanément
Jamais spontanément
Suffisamment
habituellement
pour ne pas entraver
la vie quotidienne
Pas habituellement
et entrave
la vie quotidienne
Totalement
Pas totalement, partiellement
Correctement du point de vue
du résultat
Réalisée, mais le résultat
est incorrect
Jamais
Cotations
4 Difficulté absolue
3 Difficulté grave
Correctement du point de vue
de la méthode
Réalisée, mais la méthode
est incorrecte
2 Difficulté modérée
0 Pas de difficulté
Utilisation des adverbes comme aide à la cotation des capacités déterminant l’éligibilité à la PCH
Cette cotation est faite en référence à une personne du même âge sans altération de fonction.
Concernant les enfants, il faut se référer aux étapes du développement habituel d’un enfant en s’appuyant
sur l’arrêté du 24 avril 200237 relatif à l’AEEH38.
Une difficulté ne peut être considérée comme « absolue » que si l’activité n’est pas réalisée par la personne
elle-même, dans aucune de ses composantes. Si elle fait l’objet d’un début de réalisation, même très partiel,
la difficulté n’est pas absolue. Une difficulté ne peut être considérée comme grave que s’il y a altération
du résultat final (réalisation partielle ou incorrecte).
37Arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale.
38Un outil expérimental réalisé par l’association AIR avec le soutien de la CNSA faisant état des acquisitions attendues par tranches d’âges et permettant
d’apprécier l’éligibilité est disponible en ligne sur http://pchenfant.apps-airmes.eu
28
CNSA
Mars 2017
1.3 Date d’ouverture des droits et tiers payant
Date d’ouverture des droits à la PCH aides techniques
La date d’ouverture des droits à la PCH est fixée au premier jour du mois du dépôt de la demande39
(voir le tableau de synthèse des dates en annexe).
Pour les demandes de PCH faites dans le cadre du droit d’option entre complément AEEH et PCH, la date
d’attribution est fixée :
• au premier jour qui suit la date d’échéance de l’AEEH ;
• à défaut, lorsque la demande est faite en cas d’évolution de la situation de la personne :
- au premier jour du mois de la décision de la commission,
- ou à une date comprise entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et la date de la décision
de la commission en cas de charges supplémentaires prises en compte au titre de la PCH.
Toutefois, la PCH n’est pas cumulable avec le complément d’AEEH ; par conséquent, en cas de dépôt d’une
demande de PCH suite à un changement de situation, accompagnée de la facture d’une aide technique acquise
avant la date de dépôt de cette demande, la date d’ouverture des droits à la PCH aides techniques pourra être celle
de l’acquisition ou de la location de l’aide technique. Dans ce cas, les sommes perçues par le bénéficiaire au titre
du complément entre la date d’acquisition de l’aide technique (donc la date d’ouverture des droits à l’élément 2
de la PCH) et la date d’ouverture des droits à l’ensemble des éléments de la PCH devront être remboursées
au payeur (caisse d’allocations familiales – CAF par exemple).
Pour la PCH aides techniques, la date d’ouverture des droits peut être celle de l’acquisition
ou de la location de l’aide technique lorsque l’acquisition ou la location est antérieure au premier jour du mois
du dépôt de la demande. La date d’ouverture des droits est au plus tôt le premier jour du sixième mois précédant
le dépôt de la demande40. Cette disposition est applicable pour les demandes déposées à partir du 16 novembre
2016 pour tous les usagers faisant une demande de PCH aides techniques, enfants ou adultes.
Cependant, ce n’est pas parce que l’aide technique a été acquise qu’elle doit impérativement être financée.
L’équipe pluridisciplinaire garde son rôle et n’est pas liée par l’aide technique acquise. Le financement ne sera
donc possible qu’après vérification que la solution retenue par la personne est pertinente.
Tiers payant en PCH
La réglementation prévoit la possibilité pour le conseil départemental de mettre en place le tiers payant pour
les éléments 2 à 4 de la PCH41. Pour qu’il y ait tiers payant, il faut que :
• le conseil départemental et le prestataire soient liés par une convention qui détermine les modalités du tiers
payant ;
• le bénéficiaire souhaite bénéficier du tiers payant et signale à la MDPH le prestataire auprès duquel il souhaite
que soit mis en place le tiers payant pour l’aide ou les aides techniques faisant l’objet de la demande ;
• la notification de décision de la CDAPH précise l’identité du prestataire désigné par l’usager.
39Art. D. 245-34 du CASF.
40Décret n° 2016-1535 du 15 novembre 2016 relatif aux modalités d’attribution et de versement des éléments de la prestation de compensation prévus à
l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.
41 Ibidem.
29
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
1.4 Distinction avec les autres éléments de la PCH
La PCH comporte cinq éléments distincts et cumulables attribués en fonction des besoins identifiés, du projet
de vie de la personne concernée et de la réglementation en vigueur relative aux aides attribuables et aux tarifs
applicables. Elle est une et indivisible : toute demande d’un élément correspond à une demande globale pour cette
prestation et peut conduire à ouvrir des droits pour d’autres éléments non initialement sollicités si les éventuelles
conditions d’éligibilité spécifiques sont remplies et que des besoins pouvant être couverts par ces éléments
sont identifiés. De même, toute demande de réexamen conduit à réexaminer les droits en cours pour les autres
éléments.
Selon l’art. L. 245-3 du CASF, la PCH peut être affectée à des charges :
• élément 1 : liées à un besoin d’aide humaine ;
• élément 2 : liées à un besoin d’aides techniques ;
• élément 3 : liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ainsi qu’aux
surcoûts résultant de son transport ;
• élément 4 : spécifiques ou exceptionnelles ;
• élément 5 : liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour chaque élément, les textes réglementaires viennent préciser :
• les types d’aide précisément couverts et les conditions de prises en charge ;
• les tarifs et les plafonds applicables.
Distinction entre aides techniques et aides humaines
L’élément 1 de la PCH, y compris les forfaits surdité et cécité, est destiné à financer de l’aide humaine et ne peut
pas servir à la prise en charge d’aides techniques. Plus précisément, les forfaits surdité et cécité ont vocation
à couvrir les besoins d’aide humaine relevant de l’élément 1 de la PCH, y compris les frais liés à l’exercice
d’une activité professionnelle, qui permettent d’apporter « des aides humaines assurant des interfaces
de communication »42.
Distinction entre aides techniques et aménagement de logement
Les aménagements de logement, qui relèvent de l’élément 3 de la PCH, peuvent comprendre l’acquisition
et l’installation de produits spécifiquement conçus pour compenser un handicap. On parle d’aménagement
du logement quand :
• le matériel est fixé au bâti ;
• l’installation, la désinstallation et la réinstallation font habituellement intervenir un artisan.
Dans les autres cas, il s’agit d’une aide technique.
42Voir le guide PCH aide humaine, CNSA.
30
CNSA
Mars 2017
Exemples :
• lorsque le système est fixé sur un meuble (ce dernier pouvant lors d’un déménagement être transporté
sans faire intervenir un artisan pour le démonter), il est alors considéré comme une aide technique ;
• pour un système de contrôle de l’environnement, les boîtiers fixés au mur et les câbles sont des
aménagements du logement alors que le support sur fauteuil ou lit et le boîtier de contrôle portable
sont des aides techniques ;
• une barre d’appui fixée dans la douche est considérée comme aménagement de logement ; en revanche,
la barre à ventouses est considérée comme aide technique.
Quelques aides techniques listées sur les arrêtés relatifs aux tarifs de la PCH font exception : elles sont fixées
au bâti ou raccordées au bâti, et leur installation nécessite habituellement l’intervention d’un artisan. C’est le cas
par exemple de l’abattant japonais (code ISO 09 12 36, tarif 800 euros) ou du lit douche mural (code ISO 09 33 12,
tarif 1 500 euros) qui seront pris en charge au titre des aides techniques et dont les frais de pose seront pris
en charge dans le cadre de la PCH aménagement de logement.
Distinction entre aides techniques et aménagement de véhicule
Comme les aménagements de logements, les aménagements de véhicules, prévus au titre de l’élément 3
de la PCH, peuvent inclure l’acquisition et l’installation de produits spécifiquement conçus pour compenser
un handicap. On parle d’aménagement du véhicule quand :
• le matériel est fixé au véhicule ;
• l’installation, la désinstallation et la réinstallation font habituellement intervenir un professionnel.
Dans les autres cas, il s’agit d’une aide technique.
Par exemple, le siège auto pour enfant placé sur le siège arrière de la voiture (ex. : siège Recaro®) relève de
l’élément 2 de la PCH, le siège pivotant sortant qui remplace le siège avant du passager (ex. : siège Turny Carony)
relève de l’élément 3 de la PCH.
Distinction entre aides techniques et charges spécifiques
Les charges spécifiques, définies dans l’élément 4 de la PCH, sont des dépenses permanentes et prévisibles liées
au handicap et non prises en compte par les autres éléments de la PCH.
Il peut s’agir par exemple des frais d’abonnement à la téléassistance, d’achat de protections…
Distinction entre aides techniques et charges exceptionnelles
Les charges exceptionnelles, aussi incluses dans l’élément 4 de la PCH, sont des dépenses ponctuelles liées
au handicap et non prises en compte par les autres éléments de la PCH.
Il peut s’agir, par exemple, de frais de réparation d’une plateforme élévatrice, de frais de réparation d’un élévateur
de bain, de frais de formation à l’utilisation d’un logiciel spécifique ou de frais de port qui incombent directement
à la personne.
Nota bene : Les charges exceptionnelles n’ont pas vocation à financer des aides techniques qui ne peuvent
pas bénéficier d’une prise en charge au titre de l’élément 2 de la PCH ; par exemple, le financement d’un
dispositif médical inscrit
à la LPPR et dont le code n’est pas repris dans l’arrêté des tarifs, d’un fauteuil roulant électrique en dehors
des critères définis pour une prise en charge au titre de la LPPR, d’un matelas ou d’un coussin anti-escarre
non-inscrit à la LPPR, d’un soulève-personne à l’achat…
31
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
1.5 Formation à l’utilisation des aides techniques
Les frais de formation à l’utilisation des aides techniques peuvent faire l’objet d’un financement dans le cadre
de la PCH charges exceptionnelles. Il en est de même pour les frais de port.
Hors mention spécifique dans la LPPR, les frais générés par la phase d’essai des aides techniques inscrites
à la LPPR (livraison, réglages, reprise, nettoyage, décontamination…) ne peuvent faire l’objet d’une facturation
supplémentaire. Ces frais sont inclus dans le prix de vente de l’aide technique.
1.6 Cas particulier des réparations
Lorsqu’une aide technique doit être réparée, la première étape est de s’assurer qu’il est possible de faire intervenir
la garantie ou une assurance (responsabilité civile en cas de perte de prothèse par exemple). Si l’aide technique
est inscrite à la LPPR et bénéficie d’un forfait réparation pour un ou plusieurs de ses composants, il convient
de solliciter prioritairement ce(s) forfait(s).
Les réparations des aides techniques relèvent de l’élément 4 de la PCH, mais en aucun cas de la PCH aides
techniques.
Prise en charge au titre des charges spécifiques
Les réparations d’audioprothèses, de fauteuils roulants et de poussettes, listées par l’arrêté du 28 décembre 2005
et prises en charge par l’assurance maladie, peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la PCH charges
spécifiques.
Le tarif correspond à un forfait annuel. En cas de plusieurs demandes de réparation successives la même année,
la personne peut bénéficier du forfait assurance maladie et du forfait PCH jusqu’à épuisement des deux forfaits,
comme précisé dans la fiche technique dédiée en annexe.
Prise en charge au titre des charges exceptionnelles
Les frais d’entretien et de réparation de certains composants d’audioprothèses listés sur l’arrêté des tarifs PCH
du 28 décembre 2005 et pris en charge par l’assurance maladie peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre
de la PCH charges exceptionnelles.
Les codes LPPR correspondant aux réparations des lits médicaux figurant sur l’arrêté des tarifs PCH
du 28 décembre 2005 sont aujourd’hui caducs. En l’absence d’une évolution réglementaire, ces réparations
ne peuvent pas faire l’objet d’une PCH.
Pour toutes les autres réparations, non listées et non tarifées dans les arrêtées, un financement au titre
des charges exceptionnelles peut être étudié.
32
CNSA
Mars 2017
2. Textes de référence
La PCH est codifiée par les articles L. 245-1 à L. 245-14, R. 245-1 à D. 245-78 et par l’annexe 2-5 du Code de l’action
sociale et des familles.
Les montants maximaux attribuables au titre des différents éléments de la PCH sont définis par arrêté43.
Enfin, trois arrêtés fixent les tarifs de la PCH aides techniques :
• le premier44 a été publié à la création de la PCH et indique également les tarifs des éléments 3, 4 et 5 ;
• le second arrêté, publié en 200745 et modifiant celui de 2005, a été l’occasion d’actualiser la liste des dispositifs
médicaux inscrits à la LPPR et pouvant être pris en charge au titre de la PCH et d’actualiser les codes des aides
techniques (passage à la version 2007 de la norme ISO 9999) ;
• enfin, l’arrêté publié en 200846 et modifiant celui de 2005 indique les tarifs des aides techniques pour
les personnes de moins de vingt ans.
3. Généralités sur les devis des aides techniques
Les textes du Code de la consommation encadrent la présentation des devis.
Un arrêté de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) du 4 juillet 2014 précise les situations dans lesquelles le distributeur doit remettre un devis à son client
et les mentions devant figurer sur ce devis47.
En complément des obligations du Code de la consommation, les audioprothésistes sont tenus de remettre à leur
patient un devis normalisé d’appareillage auditif, qui présente notamment de façon distincte le prix de l’appareil
électronique correcteur de surdité proposé et le prix des prestations d’adaptation, indissociables de cet appareil48.
Les tarifs LPPR et PCH des audioprothèses couvrent le prix de l’appareil et des prestations associées.
Il n’y a pas lieu de calculer un montant de PCH au titre des charges exceptionnelles pour ces prestations.
4. Taux de TVA
Certaines aides techniques bénéficient du taux de TVA réduit de 5,5 %. Elles sont inscrites sur une liste
dans le Code général des impôts49, telle que détaillée en annexe.
Le taux de TVA des aides techniques ne figurant pas sur cette liste est de 20 %.
Le montant à prendre en compte pour la tarification PCH est le montant toutes taxes comprises (TTC).
43Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation.
44Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o de l’article L. 245-3 du code de
l’action sociale et des familles.
45Arrêté du 27 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2o, 3o,
4o et 5o de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.
46Arrêté du 18 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2o,
3o, 4o et 5o de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.
47Arrêté du 4 juillet 2014 publié au Journal officiel du 11 juillet 2014 relatif à l’information du consommateur sur les prix des produits et prestations destinés
à compenser la perte d’autonomie.
48Décret n° 2008-1122 et arrêté du 31 octobre 2008 publiés au Journal officiel du 4 novembre 2008 fixant le devis normalisé d’appareillage auditif.
49Articles 278-0 bis du Code général des impôts et articles 30-0 A à 30-0 C du titre II de l’annexe 4 du Code général des impôts.
33
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
34
CNSA
Mars 2017
Missions de l’équipe pluridisciplinaire
et PCH aides techniques
« Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité
permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan
personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu’ils en font
la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu’elle est mineure, ou son représentant légal.
Dès lors qu’il est capable de discernement, l’enfant handicapé lui-même est entendu par l’équipe
pluridisciplinaire. L’équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative,
soit à la demande de la personne handicapée. »50
Lors d’une demande à la MDPH, quelle que soit la demande, l’équipe pluridisciplinaire procède à une évaluation
globale de la situation de la personne et propose un plan personnalisé de compensation. Le traitement d’une
demande de PCH aides techniques s’intègre ainsi dans une démarche globale articulée selon les actions suivantes.
Étapes du traitement par l’équipe pluridisciplinaire
Évaluation de
la situation
(faire une
photographie
de la situation)
Identification
des besoins
(mesure de l’écart
entre les besoins
et attentes
et les limitations
d’activité
et restrictions
de participation)
Recherche
des solutions
les plus
adaptées
Recherche
des modalités
de mise
en œuvre
légales
et extra-légales
Vérification de
l’éligibilité
Pour certains
droits ou
prestations,
il n’existe pas
de critères
d’éligibilité
réglementaires
Pour la PCH :
vérification
du respect
des critères
réglementaires
spécifiques de
l’élément et
le cas échéant
des aspects
réglementaires
relatifs à la
solution définie
Dimension­nement
(durée,
tarification…)
des
propositions
faites
à la CDAPH
(pour avis,
décisions,
préconisations)
Proposition pour la mise en œuvre
des solutions par le droit commun
50Article L. 146-8 du CASF.
35
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
1. Accompagnement au choix de l’aide technique
L’accompagnement au choix d’une aide technique correspond aux étapes :
• d’évaluation de la situation ;
• d’identification des besoins de compensation ;
• d ’élaboration des réponses51.
Cet accompagnement peut être réalisé par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH ou par des partenaires.
Dans tous les cas, les informations en résultant doivent être intégrées dans les différents volets du GEVA (guide
d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées). Outil réglementaire national pour
les équipes pluridisciplinaires des MDPH, il structure la démarche d’évaluation et organise le recueil de données
afin d’avoir une photographie nette de la situation de handicap.
À l’issue du processus d’accompagnement au choix de l’aide technique, l’équipe pluridisciplinaire doit pouvoir
comprendre à quoi sert l’aide technique et en quoi elle répond à la situation de handicap de la personne.
Si ces étapes ont été réalisées par des partenaires de la MDPH, un argumentaire écrit reprenant les données
d’évaluation, les besoins de la personne au regard de son autonomie et de son environnement, la ou les activité(s)
à compenser, la solution de compensation retenue et, le cas échéant, relatant les essais et leurs résultats peut être
mis à disposition de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Si elle le juge nécessaire, l’équipe pluridisciplinaire
peut solliciter un essai de l’aide technique et proposer le recours à une structure spécialisée pour
des apprentissages spécifiques liés à la compensation qu’apportera l’utilisation de l’aide technique.
Dans le cadre d’une demande de PCH aides techniques « la possibilité et les conditions de périodes d’essai
(essais comparatifs, essais en situation, etc.) sont prévues dans le plan de compensation lorsqu’elles sont
jugées nécessaires par l’équipe pluridisciplinaire. Si tel est le cas, la prise en compte de l’aide technique
considérée est subordonnée à une évaluation favorable de cette période d’essai, constatée par l’équipe
pluridisciplinaire, par tout moyen qu’elle aura précisé.
De même, l’équipe pluridisciplinaire peut proposer le recours à une structure spécialisée de réadaptation
fonctionnelle afin que la personne handicapée puisse développer toutes ses potentialités et appréhender,
si besoin, des techniques spécifiques de compensation, avant la préconisation d’une aide technique. »52
51Parmi les besoins évalués, certains pourront être compensés par des aides techniques et d’autres par l’aménagement du logement, par des aides humaines…
Il s’agit de définir la solution fonctionnelle suffisante et adaptée à l’environnement humain et matériel de la personne.
52Annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
36
CNSA
Mars 2017
2. Préparation du plan personnalisé de compensation
La préparation du PPC est réalisée à partir des éléments d’évaluation et des informations sur la solution
de compensation envisagée.
Les étapes correspondantes relèvent des missions de l’équipe pluridisciplinaire. Dans le cadre de la PCH aides
techniques, il s’agira de :
• vérifier que la personne est éligible à la PCH ;
• vérifier que les critères réglementaires spécifiques de l’élément 2 de la PCH sont remplis ;
• déterminer le montant de la PCH attribuable.
S’agissant de la vérification de l’éligibilité à la PCH, il est possible de se reporter au guide technique Guide pour
l’éligibilité à la PCH. Appui à la cotation des capacités fonctionnelles53 et au dossier technique Guide des éligibilités
pour les décisions prises dans les maisons départementales des personnes handicapées54.
La vérification des critères réglementaires spécifiques à l’élément 2 de la PCH revient à répondre à la question :
« est-ce que ce matériel préconisé dans la situation de cette personne correspond au périmètre de l’élément 2
de la PCH ? » La réponse est individualisée et non transférable d’une situation à une autre. Cette réponse, binaire,
correspond à la décision d’accord ou de rejet et ne préjuge pas du montant attribuable qui peut dans certaines
situations égaler 0 euro. La construction de cette réponse s’appuie sur des textes réglementaires relatifs à la PCH,
mais aussi sur des textes relatifs à la prise en charge des dispositifs médicaux au titre de la LPPR.
La détermination du montant de la PCH attribuable peut elle-même être segmentée en plusieurs étapes.
Dans un premier temps, il s’agira pour l’équipe pluridisciplinaire de déterminer la modalité de tarification.
La modalité de tarification est liée au produit et est de ce fait transférable d’une situation à une autre.
Ensuite, l’équipe appliquera la modalité de tarification puis s’assurera du respect de l’ensemble des règles
pour la fixation du montant attribuable.
53CNSA, juin 2011.
54CNSA, mai 2013.
37
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
38
CNSA
Mars 2017
PCH aides techniques : vérification des critères
réglementaires spécifiques à l’élément 2
À ce stade du traitement de la demande, l’équipe pluridisciplinaire est en possession des éléments de
compréhension de la situation de la personne et des données ayant permis d’aboutir au choix de l’aide technique
concernée qui doit correspondre à la solution fonctionnelle suffisante. Il s’agit pour l’équipe de mettre en regard
ces informations et les textes réglementaires, en particulier le chapitre III de l’annexe 2-5 du CASF, pour définir
si l’aide technique demandée dans cette situation particulière entre dans le périmètre de la PCH.
Exception faite de certains dispositifs médicaux, le résultat de cette étape est individuel et non transférable
d’une situation à une autre.
Le chapitre III de l’annexe 2-5 du CASF ainsi qu’une synthèse des éléments relatifs au périmètre de la PCH aides
techniques sont joints en annexe du guide.
1. Critères réglementaires spécifiques à l’élément 2
1.1 Critères communs à toutes les aides techniques
Définition
Les aides techniques pouvant être financées dans le cadre de la PCH sont : « tout instrument, équipement
ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée
par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage
personnel. »55
En complément, le référentiel d’attribution de la PCH indique les objectifs auxquels l’aide technique doit
contribuer :
• « à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ;
• à assurer la sécurité de la personne handicapée ;
• à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent
la personne handicapée. »56
Aide suffisante et appropriée compte tenu des habitudes de vie et de l’environnement
« L’aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de
vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l’aidant lorsque l’aide est destinée à favoriser son intervention.
Son usage doit être régulier ou fréquent. La personne doit être capable d’utiliser effectivement la plupart
des fonctionnalités de cette aide technique. »57
Ces conditions sont cumulatives et concernent aussi bien la personne handicapée que les aidants lorsque les aides
techniques leur sont destinées.
55 Article D. 245-10 du Code de l’action sociale et des familles.
56 Annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
57 Annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
39
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Usage régulier ou fréquent
L’annexe 2-5 du CASF indique que, pour qu’une aide technique puisse être prise en compte au titre de la PCH,
son usage doit être fréquent ou régulier, ces deux conditions n’étant pas cumulatives.
• fréquent : qui se produit souvent, couramment, réitéré ;
• r égulier : soumis à un rythme constant, égal ; qui se produit ou qui se fait à des moments ou en des lieux
uniformément espacés ; qui a un caractère permanent, suivi, non occasionnel.
La régularité est fonction de l’activité considérée, et il n’est pas possible de définir une fréquence ou une régularité
transversales à toutes les aides techniques. Toutefois, en cas d’utilisation régulière, mais peu fréquente, l’équipe
pourra mettre en perspective l’acquisition du dispositif avec le projet de vie et l’environnement de la personne
au vu des alternatives accessibles et adaptées comme pourrait l’être la location.
Par exemple, pratiquer une activité de fauteuil ski une semaine par an est une activité régulière et, si les autres
critères sont remplis, peut permettre l’accès à la PCH aides techniques pour l’acquisition du matériel nécessaire.
Toutefois, dans certaines situations, le recours à une location du matériel pouvant également être solvabilisée
par la PCH aides techniques ou à un prestataire de service spécialisé en activités sportives adaptées peut s’avérer
plus simple à mettre en œuvre sans être plus onéreux.
Utilisation effective de la plupart des fonctionnalités de l’aide technique
L’aide technique et ses options doivent répondre aux besoins réels de la personne sans comporter de fonctions
et/ou options superflues qu’elle ne serait pas en mesure d’utiliser. Cette restriction ne s’appliquera pas dans les
situations où il n’existe pas de solution plus simple sur le marché permettant d’apporter la même compensation.
Activités pouvant être compensées
Les textes relatifs à la PCH aides techniques ne font pas mention d’activités incluses ou exclues pour cet élément.
En particulier ce n’est pas parce que l’aide-ménagère et l’aide à la parentalité ne peuvent pas être prises
en compte dans l’élément aide humaine de la PCH que ces activités sont exclues de l’élément aides techniques.
De même, une aide technique qui permet à la personne de mener à bien une activité de loisir ne peut être rejetée
au seul motif qu’il s’agit de loisir et que le loisir ne serait pas strictement indispensable à la personne.
