Libéralisation des services postaux et marchés publics…

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Libéralisation des services postaux et marchés publics… suite et pas fin
Sylvie Bollen et Mathieu Lambert - Janvier 2011
La loi du 13 décembre 2010, modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de
certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut
du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la
loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les
signatures électroniques et les services de certification, parue au Moniteur belge du 31
décembre 2010 (2ème éd.,) est entrée en vigueur à cette même date du 31 décembre 2010
(cf. article 57 de la loi).
Ainsi que le signalait la Chancellerie du Premier Ministre dans sa circulaire du 15
novembre dernier, cela implique donc que depuis cette date, la prestation de services
postaux est soumise à la réglementation relative aux marchés publics.
Pour ce qui est des services postaux relevant du service universel, outre la Poste, les
entreprises qui souhaiteraient les prester doivent pour ce faire, obtenir une licence
individuelle auprès de l’IBPT. D’après des informations informelles et orales que nous
avons pu obtenir dudit Institut en ce début janvier, celui-ci n’aurait encore reçu aucune
demande d’octroi de licence individuelle.
Il s'ensuit que La Poste (devenue bpost) n'a aucun concurrent à l'heure actuelle pour ce
qui concerne les services qui lui étaient réservés encore récemment.
Nous ne pouvons donc qu’inviter nos membres à consulter régulièrement le site de
l’IBPT (site dont l’Institut est conscient qu’il n’est plus à jour sur la question et qu’il
devrait actualiser sous peu), voire à contacter directement ses services, pour une parfaite
actualisation de cette information.
En conséquence, s'il est certes nécessaire de conclure un marché public pour recourir à de
tels services, il pourra être fait application de la procédure négociée sans publicité (et
sans mise en concurrence) lors du lancement de la procédure, sur la base de l’article 17,
par. 2, 1°, f de la loi du 24 décembre 1993.
A noter enfin qu’une circulaire complémentaire est en préparation sur le sujet auprès des
Services de la Chancellerie du Premier Ministre.
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