Absence d’obligation de présenter des devis
Dans le Code de l’action sociale et des familles, l’exigence d’établir plusieurs devis n’est prévue qu’à l’article
D. 245-28 relatif à l’élément 3 de la PCH uniquement. Il n’est donc pas nécessaire de présenter plusieurs devis
pour une aide technique.
40
CNSA
Mars 2017
1.2 C ritères communs à toutes les aides techniques : accessoires
et options, location, aides techniques de seconde main
Accessoires et options
Un accessoire est un élément qui, en s’ajoutant à une aide technique, contribue ou complète son fonctionnement
pour un utilisateur particulier. Il est destiné à n’être utilisé qu’avec l’aide technique principale. La différence avec
une option n’est pas toujours évidente, même si une option peut se définir comme une amélioration proposée
à un modèle de série, qui peut être obtenue moyennant un supplément de prix. En pratique, il n’y a pas lieu
de s’arrêter au seul terme d’accessoire ou d’option, mais il convient de se reporter aussi à la finalité de l’accessoire
ou de l’option.58
« Les accessoires ou options ne sont pris en charge que lorsqu’ils répondent à des besoins directement liés
à la compensation de l’activité ou des activités concernées. »59 Ainsi, accessoires et options peuvent être pris
en charge s’ils contribuent :
• soit à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ;
• soit à assurer la sécurité de la personne handicapée ;
• soit à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent
la personne handicapée ;
• et, condition cumulative, s’ils remplissent l’ensemble des critères réglementaires spécifiques de l’élément 2.
Cela signifie que, même si une aide technique est prise en compte au titre de l’élément 2, il est possible
« d’exclure » une option si elle ne contribue pas directement à la compensation. C’est le cas des options esthétiques
comme le choix d’une peinture particulière pour les fourches d’un fauteuil roulant.
Particularités dans le cas de la location d’une aide technique
La prise en compte de la location d’une aide technique au titre de la PCH est prévue par l’article D. 245-10 du CASF
définissant les aides techniques entrant dans le périmètre de l’élément 2 de la PCH ainsi que dans le référentiel
pour l’accès à la PCH en annexe 2-5 du CASF. Aucune restriction ou dérogation spécifique n’est précisée pour
les locations. Ainsi, l’ensemble des critères définis s’applique comme lors d’une acquisition.
Toutefois, la fréquence et la régularité d’utilisation seront à étudier au regard de la période de location envisagée
si elle n’est pas de longue durée.
Aides techniques d’occasion ou rénovées
Il n’existe pas de dispositions particulières pour la prise en compte des aides techniques de seconde main,
d’occasion ou rénovées au titre de la PCH. L’ensemble des autres critères réglementaires devra être pris en compte,
en particulier les critères de prise en charge au titre de la LPPR des aides techniques qui y sont inscrites.
58 Vademecum pour la prestation de compensation du handicap, p. 23.
59 Annexe 2-5 du CASF.
41
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
1.3 Critères relatifs aux aides techniques inscrites à la LPPR
Identification des aides techniques inscrites à la LPPR et pouvant donner lieu à une PCH
« Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations
remboursables (6) (LPPR) autres que ceux mentionnés dans l’arrêté fixant les tarifs des éléments de la prestation
de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 ne sont pas des aides techniques prises
en compte au titre de la prestation de compensation. »60
De plus, « lorsqu’il existe une liste nominative de produits dans la liste des produits et prestations remboursables,
seuls les produits figurant dans cette liste sont pris en charge. Les produits écartés de la liste des produits
et prestations remboursables ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la prestation de
compensation. »
Par conséquent, s’agissant des produits inscrits à la LPPR, il existe une liste fermée de produits pouvant être pris
en compte au titre de l’élément 2 de la PCH. Pour les produits de cette liste, l’ensemble des critères communs
à toutes les aides techniques et des critères spécifiques aux produits inscrits à la LPPR devront être vérifiés pour
établir la décision d’accord ou de rejet.
Les autres produits feront l’objet d’un rejet, quelle que soit la situation de la personne. Ces dispositifs, rejetés au
titre de l’élément 2, ne pourront pas donner lieu à un accord au titre d’un autre élément. En fonction du règlement
en cours, une solvabilisation par le fonds départemental de compensation pourra ou non être envisagée.
Nota bene : Une base de données sur les produits inscrits à la LPPR est mise en ligne sur le site www.ameli.fr
et peut être consultée en utilisant le code LPPR ou par arborescence. La liste tenue à jour des véhicules pour
handicapés physiques (VHP) inscrits sous ligne générique à la LPPR et solvabilisables, totalement ou en partie,
au titre de la LPPR est disponible sur le site du CERAH.
Conditions d’attribution et de renouvellement
Contexte général
« La prise en compte, au titre de la prestation de compensation, d’aides techniques appartenant à une catégorie
de produits figurant sur la liste des produits et prestations remboursables, est subordonnée aux mêmes critères
que ceux mentionnés dans cette liste. Cette aide technique devra faire l’objet d’une prescription médicale dans
les conditions prévues au code de la sécurité sociale. »61
Lorsqu’un produit bénéficie d’un code à la LPPR, une prescription médicale est nécessaire pour que l’assurance
maladie accorde son remboursement. La MDPH doit donc s’assurer que la personne ait bien une prescription
pour les aides inscrites à la LPPR.
De même, pour les dispositifs qui doivent bénéficier d’une entente préalable (fauteuil roulant électrique, poussette
multi-réglable et évolutive par exemple), la MDPH doit s’assurer que la personne ait bien obtenu l’accord
de l’assurance maladie. À défaut, elle pourra émettre une réserve en ce sens sur la notification.
Pour certaines aides techniques, il existe des indications de prescription décrivant les caractéristiques
des situations dans lesquelles le remboursement est possible. Ces indications de prescription sont mentionnées
dans les fiches de la base de données LPPR en ligne disponible sur le site www.ameli.fr.
60 Annexe 2-5 du CASF.
61Annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
42
CNSA
Mars 2017
Renouvellement
La LPPR prévoit, pour certaines aides techniques inscrites, des conditions de renouvellement. Le respect
de ces conditions doit être vérifié dans le cadre d’une demande de PCH aides techniques.
Les délais de renouvellement lorsqu’ils existent sont mentionnés dans les fiches de la base de données LPPR
en ligne sur le site www.ameli.fr.
Aides techniques inscrites à la LPPR, d’occasion ou rénové(e)s
Il existe un cadre réglementaire pour la revente des dispositifs médicaux62, mais en l’état actuel des textes,
ces dispositions ne s’appliquent pas pour les dispositifs médicaux de classe I et IIa63. Les classes I et IIa
correspondent aux dispositifs médicaux qui représentent un moindre niveau de risques pour la santé des
utilisateurs. La plupart des dispositifs médicaux inscrits dans les arrêtés de tarification de la PCH aides techniques
appartiennent à ces classes.
Lien entre prises en charge au titre de la LPPR et de la PCH aides techniques
La PCH n’a pas vocation à se substituer à la prise en charge par l’assurance maladie. Elle ne peut :
• ni financer un matériel inscrit à la LPPR pour lequel la personne ne peut prétendre à une prise en charge
par l’assurance maladie (indications de prescription non remplies par exemple) ;
• ni prendre en charge une aide technique non remboursée par l’assurance maladie pour laquelle il existe
une catégorie générique ou une liste sous nom de marque à la LPPR (fauteuil roulant manuel non remboursé
par l’assurance maladie, coussin anti-escarre ne figurant pas dans la liste des coussins remboursés au titre
de la LPPR, revêtement de prothèse de membre non remboursé…).
La LPPR est régulièrement actualisée. Certains codes peuvent être créés, modifiés ou supprimés.
Si les nouveaux codes LPPR ne sont pas repris dans l’arrêté des tarifs PCH, les dispositifs médicaux
correspondants ne pourront pas faire l’objet d’une prise en charge dans le cadre de la PCH, quel que soit
l’élément (voir la question/réponse en annexe).
62Art. L. 5212-1 du Code de la santé publique (CSP) et décret n° 2011-968 du 16 août 2011 relatif à la revente des dispositifs médicaux d’occasion ;
art. R. 5212-35-1 du CSP à art. R. 5212-35-6 du CSP, décret n° 2011-968 du 16 août 2011 (JO du 18 août 2011).
63Guide Références juridiques. Produits de santé, édition 2014, p. 213, consulté le 11 août 2016 sur le site www.ameli.fr :
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/guide_ref_jur_produits_de_sante_2014.pdf
43
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
1.4 Critères relatifs aux aides techniques non inscrites à la LPPR
Identification des aides techniques non inscrites à la LPPR et pouvant donner lieu
à une PCH
Aides techniques
Le chapitre III de l’annexe 2-5 du CASF relatif à l’accès à la PCH aides techniques définit les aides techniques
entrant dans le champ de la prestation de compensation comme étant « adapté[es] ou spécialement conçu[es]
pour compenser une limitation rencontrée par une personne du fait de son handicap »64.
Équipements d’utilisation courante
Le chapitre III de l’annexe 2-5 du CASF précise par ailleurs que « les surcoûts des équipements d’utilisation
courante sont pris en compte dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée. »65
Ainsi, tout produit apportant une facilité d’usage peut a priori être considéré au titre de l’élément 2 de la PCH.
En d’autres termes, il n’est pas possible d’établir une liste de produits ne relevant pas de la LPPR que la CDAPH
rejetterait systématiquement.
Par consensus au cours de la réalisation du guide, la facilité d’usage est définie comme le fait pour un produit
d’être facilitateur pour une personne en situation de handicap par rapport à l’équipement de base. Autrement dit,
un produit apporte une facilité d’usage si son utilisation a un impact positif sur la réalisation de l’activité ciblée
et/ou sur la participation à la situation de vie ciblée par rapport à ce que serait cette participation en utilisant
l’équipement de base.
Pour plus de clarté pour cette partie, l’expression « aide technique » désignera de façon générique les aides
techniques non-inscrites par ailleurs à la LPPR et les équipements d’utilisation courante apportant une facilité
d’usage, c’est-à-dire l’ensemble des dispositifs, hors dispositifs relevant de la LPPR, pouvant être solvabilisés
par la PCH aides techniques.
64Article D. 245-10 du Code de l’action sociale et des familles.
65Annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, chapitre III, paragraphe 3-c « Dispositions concernant les équipements d’utilisation courante ou
comportent des éléments d’utilisation courante ».
44
CNSA
Mars 2017
Conditions d’attribution et de renouvellement
Renouvellement, acquisition en plusieurs exemplaires
Pour les aides techniques non inscrites à la LPPR, il n’existe pas de délai minimum avant renouvellement ;
le principe de solution fonctionnelle suffisante s’applique. Ainsi le renouvellement de l’aide technique sera décidé
non en fonction de son ancienneté, mais bien en fonction de la persistance ou non de l’adéquation aux besoins
de la personne ; cette évaluation intégrera le cas échéant des éléments sur l’état de vétusté de l’aide technique.
Cette restriction ne doit pas être confondue avec l’acquisition en plusieurs exemplaires d’une aide technique,
qui peut être motivée en fonction du projet de vie.
Aides techniques d’occasion ou rénovées
Aucune réglementation spécifique n’encadre la revente des aides techniques hors LPPR. Le droit commun relatif
à la vente d’un produit d’occasion doit être respecté (garantie légale pour vice caché, garantie légale
de conformité…). Certaines dispositions s’appliquent, que le vendeur soit un professionnel ou un particulier.
En complément, il convient de s’assurer préalablement du bon état de fonctionnement du matériel, en particulier
lorsqu’une défaillance technique peut compromettre la sécurité de la personne, de son aidant ou d’un tiers.
Choix entre différentes aides techniques apportant la même compensation
Pour les aides techniques hors LPPR, le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation prévoit
qu’« à efficacité égale, lorsqu’un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes pour compenser l’activité
concernée, c’est la solution la moins onéreuse qui est inscrite dans le plan personnalisé de compensation. »66
Nota bene : Pour la mise en œuvre de la compensation, en plus de la liberté de choix du prestataire, commune
à tous les éléments de la PCH, la personne conserve la possibilité de choisir un modèle différent d’aide technique
dès lors que les caractéristiques de celui-ci correspondent aux préconisations, et notamment que l’aide technique
considérée apporte une réponse à ses besoins et ne mette pas en danger sa sécurité. Le choix d’une aide
technique plus onéreuse ne modifie pas le montant attribué au titre de la PCH.
66Annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, chapitre 3, paragraphe 3-b « Aides techniques hors liste des produits et prestations remboursables ».
45
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
2. Particularités de la PCH aides techniques en établissement
2.1 Rappel du cadre légal
L’article D. 245-75 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que « lorsque, au moment de sa demande
de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou
hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par l’assurance maladie ou par l’aide sociale,
a commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées fixe le montant de l’élément [aides
techniques] de la prestation de compensation […] à partir des besoins en aides techniques, telles que définies à
l’article D. 245-10, que l’établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions. »
L’hospitalisation à domicile (HAD) n’étant pas mentionnée dans l’article D. 245-75 du CASF sur l’élément 2 de
la PCH en établissement, le raisonnement à tenir dans le cas d’une HAD est celui appliqué pour la PCH aides
techniques à domicile.
Éléments relatifs à la situation de la personne et à la compensation apportée par
l’aide technique
Les textes ne prévoient pas de dispositions spécifiques relatives à la situation de la personne pour ce qui concerne
la PCH aides techniques en établissement. Par exemple, il n’est pas prévu de nombre de jours minimum par an
au domicile contrairement à la PCH aménagements de logement en établissement.
En conséquence, s’agissant de la réflexion sur la compensation apportée, l’ensemble des règles décrites dans les
trois sous-parties précédentes devront être respectées, mais aucune règle n’intervient en supplément.
Éléments relatifs aux missions de l’établissement
En complément à la réflexion sur la compensation apportée à la personne par l’utilisation de l’aide technique,
l’équipe pluridisciplinaire devra interroger le périmètre des missions de l’établissement accueillant la personne.
Si les frais relatifs à la mise à disposition de l’aide technique relèvent du budget de l’établissement, le financement
fera l’objet d’un rejet au titre de la PCH aides techniques.
Établissements pour enfants et adultes handicapés
Les textes réglementaires relatifs aux dépenses pouvant être prises en charge par les établissements médicosociaux et les établissements de santé à l’exception des EHPAD et des établissements d’accueil de longue durée
indiquent que : « Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif d’un établissement ou service […]
4° L e coût des dispositifs médicaux mentionnés à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique, à l’exception
de ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale ;
5° L es dépenses afférentes aux équipements individuels qui compensent les incapacités motrices et sensorielles,
lorsqu’ils sont également utilisés au domicile de la personne accueillie ou qu’ils ne correspondent pas aux
missions de l’établissement ou du service ».67
67Art. R. 314-26 du CASF.
46
CNSA
Mars 2017
Aides techniques inscrites à la LPPR
Les aides techniques relevant de la LPPR sont ici nommées dispositifs médicaux. En l’absence de liste arrêtée
des dispositifs médicaux, citée au quatrième aliéna de l’article R. 314-26 du CASF, la prise en charge des dispositifs
médicaux n’est pas imputable aux établissements de façon systématique.
Une jurisprudence de la Cour de cassation a apporté quelques éléments (Cour de cassation n° 03-30123
du 29 juin 2004). Une aide spécialement adaptée à un résident et pour cela inutilisable par les autres résidents
de la structure fait l’objet d’une prise en charge individuelle par la Sécurité sociale et non dans le cadre du budget
de l’établissement. Ont ici été retenus deux critères : celui de l’adaptation spéciale à un résident et celui de la non
utilisabilité par d’autres résidents de la structure.
Aides techniques non inscrites à la LPPR
L’alinéa 5 de l’article R. 314-26 du CASF prévoyant une exclusion du financement par l’établissement des « équipements
individuels […] lorsqu’ils sont également utilisés au domicile de la personne accueillie », la prise en charge au titre
de la PCH aide technique pourra être étudiée dès lors que l’aide technique préconisée est utilisée au domicile.
En complément, pour apporter des repères, le tableau suivant synthétise les mentions d’aides techniques
au livre III du Code de l’action sociale et des familles relatif à l’« Action sociale et médico-sociale mise en œuvre
par des établissements et des services ». Aucune référence à des aides techniques n’a été relevée parmi
les missions et obligations des établissements qui ne sont pas mentionnés dans le tableau.
Un tableau plus complet présenté en annexe reprend l’intégralité des articles listant les missions
des établissements médico-sociaux qui citent des aides techniques.
Établissements
Établissements prenant en charge
des enfants ou adolescents présentant
une déficience motrice
Aides techniques mentionnées dans les articles du CASF
relatifs aux missions des établissements
• Locaux et équipements aménagés dans les unités d’enseignement et les sections
organisées « notamment pour l’accueil de jeunes déficients moteurs présentant
des handicaps associés importants, tels que des troubles de la personnalité et du
comportement, des déficiences intellectuelles, motrices, visuelles, auditives ou autres. »
(Art. D. 312-64 du CASF)
• Matériel des chambres et des locaux « pouvant être adapté à chacun des problèmes
individuels rencontrés par les enfants ou adolescents. » (Art. D. 312-72 du CASF)
• Toilettes accessibles, certaines « avec aide ». (Art. D. 312-73 du CASF)
• Lève-personnes fixes ou mobiles. (Art. D. 312-74 du CASF)
• Aides techniques pour « l’amélioration et la préservation des potentialités motrices ».
(Art. D. 312-84 du CASF)
Établissements prenant en charge
des enfants ou adolescents polyhandicapés
• Matériel des chambres et des locaux « pouvant être adapté à chacun des problèmes
individuels rencontrés par les enfants ou adolescents. » (Art. D. 312-92 du CASF)
• Toilettes accessibles, certaines « avec aide ». (Art. D. 312-93 du CASF)
• Lève-personnes fixes ou mobiles (Art. D. 312-94 du CASF)
Établissements prenant en charge
des enfants ou adolescents atteints
de déficience auditive grave
Établissements prenant en charge
des enfants ou adolescents atteints
de déficience visuelle grave ou de cécité
MAS et FAM accueillant des personnes
adultes présentant une situation complexe
de handicap avec altération de leurs
capacités de décision et d’action dans
les actes essentiels de la vie quotidienne
• Équipements en vue de la « transmission et de l’amplification des signaux sonores
et de leur visualisation ». (Art. D. 312-108 du CASF)
• Aides optiques ou non optiques pour le développement de la vision fonctionnelle.
(Art. D. 312-112 du CASF)
• Initiation aux différents matériels techniques, électroniques ou autres
pour l’apprentissage de la locomotion. (Art. D. 312-112 du CASF)
• Aides techniques pour la communication verbale motrice ou sensorielle.
(Art. D. 344-5-3 du CASF)
47
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Le budget des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est structuré selon
les charges et produits relatifs à l’hébergement, à la dépendance et aux soins68.
L’arrêté du 30 mai 200869 prévoit la réintégration de dispositifs médicaux dans les forfaits de soins des EHPAD,
parmi lesquels certains dispositifs médicaux listés dans les arrêtés fixant les tarifs de la PCH :
• béquille et canne anglaise ;
• déambulateur ;
• fauteuil roulant à pousser ou manuel non affecté à un résident particulier pour un handicap particulier ;
• siège pouvant être adapté sur un châssis à roulettes ;
• lit médical et accessoires ;
• s oulève-malade mécanique ou électrique ;
•m
atelas simple, matelas ou surmatelas d’aide à la prévention d’escarres et accessoires de protection
du matelas ou surmatelas ;
• c ompresseur pour surmatelas pneumatique à pression alternée ;
• c oussin d’aide à la prévention d’escarres ;
• c haise percée avec accoudoirs ;
• a ppareil de verticalisation.
Des extraits du document intitulé Réintégration des dispositifs médicaux. Foire aux questions, publié conjointement
par la Direction de la sécurité sociale et la Direction générale de l’action sociale sont repris en annexe.
La liste des dispositifs médicaux intégrés au forfait soins des EHPAD ainsi qu’une liste de questions-réponses
sont consultables dans l’article « Réintégration des dispositifs médicaux » sur le site de l’assurance maladie
www.ameli.fr.
Les aides techniques hors LPPR ne sont pas mentionnées dans les textes fixant les missions et tarifs des EHPAD
en date d’écriture du guide.
Établissements d’hébergement pour personnes âgées
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) sont des établissements médico-sociaux au sens
de l’article 312-1 du CASF. Toutefois, ils n’ont pas les mêmes missions ni la même tarification que les EHPAD.
Ils n’ont pas vocation à accueillir des personnes dépendantes. Les aides techniques ne sont donc pas des frais
que l’établissement doit couvrir habituellement dans le cadre de ses missions. Il convient d’appliquer les principes
de la PCH à domicile.
68« Le budget des établissements est présenté par section d’imputation tarifaire correspondant à chacun des trois tarifs journaliers des prestations mentionnés
à l’article R. 314-158. Les charges et les produits de chaque section d’imputation sont arrêtés séparément et comprennent : […] a) Les charges relatives
aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et aux
fournitures médicales ; […] c) L’amortissement du matériel médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; » (art. R. 314-162
du CASF)
69Arrêté du 30 mai 2008 fixant la liste du petit matériel médical et des fournitures médicales et la liste du matériel médical amortissable compris dans le tarif
journalier afférent aux soins mentionné à l’article R. 314-161 du code de l’action sociale et des familles en application des articles L. 314-8 et R. 314-162 du
même code.
48
CNSA
Mars 2017
Obligations des employeurs
La législation du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions
de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail (articles L. 4121-1 et suivants du Code
du travail).
2.2 En pratique
Les éléments relatifs à la PCH en établissement et aux missions des établissements permettent de lister certaines
questions pour guider la réflexion quant à une prise en charge au titre de la PCH d’une aide technique pour une
personne accueillie en établissement :
• Quel est le type d’établissement d’hébergement accueillant la personne ?
• Est-ce que l’aide technique sera utilisée au domicile familial ou personnel de la personne handicapée ?
• Si la personne est accueillie en EHPAD, est-ce que l’aide demandée figure sur la liste des produits compris
dans le tarif journalier afférent aux soins mentionné à l’article R. 314-161 du CASF ?
• Quelles sont les missions de l’établissement médico-social ? Est-ce que, pour ce type d’établissement,
la catégorie de l’aide technique demandée est citée dans le CASF ?
• Est-ce que l’aide technique est « spécialement adaptée à un résident et pour cela inutilisable »
par la population pouvant être accueillie telle que définie dans l’agrément ?
• Est-ce que l’utilisation de l’aide technique a pour but la prévention de risques professionnels
ou de la pénibilité au travail qui relève de la responsabilité de l’employeur ?
Par extension, les critères d’adaptation spéciale à un résident et de non utilisabilité par d’autres résidents
de la structure retenus dans la jurisprudence de la Cour de cassation, citée dans le paragraphe Établissements
pour enfants et adultes handicapés (Cour de cassation n° 03-30123 du 29 juin 2004), peuvent être utilisés pour
guider la réflexion de l’équipe pluridisciplinaire pour l’ensemble des demandes de PCH aides techniques en
établissement.
Le caractère inutilisable d’une aide technique par d’autres résidents pourra être considéré comme respecté
lorsque, par le choix du modèle, des options ou des accessoires et des adaptations complémentaires, sa réexploitation dans l’établissement est fortement limitée, y compris après la fin de l’utilisation par la personne
(évolution de sa situation, sortie ou décès par exemple) ou pour une utilisation ponctuelle et sans qu’il y ait
obligatoirement réponse à un même besoin. Par exemple, un fauteuil de chambre conçu pour éviter les blessures
pour les personnes avec des troubles du mouvement de type choréique pourrait être réutilisé pour une autre
personne en tant qu’aide au positionnement ou que « fauteuil de détente » sans forcément répondre à un besoin
de protection contre un risque de blessure suite à des mouvements choréiques.
La possibilité d’une réutilisation se fera au regard de la population habituellement accueillie dans l’établissement.
À l’inverse, si l’aide technique est utilisée à domicile, elle est considérée comme relevant de la compensation
individuelle et pourra être prise en compte au titre de la PCH.
49
50
Non
*AT : Aides techniques
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Accord PCH
Oui
L’aide technique est utilisée
au domicile de la personne
L’aide technique est un dispositif médical
inscrit à la LPPR (et repris dans un des
arrêtés de tarification de la PCH)
Rejet
PCH
Non
Accord PCH
Accord PCH
C’est un fauteuil
roulant manuel
Oui
Non
Oui
Le dispositif médical figure dans
l’arrêté du 30 mai 2008
L’aide technique est un dispositif médical
inscrit à la LPPR (et repris dans un des
arrêtés de tarification de la PCH)
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L’aide technique n’est pas un dispositif
médical inscrit à la LPPR
Rejet
PCH
L’établissement d’accueil est un
EHPAD
Non
Les critères réglementaires spécifiques
à l’élément 2 de la PCH sont remplis
Oui
Établissement ou service médico-social
pour enfants ou adultes handicapés
L’aide technique n’est pas un dispositif
médical inscrit à la LPPR
Rappel
En cas d’HAD ou d’accueil
en EHPA : application
des principes de la PCH
à domicile
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Les éléments listés plus haut permettent de construire l’arbre décisionnel suivant :
CNSA
Mars 2017
PCH aides techniques : tarification
La tarification est la détermination du montant de la PCH attribuable. La tarification comprend elle-même deux
étapes successives :
• définir la modalité de tarification pour un produit précis ;
• définir le montant de PCH qui pourra être effectivement versé.
L’étape de la tarification n’est réalisée qu’après avoir vérifié qu’il s’agit bien d’une situation d’accord PCH.
Le résultat de l’étape de tarification ne remet pas en question le déroulé et les réponses apportées aux étapes
précédentes, y compris si, en fonction des règles de tarification en vigueur, le montant attribuable est égal
à 0 euro.
La tarification s’appuie sur les textes réglementaires. Le chapitre III de l’annexe 2-5 du CASF ainsi qu’une synthèse
des éléments relatifs à la tarification de la PCH aides techniques sont joints en annexe du guide.
1. Détermination de la modalité de tarification pour un produit précis
La modalité de tarification pour un produit précis ne dépend pas des caractéristiques de la situation
de la personne et est transférable, quelles que soient la situation, l’activité compensée ou la ou les déficience(s)
de la personne.
Par exemple, le tarif PCH pour un tapis antidérapant est le même qu’il s’agisse de la demande d’une personne
IMC athétosique qui l’utiliserait pour faciliter sa prise de repas ou de la demande d’une personne avec un plexus
brachial traumatique qui l’utiliserait pour prendre des notes sur un cahier.
Il est ainsi possible de capitaliser les travaux sur les modalités de tarification dans un but de simplification
du travail des MDPH et d’égalité de traitement. À cet effet, dans le cadre de son appui aux MDPH et en partenariat
avec celles-ci, la CNSA élabore des outils. Dans tous les cas, ces outils n’ont pas de valeur réglementaire.
Ils ne sont pas opposables et doivent être utilisés dans le respect de la hiérarchie des normes.
Trois arrêtés fixent les tarifs applicables dans le cadre de la PCH aides techniques :
• l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés
aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ;
• l’arrêté du 27 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 25 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments
de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 du code de l’action
sociale et des familles ;
• l’arrêté du 18 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 25 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation
de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.
L’arrêté du 27 décembre 2007 propose respectivement une mise à jour des tarifs en fonction de l’évolution
de la LPPR et de l’édition 2007 de la norme ISO 9999. L’arrêté du 18 juillet 2008 propose l’intégration des aides
techniques, inscrites à la LPPR ou non destinées aux enfants. Cet arrêté a été publié après la création du droit
d’option entre les éléments 1, 2, 4 et 5 de la PCH et les compléments de l’AEEH pour les usagers de moins
de vingt ans.
Sauf mention contraire, dans la suite de cette partie, les informations données concernent l’arrêté du 28 décembre
2005. Les conclusions sont généralisables aux trois arrêtés.
51
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
1.1 Structure de l’arrêté des tarifs, modalités de tarification, tarifs
La section relative à l’élément 2 de la PCH dans l’arrêté des tarifs du 28 décembre 2005 comprend deux parties
afférentes aux aides techniques inscrites à la LPPR en partie 1 et aux aides techniques non inscrites à la LPPR
en partie 2.
Partie 1 de l’arrêté : Tarifs applicables aux aides techniques inscrites dans la LPPR
La partie 1 définit les tarifs applicables aux aides techniques inscrites dans la liste des produits et prestations
remboursables au titre de l’assurance maladie.
Les codes à sept chiffres dans la première colonne sont les codes de la LPPR. Lorsqu’une aide technique est inscrite
à la LPPR, le code qui lui est attribué figure sur le devis fourni par le revendeur et parfois sur la documentation
commerciale. Le code peut être vérifié sur la base de données du site de l’assurance maladie www.ameli.fr.
En application de l’article R. 245-40 du Code de l’action sociale et des familles, pour déterminer le montant PCH
attribuable pour une aide technique par ailleurs inscrite sur la liste des produits et prestations remboursables,
il convient de déduire du tarif PCH le montant effectivement remboursé par l’assurance maladie70.
Ainsi, la modalité de tarification en PCH pour une aide technique inscrite à la LPPR est la suivante :
tarif PCH - (tarif LPPR x taux de prise en charge)
Comme précisé dans le paragraphe « Modalités de prise en charge par l’assurance maladie » page 18, ce taux peut
varier de 60 % à 150 % selon les situations.
Partie 2 de l’arrêté : Tarifs applicables aux aides techniques non inscrites dans la LPPR
La partie 2 définit les tarifs applicables aux aides techniques non inscrites dans la liste des produits et prestations
remboursables.
Elle liste des catégories d’aides techniques assorties chacune d’un tarif ainsi que des aides techniques regroupées
sous le libellé « Autres aides techniques » et tarifées à 75 % de leur prix. Chaque catégorie d’aide technique figurant
dans ce chapitre de l’arrêté est assortie d’un code correspondant au code ISO 9999. L’arrêté du 27 décembre 2007
intègre des modifications des codes sur la base de l’actualisation de la norme publiée en 2007.
Aides techniques listées et tarifées à partir du code ISO 9999 dans sa version de 2007
Puisqu’il n’existe pas de prestation de même nature au titre des régimes de la Sécurité sociale, le montant PCH
attribuable pour une aide technique non inscrite à la LPPR et listée sur un des arrêtés égale le tarif PCH. Ainsi, la
modalité de tarification en PCH pour une aide technique listée et tarifée dans les arrêtés de tarification de la PCH à
partir du code ISO est la suivante :
tarif PCH
Nota bene : Les fabricants, distributeurs, sites d’information ou bases de données utilisent couramment
une référence au code ISO dans les documents de présentation des aides techniques. Le choix de cette référence
ne fait l’objet d’aucune validation par une instance. Elle peut ne pas correspondre à une interprétation correcte
de cette nomenclature. La différence de codification peut aussi être liée à l’utilisation d’une version de la norme
ISO antérieure ou le plus fréquemment postérieure à l’édition de 2007. Chaque nouvelle version comprend
une table de conversion avec la version qui la précède. Il est important que les professionnels en charge
de la tarification de la PCH aides techniques comprennent les principes de la norme ISO et soient en mesure
d’y faire une recherche et, le cas échéant, d’établir l’équivalence d’un code d’une version à une autre de la norme.
70« Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de
même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale. » (Art. R. 245-40 du CASF)
52
CNSA
Mars 2017
Les codes LPPR et ISO permettant une identification des aides techniques financées en PCH, ces informations
peuvent être saisies dans le système informatique des MDPH.
Nota bene : Un fauteuil roulant de douche peut disposer d’accessoires pour être utilisé comme chaise percée.
Cependant, si toutes ses caractéristiques techniques lui permettent de résister à une utilisation quotidienne sous
l’eau et avec des produits d’hygiène, il s’agit bien d’une chaise de douche, qu’elle cumule ou non une fonction de
chaise percée. Il devra alors être codé en 09 33 03 et financé à hauteur du tarif noté dans l’arrêté et non en tant que
chaise percée. En effet, la distinction entre les deux types de produits doit être faite à partir de la fonction principale
du produit en cohérence avec la démarche préconisée pour définir le code ISO 9999 des produits d’assistance.
Matériel ne figurant pas sur la liste et tarifé à « 75 % de »
Il s’agit de l’ensemble des produits tarifés en application du titre I-2.6.4 « Autres » de l’arrêté du 28 décembre 2005
fixant les tarifs des éléments 2 à 5 de la PCH.
Modalités de tarification
L’ensemble des aides techniques définies par la loi de 2005 n’a pas été listé de façon exhaustive dans l’arrêté des
tarifs. Pour les produits non listés de façon ciblée dans les arrêtés du 28 décembre 2005, du 27 décembre 2007
et du 18 juillet 2008, le libellé « Autres aides techniques » auxquelles est attribuée une tarification à 75 %71
de leur prix regroupe des produits très divers.
Par ailleurs, l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles prévoit pour les équipements d’utilisation
courante apportant une facilité d’usage la possibilité de prendre en charge les coûts liés à une adaptation
spécifique ou le surcoût par rapport à un équipement de base.
Ainsi, l’intitulé « Autres aides techniques » de cette partie de l’arrêté fixant les tarifs de l’élément 2 de la PCH
peut couvrir trois situations auxquelles correspondent trois modalités de tarification différentes :
• le matériel est une aide technique. La modalité de tarification est : « 75 % du coût de l’aide technique » ;
• L e matériel est un équipement d’utilisation courante apportant une facilité d’usage. La modalité de tarification
est : « 75 % du surcoût par rapport à l’équipement de base » ;
• le matériel est un équipement d’utilisation courante apportant une facilité d’usage et ayant une adaptation
spécifique. La modalité de tarification est : « 75 % du coût de l’adaptation spécifique » ;
La limite entre équipement d’utilisation courante et aide technique n’est pas toujours nette et interroge la frontière
entre accessibilité et compensation ou, en d’autres termes, entre conception universelle et conception spécifique et
peut entraîner des difficultés ou des interprétations diverses lors de la tarification de la PCH aides techniques.
L’arbre décisionnel figurant dans ce guide (p. 50) a notamment vocation à proposer une méthode pour déterminer
le mode de tarification sous le libellé « Autres aides techniques »
Disposition spécifique pour les combinaisons d’un équipement d’utilisation courante et d’une
adaptation spécifique
« Dans le cas où la combinaison d’un produit d’utilisation courante et d’une adaptation spécifique serait, à
efficacité égale, moins onéreuse qu’un dispositif spécifique rendant le même service, la commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées peut prendre en compte l’ensemble de la combinaison, y compris
le produit d’utilisation courante. »72 Ce peut être le cas, par exemple, lorsque la combinaison d’une tablette
multimédia et d’un logiciel de communication spécifique (ex. : logiciel spécifique The Grid ou Mind Express) est
évaluée comme aussi efficace et moins coûteuse qu’une aide technique de communication spécifiquement conçue
(ex. : synthèse vocale Accent 1 000) pour la personne qui fait la demande.
Les deux conditions d’efficacité égale dans la situation précise et de différence de coûts sont cumulatives.
Cette disposition permet, mais n’oblige pas la CDAPH à prendre en compte la combinaison de l’équipement
d’utilisation courante et de son adaptation.
71Dans la limite du montant maximum attribuable mentionné à l’article R. 245-37 du CASF.
72Annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
53
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Dans ces situations, la modalité de tarification devient :
75 % (coût de l’équipement d’utilisation courante + coût de l’adaptation spécifique)
Nota bene : Le financement d’un produit d’utilisation courante isolé, sans surcoût et sans adaptation spécifique,
ne peut faire l’objet d’un financement au titre de cette exception.
Évolution
L’équipement de base des ménages et les technologies évoluent. De ce fait, les frontières entre aides techniques
et équipements d’utilisation courante pourront évoluer, et un produit présentant actuellement un surcoût
et bénéficiant donc d’une prise en charge partielle pourrait donner lieu à une PCH égale à 0 euro à l’avenir.
Précisions sur les termes utilisés
Par consensus au cours de la rédaction du présent guide, l’adaptation spécifique est considérée comme
un élément rendu nécessaire et ajouté du fait du handicap à un bien d’utilisation courante. Sans l’adaptation,
le fonctionnement habituel de l’équipement d’utilisation courante n’est pas entravé. Par exemple : un support
mollet sur une pédale de vélo est une adaptation spécifique, car il peut être enlevé, et le vélo reste utilisable.
À l’inverse, un pédalier permettant de bloquer uniquement un côté ne peut pas être ôté, et le vélo ne fonctionne
pas sans ce dispositif. Il s’agit d’un produit d’utilisation courante apportant une facilité d’usage. La PCH sera
calculée sur le surcoût par rapport à un équipement de base.
1.2 Accessoires et options
Certains accessoires et options figurent sur les arrêtés de tarification de la PCH aides techniques.
Certains accessoires/options applicables aux fauteuils roulants et poussettes et inscrits par ailleurs à la LPPR
sont listés et tarifés dans l’arrêté du 28 décembre 200573.
Modalité de tarification : tarif PCH - (tarif LPPR x taux de prise en charge)
Les accessoires/options applicables aux fauteuils roulants qui ne sont pas inscrits par ailleurs à la LPPR
sont mentionnés dans l’arrêté du 28 décembre 2005 .
Modalité de tarification : 75 % du coût des accessoires/options dans la limite du tarif applicable au fauteuil roulant
correspondant
Pour les autres aides techniques listées dans les arrêtés de tarification et pour lesquelles les accessoires et options
ne sont pas cités, il n’est pas possible de prendre en compte le coût des accessoires et options en plus du tarif
PCH applicable à l’aide technique. En d’autres termes, la PCH attribuable pour un siège élévateur de bain74 est
identique qu’il s’agisse d’un siège « nu » ou d’un siège équipé d’un plot d’abduction et d’une sangle de maintien
pour une personne avec des besoins de positionnement spécifiques.
Pour les aides techniques tarifées à 75 % du coût, le coût des accessoires et options pourra être intégré dans
le coût global du produit dès lors que ces accessoires et options contribuent en faciliter l’usage et répondent
aux autres critères définis dans la partie précédente.
73Codes 12.24.21A et 12.24.21B modifiés en codes 12.24.24A et 12.24.24B dans l’arrêté du 27 décembre 2007.
74Arrêté du 28 décembre 2005 : siège de bain élévateur, code 12.36.15, tarif 700 euros.
54
CNSA
Mars 2017
1.3 Outils d’aide à la décision
L’arbre décisionnel de la page 57 est un outil d’aide à la décision pour déterminer la modalité de tarification
d’un matériel en PCH aides techniques et en particulier pour les produits tarifés à « 75 % de », en application du
titre I-2.6.4 « Autres ».
Son utilisation doit être entreprise une fois vérifiés l’éligibilité à la PCH de la personne et le respect des critères
réglementaires spécifiques à l’élément 2. En d’autres termes, l’arbre décisionnel n’est utilisé qu’après que l’équipe
a déterminé que le matériel préconisé pour la personne concernée, donne bien lieu à un accord en PCH aides
techniques.
La connaissance du produit et la détermination des codes LPPR ou ISO 9999 (version
2007)
L’arrêté des tarifs étant organisé en deux parties75, l’une relative aux aides techniques inscrites dans la LPPR
et codifiées selon l’arborescence et les codes de la LPPR et l’autre relative à des aides techniques non inscrites
à la LPPR et codifiées selon l’arborescence et les codes de la norme ISO 9999, il est nécessaire que les personnes
chargées de la tarification dans les MDPH :
• connaissent le produit à tarifer. Les documents transmis par la personne, par l’équipe pluridisciplinaire
ou par le partenaire de la MDPH, la documentation commerciale ou encore les sites associatifs spécialisés
sont des sources d’informations sur les aides techniques ;
• sachent trouver le code LPPR ou ISO 9999 correspondant.
Le code LPPR doit figurer sur le devis. Il est possible d’effectuer une recherche par code LPPR ou par type
de produits sur le site de l’assurance maladie76. Pour ce qui concerne les véhicules pour personnes handicapées
inscrits sous ligne générique, la liste des matériels pris en charge par l’assurance maladie est disponible sur le site
du CERAH77.
Le code ISO 9999 version 2007 est déterminé à partir de la fonction principale du produit.
Définitions et exemples illustratifs
Pour une meilleure compréhension du raisonnement proposé et du cheminement dans l’arbre décisionnel,
des définitions des termes utilisés et des exemples illustratifs de l’utilisation de l’arbre sont proposés,
par consensus au sein du groupe de travail.
Aide technique : Dans le cadre de l’utilisation de l’arbre décisionnel, la définition de l’aide technique est celle
retenue par la loi du 11 février 2005 : « tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement
conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis
ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel. »
Accessoire et option : Un accessoire est un élément qui, en s’ajoutant à une aide technique, contribue
à son fonctionnement ou le complète. Il est destiné à n’être utilisé qu’avec l’aide technique principale.
Une option peut se définir comme une amélioration proposée à un modèle de série, qui peut être obtenue
moyennant un supplément de prix.
75Voir la partie « Structure de l’arrêté des tarifs, modalités de tarification, tarifs », page 52 du guide.
76
http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/tips/index_presentation.php?p_site=AMELI
77
http://cerahtec.invalides.fr/doc/lppr.pdf
55
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Équipement d’utilisation courante : Un équipement d’utilisation courante est un produit couramment utilisé
pour réaliser l’activité ciblée par un individu qui n’est pas en situation de handicap, autrement dit, un produit
d’utilisation courante est un produit rendu nécessaire par l’activité à accomplir. L’évolution technique et l’évolution
du niveau d’équipement des ménages peuvent faire varier le périmètre des équipements d’utilisation courante.
Facilité d’usage : Un produit apporte une facilité d’usage si son utilisation a un impact positif sur la réalisation
de l’activité ciblée et/ou sur la participation à la situation de vie ciblée, autrement dit, la facilité d’usage
est le fait pour un produit d’être facilitateur pour une personne en situation de handicap par rapport
à l’équipement de base.
Adaptation spécifique : L’adaptation spécifique est considérée comme un élément rendu nécessaire et ajouté
du fait du handicap à un bien d’utilisation courante. Sans l’adaptation spécifique, le fonctionnement
de l’équipement d’utilisation courante n’est pas entravé.
Matériel préconisé : Le matériel préconisé est l’équipement retenu dans une situation précise, car répondant
spécifiquement aux besoins de compensation de la personne. Le plus souvent il est défini par un nom de marque
et de modèle précis. Les options, accessoires ou adaptations spécifiques nécessaires à la personne sont détaillés.
Produit : Dans le cadre de l’utilisation de l’arbre décisionnel, est nommé produit la catégorie générique
du matériel préconisé.
Exemples :
• la montre Bradley en relief tactile à bille de la société Eone est le matériel préconisé. Le produit
est une montre ;
• le Smart Nav est le matériel préconisé. Le produit est une souris d’ordinateur ;
• le fauteuil roulant Kuschall Ultra Light équipé de poignées de poussée réglables en hauteur et d’une toile
de dossier réglable en tension est le matériel préconisé avec ses accessoires. Le produit est un fauteuil roulant
à propulsion manuelle.
Cas particuliers dans la liste des aides techniques tarifées
Des matériels apparaissant plutôt comme des équipements d’utilisation courante ont été repris dans l’arrêté
des tarifs et sont donc considérés comme des aides techniques. Il s’agit par exemple des porte-savons,
des assiettes ou encore des bols. En l’état actuel des textes, il convient d’appliquer le tarif figurant dans l’arrêté.
56
CNSA
Mars 2017
Arbre décisionnel
Nota bene : L’arbre est un outil d’aide à la détermination de la modalité de tarification. Les cases grisées,
qui ont trait à la vérification des critères réglementaires, ont été conservées dans le schéma afin de ne pas nuire
à sa complétude.
Un code LPPR est-il attribué à ce produit ou existe-t-il une catégorie pour ce type de produit dans la LPPR ?
Non, le produit n’a pas de code
LPPR, mais il existe une catégorie
pour ce type de produit dans la LPPR
Oui, le produit
a un code LPPR
Le code LPPR est-il repris
dans l’arrêté des tarifs PCH ?
Oui
Non
Non, le produit ne bénéficie pas d’un
code LPPR, et il n’existe pas de catégorie
ni de liste sous nom de marque pour
ce type de produit dans la LPPR
1. D
éterminer la fonction principale du produit
2. D
éterminer le code ISO 9999 version 2007
du produit
Rejet
PCH AT
Modalité de tarification : tarif
PCH inscrit dans l’arrêté montant financé par la Sécurité
sociale
Le code ISO 9999 version 2007 est-il
repris dans l’arrêté des tarifs PCH ?
Oui
Non
Modalité de tarification :
tarif PCH inscrit
dans l’arrêté
Pour réaliser l’activité concernée par la fonction principale du produit,
une personne qui n’est pas en situation de handicap doit-elle utiliser un matériel ?
Oui
Non
Le produit, a-t-il été spécialement conçu pour compenser
une limitation d’activité liée au handicap ?
Oui
Modalité
de tarification : 75 %
du prix
(Titre I-2.6.4
de l’arrêté)
Le matériel préconisé correspond-il à celui
habituellement utilisé par une personne
qui n’est pas en situation de handicap ?
Non (non spécialement conçu ou
combinaison d’un équipement
d’utilisation courante et d’une
adaptation spécifique)
Oui et à efficacité égale, la
combinaison produit d’utilisation
courante et adaptation spécifique
est moins onéreuse qu’un dispositif
spécifique rendant le même service
La CDAPH peut prendre en compte
l’ensemble de la combinaison, y compris
le produit d’utilisation courante.
Modalité de tarification :
75 % du prix de la combinaison
(Titre I-2.6. 4 de l’arrêté)
Non
Une adaptation spécifique
a-t-elle été ajoutée au produit ?
Oui
Modalité
de tarification :
75 % du prix
de l’adaptation
(Titre I-2.6.4
de l’arrêté)
Non
Oui
Rejet PCH
Il ne s’agit pas d’un
matériel apportant
une facilité d’usage
Y a-t-il un surcoût par rapport à un
équipement de base du même type ?
Oui
Modalité de tarification :
75 % du surcoût
(Titre I-2.6.4 de l’arrêté)
Non
Modalité de
tarification : 75 %
du surcoût
(Titre I-2.6.4 de
l’arrêté)
PCH = 0 €
(pas de surcoût)
57
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
1.4 Référentiel national de tarification
Le mode de tarification pour un produit précis étant « universel », il est possible d’établir un référentiel
qui pourra être utilisé par toutes les MDPH et pour toutes les situations dans un but de gain de temps et d’égalité
de traitement. C’est l’objet du référentiel de tarification construit à partir des travaux des représentants des MDPH
d’Île-de-France et mis à disposition de l’ensemble des MDPH début 2015 par la CNSA.
A minima, pour toutes les aides techniques intégrées, le référentiel de tarification permet de connaître rapidement
la modalité de tarification et précise le code LPPR ou ISO 999978. Des précisions complémentaires sont apportées
dès que possible et nécessaire.
Cet outil prend la forme d’un fichier Excel. Il sera actualisé annuellement par l’ajout de nouveaux produits et par
la mise à jour de fiches si nécessaire. Les professionnels des MDPH seront informés du changement de version.
Il s’agit des résultats d’un travail de consensus et non d’un texte réglementaire. Le référentiel de tarification n’est
donc pas opposable.
2. Détermination du montant PCH attribuable
Le montant de PCH effectivement versé peut être inférieur au tarif applicable.
2.1 Respect de la limite du montant des frais supportés par la personne
En conformité avec l’article R. 245-42 du Code de l’action sociale et des familles, le montant attribuable au titre
de la PCH pour une aide technique est déterminé dans la limite des frais supportés par la personne.
2.2 Respect de l’enveloppe PCH aides techniques
Montant et plafond de l’enveloppe
Le montant maximal attribuable au titre de l’élément 2 de la PCH est de 3 960 euros sur trois ans.
Ce plafond est prévu pour les aides techniques ne pouvant donner lieu à un déplafonnement. Pour rappel,
quand le tarif de l’aide technique et, le cas échéant, de ses accessoires est d’au moins 3 000 euros, la règle
du déplafonnement s’applique.
Gestion de l’enveloppe
Les modalités de gestion de l’enveloppe diffèrent selon les départements :
• attribution d’enveloppes « glissantes » : la durée de l’enveloppe est fixée en fonction du montant PCH attribué
(dans la limite des montants et des durées maximum). Le montant PCH attribué est divisé par le montant
mensuel maximum attribuable (110 euros), ce qui indique le nombre de mois d’ouverture de l’enveloppe.
Durant la période d’attribution en cours, la personne ne peut pas percevoir de PCH au-delà des 110 euros par
mois sur la période définie (sauf en cas de déplafonnement ou de changement de situation, défini par l’article
D. 245-29 du CASF décrit plus bas), mais à l’issue de cette période, l’enveloppe est considérée comme close ;
• attribution d’enveloppes « avec droit de tirage » : la durée de l’enveloppe est fixée d’emblée au maximum des
trois ans lors de la première demande de PCH (quel que soit le montant versé). La personne peut déposer des
demandes et se voir attribuer un financement PCH tant que le plafond de 3 960 euros n’est pas atteint. À l’issue des
trois ans, une nouvelle enveloppe de 3 960 euros pourra être attribuée lors d’une nouvelle demande.
78Codes 12.24.21A et 12.24.21B modifiés en codes 12.24.24A et 12.24.24B dans l’arrêté du 27 décembre 2007.
58
CNSA
Mars 2017
Aucun élément dans les textes réglementaires ne permet de trancher en faveur de l’une ou de l’autre modalité
de gestion de l’enveloppe, et aucune des deux modalités ne semble être de façon générale plus favorable
ou plus défavorable à l’usager. En conséquence, le mode de gestion des enveloppes pourra être défini localement.
Il sera appliqué de façon identique pour tous les usagers du territoire.
Évolution de la situation
Quel que soit le mode de gestion de l’enveloppe, en cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs
ayant déterminé les charges prises en compte, la détermination de la période d’attribution (enveloppe glissante)
ou du montant attribuable (enveloppe à droit de tirage) ne tient pas compte des montants déjà attribués79.
2.3 Règle du déplafonnement
Les montants maximum attribuables pour chacun des éléments de la PCH sont fixés par l’arrêté du 28 décembre
2005 relatif aux montants maximaux de la PCH.
Cet arrêté prévoit que, lorsque le tarif d’une aide technique et de ses accessoires est supérieur ou égal
à 3 000 euros, le montant attribuable peut être déplafonné80.
La tarification dans les situations de déplafonnement a deux caractéristiques :
• le montant notifié pour l’aide technique visée et ses accessoires peut être supérieur à 3 960 euros ;
• le montant notifié pour l’aide technique visée et ses accessoires est « en sus » de l’enveloppe en cours.
Définir les situations de déplafonnement de la PCH aides techniques relève de la compétence de l’équipe
pluridisciplinaire. Le déplafonnement doit donc être inscrit dans le plan personnalisé de compensation dès lors
que la condition d’application est remplie.
Condition d’application du déplafonnement
Une seule condition est prévue pour le déplafonnement de l’enveloppe de la PCH aides techniques : le tarif PCH
de l’aide technique et de ses accessoires doit être supérieur à 3 000 euros.
Aucune aide technique ou catégorie d’aides techniques ne peut être écartée a priori de cette règle.
Tarif à prendre en compte pour les aides techniques listées dans la partie 1 de l’arrêté
Pour rappel, cette partie de l’arrêté liste les aides techniques prises en charge au titre de la PCH, qui sont
par ailleurs inscrites à la LPPR. Pour les aides techniques listées dans les arrêtés fixant les tarifs de l’élément 2
de la PCH, le montant à prendre en compte pour définir s’il s’agit d’une situation de déplafonnement
est le montant inscrit dans l’arrêté (non diminué du montant remboursé par l’assurance maladie).
Tarif à prendre en compte pour les aides techniques listées dans la partie 2 de l’arrêté
Pour rappel, cette partie de l’arrêté liste les aides techniques prises en charge au titre de la PCH, qui ne sont pas
par ailleurs inscrites à la LPPR.
Pour les aides techniques listées et auxquelles est attribué un tarif, le montant à prendre en compte pour définir
s’il s’agit d’une situation de déplafonnement est le montant inscrit dans l’arrêté.
Pour les aides techniques tarifées à « 75 % de… », le montant à prendre en compte pour définir s’il s’agit d’une
situation de déplafonnement est le résultat de l’application de la formule correspondant à la modalité de tarification.
79« En cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle
demande avant la fin de la période d’attribution en cours. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à
la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement
modifié. Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments concernés. » Art. D. 245-29 du CASF.
80« Lorsqu’une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés, en application de l’article R. 245-42, à au moins 3 000 euros, le montant
total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale. »
(Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux montants maximaux de la PCH).
59
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Dans le cas où plusieurs aides techniques d’une même demande ou de demandes successives ont un tarif PCH
supérieur à 3 000 euros, le déplafonnement est à appliquer pour chacune des aides techniques concernées.
Fonctionnement du déplafonnement
Le déplafonnement permet d’attribuer un montant égal ou supérieur à 3 960 euros pour certaines aides techniques
particulièrement coûteuses et les accessoires qui l’accompagnent, d’une part, et permet de prendre en charge
d’autres aides techniques sur « l’enveloppe courante » PCH aides techniques, d’autre part.
Situation 1 : enveloppe à droit de tirage
En cas d’enveloppe à droit de tirage et hors évolution de la situation de l’usager, la vérification du respect
du montant maximal attribuable se fait en s’assurant que le cumul des montants accordés en PCH aides techniques
sur trois ans ne dépasse pas 3 960 euros.
Les montants attribués pour des PCH en déplafonnement n’entrent pas dans le cumul des montants des PCH aides
techniques attribuées sur trois ans. Il est possible d’avoir plusieurs PCH déplafonnées sur une même période
de trois ans. Il est possible d’avoir plusieurs PCH déplafonnées concomitantes.
Attribution PCH
dans une situation
de déplafonnnement
Montant pas pris
en compte dans
la somme cumulée
des montants PCH
attribués sur 3 ans
0 €
Attribution PCH
hors déplafonnnement
Montant disponible dans l’enveloppe
après attribution de la PCH
aides techniques
(tarif inférieur à 3 000 €,
pas de déplafonnement)
0 ans
60
Attribution PCH
hors déplafonnnement
Montant disponible dans l’enveloppe
après attibution de PCH
aides techniques
(tarif inférieur à 3 000 €,
pas de déplafonnement)
Durée d’ouverture de l’enveloppe
3 ans
T4 à plus de 36 mois. En cas
de nouvelle demande, l’enveloppe
est « reconstituée » à 3 960 €
Montant disponible dans l’enveloppe PCH
3 960 €
CNSA
Mars 2017
Situation 2 : enveloppe glissante
En cas d’enveloppe glissante et hors évolution de la situation de l’usager, la vérification du respect du montant
maximal attribuable de 3 960 euros sur trois ans se fait en s’assurant que le montant attribué ne dépasse pas
110 euros par mois.
Les montants attribués pour des PCH en déplafonnement n’entrent pas dans le calcul d’amortissement des PCH
aides techniques attribuées. Il est possible d’avoir plusieurs PCH déplafonnées sur une même période de trois ans.
Il est possible d’avoir plusieurs PCH déplafonnées concomitantes.
Attribution PCH
dans une situation de
déplafonnement
Montant pas pris
en compte pour le
calcul de périodes
d’amortissement
Montant moyen mensuel
maximum attribuable
110 €
Attribution PCH
hors déplafonnement
Attribution PCH
hors déplafonnement
Durée d’amortissement de la PCH attribuée
Durée d’amortissement
de la PCH attribuée
0 €
Axe du temps
Montant maximum attribuable en cas de déplafonnement
Le montant maximum attribuable est égal :
• au tarif PCH inscrit dans l’arrêté pour les aides techniques ou les accessoires et options listés ;
• au tarif inscrit dans l’arrêté pour le fauteuil correspondant, pour les accessoires de fauteuil roulant inscrits
sous les codes ISO 12.24.24A ou B ;
• à 3 960 euros pour les matériels non listés dans l’arrêté et tarifés à « 75 % de… ».
61
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Tableau de synthèse
Tarif de l’aide technique
et le cas échéant
de ses accessoires
Tarif applicable supérieur Montant maximum
à 3 000 euros
attribuable
Non
Partie 1 de l’arrêté* :
Aides techniques
par ailleurs inscrites
à la LPPR
Tarif figurant dans
l’arrêté non diminué
du montant remboursé
à l’usager au titre
de la LPPR
Oui
Situation
de déplafonnement
Non
Tarif figurant dans
l’arrêté
Le montant de la PCH
attribuée pour cette aide
technique est soustrait
de l’enveloppe en cours
Tarif figurant
dans l’arrêté
Le montant de la PCH
attribuée pour cette
aide technique n’a pas
d’impact sur l’enveloppe
en cours.
Tarif figurant
dans l’arrêté
Le montant de la PCH
attribuée pour cette aide
technique est soustrait
de l’enveloppe en cours
Tarif figurant
dans l’arrêté
Le montant de la PCH
attribuée pour cette
aide technique n’a pas
d’impact sur l’enveloppe
en cours.
Montant obtenu
Le montant de la PCH
attribuée pour cette aide
technique est soustrait
de l’enveloppe en cours
3 960 euros
Le montant de la PCH
attribuée pour cette
aide technique n’a pas
d’impact sur l’enveloppe
en cours.
Partie 2 de l’arrêté* :
Aides techniques listées
dans l’arrêté
(non-inscrites à la LPPR)
Tarif figurant
dans l’arrêté
Oui
Situation
de déplafonnement
Montant obtenu en
appliquant la modalité
de tarification adaptée :
Non
• 75 % du coût ;
Partie 2 de l’arrêté* :
Aides techniques prises
en compte en application
du titre I-2.6.4 « Autres »
de l’arrêté
• 75 % du surcoût ;
• 75 % du coût
de l’adaptation
spécifique.
Ou possibilité
de la CDAPH : 75 %
du coût de l’équipement
spécifique
et de l’adaptation
Oui
Situation
de déplafonnement
* Arrété du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3
du code de l’action sociale et des familles.
62
Impact sur l’enveloppe
PCH aides techniques
CNSA
Mars 2017
2.4 Cas particulier du montant PCH égal à zéro
La distinction entre un accord de PCH avec un versement à zéro et un refus de PCH est importante. Un accord de
PCH reconnaît un besoin et une réponse adaptée à ce besoin entrant dans le périmètre de la PCH aides techniques,
même si le financement est égal à zéro. Cet accord peut conditionner l’accès à l’étude d’un financement
complémentaire (fonds départemental de compensation en fonction de son règlement intérieur par exemple).
Il existe plusieurs cas de figure où un accord de PCH sans versement de financement peut être proposé par
l’équipe pluridisciplinaire et notifié par la CDAPH.
Cas n° 1 : Tarif PCH = montant versé au titre de la LPPR
Les dispositifs médicaux figurant à la LPPR et retenus comme aides techniques pouvant être prises en charge
au titre de la PCH peuvent ne pas donner lieu à versement.
C’est le cas des dispositifs pour lesquels le tarif PCH égale le montant versé à la personne au titre de la LPPR,
notamment lorsque le tarif PCH égale le tarif LPPR mentionné sur l’arrêté et que le taux de prise en charge est
de 100 %. Pour rappel, le taux de prise en charge peut varier en fonction de la situation de la personne ou du type
de produit.
Cette situation ne doit pas donner lieu à un rejet de PCH, mais bien à un accord de PCH avec un montant versé
égal à zéro.
Cas n° 2 : PCH = 0, car il n’y a pas de surcoût
Si l’équipe d’évaluation préconise un équipement d’utilisation courante qui apporte une facilité d’usage pour
la personne, mais sans adaptation spécifique et sans surcoût par rapport à un équipement de base du même type,
le montant de la PCH sera égal à zéro, car il n’y a pas de surcoût.
Cette situation ne doit pas donner lieu à une décision de rejet de PCH, mais bien à un accord de PCH
avec un montant versé égal à zéro.
Cas n° 3 : Plafond de l’enveloppe atteint
Dans cette situation, la personne a bénéficié de la PCH aides techniques jusqu’à hauteur du plafond de l’enveloppe
de 3 960 euros (en cas d’enveloppe fixe avec « droit de tirage ») ou la période d’attribution est en cours (en cas
d’enveloppe « glissante ») et il n’y a pas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé
les charges prises en compte.
2.5 Fiches techniques
La prise en compte et/ou la tarification de certaines aides techniques posent des questions particulières et peuvent
faire l’objet de travaux et d’informations spécifiques par le biais des fiches techniques. Les fiches techniques
existantes en date d’écriture du guide sont jointes en annexe.
Selon les évolutions de la réglementation, notamment de la LPPR, les fiches techniques peuvent être actualisées
et mises à disposition des MDPH par les dispositifs de partage usuels.
63
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
64
CNSA
Mars 2017
Annexes
Annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, chapitre 3 :
Aides techniques
1. Définition
Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation sont tout
instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation
d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée
pour son usage personnel.
Les équipements qui concourent à l’aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits
consommables liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les 3e et 4e éléments de la prestation
de compensation.
Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations
remboursables (6)81 (LPPR) autres que ceux mentionnés dans l’arrêté fixant les tarifs des éléments de la prestation
de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 ne sont pas des aides techniques prises
en compte au titre de la prestation de compensation.
2. Préconisations
a) Conditions d’attribution des aides
Les aides techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation doivent contribuer soit :
• à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ;
• à assurer la sécurité de la personne handicapée ;
• à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent
la personne handicapée.
L’aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie
et de son environnement ou, le cas échéant, de l’aidant lorsque l’aide est destinée à favoriser son intervention.
Son usage doit être régulier ou fréquent. La personne doit être capable d’utiliser effectivement la plupart des
fonctionnalités de cette aide technique.
Dans le cas de pathologies évoluant par poussées, après avis d’un médecin spécialiste ou du centre de référence
lorsqu’il s’agit d’une maladie rare, la préconisation des aides techniques requises pour maintenir l’autonomie
dans l’accomplissement des actes essentiels de l’existence peut être envisagée, même si la durée prévisible
des limitations d’activité est difficile à apprécier.
81(6) Prévue à l’article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale.
65
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
b) Dispositions communes aux aides techniques (qu’elles figurent ou non dans la liste
des produits et prestations remboursables)
La possibilité et les conditions de périodes d’essai (essais comparatifs, essais en situation, etc.) sont prévues
dans le plan de compensation lorsqu’elles sont jugées nécessaires par l’équipe pluridisciplinaire. Si tel est le cas,
la prise en compte de l’aide technique considérée est subordonnée à une évaluation favorable de cette période
d’essai, constatée par l’équipe pluridisciplinaire, par tout moyen qu’elle aura précisé.
De même, l’équipe pluridisciplinaire peut proposer le recours à une structure spécialisée de réadaptation
fonctionnelle afin que la personne handicapée puisse développer toutes ses potentialités et appréhender,
si besoin, des techniques spécifiques de compensation, avant la préconisation d’une aide technique.
Les accessoires ou options ne sont pris en charge que lorsqu’ils répondent à des besoins directement liés
à la compensation de l’activité ou des activités concernées.
3. Catégories d’aides techniques
a) Aides techniques figurant sur la liste des produits et prestations remboursables
La prise en compte, au titre de la prestation de compensation, d’aides techniques appartenant à une catégorie
de produits figurant sur la liste des produits et prestations remboursables, est subordonnée aux mêmes critères
que ceux mentionnés dans cette liste. Cette aide technique devra faire l’objet d’une prescription médicale dans
les conditions prévues au code de la sécurité sociale.
Lorsqu’il existe une liste nominative de produits dans la liste des produits et prestations remboursables, seuls
les produits figurant dans cette liste sont pris en charge. Les produits écartés de la liste des produits et prestations
remboursables ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la prestation de compensation.
Le cas échéant, la possibilité et les conditions de périodes d’essai sont identiques à celles prévues dans la liste
des produits et prestations remboursables pour les aides techniques concernées.
b) Aides techniques hors liste des produits et prestations remboursables
À efficacité égale, lorsqu’un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes pour compenser l’activité
concernée, c’est la solution la moins onéreuse qui est inscrite dans le plan personnalisé de compensation.
Toutefois, la personne conserve la possibilité de choisir l’aide technique qu’elle préfère dès lors que
les caractéristiques de celle-ci correspondent aux préconisations figurant dans le plan personnalisé
de compensation et notamment que l’aide technique considérée apporte une réponse à ses besoins
et ne met pas en danger sa sécurité.
c) Dispositions concernant les équipements d’utilisation courante ou comportent des
éléments d’utilisation courante
Les surcoûts des équipements d’utilisation courante sont pris en compte dès lors qu’ils apportent une facilité
d’usage pour la personne handicapée. Ce surcoût s’apprécie par rapport au coût d’un équipement de base.
Lorsque les équipements d’utilisation courante comportent des adaptations spécifiques, seules sont prises en
compte les adaptations spécifiques. Toutefois, dans le cas où la combinaison d’un produit d’utilisation courante
et d’une adaptation spécifique serait, à efficacité égale, moins onéreuse qu’un dispositif entièrement spécifique
rendant le même service, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut prendre
en compte l’ensemble de la combinaison, y compris l’élément d’utilisation courante.
66
CNSA
Mars 2017
Références réglementaires pour l’étape de vérification des critères
d’une demande de PCH aides techniques
Étapes du processus
Transférabilité
ou non de la réponse
à une autre situation ?
Commentaires
Références réglementaires
pour les aides techniques inscrites
à la LPPR
Références réglementaires
pour les aides techniques non inscrites
à la LPPR
Annexe 2-5 du CASF
Contribution de l’aide technique soit :
• « à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne pour une ou plusieurs
activités ;
• à assurer la sécurité de la personne handicapée ;
• à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention
des aidants qui accompagnent la personne handicapée.
L’aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte
tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l’aidant
lorsque l’aide est destinée à favoriser son intervention. Son usage doit être régulier
ou fréquent. La personne doit être capable d’utiliser effectivement
la plupart des fonctionnalités de cette aide technique. »82
Vérification
des critères
réglementaires
spécifiques
de l’élément 2
de la PCH
« Dans le cas de pathologies évoluant par poussées, après avis d’un médecin
spécialiste ou du centre de référence […], la préconisation des aides techniques
requises pour maintenir l’autonomie dans l’accomplissement des actes essentiels
de l’existence peut être envisagée, même si la durée prévisible des limitations
d’activité est difficile à apprécier. »83
Répondre à la question : Individualisation
de la réponse
est-ce que le matériel
préconisé dans cette
situation correspond
au périmètre de la PCH
aides techniques ?
Le résultat est
Résultat :
non transférable
accord ou rejet
à l’exception du rejet
de certains produits
en lien avec la LPPR
Annexe 2-5 du CASF + LPPR + colonnes
codes et nomenclature des arrêtés fixant
les tarifs de la PCH aides techniques
Annexe 2-5 du CASF
Vérification que l’aide technique est
inscrite à la fois à la LPPR et sur au
moins un des arrêtés85 fixant les tarifs
de la PCH aides techniques.
Rédaction du PPC en tenant compte
de la solution la moins onéreuse
et possibilité pour une personne
de choisir une aide technique plus
onéreuse si l’efficacité est égale
et que la sécurité de la personne
n’est pas compromise.
Prise en compte des « accessoires ou options […] que lorsqu’ils répondent
à des besoins directement liés à la compensation de l’activité ou des activités
concernées. »84
Rejet des produits inscrits à la LPPR,
mais non repris dans les arrêtés et des
produits écartés de la LPPR.
Respect des critères mentionnés
dans la LPPR, dont la détention
d’une prescription médicale.
Prise en compte possible des
équipements d’utilisation courante
« dès lors qu’ils apportent une facilité
d’usage ».86
Respect des possibilités et des conditions
de périodes d’essai prévues dans
la LPPR.
82Annexe 2-5 du CASF.
83Annexe 2-5 du CASF.
84Annexe 2-5 du CASF.
85Arrêté du 28 décembre 2005 ou arrêté du 27 décembre 2007 ou arrêté du 18 juillet 2008.
86Annexe 2-5 du CASF.
67
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Références réglementaires pour l’étape de tarification d’une demande
de PCH aides techniques
Étapes du processus
Transférabilité
ou non de la
réponse à une
autre situation ?
Commentaires
Réf. régl.
pour les aides
techniques
inscrites
à la LPPR
Article R 245-40
du CASF, annexe
2-5 du CASF,
arrêtés fixant
les tarifs de
l’élément 2
de la PCH, LPPR
Détermination
de la modalité
de tarification
applicable
PCH =
Tarif PCH
–
Réponse
montant versé
« universelle »
au titre
pour une aide
d’une prestation
technique donnée
par la Sécurité
et quelle que soit
sociale
la situation
de la personne
Tarification
Résultat
de cette étape :
détermination
du montant
attribuable
Réponse liée
au produit
+/- au tarif
et taux de prise
en charge
par l’assurance
maladie
Détermination
du montant PCH
attribuable
Individualisation
de la réponse
Individualisation
de la réponse
87 Annexe 2-5 CASF.
88 Annexe 2-5 CASF.
89 Annexe 2-5 CASF.
90 Article R. 245-42 du CASF.
68
Références réglementaires pour les aides techniques
non inscrites à la LPPR
Annexe 2-5 du CASF, arrêtés fixant les tarifs
de l’élément 2 de la PCH
PCH = tarif PCH inscrit sur l’arrêté
Ou PCH = 75 % du coût
Ou PCH = 75 % du surcoût
« Les surcoûts des équipements d’utilisation courante
sont pris en compte dès lors qu’ils apportent une facilité
d’usage pour la personne handicapée.
Ce surcoût s’apprécie par rapport au coût
d’un équipement de base. »87
Ou PCH = 75 % du coût de l’adaptation spécifique
« Lorsque les équipements d’utilisation courante
comportent des adaptations spécifiques, seules sont
prises en compte les adaptations spécifiques. »88
Ou selon la décision de la CDAPH :
PCH = 75 % du coût de la combinaison équipement
d’utilisation courante + adaptation spécifique
« dans le cas où la combinaison d’un produit d’utilisation
courante et d’une adaptation spécifique serait,
à efficacité égale, moins onéreuse qu’un dispositif
entièrement spécifique rendant le même service,
la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées peut prendre en compte
l’ensemble de la combinaison, y compris d’élément
d’utilisation courante. »89
Application de la formule correspondant à la modalité de tarification
applicable au produit
Article R. 245-42 du CASF
Respect de « la limite des frais supportés par la personne handicapée »90
pour cette aide technique.
Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables
au titre des éléments de la prestation de compensation
Respect du plafond de 3 960 euros pour trois ans
ou respect du tarif applicable dans le cas d’un déplafonnement.
CNSA
Mars 2017
Références juridiques : aides techniques et scolarisation
Programme personnalisé de réussite éducative, projet d’accueil
individualisé, plan d’accompagnement personnalisé ne nécessitent
pas de recourir à la MDPH
Des dispositifs permettent de répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves sans qu’il soit nécessaire
de recourir à la MDPH.
Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) défini à l’article D. 311-12 du Code de l’éducation
concerne les élèves qui risquent de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues
à la fin d’un cycle d’enseignement.
Le projet d’accueil individualisé (PAI) défini dans la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 permet de préciser
les adaptations nécessaires (aménagements d’horaires, organisation des actions de soins…) pour les enfants
et adolescents dont l’état de santé rend nécessaire l’administration de traitements ou de protocoles médicaux afin
qu’ils poursuivent une scolarité dans des conditions aussi ordinaires que possible.
Le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) défini dans la circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 permet
à tout élève présentant des difficultés scolaires durables en raison d’un trouble des apprentissages de bénéficier
d’aménagements et d’adaptations de nature pédagogique.
Afin d’accompagner au mieux la scolarisation des élèves, des aménagements et des adaptations pédagogiques
peuvent être mis en place au sein de la classe. La prise en compte des spécificités de l’élève nécessite une réponse
construite et organisée pour faciliter l’accès aux apprentissages. Les pratiques pédagogiques à mettre en œuvre
relèvent des gestes professionnels et des adaptations disciplinaires.
À titre d’exemple, l’enseignant peut agir sur le positionnement physique de l’élève dans la classe ou encore
mettre à sa disposition des supports adaptés (clés USB, agrandissement de document…) et des outils facilitateurs
(calculatrice, tables de multiplication…).
Le PAP peut être proposé par l’équipe pédagogique ou par la famille et nécessite l’avis du médecin de l’Éducation
nationale. Il relève du droit commun et ne permet pas de mesure dérogatoire (matériel pédagogique adapté,
dispense d’enseignement, maintien en maternelle…). Il se substitue, le cas échéant, à un PPRE et laisse place
à un projet personnalisé de scolarisation (PPS) quand celui-ci est mis en place. Enfin, le PAP n’est pas un préalable
à la saisine de la MDPH.
En ce qui concerne le mobilier scolaire, qui relève lui de l’accessibilité de l’établissement scolaire,
c’est à la collectivité locale de prendre en charge son acquisition (en application des articles suivants du Code
de l’éducation : L. 212-4 et L. 212-5 pour les communes – école maternelle et primaire, L. 213-2 pour
les départements – collège – et L. 214-6 pour les régions – lycée).
La MDPH n’a pas la compétence pour les décisions d’attribution de mobilier scolaire spécifique. Dans le cas
d’une demande déposée auprès de la MDPH, l’article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que « Lorsqu’une demande est adressée
à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente
et en avise l’intéressé. » La MDPH doit donc transmettre la demande à la collectivité locale compétente et expliquer
aux parents que leur demande a été transmise à l’autorité compétente. Elle peut aussi, le cas échéant,
leur transmettre et leur conseiller de transmettre à l’autorité compétente le PPS (ou autre document, notamment
avis/préconisations de la CDAPH si celle-ci s’est prononcée) dans lequel figure la reconnaissance du besoin
de mobilier adapté par l’équipe pluridisciplinaire ou la CDAPH. Il est possible de fournir à la famille
des documents (argumentaire, proposition, documentation...) qui ne sont pas la notification de la CDAPH
(puisqu’une telle demande n’appelle pas de réponse de la MDPH), qu’elle peut transmettre à la collectivité à
l’appui de sa demande, ou de fournir un avis si la collectivité sollicite la MDPH.
69
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Les réponses qui nécessitent de recourir à la MDPH
Les élèves pour lesquels les réponses de droit commun mises en place par l’équipe éducative et pédagogique
ne suffisent pas, sont incomplètes ou inadaptées pour répondre à leurs besoins doivent saisir la MDPH afin
de mettre en place un parcours de scolarisation adapté à leur besoin (accompagnement, aménagement…).
Cette procédure exige des démarches administratives réglementées auprès de l’établissement scolaire
et de la MDPH afin de réaliser, le cas échéant, un projet personnalisé de scolarisation.
Le projet personnalisé de scolarisation concerne tous les enfants dont la situation répond à la définition
du handicap, telle qu’elle est posée dans l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles :
« toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement
par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé
invalidant », et pour lesquels la CDAPH s’est prononcée sur la situation de handicap.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend les décisions d’orientation scolaire
de l’élève en situation de handicap en fonction des préconisations élaborées par l’équipe pluridisciplinaire
et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, par ses parents ou son représentant légal.
Ces décisions sont à caractère dérogatoire au regard des procédures habituelles d’orientation et sont formalisées
dans le document type PPS. Elles concernent l’orientation scolaire et médico-sociale de l’élève, l’attribution
d’une aide humaine (accompagnant des élèves en situation de handicap – AESH), le maintien en maternelle
et le matériel pédagogique adapté.
Concernant le matériel pédagogique adapté, la nécessité pour l’élève de disposer de ce matériel est appréciée
par l’équipe pluridisciplinaire et notifiée par la CDAPH dans le cadre du PPS. Ce matériel à usage individuel est mis
à disposition de l’élève par les académies, dans le cadre d’une convention de prêt qui concerne notamment
des matériels informatiques adaptés (clavier braille, périphériques adaptés, logiciels spécifiques…).
À chaque fois que c’est souhaitable, tant que l’élève est scolarisé dans la même académie, il peut conserver
le matériel pédagogique adapté qui lui a été attribué.
70
CNSA
Mars 2017
Repères juridiques : PCH aides techniques pour les personnes
hébergées en établissement médico-social
Certains éléments ne peuvent être pris en charge par les établissements médico-sociaux au titre du prix
de journée.
Selon l’article R. 314-26 du CASF, « Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif d’un établissement
ou service relevant du présent chapitre, à l’exception des établissements relevant du I de l’article L. 313-12
[EHPAD], pour lesquels s’appliquent les dispositions des articles R. 314-167 et R. 314-168 :
1° Les frais d’inhumation des personnes accueillies dans l’établissement ou le service, sauf lorsque ce dernier
relève du 1° ou du 4° du I de l’article L. 312-1 ;
2° Les frais médicaux, notamment dentaires, les frais paramédicaux, les frais pharmaceutiques et les frais
de laboratoire, autres que ceux afférents aux soins qui correspondent aux missions de l’établissement
ou du service ;
3° Le coût des soins dispensés par les établissements de santé autres que ceux autorisés à dispenser des soins
de longue durée ;
4° Le coût des dispositifs médicaux mentionnés à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique, à l’exception
de ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action
sociale ;
5° Les dépenses afférentes aux équipements individuels qui compensent les incapacités motrices et sensorielles,
lorsqu’ils sont également utilisés au domicile de la personne accueillie ou qu’ils ne correspondent pas aux
missions de l’établissement ou du service ;
6° Le coût des examens qui nécessitent le recours à un équipement matériel lourd au sens de l’article
L. 6122-14 du code de la santé publique ;
7° Les dépenses d’alimentation des personnes hébergées dans les appartements de coordination thérapeutique
mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 ;
8° Les frais liés aux actions de prévention en santé publique, à l’exception des actes et traitements mentionnés
au 6° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
9° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales
y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l’instruction comptable des établissements
publics sociaux et médico-sociaux. »
71
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Le tableau suivant reprend les articles du CASF relatifs aux missions des établissements médico-sociaux accueillant
des enfants, des adolescents ou des adultes handicapés et les articles mentionnant des aides techniques.
Aucun article n’a été relevé concernant les missions de certains types d’établissements médico-sociaux
(foyer d’hébergement par exemple). Ces établissements ne sont donc pas cités dans le tableau.
Établissements accueillant des enfants ou des adolescents présentant des déficiences intellectuelles
L’accompagnement mis en place au sein de l’établissement ou du service tend à favoriser l’épanouissement,
la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, l’autonomie maximale quotidienne
et sociale des enfants ou des adolescents accueillis.
Il a également pour objectif d’assurer leur insertion dans les différents domaines de la vie, la formation générale
et professionnelle.
Cet accompagnement peut concerner les enfants adolescents aux différents stades de l’éducation précoce et,
selon leur niveau d’acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique.
Les missions de l’établissement ou du service comprennent :
Article D. 312-12
du CASF
1° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de l’adolescent ;
2° Les soins et les rééducations ;
3° La surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des situations de handicap ;
4° L’établissement d’un projet individualisé d’accompagnement prévoyant :
a) L’enseignement et le soutien permettant à chaque enfant de réaliser, dans le cadre du projet personnalisé
de scolarisation, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;
b) Des actions tendant à développer la personnalité de l’enfant ou de l’adolescent et à faciliter
la communication et la socialisation.
Un projet d’établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précise les objectifs et les moyens
mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.
Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
I.- Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques :
1° Accompagnent le développement des personnes mentionnées à l’article D. 312-59-1, au moyen d’une
intervention interdisciplinaire. Cet accompagnement amène ces personnes à prendre conscience de leurs
ressources, de leurs difficultés et à se mobiliser pour aller vers leur autonomie ;
2° D
ispensent des soins et des rééducations ;
3° F avorisent le maintien du lien des intéressés avec leur milieu familial et social ;
4° P
romeuvent leur intégration dans les différents domaines de la vie, notamment en matière de formation
générale et professionnelle. À ce titre, ils favorisent le maintien ou préparent l’accueil des intéressés en écoles
et établissements scolaires, dans des dispositifs ordinaires ou adaptés, ou au titre de l’unité d’enseignement
créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article D. 312-10-6 ;
Article D. 312-59-2
du CASF
5° Assurent, à l’issue de l’accompagnement, un suivi de ces personnes pendant une période définie et
renouvelable dans la limite de trois années ;
6° P
euvent participer, en liaison avec les autres intervenants compétents, à des actions de prévention, de repérage
des troubles du comportement et de recherche de solutions adaptées pour les personnes mentionnées
à l’article D. 312-59-1.
II.- Pour mettre en œuvre les missions définies au I du présent article, les instituts thérapeutiques, éducatifs
et pédagogiques disposent d’une équipe interdisciplinaire qui :
1° C onjugue des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques sous la forme d’une intervention
interdisciplinaire réalisée en partenariat avec les équipes de psychiatrie de secteur, les services et
établissements de l’Éducation nationale et, le cas échéant, les services de l’aide sociale à l’enfance
et ceux de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° R
éalise ces actions dans le cadre d’un projet personnalisé d’accompagnement, adapté à la situation
et l’évolution de chaque personne accueillie.
Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques se dotent, conformément à l’article L. 311-8, d’un projet
d’établissement tel que défini à l’article D. 312-59-4.
72
CNSA
Mars 2017
Établissements et services prenant en charge des enfants ou des adolescents présentant une déficience motrice
L’accompagnement mis en place au sein de l’établissement ou du service peut concerner les enfants ou adolescents
déficients moteurs aux différents stades de l’éducation précoce et selon leur niveau d’acquisition, de la formation
préélémentaire, élémentaire, secondaire dans l’enseignement général, professionnel ou technologique.
Les missions de l’établissement ou du service comprennent :
1° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de l’adolescent ;
2° La surveillance médicale, les soins, le maternage et l’appareillage adapté ;
3° L’éducation motrice ou les rééducations fonctionnelles nécessaires ;
Article D. 312-61
du CASF
4° L ’éveil et le développement de la relation entre l’enfant et son entourage selon des techniques éducatives
ou palliatives, notamment dans le domaine de la locomotion et de la communication ;
5° L ’établissement, pour chaque enfant, adolescent ou jeune adulte, d’un projet individualisé d’accompagnement
prévoyant :
a) L ’enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation
et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur,
les apprentissages nécessaires ;
b) Des actions d’éducation adaptée tendant à développer la personnalité et l’autonomie sociale et utilisant
autant que faire se peut les moyens socioculturels existants ;
6° L ’élaboration d’un projet d’établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant
les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.
L’établissement ou le service peut comporter une unité d’enseignement, créée par convention conformément
aux dispositions du troisième alinéa de l’article D. 312-10-6. L’unité d’enseignement a pour mission de dispenser :
1° U
n enseignement général permettant d’assurer les apprentissages scolaires et le développement
de l’autonomie et de la socialisation ;
2° U
n enseignement professionnel intégrant l’initiation et la première formation professionnelle pour les jeunes
déficients moteurs.
Article D. 312-64
du CASF
L’unité d’enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées. Les objectifs, les contenus, les certifications
de la première formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.
Pour orienter chaque élève vers l’activité qu’il est le mieux à même d’exercer, compte tenu de ses aptitudes propres,
l’établissement ou le service s’assure le concours de services d’orientation. Cette première formation professionnelle
est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.
L’établissement ou le service peut être organisé en sections notamment pour l’accueil de jeunes déficients moteurs
présentant des handicaps associés importants, tels que des troubles de la personnalité et du comportement,
des déficiences intellectuelles, motrices, visuelles, auditives ou autres. De même, une section de préparation à la vie
sociale peut accueillir les adolescents, qui, en raison de la gravité de leur déficience motrice, ne pourraient envisager
une insertion professionnelle même en milieu de travail protégé.
Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence.
Dans le cadre de l’enseignement professionnel, l’établissement ou le service peut également faire appel
à des éducateurs techniques spécialisés.
Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des besoins propres
à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément à son projet individualisé d’accompagnement.
Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en liaison avec d’autres services ou établissements
spécialisés par des conventions dans le cadre des dispositions de l’article D. 312-10-12.
Article D. 312-72
du CASF
Le mobilier des chambres et le matériel des locaux sont accessibles, sans danger et facilement utilisables
par les enfants ou adolescents.
Le matériel devra, dans toute la mesure du possible, se rapprocher du matériel normalement utilisé par les enfants
non handicapés, tout en pouvant être adapté à chacun des problèmes individuels rencontrés par les enfants
ou adolescents.
Article D. 312-73
du CASF
Les lavabos, en nombre suffisant, sont pourvus de robinets spéciaux accessibles aux jeunes handicapés et munis
de dispositifs leur garantissant l’équilibre.
Une baignoire ou une installation de douches avec siphon de sol est exigée à raison d’une pour au plus quatre
enfants. La baignoire comporte une main courante. Un dégagement assez grand est prévu dans la pièce pour
une aide éventuelle et l’utilisation de matériel de portage.
L’établissement prévoit un espace suffisant pour l’installation de tables de change.
Des toilettes adaptées et accessibles pour tout type de handicap, sans aide pour un certain nombre d’entre elles
et avec aide pour d’autres, sont installées, à raison d’un bloc-toilettes commun pour quatre enfants ou adolescents.
73
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Établissements et services prenant en charge des enfants ou des adolescents présentant une déficience motrice (suite)
Article D. 312-74
du CASF
L’établissement dispose de portes à ouverture automatique aux points d’accès principaux.
Les couloirs utilisés par les enfants ou adolescents sont les plus spacieux possible, ne comportent aucune piste
de marche ou de circulation avec des difficultés ou des obstacles et sont constitués de matériaux permettant
l’adhérence au sol.
Les murs sont protégés par des pare-chocs et des revêtements adaptés et sont munis de mains courantes.
Des installations de soulève-malades, fixes ou mobiles, sont prévues dans les locaux de rééducation, dans certains
sanitaires et dans l’infirmerie.
L’établissement dispose d’un matériel d’oxygénothérapie et d’aspiration. Le personnel soignant reçoit la formation
nécessaire à son utilisation sous la responsabilité d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence et dans l’attente
de l’intervention des services spécialisés.
Établissements et services prenant en charge des enfants ou des adolescents polyhandicapés
Établissements et services prenant en charge des enfants ou des adolescents polyhandicapés
Les missions de l’établissement ou du service comprennent :
1° L ’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de l’adolescent, notamment
dans la révélation des déficiences et des incapacités, la découverte de leurs conséquences et l’apprentissage
des moyens de relation et de communication ;
2° L’éveil et le développement des potentialités de l’enfant, selon des stratégies éducatives individualisées ;
3° L ’amélioration et la préservation des potentialités motrices, notamment par l’utilisation de toute technique
adaptée de kinésithérapie ou de psychomotricité et par l’utilisation d’aides techniques ;
4° La surveillance et le traitement médical ;
Article D. 312-84
du CASF
5° La surveillance médicale et technique des adaptations prothétiques et orthétiques ;
6° L’établissement pour chaque enfant ou adolescent d’un projet individualisé d’accompagnement prévoyant :
a) U
n enseignement adapté pour l’acquisition de connaissances conformément au contenu du projet
personnalisé de scolarisation ;
b) Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter la communication et l’insertion sociale,
notamment l’enseignement des différents actes de la vie quotidienne en vue de l’acquisition du maximum
d’autonomie ; l’éducation nécessaire en vue du développement optimal de la communication
et de la découverte du monde extérieur ;
7° L’élaboration d’un projet d’établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant
les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.
Article D. 312-92
du CASF
Le mobilier des chambres et le matériel des locaux sont accessibles, sans danger et facilement utilisables
par les enfants ou adolescents.
Le matériel devra se rapprocher, dans toute la mesure du possible, du matériel normalement utilisé par les enfants
non handicapés, tout en pouvant être adapté à chacun des problèmes individuels rencontrés par les enfants
ou adolescents.
Article D. 312-93
du CASF
Les lavabos, en nombre suffisant, sont pourvus de robinets spéciaux accessibles aux jeunes handicapés et munis
de dispositifs leur garantissant l’équilibre.
Une baignoire ou une installation de douches avec siphon de sol est exigée à raison d’une pour au plus quatre
enfants. La baignoire comporte une main courante. Un dégagement assez grand est prévu dans la pièce
pour une aide éventuelle et l’utilisation de matériel de portage.
L’établissement prévoit un espace suffisant pour l’installation de tables de change.
Des toilettes adaptées et accessibles pour tout type de handicap, sans aide pour un certain nombre d’entre elles
et avec aide pour d’autres, sont installées, à raison d’un bloc-toilettes commun pour quatre enfants ou adolescents.
Article D. 312-94
du CASF
L’établissement dispose de portes à ouverture automatique aux points d’accès principaux.
Les couloirs utilisés par les enfants ou adolescents sont les plus spacieux possible, ne comportent aucune piste
de marche ou de circulation avec des difficultés ou des obstacles et sont constitués de matériaux permettant
l’adhérence au sol.
Les murs sont protégés par des pare-chocs et des revêtements adaptés et sont munis de mains courantes.
Des installations de lève-personne, fixes ou mobiles, sont prévues dans les locaux de rééducation, dans certains
sanitaires et dans l’infirmerie.
L’établissement dispose d’un matériel d’oxygénothérapie ; le personnel soignant reçoit la formation nécessaire
à son utilisation, en cas d’urgence, sous la responsabilité d’un médecin de l’établissement, et dans l’attente
des services spécialisés.
74
CNSA
Mars 2017
Établissements et services prenant en charge des enfants ou des adolescents atteints de déficience auditive grave
L’accompagnement mis en place au sein de l’établissement ou du service peut concerner les enfants ou adolescents
aux différents stades de l’éducation précoce, et, selon leur niveau d’acquisition, de la formation préélémentaire,
élémentaire et secondaire dans l’enseignement général, professionnel ou technologique.
Les missions de l’établissement ou du service comprennent :
1° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de l’adolescent dans l’apprentissage
des moyens de communication ;
2° L a surveillance médicale régulière et générale de l’état auditif (nature, importance, évolutivité, correction
s’il y a lieu) et de ses conséquences sur le développement de l’enfant ou de l’adolescent ;
3° La surveillance médicale et technique de l’adaptation prothétique ;
Article D. 312-99
du CASF
4° L ’éveil et le développement de la communication entre l’enfant déficient auditif et son entourage selon
des stratégies individualisées faisant appel à l’éducation auditive, à la lecture labiale et ses aides,
à l’apprentissage et à la correction de la parole ainsi qu’à la langue des signes française, selon le choix
linguistique effectué par les parents auprès de la maison départementale des personnes handicapées et inscrit
à ce titre dans le projet personnalisé de scolarisation de l’enfant ;
5° L’établissement pour chaque enfant ou adolescent d’un projet individualisé d’accompagnement qui prévoit :
a) L’enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation
et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur,
les apprentissages nécessaires ;
b) Des actions tendant à développer la personnalité et à faciliter l’insertion sociale ;
6° L’élaboration d’un projet d’établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant
les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.
Article D. 312-108
du CASF
L’établissement doit disposer des locaux et équipements correspondant aux dispositions réglementaires générales
d’hygiène et de sécurité. Les locaux doivent en outre comporter les aménagements nécessaires à une bonne
réception des messages visuels et auditifs, en ce qui concerne notamment la luminosité et l’insonorisation.
Des locaux doivent être prévus pour les interventions individuelles, notamment en apprentissage de la parole.
Des équipements en vue de la transmission et de l’amplification des signaux sonores et de leur visualisation sont mis
à la disposition des enfants et des adolescents.
Lorsque les examens audiométriques courants sont pratiqués dans l’établissement, ce dernier doit disposer
des équipements nécessaires comportant une cabine audiométrique équipée du matériel d’audiométrie tonale
au casque et en champ libre et d’audiométrie vocale.
75
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Établissements et services prenant en charge des enfants ou des adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité
L’accompagnement mis en place au sein de l’établissement ou du service peut concerner les enfants et adolescents,
selon leur niveau d’acquisition, aux stades de l’éducation précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire ou technique.
Les missions de l’établissement ou du service comprennent :
1° Une surveillance médicale, notamment de l’état visuel (nature, importance, évolutivité, correction s’il y a lieu) et
de ses conséquences sur le développement de l’enfant ou de l’adolescent et des déficiences associées éventuelles ;
2° L’éveil et le développement de la relation par :
a) Le développement des moyens sensoriels et psychomoteurs de compensation du handicap visuel ;
b) La stimulation et le développement de la vision fonctionnelle incluant l’utilisation éventuelle d’aides
optiques ou non optiques lorsque des possibilités visuelles existent ;
Article D. 312-112
du CASF
c) L’acquisition de la lecture et de l’écriture en braille, de l’écriture manuscrite, de l’utilisation
de la dactylographie et de la reconnaissance des éléments de dessin en relief ;
d) L’apprentissage de la locomotion ainsi que l’initiation, adaptée au cas de chaque enfant, aux différents
matériels techniques, électroniques ou autres ;
3° L’accompagnement des parents ou des détenteurs de l’autorité parentale et de l’entourage habituel de l’enfant ;
4° L’établissement pour chaque enfant ou adolescent d’un projet individualisé d’accompagnement qui prévoit :
a) L ’enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation
et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur,
les apprentissages nécessaires ;
b) Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter l’insertion sociale ;
5° L’élaboration d’un projet d’établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique d’établissement
précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement.
Maisons d’accueil spécialisées et foyers d’accueil médicalisé lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées adultes présentant une
situation complexe de handicap avec altération de leurs capacités de décision et d’action dans les actes essentiels de la vie quotidienne
1° F avorisent, quelle que soit la restriction de leur autonomie, leur relation aux autres et l’expression de leurs
choix et de leur consentement en développant toutes leurs possibilités de communication verbale, motrice
ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine et, si besoin, à une aide technique ;
Article D. 344-5-3
du CASF
2° D
éveloppent leurs potentialités par une stimulation adaptée tout au long de leur existence, maintiennent leurs
acquis et favorisent leur apprentissage et leur autonomie par des actions socio-éducatives adaptées
en les accompagnant dans l’accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne ;
3° Favorisent leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités adaptées ;
4° Portent une attention permanente à toute expression d’une souffrance physique ou psychique ;
5° Veillent au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille ou leurs proches ;
6° Garantissent l’intimité en leur préservant un espace de vie privatif ;
7° Assurent un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins ;
8° Privilégient l’accueil des personnes par petits groupes au sein d’unités de vie.
76
CNSA
Mars 2017
Questions-réponses sur la réintégration des dispositifs médicaux
dans le forfait soins des EHPAD
Source : Réintégration des dispositifs médicaux. Foire aux questions. Information destinée aux établissements
d’hébergement (sans PUI)91 pour personnes âgées dépendantes suite à l’arrêté du 30 mai 2008 prévoyant une réintégration
du coût des dispositifs médicaux dans le forfait journalier « soins » des EHPAD au 1er août 2008. Version du 19 décembre
2008, ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité, ministère de la Santé, de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, Direction de la Sécurité sociale, Direction générale de l’action sociale.
Véhicules pour personne handicapée (VPH)
Quels sont les VPH qui sont intégrés dans le forfait de soins ?
Rentrent dans le forfait de soins versé aux établissements pour chaque résident, les fauteuils roulants manuels
ou à pousser, qu’ils soient achetés ou loués, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à un résident particulier pour
un handicap particulier. Ainsi, seuls les VPH manuels ou à pousser qui ne peuvent pas servir à un autre résident
compte tenu des adaptations indispensables effectuées sur le fauteuil pour répondre au handicap durable
du patient, peuvent être pris en charge par l’assurance maladie en dehors du forfait.
Le médecin traitant a prescrit à un résident un VPH adapté à la morphologie du patient.
Est-ce que l’achat de ce VPH est intégré dans le forfait de soins ?
Oui, rentre dans le forfait de soins la mise à disposition par l’établissement d’un VPH adapté à la morphologie
du patient (choix de la hauteur de dossier, largeur et profondeur d’assise adaptée au patient). En effet,
une adaptation à la morphologie du patient ne peut être considérée comme « une adaptation au handicap
particulier du patient ». L’établissement doit donc avoir un parc suffisant de VPH pour répondre aux différences
morphologiques des patients et utiliser un modèle adapté à la morphologie du patient.
Le médecin traitant a prescrit à un résident, à la suite d’une fracture du col du fémur, un VPH.
Est-ce que l’achat de ce VPH est intégré dans le forfait de soins ?
Oui, ce VPH rentre dans le forfait de soins versé aux établissements pour chaque résident. En effet, outre le fait qu’il est
destiné à répondre à un handicap temporaire du patient, il pourra surtout être réutilisé par d’autres patients par la suite,
les éventuelles adaptations effectuées sur ce fauteuil n’étant pas de nature à exclure son usage par d’autres résidents.
Est-ce que les VPH à crémaillère sont intégrés dans le forfait de soins ?
Oui, les VPH à dossier inclinable par système de crémaillère rentrent dans le forfait de soins versé aux
établissements pour chaque résident puisqu’un dossier inclinable (quel que soit le système d’inclinaison)
n’est pas une adaptation indispensable effectuée spécifiquement pour répondre au handicap durable du patient.
Ce type de VPH pourra en effet être utilisé par d’autres résidents.
Est-ce que les accessoires, la livraison et les réparations d’un VPH sont intégrés dans le forfait de soins ?
Oui, sauf s’ils concernent un VPH spécifiquement adapté au handicap du résident (cf. réponses précédentes).
Dans ce cas, l’accessoire suivant le principal, ils restent remboursés à titre individuel par l’assurance maladie
comme le VPH auquel ils se rapportent.
Est-ce que l’achat d’un siège coquille est intégré dans le forfait de soins ?
Oui, les sièges coquilles et les sièges modulables de série (sièges pouvant être adaptés sur un châssis à roulettes),
ainsi que leurs accessoires (pieds à roulettes, châssis roulant, repose-pieds, tablette…), doivent être délivrés
par l’établissement dans le cadre du forfait de soins.
91Pharmacie à usage interne.
77
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Lits/matelas/cousins
Est-ce qu’un établissement peut acheter dans le cadre du forfait alloué un matelas anti-escarre qui ne figure pas
sur la LPP ?
Oui, avec la somme allouée dans le cadre du forfait, les établissements sont libres d’acheter les matelas
anti-escarre qu’ils souhaitent. Toutefois, les produits inscrits sur la LPP sont des produits qui ont fait l’objet
d’une évaluation par la CEPP et répondent aux spécifications techniques figurant sur la LPP, ce qui n’est pas
forcément le cas des produits ne figurant pas sur la LPP.
Est-ce que les coussins de positionnement sont intégrés dans le forfait de soins ?
Oui, ils doivent être délivrés par l’établissement dans le cadre du forfait de soins comme les coussins d’aide
à la prévention des escarres.
Est-ce que les lits et matelas adaptés aux patients obèses sont intégrés dans le forfait de soins ?
Oui, la réintégration dans le forfait de soins concerne tous les lits et matelas, y compris donc ceux adaptés
aux patients obèses.
Maintenance/réparation des DM réintégrés
Est-ce que la maintenance et les réparations des DM réintégrés doivent être également financées dans le cadre
du forfait de soins ?
Oui, la maintenance et les réparations des DM réintégrés doivent être délivrées par l’établissement dans le cadre
du forfait de soins et ne peuvent donc pas être facturées à l’assurance maladie, même lorsqu’il s’agit de forfaits
spécifiques.
Achat versus location
Est-ce que les produits inscrits sur la LPP et figurant dans la rubrique « matériel amortissable » peuvent être
facturés à l’assurance maladie dès lors qu’ils sont loués et non achetés ?
Non, ils doivent être délivrés par l’établissement dans le cadre du forfait de soins. En effet, la notion de « matériel
médical amortissable » figurant dans le titre du point II de la liste annexée à l’arrêté inclut à la fois le dispositif
médical visé et les éventuels accessoires que son usage requiert.
Par ailleurs, en cas d’alternative entre l’achat et la location, le caractère amortissable du matériel figurant dans
cette même liste est apprécié en soi, indépendamment du mode d’acquisition de ce matériel par l’établissement ;
le choix arrêté à cet égard relève de la seule gestion interne de celui-ci. Par conséquent, aucune facture
de matériel répertorié dans la liste et susceptible d’être loué ne peut être présenté[e] au remboursement des
organismes d’assurance maladie, sur le risque et à titre individuel, en sus du forfait de soins des établissements.
78
CNSA
Mars 2017
Synthèse sur la structure des arrêtés des tarifs et des décisions
et modalités de tarification correspondantes
La structure des arrêtés de tarification de la PCH aides techniques peut-être représentée par les parties vertes
du schéma ci-dessous :
4
Liste des produits
écartés de la LPPR
3
LPPR
Liste de
produits
commune à la
LPPR et aux
arrêtés de
tarification de
la PCH aides
techniques
Liste des aides
techniques non
inscrites à la LPPR
et figurant de façon
« nominative »
dans les arrêtés
de tarification
de la PCH aides
techniques
2
1
2
bis
Autres aides techniques
Partie 1 :
• double inscription LPPR et arrêtés de tarification de la PCH aides techniques ;
• liste limitative de produits ;
• modalités de tarification unique : tarif PCH - (tarif LPPR x taux de prise en charge).
Partie 2 :
• pas d’inscription dans la LPPR, mais inscription expresse dans les arrêtés de tarification PCH aides techniques ;
• liste limitative de produits ;
• modalités de tarification unique : tarif PCH.
Partie 2 bis :
• pas d’inscription dans la LPPR et pas d’inscription expresse dans les arrêtés de tarification PCH aides techniques ;
• liste ouverte de produits ;
• trois modalités de tarification possibles en fonction du produit visé :
- 75 % du coût de l’aide technique,
- 75 % du surcoût par rapport à l’équipement de base,
- 75 % du coût de l’adaptation spécifique ;
• une possibilité pour la CDAPH d’opter pour la modalité « 75 % de l’ensemble (coût de l’équipement
d’utilisation courante + coût de l’adaptation spécifique) » sous conditions.
79
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Partie 3 :
• produits inscrits dans la LPPR, mais non-inscrits dans les arrêtés de tarification ;
• rejet au titre de la PCH aides techniques en application des dispositions de l’annexe 2-5 du CASF92.
Partie 4 :
• p roduits écartés de la liste des produits et prestations remboursables93 et non-inscrits dans les arrêtés
de tarification de la PCH aides techniques ;
• pas de liste limitative de ce type de produits ;
• rejet au titre de la PCH aides techniques en application des dispositions de l’annexe 2-5 du CASF94.
92« Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (6) (LPPR) autres que ceux mentionnés
dans l’arrêté fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 ne sont pas des aides
techniques prises en compte au titre de la prestation de compensation. » Annexe 2-5 du CASF.
93Annexe 2-5 du CASF, chapitre III, titre 3a.
94« Les produits écartés de la liste des produits et prestations remboursables ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la prestation de
compensation. » Annexe 2-5 du CASF.
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CNSA
Mars 2017
Fiches techniques
Tarification PCH aides techniques – Location
Version 1, rédigée le 18 octobre 2013.
Mots-clés : Aides techniques, PCH, location, tarification
La CNSA a été interpellée, sur la base de la situation d’une personne atteinte d’une
maladie neurologique rapidement évolutive, sur les modalités de calcul de la PCH
pour la location d’aides techniques.
Éléments réglementaires
Sur le principe, la PCH prévoit bien cette possibilité de location à la fois dans l’article D. 245-54 du Code de l’action
sociale et des familles et dans le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation (annexe 2-5 du CASF).
Art. D. 245-54 : « L’acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels l’élément mentionné au 2°
de l’article L. 245-3 est attribué doit s’effectuer au plus tard dans les douze mois suivant la notification
de la décision d’attribution. »
Annexe 2-5 du CASF chapitre 3 : « Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation
de compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu
pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué
par la personne handicapée pour son usage personnel. »
En revanche, aucun des textes ne précise les modalités de calcul pour la location. Aussi, après avis
de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), il est recommandé d’appliquer les modalités de tarification
ci-dessous.
Principes
Calcul
Pour calculer le montant PCH pour une demande de location d’aide technique, il faut :
• dans un premier temps, tarifer le montant PCH pour l’aide technique comme si s’était un achat.
• ensuite, diviser le tarif PCH de l’aide technique par le nombre de mois maximum d’attribution soit 36 mois,
ce qui permet de déterminer le montant mensuel maximum.
Une telle façon de procéder permet à la fois de fixer le montant mensuel maximum, d’être équitable
dans le tarif, que l’aide soit demandée en achat ou en location, mais aussi de gérer l’enveloppe globale
si la personne se procure conjointement des aides techniques à la location et à l’achat.
En pratique, les personnes devront fournir par l’intermédiaire de leur prestataire un devis mentionnant le prix
de l’aide technique à l’achat, ainsi que le prix de la location de cette même aide technique au mois.
Montant maximum
Le montant maximum attribuable pour la PCH aides techniques en location est de 3 960 € (plafond PCH volet 2)
divisé par la durée maximale d’attribution pour cet élément (36 mois), soit 3 960/36 = 110 € par mois (arrêté
du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation
de compensation).
81
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Déplafonnement
De la même façon que pour une acquisition à l’achat, la règle du déplafonnement s’applique. Pour rappel
elle s’applique « lorsqu’une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés (…) à au moins 3 000 €,
le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués
de la prise en charge accordée par la sécurité sociale. »95 (voir cas pratique) (arrêté du 28 décembre 2005 fixant
les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation). Le déplafonnement
s’applique à toutes les aides, mais dans le cas d’une aide (non inscrite dans l’arrêté des tarifs) tarifée à hauteur
de 75 % de son prix, le déplafonnement s’opère dans la limite de 3 960 € (arrêté du 28 décembre 2005 fixant
les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4°, et 5° de l’article L. 245-3
du Code de l’action sociale et des familles).
Cas pratique/exemple
Une personne atteinte d’une maladie neurologique rapidement évolutive fait une demande de prestation
de compensation à la MDPH. Sa demande, conformément à son projet de vie, porte sur une location d’aides
techniques pour lui permettre de conserver son autonomie de communication et de déplacement.
La demande est accompagnée d’une évaluation multidimensionnelle des besoins et de préconisations de
compensation en réponses. Cette personne est éligible à la PCH et les préconisations de l’équipe pluridisciplinaire
portent sur un système de contrôle oculaire permettant un pilotage de l’ordinateur et un contrôle d’environnement
par mouvement oculaire et des rampes portables.
Le devis précise les prix à la location et à l’achat :
Type d’aide technique
Prix à l’achat en €
Prix à la location en €
Rampes portables
655,00
10,00
Contrôle oculaire
7 000,00
110,00
Pour calculer le montant de l’élément « aide technique » de la PCH à proposer dans le plan personnalisé
de compensation, l’équipe pluridisciplinaire doit dans un premier temps, pour chaque aide technique, calculer
le montant PCH qui aurait été proposé pour un achat. Pour ce faire, elle se base sur l’arrêté du 28 décembre 2005
fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3
du Code de l’action sociale et des familles, et arrêtés modificatifs, ainsi que sur la norme NF EN ISO 9999.
Pour les rampes portables, le code ISO correspondant à ces aides (18 30 15) est inscrit dans l’arrêté des tarifs PCH.
Le tarif PCH à l’achat est de 300 €.
Le nombre de mois maximum d’attribution étant de 36 mois (3 ans), le tarif PCH de cette aide en cas de location
est égal au tarif à l’achat divisé par 36 mois, soit 300/36 = 8,33 €.
Il convient ensuite de vérifier que l’enveloppe disponible pour l’élément 2 (3 960 €, ou moins si d’autres aides
techniques ont déjà été financées dans les trois années précédentes) permet d’intervenir.
Le montant maximum attribuable pour la PCH aide technique en location est de 3 960 € divisé par la durée
maximale 36 mois, soit 3960/36 = 110 € par mois, dans l’hypothèse où l’enveloppe est encore complète.
Cette enveloppe permet de financer le tarif de la rampe portable.
Enfin, il faut vérifier que le tarif fixé n’excède pas le montant des frais effectivement à la charge de la personne.
En l’espèce, ces frais s’élèvent à 10 € par mois et sont donc bien supérieurs au tarif de 8,33 €, qui sera le montant
de l’aide mensuelle attribuée à la personne.
95Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation.
82
CNSA
Mars 2017
Le contrôle oculaire est une aide technique spécialement conçue pour une utilisation par des personnes
handicapées. Elle n’est pas inscrite à la LPPR et le code ISO n’est pas repris dans l’arrêté des tarifs, le tarif
à appliquer est donc égal à 75 % du prix (7 000 x 0,75= 5 250 €) dans la limite du plafond (3 960 €). Toutefois le tarif
de l’aide technique étant supérieur à 3 000 €, la règle du déplafonnement s’applique dans la limite de 3 960 €
ce qui lui permet de conserver l’enveloppe standard pour d’autres aides techniques.
Le prix à la location réel étant de 110 € par mois, c’est le tarif maximum à la location qui s’applique, soit 110 €
par mois.
Au final, la personne peut donc bénéficier (sous condition d’une enveloppe initiale complète) d’une PCH aides
techniques pour la location de ces matériels d’un montant de 110 + 8,33 = 118,33 € par mois pour une durée de 36 mois.
Tableau récapitulatif :
Type d’aide technique
Prix à l’achat en €
Prix à la location en €
Tarif PCH à l’achat en €
Tarif PCH à la location en €
Contrôle oculaire
7 000,00
110,00
3 960*
110*
Rampes portables
655,00
10,00
300,00
8,33
Montant PCH proposé
118,33
* déplafonnement
Point de vigilance
La prise en compte, au titre de la prestation de compensation, d’aides techniques appartenant à une catégorie
de produits figurant sur la liste des produits et prestations remboursables, est subordonnée aux mêmes critères
que ceux mentionnés dans cette liste.
Par exemple, seul l’achat de coussins anti-escarres peut être financé au titre de la LPPR et non leur location.
BAHA prothèse auditive à conduction osseuse
Mots-clés : Déficience auditive, prothèse ostéo-intégrée, BAHA, PCH, aides techniques, LPPR
Le principe de ce type d’aide auditive à conduction osseuse consiste en une capture, un traitement
et une amplification du signal sonore par une prothèse auditive externe. Le signal sonore est transformé
en vibrations par cette prothèse auditive externe pour une transmission par conduction osseuse à la cochlée
ipsilatérale (du côté de l’implant) ou controlatérale (du côté opposé à l’oreille déficiente/sourde).
Ainsi, au lieu de transmettre les sons par voie aérienne comme cela est le cas avec des appareils traditionnels
(« contour », « intra »), ce système transmet les sons par l’intermédiaire de l’implant à l’os temporal, puis par voie
osseuse aux oreilles internes (cochlées). Les prothèses BAHA sont constituées de deux parties, l’une interne
et l’autre externe. D’une part il y a un implant qui se pose chirurgicalement et d’autre part il y a un processeur
de sons externe, adapté à l’implant, qui se clippe facilement sur le pilier percutané (Cochlear et Oticon Médical)
ou qui est fixé sur un disque métallique (= vibrateur). Ce disque est lui-même fixé sur une plaque d’appui
aimantée, maintenue par attraction magnétique au crâne grâce à l’implant aimanté (Sophono).
Depuis fin 2009, toutes les parties constituant la BAHA sont prises en charge par l’assurance maladie pour prendre
l’exemple sur l’une des marques :
• La fixature (partie interne) et le pilier (partie intermédiaire)96 ;
• L e processeur (partie externe)97.
96
http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/tips/cgi-fiche?p_code_tips=3142114&p_date_jo_arrete=%25&p_menu=FICHE&p_site=AMELI
97 http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/tips/cgi-fiche?p_code_tips=2340208&p_date_jo_arrete=%25&p_menu=FICHE&p_site=AMELI
83
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Avant ce changement de nomenclature et de tarif, le système BAHA était remboursé sous le code LPPR 2341449
(repris dans l’arrêté des tarifs PCH). Il s’agissait d’une utilisation du code « par défaut » et temporaire dans
l’attente de l’avis, suite à l’évaluation médico-économique par la HAS. Ces prothèses avaient été en quelque sorte
assimilées à ce code sans pour autant en relever.
Désormais, ces prothèses qui sont clairement des dispositifs médicaux et non pas des aides techniques bénéficient
d’un code LPPR spécifique différent du précédent. L’arrêté des tarifs PCH n’ayant pas été modifié en conséquence,
ce code LPPR n’étant pas repris dans l’arrêté du 28 décembre 2005 des tarifs PCH (ni arrêtés modificatifs),
ces dispositifs ne peuvent pas bénéficier d’une prise en charge par la PCH.
Nous sommes ici dans le cas d’un dispositif médical inscrit à la LPPR, mais dont le code n’a pas été repris
dans l’arrêté des tarifs PCH. Le référentiel pour l’accès à la PCH précise « Les dispositifs médicaux à caractère
thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations remboursable (6) (LPPR) autres que ceux
mentionnés dans l’arrêté fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés
aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 ne sont pas des aides techniques prises en compte au titre de la prestation
de compensation. »
Il se peut aussi que des demandes de prothèses BAHA non inscrites à la LPPR sous nom de marque arrivent
à la MDPH. Ce sont d’autres dispositifs que ceux cités nominativement dans la nomenclature LPPR. Dans ce cas,
la situation est celle citée par le référentiel : « Lorsqu’il existe une liste nominative de produits dans la liste des
produits et prestations remboursables, seuls les produits figurant dans cette liste sont pris en charge. Les produits
écartés de la liste des produits et prestations remboursables ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre
de la prestation de compensation. »
Ces dispositifs ne sont pas pris en charge soit, car ils n’ont pas suivi le parcours d’inscription auprès de la HAS,
dans tous les cas, car il s’agit de dispositifs médicaux et non d’aide technique au sens de la PCH.
Les dispositifs médicaux relèvent pour leur financement de l’assurance maladie et, à ce titre, doivent être inscrits
sur la LPPR suite à l’évaluation notamment de leur service rendu par les autorités compétentes.
Les avis CEPP (désormais CNEDIMTS) évoquant notamment le service médical attendu/rendu émis suite
aux demandes d’inscriptions de ces prothèses sont disponibles en ligne :
• http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-06/cepp-1749baha.pdf
• http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-10/baha-12_octobre_2010_2744_avis.pdf
La non-prise en charge au titre de la PCH ne veut pas dire que ces dispositifs ne sont pas pertinents pour répondre
à un besoin de compensation. En effet, ce type de produits est un dispositif médical et si les associations, médecins
ou fabricants sont insatisfaits du niveau de prise en charge par l’assurance maladie, ils doivent se rapprocher des
deux instances en charge de l’inscription et la tarification des dispositifs médicaux à la LPPR, à savoir la CNEDIMTS
(HAS) et le CEPS (Comité économique des produits de santé).
La prestation de compensation ne doit pas être une solution de contournement d’un problème de niveau
de remboursement de produit qui ne relève pas de son champ. La prestation n’a pas vocation à prendre en charge
les restes à charge de l’ensemble des produits destinés aux personnes en situation de handicap.
Pour les enfants, il convient de noter que, même si les BAHA inscrites à la LPPR ne peuvent pas être prises
en charge en PCH en raison de leur non-inscription dans l’arrêté des tarifs, leur reste à charge peut faire l’objet
d’un complément AEEH pour les jeunes qui sont éligibles à cette prestation, au titre des dépenses liées
au handicap et non prises en charge par ailleurs.
84
CNSA
Mars 2017
Prothèses en silicone
Version 1, rédigée le 25 septembre 2013.
Mots-clés : PCH, aides techniques, tarification, prothèse, esthétique, LPPR
Les demandes de finitions silicone ou prothèses silicone tendent à croître dans les MDPH.
Il semble effectivement que ce type de finition puisse être un réel plus pour les personnes, mais à l’heure actuelle
les conditions de prise en charge sont limitées.
Les prothèses étant inscrites sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), il est donc nécessaire
de se tourner vers cette liste et vers l’avis de la HAS de 2010 de réévaluation des lignes génériques des prothèses
de membres supérieurs pour déterminer le type de prise en charge PCH.
Le rapport d’évaluation et l’avis relatifs à ses matériels sont disponibles sur le site de la HAS :
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_999782/fr/evaluation-des-protheses-externes-de-membre-superieur?xtmc=&xtcr=1
Les points saillants du rapport HAS
Sur une prise en charge éventuelle au titre de la PCH, certains passages du rapport sont utiles à la décision.
Les conditions de prise en charge actuelles (p. 19 du rapport)
Les prothèses esthétiques de main en silicone ne sont pas inscrites sur la LPPR actuelle. Néanmoins, leur prise
en charge peut être envisagée par la Caisse nationale d’assurance maladie au titre de l’article R. 165-25 du Code
de la sécurité sociale. Cet article stipule que « Les organismes de prise en charge peuvent, après avis du médecinconseil, décider de prendre en charge, sur facture, au vu d’un devis, un produit sur mesure, spécialement conçu,
fabriqué ou adapté pour un patient déterminé sous réserve qu’aucun autre produit adapté à l’état de ce patient
ne figure sur la liste prévue à l’article L. 165-1.
L’Union nationale des caisses d’assurance maladie adresse un rapport annuel concernant les décisions prises
en application de l’alinéa précédent au président de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux
et des technologies de santé. La commission émet un avis sur ce rapport qu’elle transmet aux ministres chargés
de la sécurité sociale et de la santé et au collège de la Haute Autorité de santé. »
Le rapport annuel de 2007 émanant de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie fait état de quatorze avis
favorables de prise en charge concernant des prothèses esthétiques de main en silicone au titre de l’article
R. 165-25. En conclusion, il est précisé que « ces dispositions réglementaires permettent d’attirer l’attention
des Pouvoirs publics sur des demandes répétées de remboursement de dispositifs qui pourraient faire l’objet
d’une inscription à la LPPR. Il en est ainsi, par exemple, des prothèses de main et doigts en silicone.
L’arrêté du 12 janvier 2006 fixant pour l’année 2007 des descriptions génériques devant faire l’objet d’un examen
par la CEPP en vue du renouvellement de leur inscription prévoit la révision des prothèses de membre supérieur.
Cette révision étant en cours, l’inscription de ces prothèses pourrait être envisagée. »
L’avis de la CEPP98 du 14 avril 2009 y répondant précise notamment que la CEPP évaluera l’intérêt des prothèses
esthétiques de main en silicone à l’occasion de la réévaluation des prothèses de membre supérieur.
98La Commission d’évaluation des produits et prestations (CEPP) est l’ancienne dénomination de la CNEDIMTS (Commission nationale d’évaluation des
dispositifs médicaux et des technologies de santé) en charge de l’évaluation médico-technique des dispositifs médicaux à la HAS.
85
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Les propositions de prise en charge par l’assurance maladie (p. 54 du rapport)
Revêtement esthétique :
Étant donné que le matériau des revêtements esthétiques de série (polychlorure de vinyle : PVC) se salit au contact
des vêtements et de l’encre, le renouvellement d’un revêtement esthétique de main ou de doigt (s) de série doit
être prévu quatre ou cinq fois par an.
Le matériau permettant de réaliser des revêtements esthétiques personnalisés (silicone) est plus inerte et ne se
salit pas autant que le PVC. Néanmoins, lorsqu’il est intégré à une prothèse passive ou active, il s’use d’autant plus
que la prothèse est très utilisée (dans les zones de plis notamment). C’est pourquoi le groupe propose
les conditions de renouvellement suivantes pour un revêtement esthétique personnalisé :
• Le renouvellement d’un revêtement esthétique personnalisé de main ou de doigt(s) inertes est prévu tous
les trois ans ;
• Le renouvellement d’un revêtement esthétique personnalisé de main passive, active mécanique ou active
électrique doit être prévu une fois par an.
La nomenclature proposée comprend les finitions silicone.
Cet avis a été transmis au Comité économique des produits de santé (CEPS) pour tarification, mais n’a pas encore
été traité. Par conséquent, les conditions de prise en charge restent celles de l’article R. 165-25 du Code
de la sécurité sociale (voir supra).
Quelle prise en charge PCH pour les prothèses en silicone ?
Pour la PCH, il faut considérer ces matériels comme relevant sur le principe du titre II de la LPPR,
car correspondant à des finitions esthétiques particulières pour lesquelles il existe une catégorie générique
dans la LPPR.
Dans ce cas, il ne peut pas y avoir de prise en charge au titre de la PCH comme indiqué dans le référentiel.
« Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations
remboursables (6) (LPPR) autres que ceux mentionnés dans l’arrêté fixant les tarifs des éléments de la prestation
de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 ne sont pas des aides techniques prises
en compte au titre de la prestation de compensation. »
Cette position correspond à l’esprit de l’arrêté des tarifs PCH de 2005 quant à la ligne de partage entre assurance
maladie/compensation pour délimiter ce qui relève du dispositif médical et de l’aide technique.
86
CNSA
Mars 2017
Système d’aide à la propulsion pour fauteuil roulant manuel
Version 2, mise à jour le 24 février 2016.
Mots-clés : Aides techniques, PCH, LPPR, aide à la propulsion, fauteuils roulants
Les systèmes d’aide à la propulsion pour les fauteuils roulants à propulsion manuelle existent depuis
de nombreuses années.
Certains de ces dispositifs prévus pour une utilisation par la personne sont pris en charge par l’assurance maladie
et d’autres non. Aucune des motorisations destinées à une utilisation par les aidants ne donne droit à une prise
en charge par l’assurance maladie à la date de mise à jour de cette fiche. Cette fiche précise le raisonnement
à appliquer en réponse aux demandes de PCH aides techniques selon ces deux types de situations à partir
d’une analyse technique et juridique des produits entrant dans les catégories LPPR
Prise en charge par l’assurance maladie
Pour être pris en charge par l’assurance maladie, les dispositifs médicaux, dont font partie certaines aides
techniques, doivent être inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) conformément
à l’article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale.
L’inscription à la LPPR est conditionnée à une évaluation médico-économique afin de s’assurer des éléments
de sécurité, mais aussi du service médical rendu de ces dispositifs. La demande d’inscription est une démarche
volontaire du fabricant. Les produits peuvent être inscrits sous ligne générique (un même code peut correspondre
à différents produits) ou sous nom de marque (un code correspond à seul produit défini par son nom de marque
et de modèle).
Les produits inscrits sous ligne générique au titre IV de la LPPR99 doivent de plus avoir été certifiés conformes
par un laboratoire agréé par le Comité français d’accréditation. Le Centre d’études et de recherche
sur l’appareillage des handicapés (CERAH) assure cette mission et tient à jour la liste nominative des véhicules
pour handicapés physiques (VHP) et adjonctions pouvant donner lieu à un remboursement par l’assurance
maladie sous les codes génériques.
À ce jour, trois codes correspondent aux dispositifs d’assistance à la propulsion :
• 4300348 : VHP, propulsion manuelle, dispositif de propulsion par moteur électrique (ligne générique) ;
• 4321630 : VHP, assistance électrique à la propulsion, Invacare, Alber e-Motion (inscription sous nom
de marque) ;
• 4152847 : VHP, assistance électrique à la propulsion, Invacare, Alber Twion (inscription sous nom de marque).
99Le titre IV de la LPPR comprend les fauteuils roulants à l’achat et les véhicules divers ainsi que les adjonctions et les réparations liées à ces produits.
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Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Prise en charge par la PCH
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation (annexe 2-5 du CASF) distingue différentes catégories
d’aides techniques dont les « aides techniques figurant sur la liste des produits et prestations remboursables »
et les « aides techniques hors liste des produits et prestations remboursables ».
S’agissant des premières, le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation précise « lorsqu’il existe
une liste nominative de produits dans la liste des produits et prestations remboursables, seuls les produits figurant
dans cette liste sont pris en charge. Les produits écartés de la liste des produits et prestations remboursables
ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la prestation de compensation. » Cette disposition
a vocation à éviter le remboursement par la PCH de dispositifs médicaux qui n’auraient pas été soumis
à une évaluation médico-technique.
Aide à la propulsion destinée à une utilisation par la personne : L’ensemble des dispositifs d’assistance
à la propulsion doivent être considérés comme des aides techniques figurant sur la liste des produits et prestations
remboursables.
Ainsi pour les produits ayant un code d’inscription LPPR repris dans l’arrêté du 28 décembre 2005, la PCH
attribuable sera le tarif PCH correspondant au code soustrait du tarif LPPR.
Pour les produits n’ayant pas de code LPPR ou ayant un code LPPR non repris dans l’arrêté du 28 décembre 2005,
il n’est pas possible d’appliquer une PCH. Il s’agit d’un rejet.
Aide à la propulsion destinée à une utilisation par l’accompagnant : Des produits sont destinés à être utilisés
par le tiers aidant et non par l’utilisateur du fauteuil.
Ces produits ne peuvent pas être traités comme « aides techniques figurant sur la liste des produits et prestations
remboursables ».
Par ailleurs, les dispositifs d’aide à la propulsion ne pouvant pas être utilisés sans fauteuil roulant, ils sont
à considérer comme des accessoires de fauteuil roulant. Ils pourront, avec les autres options du fauteuil
ne relevant pas de la LPPR, être pris en charge sous le code 12 24 24A (code modifié par l’arrêté du 27 décembre
2007) à hauteur de 75 % du prix d’achat dans la limite du tarif applicable au fauteuil concerné.
Pour aller plus loin
Types de motorisations : la fondation Garches propose sur son site une base d’information sur les fauteuils
roulants. Une page est consacrée aux motorisations et assistances à la propulsion.
Démarches à faire par le fabricant ou le revendeur d’un dispositif médical : la Haute Autorité de santé explique
sur son site les procédures d’inscription et de tarification des dispositifs médicaux.
Liste des codes et tarifs de la LPPR : le site www.ameli.fr met à disposition la LPPR en version PDF ou sous forme
de base de données.
Informations sur les modèles de fauteuils roulants et les dispositifs d’assistance à la propulsion remboursés :
la liste à jour des produits du titre IV de la LPPR pouvant être pris en charge sous les codes génériques
est disponible sur le site du CERAH.
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CNSA
Mars 2017
Réparations des fauteuils roulants
Version 2, rédigée le 6 novembre 2013.
Bien qu’il s’agisse ici de l’élément 4 de la PCH, cette fiche trouve sa place dans ce document dans la mesure où
il s’agit probablement des mêmes acteurs qui sont sollicités pour la PCH aides techniques et pour les réparations
de fauteuil roulant.
Mots-clés : PCH, LPPR, aides techniques, charges spécifiques, réparations, forfait annuel, fauteuil roulant
Les réparations de fauteuils font partie de l’élément 4 de la PCH.
Contrairement à l’élément 2 de la PCH pour lequel le référentiel pour l’accès à la PCH précise que « la prise en
compte, au titre de la prestation de compensation, d’aides techniques appartenant à une catégorie de produits
figurant sur la liste des produits et prestations remboursables, est subordonnée aux mêmes critères que ceux
mentionnés dans cette liste », ce n’est pas le cas pour le volet 4 de la PCH. Dans l’absolu cela veut dire que pour
l’élément 4, la PCH peut s’exonérer de conditions qui seraient fixées pour l’inscription des produits à la LPPR.
Toutefois, l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs pour les éléments 2 à 5 de la PCH intègre les réparations
des fauteuils roulants, dont les intitulés précisent qu’il s’agit d’un forfait annuel « VPH (…) forfait annuel » ;
donc le forfait PCH ne peut être proposé qu’une fois dans l’année (de date à date).
Les tarifs PCH sont égaux aux forfaits réparations LPPR pour :
• la réparation de roues des fauteuils roulants manuels (code 4307824) ;
• les « autres réparations dont sellerie » des fauteuils roulants manuels (code 43022152) ;
• la réparation de roues des fauteuils roulants électriques (code 4389845) ;
• les réparations « hors roues et composants électriques » des fauteuils roulants électriques (code 4348622).
Le tarif PCH est supérieur au tarif LPPR pour les « réparations [des] composants électriques » (code 4307994).
Considérant que « pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission
déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité
sociale »100 lors de la première demande de réparation pour les tarifs PCH égaux aux forfaits au tarif LPPR,
il n’y a pas d’intervention de la PCH. Le forfait annuel PCH est « conservé » et peut donc être mobilisé pour une
nouvelle demande dans l’année. En résumé, pour de type de réparations, si une personne fait plusieurs demandes
la même année pour des frais qui sont égaux ou supérieurs au montant des forfaits LPPR/tarif PCH, elle bénéficie
la première fois du forfait assurance maladie, la seconde fois du forfait PCH, et plus rien ensuite, car les deux
forfaits annuels ont été épuisés.
Pour les réparations « hors roues et composants électriques » des fauteuils roulants électriques (code 4348622),
le forfait LPPR intervient pour la première facture, à hauteur des frais ou en totalité. Si les frais sont supérieurs
au forfait LPPR celui-ci sera complété par la PCH. Le montant attribuable est égal au tarif PCH soustrait du tarif
LPPR. Puis pour les autres factures éventuellement reçues la même année, de date à date, c’est le reste du forfait
PCH qui est mobilisé. Dans tous les cas, la PCH attribuable est calculée dans la limite des frais supportés par
la personne et dans la limite des forfaits inscrits au titre III-1.2.2 de l’arrêté du 28 décembre 2005 (réparations
des fauteuils roulants et autres véhicules pour personnes handicapées) et de l’enveloppe PCH charges spécifiques.
Pour ce qui est d’une demande qui comporterait deux factures de réparations, le raisonnement est de considérer
à part deux factures qui ne sont pas exactement de la même date et de ne pas faire la somme avant le calcul.
Sur la première facture, la personne bénéficie du forfait assurance maladie, et la PCH intervient sur la seconde.
Ce raisonnement bien qu’un peu artificiel correspond a priori à l’esprit des textes.
100Article R. 245-40 du Code de l’action sociale et des familles.
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Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
En pratique : Une personne sollicite la MDPH pour des réparations de composants électriques sur son fauteuil
roulant à propulsion par moteur électrique, d’un montant de 600 euros dans un premier temps, puis deux mois
après pour un prix de 400 euros.
Ces réparations sont prises en charge par l’assurance maladie au titre d’un forfait annuel de réparations sous
le code LPPR 4307994, au tarif de 333,65 euros. Ce code LPPR est repris dans l’arrêté des tarifs PCH charges
spécifiques du 28 décembre 2005. Le tarif PCH qui lui est associé est de 500,48 euros.
Aussi pour cette situation, pour la première facture de 600 euros, la personne bénéficie d’une prise en charge
LPPR de 333,65 + une prise en charge PCH égale à la différence entre le tarif PCH (500,48 euros) et la prise en
charge assurance maladie (333,65) soit 500,48 - 333,65 = 166,83 euros. Pour la première réparation,
le reste à charge de l’usager est de 99,52 euros (soit 600 – (333,65 + 166,83)).
Pour la seconde réparation, d’un montant de 400 euros, deux mois plus tard, la MDPH peut lui attribuer
le montant restant disponible sur le forfait annuel soit 500,48 - 166,83 = 333,65 euros. La personne a un reste
à charge pour cette seconde réparation (et l’ensemble des réparations sur la période) de 66,35 euros.
La personne ne pourra plus bénéficier d’un forfait annuel réparation des composants électriques de son fauteuil
électrique jusqu’au premier anniversaire de la prise en compte de la première réparation.
Nota bene : Les références (intitulés, codes et tarifs) LPPR et PCH notées dans ce document sont celles en vigueur
au 30 octobre 2015.
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CNSA
Mars 2017
Questions-réponses
Aides techniques en EHPAD
Q/ Une personne en EHPAD peut-elle bénéficier d’une PCH en EHPAD pour de l’aide technique même si elle
ne rentre jamais à son domicile ?
R/ Une aide technique peut être attribuée à une personne admise en établissement et qui n’en sort jamais.
En effet, les textes sur l’élément 2 de la PCH en établissement ne font pas de distinction entre les personnes qui
sortent ou ne sortent pas, mais entre ce qui doit être couvert par l’établissement ou non : « Lorsque, au moment
de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement
de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par l’assurance maladie ou par l’aide
sociale, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées fixe le montant de l’élément
de la prestation de compensation mentionné au 2° de l’article L. 245-3 à partir des besoins en aides techniques,
telles que définies à l’article D. 245-10, que l’établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses
missions. » (Article D. 245-75 du CASF). Ainsi lorsqu’il s’agit d’une aide individuelle et individualisée (fauteuil
roulant, prothèse auditive…), c’est généralement à la PCH d’intervenir. Par contre, par exemple pour une personne
hébergée en MAS, il n’y a pas lieu de prendre en charge un lit médicalisé.
Pour les EHPAD, il existe une liste des aides techniques prises en charge par l’EHPAD. Les aides techniques non
listées sont susceptibles d’être prises en charge au titre de la PCH. Il s’agit donc une question d’articulation entre
le contenu du forfait soins des établissements et les prises en charge individuelles.
L’assurance maladie a apporté quelques précisions à ce sujet. Les règles sont récapitulées dans un document
de l’assurance maladie (le guide des références juridiques « produits de santé » disponible à cette adresse :
http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/sages-femmes/vous-former-et-vous-informer/guide-des-referencesjuridiques-produits-de-sante.php
Pour les EHPAD conventionnés qui ne disposent pas d’une pharmacie à usage intérieur, les produits et prestations
remboursables sont exclus des forfaits soins à l’exception de ceux figurant sur une liste fixée par voie d’arrêté.
Depuis le 30 mai 2008, la liste des produits intégrés dans le forfait soin est la suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do ; jsessionid=546A288FE75AF94A5694D70ABA1068A0
Aides techniques – usage professionnel
Q/ La PCH peut-elle prendre en charge une synthèse vocale et un téléagrandisseur pour une personne handicapée
qui souhaite s’installer en libéral en tant que kiné ?
R/ L’article D. 245-10 du CASF définit l’aide technique susceptible d’être prise en charge au titre de la PCH
comme « tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser
une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne
handicapée pour son usage personnel. » Dès lors, la prise en charge au titre de la PCH sera possible si ces aides
lui servent au moins en partie à titre personnel dans sa vie quotidienne. Si tel n’est pas le cas, elles peuvent être
financées par l’AGEFIPH, le FIPHFP ou l’OETH, mais pas par la PCH.
Aides techniques – radiation de la LPPR
Q/ J’ai constaté que la LPPR des coussins avait changé ? Certains coussins ne sont plus remboursés et d’autres sont
moins remboursés. Que faut-il faire ?
R/ Pour les aides techniques bénéficiant d’une prise en charge par l’assurance maladie, le principe général est que
le code LPPR soit repris dans l’arrêté des tarifs PCH pour qu’il y ait une prise en charge à ce titre.
91
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Le problème qui se pose à l’heure actuelle est qu’un certain nombre de ces codes sont radiés. La radiation soit
pour que le produit ne soit plus pris en charge (car pour des raisons de sécurité ou de service médical rendu
insuffisant), soit pour être inscrit sous un autre code.
Quelle que soit la raison de la radiation, le résultat est que les codes deviennent caducs dans l’arrêté des tarifs
PCH. Par ailleurs, comme il existe la catégorie pour les coussins anti-escarres dans la LPPR les coussins qui
n’y sont plus inscrits ne peuvent pas bénéficier d’une prise en charge au titre de la PCH, quel que soit le volet.
Aides techniques – certificat médical – tandem
Q/ Une prescription médicale (généraliste ou spécialiste) est-elle exigible pour une prise en charge d’aides
techniques ? Je la demande par exemple pour les prothèses auditives ; que pensez-vous d’une demande de prise
en charge pour un vélo tandem pour une personne atteinte de cécité ?
R/ S’agissant des aides techniques bénéficiant d’une prise en charge par la Sécurité sociale, une prescription
médicale est effectivement nécessaire. Pour les aides techniques hors LPPR, le référentiel pour l’accès à la PCH
ne fixe pas cette exigence.
S’agissant plus particulièrement du tandem, il ne s’agit pas d’une aide technique, car ce n’est pas un matériel
spécialement conçu pour les personnes handicapées. Il s’agit d’un équipement d’utilisation courante dont seul le
surcoût lié au handicap peut être pris en compte (en l’occurrence la différence de coût entre un vélo simple et un
tandem). Vous ne pouvez pas exiger de certificat médical.
Prothèses auditives et CMU-C
Q/ Un nouvel arrêté relatif aux conditions de prise en charge et aux prix limites de vente des prothèses auditives
applicables aux bénéficiaires de la couverture complémentaire en matière de santé est paru le 21 mai 2014.
Je suppose que les bénéficiaires visés sont ceux de la CMU-C. Si je comprends bien le texte, la prise en charge pour
ces personnes et pour un appareil est de 199,71 euros (tarif responsabilité) + 500,29 euros (tarif complémentaire)
soit 700 euros (du coup qui devient prix de vente plafond).
Et le double pour deux appareils ?
Du coup, si les prothèses sont vendues à 1 400 euros il n’y a plus de PCH possible ?
D’autre part, pour les bénéficiaires de la CMU-C, les fournisseurs sont tenus de proposer des appareils
à 1 400 euros en stéréophonie, est-ce à dire que l’on doit se baser sur ce prix pour notre calcul PCH
ou peut-on y déroger et prendre des prothèses plus chères ?
R/ Nous vous confirmons que les personnes visées sont les bénéficiaires de la CMU-C.
En effet, pour chaque appareil (minimum catégorie C) les personnes peuvent bénéficier du tarif de responsabilité
de 199,71 (le ticket modérateur est pris en charge pour les bénéficiaires CMU-C) + 500,29 euros de complémentaire
= 700 euros et le double pour un équipement stéréophonique.
Ce prix est un prix limite de vente pour les prothèses en question qui sont garanties quatre ans.
Donc pour les personnes bénéficiant de la CMU-C, il n’y a pas de reste à charge pour ce type de prothèses,
et par conséquent la PCH n’a plus aucun intérêt pour ces personnes.
D’autre part, le prestataire doit proposer les appareils stéréophoniques à 1 400 euros. Toutefois, si la personne fait
un autre choix, elle ne peut pas bénéficier des conditions prévues par l’arrêté, par conséquent la PCH suivra
les mêmes conditions que pour les personnes qui ne sont pas bénéficiaires de la CMU-C. Mais je suppose que
les personnes, sauf pression importante de l’audioprothésiste, se tourneront vers le choix pour lequel elles ont
un reste à charge nul. Pour celles qui ne rentrent pas dans le cadre de l’arrêté, la MDPH ne peut pas considérer
que le prix de 1 400 euros est un prix maximum pour les audioprothèses, ce n’est le cas que pour celles proposées
dans le cadre de l’arrêté du 21 mai 2014 pour les bénéficiaires CMU-C.
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CNSA
Mars 2017
Prothèses auditives – prestations d’adaptation
Q/ Question sur les modalités de prise en charge au titre de la PCH des prestations d’adaptation indissociables
de l’appareil auditif : ces prestations doivent-elles être prises en compte au titre de l’aide technique et donc dans
le tarif PCH calculé à partir du montant remboursé par la Sécurité sociale (LPPR) ou doivent-elles être distinctes
et prises en compte au titre des charges exceptionnelles à hauteur de 75 % du montant ?
R/ S’agissant des prestations d’adaptation des prothèses auditives, celles-ci sont comprises dans le tarif sécurité
sociale selon la LPPR, elles ne peuvent donc pas être prise en compte en sus au titre de l’élément 4. Il est en effet
précisé à la LPPR que le tarif couvre notamment « 3) – L’adaptation ou l’application prothétique, la délivrance
et le contrôle immédiat de l’appareillage couvrant le nombre de séances chez l’audioprothésiste nécessaires
à l’adaptation de l’appareil aux besoins du patient ».
Révision du plan d’aide à l’occasion de la demande d’un autre élément
de la PCH
Q/ Une personne déjà bénéficiaire de l’élément 1, nous sollicite pour un autre élément (aide technique,
aménagement du logement…). Au moment de l’évaluation, nous avons constaté que sa situation avait évolué
et que le besoin d’aide humaine a diminué. Est-il possible de modifier la décision d’attribution d’aide humaine ?
R/ L’article D. 245-29 du CASF dispose qu’« en cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant
déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la
période d’attribution en cours. La CDAPH réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime,
au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement
modifié. Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments
concernés. »
Ne précisant pas le sens de cette réévaluation, la CDAPH peut tout à fait modifier à la hausse ou à la baisse
les éléments attribués. En effet, il n’y a pas de droit acquis au maintien d’une décision. De plus, le principe
de l’évaluation globale de la situation de la personne et le fait que la PCH constitue une seule et même prestation
(même si elle comporte divers éléments) confirme le raisonnement. Par conséquent, quel que soit l’élément
demandé, la commission peut réexaminer la situation et tirer les conséquences de son réexamen. Une explication
doit toutefois être donnée à la personne, car il s’agit d’une situation qui peut être délicate.
Le préalable indispensable à ce réexamen est la saisine de la MDPH par la personne handicapée bénéficiaire
de la PCH ou par le président du conseil départemental. La MDPH ne peut en aucun cas s’autosaisir, même
à l’occasion de la demande d’une autre prestation, et même si elle pressent une situation qui nécessiterait
une réévaluation.
Paiement de la PCH – décès du bénéficiaire
Q/ Une personne handicapée, sous tutelle UDAF, est décédée le 5 août 2013. Elle bénéficiait d’une PCH pour aides
techniques ponctuelle (fauteuil) de 9 044,09 euros – notification du 2 septembre 2008 avec date d’effet du 1er juillet
2008 au 30 juin 2011.
L’UDAF n’ayant jamais envoyé la facture acquittée, le versement de la PCH n’a pas eu lieu.
Suite au décès, cet organisme nous a transmis cette facture du 20 novembre 2008 d’un montant de 26 575,57 euros
acquittée. Doit-on payer ?
R/ Aux termes de l’article R -245-67 du CASF, les versements concernant les aides techniques se font sur facture.
De plus, l’article D. 245-54 du CASF prévoit que l’acquisition ou la location des aides techniques concernées par
l’attribution doit s’effectuer au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution.
D’après les dates mentionnées dans votre demande, ces conditions sont remplies et il y a donc bien lieu
de procéder au versement en dépit du décès de la personne et du temps écoulé.
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Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Liste des aides techniques avec un taux de TVA réduit
Le Code général des impôts, dans son article 278-0, prévoit une TVA réduite au taux 5,5 % pour :
« 2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste
des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
b) L es appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre
des prestations d’hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste
est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue
de la compensation d’incapacités graves ;
d) L es autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline,
les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du diabète ;
e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d’irrigation
pour colostomisés, les sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d’irrigation
vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont
les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances ; »
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CNSA
Mars 2017
La liste en est fixée par arrêté et fait l’objet des articles 30-0 A à 30-0 C de l’annexe 4 du Code général des impôts :
Liste des équipements spéciaux soumis à un taux de TVA réduit (5,5 %)
Chapitres de la LPPR listés au a)
Liste des
équipements
spéciaux soumis
au taux réduit
de la taxe sur
la valeur ajoutée
en application
du c du 2°
du A
de l’article
278-0 bis
du Code général
des impôts
• orthèses (ex. : corsets orthopédiques, attelles…) ;
• audioprothèses ;
• prothèses externes non orthopédiques (ex. : prothèses mammaires…) ;
• prothèses oculaires et faciales ;
• podo-orthèses (chaussures orthopédiques) ;
• orthoprothèses (prothèses de jambe…) ;
• véhicules pour handicapés physiques (fauteuils roulants, tricycle, poussette…).
1. Pour les
handicapés
moteurs
• commandes adaptées pour le contrôle de l’environnement et la communication : au souffle,
linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;
• appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;
• cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;
• claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;
• aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;
• matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;
• systèmes de douche et de bain incorporant les éléments indispensables à leur accessibilité
par des handicapés, à l’exclusion des équipements médicaux ou à finalité thérapeutique ;
• lorsqu’ils ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure : les fauteuils roulants
et les scooters médicaux ;
• appareils modulaires de verticalisation ;
• appareils de soutien partiel de la tête ;
• casques de protection pour enfants handicapés.
2. Pour aveugles
et malvoyants
• appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief
(braille) ;
• téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;
• cartes électroniques et logiciels spécialisés.
3. Pour sourds et
malentendants
• vibrateurs tactiles ;
• orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;
• implants cochléaires ;
• logiciels spécifiques.
4. Pour d’autres
handicapés
• filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;
• appareils de photothérapie ;
• appareils de recueil de saignées.
• siège orthopédique (siège pivotant, surélevé…) ;
• treuils, rampes et autres dispositifs pour l’accès des personnes handicapées en fauteuil
roulant ;
• commande d’accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée
tournante…) ;
5. Pour l’ensemble
• sélecteur de vitesses sur planche de bord ;
des handicapés
• modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;
afin de faciliter
• modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants,
la conduite
d’avertisseur sonore, d’essuie-glace ;
ou l’accès
• dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur…) ;
des véhicules
• permutation ou modification de la position des pédales : pédales d’embrayage et de frein
rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;
• modification de la colonne de direction ;
• dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais ;
• dispositifs d’ancrage des fauteuils roulants à l’intérieur du véhicule.
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Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Fiches exemples de l’utilisation de l’arbre décisionnel
Filtre chromatique ou ultraviolet
Préalable : connaître le matériel préconisé
Ce sont des verres de lunettes teintés sans correction pour l’acuité visuelle, qui limitent la gêne visuelle générée
par certaines longueurs d’ondes de la lumière. Ils peuvent être montés seuls ou en plus de verres correcteurs.
Le matériel préconisé bénéficie-t-il d’un code LPPR ?
Oui, code LPPR 2222408 : filtre chromatique ou ultraviolet.
Conditions de prise en charge : La prise en charge est assurée pour les patients jusqu’à leur dix-huitième
anniversaire. Avant le sixième anniversaire, la prise en charge de cette référence est assurée sans limitation
annuelle d’attribution. À partir de l’âge de six ans et jusqu’au dix-huitième anniversaire, la prise en charge
de cette référence est assurée dans la limite d’une attribution maximale par an.
Le code LPPR est-il repris dans l’arrêté des tarifs PCH ?
Jusqu’à dix-huit ans : Non.
Donc ce n’est pas une aide technique pouvant être prise en compte dans le cadre de la PCH jusqu’au dix-huitième
anniversaire.
À partir de dix-huit ans : il n’y a plus de prise en charge au titre de la LPPR. Il ne peut pas y avoir de prise
en charge au titre de la PCH, car pour les personnes de plus de dix-huit ans, les filtres chromatiques ont été exclus
de la LPPR.
Claria Vox
Préalable : connaître le matériel préconisé
Le Claria Vox est constitué d’un logiciel et d’un guide doigts qui, ajoutés à un smartphone, permettent
une restitution vocale des contenus du smartphone et fournissent des repères tactiles pour l’utilisation de l’écran
tactile. L’utilisation du smartphone devient possible pour une personne avec déficience visuelle.
Le matériel préconisé bénéficie-t-il d’un code LPPR ? Non.
Existe-t-il une catégorie pour ce type de produit à la LPPR ? Non.
Quelle est la fonction principale du produit ? La fonction principale du produit est de permettre l’utilisation
d’un smartphone.
Déterminer le code ISO 9999 version 2007 à partir de la fonction principale du produit
Dans la norme ISO 9999, la classe dédiée aux « Produits d’assistance à la communication et à l’information »
est la 22, le code le plus adapté est le 22 24 (produit d’assistance à l’utilisation du téléphone).
Nota bene : La sous-classe 22 39 correspond aux dispositifs de sortie pour ordinateurs et exclut donc le code
22 39 12 : Logiciels de sortie spéciaux.
Le code ISO 9999 version 2007 est-il repris dans l’arrêté des tarifs PCH ? Non.
Quelle est l’activité compensée par la fonction principale du produit ? Utiliser un smartphone.
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CNSA
Mars 2017
Cette activité impose-t-elle l’utilisation d’un matériel pour une personne qui n’est pas en situation de handicap ?
Non.
Le matériel préconisé a-t-il été spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité liée au handicap ?
Oui.
C’est une aide technique qui peut être prise en charge au titre de la PCH pour un tarif de 75 %.
Nota bene : Le prix du smartphone lui-même sur lequel s’installe le logiciel Claria Vox ne peut faire l’objet
d’une prise en charge dans le cadre de la PCH.
Balayette et ramassette à long manche
Préalable : connaître le matériel préconisé
Il s’agit d’une balayette et d’une ramassette équipées d’un long manche. Ces ustensiles de ménage permettent
à une personne dans l’incapacité de se baisser au sol de ramasser un tas de poussières.
Le matériel préconisé bénéficie-t-il d’un code LPPR ? Non.
Existe-t-il une catégorie pour ce type de produit à la LPPR ? Non.
Quelle est la fonction principale du produit ? Ramasser des poussières au sol.
Déterminer le code ISO 9999 version 2007 à partir de la fonction principale du produit
15 12 03 : Pelles à poussière, balais et ustensiles.
Le code ISO 9999 version 2007 est-il repris dans l’arrêté des tarifs PCH ? Non.
Quelle est l’activité compensée par la fonction principale du produit ? Ramasser des poussières au sol.
Cette activité impose-t-elle l’utilisation d’un matériel pour une personne qui n’est pas en situation de handicap ?
Oui.
Le matériel habituellement utilisé par la population est-il utilisable en l’état ?
Non, une pelle et une balayette classiques nécessitent de se baisser jusqu’au sol pour ramasser les poussières.
Ce mouvement est impossible à réaliser par la personne (établi par l’évaluation).
Le produit comporte-t-il une adaptation spécifique ? Non.
Y a-t-il un surcoût par rapport à un équipement de base du même type ?
Oui, l’ensemble à long manche présente un surcoût par rapport au coût moyen du matériel standard.
Tarif PCH « Autres » 75 % du surcoût.
Couteau fourchette non pliant
Préalable : connaître le matériel préconisé
Le couteau fourchette non pliant est un couvert qui permet avec l’utilisation d’un seul ustensile de couper et porter
à la bouche. Sa lame courbe permet la découpe par un mouvement de bascule, sans avoir besoin de maintenir
la viande avec une fourchette. Son extrémité en forme de fourchette sert à piquer les aliments pour les porter
à la bouche.
Il est généralement préconisé aux personnes n’ayant qu’un seul membre supérieur fonctionnel pour faciliter
la prise des repas.
97
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Le matériel préconisé bénéficie-t-il d’un code LPPR ? Non.
Existe-t-il une catégorie pour ce type de produit à la LPPR ?
Non, la catégorie retenue à la LPPR concerne les couteaux fourchette pliants avec étui.
Quelle est la fonction principale du produit ?
Couper les aliments et les porter à la bouche.
Déterminer le code ISO 9999 version 2007 à partir de la fonction principale du produit
15 09 13 : Couverts, baguettes et pailles.
Dispositifs utilisés en mangeant pour couper les aliments ou sur lesquels, dans lesquels, par lesquels les aliments
sont déplacés d’un récipient à la bouche d’une personne.
Le code ISO 9999 version 2007 est-il repris dans l’arrêté des tarifs PCH ? Non.
Quelle est l’activité compensée par la fonction principale du produit ?
Couper des aliments lors des repas et les porter à la bouche.
Cette activité impose-t-elle l’utilisation d’un matériel pour une personne qui n’est pas en situation de handicap ?
Oui.
Le matériel habituellement utilisé par la population est-il utilisable en l’état ?
La découpe des aliments avec un couteau et une fourchette classiques est une activité bimanuelle. La main non
dominante stabilise l’aliment avec la fourchette tandis que la main dominante réalise des mouvements
de va et vient permettant la découpe. Une personne n’ayant qu’un seul membre supérieur fonctionnel est dans
l’impossibilité d’utiliser les deux ustensiles simultanément pour découper les aliments.
Le produit comporte-t-il une adaptation spécifique ? Non.
Y a-t-il un surcoût par rapport à un équipement de base du même type ?
Oui. Tarif PCH « Autres » 75 % du surcoût.
Émetteur détecteur de fumée Lisa
Préalable : connaître le matériel préconisé
C’est un dispositif qui détecte la présence de fumée dans l’air. Il émet un signal sonore (comme un détecteur
de fumée classique) et un signal vers les dispositifs récepteurs radio Lisa compatibles (lampe flash, récepteur
vibrant, réveil flash ou vibrant…).
Il permet de signaler la présence de fumée dans l’air et donc un risque d’incendie, à une personne ne présentant
pas de handicap auditif (signal sonore), mais aussi à une personne qui a une déficience auditive par le biais
des récepteurs Lisa (signal lumineux par flash, signal vibrant, réveil vibrant la nuit).
Il est à noter que pour les personnes malentendantes, l’appareillage auditif peut être une solution
de compensation en journée puisqu’il permet d’améliorer la perception du signal sonore. Par contre la situation
de handicap est à nouveau présente de nuit, lorsque la personne retire ses prothèses auditives.
98
CNSA
Mars 2017
Le matériel préconisé bénéficie-t-il d’un code LPPR ? Non.
Existe-t-il une catégorie pour ce type de produit à la LPPR ? Non.
Quelle est la fonction principale du produit ? La fonction principale du produit est de détecter un potentiel incendie
et de prévenir les personnes présentes dans le logement.
Déterminer le code ISO 9999 version 2007 à partir de la fonction principale du produit
22 27 21 : Systèmes environnementaux d’alarme d’urgence.
Les alarmes d’incendie et les détecteurs de fumée, par exemple, en font partie.
Le code ISO 9999 version 2007 est-il repris dans l’arrêté des tarifs PCH ? Non.
Quelle est l’activité compensée par la fonction principale du produit ? Détecter un potentiel incendie.
Cette activité impose-t-elle l’utilisation d’un matériel pour une personne qui n’est pas en situation de handicap ?
Oui depuis l’obligation d’installation dans chaque logement, en date du 8 mars 2015.
Le matériel habituellement utilisé par la population est-il utilisable en l’état ? Non, l’utilisation d’un détecteur
de fumée classique (sonore) ne permet pas de prévenir la personne avec déficience auditive pendant son sommeil
et/ou sa veille.
Le produit comporte-t-il une adaptation spécifique ? Non.
Y a-t-il un surcoût par rapport à un équipement de base du même type ?
Oui. L’équipement de base est un détecteur de fumée classique (sonore) répondant à l’obligation d’installation
à compter du 8 mars 2015. Prise en charge au titre de la PCH à hauteur de 75 % du surcoût.
Éplucheur à pince Gordon
Préalable : connaître le matériel préconisé
L’éplucheur à pince Gordon est un ustensile de cuisine qui se fixe à la table et permet d’éplucher des légumes.
Le matériel préconisé bénéficie-t-il d’un code LPPR ? Non.
Existe-t-il une catégorie pour ce type de produit à la LPPR ? Non.
Quelle est la fonction principale du produit ? Éplucher des légumes.
Déterminer le code ISO 9999 version 2007 à partir de la fonction principale du produit
15 03 09 : Produits d’assistance pour nettoyer et éplucher.
Les brosses pour frotter les pommes de terre, les éplucheurs (manuels et électriques), les porte-pommes de terre
et les couteaux à évider, par exemple, en font partie. Les appareils pour préparer les aliments n’en font pas partie.
Le code ISO 9999 version 2007 est-il repris dans l’arrêté des tarifs PCH ? Oui.
Tarif PCH inscrit dans l’arrêté : 15 euros.
99
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Lève-personne à l’achat
Préalable : connaître le matériel préconisé
Le lève-personne est un dispositif permettant de réaliser un transfert sans avoir à porter l’usager.
Le matériel préconisé bénéficie-t-il d’un code LPPR ?
Non, pas pour l’achat.
Pour autant il existe deux codes LPPR pour la prise en charge de la location d’un soulève-personne mécanique
ou électrique.
1231782 : Soulève-malade, location hebdomadaire, < ou = 32 semaines.
1278654 : Soulève-malade, location hebdomadaire, > 32 semaines.
Rejet d’une PCH aides techniques pour acquérir un lève-personne.
Nota bene : le lève-personne sur rail au plafond est un aménagement du logement, car fixé au bâti.
Robot aspirateur
Préalable : connaître le matériel préconisé
Le robot aspirateur est un aspirateur robotisé, c’est-à-dire capable de réaliser le travail d’un aspirateur de manière
autonome, sans intervention de l’usager.
Le matériel préconisé bénéficie-t-il d’un code LPPR ? Non.
Existe-t-il une catégorie pour ce type de produit à la LPPR ? Non.
Quelle est la fonction principale du produit ?
Ramasser les poussières et petits déchets au sol par un système d’aspiration.
Déterminer le code ISO 9999 version 2007 à partir de la fonction principale du produit
15 12 09 : Aspirateurs.
Le code ISO 9999 version 2007 est-il repris dans l’arrêté des tarifs PCH ? Non.
Quelle est l’activité compensée par la fonction principale du produit ?
Assurer l’entretien ménager du sol par l’aspiration des poussières.
Cette activité impose-t-elle l’utilisation d’un matériel pour une personne qui n’est pas en situation de handicap ?
Oui.
Le matériel habituellement utilisé par la population est-il utilisable en l’état ?
Non, un aspirateur classique ne peut être utilisé par la personne (établi dans l’évaluation).
Le produit comporte-t-il une adaptation spécifique ? Non.
Y a-t-il un surcoût par rapport à un équipement de base du même type ? Oui.
Tarif PCH « Autres » 75 % du surcoût.
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CNSA
Mars 2017
SmartNav
Préalable : connaître le matériel préconisé
Le SmartNav est un dispositif de pointage qui permet de contrôler la position du pointeur à l’écran.
Il fonctionne par le biais d’une caméra qui capte les mouvements d’un réflecteur. Le réflecteur est positionné
sur une partie mobile de la personne (par exemple la tête pour une personne tétraplégique).
Le SmartNav détecte les déplacements du réflecteur (et donc de la tête) et déplace le pointeur à l’écran.
La fonction clic de la souris sera activée soit par une temporisation, soit par un contacteur. La saisie de texte
est possible par l’intermédiaire d’un clavier virtuel fourni avec le SmartNav.
Le matériel préconisé bénéficie-t-il d’un code LPPR ? Non.
Existe-t-il une catégorie pour ce type de produit à la LPPR ? Non.
Quelle est la fonction principale du produit ?
Le SmartNav est un dispositif de pointage qui permet de déplacer le pointeur à l’écran. Et de cliquer.
Déterminer le code ISO 9999 version 2007 à partir de la fonction principale du produit
22 36 06 : Souris.
Les boules de commande, crayons optiques et leviers de commande raccordés aux ports d’accès de la souris
et les simulateurs de souris, par exemple, en font partie.
À noter que dans la révision de la norme ISO 9999 datant de 2011, les divisions de cette sous-classe ont été
remaniées pour mieux correspondre aux évolutions des produits. Dans cette nouvelle version, ce produit serait
classé sous le code 22 36 21 : produits d’assistance pour positionner le pointeur et sélectionner des éléments
sur un écran d’ordinateur.
Le code ISO 9999 version 2007 est-il repris dans l’arrêté des tarifs PCH ? Non.
Quelle est l’activité compensée par la fonction principale du produit ?
L’activité à compenser est le déplacement du pointeur sur l’écran.
Cette activité impose-t-elle l’utilisation d’un matériel pour une personne qui n’est pas en situation de handicap ?
Oui.
Le matériel habituellement utilisé par la population est-il utilisable en l’état ?
Le dispositif de pointage habituellement utilisé par la population est une souris ou un pavé tactile pour
les ordinateurs portables. Ce type de dispositif de pointage n’est pas utilisable par une personne atteinte
de tétraplégie (ce fait doit être établi dans l’argumentaire de l’équipe pluri disciplinaire d’évaluation).
Le produit comporte-t-il une adaptation spécifique ? Non.
Y a-t-il un surcoût par rapport à un équipement de base du même type ?
Ici l’équipement de base a été défini comme la souris ou le pavé tactile. Ces dispositifs sont fournis
systématiquement avec l’ordinateur dans le cas des ordinateurs portables et quasi systématiquement dans
le cas de l’achat d’un ordinateur de bureau. Le coût du dispositif de pointage de base étant inclus dans le coût
de l’ordinateur de la personne, la totalité du coût du SmartNav peut être prise en compte en tant que surcoût.
La proposition de prise en charge au titre de la PCH est donc à hauteur de 75 % du surcoût lié au handicap (établi
comme la totalité du coût du SmartNav).
101
102
Max 6 mois
Date CDAPH
Date dépôt
demande
jour mois
dépôt demande
1er
Date
acquisition AT
1er jour mois
acquisition AT
Demande de PCH
avec acquisition de
l’ AT avant le dépôt
de la demande
Date
CDAPH
Date
dépôt
demande
1er jour
mois dépôt
demande
Date CDAPH
1er jour mois
CDAPH
Date dépôt
demande
1er jour
mois dépôt
demande
Avec charges
Sans charges
supplémentaires supplémentaires
Avec évolution de la situation
Date
échéance
complément +
1 jour
Date CDAPH
Date dépôt
demande
1er jour mois
dépôt
demande
Sans évolution
de la situation
Demande de PCH avec droit d’option
PCH/compléments AEEH
Date CDAPH
Date dépôt
demande
1er jour
mois dépôt
demande
Demande de
PCH
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Tableau de synthèse des dates d’ouverture des droits à la PCH
aides techniques
Axe du temps
Axe du temps
Axe du temps
Date d’ouverture des droits dans cet intervalle
Axe du temps
Axe du temps
CNSA
Mars 2017
Glossaire
Définitions en lien avec la norme NF EN ISO 9999
Classes : Il s’agit du premier niveau de la classification de la norme NF EN ISO 9999. Leurs titres décrivent
généralement un domaine étendu de la fonction, par exemple « Produits d’assistance aux activités domestiques ».
Elles sont égales à la somme de leurs sous-classes. Elles sont créées de telle façon qu’elles n’empiètent pas sur
la description de la fonction étendue d’autres classes.
Sous-classes : Il s’agit du deuxième niveau de la classification de la norme NF EN ISO 9999. Leurs titres décrivent une
fonction particulière (par exemple « Produits d’assistance à la lecture » dans le domaine étendu couvert par la classe
– dans cet exemple « Produits d’assistance à la communication et à l’information »). Elles sont égales à la somme de
leurs divisions. Elles sont créées de telle façon qu’elles n’empiètent pas sur la fonction spécifique d’autres sous-classes.
Divisions : Il s’agit du troisième niveau de la classification de la norme NF EN ISO 9999. Leurs titres décrivent des produits
particuliers (par exemple « Chevalets de lecture et porte-livres ») couverts par la sous-classe (dans cet exemple « Produits
d’assistance à la lecture »). Elles sont créées de telle façon qu’elles n’empiètent pas sur les produits d’autres divisions.
Définitions en lien avec la CIF
Activité : Une activité signifie l’exécution d’une tâche ou le fait pour une personne de faire quelque chose.
Participation : La participation signifie l’implication dans une situation de la vie réelle.
Définitions en lien avec la directive européenne 93/42 sur la mise sur le
marché des dispositifs médicaux
Classes : Système de catégorisation des dispositifs médicaux dans la norme européenne en fonction
de « la vulnérabilité du corps humain en tenant compte des risques potentiels découlant de la conception
technologique des dispositifs et de leur fabrication »101. Selon la classe (I, IIa, IIb ou III) les procédures d’évaluation
et de conformité sur la conception, la fabrication et le conditionnement seront différentes.
101Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.
103
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Définitions, par consensus, en lien avec l’utilisation de l’arbre décisionnel
Accessoire et option : Un accessoire est un élément qui, en s’ajoutant à une aide technique, contribue
à son fonctionnement ou le complète. Il est destiné à n’être utilisé qu’avec l’aide technique principale.
Une option peut se définir comme une amélioration proposée à un modèle de série, qui peut être obtenue
moyennant un supplément de prix.
Adaptation spécifique : L’adaptation spécifique est considérée comme un élément rendu nécessaire et ajouté
du fait du handicap à un bien d’utilisation courante. Sans l’adaptation spécifique, le fonctionnement
de l’équipement d’utilisation courante n’est pas entravé.
Aide technique : Dans le cadre de l’utilisation de l’arbre décisionnel, la définition de l’aide technique est celle
retenue par la loi du 11 février 2005 : tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement
conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis
ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel.
Équipement d’utilisation courante : C’est un produit couramment utilisé pour réaliser l’activité ciblée par
un individu qui n’est pas en situation de handicap. L’évolution technique et du niveau d’équipement des ménages
peut faire varier le périmètre des équipements d’utilisation courante.
Facilité d’usage : Un produit apporte une facilité d’usage si son utilisation a un impact positif sur la réalisation
de l’activité ciblée et/ou sur la participation à la situation de vie ciblée.
Matériel préconisé : Le matériel préconisé est l’équipement retenu, car répondant spécifiquement aux besoins
de compensation de la personne. Le plus souvent, il est défini par un nom de marque et de modèle précis.
Les options, accessoires ou adaptations spécifiques nécessaires à la personne sont détaillés.
Produit : Dans le cadre de l’utilisation de l’arbre décisionnel, est nommé produit la catégorie générique
du matériel préconisé.
Exemples :
• la montre Bradley en relief tactile à bille de la société Eone est le matériel préconisé. Le produit est une montre ;
• le SmartNav est le matériel préconisé. Le produit est une souris d’ordinateur ;
• le fauteuil roulant Kuschall Ultra Light équipé de poignées de poussées réglables en hauteur et d’une toile
de dossier réglable en tension est le matériel préconisé avec des accessoires. Le produit est un fauteuil roulant
à propulsion manuelle.
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CNSA
Mars 2017
Définitions, par consensus, en lien avec la tarification PCH
Modalité de tarification : Les modalités de tarification en PCH aides techniques sont les différentes variations
du mode de calcul de la PCH. Elles varient en fonction de la « catégorie » du matériel préconisé et non en fonction
de la situation de l’usager. En pratique, pour la détermination de la modalité de tarification en PCH, le matériel
préconisé peut être considéré dans les catégories suivantes :
• un dispositif médical figurant sur un des arrêtés de tarification de la PCH aides techniques et par ailleurs
inscrit à la LPPR ;
• une aide technique (non-inscrite par ailleurs sur la LPPR), mais figurant sur un des arrêtés de tarification
de la PCH aides techniques ;
• une aide technique (non-inscrite par ailleurs sur la LPPR) et ne figurant pas sur un des arrêtés de tarification
de la PCH aides techniques ;
• un produit d’utilisation courante apportant une facilité d’usage ;
• un produit d’utilisation équipé d’une adaptation spécifique et apportant une facilité d’usage.
Pour les dispositifs médicaux inscrits à la LPPR, mais ne figurant pas sur un des arrêtés de tarification de la PCH aides
techniques et pour les dispositifs médicaux écartés de la LPPR, la modalité de tarification est sans objet puisqu’ils font
l’objet d’un rejet en PCH aides techniques.
Montant PCH ou PCH attribuable : Il s’agit de la somme qui est proposée et notifiée à la personne en situation
de handicap pour la prise en charge de son aide technique dans le cadre de la PCH. Elle peut être inférieure
au tarif PCH, notamment pour les aides techniques par ailleurs inscrites à la LPPR ou dans le cas où le prix
de l’aide technique est inférieur à son tarif PCH. Par exemple, le montant PCH d’un élévateur de bain qui coûte
450 euros est de 450 euros, alors que son tarif est de 700 euros.
PCH versée : Il s’agit de la somme effectivement versée par le conseil départemental à la personne pour
l’acquisition de son aide technique. Elle peut être inférieure au montant PCH proposé et notifié notamment :
• dans le cas où les frais réellement restés à la charge de la personne sont inférieurs à ce montant. Par exemple :
un fauteuil roulant électrique à assise adaptée et dossier réglable par vérin pneumatique coûte 8 000 euros.
Son tarif PCH est de 7 876,02 euros. Le montant PCH pour ce fauteuil est de 3 938,01 euros compte tenu du
montant versé dans le cadre de la LPPR. La personne a bénéficié d’une prise en charge de sa complémentaire
santé à hauteur de 1 500 euros et la somme réellement restée à sa charge est de 2 561,99 euros. La PCH versée
sera de 2 561,99 euros ;
• dans le cas où la personne perçoit des ressources supérieures à une certaine somme et où la PCH versée
est limitée à 80 % du montant PCH figurant sur la notification de décision.102
Tarif PCH : Il s’agit de la somme indiquée dans l’arrêté des tarifs pour une aide technique donnée. C’est la somme
maximale qui peut être versée pour cette aide technique. Par exemple, le tarif PCH d’un élévateur de bain
est de 700 euros.
102Article L. 245-6 du Code de l’action sociale et familiale.
105
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Acronymes
ACTP : Allocation compensatrice pour tierce personne
AEEH : Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
AFM : Association française contre les myopathies
AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
ALD : Affection de longue durée
AMO : Assurance maladie obligatoire
ANAP : Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
APA : Allocation personnalisée d’autonomie
AT : Aide technique
CAF : Caisse d’allocations familiales
CASF : Code de l’action sociale et des familles
CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
CEPS : Comité économique des produits de santé
CERAH : Centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés
CIF : Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé
CMU : Couverture maladie universelle
CMU-C : Couverture maladie universelle complémentaire
CNEDIMTS : Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
COFRAC : Comité français d’accréditation
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie
CSP : Code de la santé publique
DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
DGCS : Direction générale de la cohésion sociale
DIPH : Délégation interministérielle aux personnes handicapées
EHPAD : Établissements d’hébergements pour personnes âgées dépendantes
FAM : Foyer d’accueil médicalisé
FDCH : Fonds départemental de compensation du handicap
FEHAP : Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne
FIPHFP : Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
HAD : Hospitalisation à domicile
HAS : Haute Autorité de santé
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CNSA
Mars 2017
IGAS : Inspection générale des affaires sociales
JO : Journal officiel
LPPR : Liste des produits et prestations remboursables
MAS : Maison d’accueil spécialisée
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
MPA : Matériel pédagogique adapté
OETH : Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
OMS : Organisation mondiale de la Santé
ONU : Organisation des Nations unies
PAI : Projet d’accueil individualisé
PAP : Plan d’accompagnement personnalisé
PPC : Plan personnalisé de compensation
PCH : Prestation de compensation du handicap
PPRE : Programme personnalisé de réussite éducative
PPS : Projet personnalisé de scolarisation
RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
SYNEAS : Syndicat des employeurs associatifs action sociale et médico-sociale
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée
VHP : Véhicule pour handicapé physique
107
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Ressources
Bibliographie
Acquisition d’une aide technique : quels acteurs, quel processus ? Audition publique, mars 2007.
http://www.cnsa.fr/documentation/rapport_audition_at_definitif_afm_cnsa_ce_has.pdf
Évaluation de la prise en charge des aides techniques pour les personnes âgées dépendantes et les personnes
handicapées. Philippe BLANCHARD, Hélène STROHL-MAFFESOLI, Bruno VINCENT, IGAS, avril 2013.
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-033P_-_DEF.pdf
Le secteur médico-social : comprendre pour agir mieux. ANAP, juillet 2013.
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/le-secteur-medico-social-comprendrepour-agir-mieux/
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647
Directive européenne 93/42/CEE du conseil du 14 juin 1993.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0042
Sitothèque
Cette liste n’est pas exhaustive, mais permet de repérer les principaux acteurs du champ des aides techniques.
AFM : http://www.myobase.org/opac/index.php?lvl=author_see&id=4776806#. VcpLN_kyQZN
AGEFIPH : https://www.agefiph.fr/
ARSLA : http://www.arsla.org/
ALIS : http://www.alis-asso.fr/
CEN STIMCO : http://censtimco.org/
CENTICH : http://www.centich.fr/
CEP – CICAT : http://www.cep-cicat.com/
CERAHTEC : http://cerahtec.invalides.fr/
Liste établie par le CERAH des VHP homologués : http://cerahtec.invalides.fr/doc/lppr.pdf
CEREMH : http://ceremh.org/
CERTAM /AVH : http://www.certam-avh.com/
CNAMTS : http://www.securite-sociale.fr/Professionnels et http://www.ameli.fr/
CREEDAT (site en construction) : http://www.creedat.net/?tmpl=comingsoon
CRIAS Mieux Vivre : http://www.criasmieuxvivre.fr/
EASTIN, Réseau européen d’information sur les aides techniques :
http://www.eastin.eu/fr-fr/searches/products/index
ESCAVIE : https://www.cramif.fr/handicap/handicap-aides-techniques-cicat-ESCAVIE.asp
FIPHFP : http://www.fiphfp.fr
108
CNSA
Mars 2017
Fondation Garches : http://www.handicap.org/
GIHP Aquitaine : http://www.gihp-aquitaine.fr/
Handicat : http://www.handicat.com/
HAS : http://www.has-sante.fr/portail/
ISAAC francophone : http://www.isaac-fr.org/
LPPR : http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/tips/index_presentation.php?p_site=AMELI
MSA : http://www.msa.fr/lfr
Plateforme Nouvelles technologies (PFNT) : http://www.handicap.org/?La-Plate-Forme-Nouvelles
Réseau Nouvelles technologies de l’Association des paralysés de France :
Accès aux fiches détaillées sur abonnement.
Site : http://c-rnt.apf.asso.fr/
Blog : http://c-rnt.apf.asso.fr/blog/
RSI : https://www.rsi.fr/
109
Accès aux aides techniques : élément 2 de la PCH
Remerciements
La CNSA remercie l’ensemble des personnes ayant participé à l’élaboration du présent guide.
Les membres du groupe de travail
• Magali BUSSON, gestionnaire du Fonds départemental de compensation, MDPH 45
• Gérard CHARRIER, chef du service PCH/FDC, MDPH 70
• Anne-Laure DEHAUDT, ergothérapeute, MDPH 77
• Jean-François DOURY, ergothérapeute, MDPH 54
• Dominique FONTAINE, référente PCH, MDPH 10
• Géraldine GENTHON, ergothérapeute, MDA 38
• Sterenn GOUZIEN, ergothérapeute, MDPH 66
• Véronique LALLEMANT, assistante sociale, MDPH 72
• Sandrine LOPES, ergothérapeute, MDPH 75
• Élise MIKOLAJCZYK, ergothérapeute, MDPH 10
• Christine MOULIN, ergothérapeute, MDPH 26
• Florence RAYNAL, coordinatrice pôle adulte, MDPH 34
• Mélanie ROUDIER, ergothérapeute, MDPH 22
• Laetitia SOULA, ergothérapeute, MDPH 88
• Véronique WOLFF, ergothérapeute/responsable compensation et PCH enfant, MDPH 68
Les personnes référentes pour la DGCS
• Marion CHAPUS
• Chantal ERAULT
• Camille LE CORVAISIER
• Caroline LEFEBVRE
Les personnes référentes pour la CNSA
• Cécile CHEVALIER, chargée de mission aides techniques et habitat, direction de la compensation
• Marion LAMBOLEZ, chargée de mission, direction ESMS
• Pauline MERGIER, juriste, direction de la compensation
• Sarah KHERDJEMIL, juriste, direction de la compensation
Les documents sources dont les auteurs ont autorisé la reproduction
de contenu
• La loi du 11 février 2005 à l’épreuve des pratiques des maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH) - Égalité et équité en question lors du traitement des demandes d’aides techniques. Marion LAMBOLEZ,
2013.
• Les aides techniques, état des lieux dans le Haut-Rhin. Véronique WOLFF, 2012.
110
CNSA
Mars 2017
Imprimeur : Imprimerie de La Centrale 62302 Lens cedex
Date d’achèvement du tirage : mars 2017
Dépôt légal : mars 2017
III
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CNSA
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